ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
« Référé – Marchés publics de travaux – Procédure d’appel d’offres – Construction d’une centrale d’énergie – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑259/15 R,
SA Close, établie à Harzé-Aywaille (Belgique),
Cegelec, établie à Bruxelles (Belgique),
représentées par Mes J.-M. Rikkers et J.-L. Teheux, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme M. Rantala, M. M. Mraz et M. F. Poilvache, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision du 19 mars 2015 par laquelle le Parlement a rejeté l’offre que les requérantes avaient présentée à la suite de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-A04 relatif au marché public de travaux concernant le lot n° 73 (centrale énergie) du « projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg » et de la décision du même jour par laquelle le marché en cause a été attribué à un autre soumissionnaire,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Dans le cadre de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-A04, lancé par le Parlement européen en juillet 2014 pour le marché public « Projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg », les requérantes, SA Close et Cegelec, ont déposé, sous la forme d’une société momentanée, une offre pour le lot n° 73 (centrale énergie).
2 Par lettre datée du 27 mars 2015, reçue par les requérantes à cette même date, le Parlement les a informées que leur offre n’avait pas été retenue, car elles ne proposaient pas le prix le plus bas. En effet, le 19 mars 2015, d’une part, cette offre avait été rejetée et, d’autre part, le marché en cause avait été attribué à un autre soumissionnaire.
3 Par lettre du 3 avril 2015, les requérantes, présumant que le marché en cause avait été attribué à l’association momentanée Énergie KAD, constituée par les sociétés luxembourgeoises X et Y, ont contesté cette attribution et demandé de leur attribuer ledit marché, motif pris de ce que l’une de ces deux sociétés, à savoir Y, ne répondait pas aux critères de sélection prévus au cahier des charges. Dans ce contexte, elles ont exposé ce qui suit :
« L’article 13.2 du cahier des charges […] dispose que le soumissionnaire doit disposer d’une capacité financière et économique suffisante pour lui permettre d’exécuter le marché visé dans le respect des dispositions contractuelles. Il dispose également que la capacité financière et économique minimale sera évaluée sur base des critères qu’il énumère et il précise que, pour permettre la vérification de ces critères, les soumissionnaires fourniront avec leur offre […] ‘la copie de bilans et des comptes d’exploitation des trois derniers exercices comptables clôturés’.
Il apparait de la consultation du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg que [Y] n’a pas déposé ses comptes annuels pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Cela est attesté par le constat d’huissier que nous avons chargé de cette vérification par la consultation du site informatique approprié. Vous trouverez, en annexe, le constat qui a été dressé […] par l’étude des huissiers […]. Il s’agit d’un projet, car le constat doit encore être soumis à la formalité de l’enregistrement […]. Le constat ainsi enregistré vous sera alors communiqué. […]
Nous n’apercevons pas comment il est possible de vérifier qu’un des soumissionnaires dispose de la capacité financière et économique minimale exigée par le cahier des charges sur base de bilans et de comptes d’exploitation qui n’ont pas été déposés en infraction, d’ailleurs, avec l’article 75 de la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2002.
Conformément à l’article 13.4 du cahier des charges, chaque membre d’un groupement doit fournir ‘les documents exigés aux articles 13.2 et 13.3 pour justifier de ses capacités financières, économique...’.
Le groupement constitué par les sociétés/entreprises [X] et [Y] ne peut donc être considéré comme répondant au critère de sélection relatif à la capacité financière et économique des soumissionnaires. Son offre ne peut donc être sélectionnée et le marché ne peut lui être attribué. »
4 Par lettre du 13 avril 2015, les requérantes ont fait parvenir au Parlement le constat d’huissier enregistré, dont un exemplaire, non enregistré, avait déjà été joint à la lettre du 3 avril 2015.
