DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 juin 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Mr. KEBAB – Marque espagnole figurative antérieure MISTER KEBAP – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑448/16,
Mr. Kebab s. r. o., établie à Košice-Západ (Slovaquie), représentée par Me L. Vojčík, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme R. Cottrellovú, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Mister Kebap, SL, établie à Finestrat (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mai 2006 (affaire R 987/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Mister Kebap et Mr. Kebab,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 janvier 2014, la requérante, Mr. Kebab s.r.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30, 32, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande de porc ; bouillons ; oignons ; frites ; volaille [viande] ; plats à base de légumes lacto-fermentés ; saucisses ; croquettes alimentaires ; boudin [charcuterie], fromage de tête ; viandes ; légumes en saumure ; salaisons ; huile d’olive ; fruits confits, conservés, congelés, stérilisés ; purée de tomates ; aliments préparés à base de viande ; salaisons ; salade de fruits et de légumes ; viandes ; légumes séchés et cuits ; piccalilli » ;
– classe 30 : « Sucre ; confiserie ; thé, en particulier thé glacé ; chocolat, boissons à base de chocolat ; sauces à salade ; moutarde ; pain ; condiments ; pâtes à gâteaux ; épices de curry ; succédanés de café, boissons à base de café ; ketchup [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; condiments, épices ; sauces au jus de viande ; mets à base de farine ; pain azyme ; sauces en tant que condiments ; crêpes ; pâtes à gâteaux ; arômes alimentaires ; sandwiches ; sauce soja ; sauces au jus de viande ; tartes ; pâte à gâteaux ; brioches » ;
– classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 41 : « Recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et de formations ; services d’enseignement [cours] ; préparation de matériel d’instruction et de formation pour l’exploitation d’établissements de restauration rapide ;
– classe 43 : « Services de traiteur avec livraison à domicile ou plats à emporter ; restaurants, services de restaurant ; services de restauration rapide, snack-bars ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2014/58, du 27 mars 2014.
5 Le 24 juin 2014, Mister Kebap SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 29, 30, 32 et 43, visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur une marque espagnole figurative antérieure déposée le 30 juin 2005 et enregistrée le 15 décembre 2005 sous le numéro 2660101 pour des services relevant de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restauration ; services d’hébergement, réservation d’hôtels et de pensions ; services de bar ; location de logement temporaire ; location de salles de réunion ; cafétérias ; services de café-restaurant ; services hôteliers ; réservation de logement temporaire ; restaurants à service rapide (snack-bar) ; franchisage d’hôtels et de pensions, de restaurants et d’autres établissements proposant des plats et des boissons destinés à la consommation ».
7 La marque antérieure se présente sous la forme suivante :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Par décision du 7 avril 2015, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « pâte à gâteaux, petits fours [pâtisserie], mets à base de farine, crêpes, tartes, pâte à gâteaux », relevant de la classe 30, ainsi que les « services de traiteur avec livraison à domicile ou plats à emporter ; restaurants, services de restaurant ; services de restauration rapide, snack-bars », relevant de la classe 43, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
10 Le 30 juillet 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 11 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a, tout d’abord, relevé, d’une part, au point 20 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en considération le point de vue du public espagnol pertinent et, d’autre part, au point 22 de ladite décision, que ce public était pourvu d’un niveau d’attention tout au plus moyen, dans la mesure où les produits et les services en cause relevaient de la consommation quotidienne et avaient des prix relativement réduits. La chambre de recours a, par ailleurs, entériné, au point 23 de la décision attaquée, l’analyse de la comparaison des produits et des services en cause faite par la division d’opposition. La chambre de recours a, également, procédé à l’examen des signes en conflit et a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les éléments « kebap » et « kebab » faisaient référence à un type de plat de viande, les deux orthographes étant couramment utilisées, en sorte que ces deux éléments étaient dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause. La chambre de recours a rappelé, au point 33 de la décision attaquée, qu’il était concevable que les éléments verbaux « mr. » et « mister » soient compris au moins par une partie du public pertinent. Par ailleurs, elle a considéré, au point 35 de la décision attaquée, qu’il devait être reconnu un certain caractère distinctif à la marque antérieure, dans la mesure où elle était enregistrée en Espagne. La chambre de recours a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en conflit comportaient deux éléments prédominants d’importance majeure, à savoir les éléments verbaux, d’une part, « kebap » et « kebab » et, d’autre part, « mister » et « mr. ». Elle a considéré, aux points 45 à 50 de la décision attaquée, qu’il existait, entre les signes en conflit, une similitude sur les plans visuel et phonétique. Au point 51 de la décision attaquée, elle a estimé que les signes en conflit étaient, sur le plan conceptuel, très similaires, voire identiques, dans la mesure où ils renvoyaient tous deux au même concept. En revanche, aucune comparaison conceptuelle ne pourrait être réalisée pour la partie du public espagnol pour laquelle aucune signification ne serait attribuée aux expressions « mister kebap » et « mr. kebab » (point 53 de la décision attaquée). S’agissant de l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 68 de la décision attaquée, à l’existence d’un tel risque au regard des produits et des services qui avaient été considérés comme étant similaires ou identiques, et ce indépendamment du caractère distinctif accru revendiqué par la marque antérieure, que la chambre de recours n’a pas apprécié.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition dans sa totalité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 La requérante prétend, en particulier, que la chambre de recours n’a pas pris en considération le caractère descriptif des éléments verbaux des signes en conflit eu égard aux produits et aux services en cause. La requérante fait valoir que la marque antérieure présente, selon la jurisprudence de la Cour, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 70, et du 21 janvier 2015, Schwerdt/OHMI – Iberamigo (cat&clean), T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 19].
