DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CONTADO DEL GRIFO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure EL GRIFO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑434/16,
Sensi Vigne & Vini Srl, établie à Lamporecchio (Italie), représentée initialement par Me F. Caricato, puis par Mes M. Cartella et B. Cartella, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
El Grifo, SA, établie à San Bartolomé de Lanzarote (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2016 (affaire R 2218/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre El Grifo et Sensi Vigne & Vini ,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 août 2013, la requérante, Sensi Vigne & Vini Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ; spiritueux ; liqueurs ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 196/2013 du 15 octobre 2013.
5 Le 10 janvier 2014, El Grifo, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque verbale espagnole n° 600709 EL GRIFO déposée le 28 octobre 1969 et enregistrée le 21 juillet 1972, dûment renouvelée, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins ; spiritueux ; liqueurs » ;
– la marque figurative espagnole n° 2314983 déposée le 15 mai 2000 et enregistrée le 6 novembre 2000, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », reproduite ci-après :
– la marque figurative de l’Union européenne n° 11212602 déposée le 25 septembre 2012 et enregistrée le 5 février 2013, désignant notamment les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
8 Le 7 septembre 2015, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne figurative antérieure n° 11212602 et a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés.
9 Le 6 novembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 25 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
11 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, s’agissant en l’espèce des produits enregistrés dans la classe 33, était le consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
12 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a considéré que les produits de la marque antérieure et ceux de la marque contestée étaient identiques, le critère de la qualité des vins effectivement commercialisés sous ces marques n’étant pas pertinent.
13 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif des éléments de la marque contestée, elle a considéré, en substance, que le mot « grifo » présentait un caractère distinctif normal quant aux produits en cause et que le mot « contado » ainsi que la représentation d’un corps de ferme et d’un blason étaient faiblement distinctifs. S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, elle a estimé qu’elle avait un caractère distinctif normal.
14 En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit, elle a considéré en premier lieu qu’elles étaient similaires sur le plan visuel, notamment parce que l’élément verbal de la marque antérieure était entièrement inclus dans la marque contestée. En deuxième lieu, sur le plan phonétique, elle a estimé que les signes présentaient une similitude certaine. En troisième lieu, sur le plan conceptuel, elle a considéré que, pour la partie du public pertinent comprenant le terme « grifo » comme renvoyant à un animal légendaire, les marques en cause étaient conceptuellement similaires, avec une différence conceptuelle partielle à relativiser, liée à la compréhension du terme « contado », en ce qui concernait le public italophone.
15 Quatrièmement, en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause, de l’importante identité visuelle et phonétique de l’élément commun « grifo » des marques en conflit, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du degré d’attention moyen du public pertinent, il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits comparés provenaient de la même entreprise ou, à tout le moins, de deux entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en statuant sur le fond en faveur de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°012097416 déposée le 28 août 2013 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure de recours devant celle-ci.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
19 La requérante fait valoir que, quant à la disposition susvisée au point 18 ci-dessus, la chambre de recours a commis plusieurs erreurs de fait et de droit. Ce moyen est tiré, en substance, d’une analyse erronée du risque de confusion entre les marques ; d’une appréciation erronée du terme « grifo » ; d’une analyse erronée de la similitude entre les produits ainsi que d’une appréciation erronée du public pertinent.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
23 Ce cadre juridique rappelé, il convient à présent d’examiner l’unique moyen soulevé par la requérante, en commençant par son dernier grief, relatif à l’appréciation erronée que l’EUIPO aurait fait, en l’espèce, au sujet de la notion de public pertinent.
Sur le public pertinent
24 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
25 Sur le plan géographique, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a délimité le territoire pertinent à celui de l’Union européenne.
