ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Vermögensmanufaktur – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑374/15,
VM Vermögens-Management GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DAT Vermögensmanagement GmbH, établie à Baldham (Allemagne), représentée par Me H.-G. Stache, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2015 (affaire R 418/2014‑5), relative à une procédure de nullité entre DAT Vermögensmanagement et VM Vermögens-Management,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2015,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu la réattribution de l’affaire à la sixième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, versée au dossier par décision du 28 novembre 2016, et les observations de la requérante et de l’intervenante sur cette lettre déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 13 et le 12 décembre 2016,
à la suite de l’audience du 8 mars 2017, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 18 décembre 2009, la requérante, VM Vermögens-Management GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vermögensmanufaktur.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; gérance de portefeuille, consultations financières ; affaires immobilières ».
4 Le 8 février 2011, la demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2011. Le 18 mai 2011, la marque en cause a été enregistrée, sous le numéro 8770042.
5 Le 30 juillet 2012, l’intervenante, DAT Vermögensmanagement GmbH, a déposé une demande auprès de l’EUIPO visant à faire déclarer la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services pour lesquels elle avait été enregistrée. Au soutien de sa demande, l’intervenante a produit les annexes 1 à 6, citées au point 3 de la décision du 29 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit à son recours.
6 Le motif de nullité invoqué à l’appui de cette demande était celui visé à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement.
7 Le 15 janvier 2013, la requérante a présenté des observations, datées du 9 janvier 2013, et a conclu au rejet de la demande en nullité dans son intégralité. À cet égard, elle a produit les annexes 1 à 17, citées au point 5 de la décision attaquée.
8 Le 7 juin 2013, l’intervenante a présenté ses observations sur les observations de la requérante du 15 janvier 2013 (ci-après les « observations du 7 juin 2013 ») et a produit les annexes 7 à 25, citées au point 3 de la décision attaquée. Elle a également demandé une prolongation de délai afin de produire les éléments de preuve supplémentaires qu’elle avait demandé à consulter auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), mais qu’elle n’avait pas encore reçus.
9 Le 12 août 2013, la requérante a demandé une prolongation de délai pour formuler ses observations, laquelle a été accordée par la division d’annulation.
10 Le 23 août 2013, l’intervenante a présenté de nouvelles observations (ci-après les « observations du 23 août 2013 »), auxquelles les annexes 26 à 30, citées au point 3 de la décision attaquée, étaient jointes. La division d’annulation a qualifié, par erreur, ces observations de l’intervenante d’observations de la requérante et les a notifiées, comme telles, le 2 septembre 2013, à l’intervenante. Elle a également informé les deux parties que la phase contradictoire de la procédure était close. Le même jour, la division d’annulation, ayant remarqué son erreur, a annulé sa communication précédente du même jour à l’égard de la requérante.
11 Le 14 octobre 2013, l’EUIPO a avisé la requérante du rejet de la demande de prolongation de délai présentée par l’intervenante le 7 juin 2013, au motif que cette dernière ne l’avait pas motivée, et de la non-prise en compte des observations du 23 août 2013. L’EUIPO lui a précisé qu’une copie du courrier de l’intervenante du 23 août 2013 lui était transmise seulement à titre d’information.
12 Le 30 octobre 2013, la requérante a présenté ses observations sur les observations du 7 juin 2013. Par ailleurs, elle a produit une ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), mentionnée au point 5 de la décision attaquée.
13 Le 8 novembre 2013, la division d’annulation a transmis à l’intervenante les observations de la requérante du 30 octobre 2013, en indiquant que ces observations portaient sur les observations du 23 août 2013, et a, à nouveau, clos la phase contradictoire de la procédure.
14 Le 10 décembre 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. En substance, elle a fondé sa décision notamment sur le fait que le mot allemand « Manufaktur » ne pouvait pas avoir une signification concrète en ce qui concerne les services visés, en raison de leur caractère immatériel. Par conséquent, selon elle, la combinaison du mot allemand « Vermögen » et du mot allemand « Manufaktur » présentait, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (ci-après la « date pertinente »), un caractère distinctif et n’était pas de nature à décrire des services.
15 Le 5 février 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Le 10 avril 2014, elle a soumis un mémoire exposant les motifs du recours et a produit les documents mentionnés au point 8 de la décision attaquée. Le 25 juin 2014, la requérante a présenté des observations et a produit les documents cités au point 9 de la décision attaquée.
16 Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours de l’intervenante. En premier lieu, elle a estimé que les documents produits devant elle par la requérante et par l’intervenante n’étaient que des preuves complétant et concrétisant les preuves déjà produites et que, dès lors, elle exerçait son pouvoir d’appréciation afin de les accepter. En second lieu, elle a estimé que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Partant, elle a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée.
II. Faits postérieurs à l’introduction du recours
17 Le 15 novembre 2016, l’EUIPO a informé le Tribunal du fait que, le 23 septembre 2016, la requérante avait déposé une déclaration au titre de l’article 28 du règlement n° 207/2009, afin de préciser les services qu’elle avait l’intention de viser lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée. L’EUIPO a indiqué que, selon la nouvelle liste des services, publiée le 7 novembre 2016 au Bulletin des marques de l’Union européenne, outre les services mentionnés au point 3 ci-dessus, les services désignés par la marque contestée, relevant des classes 35 et 36, correspondaient pour chacune de ces classes à la description suivante (ci-après les « autres services relevant des classes 35 et 36 ») :
– classe 35 : « Services de vente aux enchères ; recherches pour affaires ; services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs [centre d’informations pour les consommateurs] ; prévisions économiques ; services d’agences d’informations commerciales ; investigations pour affaires ; étude de marché ; […] services de revues de presse ; enquête d’opinion ; services de comparaison de prix ; services de relations publiques ; recherche de parraineurs » ;
– classe 36 : « Consultation en matière financière ; informations financières ; consultation en matière d’assurances ; informations en matière d’assurances ; services de dépôt en coffres-forts ; parrainage financier ; dépôt de valeurs ».
III. Conclusions des parties
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
19 Dans les observations sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée uniquement pour les services, relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 3 ci-dessus et dire pour droit que la marque contestée reste légalement enregistrée pour les autres services relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 17 ci-dessus ;
– à titre encore plus subsidiaire, confirmer la décision attaquée uniquement pour les services, relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 3 ci-dessus et renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour un premier examen pour les autres services relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 17 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
21 L’intervenante n’a pas présenté formellement de conclusions dans le mémoire en réponse.
IV. En droit
A. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
22 Au soutien du recours, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
23 Il convient d’examiner les troisième et quatrième moyens, puis le premier moyen et, enfin, le deuxième moyen.
1. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
24 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque contestée était descriptive des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Ses arguments sont tirés, premièrement, d’une erreur quant à la définition du public pertinent et, deuxièmement, d’une erreur d’appréciation dans la perception de la marque contestée tant considérée globalement que prise dans ses éléments individuels.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
27 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
28 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
29 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
30 De plus, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 17 et jurisprudence citée].
31 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 18 et jurisprudence citée).
