ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LegalPro – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑472/16,
Marsh GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 146/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LegalPro comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 avril 2015, la requérante, Marsh GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LegalPro.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Courtage en assurances, conseil en matière d’assurances, suivi et traitement du dossier dans le cadre de sinistres, services de règlement de sinistres ».
4 Par décision du 26 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 21 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 17 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
7 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par examiner la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À cet égard, elle a conclu, au point 16 de ladite décision, que la marque demandée était descriptive de l’ensemble des services en cause pour les consommateurs anglophones, en sorte qu’elle a refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
8 La chambre de recours a poursuivi son examen de la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a conclu, au point 19 de la décision attaquée, que la marque demandée, en tant qu’indication descriptive, était dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant celui-ci.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
12 La requérante faisant, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive des services visés, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union européenne] ».
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 24 et jurisprudence citée].
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 25 et jurisprudence citée).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 26 et jurisprudence citée). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a un public pertinent déterminé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 56).
16 Dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous les éléments dans leur ensemble qui est déterminante. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, quand bien même cette combinaison formerait un néologisme. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de ladite disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. Ainsi, une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41, et du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 16].
17 S’agissant du public pertinent en l’espèce, bien que celui-ci soit composé des consommateurs moyens de l’ensemble de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 10 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque demandée était composée de mots anglais, le public anglophone de l’Union était déterminant pour l’appréciation de l’aptitude du signe en cause à être protégé en tant que marque. Ce public anglophone comprendrait donc au moins l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
18 À cet égard, le grief de la requérante selon lequel il convient de ne pas tenir compte seulement du public anglophone, étant donné que les mots « legal » et « pro » composant la marque demandée existent dans pratiquement toutes les langues de l’Union, notamment en allemand, en français, en espagnol et en portugais, doit être rejeté comme inopérant. En effet, eu égard aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors qu’il est établi qu’un signe a un caractère descriptif dans une partie de l’Union, telle qu’en l’espèce la zone linguistique anglophone, ledit signe doit être refusé à l’enregistrement, sans qu’il soit dès lors besoin d’apprécier son éventuel caractère descriptif dans d’autres parties de l’Union.
19 S’agissant de la signification des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a indiqué, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « legal » signifiait en anglais « of or relating to the law » (« juridique » ou « concernant le droit ». Par ailleurs, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’élément « pro » pouvait être compris en anglais comme signifiant « professional » ou « favourable, positive or supportive » (« professionnel » ou « positif, favorable, propice ». Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que l’élément « legalpro » signifiait « juridique et professionnel ».
20 Par rapport aux services relevant de la classe 36 concernés, la chambre de recours a estimé, au point 16 de la décision attaquée, que le signe en cause, considéré dans son ensemble, décrivait des caractéristiques desdits services.
21 La chambre de recours a dès lors considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le signe demandé devait être exclu de l’enregistrement pour tous les services concernés.
22 La requérante conteste ces appréciations.
23 En premier lieu, s’agissant de la signification de l’élément « legalpro », la requérante commence par relever que celui-ci ne figure dans aucun dictionnaire ou lexique et soutient qu’il n’a dès lors pas de signification directement descriptive.
24 En outre, tout en concédant que la marque demandée est composée de deux éléments, à savoir « legal » et « pro », dont le premier est en lui-même compréhensible, au sens de « juridique », pour le public ciblé dans toutes les « langues pertinentes » de l’Union, la requérante estime qu’il en va autrement pour le second. Selon elle, en effet, l’élément « pro » n’a de signification claire et univoque dans aucune des « langues pertinentes » de l’Union. Au contraire, cet élément pourrait signifier une multitude de choses, telles que, en anglais, « professionnel », en tant que substantif ou adjectif, « avantage(s) », « pour », « vote en faveur », « produit », voire « professionnelle (prostituée) ». Il en irait de même en allemand. La diversité des significations du terme «pro » et son manque de clarté auraient été déjà évoqués par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans sa décision du 21 septembre 2000 dans l’affaire R 248/1999-2 (ProBank). Au point 16 de ladite décision, la chambre de recours aurait conclu que, au regard de l’ambiguïté de l’élément « probank », ce dernier avait un caractère tout au plus suggestif.
25 À cet égard, et s’agissant, d’une part, de l’argument de la requérante tiré de l’absence du terme « legalpro » des dictionnaires et lexiques, l’EUIPO relève à juste titre que cette absence est dénuée de pertinence, étant donné qu’il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives des produits et des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Earle Beauty/OHMI (SUPERSKIN), T‑486/08, non publié, EU:T:2009:487, point 48 et jurisprudence citée]. Il n’y a dès lors pas lieu d’inférer le caractère descriptif d’un signe verbal de la circonstance que l’élément verbal de ce signe n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 33 et jurisprudence citée].
26 S’agissant, d’autre part, de l’argument de la requérante tiré des différentes significations possibles du terme « pro », il convient de rappeler que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne présuppose pas que le signe demandé soit exclusivement descriptif. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
27 Or, la signification du terme « pro » dans le sens de « professionnel » a déjà été reconnue à maintes reprises par la jurisprudence [arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 64]. La même signification a du reste également été retenue par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans la décision du 21 septembre 2000 dans l’affaire R 248/1999-2 (ProBank) invoquée par la requérante. Dans ces conditions, il est sans pertinence de savoir si l’élément « pro » peut aussi être compris dans les autres sens avancés par la requérante, dès lors que ledit élément est également compris par le public pertinent dans le sens de « professionnel ».
