ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 septembre 2017 (*)
« Fonction publique - Agents contractuels - Article 3 bis du RAA - Non-renouvellement du contrat - Articles 12 bis et 24 du statut - Devoir de sollicitude - Intérêt du service »
Dans l’affaire T-501/16 RENV,
Luigi D’Agostino, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 2011 de non-renouvellement du contrat d’agent contractuel du requérant et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le requérant, M. Luigi D’Agostino, a été engagé en qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions III auprès de la Commission européenne, au sein de l’Office « Infrastructures et logistique » à Luxembourg (OIL ou ci-après l’« Office »), en vertu d’un contrat d’agent contractuel, conclu sur le fondement de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), signé le 26 novembre 2008, prenant effet le 16 janvier 2009 et se terminant le 15 janvier 2010. Son contrat a été renouvelé par un avenant, en date du 1er décembre 2009, jusqu’au 15 janvier 2012.
2 À la suite d’une réorganisation administrative, intervenue en décembre 2009, le requérant a été affecté à compter du 1er janvier 2010 au sein de la section « Contrats immobiliers » du secteur « Appels d’offres et contrats » de l’unité « Finances-Achats-Contrats » (ci-après l’« unité six de l’OIL » ou l’« unité six de l’Office »), unité qui succédait à l’ancienne unité six de l’Office auprès de laquelle le requérant avait été affecté à son arrivée. Il y occupait un poste d’assistant légal en procédures immobilières et en appels d’offres.
3 S’estimant victime de faits de harcèlement et de discrimination de la part de son chef d’unité, le requérant a saisi le médecin-conseil, en mai 2011, et a informé le comité du personnel de sa situation. La directrice de l’OIL a, alors, décidé d’ouvrir au personnel de l’unité six de l’Office une « boîte à suggestions » en vue de recueillir des témoignages anonymes sur le fonctionnement de ladite unité et sur la gestion de celle-ci par son chef. Après avoir analysé les 26 contributions, dont 60 % étaient positives, et conformément au procès-verbal de la réunion du comité local du personnel du 5 juillet 2011, la directrice de l’OIL a « reconnu le problème » et a souhaité mettre en place un séminaire de « team-building » avec un expert externe pour l’unité et une formation de coaching pour le chef d’unité.
4 Par décision de la directrice de l’OIL du 29 août 2011 (ci-après « la décision de réaffectation »), le requérant a été réaffecté au sein de l’unité « Maintenance et gestion des installations » de l’OIL (ci-après l’« unité trois de l’OIL » ou l’« unité trois de l’Office ») à compter du 1er septembre 2011, en application de l’article 6.2.3 de l’annexe I de la décision de la Commission C(2006) 1624/3, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission (ci-après la « décision de la Commission du 26 avril 2006 »). Le requérant y occupait un poste d’assistant de coordination administrative et était notamment chargé de rédiger un premier projet pour chaque avenant aux contrats de service nécessaires à l’ouverture d’un cinquième bâtiment à l’usage du centre polyvalent de l’enfance, infrastructure sociale dont dispose l’Union européenne.
5 Le 1er décembre 2011, le requérant a eu un entretien avec le chef de l’unité trois de l’Office et le chef de l’unité « Personnel-Communication-Services de sécurité » de l’Office (ci-après l’« unité du personnel »), au cours duquel il lui a été indiqué que son contrat d’agent contractuel ne serait pas renouvelé.
6 Par une note datée du même jour, le chef de l’unité du personnel a confirmé au requérant que son contrat venait à échéance le 15 janvier 2012 et que les formalités de sortie lui seraient communiquées (ci-après la « décision de non-renouvellement du contrat » ou la « décision attaquée »).
7 Dans une note non datée adressée à la directrice de l’OIL, le chef de l’unité trois de l’Office a indiqué que, dans la mesure où le contrat du requérant prenait effectivement fin le 15 janvier 2012, il n’était pas justifié de le prolonger au-delà de son échéance, étant donné que les travaux restants pouvaient être assurés par des fonctionnaires de son unité et que l’engagement d’un agent contractuel du groupe de fonctions III, présentant des qualifications techniques spécialisées en bâtiment, serait nécessaire au renforcement de son personnel.
8 Entre-temps, la procédure d’évaluation du requérant pour l’année 2010 avait été mise en œuvre. La version du rapport d’évaluation, telle que rédigée par l’évaluateur, à savoir le chef de l’unité six de l’Office, a été validée par la directrice de l’OIL le 31 août 2011.
9 Le 6 septembre 2011, le requérant a fait appel de son rapport d’évaluation devant le comité paritaire d’évaluation et de reclassement (ci-après le « CPER »). Le CPER a recommandé de réviser l’évaluation qualitative et d’attribuer un point supplémentaire de reclassement.
10 Le 25 novembre 2011, le rapport d’évaluation définitif pour l’année 2010 a été arrêté par l’évaluateur d’appel (ci-après le « premier rapport d’évaluation 2010 ») qui, tout en confirmant le rapport initial, a accepté, conformément à l’avis du CPER, d’attribuer un point de reclassement supplémentaire au requérant, faisant désormais passer son nombre de points de reclassement de trois à quatre.