5 En réponse aux lettres des requérantes des 3 et 13 avril 2015, le Parlement a confirmé, par lettre du 22 avril 2015, que le marché en cause avait été attribué à l’association momentanée X et Y. Les griefs de non-respect du cahier des charges, soulevés par les requérantes, ont été rejetés, motif pris de ce que, d’une part, le pouvoir adjudicateur était tout à fait en mesure de vérifier que les soumissionnaires disposaient de la capacité économique et financière minimale exigée sur la base des documents qu’ils avaient fournis et, d’autre part, le fait que les comptes en question n’auraient pas été publiés au registre de commerce et des sociétés pour la société Y, même s’il était avéré, serait sans incidence sur le respect des critères de sélection par la société en question, puisque l’exigence fixée au cahier des charges ne portait pas sur la publication des comptes audit registre. Le Parlement a donc estimé que les commentaires formulés par les requérantes ne remettaient pas en question l’attribution du marché à l’association momentanée X et Y. De plus, en réponse à leur demande, copie des extraits des bilans et comptes de résultats de la société Y a été transmise aux requérantes par le Parlement.
6 Ensuite, en date du 24 avril 2015, le contrat de travaux pour le lot n° 73 (centrale énergie), mentionnant la référence INLO-D-UPIL-T-14-A04, a été conclu entre l’association momentanée X et Y, d’une part, et la société immobilière bâtiment Konrad Adenauer du Parlement, d’autre part, conformément à la procédure prévue, telle qu’explicitée en préambule au cahier des charges.
7 Par lettre du 30 avril 2015, les requérantes ont répondu à la lettre du Parlement du 22 avril 2015 en indiquant, d’une part, que l’absence de dépôt des bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices comptables clôturés démontrait, probablement, que ces bilans et comptes d’exploitation n’avaient pas été approuvés par l’assemblée générale de la société Y et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que, même sur la base de tels bilans et comptes d’exploitation, l’évaluation de la capacité financière et économique ait pu se faire conformément à l’article 13.2 du cahier des charges ou que le Parlement ait recouru aux mesures d’analyses prévues par cette même disposition. En outre, les requérantes ont attiré l’attention du Parlement sur le fait qu’elles n’avaient reçu ni la décision motivée d’attribution du marché en cause ni les extraits confidentiels de l’offre retenue.
8 Par lettre non datée qui leur est parvenue le 18 mai 2015, le Parlement a informé les requérantes que le pouvoir adjudicateur était tout à fait en mesure de vérifier la capacité économique et financière des soumissionnaires, que l’éventuelle absence d’approbation des comptes par l’assemblée générale de la société Y, si elle était avérée, serait sans incidence sur le respect des critères de sélection par cette société, puisque l’exigence fixée au cahier des charges ne porte pas sur l’approbation des comptes, et que les services de l’ordonnateur avaient analysé les offres des soumissionnaires selon les critères établis dans le cahier des charges, et notamment à son article 13.2. En outre, le Parlement a transmis aux requérantes un extrait de l’annexe 4 du rapport du comité d’évaluation des offres comportant, notamment, les rubriques « chiffres d’affaires » et « viabilité financière » ainsi que la décision d’attribution et le rapport du comité d’évaluation des offres.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2015, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision du Parlement du 19 mars 2015 rejetant leur offre et de celle du même jour attribuant le marché en cause à l’association momentanée Énergie KAD, constituée par les sociétés X et Y (ci-après les « actes attaqués »).
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution des actes attaqués.
11 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 juin 2015, le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– statuer sur les dépens conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure dans la décision mettant fin à l’instance.
En droit
Considérations générales
12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles prévues par l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 5 décembre 2014, AF Steelcase/OHMI, T‑652/14 R, EU:T:2014:1026, point 15 et jurisprudence citée).
13 En outre, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir ordonnance AF Steelcase/OHMI, point 12 supra, EU:T:2014:1026, point 16 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (voir ordonnance AF Steelcase/OHMI, point 12 supra, EU:T:2014:1026, point 17 et jurisprudence citée).
15 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
17 Les requérantes affirment qu’elles risquent de subir un préjudice grave et difficilement réparable en l’absence du sursis à exécution demandé. En effet, elles auraient investi beaucoup de temps et de ressources pour répondre à la soumission. Elles n’auraient d’ailleurs pas déposé d’offres dans le cadre d’autres marchés, et ce pour se consacrer entièrement au marché en cause en l’espèce afin de pouvoir l’emporter. Ce marché représenterait approximativement 39 millions d’euros, soit un pourcentage très important (17 %) du chiffre d’affaires annuel cumulé des requérantes pour l’exercice 2013, à savoir 240 millions d’euros. Un tel pourcentage serait considérable et justifierait à lui seul l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable.