18 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 16 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 20).
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude au regard du risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].
20 Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 18 septembre 2012, BÜRGER, T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21).
21 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt du 18 septembre 2012, BÜRGER, T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
22 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
23 En premier lieu, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, qui n’a, au demeurant, pas été contestée par la requérante, qui ressort des points 20 à 22 de la décision attaquée, selon laquelle, d’une part, le territoire à prendre en considération est l’Espagne, étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole, et, d’autre part, le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être examiné est, en raison de la nature des produits et des services en cause, le consommateur moyen de ces derniers dont le niveau d’attention est considéré comme étant tout au plus moyen.
24 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la constatation figurant au point 23 de la décision attaquée et rappelée au point 9 ci-dessus, qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, doit être entérinée. Il y a ainsi lieu de considérer que les services relevant de la classe 43 couverts par la marque antérieure sont identiques à ceux visés par la marque demandée et que les produits relevant la classe 30 visés par la marque demandée sont faiblement analogues aux services relevant de la classe 43 couverts par la marque antérieure.
25 En troisième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler qu’il a été jugé, d’une part, qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 37].
26 D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt du 31 janvier 2012, LA VICTORIA DE MEXICO, T‑205/10, non publié, EU:T:2012:36, point 38).
27 La requérante fait toutefois grief à la chambre de recours de n’avoir pas pris en considération le caractère descriptif des éléments verbaux des signes en conflit au regard des produits et des services en cause.
28 À cet égard, il convient de rappeler qu’il est certes exact, selon une jurisprudence constante, que le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci. Toutefois, certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant [voir arrêt du 20 juillet 2016, TeamBank/EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit), T‑745/14, non publié, EU:T:2016:423, point 41 et jurisprudence citée]. Il en est ainsi en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, en sorte qu’il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32], ou du fait que les éléments verbaux respectifs occupent une position centrale dans les signes en conflit et dominent l’image globale de ceux-ci (arrêt du 20 juillet 2016, e@sy Credit, T‑745/14, non publié, EU:T:2016:423, point 42).
29 Ainsi, force est de constater que l’élément verbal « mr. kebab », figurant dans la marque demandée, et l’élément verbal « mister kebap », figurant dans la marque antérieure, doivent être considérés, chacun, comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble de chacun des deux signes [voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, Investrónica/OHMI – Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, point 60, et du 19 avril 2016, Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER), T‑326/14, non publié, EU:T:2016:221, point 68].
30 En effet, les caractères typographiques ainsi que la combinaison de couleurs présente dans les signes en conflit, sans être négligeables, sont uniquement décoratifs et ne sont pas particulièrement distinctifs, en sorte qu’ils ne seront certainement pas en mesure de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire.
31 La requérante ajoute, également, que l’élément verbal de la marque antérieure présente, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, un rapport suffisamment direct et concret avec les services relevant de la classe 43 de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description d’une des caractéristiques des services en cause.
32 À cet égard, il convient d’ores et déjà de relever que la requérante se fonde sur la jurisprudence de la Cour et du Tribunal applicable dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qui concerne les motifs absolus de refus d’enregistrement, et non pas sur celle relative à une procédure d’opposition.
33 Dans ces conditions, à supposer que, par cette argumentation, la requérante remette en cause la validité de la marque antérieure, il convient de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée. Ainsi, la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) [voir, en ce sens, arrêts du 16 janvier 2014, MICRO, T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, points 35 et 37 ; du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 46, et du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T‑534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 65].
34 Ainsi, s’agissant de l’enregistrement de la marque en Espagne, il y a lieu de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47, et du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 43).
35 En effet, le fait qu’une marque nationale a été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 exclut l’enregistrement d’une marque nationale qui est dépourvue de caractère distinctif (arrêts du 16 janvier 2014, MICRO, T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, point 36, et du 20 juillet 2016, e@sy Credit, T‑745/14, non publié, EU:T:2016:423, point 43).
