DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
11 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale de l’Union européenne MäNNERSPIELPLATZ – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑372/16,
Alexander Bammer, demeurant à Sindelfingen (Allemagne), représenté par Me W. Riegger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
mydays GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me F. Pfefferkorn, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1796/2015-1), relative à une procédure de nullité entre mydays et M. Bammer,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 septembre 2009, Boger & Bammer GbR a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MäNNERSPIELPLATZ.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fin de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 :« Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 39 : « Réservations pour les voyages ; organisation de voyages ; réservation de places (transports) » ;
– classe 41 : « Organisation et conduite de manifestations sportives et culturelles ; organisation de spectacles de divertissement ; courtage de participations à des événements spéciaux ; réservations de places de spectacles de divertissement ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 044/2009, du 16 novembre 2009. Le signe verbal MäNNERSPIELPLATZ a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne le 1er mars 2010 sous le numéro 8534364 pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 25 février 2013, la cession des droits relatifs à la marque contestée au requérant, M. Alexander Bammer, a été inscrite dans le registre des marques de l’Union européenne.
6 Le 27 mai 2014, l’intervenante, mydays GmbH, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), de ce règlement.
7 Par décision du 10 juillet 2015, la division d’annulation a annulé la marque contestée.
8 Le 8 septembre 2015, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 28 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque contestée était enregistrée en violation des dispositions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et devait ainsi être annulée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a indiqué, aux points 22, 23 et 25 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public de l’Union européenne et que, dans la mesure où la marque contestée était composée de mots allemands, il convenait de prendre en compte, pour l’appréciation de l’existence de motifs absolus de refus, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement, le public germanophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Deuxièmement, aux points 26 à 32 de la décision attaquée, elle a observé que le mot « Männerspielplatz », qui était composé des mots « Männer » et « Spielplatz », désignait un lieu (« Platz ») où un certain groupe d’utilisateurs (« Männer ») vaquent à une certaine activité (« Spielen »). Les mots « Männer » et « Spielplatz » pris ensemble auraient été compris par le public pertinent, dès la date du dépôt de la demande d’enregistrement, comme signifiant « aire de jeu pour hommes ». Ensuite, aux points 35 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque contestée était composée exclusivement d’indications propres à décrire les produits et les services en cause. Ainsi, elle a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que ladite marque aurait dû déjà être refusée lors de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Troisièmement, aux points 41 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque contestée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, au motif qu’elle n’était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et des services en cause, mais simplement comme désignant un lieu où des hommes pouvaient exercer des activités de loisirs à l’aide des produits et des services en cause. Quatrièmement, aux points 48 à 52 de la décision attaquée, elle a considéré que le titulaire de la marque contestée n’avait pas démontré le caractère distinctif acquis par l’usage de ladite marque, dans la mesure où il n’avait prouvé ni l’intensité de l’usage, ni son étendue, ni que celui‑ci était intervenu sur des territoires germanophones en dehors de l’Allemagne. La chambre de recours a ainsi exclu l’application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la possibilité qui en découle de maintenir l’enregistrement de la marque contestée. Enfin, aux points 53 à 56 de la décision attaquée, elle a écarté la possibilité pour le requérant de se fonder sur des décisions de juridictions nationales dans le but de démontrer que la marque contestée disposait d’un caractère distinctif.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux engagés devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, le requérant soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement. Ce moyen s’articule, en substance, autour de deux griefs. Le premier est tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur quant à la prise en compte de la période pertinente pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée. Le second est tiré de ce que la chambre de recours aurait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve et aurait ainsi conclu à tort que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause.
13 Il convient d’examiner, d’abord, si les conditions d’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont remplies en l’espèce.
14 Il y a lieu de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. En conséquence, une marque de l’Union européenne sera refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
15 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris de ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [voir arrêt du 25 novembre 2015, Ewald Dörken/OHMI – Schürmann (VENT ROLL), T‑223/14, non publié, EU:T:2015:879, point 20 et jurisprudence citée].
16 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 33 ; voir, également, arrêt du 17 mai 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./OHMI (TXAKOLI), T‑341/09, EU:T:2011:220, point 20 et jurisprudence citée].
17 Ainsi, pour qu’un signe tombe dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services qu’il désigne un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 De plus, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
19 Il ressort, en outre, de la jurisprudence qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir arrêts du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si, au regard des arguments avancés par le requérant, la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et devait, de ce fait, être annulée en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
21 Aux fins de cet examen, d’une part, il convient au préalable de constater qu’il est constant, en l’espèce, que le public pertinent pour l’examen du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui achète les produits et les services visés par la marque contestée.