26 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
27 La requérante considère en revanche que le consommateur de référence est un consommateur attentif qui saura distinguer la provenance, la nature, la qualité et l’image des deux vins. Elle rappelle en outre que le vin en question étant de qualité, il pourra être dégusté lors des moments importants et pas en tant que boisson à consommer rapidement, ce qui implique, à son avis, que le consommateur aura une attention particulière lors du choix de la bouteille de vin.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 Il convient en premier lieu de relever que les vins et les boissons alcoolisées relevant de la classe 33 sont des produits destinés, en général, au grand public de l’Union, car ils font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, et sont des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation [arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, DMC/EUIPO – Etike’’ International (De Giusti ORGOGLIO), T‑18/16, non publié, EU:T:2017:85, point 24]. En second lieu, les consommateurs d’alcools font partie du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et qui fait en général preuve d’un niveau d’attention moyen [arrêts du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 25 ; du 14 mai 2013, CA’’ MARINA, T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 24 ; du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 16, et du 16 février 2017, ’De Giusti ORGOGLIO, T‑18/16, non publié, EU:T:2017:85, point 24].
30 Par conséquent, au vu aussi de la jurisprudence constante du juge de l’Union en la matière citée au point 29 ci-dessus, il y a lieu de constater qu’en l’espèce le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée représenterait un produit de prestige ou de haute qualité est sans pertinence, la définition du public pertinent s’appréciant au regard des produits et des services visés par l’enregistrement de la marque en cause, dans le cas d’espèce des vins.
31 Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante, la chambre de recours n’ayant commis aucune erreur en concluant que le public pertinent était le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur la comparaison des produits
32 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la position de la division d’opposition et elle a estimé que les produits visés par les marques en cause étaient identiques. En effet, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, la chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu, conformément à la jurisprudence, de prendre en compte le groupe de produits tel que protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques.
33 La requérante soutient, en revanche, que les deux vins en question, du fait de leur nature et de leurs propriétés différentes, ne pourraient pas être confondus, son vin étant un chianti, à savoir un vin rouge, ayant obtenu la dénomination d’origine contrôlée et l’autre étant un malvasia blanc. De plus, l’image même des deux vins serait différente, le vin de la marque antérieure transmettant un message joyeux, alors que le vin de la requérante véhiculerait une image robuste et traditionnelle. Dès lors, elle conclut, en substance, que le simple fait que les produits relèvent de la même classe de l’accord de Nice ne signifie pas que les produits soient susceptibles d’être confondus, dans la mesure où les classes comprennent une large variété de produits. Par ailleurs, la requérante souligne que le marché de référence serait substantiellement différent, le vin de la marque antérieure étant distribué en Espagne et non en Italie.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Ces positions des parties rappelées, il convient de relever que la requérante conteste, en définitive, l’identité des produits en cause au motif, en substance, que leurs propriétés intrinsèques seraient totalement différentes.
36 Or, il suffit à cet égard de constater que, conformément à une jurisprudence bien établie, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non pas les produits effectivement commercialisés sous l’égide de ces marques [arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71, et du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23].
37 En effet, il ressort de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que la demande de marque de l’Union européenne doit contenir la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et que la liste des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature. Il incombe, par conséquent, à celui qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne d’indiquer, dans sa demande, la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de fournir, pour chacun desdits produits, une description faisant apparaître clairement sa nature [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 23]. Si ces dispositions exigent que les produits pour lesquels la protection par la marque de l’Union européenne est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision, c’est précisément afin de permettre à l’EUIPO et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée [arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE), T‑229/12, non publié, EU:T:2014:95, point 36].
38 De plus, il y a lieu également de rappeler que l’analyse du risque de confusion entre deux marques, à savoir le risque que le public pertinent puisse être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires ou des demandeurs des marques concernés, s’agissant d’une analyse poursuivant un but général, celui, justement, de la protection du public pertinent [arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 104].
39 En conséquence, à la lumière de la jurisprudence susvisée, il convient en premier lieu de rejeter l’argument de la requérante concernant la différence des qualités et d’image des deux produits en question, cet élément n’entrant pas en ligne de compte afin d’évaluer leur similitude ou identité, car cette analyse doit être faite par rapport à la liste des produits telle qu’indiquée dans la demande d’enregistrement. En outre, il y a également lieu de rejeter l’argument concernant la différence entre les marchés de référence, car cela est inopérant, du moment où les marques en cause désignent l’Union .
40 En second lieu, il convient de rejeter aussi l’argument selon lequel la chambre de recours se serait fondée uniquement sur l’appartenance à la même classe pour conclure que les produits en cause étaient identiques. Il ressort en effet de la décision de la division d’opposition, qui a été entérinée par la chambre de recours, que les facteurs pertinents ont été examinés au cas par cas, la classification de Nice étant établie à des fins exclusivement administratives.