36 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que la marque antérieure est générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 51 et 52, et du 2 mars 2017, Panrico/EUIPO, C‑655/15 P, non publié, EU:C:2017:155, points 53 et 54).
37 Il ne peut, dans ces circonstances, être considéré que la marque espagnole antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou est descriptive des produits et des services en cause.
38 S’agissant de l’argumentation de la requérante fondée sur l’arrêt du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST) (T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279), qui portait sur la constatation d’une absence de risque de confusion entre deux marques verbales, à savoir TPG POST, la marque demandée, et POST, la marque antérieure, solution qui devrait être transposée dans la présente affaire, il convient de relever que le Tribunal avait considéré que l’élément « tpg » figurant dans la marque demandée était l’élément dominant, tandis que l’élément « post » jouait un rôle secondaire dans la perception de la marque demandée du fait de son positionnement et de ses qualités intrinsèques (point 46 dudit arrêt). Ainsi, le Tribunal a, dans cet arrêt, constaté que l’élément dominant dans la marque demandée différait de l’élément dominant dans la marque antérieure. Or, en l’espèce, il n’a pas été constaté, bien au contraire, que les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit étaient différents. Il s’ensuit que l’arrêt du 13 mai 2015, TPG POST (T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279), n’est pas pertinent.
39 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait considéré que les éléments figuratifs des signes en conflit étaient négligeables dans l’impression d’ensemble, force est de constater que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO, il ressort précisément des points 36 à 41, 47, 48 et 66 de la cette dernière que la chambre de recours a dûment pris en considération ces éléments dans son appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, sans les considérer comme étant négligeables.
40 S’agissant de la similitude des signes en conflit, il y a lieu de relever en ce qui concerne, d’abord, la similitude visuelle de ces derniers, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, il existait une similitude entre eux.
41 En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, même si le dessin, que la marque demandée comporte, représentant une ébauche de tête de gentleman agrémentée d’un col, d’un chapeau et de l’abréviation « Mr. » en guise de visage dans des couleurs jaune, rouge et noir sur fond rouge ne soit nullement négligeable en raison de sa dimension, il ne fait toutefois que décrire l’élément verbal « mr. kebab ». En outre, les éléments figuratifs ne sont pas particulièrement accrocheurs et se fondent plutôt dans l’impression d’ensemble. Il s’ensuit que l’élément verbal « mr. kebab » attirera davantage l’attention du consommateur.
42 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude visuelle, dans la mesure où, premièrement, les signes en conflit coïncidaient en ce qui concernait, d’une part, les termes « mister » et « mr. » et, d’autre part, le groupe de lettres « keba » et, deuxièmement, les combinaisons de couleurs utilisées pour lesdits signes étaient similaires.
43 En ce qui concerne, ensuite, la similitude phonétique des signes en conflit, c’est encore sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs n’avaient aucune incidence et que les deux signes en conflit seraient prononcés « mis‑teur ké‑bap » et « mis‑teur ké‑bab ».
44 Il y a donc lieu de constater qu’il existe une similitude phonétique extrêmement forte entre les signes en conflit.
45 En ce qui concerne, enfin, la similitude conceptuelle des signes en conflit, force est de constater, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 51 de la décision attaquée, que les signes en conflit sont très similaires, voire identiques, dans la mesure où tous deux reposent sur le même concept, par l’utilisation du mot « mister » ou du mot « mr. », qui est l’abréviation du premier, et des mots « kebap » ou « kebab » qui correspondent au nom d’un plat de viande très connu. C’est seulement à l’égard de la partie du public espagnol qui n’associera aucune signification aux termes « mister kebap » et « mr. kebab » qu’aucune appréciation conceptuelle ne pourrait être effectuée.
46 Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, en sorte qu’ils sont globalement similaires.
47 En quatrième lieu, s’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 48].
48 En l’espèce, il a été jugé, au point 24 ci-dessus, que les produits et services en cause étaient identiques, pour certains, et faiblement similaires pour d’autres et, au point 46 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.
49 Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 68 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
50 La requérante fait, toutefois, valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison du caractère distinctif faible de la marque antérieure.
51 Il convient de rappeler que, à supposer même que la marque antérieure ait un caractère distinctif faible, si son caractère distinctif doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits concernés [arrêt du 18 septembre 2012, BÜRGER, T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 62 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, non publiée, EU:C:2015:310, point 60 ; arrêts du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, EU:T:2005:337, point 78, et du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 45].
52 À cet égard, il y a lieu d’observer que la thèse défendue par la requérante aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures, auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celles-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, non publiée, EU:C:2015:310, point 61].
53 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le chef de conclusions relatif à la demande de réformation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans sa totalité [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié, EU:T:2013:375, point 60 et jurisprudence citée].
Sur les dépens
54 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mr. Kebab s. r. o. est condamnée aux dépens.
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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