32 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 19 et jurisprudence citée).
33 Il appartenait donc à la chambre de recours d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque contestée, si, à la date pertinente, il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de services pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
34 C’est à la lumière des principes énoncés aux points 27 à 32 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, la marque contestée ne présente pas un caractère descriptif.
a) Sur le public pertinent
35 La requérante prétend que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les services désignés par la marque contestée, mentionnés au point 3 ci-dessus, s’adressent au grand public, et non à des spécialistes en économie ou en finance.
36 D’une part, il y a lieu de relever que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, s’agissant des services visés par la marque contestée relevant de la classe 36, ils s’adressaient aux consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs ainsi qu’aux commerçants, étant donné que les services financiers et les affaires monétaires faisaient partie des « affaires juridiques du quotidien » auxquelles la majeure partie de la population était confrontée. Elle a précisé que les consommateurs manifestaient généralement à cet égard une attention relativement élevée, dès lors qu’il ne s’agissait pas de services auxquels ils avaient souvent recours, mais de services pouvant avoir des conséquences financières ou nécessiter des connaissances techniques. À cet égard, il convient de considérer que, contrairement aux allégations de la requérante, lesdits services peuvent, eu égard à leur nature, s’adresser certes au grand public, mais aussi à un public spécialisé, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, en substance, à juste titre [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 27].
37 D’autre part, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services désignés par la marque contestée relevant de la classe 35 s’adressaient aux entreprises de tous les domaines économiques et, dès lors, à des consommateurs spécialisés. Elle a précisé que, en raison de l’importance de tels services pour la qualité et la rentabilité de leurs propres activités entrepreneuriales, ces consommateurs faisaient preuve d’un degré élevé d’attention dans leur choix. À cet égard, compte tenu de la nature des services concernés, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que lesdits services s’adressent de manière générale à des entreprises et, partant, à un public spécialisé, et non, comme le soutient la requérante, au grand public (voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 24, et du 13 décembre 2016, APAX, T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 27).
38 Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que, la marque contestée étant composée de deux mots allemands, à savoir les mots « Vermögen » et « Manufaktur », l’existence des motifs de refus visés en l’espèce devait être appréciée principalement par rapport au public germanophone de l’Union, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.
b) Sur la perception de la marque contestée
1) Sur la signification du mot allemand « Vermögen »
39 Comme la chambre de recours l’a indiqué, en substance, à bon droit au point 25 de la décision attaquée, le mot allemand « Vermögen » (« patrimoine ») signifie notamment la « totalité des biens ayant une valeur matérielle » et est également compris comme synonyme des termes « possession », « propriété » et « capital ». Contrairement aux allégations de la requérante, cette signification est parfaitement claire et n’est pas abstraite.
2) Sur la signification du mot allemand « Manufaktur »
40 La chambre de recours a indiqué, en substance, au point 25 de la décision attaquée, en se référant à la version en ligne du dictionnaire allemand Duden, tout en omettant, à la suite d’une erreur de plume évidente, de reproduire le mot « élevée », que le mot allemand « Manufaktur » était issu des mots latins « manus » (la main) et « facere » (faire) et désignait une petite entreprise industrielle ou commerciale dans laquelle des produits hautement spécialisés étaient fabriqués en totalité ou en partie manuellement, ce qui conduisait à une qualité élevée.
41 S’il est constant que le mot allemand « Manufaktur » se rapporte à un lieu de fabrication de produits, la requérante conteste qu’il ait pu à la date pertinente, d’une part, également désigner une entreprise fournissant des services et, d’autre part, renvoyer à des services individualisés et de qualité élevée.
42 En premier lieu, s’agissant de l’utilisation du mot allemand « Manufaktur » eu égard à des services, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que l’intervenante avait prouvé de façon convaincante la possibilité d’une telle utilisation, à la date pertinente, notamment pour des services financiers. Elle a ainsi cité les combinaisons lexicales allemandes « Finanzmanufaktur » et « Kreditmanufaktur » (ci-après, respectivement, la « combinaison “Finanzmanufaktur” et la « combinaison “Kreditmanufaktur” »).
43 Il convient de relever que l’intervenante a apporté, en annexe aux observations du 7 juin 2013, divers éléments, cités au point 3 de la décision attaquée, démontrant que, à la date pertinente, le mot allemand « Manufaktur » était employé en lien avec des services, en particulier financiers. Ainsi, l’intervenante a produit les annexes 10, 11 et 18 à 21, dont il ressort que la combinaison « Finanzmanufaktur » et la combinaison « Kreditmanufaktur » étaient utilisées bien avant cette date.
44 La requérante fait cependant valoir qu’il convient de prendre en considération le fait que le public pertinent est composé du grand public, alors que les annexes 10, 11 et 20 des observations du 7 juin 2013 proviendraient de la presse spécialisée financière et que les annexes 18 et 19 seraient tirées d’ouvrages spécialisés anglais traduits en allemand. À cet égard, d’une part, il doit être considéré que le fait que le mot allemand « Manufaktur » apparaît dans la presse spécialisée ne signifie pas que le public pertinent ne sera pas en mesure de percevoir le lien entre ce mot et des services. En effet, eu égard aux services visés, relevant des classes 35 et 36, le public pertinent, fût-il en partie composé du grand public (voir points 36 et 37 ci-dessus), est susceptible de lire la presse spécialisée, en particulier la presse financière. D’autre part, il ne ressort pas des annexes 18 et 19 des observations du 7 juin 2013 qu’il s’agit de traductions. En tout état de cause, dans ces documents rédigés en allemand, le mot « Manufaktur » est utilisé en association avec des services.