41 À cet égard, il suffit encore de constater que les produits visés par la marque demandée, à savoir les « vins », les « spiritueux », les « liqueurs » et les « boissons alcoolisées à l’exception des bières », sont identiques aux « vins » et aux « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » visés par la marque antérieure.
42 Partant, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante, la chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur en concluant que les produits contestés, au vu du libellé indiqué dans la liste des produits, étaient identiques.
Sur la comparaison des signes
Sur le caractère dominant et distinctif des éléments des marques en cause
43 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les spécificités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, EU:C:2004:233].
44 Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure n’avait pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement dominants, tandis que, s’agissant de la marque contestée, elle a estimé que l’élément verbal « contado del grifo » était la partie attirant davantage le regard du consommateur.
45 La requérante estime, en premier lieu et en substance, que l’image d’un griffon stylisé couvrant intégralement l’étiquette de la bouteille de vin serait l’élément véritablement attractif de la marque antérieure, composée également par l’élément verbal « el grifo » renvoyant au griffon, animal fantastique.
46 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
47 En ce qui concerne les spécificités de chacun des composants déterminés d’une marque complexe (voir point 43 ci-dessus), il convient de relever que, en l’espèce, aucun des deux composants de la marque antérieure n’est plus visuellement frappant que l’autre, cette dernière étant une marque figurative composée de l’élément verbal « el grifo » représenté en caractère gras, occupant la moitié de la surface avec, au-dessus de l’élément verbal, un élément figuratif représentant un animal imaginaire vu de profil avec trois queues et trois pattes et occupant l’autre moitié de la surface.
48 Dès lors, il y a lieu de constater que la marque antérieure ne présente pas d’élément dominant et de rejeter ainsi l’argument de la requérante.
49 S’agissant ensuite de la marque demandée, il convient de constater que l’élément verbal « contado del grifo » est la partie du signe qui attire davantage le regard du consommateur. De plus, s’agissant d’un vin, la chambre de recours a estimé à bon droit que la représentation d’un corps de ferme entouré de vignobles ne constituait pas un élément permettant au public pertinent de retenir cette composante figurative comme dominant l’image qu’il retiendra de la marque demandée. Les consommateurs sont en effet habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, cet élément désignant notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle les vins sont produits [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56].
50 S’agissant encore du caractère distinctif des différents éléments des marques, il convient de relever que, aux points 31 à 33 et 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en ce qui concernait la marque demandée, le mot « grifo » présentait un caractère distinctif normal. Elle a considéré aussi que la partie du public pertinent de langue latine comprendrait le mot comme renvoyant à l’animal légendaire, le griffon, que le public hispanophone le comprendrait comme signifiant « robinet », alors que le reste du public ne lui donnerait aucune signification particulière.
51 En outre, la chambre de recours a considéré que le mot « contado » serait compris par le public italophone comme signifiant « une zone autour d’une ville » et que, compte tenu du fait que ce terme serait associé à la noblesse du site et que l’industrie du vin était traditionnellement attachée à cette particularité, le mot « contado » devrait être considéré comme faiblement distinctif, au moins pour les vins. S’agissant ensuite de l’élément figuratif d’un corps de ferme et d’un blason, la chambre de recours a également considéré qu’ils avaient un caractère distinctif faible, étant d’utilisation habituelle dans ce domaine.
52 La requérante soutient, en second lieu, qu’aucun droit d’exclusivité ne peut être revendiqué sur des dénominations d’usage courant parmi les langues latines, comme « griffon », les légendes et histoires liées à ce dernier dans la tradition européenne ne pouvant constituer la prérogative commerciale d’une seule entreprise. De plus, en Italie, une série de marques comprises dans la classe 33 comporteraient déjà la dénomination « grifo » et, dans le marché du vin, les marques comportant des symboles héraldiques se rapportant à des animaux légendaires seraient d’utilisation courante.