18 Selon les requérantes, il s’agit de plus d’un marché extrêmement important au Luxembourg constituant de la sorte une véritable « vitrine » pour elles, susceptible de leur conférer une réputation particulière tant dans ce type de secteur que dans cet État membre, dans lequel elles n’auraient jamais réalisé de marché public. Au demeurant, il s’agirait du premier marché des requérantes pour le compte d’une institution de l’Union. Un tel marché offrirait aux requérantes une puissance d’achat importante auprès de leurs fournisseurs pour les contrats d’entreprises à venir et permettrait de mobiliser une partie de leur personnel, soit une centaine d’ouvriers pendant plus de vingt mois, correspondant à la durée de réalisation des travaux. Les requérantes créeraient également une cinquantaine d’emplois par an en moyenne. Sans cette commande, cette création d’emplois serait remise en cause.
19 Le Parlement répond que les requérantes n’ont pas établi qu’elles risquaient de subir un préjudice grave et irréparable en cas de rejet de la demande en référé.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 11 mars 2013, Communicaid Group/Commission, T‑4/13 R, Rec, EU:T:2013:121, point 21 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, les requérantes craignent de subir, en premier lieu, un préjudice financier.
22 S’agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’un préjudice financier objectivement considérable ou même non négligeable pouvait être considéré comme grave, sans qu’il soit nécessaire de le rapporter systématiquement au chiffre d’affaires de l’entreprise qui craint de le subir [voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), Rec, EU:C:2013:157, points 32 et 33 ; voir également, par analogie, ordonnance du 8 avril 2014, Commission/ANKO, C‑78/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:239, point 34].
23 Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux chiffres avancés par les requérantes (voir point 17 ci-dessus), il peut être admis que le préjudice que leur causerait une perte du marché en cause doit être qualifié d’objectivement considérable ou, à tout le moins, de non négligeable.
24 S’agissant du caractère irréparable de ce préjudice, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire demandée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière irrémédiable et importante au regard, notamment, de la taille de son entreprise (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 22 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, les requérantes ne se prévalent pas d’une perte de leurs parts de marché dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. En tout état de cause, elles n’ont présenté aucune donnée chiffrée sur ce point ni démontré que des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêcheraient de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché qu’elles auraient perdues en raison du rejet de leur offre par le Parlement. Le préjudice éventuellement subi à ce titre ne saurait donc être considéré comme irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, point 64].
26 En ce qui concerne le manque à gagner résultant d’une perte du marché en cause, les requérantes n’ont pas prétendu qu’il risquerait de mettre en péril leur viabilité financière. Un tel risque apparaît d’ailleurs peu probable, puisque, en vertu des articles 146 et 147 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), le pouvoir adjudicateur ne peut retenir l’offre d’une entreprise qu’à la condition que celle-ci justifie, avant l’attribution du marché en cause, de sa capacité financière et économique à procéder à sa bonne exécution. Il ne paraît donc guère concevable que la seule perte de ce marché puisse brusquement affecter sa santé économique et financière (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 31).