45 En outre, l’argument de la requérante selon lequel la combinaison « Finanzmanufaktur » était utilisée dans les annexes 11 et 17 des observations du 7 juin 2013 entre guillemets ou en tant que dénomination sociale, ce qui n’aurait pas permis de démontrer son caractère descriptif, est dénué de pertinence. La question porte en effet sur le point de savoir si, à la date pertinente, le mot allemand « Manufaktur » pouvait être utilisé eu égard à des services. Or, il ressort desdites annexes que tel était le cas, de surcroît pour des services financiers. Pour la même raison, l’argument selon lequel la combinaison verbale allemande « Vermögensmanufaktur » (ci-après la « combinaison “Vermögensmanufaktur” ») ne figure pas dans les exemples cités et celui selon lequel la signification des termes allemands « Finanz » et « Kredit », utilisés avec le mot allemand « Manufaktur », serait plus concrète que celle du mot allemand « Vermögen » utilisé avec ce dernier terme sont dénués de pertinence.
46 Partant, il convient de juger que la chambre de recours a pu considérer à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, que, à la date pertinente, le mot allemand « Manufaktur » pouvait être associé à des services.
47 En second lieu, s’agissant de l’utilisation du mot allemand « Manufaktur » comme se rapportant à des services individualisés et de qualité élevée, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que l’intervenante avait prouvé de façon convaincante l’existence d’une telle utilisation à la date pertinente.
48 Or, la requérante considère qu’il n’est pas prouvé que le mot allemand « Manufaktur » soit la promesse de produits individualisés ou de qualité élevée. Cette argumentation doit néanmoins être rejetée.
49 En effet, premièrement, concernant la référence à une qualité élevée, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, en substance, en se référant à la version en ligne du dictionnaire allemand Duden, que le mot allemand « Manufaktur » désignait une petite entreprise dans laquelle des produits hautement spécialisés étaient fabriqués en totalité ou en partie manuellement, ce qui conduisait à une qualité élevée (voir point 40 ci-dessus). Or, la requérante ne remet pas en cause cette définition issue dudit dictionnaire. Si la chambre de recours n’a pas précisé qu’elle existait à la date pertinente, il importe de relever que tant la requérante que l’intervenante ont produit des extraits de la version en ligne du dictionnaire allemand Duden, datant de 2012, lesquels contenaient une définition du mot allemand « Manufaktur » identique à celle retenue par la chambre de recours, avec la mention du terme « élevée ». De plus, il ressort d’une comparaison des sixième et septième éditions de la version papier du dictionnaire allemand Duden, respectivement de 2006 et de 2011, que la référence à une qualité élevée a été ajoutée dans la seconde de ces éditions. Dès lors, en tenant compte du fait, à l’instar de l’EUIPO, que l’évolution de la signification d’un terme se produit au fil du temps et qu’une nouvelle édition d’un dictionnaire suppose un temps de préparation et de rédaction, il doit être considéré que l’évolution de la signification du mot allemand « Manufaktur » est nécessairement intervenue bien avant 2011.
50 Deuxièmement, concernant la référence à des produits individualisés, dans la mesure où il est constant que, à la date pertinente, le mot allemand « Manufaktur » renvoyait à l’idée d’un travail manuel, il exprimait l’idée que la production était plus individualisée qu’avec une production en usine et à la chaîne. De plus, dans l’annexe 10 des observations du 7 juin 2013, consistant en un article de presse du 15 juin 2009, la combinaison lexicale allemande « Finanzmanufakturen » est mentionnée avec une connotation qui pointe la différence entre, d’une part, une production en usine et à la chaîne et, d’autre part, une production en manufacture. En outre, l’idée d’une évolution d’une production en manufacture vers une production en usine, et ainsi à la chaîne et moins individualisée, ressort également de l’annexe 21 des observations du 7 juin 2013, datant de 2007, dans laquelle il est fait mention des expressions allemandes « Industrialisierung der Kreditprozesse » (industrialisation du processus de crédit), « Die Kreditmanufaktur als Ausgangbasis » (la manufacture de crédit comme point de départ) et « Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik » (de la manufacture de crédit à l’usine de crédit). Enfin, l’idée d’une production davantage individualisée que doivent offrir les banques ressort des annexes 18 et 19 des observations du 7 juin 2013, comportant des informations datant des années 1927 et 1981 et selon lesquelles, en substance, les banques ne doivent pas être des centres d’intermédiation financière, mais des manufactures de crédit.
51 Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu à l’existence d’éléments antérieurs et postérieurs à la date pertinente confirmant la définition du mot allemand « Manufaktur » retenue dans la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé à maintes reprises que des éléments qui, bien que postérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, permettaient de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date pouvaient, sans erreur de droit, être pris en considération (voir arrêt du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41).
52 C’est dès lors sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en substance, que, si, dans sa signification originelle, le mot allemand « Manufaktur » désignait certes une entreprise dans laquelle des produits étaient fabriqués manuellement, à la date pertinente, il renvoyait aussi à l’idée d’une production individualisée et de qualité élevée et pouvait être utilisé eu égard à des services.
53 Il découle de tout ce qui précède que, à la date pertinente, le public pertinent était à même de comprendre la signification des mots allemands « Vermögen » et « Manufaktur », pris isolément (voir points 39 et 52 ci-dessus). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, il convient encore d’examiner s’il existe un écart perceptible entre la combinaison « Vermögensmanufaktur » et la simple somme des éléments la composant.
3) Sur la signification de la combinaison « Vermögensmanufaktur »
54 À titre liminaire, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante par laquelle elle invoque une contradiction entre les points 23 et 46 de la décision attaquée. En effet, force est de constater que, tout d’abord, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait que décrire le processus d’examen qu’elle allait suivre, l’expression « dégager la signification du signe » devant être comprise comme signifiant « déterminer la signification du signe ». Il ne peut être déduit de cette expression que, comme le prétend, en substance, la requérante, la chambre de recours a entendu indiquer que la compréhension de la marque contestée nécessitait de la part du public pertinent un long processus de réflexion et que le rapport entre la combinaison « Vermögensmanufaktur » et des services n’était pas suffisamment direct et compréhensible sans autre réflexion. Ensuite, au point 46 de la décision attaquée, à l’issue de l’examen de la marque contestée, la chambre de recours a exposé la conclusion à laquelle elle était parvenue et selon laquelle « la signification [de la marque contestée étai]t si évidente que le public pertinent n’a[vait] besoin d’effectuer aucune étape intellectuelle pour la percevoir immédiatement ».
55 S’agissant de la signification de la combinaison « Vermögensmanufaktur », au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque contestée était formée du mot allemand « Vermögen », comportant l’indication du secteur et de l’objet des services, à savoir « autour du patrimoine », ainsi que du mot allemand « Manufaktur », indiquant le lieu de fourniture. Au point 28 de la décision attaquée, elle a estimé que ladite marque, prise dans son ensemble, n’était pas une combinaison inhabituelle s’agissant des services visés ou un néologisme créant une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments le composant, primant ainsi la somme desdits éléments.