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 S’agissant de l’argumentation de la requérante portant sur le prétendu caractère faiblement distinctif du mot « grifo », en ce qu’il serait fréquemment utilisé pour des produits relevant de la classe 33, il y a lieu de souligner que sa matérialité n’est pas démontrée. Le seul élément de preuve produit par la requérante à l’appui de son argumentation est constitué de quelques marques existantes en Italie comprenant le mot « grifo », enregistrées pour des produits relevant de la classe 33.Or, la simple énumération d’un nombre relativement limité de marques, sans aucune indication pertinente permettant de mesurer leur connaissance par le public de référence, ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit de ce dernier entre le mot « grifo » et lesdits produits [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non publié, EU:T:2011:174, point 35, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Les pièces annexées au dossier ne démontrent pas non plus que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « grifo ». En outre, il y a lieu de rappeler, comme la chambre de recours le fait au point 36 de la décision attaquée, que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données, tels que les exemples mentionnés par la requérante.
55 En outre, la requérante n’a pas non plus apporté la preuve que la dénomination « grifo » était d’usage courant dans les langues latines, d’autant plus qu’elles ne représentent qu’une partie du public pertinent. De plus, aucun droit d’exclusivité étendu sur le terme « grifo » n’est revendiqué par le titulaire de la marque antérieure, mais uniquement sur la combinaison entre les différents éléments de la marque antérieure. Dès lors, il y a lieu de conclure que l’élément verbal « grifo », commun aux deux marques, est normalement distinctif, ce mot n’ayant aucune signification pour la majeure partie du public pertinent et n’étant ni descriptif ni allusif en ce qui concerne le produit.
56 Il y a lieu également d’entériner l’analyse de la chambre de recours, par ailleurs non contestée par la requérante, concernant le caractère distinctif faible, pour le public italophone, du mot « contado » et le caractère distinctif normal de la marque demandée.
57 S’agissant enfin du caractère distinctif des éléments composant la marque antérieure, il convient de relever que l’élément figuratif de la marque antérieure est un animal imaginaire et stylisé ressemblant à un dragon ou à un griffon. Il s’agit donc d’un logo original et élaboré, qui n’est pas descriptif du produit ; de plus, la requérante n’a pas prouvé que la présence de ce type de représentation dans la catégorie des produits en cause était habituelle. Dès lors, cet élément figuratif doit être considéré comme étant normalement distinctif. La même évaluation doit être faite pour l’élément verbal « el grifo », lequel est également normalement distinctif.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble
58 Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance que le public a de la marque sur le marché pertinent. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
59 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, le juge doit apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 22).
60 Or, c’est sans commettre d’erreurs d’analyse que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal au vu, d’une part, du fait que le titulaire de cette marque n’avait pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée et, d’autre part, du caractère normalement distinctif de ses éléments verbal et figuratif.
Sur la similitude des signes
61 Il est acquis que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
62 De plus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait, notamment, être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
63 Or, la requérante fait valoir, à cet égard, que les marques en cause sont substantiellement différentes. En outre, selon la requérante, la jurisprudence du Tribunal aurait, d’une part, exclu la possibilité d’un risque de confusion entre marques verbales et marques complexes, en faisant prévaloir l’élément figuratif, et, d’autre part, aurait jugé qu’une marque complexe ne pouvait être considérée comme étant « [analogue] à une autre marque, identique ou [analogue] à un [seul] des composants de la marque complexe que si celui-ci constitu[ait] l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe ».
64 Cependant, force est de constater que ce grief n’est pas fondé. En effet, par cet argument, la requérante sous-entend que, selon la jurisprudence du Tribunal, dans toute comparaison de ce type, l’élément figuratif devrait prévaloir. Or, l’arrêt du 15 juin 2005, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T‑7/04, EU:T:2005:222), sur lequel elle se fonde, a été annulé par la Cour de justice et au surplus, les faits de l’espèce étaient différents : dans l’arrêt précité, il s’agissait de comparer une marque complexe avec une marque verbale, alors que, dans le cas d’espèce, il s’agit de comparer deux marques complexes.
65 La requérante soutient néanmoins que, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, une marque complexe ne peut être considérée comme étant analogue à une autre marque, identique ou analogue à un des composants de la marque complexe, que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression produite par la marque complexe dans son ensemble.