28 C’est dès lors à juste titre que la chambre de recours a déterminé la signification potentielle de l’élément « legalpro » comme étant « juridique et professionnel », aux fins de l’application du motif de refusé visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 En deuxième lieu, s’agissant du refus de la chambre de recours de prendre en compte la décision de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2000 dans l’affaire R 248/1999-2 (ProBank), la requérante fait valoir que ce n’est pas de l’enregistrement de la marque ProBank en tant que tel qu’elle a fait état, mais des raisons pour lesquelles cette marque avait été enregistrée, telles qu’énoncées dans la décision en question. Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas examiné ces raisons, mais se serait bornée à déclarer qu’il existait des décisions ayant refusé l’enregistrement de marques comportant l’élément « pro ».
30 Dans ce contexte, la requérante fait également valoir que plus de mille marques verbales comportant l’élément « pro » sont inscrites au registre des marques de l’EUIPO et que, dans au moins la moitié de ces marques, ledit élément a le sens de « professionnel ». Au regard d’un nombre aussi considérable de marques verbales enregistrées qui comportent l’élément « pro », la requérante soutient qu’il n’est plus permis de se fonder sur la nécessité de concilier le principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité. Le nombre élevé de marques verbales enregistrées comportant l’élément « pro » montrerait, à tout le moins, que cet élément tel quel ne peut avoir, dans l’Union, une signification descriptive. Dans cette mesure, il existerait en l’espèce des indices forts en faveur du caractère enregistrable de la marque demandée.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, l’aptitude d’un signe à être enregistré en tant que marque de l’Union doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 42].
32 Dans la mesure où la requérante, en invoquant des enregistrements antérieurs de signes prétendument analogues à la marque demandée, fait implicitement valoir une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de relever que la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, la Cour a ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [(arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77)].
33 En l’occurrence, il ressort notamment du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a dûment pris en compte tant les précédents invoqués par la requérante que les décisions antérieures ayant constaté le caractère descriptif de l’élément verbal « pro », avant de confirmer celui-ci dans les circonstances de l’espèce, qu’elle a du reste distinguées de celles ayant donné lieu à la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 septembre 2000 dans l’affaire R 248/1999-2 (ProBank).
34 Par ailleurs, c’est sur le caractère descriptif de l’élément « legalpro », et non sur celui du seul élément « pro », que la chambre de recours s’est fondée, à juste titre au vu de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, pour rejeter l’enregistrement de la marque demandée. Dans la mesure où elle se fonde sur le caractère prétendument non descriptif du seul élément « pro », l’argumentation de la requérante échoue à remettre en cause cette appréciation.
35 En troisième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l’éventuelle signification descriptive de la marque demandée spécifiquement au regard des services pour lequel l’enregistrement a été demandé. Les motifs de la décision attaquée ne contiendraient pas un seul mot à ce sujet, ce qui entacherait ladite décision d’un défaut de motivation.
36 Dans ce contexte, la requérante fait plus spécifiquement valoir que, si l’abréviation « pro », pour « professionnel », est couramment utilisée dans le secteur de l’informatique et dans celui du sport, de sorte qu’elle peut éventuellement y être tenue pour descriptive des produits et services relevant de ces secteurs, il n’en va pas de même dans le secteur du courtage en assurances. S’agissant de ce secteur, la chambre de recours n’aurait nullement démontré, et il n’existerait aucun indice en ce sens, que le public ciblé, à savoir les consommateurs et les milieux professionnels qui recourent aux services d’un courtier en assurances, comprendrait ce terme, au regard desdits services, comme une abréviation du terme « professionnel ».
37 À cet égard, il suffit de relever que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a au contraire exposé en détail et illustré par des exemples le caractère descriptif de l’élément « legalpro » pour les services concrètement concernés, en indiquant notamment que, en rapport avec lesdits services, ledit élément serait uniquement compris comme une référence au fait qu’ils comportent des aspects juridiques et qu’ils sont proposés de manière professionnelle.
38 Il est vrai que, pris tel quel, l’élément « legalpro » n’est pas nécessairement descriptif de tous les services susceptibles d’être offerts dans le domaine du courtage en assurances et du conseil en matière d’assurances. À cet égard, la chambre de recours a toutefois relevé, à bon escient, que ces services, non autrement définis, pourraient notamment avoir pour objet le conseil juridique et le traitement de sinistres et que, en relation avec ces mêmes services, la marque demandée pourrait aussi se référer à des assurances de protection juridique qui sont proposées de manière professionnelle. Il pourrait en aller de même s’agissant d’assurances de responsabilité civile professionnelle, tout particulièrement si celles-ci étaient destinées à la couverture des risques encourus par les praticiens du droit dans le cadre de leurs activités professionnelles.
39 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 17 de la décision attaquée, au rejet de la demande de marque pour tous les services concernés, eu égard à son caractère descriptif.
40 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
41 La requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et soutient que la marque demandée possède un minimum de caractère distinctif, qu’elle est inhabituelle et s’imprègne bien, en tant que néologisme, dans la mémoire du public pertinent.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union (voir arrêt du 13 septembre 2016, APOTEKE, T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 65 et jurisprudence citée).
43 Or, il résulte de l’examen du premier moyen que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’applique en l’espèce.
44 Partant, le second moyen doit en tout état de cause être rejeté comme inopérant et, avec lui, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Marsch GmbH est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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