56 Or, selon la requérante, à la date pertinente, la combinaison « Vermögensmanufaktur » était totalement inhabituelle sur le plan linguistique et n’était pas non plus de nature à décrire de quelconques services, faute de contenu sémantique clair.
57 À cet égard, il y a lieu de relever que la combinaison « Vermögensmanufaktur », avec l’ajout de la lettre « s » entre les deux mots juxtaposés, est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales allemandes et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, de sorte qu’il est inexact de prétendre, à l’instar de la requérante, que le public pertinent est contraint de procéder à un raisonnement particulièrement complexe afin d’en comprendre le sens, tel que retenu dans la décision attaquée. En effet, il convient de constater que, considérée dans sa globalité, ladite combinaison revêt une signification claire et non équivoque, à savoir une « manufacture de patrimoine ».
58 Dès lors, la combinaison des deux éléments composant la combinaison « Vermögensmanufaktur » ne dépasse pas la somme des indications qu’ils apportent. Ainsi que la chambre de recours l’a estimé, en substance, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, le public pertinent sera à même de comprendre que la marque contestée renvoie à une structure ou à un endroit particulier dans lequel sont produits ou proposés, de manière non standardisée, des services ayant un contenu thématique qui est très précis et qui entretient un rapport étroit avec le patrimoine et les finances [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 58].
c) Sur le caractère descriptif de la marque contestée
59 Selon la requérante, la marque contestée, même en acceptant la signification de la combinaison « Vermögensmanufaktur » retenue par la chambre de recours, n’est pas descriptive des services visés.
1) S’agissant des services relevant de la classe 36
60 S’agissant des services visés relevant de la classe 36 (voir point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, qu’« [il s’agissait de] différents services financiers » et que, « [à] cet égard, le gain patrimonial [étai]t donc au premier plan ».
61 En premier lieu, dans la mesure où la requérante invoque un défaut de motivation de la décision attaquée, car la chambre de recours n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles les services concernés présentaient un rapport suffisant et direct avec l’accroissement du patrimoine et pouvaient être placés dans la catégorie des services financiers, il doit être rappelé que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision qui est attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52 et jurisprudence citée].
62 Il y a lieu de relever que la requérante n’invoque un défaut de motivation de la décision attaquée que pour autant que les considérations, au point 32 de la décision attaquée, portent sur les « assurances » et les « affaires immobilières ». Or, force est de constater que la requérante a été en mesure de contester tant l’appréciation de la chambre de recours qualifiant les services concernés de services financiers que celle par laquelle ladite chambre a estimé que, pour lesdits services, le gain patrimonial était un élément de première importance. En outre, la motivation de la décision attaquée suffit à faire apparaître le raisonnement de la chambre de recours en ce qu’elle a déduit notamment de ces appréciations le caractère descriptif de la marque contestée. Dès lors, il doit être considéré que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.
63 Il ne saurait en effet être exigé, d’une manière générale, des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55, et du 13 décembre 2011, Meica/OHMI – Bösinger Fleischwaren (Schinken King), T‑61/09, non publié, EU:T:2011:733, point 25].
64 En deuxième lieu, afin de contester le caractère descriptif de la marque contestée à l’égard des services concernés, la requérante invoque, d’une part, en substance, l’impossibilité d’utiliser le mot allemand « Manufaktur » pour des services et, d’autre part, le caractère inhabituel et erroné de la combinaison « Vermögensmanufaktur » sur le plan linguistique. Or, ces arguments ont déjà été écartés (voir points 46 et 57 ci-dessus).
65 En troisième lieu, selon la requérante, il n’existe pas un rapport suffisamment clair et spécifique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, entre la combinaison « Vermögensmanufaktur » et les services concernés, ce qui exclurait tout caractère descriptif de la marque contestée. Rien ne permettrait ainsi d’identifier le rapport évoqué par la chambre de recours entre les services concernés et l’accroissement du patrimoine, en particulier pour les « assurances » et les « affaires immobilières ».
66 Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la requérante admet l’existence d’un lien entre le mot allemand « Vermögen » et les services d’« affaires financières », d’« affaires monétaires », de « gérance de portefeuille » et de « consultations financières », compris dans la classe 36, et qu’elle n’avance aucun argument particulier concernant ces services. À l’instar de la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), il doit être considéré qu’ils relèvent de la catégorie des services financiers et visent la production d’un gain patrimonial.
67 Ensuite, il convient de relever que les services d’« assurance » font partie des services financiers, dès lors que, contrairement aux allégations de la requérante, ils peuvent permettre un accroissement du patrimoine, notamment à travers divers placements en produits financiers, tels que des assurances-vie.
68 Enfin, s’agissant des « affaires immobilières », si elles ne relèvent certes pas des services financiers, il doit être considéré qu’elles visent à permettre d’obtenir un gain patrimonial, un achat immobilier correspondant, de manière générale, à une volonté de constituer ou d’accroître son patrimoine.
69 Eu égard à ce qui précède, l’argumentation de la requérante ne saurait être accueillie. Aussi, il doit être constaté que la marque contestée sera perçue immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme désignant, de manière informative, le lieu où les services concernés relevant de la classe 36 sont fournis et, partant, que ladite marque est descriptive desdits services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 42 ; du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, point 33).
2) S’agissant des services relevant de la classe 35
70 S’agissant des services visés relevant de la classe 35 (voir point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, qu’« [ils étaien]t indispensables à un gain patrimonial ». Elle a estimé que la marque contestée était descriptive des services concernés (points 37 et 38 de la décision attaquée).
71 La requérante estime que le terme allemand « Vermögen » ne présente aucun rapport direct avec les services concernés.
72 En premier lieu, il doit être constaté que la marque contestée permet de décrire les « services de gestion d’affaires » et les services d’« administration commerciale ».
73 En effet, d’une part, le mot allemand « Manufaktur » étant susceptible de renvoyer à un lieu de fourniture de services, la marque contestée doit être considérée comme indiquant un tel lieu eu égard aux services concernés. Comme la chambre de recours l’a estimé en substance, au point 37 de la décision attaquée, les « services de gestion d’affaires » peuvent correspondre à des services de gestion d’un patrimoine et, concernant les services d’« administration commerciale », dès lors qu’un patrimoine peut être constitué d’une entreprise, son administration peut être effectuée dans une « manufacture de patrimoine ».
74 D’autre part, le mot allemand « Manufaktur » étant susceptible de renvoyer à des services individualisés et de qualité élevée, la marque contestée peut décrire la destination des services concernés, en ce sens que les services visés sont compris comme des services de qualité supérieure permettant l’obtention d’un patrimoine de manière individualisée, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, en substance, au point 39 de la décision attaquée.