66 Or, il convient à cet égard de relever que la requérante continue à limiter à nouveau son raisonnement sur la similitude entre les marques en cause à l’analyse de leur élément dominant, sans procéder à leur appréciation globale, une telle appréciation, comme cela est confirmé par la jurisprudence constante citée au point 58 ci-dessus, ne pouvant pas se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, chacune dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 34).
67 Les griefs de la requérante ne sauraient en tout état de cause prospérer, car, même si la comparaison des marques dans leur ensemble n’exclut pas que l’impression produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, la marque antérieure ne présente pas, en l’espèce, d’élément dominant, comme il a été affirmé au point 49 du présent arrêt.
68 Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante concernant son interprétation de la jurisprudence relative à la comparaison des signes en cause et de procéder à l’examen de la comparaison d’ensemble de ces signes.
– Sur la comparaison visuelle des signes
69 Au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient visuellement similaires, en faisant valoir notamment, d’une part, que, lorsqu’une marque était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers étaient, en principe, plus distinctifs que les seconds, et, d’autre part, que la marque contestée contenait l’unique élément verbal de la marque antérieure, ce qui constituait une indication de la similitude entre les marques. La chambre de recours a aussi estimé que le mot « contado » était faiblement distinctif.
70 La requérante fait, en revanche, valoir que les marques en cause sont différentes.Elle soutient que la marque demandée aurait pour unique élément commun avec la marque antérieure le groupe de sept lettres finales, « el grifo », sur le groupe de quinze lettres de « contado del grifo », cette dénomination indiquant la terre du paysan, avec une image d’un corps de ferme entouré de végétation et d’un blason comportant un griffon stylisé et que la marque antérieure aurait, comme élément dominant, l’image d’un griffon.
71 Or, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié, EU:T:2008:163, point 54].
72 Toutefois, il convient également de rappeler que, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque mixte peut, notamment en raison de sa forme, taille, couleur ou position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 37].
73 En l’espèce, il convient de relever que l’élément figuratif de la marque antérieure, un animal imaginaire et stylisé ressemblant à un griffon, est intrinsèquement distinctif. Le logo de l’animal imaginaire est aussi très stylisé, donnant une nette identité visuelle à la marque.
74 Dès lors, contrairement à l’opinion exprimée par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que l’élément figuratif de la marque antérieure est aussi important que l’élément verbal, également distinctif, et qu’il a une incidence sur l’impression visuelle globale donnée par cette marque, sans toutefois dominer l’impression d’ensemble de la marque antérieure (voir en ce sens le point 48 du présent arrêt).
75 Il est en tout cas de jurisprudence constante que l’inclusion de l’élément verbal de la marque antérieure dans la marque contestée constitue une indication de la similitude entre les deux marques. En l’espèce, les signes, dans leur composante verbale, coïncident par le groupe de lettres « el » suivies du terme « grifo » et ils diffèrent par la présence dans la marque demandée du terme « contado » suivi de la lettre « d » [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, EU:T:2005:160, point 40].
76 Par ailleurs, comme il a été expliqué au point 52 du présent arrêt, le mot « contado » de la marque contestée est faiblement distinctif pour le public italophone.
77 Dès lors, il y a lieu de constater, d’une part, que l’élément verbal commun entre les deux signes, « grifo », est un élément distinctif et constitue un indice de la similitude entre les deux marques et, d’autre part, que l’élément figuratif de la marque antérieure étant normalement distinctif, il a, tout comme l’élément verbal « el grifo », une incidence sur l’impression visuelle globale donnée par cette marque. Il y a lieu donc de conclure que les signes en cause sont, sur le plan visuel, moyennement similaires.
– Sur la comparaison phonétique des signes
78 À ce sujet, il y a lieu, d’abord, d’admettre que les signes en question présentent, sur le plan phonétique, une certaine similitude, principalement du fait de la coïncidence des sons à laquelle les éléments verbaux communs, notamment « grifo », donnent lieu et du caractère faiblement distinctif pour le public parlant ou connaissant l’italien de l’élément verbal supplémentaire de la marque demandée, « contado ». En outre, comme il a déjà été relevé au point 49 ci-dessus, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier et cet élément désigne souvent le récoltant ou la propriété où le vin est produit (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56).