11 Le 13 janvier 2012, le requérant a adressé à la directrice de l’OIL une première réclamation dirigée contre la décision attaquée et a demandé le renouvellement de son contrat. Par courrier du 6 février 2012, la directrice de l’OIL a rejeté ladite réclamation et a confirmé la décision attaquée en rappelant au requérant que son contrat avait pris fin le 15 janvier précédent. Elle lui a indiqué, en substance, que le non-renouvellement de son contrat était objectivement justifié, d’une part, par la disparition des besoins qui avaient présidé à son affectation au sein de l’unité trois de l’Office et, d’autre part, par le redéploiement et la prise en charge par des fonctionnaires de certaines des tâches précédemment exercées par lui. De plus, le reste des tâches lui ayant été attribuées aurait été supprimé et le temps, ainsi libéré, alloué à d’autres activités techniques liées à la maintenance des immeubles.
12 Le 27 février 2012, le requérant a introduit une deuxième réclamation auprès de la directrice de l’OIL, formellement présentée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mais dirigée, celle-ci, contre le premier rapport d’évaluation 2010. La directrice de l’OIL a transmis cette réclamation à la direction des affaires juridiques de la direction générale (DG) « Ressources humaines et Sécurité » de la Commission, où elle a été enregistrée le 28 février suivant. Le 4 juin 2012, la direction des affaires juridiques a répondu à ladite réclamation en décidant de renvoyer le premier rapport d’évaluation 2010 au service compétent pour révision, « compte tenu de l’absence d’objectifs pour la période de référence sans que cette circonstance [ait été] dûment prise en compte », avec l’indication de reprendre la procédure au stade du dialogue avec l’évaluateur, ce qui a été porté à la connaissance du requérant.
13 Le 1er mars 2012, le requérant a introduit auprès de la directrice de l’OIL une troisième réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée à la fois contre la décision de non-renouvellement de son contrat et contre le premier rapport d’évaluation 2010. Par lettre du 6 mars 2012, la directrice de l’OIL a informé le requérant qu’elle transmettait également cette réclamation à la direction des affaires juridiques. N’ayant reçu aucune réponse de la part de la direction des affaires juridiques à l’introduction de sa nouvelle réclamation, le requérant a envoyé le 2 juillet 2012 un courriel à ladite direction, auquel il a été répondu le lendemain, également par courriel, que la direction juridique « ne reviendr[ait] pas » sur la décision de rejet de sa réclamation du 13 janvier 2012, prise par la directrice de l’OIL, le 6 février 2012.
14 À la suite de la note du 4 juin 2012 de la direction des affaires juridiques décidant de la réouverture de la procédure d’évaluation à l’égard du requérant au titre de l’année 2010, un nouvel entretien aurait dû avoir lieu le 3 août 2012. Le requérant, contestant les modalités de son organisation, ne s’y est toutefois pas rendu. Par note du 29 août 2012, le chef de l’unité du personnel a informé le requérant que la procédure de révision de son évaluation allait se poursuivre, en dépit de son absence audit entretien, conformément aux dispositions générales d’exécution adoptées par la Commission concernant l’exercice d’évaluation et de reclassement des agents contractuels. Un nouveau rapport d’évaluation pour 2010 a été établi le 20 septembre 2012 et communiqué, par courrier, au requérant, le 25 septembre 2012. Le requérant l’a refusé et a saisi de nouveau le CPER.
15 Le 4 juin 2012, le requérant a été recruté par le Parlement européen en qualité d’agent contractuel auxiliaire, pour une durée d’un an, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 septembre 2012, le requérant a introduit un recours visant, en substance, à ce que le Tribunal annule la décision de non-renouvellement de son contrat, ordonne le renouvellement dudit contrat pour une durée indéterminée, condamne la Commission à l’indemniser pour les préjudices de carrière et moral ayant résulté de la décision attaquée et de l’illégalité de son rapport d’évaluation pour 2010 et la condamne également aux dépens. Le recours a été enregistré sous le numéro F-93/12.
17 La Commission a conclu au rejet du recours et demandé à ce que le requérant soit condamné aux dépens.
18 Par arrêt du 23 octobre 2013, D’Agostino/Commission (F-93/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:155), le Tribunal de la fonction publique a fait droit à la demande du requérant d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat, en constatant la méconnaissance de la part de la Commission de son devoir de sollicitude, accueillant ainsi la seconde branche du deuxième moyen soulevée par le requérant. En effet, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, au titre dudit devoir, il incombait à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission (ci-après l’« AHCC ») d’examiner, en particulier, s’il n’existait pas, au sein de l’ensemble des services de l’OIL, un poste d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, autre que celui que le requérant occupait au sein de l’unité trois de l’OIL, sur lequel le contrat de celui-ci aurait pu, dans l’intérêt du service, être valablement renouvelé pour répondre aux besoins de l’OIL et correspondant aux tâches administratives et techniques relevant du groupe de fonctions III.