75 En second lieu, s’agissant des services de « publicité » et des « travaux de bureau », les premiers peuvent concerner un très large éventail de produits et de services et les seconds sont des services très généraux. Partant, il n’existe pas un lien suffisamment direct et étroit entre le signe Vermögensmanufaktur et ces services pour que la marque contestée puisse être considérée comme étant descriptive de ceux-ci.
3) Conclusion
76 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il doit être constaté que la simple combinaison des mots allemands « Vermögen » et « Manufaktur », dont chacun est respectivement descriptif de l’objet des services et d’un lieu de fourniture particulier des services concernés relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 3 ci-dessus, est elle-même descriptive du lieu de production et de la destination desdits services, à l’exception des services de « publicité » et des « travaux de bureau » relevant de la classe 35. Dans cette limite, contrairement aux allégations de la requérante, l’appréhension de la signification de la marque contestée ne nécessite pas une longue réflexion, ladite marque permettant, au contraire, au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le signe Vermögensmanufaktur et les services concernés. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a conclu à bon droit, la marque contestée est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des services relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services de « publicité » et des « travaux de bureau » relevant de la classe 35.
77 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
78 En premier lieu, la requérante prétend que la marque contestée n’apparaît pas dans les annexes 10, 11 et 17 à 20 des observations du 7 juin 2013, lesquelles se rapporteraient exclusivement à l’utilisation des combinaisons « Finanzmanufaktur » et « Kreditmanufaktur », ce qui attesterait du fait que, à la date pertinente, la combinaison « Vermögensmanufaktur » n’était utilisée que par elle.
79 Contrairement aux allégations de la requérante, conformément au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et à l’interprétation constante de cette disposition par le juge de l’Union, il n’est pas nécessaire que la marque contestée ait été effectivement utilisée à des fins descriptives sur le marché. Il suffit qu’elle ait pu être utilisée à de telles fins [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 17 janvier 2012, Hamberger Industriewerke/OHMI (Atrium), T‑513/10, non publié, EU:T:2012:8, point 23].
80 En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a dû s’opposer à l’usage de la combinaison « Vermögensmanufaktur » par des tiers pour désigner les services concernés. Cela attesterait non seulement de l’attrait élevé de la marque contestée, mais également du fait qu’il s’agirait d’une marque efficace et symbolique. À cet égard, le fait que la combinaison « Vermögensmanufaktur » puisse être éventuellement attrayante, voire efficace et symbolique, peut être lié à son caractère descriptif des services concernés.
81 En troisième lieu, la requérante prétend que la pratique décisionnelle de l’EUIPO attesterait du caractère totalement inhabituel de la combinaison « Vermögensmanufaktur » et du fait qu’elle n’était pas de nature à décrire de quelconques services, faute de contenu sémantique clair. L’EUIPO aurait en effet accepté l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, de nombreuses marques contenant l’élément « manufaktur ».
82 C’est à tort que la requérante se réfère à une pratique antérieure de l’EUIPO concernant des signes comportant l’élément « manufaktur », dès lors que la présence, notamment, d’éléments verbaux supplémentaires est susceptible d’avoir un impact essentiel sur la perception globale du signe concerné et, partant, sur son caractère enregistrable. En outre, il convient d’observer que le seul fait que d’autres signes contenant l’élément « manufaktur » aient été enregistrés pour désigner des produits et des services qui, dans la plupart des cas, correspondent à des classes différentes de celles dont relèvent les services visés par la marque contestée ne permet pas de conclure, en l’espèce, que ladite marque n’a pas un caractère descriptif pour les services visés par celle-ci.
83 En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77].
84 En l’espèce, il s’est avéré que l’enregistrement de la marque contestée se heurtait, eu égard à sa perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour les services mentionnés au point 76 ci-dessus. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’EUIPO.
85 En quatrième lieu, la requérante prétend avoir cité des exemples détaillés tirés de la jurisprudence permettant de confirmer le caractère enregistrable de la marque contestée eu égard aux services concernés. Cet argument de la requérante doit être écarté. En effet, chaque cas devant être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce et, en l’occurrence, de la marque contestée, il suffit de constater qu’aucun des arrêts cités par la requérante ne concerne ladite marque, ni même un des éléments verbaux la composant.
86 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée explicitement sur de prétendus exemples d’usage de marques contenant la combinaison « Finanzmanufaktur » et la combinaison « Kreditmanufaktur » ainsi que sur les décisions de l’Office des brevets et des marques allemand concernant ces marques, lesquelles auraient été présentées tardivement par l’intervenante (voir les annexes 26 à 28 des observations du 23 août 2013). Elle relève que, au contraire, l’ensemble des documents et des décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), relatifs à des marques contenant l’élément « manufaktur », qu’elle aurait présentés, a été considéré comme n’étant pas pertinent, la chambre de recours ayant indiqué, pour tout motif, que sa décision relevait de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Selon la requérante, cette appréciation arbitraire d’éléments de preuve comparables constitue non seulement une erreur de motivation, mais également une violation évidente des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
87 Il convient de constater que la requérante n’indique pas les décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) qu’elle aurait invoquées lors de la procédure administrative, à l’exception d’une décision relative à la demande d’enregistrement de la marque Klangwellenmanufaktur. À cet égard, la requérante a confirmé lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, que la requête était entachée d’une erreur de plume sur ce point, cette décision étant une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), mentionnée au point 5 de la décision attaquée.
88 En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, telle qu’elle est interprétée par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66, et du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58). L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues au niveau des États membres, et ce même si ces décisions ont été prises en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25). Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou juridictions nationales dans une situation similaire (voir arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 49 et jurisprudence citée).
89 Par ailleurs, si la requérante invoque la prise en compte par la chambre de recours des annexes 26 à 28 des observations du 7 juin 2013, il ressort des points 39 à 76 ci-dessus que celles-ci n’étaient pas nécessaires afin de conclure au caractère descriptif de la marque contestée tel que constaté au point 76 ci-dessus.
90 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le grief de la requérante tiré de l’absence de prise en compte par la chambre de recours des décisions des administrations et juridictions nationales qu’elle avait invoquées ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. En outre, pour le motif énoncé au point 63 ci-dessus, et contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de motiver l’absence de prise en considération de ces décisions. La décision attaquée ne saurait ainsi être entachée d’un défaut de motivation à cet égard.