27 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le préjudice financier invoqué serait subi à l’occasion d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public. Or, une telle procédure a pour objet de permettre à l’autorité concernée de choisir, parmi plusieurs offres concurrentes, celle qui lui paraît la plus conforme aux critères de sélection prédéterminés, ladite autorité disposant, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation. Une entreprise qui participe à une telle procédure n’a, dès lors, jamais la garantie absolue que le marché lui sera adjugé, mais doit toujours tenir compte de l’éventualité de son attribution à un autre soumissionnaire. Dans ces conditions, les conséquences financières négatives pour l’entreprise en question, qui découleraient du rejet de son offre, font, en principe, partie du risque commercial habituel, auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face (voir ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 28 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que la perte d’une chance de se voir attribuer et d’exécuter un marché public est inhérente à l’exclusion de la procédure d’appel d’offres en cause et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d’un préjudice irréparable, d’autant que même un soumissionnaire dont l’offre a été retenue doit s’attendre à ce que le pouvoir adjudicateur, en vertu de l’article 114, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), procède, avant la signature du contrat, soit à la renonciation du marché, soit à l’annulation de la procédure de passation du marché, sans que ce soumissionnaire puisse, en principe, prétendre à une quelconque indemnisation. En effet, avant la signature du contrat, le pouvoir adjudicateur peut renoncer librement au marché ou annuler la procédure d’appel d’offres, sans être tenu d’indemniser le soumissionnaire sélectionné, à moins qu’il n’ait fait naître chez ce dernier la conviction d’obtenir le marché et ne l’ait incité à engager par anticipation des investissements irréversibles (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 29 et jurisprudence citée).
29 L’article 114, premier alinéa, du règlement n° 966/2012 exclut donc que même le soumissionnaire sélectionné puisse obliger le pouvoir adjudicateur à conclure le contrat correspondant, en affirmant que sa survie économique dépend de l’exécution de ce dernier. Or, cette précarité inhérente à la situation juridique et économique de l’entreprise adjudicataire, qui, malgré l’attribution du marché en cause, doit s’attendre d’emblée à le perdre sans indemnisation, est au nombre des facteurs devant être pris en considération dans l’appréciation de la demande de mesures provisoires introduite par un soumissionnaire dont l’offre a été écartée : tout comme dans le cas du soumissionnaire sélectionné, le seul fait que le rejet d’une offre puisse avoir des conséquences financières négatives, même graves, pour le soumissionnaire écarté ne saurait donc justifier, en soi, l’octroi des mesures provisoires demandées par ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 30).
30 S’agissant de savoir si le préjudice financier allégué par les requérantes peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, il est de jurisprudence bien établie que, lorsque le juge de l’Union accorde des dommages et intérêts sur la base de l’attribution d’une valeur économique au préjudice subi en raison d’un manque à gagner, cette réparation est en principe susceptible de satisfaire à l’exigence d’assurer la réparation intégrale du préjudice que la partie concernée a effectivement subi du fait des actes illégaux particuliers dont elle a été victime. Il en résulte que, dans l’hypothèse où les requérantes obtiendraient gain de cause dans l’affaire principale, il pourrait être attribué une valeur économique au préjudice subi en raison de la perte de leur chance de remporter l’appel d’offres, ce qui leur permettrait d’obtenir l’entière réparation du préjudice financier qu’elles auraient effectivement subi (voir, en ce sens, ordonnance Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, points 33 et 34 et jurisprudence citée).
31 Or, les requérantes n’ont pas démontré qu’elles seraient empêchées d’obtenir une compensation financière ultérieure par la voie d’un éventuel recours en indemnité. Le juge des référés ne peut donc que constater que leur préjudice financier, dans la mesure où il ne serait pas réparé par la seule exécution de l’arrêt prononcé dans l’affaire principale, serait susceptible d’être réparé dans le cadre des voies de recours prévues par les articles 268 TFUE et 340 TFUE, étant entendu que la seule possibilité de former un recours en indemnité suffit à attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice, et ce malgré l’incertitude liée à l’issue du litige en question [voir, en ce sens, ordonnances Communicaid Group/Commission, point 20 supra, EU:T:2013:121, point 37 et jurisprudence citée, et du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Rec, EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
32 Par conséquent, les requérantes ne sont pas parvenues à établir le caractère irréparable du préjudice financier invoqué.