19 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a écarté les autres moyens tirés, le premier, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le deuxième, pris en sa deuxième branche, de la violation des articles 12 bis et 24 du statut, et le troisième, de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois se prononcer sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours pour le surplus, mais a condamné la Commission à ne supporter, outre ses propres dépens, qu’un tiers des dépens exposés par le requérant, les deux tiers des dépens exposés par le requérant demeurant à la charge de celui-ci.
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, dans lequel elle a demandé la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T-368/12 P, Commission/Macchia. Le Tribunal a enregistré le pourvoi sous le numéro T-670/13 P.
21 Par ordonnance du 26 février 2014, le président de la chambre des pourvois a, après avoir entendu le requérant, suspendu la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T-368/12 P, Commission/Macchia.
22 La procédure devant le Tribunal a été reprise à la suite du prononcé de l’arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266).
23 Par une mesure d’organisation de la procédure du 23 mai 2014, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266), pour l’affaire enregistrée sous le numéro T-670/13 P. Le 18 juin 2014, la Commission a présenté ses observations. Le 4 août 2014, le requérant a présenté les siennes, dans lesquelles il a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt initial.
24 Par arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino (T-670/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2015:877), le Tribunal a accueilli, dans le cadre du pourvoi principal, le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 3 bis du RAA et d’une application erronée du devoir de sollicitude, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique avait examiné les circonstances de l’espèce à la lumière de l’obligation imposée à l’administration de rechercher au préalable si un agent pouvait être redéployé dans un autre service avant de décider de ne pas renouveler son contrat.
25 De plus, dans le cadre du pourvoi incident, le Tribunal a fait droit aux arguments du requérant selon lesquels le Tribunal de la fonction publique avait, dans son arrêt initial, dénaturé la première branche du deuxième moyen de la requête, tirée d’une violation des articles 12 bis et 24 du statut, et avait omis de statuer sur ladite branche.
26 En effet, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit, au point 52 de l’arrêt initial, en fondant son raisonnement sur le fait que l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut n’empêchait pas l’administration de mettre fin, pour un motif légitime et étranger à tout fait de harcèlement, à une relation contractuelle, alors que le requérant avait contesté le fait que, en l’espèce, le motif de la décision de non-renouvellement du contrat n’avait pas été étranger au harcèlement qu’il avait prétendu avoir subi.
27 En outre, le Tribunal a considéré que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé la requête en considérant, au point 53 de l’arrêt initial, que le requérant n’avait pas allégué que la décision de non-renouvellement du contrat « aurait été prise au motif qu’il aurait dénoncé les faits d’harcèlement dont il aurait été victime ». Au contraire, le Tribunal a estimé que le requérant avait précisément soutenu que le motif justifiant la décision attaquée, à savoir la disparition de ses tâches, était lié à sa réaffectation à l’unité trois de l’Office et que, ainsi, indirectement, ledit motif aurait violé l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, qui prévoit que le fonctionnaire victime de harcèlement ne doit subir aucun préjudice de la part de l’institution.
28 Enfin, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où le requérant se référait à sa plainte pour harcèlement et aux indices avancés et non à un harcèlement démontré, la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA (F-2/09, EU:F:2010:12), qui se fonde sur la constatation d’un harcèlement démontré, ne trouvait pas application en l’espèce.
29 Le Tribunal a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il soit statué sur ces points. L’affaire y a été enregistrée sous le numéro F-96/12 RENV.
30 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites conformément à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. Le requérant et la Commission ont déposé leurs observations écrites dans les délais impartis, à savoir respectivement le 5 février et le 21 mars 2016.
31 Dans ses observations après renvoi, le requérant a soulevé un moyen nouveau, tiré d’une violation de ses droits de la défense, dans la mesure où il n’aurait pas pu faire valoir utilement son point de vue sur l’existence et le contenu des échanges oraux ayant eu lieu entre la directrice de l’OIL et le chef de l’unité six de l’OIL au sujet du renouvellement éventuel de son contrat, tel que cela ressortirait de l’annexe 1 du mémoire en duplique en première instance.
32 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire F-96/12 RENV a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T-501/16 RENV et attribuée à la septième chambre.
Conclusions des parties après renvoi
33 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision de non-renouvellement du contrat ;
- annuler, pour autant que de besoin, la décision confirmative de la décision de non-renouvellement du contrat, résultant de la lettre du 6 février 2012 de la directrice de l’OIL ;
- condamner la Commission aux entiers dépens des affaires F-93/12 et T-670/13 P ainsi qu’à ceux de la présente instance.
34 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé ;
- condamner le requérant aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’affaire F-93/12 ;
- ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans l’affaire T-670/13 P.