22 D’autre part, il importe de noter que, comme l’observe à bon droit l’EUIPO, et contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours a expressément relevé, à juste titre, au point 25 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque contestée était composée de mots allemands, il convenait d’apprécier cette marque au regard du public germanophone de l’Union.
Sur la période pertinente pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée
23 Le requérant fait valoir que la chambre de recours aurait, à tort, apprécié la signification de la marque contestée comme descriptive des produits et des services en cause sans avoir effectué son analyse à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, à savoir en septembre 2009, ni accordé de l’importance aux éléments de preuve datés de 2009.
24 Il ressort de la jurisprudence que la date pertinente aux fins d’examiner, dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la conformité d’une marque de l’Union européenne avec l’article 7 de ce règlement est celle du dépôt de la demande d’enregistrement. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque [arrêt du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, point 19].
25 En l’espèce, tout d’abord, il importe d’observer que la chambre de recours a rappelé, aux points 26 à 28 de la décision attaquée, que le mot « Männerspielplatz » désignait une « aire de jeu » (« Spielplatz ») où les hommes (« Männer ») vaquaient à une certaine activité de loisir, ce que le requérant reconnaît dans sa requête.
26 Ensuite, il convient de noter que la chambre de recours a indiqué, aux points 30 et 32 de la décision attaquée, sans être contredite par le requérant, que la signification des termes qui composent la marque contestée n’était pas nouvelle et que les mots « Männer » et « Spielplatz » n’étaient pas des néologismes, mais existaient déjà à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, en septembre 2009. En outre, aux points 33 et 34 de la décision attaquée, elle a précisé que l’usage du terme « jouets » et de l’expression « aire de jeu » (« Spielplatz ») pour des hommes était habituel en allemand et qu’il existait de nombreux exemples de lieux où les hommes, pour le plaisir de l’expérience, pouvaient satisfaire leur envie de jouer et de se divertir en plein air avec des gros véhicules, tels que, par exemple, des pelleteuses ou des chars. Selon la chambre de recours, les termes et l’expression en question indiquent des activités classiques dans lesquelles l’instinct de jeu des hommes peut s’exprimer. Il s’agit pour ceux-ci de « jouer » comme les enfants, mais avec des « jouets » pour adultes, et cela pendant leur temps libre, dans un but de loisir servant uniquement leur intérêt personnel et non, par exemple, dans un but professionnel.
27 Il ressort des observations exposées aux points 25 et 26 ci‑dessus que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le public germanophone pertinent aurait été en mesure de reconnaître, dès la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, sur le modèle de l’expression « aire de jeu pour enfants », que le mot « Männerspielplatz » indiquait une « aire de jeu pour hommes ». Il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait apprécié le caractère descriptif de la marque contestée à une date postérieure à celle du dépôt de la demande d’enregistrement.
28 Enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas dénié l’importance des documents datés de 2009, présentés par l’intervenante. En effet, la chambre de recours n’a pas écarté ces documents en raison de leur date et, ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 de la décision attaquée, a précisé, à bon droit et conformément à la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, que ces documents n’étaient manifestement censés prouver que le fait que le terme « Männerspielplatz » était déjà utilisé sur le marché à cette date, alors que, comme l’a relevé la chambre de recours, une telle utilisation n’était pas une condition requise aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 Il résulte de ce qui précède que, comme le souligne à bon droit l’EUIPO, la chambre de recours a analysé la signification de la marque contestée et le potentiel caractère descriptif en résultant à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, tout en précisant que les extraits d’Internet produits par l’intervenante et leur date n’influençaient pas l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée.
30 Ainsi, l’argument du requérant, rappelé au point 23 ci-dessus, ne saurait prospérer.
Sur l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et aux services qu’elle vise et sur ses conséquences sur le caractère distinctif de cette marque
31 Le requérant soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause, alors que celle-ci présentait, au contraire, un caractère distinctif. Il soulève plusieurs arguments au soutien de ce grief.
32 En premier lieu, il convient d’apprécier les arguments du requérant visant à faire valoir que la chambre de recours se serait bornée à affirmer, sans le démontrer, que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause, tandis qu’elle aurait dû constater, au contraire, que le mot « Spielplatz » indiquait un « lieu » au sens d’une « aire de jeu » et ne décrivait donc pas des produits et des services tels que ceux en cause en l’espèce.
33 À cet égard, il importe de constater que la chambre de recours a estimé, au point 36 de la décision attaquée, que, s’agissant des produits relevant de la classe 25, le public pertinent présumera que le mot « Männerspielplatz » indique des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie spécialement conçus pour les activités de loisirs des hommes en raison, par exemple, de leur solidité.