33 Il en va de même du préjudice moral allégué par les requérantes qui font valoir, en substance, que l’obtention du marché en cause leur conférerait un avantage concurrentiel en termes de visibilité et de réputation. En effet, au stade de l’attribution du marché en cause, il apparaît prématuré de vouloir invoquer celui-ci à des fins publicitaires, la qualité des prestations accomplies par les requérantes ne pouvant être valablement appréciée que vers la fin de la période contractuelle. En tout état de cause, les éléments essentiels et principaux du contrat conclu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public sont, d’une part, l’exécution du marché par l’entreprise attributaire et, d’autre part, le paiement de la somme contractuelle par le maître d’ouvrage. En revanche, des considérations relatives à la réputation du soumissionnaire retenu et à la possibilité pour lui d’utiliser l’attribution d’un marché public prestigieux comme référence dans le cadre d’un futur appel d’offres ou dans d’autres contextes concurrentiels ne concernent que des éléments accidentels et accessoires dudit contrat. Or, si le fait pour un soumissionnaire écarté de subir un manque à gagner grave en n’obtenant pas la somme contractuelle, élément essentiel et principal du marché public en cause, ne saurait justifier l’octroi d’une mesure provisoire (voir points 26 à 31 ci-dessus), il doit en aller de même, à plus forte raison, en ce qui concerne la perte desdits éléments accidentels et accessoires.
34 Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas non plus parvenues à établir le caractère irréparable du préjudice moral allégué.
35 Il résulte de tout ce qui précède que la condition relative à l’urgence fait défaut en l’espèce.
36 Il a cependant été jugé récemment par le président du Tribunal, en matière de marchés publics, que l’exigence de démonstration de la survenance d’un préjudice irréparable ne peut, en règle générale, être satisfaite par le soumissionnaire évincé que de manière excessivement difficile pour les raisons systémiques relevées ci-dessus [voir, en ce sens, ordonnance du 4 décembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14 R, Rec (Extraits), EU:T:2014:1024, point 157]. Il en a été conclu par le vice-président de la Cour qu’il ne saurait être exigé de la part du soumissionnaire évincé d’établir que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, à condition qu’il parvienne à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, sous peine qu’il soit porté une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, point 41).
37 Toutefois, cet assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, justifié par le droit à un recours juridictionnel effectif, ne saurait être opéré de manière illimitée, étant donné que doivent être conciliés les intérêts du soumissionnaire évincé avec ceux du pouvoir adjudicateur et de l’adjudicataire. Il s’ensuit que l’assouplissement en question ne s’applique que pendant la phase précontractuelle, pour autant que le délai de suspension prévu à l’article 171, paragraphe 1, du règlement n° 1268/2012 – qui s’élève, selon les circonstances, à dix ou à quatorze jours calendaires – ait été respecté. Dès lors que le pouvoir adjudicateur a conclu le contrat avec l’adjudicataire après que ce délai s’est écoulé et avant l’introduction de la demande en référé, l’assouplissement susmentionné ne se justifie plus (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, points 34 et 42).
38 En effet, lorsque ledit délai de suspension – qui empêche le pouvoir adjudicateur de passer à la phase contractuelle avant son expiration et qui vise à mettre les intéressés en mesure de contester en justice l’attribution d’un marché public avant que le contrat ne soit conclu, – s’est effectivement écoulé avant la conclusion du contrat, le fait de permettre désormais au soumissionnaire évincé de demander uniquement des dommages et intérêts devant le juge de l’Union ne saurait être qualifié de violation du droit à un recours juridictionnel effectif (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, points 36, 37 et 39).
39 S’agissant de l’application de ces principes au cas d’espèce, il ressort du dossier, d’une part, que le marché en cause a été attribué à l’association momentanée Énergie KAD, constituée par les sociétés X et Y, le 19 mars 2015, et que les requérantes ont été informées du rejet de leur offre le 27 mars 2015 et, d’autre part, que la signature du contrat de travaux pour le lot n° 73 (centrale énergie), mentionnant la référence INLO-D-UPIL-T-14-A04, passé entre ladite association momentanée et la société immobilière bâtiment Konrad Adenauer du Parlement a eu lieu le 24 avril 2015.
40 Ainsi, dès lors que la décision de rejet a été communiquée aux requérantes le 27 mars 2015 et que le contrat en cause a été conclu le 24 avril 2015, le délai de suspension, applicable en vertu de l’article 171, paragraphe 1, du règlement n° 1268/2012, qu’il soit de dix ou de quatorze jours calendaires, a, en tout état de cause, été respecté en l’espèce. De plus, les requérantes ont introduit leur recours en annulation et la présente demande en référé le 26 mai 2015, soit un mois après la conclusion dudit contrat. Dans ces conditions, l’assouplissement de la condition relative à l’urgence ne se justifie pas en principe.