En droit
35 Il résulte de l’arrêt sur pourvoi que, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, il incombe au Tribunal d’examiner une nouvelle fois les griefs avancés par le requérant dans le cadre, premièrement, de la deuxième branche du deuxième moyen de sa requête, tirée de la violation du devoir de sollicitude, deuxièmement, de la première branche du deuxième moyen de sa requête, tirée d’une méconnaissance des articles 12 bis et 24 du statut et, troisièmement, du quatrième moyen de sa requête, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. En outre, il appartient au Tribunal d’examiner le moyen nouveau soulevé par le requérant dans ses observations écrites après renvoi du 5 février 2016 et tiré d’une violation des droits de la défense. En revanche, les autres moyens, soulevés dans la requête, ayant été rejetés par le Tribunal de la fonction publique par des motifs non remis en cause par l’arrêt sur pourvoi et ayant ainsi acquis force de chose jugée, ils n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente instance après renvoi. Il en est de même s’agissant du rejet par l’arrêt initial des conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant non reformulées dans les observations après renvoi du requérant.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation du devoir de sollicitude
36 Le requérant soutient qu’il appartenait à l’Office, conformément à son devoir de sollicitude, de rechercher, avant d’adopter la décision attaquée, une possibilité de réaffectation au sein d’autres services sur un poste compatible avec ses compétences et sa situation administrative, ce qui aurait été, selon lui, possible en l’espèce. De plus, il estime que la décision de réaffectation a été prise pour mettre fin aux rumeurs relatives à l’existence de relations conflictuelles avec le chef de l’unité six de l’Office, et non pour répondre aux seuls besoins de l’unité trois de l’Office. En outre, le requérant souligne, dans ses observations après renvoi, que l’Office n’aurait procédé à aucune mise en balance de son intérêt avec celui du service, compte tenu notamment de sa réaffectation au titre d’une mesure provisoire contre le harcèlement à un poste dont l’administration savait ou devait savoir que les attributions allaient disparaître quatre mois plus tard. À cet égard, il cite la jurisprudence issue de l’arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU (T-444/13 P, EU:T:2014:865), pour conclure que, en l’absence de preuve d’une telle mise en balance, l’Office aurait méconnu son devoir de sollicitude.
37 La Commission conteste les arguments du requérant.
38 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal, dans l’arrêt sur pourvoi, a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le devoir de sollicitude dont le Tribunal de la fonction publique avait fait une application erronée. À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 32 de l’arrêt sur pourvoi, que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, EU:T:2008:438, point 30). En outre, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, EU:C:1994:273, point 38, et du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, EU:T:1996:50, point 52). Ainsi, le Tribunal a jugé, aux points 33, 34, 38 et 39 de l’arrêt sur pourvoi, dans la lignée de son arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T-368/12 P, EU:T:2014:266), que le RAA n’imposait pas à l’administration l’obligation préalable d’examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire et, par analogie, contractuel, ni dans l’hypothèse de résiliation d’un contrat à durée indéterminée (arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T-107/11 P, EU:T:2013:624, point 98, et du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, point 99), ni dans le cas de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, point 57).
39 Premièrement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il appartenait à l’Office, conformément à son devoir de sollicitude, de rechercher, avant l’adoption de la décision attaquée, une possibilité de réaffectation, à condition que cette possibilité soit envisagée à la suite de la pondération de l’intérêt du service et du sien propre, il suffit de constater que le Tribunal a d’ores et déjà jugé, au point 39 de l’arrêt sur pourvoi, que cet argument n’était pas fondé au vu de la jurisprudence mentionnée au point 38 ci-dessus.
40 Deuxièmement, s’agissant de l’argument soulevé par le requérant relatif à l’absence totale de pondération de son intérêt et de celui du service, il y a lieu de considérer qu’il est recevable, contrairement à ce que soutient la Commission dans ses observations, dans la mesure où il appartenait à l’AHCC, au titre de son devoir de sollicitude et dans les conditions qui viennent d’être rappelées, de prendre en considération non seulement l’intérêt du service, mais aussi celui de l’agent concerné, pour déterminer sa décision quant au renouvellement ou non du contrat. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le requérant avait déjà avancé, de manière générale, la nécessité, au cours de la procédure avant renvoi, pour l’administration d’une mise en balance desdits intérêts.
41 Dans les circonstances particulières de l’espèce, il incombait à l’AHCC, dans le cadre de la décision relative au renouvellement ou non du contrat du requérant et au titre du devoir de sollicitude, de prendre en compte l’intérêt personnel de ce dernier et celui du service en question.
42 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, se terminant le 15 janvier 2010, qui avait été renouvelé par un avenant, en date du 1er décembre 2009, jusqu’au 15 janvier 2012. En outre, il ressort du dossier que le requérant a été informé, lors de la réunion du 1er décembre 2011 avec le chef de l’unité trois de l’Office et le chef de l’unité du personnel et par la note du même jour lui ayant été adressée par le chef de l’unité du personnel, de l’échéance du contrat. Dans cette note, le requérant était invité, le cas échéant, à poser toute question y relative. Or, en dépit de cette invitation, le requérant n’a jamais demandé le renouvellement de son contrat avant l’adoption de la décision attaquée, une telle demande n’ayant, en effet, été soulevée par le requérant qu’au stade de sa réclamation datée du 13 janvier 2012. Toutefois, il y a lieu d’observer, en l’espèce, que l’intérêt du requérant de voir son contrat renouvelé n’aurait pas pu être pris en compte lors de la mise en balance de l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer la décision de l’AHCC, au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, étant donné que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, cet intérêt n’avait pas été manifesté.