79 En effet, l’élément verbal « grifo » de la marque antérieure est identique à celui inclus dans la marque demandée. De plus, comme l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours, l’élément verbal « contado » est faiblement distinctif pour le public italophone et bien que l’on accorde normalement davantage d’attention au début d’un mot, il importe peu que l’élément commun constitue le premier ou le deuxième élément de la marque composée, la protection contre le risque de confusion s’appliquant dans les deux sens.
80 Dès lors, il convient de confirmer la position de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle les deux signes présentent une similitude certaine sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes
81 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des éléments verbaux des signes en cause, la partie du public pertinent de langue latine comprendrait le mot « grifo », présent dans les deux signes, comme un animal légendaire. En outre, le terme « contado » aurait un sens clair pour la partie du public parlant ou connaissant l’italien, qui est le public pertinent, même si ce terme est faiblement distinctif en ce qui concerne les produits en cause. Concernant les éléments figuratifs, la chambre de recours a estimé que les marques en cause étaient conceptuellement similaires, avec une différence partielle qu’il y avait lieu de relativiser en ce qui concernait le public italophone, en raison du faible caractère distinctif du mot « contado » pour cette partie du public.
82 Il convient d’entériner, à cet égard, ladite analyse de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur le risque de confusion
83 L’appréciation globale du risque de confusion implique une interdépendance des facteurs pris en compte, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
84 Aux points 53 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits qu’elles visaient.
85 La requérante conteste cette analyse de la chambre de recours. Elle estime, en effet, qu’il n’existe aucun risque de confusion et que la marque doit être évaluée dans son ensemble, en tant que « bagage culturel, élément figuratif [et] investissement [plutôt que de procéder à une appréciation de] la simple identité de classe et [de] la coïncidence d’un mot placé dans la marque demandée, en position secondaire, et absorbé par le contexte ».
86 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les produits visés par les marques en cause sont identiques. Ensuite, il y a lieu de souligner que l’élément verbal distinctif « grifo » est commun aux deux marques en cause et qu’il a été établi que les deux marques étaient moyennement similaires visuellement et présentaient une similitude certaine sur le plan phonétique et partielle sur le plan conceptuel.
87 Or, il est constant, d’une part, que l’élément dominant de la marque demandée reprend l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure lesquels restent parfaitement reconnaissables, indépendamment de leur position dans le signe contesté. Dès lors, comme il a d’ailleurs déjà été rappelé au point 50 ci-dessus, l’élément verbal de la marque demandée, étant en l’espèce l’élément dominant, il aura, en définitive, plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif dont celle-ci est aussi composée (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, SELENIUM-ACE, T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37).
88 D’autre part, il y a lieu également de considérer que le public pertinent (voir points 29 à 31 ci-dessus), qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, attachera une importance particulière à la similitude phonétique, en l’espèce d’ailleurs non contestée par la partie requérante (voir point 82 ci-dessus), dès lors que les produits en cause sont souvent commandés à l’oral dans les restaurants et dans les bars [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 56]. En effet, dans le secteur des vins, à la différence des boissons non alcoolisées, les consommateurs des bouteilles de vin sont habitués à désigner et à reconnaître le vin dont il s’agit en fonction de l’élément verbal qui sert précisément à les identifier, en particulier dans les bars ou les restaurants, où ces bouteilles de vins sont commandés oralement après avoir vu et lu leurs noms sur la carte des vins qui, en général, ne reproduit pas les étiquettes appliquées sur les bouteilles [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2005, Julián Murúa Entrena, T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T‑332/04, non publié, EU:T:2008:69, point 38].
89 Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en particulier de l’identité des produits, de la similitude phonétique et partiellement conceptuelle des signes en cause, il y a lieu dès lors de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
90 Au surplus, l’argumentation de la requérante sur le « bagage culturel » que porteraient son produit et sa marque est sans pertinence. En effet, il s’agit d’un élément de la stratégie commerciale de la requérante. Or, selon la jurisprudence, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêts du 12 mars 2008, Coto D’’Arcis, T‑332/04, non publié, EU:T:2008:69, point 59, et du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63]. Ainsi, dans ce contexte, la commercialisation qu’entend faire la requérante de la marque demandée est sans pertinence. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 89].
91 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits en question.
92 Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique doit être rejeté et ainsi, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sensi Vigne & Vini Srl est condamnée aux dépens.
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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