91 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le présent moyen en ce qui concerne les services de « publicité » et les « travaux de bureau », relevant de la classe 35, visés par la marque contestée et de le rejeter pour le surplus comme étant non fondé. Néanmoins, l’appréciation erronée de la chambre de recours à cet égard ne pourrait entraîner l’annulation de la décision attaquée que si la marque contestée présentait, à la date pertinente, un caractère distinctif pour ces services.
2. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
92 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
93 L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé du raisonnement de la requérante.
94 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2, dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.
95 Selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46].
96 En revanche, selon une jurisprudence constante, si une marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle n’est pas, de ce fait, nécessairement distinctive. Dans un tel cas, il faut encore examiner si, intrinsèquement, elle n’est pas visée par la règle inscrite au même paragraphe, sous b), du même article, c’est-à-dire vérifier si elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir, arrêt du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA), T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286, points 57 et 58 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, points 59 et 60].
97 Il existe donc un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, la première de ces dispositions se distinguant toutefois de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 19 et jurisprudence citée].
98 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 24).
99 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, EU:C:2001:510, point 40]. De même, une marque enregistrée ne saurait être déclarée nulle en raison de ce type d’utilisation. En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 20). Tel peut notamment être le cas lorsqu’une marque ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
100 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. Toutefois, ces difficultés ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence mentionnée aux points 96 et 98 ci-dessus (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 36 à 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, points 16 à 19).
101 Par ailleurs, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 25].
102 C’est à la lumière des principes énoncés aux points 95 à 101 ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, la marque contestée présente un caractère distinctif.
103 La chambre de recours a indiqué, au point 46 de la décision attaquée, que la signification de la marque contestée ne s’éloignait pas de l’usage linguistique usuel au point que le public pertinent y reconnût plus que la simple combinaison des mots allemands « Vermögen » et « Manufaktur ». Elle a ajouté que cette signification était si évidente que le public pertinent n’avait besoin d’effectuer aucune étape intellectuelle pour la percevoir immédiatement.
104 Aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, indépendamment du fait de savoir si la marque contestée était une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elle représentait, en tout état de cause, une indication promotionnelle d’un lieu de fourniture de patrimoine dérogeant au « standard ». Ayant estimé que ladite marque n’exerçait qu’une fonction publicitaire et que le public pertinent n’en déduirait pas la provenance des services qu’elle désignait, elle a conclu à l’absence de caractère distinctif de ladite marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
105 À titre liminaire, il convient de rappeler que le public pertinent et son degré d’attention ont été correctement définis par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir points 36 à 38 ci-dessus).
106 La requérante prétend que la chambre de recours a motivé l’absence de caractère distinctif de la marque contestée en s’appuyant exclusivement sur le fait que, à la date pertinente, elle était descriptive du point de vue du public pertinent (point 49 de la décision attaquée). Or, à cette date, la marque contestée n’aurait précisément pas été descriptive des services visés et aurait constitué au contraire un jeu de mots possédant un caractère distinctif.
107 À cet égard, l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée et doit être rejetée. En effet, il résulte des points 46 à 48 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné de manière séparée l’éventuel caractère distinctif de la marque contestée (voir points 103 et 104 ci-dessus). Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a fait qu’énoncer sa conclusion quant au caractère descriptif et au caractère non distinctif de la marque contestée. Partant, elle n’a pas simplement déduit l’absence de caractère distinctif de la marque contestée de son caractère descriptif, mais a procédé à une analyse autonome de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
108 Dans ces circonstances, il convient d’examiner si, au regard des services relevant des classes 35 et 36, désignés par la marque contestée, la chambre de recours a pu considérer à bon droit que la marque contestée n’avait qu’une fonction promotionnelle et que le public pertinent n’en déduirait pas la provenance desdits services. Or, force est de constater que la requérante n’invoque aucun argument afin de contester cette appréciation de la chambre de recours.
109 De surcroît, la requérante reconnaît le caractère élogieux de la marque contestée si la signification retenue par la chambre de recours devait être considérée comme étant correcte. Or, il a été conclu que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur d’appréciation à cet égard (voir points 57 et 58 ci-dessus).
110 Il doit être considéré que la marque contestée est comprise, clairement et directement, par le public pertinent, eu égard aux services concernés, mentionnés au point 3 ci-dessus, comme se référant à des services de qualité élevée et comme lui permettant d’espérer que la fourniture de ces services lui apportera un gain patrimonial. Ainsi, le public pertinent, confronté aux services concernés, perçoit immédiatement la combinaison « Vermögensmanufaktur » sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou une information à caractère promotionnel relative à l’efficacité des services concernés en termes de gain financier.
111 En effet, la marque contestée n’est ni suffisamment originale, ni prégnante, ni ne possède une structure formellement inhabituelle pour requérir un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent. Elle présente, au contraire, un sens clair et non équivoque et n’introduit aucun « jeu de mots » de nature à lui conférer, dans l’esprit du public pertinent, un caractère de fantaisie. Le public pertinent est ainsi amené à l’associer d’emblée aux services qu’elle désigne. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis qu’une entreprise puisse monopoliser cette combinaison de mots usuels au moyen de l’enregistrement du signe Vermögensmanufaktur en tant que marque de l’Union européenne désignant les services concernés, alors que cet enregistrement ne permet pas au public pertinent de distinguer les services fournis par cette entreprise de ceux fournis par une autre entreprise du même secteur.
112 Partant, le public pertinent, confronté à la marque contestée, n’est pas amené à percevoir dans celle-ci, au-delà d’une information promotionnelle, une indication d’origine commerciale particulière lui permettant de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative, ainsi que cela est requis par la jurisprudence rappelée citée au point 96 ci-dessus afin de reconnaître le caractère distinctif d’une marque.
113 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il doit être considéré que, s’agissant de l’ensemble des services mentionnés au point 3 ci-dessus, la chambre de recours a pu conclure à bon droit à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
114 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée et les éléments de preuve présentés par l’intervenante ne contiennent aucun indice de ce que la marque contestée était communément utilisée à la date pertinente.
115 À cet égard, il suffit de rappeler que le fait pour une marque d’être susceptible d’être communément utilisée dans le commerce pour présenter les produits ou les services concernés n’est pas un critère à l’aune duquel l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement doit être interprété (voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 36, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 61 et 62). Il s’ensuit que la chambre de recours, dès lors qu’elle avait déterminé que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’avait pas à examiner si ladite marque était communément utilisée à la date pertinente. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, non publié, EU:T:2013:24, point 29].