43 Deuxièmement, il ressort clairement du dossier que l’AHCC a pris soin de vérifier que le requérant avait travaillé, en tant qu’assistant légal, à la préparation d’avenants à des contrats, dans le cadre d’un projet concret au sein de l’unité six de l’Office à laquelle il avait été affecté. C’est à l’issue de cet examen individualisé du dossier du requérant que l’AHCC a pu considérer que, au moment où la décision sur le renouvellement ou non du contrat devait être prise, il n’existait pas au sein de l’unité en question, un besoin de support juridico-administratif tel que celui qu’aurait pu offrir le requérant, compte tenu de sa formation et de son expérience au sein de l’Office. Il en découle que l’AHCC a pris en compte l’intérêt du requérant, au moins implicitement, dans la mesure où celui-ci n’avait pas fait valoir de manière explicite sa volonté de travailler dans son domaine d’expertise.
44 Par conséquent, comme le confirme la note non datée du chef de l’unité trois de l’Office à la directrice de l’OIL, ainsi que le courrier de celle-ci daté du 6 février 2012, il convient de noter que, même si le profil du requérant, en tant qu’assistant légal, a été pris en compte, l’AHCC a décidé, nonobstant l’intérêt implicite du requérant au renouvellement de son contrat, de ne pas le renouveler en raison de la modification des besoins du service. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la nature même du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel, régi par le RAA, est de permettre à l’administration de faire face à des besoins temporaires sans exiger l’emploi de fonctionnaires lesquels ont vocation à occuper des emplois permanents (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, EU:T:2011:506, points 78 à 85) et que le renouvellement d’un tel contrat ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’AHCC, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service (arrêts du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, EU:T:2008:438, point 30, et du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F-35/07, EU:F:2008:150, point 66).
45 Au vu de ces constatations, il doit donc être considéré que, dans les circonstances de l’espèce, les conditions qui permettent de conclure que l’AHCC aurait violé son devoir de sollicitude en n’ayant pas pris en considération l’intérêt de l’agent et celui du service ne sont pas réunies. En effet, quand bien même cette prise en considération ne figurerait pas explicitement dans la décision attaquée, il y a toutefois lieu d’observer que l’AHCC a pris en compte l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision de renouveler ou non le contrat du requérant et a pris soin de lui expliquer les motifs inhérents à la décision de non-renouvellement de son contrat, lors de l’entretien du 1er décembre 2011, ainsi que par courriers. Dès lors, l’argument du requérant tiré de l’absence totale de pondération des intérêts respectifs en cause ne saurait prospérer en l’espèce, tout comme celui tiré de l’applicabilité de la jurisprudence issue de l’arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU (T-444/13 P, EU:T:2014:865).
46 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que l’AHCC, conformément à ce que soutient la Commission, n’a pas méconnu son devoir de sollicitude.
47 Partant, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation des articles 12 bis et 24 du statut
48 Le requérant soutient que la décision de réaffectation, dont il a fait l’objet, était une mesure préventive d’éloignement au sens de l’article 6.2.3 de l’annexe I de la décision de la Commission du 26 avril 2006 et que cette décision, s’insérant dans le cadre des articles 12 bis et 24 du statut, avait pour but de le protéger contre le harcèlement dont il se prétendait victime et de réparer le préjudice subi.
49 À cet égard, le requérant a estimé que, même si l’existence du poste auquel il avait été réaffecté à l’unité trois de l’Office n’était plus justifiée en raison de la disparition des tâches y afférentes, l’AHCC ne pouvait pas, sans méconnaître l’article 12 bis, paragraphe 2, et l’article 24 du statut, ainsi que la décision de la Commission du 26 avril 2006, décider, pour ce motif, de ne pas renouveler son contrat. En effet, la décision de réaffectation, prise sur la base d’indices de harcèlement, lui aurait ainsi causé indirectement un préjudice de carrière, alors que le but de celle-ci était précisément de le protéger et de lui permettre de se reconstruire.
50 De plus, dans ses observations après renvoi datées du 5 février 2016, le requérant a précisé qu’une décision faisant grief, intervenant dans un contexte de harcèlement, était illégale lorsqu’il existait un lien entre ses motifs et la dénonciation du harcèlement ainsi que les indices avancés en ce sens. En effet, le requérant estime que, dans la mesure où l’Office l’a réaffecté au titre d’une mesure provisoire de protection contre le harcèlement à un poste dont il connaissait ou devait connaître la disparition ultérieure des attributions, il existerait un lien indirect entre les motifs de la décision de non-renouvellement du contrat et la plainte pour harcèlement qu’il avait déposée. À cet égard, le requérant considère que la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA (F-40/12, EU:F:2013:85), est transposable au cas d’espèce. Par ailleurs, le requérant estime que le Tribunal n’a pas exclu qu’une violation des dispositions invoquées ait pu, en l’espèce, résulter des motifs de la décision attaquée, dès lors qu’il a conclu au renvoi de la présente affaire. Par conséquent, le requérant soutient, en substance, que les jurisprudences issues des arrêts du 24 février 2010, Menghi/ENISA (F-2/09, EU:F:2010:12), et du 30 juin 2015, Z/Cour de justice (F-64/13, EU:F:2015:72), sont applicables en l’espèce.