34 S’agissant des services relevant de la classe 39, à savoir des « [r]éservations pour les voyages ; [de l’]organisation de voyages ; [de la] réservation de places (transports) », la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendra que les voyages représentent eux-mêmes une « Männerspielplatz » (« aire de jeu pour hommes »), comme c’est le cas pour les voyages d’aventures à moto ou pour les voyages que l’on peut effectuer avec des « jouets » pour hommes, comme des voitures particulièrement originales ou d’autres véhicules, ou encore qu’il supposera qu’il s’agit de l’organisation de voyages vers une « aire de jeu pour hommes » où des activités de loisirs correspondantes peuvent être exercées.
35 Enfin, s’agissant des services relevant de la classe 41, la chambre de recours a indiqué, au point 38 de la décision attaquée, que le consommateur comprendra que le mot « Männerspielplatz » désigne des manifestations comprenant des activités de loisirs pour hommes, à l’occasion desquelles ces derniers peuvent soit participer directement et laisser s’exprimer leur instinct de jeu, soit être spectateurs desdites activités.
36 Contrairement à ce que soutient le requérant, les appréciations de la chambre de recours indiquent le rapport entre les produits et les services enregistrés et un lieu où les hommes exercent des activités de loisirs. Ces appréciations ne sont pas entachées d’erreurs et doivent ainsi être entérinées.
37 En deuxième lieu, il convient d’analyser les arguments du requérant faisant valoir que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve produits par l’intervenante lors de la procédure administrative. Selon ces arguments, premièrement, certaines annexes produites par l’intervenante ne démontreraient pas l’utilisation de la marque contestée en relation avec les produits et les services en cause.Deuxièmement, les autres annexes, constituées de publicités faites par lui ou ses partenaires au moyen de la marque contestée, ne pourraient pas lui être opposées en tant que preuve du caractère descriptif de ladite marque. La chambre de recours aurait ainsi fondé, à tort, son appréciation du caractère descriptif de la marque contestée sur ces documents montrant l’usage que lui‑même ou ses partenaires avaient fait de cette dernière.
38 En l’espèce, il importe de relever que, comme cela a été rappelé au point 28 ci-dessus et comme le souligne à bon droit l’EUIPO, ces documents n’ont pas été utilisés par la chambre de recours pour apprécier le caractère descriptif de la marque contestée. Ainsi que cela ressort des points 36 à 38 de la décision attaquée et qu’il a été rappelé aux points 33 à 35 ci‑dessus, la chambre de recours a procédé à l’analyse du caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et aux services en cause sans que ces documents n’influencent son appréciation.
39 Les arguments du requérant se révèlent donc inopérants aux fins de faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation quant au caractère descriptif de la marque contestée du fait de son évaluation erronée des éléments de preuve produits par l’intervenante.
40 En tout état de cause et à toutes fins utiles, il convient de noter que les annexes 1 à 5 et 7 du dossier de l’EUIPO montrent que le terme « Männerspielplatz » existait et était utilisé en allemand en 2009, ce que, d’ailleurs, le requérant confirme. L’annexe 6, constituée d’une publicité de l’un des concurrents du requérant, retirée du marché par la suite, met en évidence le fait que le mot « Männerspielplatz » était notamment utilisé en relation avec des produits et des services tels que ceux en cause en l’espèce. De même, les annexes suivant l’annexe 7, constituées de publicités de la marque contestée réalisées par le requérant lui-même ou par ses partenaires, montrent l’utilisation de ladite marque en relation avec les produits et les services en cause même avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Ces dernières annexes, contrairement à ce que prétend le requérant, ne font pas obstacle au constat que la marque MÄNNERSPIELPLATZ dispose, par sa nature, d’un caractère descriptif desdits produits et services. En d’autres termes, même si, comme l’affirme le requérant lui‑même, les publicités faites par lui ou ses partenaires au moyen de la marque contestée ne peuvent pas lui être opposées comme preuve du caractère descriptif de ladite marque, ces publicités ne font pas obstacle à ce qu’il soit reconnu que la marque contestée dispose intrinsèquement d’un tel caractère, au regard des produits et des services qu’elle vise.
41 En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque contestée avait acquis un caractère descriptif en raison de l’usage que le requérant ou ses partenaires en avaient fait, mais a analysé, comme cela est précisé au point 36 ci-dessus, quelle signification la marque contestée pouvait avoir pour le public pertinent par rapport aux produits et aux services en cause.