116 Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
3. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009
117 La requérante prétend que la chambre de recours, en adoptant une conclusion fondée sur des preuves qui ne lui ont été préalablement communiquées qu’à titre d’information, a violé son droit d’être entendue. Elle fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir tenu compte des observations du 23 août 2013 et des annexes 26 à 30 à celles-ci, lesquelles auraient été rejetées comme tardives au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.
118 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante, le premier faisant valoir que le présent moyen est inopérant.
119 Aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques, le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu qui est énoncé dans l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
120 En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de ladite décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, C‑62/15 P, non publiée, EU:C:2015:568, point 45 et jurisprudence citée, et arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 13 et jurisprudence citée].
121 Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T‑137/12, non publié, EU:T:2013:26, point 54].
122 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a violé les dispositions de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle aurait fondé son appréciation sur les annexes 26 à 30 des observations du 23 août 2013.
123 Tout d’abord, il doit être relevé qu’il est constant que les annexes 26 à 30 des observations du 23 août 2013, mentionnées au point 3 de la décision attaquée, n’ont pas été prises en compte par la division d’annulation, après qu’elle a refusé la prolongation de délai sollicité par l’intervenante (voir point 11 ci-dessus).
124 Ensuite, contrairement aux allégations de la requérante, aucune des annexes 26 à 30 des observations du 23 août 2013 n’est citée aux points 38 et 41 de la décision attaquée.
125 En outre, la chambre de recours n’ayant pas mentionné dans la décision attaquée les annexes 27, 29 et 30 des observations du 23 août 2013 dans le cadre de son appréciation, il ne saurait être valablement déduit de ladite décision que ces éléments de preuve ont été pris en considération par la chambre de recours. À cet égard, il doit être relevé que, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne saurait être considéré qu’il serait fait explicitement référence, aux points 27 et 39 de la décision attaquée, à l’annexe 30 des observations du 23 août 2013, qui correspond à la décision de l’Office des brevets et des marques allemand relative à la combinaison « Vorsorgemanufaktur », celle-ci n’étant citée ni dans un de ces deux points ni dans un des autres points relatifs à l’appréciation de la chambre de recours.
126 En revanche, dès lors que, comme la requérante le fait valoir, la chambre de recours a cité les annexes 26 et 28 des observations du 23 août 2013, respectivement aux points 27 et 39 de la décision attaquée, il convient d’examiner si elle a fondé son raisonnement sur ces éléments de preuve et s’ils ont constitué des éléments déterminants aux fins de son appréciation.
127 En premier lieu, s’agissant des combinaisons lexicales comprenant le mot allemand « Manufaktur » et utilisées en lien avec des services financiers individualisés et de qualité supérieure, la chambre de recours a cité, au point 27 de la décision attaquée, des exemples de telles combinaisons, à savoir notamment la combinaison « Finanzmanufaktur » et la combinaison « Kreditmanufaktur ». Dans ce contexte, elle a renvoyé à l’annexe 26 des observations du 23 août 2013.
128 Si l’annexe 26 des observations du 23 août 2013 concerne l’emploi de la combinaison « Kreditmanufaktur », il doit être remarqué que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a également renvoyé à l’annexe 21 des observations du 7 juin 2013, laquelle mentionnait déjà ladite combinaison (voir points 43 et 50 ci-dessus). De plus, à l’instar de l’EUIPO, il doit être observé que l’intervenante a produit les annexes 18 à 20 des observations du 7 juin 2013, mentionnées au point 3 de la décision attaquée, dans lesquelles figurait déjà la même combinaison (voir point 43 ci-dessus). Par conséquent, si, au point 27 de la décision attaquée, ladite annexe 26 est citée, il convient de considérer qu’elle n’est qu’un élément de preuve additionnel à l’annexe 21 des observations du 7 juin 2013, également mentionnée audit point, ainsi qu’aux annexes 18 à 20 des mêmes observations, concernant la même combinaison.
129 En outre, s’agissant de la combinaison « Finanzmanufaktur », il y a lieu de relever que, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a certes indiqué que la marque contestée décrivait des services individualisés et a renvoyé à cet égard à l’annexe 28 des observations du 23 août 2013, qui concernait ladite combinaison. Cependant, elle a procédé à ce renvoi en utilisant l’expression « voir aussi ». Partant, ladite annexe 28 doit être considérée comme n’ayant représenté qu’un élément de preuve additionnel aux annexes 10 et 11 des observations du 7 juin 2013, mentionnées au point 27 de la décision attaquée, lesquelles citaient déjà la combinaison « Finanzmanufaktur » (voir point 43 ci-dessus).
130 En second lieu, s’agissant plus particulièrement de la connotation positive attribuée à la qualité des services, la chambre de recours a expliqué, au point 39 de la décision attaquée, comme le soutient la requérante, que la marque contestée décrivait des services individualisés, généralement considérés étant de qualité élevée, et a mentionné à cet égard l’annexe 28 des observations du 23 août 2013, en utilisant l’expression « voir aussi ». Il est en outre exact que l’annexe 12 des observations du 7 juin 2013, citée également audit point et datant 2010, est postérieure à la date pertinente.
131 Toutefois, il convient de relever que l’idée de services individualisés, et ainsi de qualité élevée, était déjà mentionnée au point 27 de la décision attaquée et pouvait ressortir de l’annexe 10 des observations du 7 juin 2013, voire de l’annexe 21 desdites observations (voir point 50 ci-dessus). Elle ressort, en tout état de cause, de la version en ligne du dictionnaire allemand Duden, à laquelle s’est référée la chambre de recours, au point 25 de la décision attaquée (voir points 40 et 49 ci-dessus).
132 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une prétendue similitude entre la motivation de la décision attaquée et celle figurant dans des décisions contenues dans les annexes 26 et 28 des observations du 23 août 2013, citées par la chambre de recours, n’aurait pas d’importance, puisque celles-ci n’étaient pas déterminantes aux fins de l’appréciation de la chambre de recours, laquelle pouvait fonder son raisonnement sur d’autres pièces comportant une information similaire et dont la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance lors de la procédure administrative et sur lesquelles elle a pu prendre position.
133 Or, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du principe de protection des droits de la défense consacré par l’article 75 du règlement n° 207/2009, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité la protection de tels droits n’est susceptible de vicier une procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [arrêt du 16 mai 2013, Verus/OHMI – Performance Industries Manufacturing (VORTEX), T‑104/12, non publié, EU:T:2013:256, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié, EU:T:2011:662, point 70 et jurisprudence citée].
134 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme inopérant.
4. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
135 La requérante fait valoir que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il est interdit à l’EUIPO d’inclure d’office des faits que les parties n’ont pas invoqués en temps utile. La requérante fait valoir que, en ayant motivé la décision attaquée à l’aide des annexes 26 à 30 des observations du 23 août 2013, présentées tardivement devant la division d’annulation et, partant, devant la chambre de recours, cette dernière aurait violé le principe de continuité fonctionnelle et, de ce fait, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. De plus, elle aurait, de manière erronée, justifié la recevabilité des éléments de preuve produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours en invoquant le fait qu’ils n’étaient fournis que pour compléter et préciser les documents présentés tardivement (points 17 et 18 de la décision attaquée). Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé n’invoquer que la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
136 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
137 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
138 L’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 précise que, au cours de l’examen de la demande en nullité, l’EUIPO invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
139 Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, « l’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
140 À titre liminaire, il convient de considérer que, contrairement à ce que semble soutenir l’intervenante, la chambre de recours ne pouvait pas appuyer son examen seulement sur des faits notoires. Dans le cadre d’une procédure de nullité, eu égard à la présomption de validité de la marque de l’Union européenne enregistrée, cette présomption limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dès lors, en l’espèce, l’EUIPO devait également fonder son appréciation sur les arguments de l’intervenante ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints à la demande en nullité, puisqu’il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, points 61 et 62].
141 En premier lieu, s’agissant des annexes litigieuses des observations du 23 août 2013, à savoir les annexes 26 à 30, comme il a été indiqué, la chambre de recours n’ayant pas mentionné dans la décision attaquée les annexes 27, 29 et 30 dans le cadre de son appréciation, il ne saurait être valablement déduit de la décision attaquée que ces éléments de preuve ont été pris en considération par la chambre de recours (voir point 125 ci-dessus).
142 Concernant les annexes 26 et 28 des observations du 23 août 2013, à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur lors de la prise en compte de ces éléments aux fins de son appréciation, il a été considéré qu’ils n’ont pas été déterminants aux fins de cette appréciation, car la chambre de recours pouvait fonder son raisonnement sur d’autres pièces comportant une information similaire et dont la requérante ne conteste pas qu’elles ont été produites en temps utile (voir point 132 ci-dessus).
143 Or, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision qui est attaquée [voir arrêt du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, EU:T:2011:36, point 33 et jurisprudence citée].
144 Partant, l’argumentation du requérante à cet égard doit être rejetée comme étant inopérante.
145 En second lieu, s’agissant des éléments ultérieurs acceptés sur la base des premiers éléments supposés tardifs, à savoir les annexes 31 à 33 du mémoire du 10 avril 2014, mentionnés au point 8 de la décision attaquée, premièrement, il convient de relever que, l’annexe 32 dudit mémoire étant constituée de la décision de la division d’annulation, sa production ne pouvait être considérée comme tardive.
146 Deuxièmement, s’agissant de l’annexe 31 du mémoire du 10 avril 2014, elle concerne des directives relatives aux procédures devant l’EUIPO, publiées sur le site Internet de l’EUIPO. Dès lors, elles ne sauraient être regardées comme un élément de preuve que les parties devant la chambre de recours doivent produire en temps utile et les parties peuvent en faire état à n’importe quel stade de la procédure devant l’EUIPO.
147 Troisièmement, concernant l’annexe 33 du mémoire du 10 avril 2014, l’intervenante l’a certes produite, pour la première fois devant la chambre de recours. Toutefois, cette annexe n’est pas mentionnée dans l’appréciation de la chambre de recours et la requérante ne cite aucun passage de la décision attaquée qui serait ou pourrait être fondé sur cette pièce. Dès lors, il ne saurait être considéré que ladite annexe a pu constituer un élément déterminant dans l’appréciation de la chambre de recours.
148 Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 143 ci-dessus, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante à cet égard et, partant, le présent moyen comme étant inopérant.
B. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire
149 La requérante fait valoir que, à la suite de sa déclaration du 23 septembre 2016, au titre de l’article 28 du règlement n° 207/2009, il doit être considéré que la chambre de recours n’a annulé la marque contestée qu’en ce qui concerne les services cités au point 3 ci-dessus, et non eu égard aux autres services relevant des classes 35 et 36, mentionnés au point 17 ci-dessus, visés dans ladite déclaration.
150 La requérante estime, dès lors, que, même si le Tribunal devait considérer que le recours est dépourvu de fondement, il ne peut pas pleinement confirmer la décision attaquée de la chambre de recours de déclarer la nullité de la marque contestée dans son intégralité. Aussi, par le deuxième chef de conclusion formulé dans ses observations sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de dire pour droit que la marque contestée reste légalement enregistrée eu égard aux autres services.
151 À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le recours est dépourvu de fondement et estimerait que la demande en nullité de l’intervenante était également dirigée contre les autres services relevant des classes 35 et 36, la requérante lui demande, par le troisième chef de conclusion formulés dans les observations sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, de renvoyer l’affaire à la division d’annulation de l’EUIPO, pour un premier examen de la demande en nullité eu égard auxdits services.
152 Force est de constater que, par les deuxième et troisième chefs de conclusion formulés dans les observations sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016, la requérante demande au Tribunal la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, et d’adopter la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre.
153 Toutefois, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir » (arrêt du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 27 et jurisprudence citée).
154 Il s’ensuit que la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 138). En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir arrêt du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P, EU:C:2016:805, point 27 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 71 et 72). Or, en l’espèce, les demandes de réformation de la décision attaquée de la requérante sont fondées sur la déclaration du 23 septembre 2016, laquelle est postérieure à l’adoption de la décision attaquée.
155 Partant, il convient de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusion de la requérante formulés dans les observations sur la lettre de l’EUIPO du 15 novembre 2016 comme étant irrecevables.
C. Conclusion sur l’issue du recours
156 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
V. Sur les dépens
157 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
158 L’intervenante n’ayant pas conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, elle supportera ses propres dépens en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) VM Vermögens-Management GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) DAT Vermögensmanagement GmbH supportera ses propres dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2017.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Faits postérieurs à l’introduction du recours
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée
1. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
a) Sur le public pertinent
b) Sur la perception de la marque contestée
1) Sur la signification du mot allemand « Vermögen »
2) Sur la signification du mot allemand « Manufaktur »
3) Sur la signification de la combinaison « Vermögensmanufaktur »
c) Sur le caractère descriptif de la marque contestée
1) S’agissant des services relevant de la classe 36
2) S’agissant des services relevant de la classe 35
3) Conclusion
2. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
3. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009
4. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009
B. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire
C. Conclusion sur l’issue du recours
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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