51 La Commission conteste les arguments du requérant.
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le requérant a été recruté par l’Office le 16 janvier 2009 et affecté à l’unité six jusqu’au 31 août 2011, en qualité d’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du RAA, comme assistant légal. La durée du contrat d’engagement du requérant était initialement fixée à un an, jusqu’au 15 janvier 2010, mais a été renouvelée pour une période de vingt-quatre mois, jusqu’au 15 janvier 2012, par un avenant au contrat du 1er décembre 2009 (voir point 1 ci-dessus). Puis, il a été réaffecté à l’unité trois de l’Office comme assistant de coordination administrative à partir du 1er septembre 2011, à la suite du dépôt de sa plainte pour harcèlement, par la décision de réaffectation, prise en application du point 6.2.3 de l’annexe I de la décision de la Commission du 26 avril 2006, dans le but d’assurer la cessation de la situation difficile dans laquelle il se trouvait (voir point 4 ci-dessus). Enfin, le contrat du requérant n’a pas été renouvelé et a pris fin le 15 janvier 2012 comme prévu.
53 Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique au point 52 de l’arrêt initial, il y a lieu de relever que, si les dispositions de l’article 12 bis du statut, applicables aux agents contractuels en vertu de l’article 81 du RAA, qui prohibent toute forme de harcèlement moral, visent seulement à protéger l’agent de tout harcèlement moral, elles ne sauraient avoir pour effet d’empêcher l’institution de mettre fin, pour un motif légitime lié à l’intérêt du service et étranger à tout fait de harcèlement, à une relation contractuelle, au seul motif qu’une telle décision de ne pas poursuivre la relation de travail serait susceptible de préjudicier, notamment financièrement ou d’un point de vue psychologique, à l’intérêt de l’agent. De même, si les agents contractuels peuvent, en vertu également de l’article 81 du RAA, se prévaloir des dispositions de l’article 24 du statut pour demander la protection de l’institution contre des faits de harcèlement dont ils seraient victimes, ils ne sauraient utilement s’en prévaloir pour solliciter, au titre du devoir d’assistance, la pérennisation de leur situation contractuelle puisqu’un tel article n’a pas, en tout état de cause, été conçu dans un tel but.
54 De plus, le Tribunal, dans l’arrêt sur pourvoi, a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fait de savoir si le motif de la décision de non-renouvellement du contrat n’était pas étranger au harcèlement que le requérant prétendait avoir subi, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, dans son raisonnement, ladite plainte pour harcèlement.
55 En l’espèce, il convient d’observer que, s’il est constant que le requérant a été réaffecté, à la suite d’une mesure préventive d’éloignement, pour mettre un terme à la situation délicate qu’il vivait au sein de l’unité six de l’Office ayant pu relever du cadre d’application de l’article 12 bis du statut, l’AHCC avait pour objectif de lui permettre de retrouver un équilibre professionnel pour la durée de plus de quatre mois restant à courir de son contrat sans qu’il ait besoin de demander assistance, au titre de l’article 24 du statut, pour des agissements dommageables à son égard. En prenant en compte les indices de harcèlement avancés et en décidant de réaffecter le requérant, la Commission a éliminé le risque potentiel que de tels agissements se reproduisent et a agi non seulement conformément à l’intérêt du requérant, mais également à celui du service.
56 À cet égard, il y a lieu de souligner que l’argument du requérant, selon lequel l’Office savait ou aurait dû savoir que les fonctions lui ayant été assignées au sein de l’unité trois de l’Office étaient vouées à disparaître, n’est nullement étayé par des éléments de preuve et ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, il ne ressort nullement du dossier que l’AHCC avait connaissance de cette future disparition des tâches du poste en cause. Il y a, notamment, lieu de noter que le chef de l’unité trois de l’Office, dans sa note non datée adressée à la directrice de l’Office prenant acte de la fin du contrat du requérant, venant à échéance le 15 janvier 2012, se permettait de demander « dans ce contexte » à cette dernière de pouvoir renforcer son équipe par un profil technique qui répondrait aux besoins du service.
57 En outre, force est de constater qu’il ressort des relevés du système Sysper 2, produits en l’espèce, que le poste occupé par le requérant au sein de l’unité trois de l’Office était demeuré vacant depuis le 15 janvier 2012, dès lors que les fonctions d’assistance administrative et d’expertise juridique ne correspondaient plus à l’intérêt du service. Par ailleurs, il convient de souligner qu’il en est de même pour le poste précédemment occupé par le requérant au sein de l’unité six de l’Office, ce qui témoigne de l’absence de besoin de pourvoir ledit poste.