42 Le fait que la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation du caractère descriptif de la marque contestée sur l’usage que le requérant ou ses partenaires en ont fait ressort explicitement du point 46 de la décision attaquée, où, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a affirmé que, dans la mesure où la marque contestée n’était déjà pas susceptible d’être enregistrée à la date du dépôt de la demande, il n’était pas nécessaire d’examiner si le mot « Männerspielplatz » la composant était devenu habituel dans le temps en raison de son usage courant ou des habitudes constantes du commerce.
43 Il ressort de ce qui précède que les éléments de preuve produits par l’intervenante, d’une part, n’ont pas influencé l’analyse de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque contestée par rapport aux produits et aux services en cause et, d’autre part, ne font pas obstacle à la reconnaissance dudit caractère descriptif de la marque contestée. Ainsi, les arguments du requérant visant à faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve produits par l’intervenante et se serait fondée, à tort, sur les documents montrant l’usage de la marque contestée réalisé par le requérant lui-même ou par ses partenaires ne sauraient prospérer.
44 En troisième lieu, il convient d’apprécier les arguments du requérant tirés de ce que la chambre de recours a méconnu l’importance des décisions de juridictions nationales statuant en tant que tribunaux des marques de l’Union européenne. Ces décisions auraient considéré que la marque contestée disposait d’un caractère distinctif.
45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 100, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.
46 En outre, l’article 56, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 prévoit qu’une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 95 et que la décision de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.
47 En l’espèce, les décisions de juridictions nationales citées par le requérant ont été rendues dans le cadre d’actions en contrefaçon de la marque contestée sans que, ainsi que l’indique à juste titre l’EUIPO, le prétendu contrefacteur n’ait introduit des demandes reconventionnelles tendant à remettre en cause la validité de la marque contestée sur le fondement de l’article 100 du règlement n° 207/2009.
48 Ainsi, en l’absence de demande ayant le même objet qu’une demande en nullité, l’une des conditions prévues à l’article 56, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie. C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas fait application de cette disposition. De même, en l’absence de demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, l’article 100, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 n’est pas applicable.
49 Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir d’une éventuelle autorité de la chose jugée dont seraient revêtues les décisions des juridictions nationales qu’il invoque et qui s’imposerait à la chambre de recours en l’espèce.
50 En effet, il ressort de la jurisprudence que, pour que des décisions d’une juridiction d’un État membre puissent lier l’EUIPO, il est nécessaire qu’elles disposent de l’autorité de la chose jugée, laquelle requiert que les procédures parallèles devant cette juridiction et l’EUIPO concernent les mêmes parties et aient le même objet et la même cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 52).
51 En l’espèce, les décisions de juridictions nationales citées par le requérant ne portent que sur des actions en contrefaçon. Elles n’ont donc pas le même objet que la procédure en nullité devant l’EUIPO et ne lient donc pas la chambre de recours.
52 Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, aux points 54 à 56 de la décision attaquée, s’est écartée de l’appréciation de la marque contestée contenue dans ces décisions des juridictions nationales.
53 À titre surabondant, premièrement, il convient de noter, s’agissant des décisions nationales citées par le requérant, que, comme le souligne à bon droit l’EUIPO, celles-ci n’ont pas tranché, de manière définitive, la question de savoir si la marque contestée était ou non distinctive, au motif que, en l’absence d’une demande reconventionnelle de la part du prétendu contrefacteur, les juges nationaux étaient tenus, conformément à l’article 99 du règlement n° 207/2009, de présumer la validité de ladite marque.
54 Deuxièmement, l’appréciation contenue dans les décisions des juridictions nationales n’est, en tout état de cause, pas susceptible de modifier l’appréciation, effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée, du caractère descriptif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, ainsi que cela a été précisé, à juste titre, aux points 54 à 56 de cette dernière, les décisions de juridictions nationales en question ont uniquement considéré que le terme « Männerspielplatz » était ambigu, en ce sens qu’il était susceptible d’être interprété de différentes manières. Cependant, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, dans au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 25 et jurisprudence citée]. Partant, même à vouloir admettre, à l’instar des juridictions nationales qui se sont prononcées à cet égard, que la marque contestée est ambiguë en ce sens qu’elle revêt plusieurs significations, cela n’exclut pas que l’une de celles-ci est descriptive des produits et des services en cause et que ladite marque relève, par conséquent, du champ d’application de la disposition précitée. En l’espèce, force est de constater que, comme le souligne à bon droit l’EUIPO, la chambre de recours a dûment examiné la marque contestée et a reconnu que celle-ci avait une signification suffisamment claire et était descriptive des produits et des services en cause.