41 Il importe, toutefois, de relever que le délai de suspension ne peut mettre les intéressés en mesure de contester en justice l’attribution d’un marché avant la conclusion du contrat que si ces intéressés disposent d’éléments suffisants pour déterminer l’existence d’une éventuelle illégalité de la décision d’attribution (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, point 47).
42 Il ne saurait être considéré, sous peine de violer le principe du droit à un recours juridictionnel effectif, que le délai de suspension a été respecté dans des circonstances où la possibilité d’introduire un recours, assorti d’une demande en référé, avant la conclusion du contrat n’a pas été effective en raison du fait que le soumissionnaire évincé n’a pas disposé, pendant ce délai, d’éléments suffisants pour lui permettre d’introduire de telles actions (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, point 48).
43 Eu égard aux exigences du principe de sécurité juridique, cette exception à l’application purement mécanique du délai de suspension doit, cependant, être réservée à des cas de figure exceptionnels dans lesquels le soumissionnaire évincé n’avait aucune raison de considérer que la décision d’attribution du marché était entachée d’illégalité avant la conclusion du contrat avec l’adjudicataire (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Vanbreda Risk & Benefits, point 31 supra, EU:C:2015:275, point 49).
44 Il convient donc d’examiner si les requérantes ont disposé d’informations suffisantes pour faire utilement usage du délai de suspension aux fins d’introduire un recours visant à l’annulation des actes attaqués et une demande de sursis à leur exécution avant la conclusion du contrat entre le Parlement et l’association momentanée Énergie KAD, le 24 avril 2015.
45 À cet égard, force est de constater que les requérantes ont informé le Parlement, dès le 3 avril 2015, soit bien avant la conclusion dudit contrat, des doutes qu’elles entretenaient quant à la légalité de l’offre retenue par le pouvoir adjudicateur (voir point 3 ci-dessus), en alléguant que l’une des sociétés luxembourgeoises réunies en l’association momentanée Énergie KAD ne respectait ni la législation luxembourgeoise pertinente ni les critères du cahier des charges concernant la capacité financière et économique des soumissionnaires. Or, ainsi qu’il ressort du dossier, ces mêmes doutes sont, en substance, repris dans le second moyen d’annulation soulevé dans la demande en référé au titre du fumus boni juris.
46 Il s’ensuit que les requérantes étaient en mesure, dès le 3 avril 2015, de formuler une critique spécifique à l’égard des actes attaqués. Cette critique, présentée comme moyen d’annulation, leur aurait permis d’introduire utilement, dans le délai de suspension, un recours en annulation assorti d’une demande en référé visant à empêcher la conclusion du contrat entre le Parlement et l’association momentanée Énergie KAD. Un telle demande, déposée en temps utile, aurait permis aux requérantes d’obtenir l’adoption d’une ordonnance, au titre de l’article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure, portant sursis à l’exécution des actes attaqués, avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, pour la durée de la procédure de référé. Par ailleurs, rien n’aurait les requérantes, jusqu’à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance fixé à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’élargir la portée de leur recours et de leur demande en référé en fonction des informations obtenues de la part du Parlement (voir points 5 et 8 ci-dessus). Au demeurant, les requérantes seraient même autorisées, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, première alinéa, du règlement de procédure, à produire des moyens nouveaux en cours d’instance, dès lors que ces moyens se fonderaient sur des éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure devant le Tribunal.
47 Par conséquent, le délai de suspension prévu à l’article 171, paragraphe 1, du règlement n° 1268/2012 a été pleinement respecté en l’espèce, de sorte que l’assouplissement de la condition relative à l’urgence en matière de marchés publics n’a pas à être appliqué en l’espèce.
48 Pour tous les motifs qui précèdent, la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris ni de procéder à une mise en balance des différents intérêts en présence.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
1 La présente ordonnance fait l’objet d’une publication par extraits.
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