58 À cet égard, il y a lieu de constater, comme cela a été déjà rappelé au point 44 ci-dessus, que la nature même du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel, régi par le RAA, est de permettre à l’administration de faire face à des besoins temporaires sans exiger l’emploi de fonctionnaires lesquels ont vocation à occuper des emplois permanents (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, EU:T:2011:506, points 78 à 85) et dont le renouvellement ne constitue qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’AHCC, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service (arrêts du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, EU:T:2008:438, point 30, et du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F-35/07, EU:F:2008:150, point 66). Par conséquent, les fonctions précédemment occupées par le requérant dans le cadre de son contrat à durée déterminée ayant objectivement disparu, l’AHCC n’a pas renouvelé pour un motif légitime, à savoir l’intérêt du service, la relation contractuelle qui le liait à lui jusqu’au 15 janvier 2012.
59 De plus, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a jugé au point 62 de l’arrêt sur pourvoi que la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA (F-2/09, EU:F:2010:12), ne trouvait pas application en l’espèce. Dès lors qu’une telle conclusion a acquis force de chose jugée, il y a lieu d’écarter l’argument du requérant selon lequel une telle jurisprudence, ainsi que celle issue de l’arrêt du 30 juin 2015, Z/Cour de justice (F-64/13, EU:F:2015:72), la reprenant, seraient transposables à la présente affaire. En effet, le requérant se réfère seulement à sa plainte pour harcèlement et aux indices avancés et non à un harcèlement démontré.
60 En tout état de cause, l’argument du requérant selon lequel la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 juin 2013, CF/AESA (F-40/12, EU:F:2013:85), notamment son point 80, trouverait également application en l’espèce, doit être rejeté. En effet, il y a lieu d’observer que l’existence du prétendu harcèlement n’a pas été établie en l’espèce et qu’il ne ressort nullement du dossier et des constatations précédentes que la décision de réaffectation et la décision attaquée aient été fondées sur la prolongation d’un congé maladie lié au prétendu harcèlement, contrairement à ce qui avait été établi dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné.
61 Par conséquent, dans la mesure où le harcèlement dénoncé par le requérant n’a pas été démontré et que l’AHCC, en la personne du chef de l’unité du personnel, n’a légitimement pas renouvelé son contrat dans l’intérêt du service, il y a lieu de constater que le motif de la décision attaquée est étranger à tout fait de harcèlement. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la prétendue existence d’un lien indirect entre le dépôt de sa plainte pour harcèlement et le motif de la décision attaquée pour en soulever l’illégalité. C’est donc à bon droit que la Commission a pu considérer qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les indices de harcèlement avancés par le requérant et les motifs de la décision attaquée et que celle-ci ne portait pas atteinte aux articles 12 bis et 24 du statut.
62 Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée ainsi que l’ensemble du deuxième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
63 Le requérant fait valoir, dans le cadre de sa demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure formulée devant le Tribunal de la fonction publique par lettre du 15 février 2013, que la motivation avancée au soutien de la décision attaquée, à savoir la réattribution de ses tâches à des fonctionnaires de l’unité trois de l’Office, serait non seulement erronée, puisque ces tâches auraient en réalité été transférées à un fonctionnaire de l’unité six de l’Office avant la fin de son contrat, comme en attesteraient les comptes rendus des réunions internes des 11 janvier et 10 février 2012, mais également insuffisante.
64 La Commission conteste les arguments du requérant.
65 Il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte et a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T-154/05, EU:T:2007:322, point 160).
66 Quant à l’étendue de l’obligation de motiver les décisions faisant grief, elle doit être appréciée non seulement en considération du libellé de la décision en cause, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision, ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T-154/05, EU:T:2007:322, point 161).
67 En particulier, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision est communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé (voir arrêts du 30 novembre 2010, Taillard/Parlement, F-97/09, EU:F:2010:153, point 33, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T-154/05, EU:T:2007:322, point 162). Il est ainsi possible de considérer qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (arrêt du 24 octobre 2011, P/Parlement, T-213/10 P, EU:T:2011:617, point 30). Par ailleurs, la connaissance, par l’intéressé, du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision (arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T-283/08 P, EU:T:2011:338, point 68).