55 Troisièmement, il importe de souligner que l’intervenante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, une décision du Deutsches Patent‑ und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ayant rejeté la demande d’enregistrement de la marque MäNNERSPIELPLATZ en Allemagne pour tous les services, relevant des classes 39 et 41, identiques à ceux en cause en l’espèce. Or, même si cette décision ne lie pas la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, non publié, EU:T:2014:154, point 53 et jurisprudence citée, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570, point 32 et jurisprudence citée], elle met en exergue que la considération de la marque contestée comme distinctive au regard des services relevant des classes 39 et 41 n’était pas unanime en Allemagne.
56 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les arguments du requérant tirés de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en n’ayant pas dûment pris en compte les décisions des juridictions nationales qu’il avait invoquées.
57 En dernier lieu, il convient d’examiner les arguments du requérant selon lesquels la chambre de recours s’est écartée, à tort, de la jurisprudence du Tribunal et de la pratique antérieure de l’EUIPO. Ce faisant, la chambre de recours aurait exclu, à tort, que la juxtaposition des termes « Männer » (hommes) et « Spielplatz » (aire de jeu) est inhabituelle, non évidente et distinctive pour le public germanophone et n’a pas de signification descriptive.
58 À cet égard, premièrement, il importe de noter que le cadre juridique et factuel de l’arrêt concernant le signe SERVICEPOINT [arrêt du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T‑218/10, non publié, EU:T:2013:281, points 41 et 42], invoqué par le requérant, diffère de celui de l’espèce. En effet, d’une part, tant le signe que les produits et les services en cause dans l’arrêt précité différaient de la marque contestée et des produits et des services en cause en l’espèce. D’autre part, l’appréciation à laquelle a procédé le Tribunal dans ledit arrêt s’inscrivait dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, tandis que, dans le présent litige, l’appréciation du Tribunal s’inscrit dans le cadre d’une procédure en nullité au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. En outre, en tout état de cause, le fait que le Tribunal ait considéré, dans le cadre dudit arrêt, que l’élément verbal du signe en question, à savoir « servicepoint », était distinctif des produits et des services qu’il visait ne saurait permettre au requérant de remettre en cause l’appréciation de la marque contestée retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée.
59 Deuxièmement, les mêmes considérations que celles exposées dans les deux premières phrases du point précédent s’appliquent s’agissant de l’arrêt concernant le signe CELLTECH [arrêt du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH), T‑260/03, EU:T:2005:130], également invoqué par le requérant. En outre, comme l’observe à juste titre l’EUIPO, le Tribunal a relevé, aux points 40 et 41 de cet arrêt, que la chambre de recours n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles la marque en cause dans cette affaire disposait d’une signification descriptive. En revanche, en l’espèce, ainsi que cela a été indiqué aux points 33 à 35 ci‑dessus, la chambre de recours a précisé les raisons pour lesquelles elle avait considéré que la marque contestée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Ainsi, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur cet arrêt, que la chambre de recours aurait dû considérer que la marque contestée n’était pas descriptive des produits et des services en cause.
60 Troisièmement, s’agissant des arguments du requérant, tirés de ce que la chambre de recours n’a pas suivi, à tort, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il a été jugé que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 37, et du du 8 mai 2012, Mizuno/OHMI – Golfino (G), T‑101/11, non publié, EU:T:2012:223, point 77 et jurisprudence citée]. De plus, il a été jugé que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité [voir arrêt du 21 janvier 2015, Sabores de Navarra/OHMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, non publié, EU:T:2015:39, point 47 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours ayant procédé à une appréciation de la marque contestée au regard du règlement n° 207/2009 et ayant conclu, à juste titre, qu’elle était descriptive des produits et des services en cause, le requérant ne saurait utilement invoquer, au soutien de son argument, des décisions antérieures de l’EUIPO, qui, d’ailleurs, renvoient à des signes différents de celui en cause dans la présente affaire.
61 Au regard des considérations exposées ci-dessus, il convient de constater que le requérant n’a soulevé aucun argument susceptible de démontrer que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en estimant, aux points 35 et 40 de la décision attaquée, que la marque MäNNERSPIELPLATZ se composait exclusivement d’indications qui étaient propres à décrire les produits et les services en cause et qu’elle relevait ainsi du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
62 Dans la mesure où, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 9 juillet 2009, Biotronik/OHMI (BioMonitor), T‑257/08, non publié, EU:T:2009:267, point 36 et jurisprudence citée], il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments du requérant, visant à faire valoir que la chambre de recours a enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Alexander Bammer est condamné aux dépens.
Gervasoni | Madise | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.