68 En l’espèce, force est de constater que la décision attaquée n’est, per se, pas motivée. L’AHCC se contente, en effet, d’informer le requérant de la fin de son contrat à la date d’échéance du 15 janvier 2012, sans lui donner d’explications. Toutefois, il convient de noter que la décision attaquée est intervenue à la suite de l’entretien qui a eu lieu, le même jour, entre le requérant et l’AHCC, au cours duquel celle-ci, en la personne du chef de l’unité du personnel, lui a expliqué les motifs qui, dans l’intérêt du service, avaient conduit au non-renouvellement de son contrat. De plus, la lettre de la directrice de l’OIL du 6 février 2012 en réponse à la réclamation du 13 janvier 2012 introduite par le requérant explicite les raisons objectives sous-jacentes à la décision attaquée en expliquant que l’existence du poste de coordination administrative et financière occupé par le requérant n’était plus justifiée du fait non seulement de la réaffectation de certaines tâches à des collègues fonctionnaires et de la suppression de ses autres tâches, mais aussi de l’allocation du temps ainsi libéré à des activités techniques. Par conséquent, le requérant a eu connaissance des circonstances concrètes ayant entouré la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne saurait prétendre que la motivation fournie à l’appui de la décision attaquée, dont il connaissait le contexte, était insuffisante en l’espèce.
69 En outre, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la motivation de la décision attaquée serait erronée, il y a lieu d’observer que le Tribunal, aux points 73 et 74 de l’arrêt sur pourvoi, a jugé, d’une part, que les deux comptes rendus des réunions internes tenues les 11 janvier et 10 février 2012 ne permettaient pas de conclure que les tâches confiées au requérant avaient été transférées de l’unité trois de l’Office à l’unité six de l’Office, avant le terme de son contrat, et d’autre part, que les données y contenues n’étaient pas susceptibles d’une interprétation univoque, contrairement à ce que soutenait le requérant. De plus, il a estimé que l’affirmation du requérant selon laquelle un fonctionnaire de l’unité six de l’Office aurait repris ses fonctions n’était pas confirmée par les pièces du dossier.
70 Par ailleurs, il convient de constater que, s’il résulte de la lettre de la directrice de l’OIL du 6 février 2012 que les tâches précédemment exercées par le requérant ont été réaffectées, supprimées ou transformées en des activités techniques, comme cela a été rappelé au point 68 ci-dessus, il ne ressort toutefois nullement des autres pièces du dossier que les tâches du requérant au sein de l’unité trois de l’Office ont été transférées à l’unité six de l’Office, et ce avant même la fin de son contrat. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir du caractère soi-disant erroné de la motivation de la décision attaquée pour en contester le bien-fondé.
71 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le moyen nouveau, tiré d’une violation des droits de la défense
72 Le requérant soutient qu’il ressort de l’annexe 1 du mémoire en duplique en première instance que des échanges oraux ont eu lieu entre le chef de l’unité six de l’Office l’ayant prétendument harcelé et l’AHCC, à propos de ses prétendues insuffisances professionnelles et de l’éventuel renouvellement de son contrat. Or, dans la mesure où le contenu de ces échanges aurait eu une incidence sur l’adoption de la décision attaquée, le requérant estime qu’il aurait dû avoir la possibilité de faire valoir utilement son point de vue sur celui-ci, ce qu’il n’aurait pas pu faire en l’espèce. Par conséquent, il considère qu’il s’agit d’un élément nouveau, l’autorisant à soulever un moyen nouveau, tiré de la violation de ses droits de la défense, qui ne constituerait qu’un développement de son troisième moyen de première instance, tiré d’une violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, et d’un détournement de pouvoir, ainsi que de son quatrième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation.
73 La Commission considère que ce moyen est nouveau, et donc irrecevable. À titre subsidiaire, elle conteste les arguments du requérant.
74 En l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 67 de l’arrêt sur pourvoi, que, s’il ressortait de l’annexe du mémoire en duplique invoquée qu’il y avait eu des échanges oraux au sujet du renouvellement du contrat du requérant entre la direction de l’OIL et le chef d’unité qui l’aurait prétendument harcelé, il s’était avéré que le contenu desdits échanges n’était pas étayé et ne prouvait pas que ces derniers étaient relatifs à ses insuffisances professionnelles. Le Tribunal a dès lors rejeté comme non fondé, au point 69 de l’arrêt sur pourvoi, l’argument du requérant selon lequel les échanges oraux, évoqués dans ladite annexe du mémoire en duplique, démontraient que la décision de non-renouvellement du contrat avait été adoptée en raison de ses insuffisances professionnelles.
75 Dans ces circonstances, le requérant ne saurait invoquer une violation de ses droits de la défense pour n’avoir pas pu faire valoir son point de vue sur un motif sur lequel la décision attaquée n’est pas fondée.
76 Partant, il convient, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, de le rejeter comme non fondé.
77 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et de la lettre du 6 février 2012 de la directrice de l’OIL la confirmant doivent être rejetées. Partant, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
78 Dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal avait réservé les dépens afférents à la seule procédure de pourvoi. Il lui appartient donc de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la présente procédure de renvoi.
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe, supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
80 En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions en condamnant le requérant aux dépens de la présente affaire ainsi qu’à ceux de l’affaire F-93/12, conformément aux conclusions de la Commission, et, en ce qui concerne l’affaire T-670/13 P, en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Luigi D’Agostino est condamné aux dépens de la présente affaire et de l’affaire F-93/12 et supportera ses propres dépens dans l’affaire T-670/13 P.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens dans l’affaire T-670/13 P.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon V. Tomljenović
* Langue de procédure : le français.
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