DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 octobre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative #hello media group – Marques de l’Union européenne figuratives et verbale antérieures HELLO! – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑331/16,
Hello Media Group, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Alejos Cutuli, avocat, admise à se substituer à Hello Media, SL,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hola, SL, établie à Madrid, représentée par Me F. Arroyo Álvarez de Toledo, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2016 (affaire R 2012/2015‑2), relative à une procédure d’opposition entre Hola et Hello Media,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, R. da Silva Passos et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2016,
vu l’ordonnance du 18 juillet 2017 autorisant la substitution de Hello Media Group à Hello Media,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 décembre 2013, Hello Media, SL, à laquelle la requérante, Hello Media Group, SL, a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciel ; logiciels pour jeux vidéo ; logiciels interactifs ; logiciels de jeux ; logiciels pour jeux vidéo ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciel ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux ; logiciels pour le traitement des communications ; logiciels de communication de données ; logiciels pour la recherche de données ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciels de loisirs interactifs pour ordinateurs ; logiciels pour l’analyse d’informations de marché ; logiciels pour l’optimisation des capacités audiovisuelles des applications multimédia ; programmes informatiques de traitement de données ; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur Internet (logiciels) ; logiciels de communication avec utilisateurs d’ordinateurs portables ; logiciels pour la surveillance d’appareils de télémesure ; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données ; logiciel ; programmes pour ordinateurs ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; programmes de jeux vidéo ; programmes informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux vidéo interactifs ; logiciels interactifs ; programmes téléchargeables de jeux vidéo ; interfaces d’ordinateurs ; logiciels téléchargés sur Internet ; logiciels de messagerie en ligne ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciels de communication de données ; programmes de traitement de données ; programmes de traitement de données ; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux ; programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’Internet ; programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux ; logiciels pour la gestion de bases de données ; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs ; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications ; jeux vidéo (jeux pour ordinateurs) sous forme de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données ; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; logiciels de gestion de bases de données ; logiciels pour la création de sites web dynamiques » ;
– classe 35 : « Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; administration concernant le marketing ; administration commerciale relative à des méthodes statistiques ; services d’informations et de conseils commerciaux ; conseils commerciaux en matière de consultations dans le domaine de la gestion du marketing ; services de conseil aux entreprises en matière de marketing stratégique ; publicité en ligne ; publicité ; publicité et marketing ; services publicitaires par le biais de bannières ; agences de publicité ; médiation publicitaire ; publicité ; services de publicité et de promotion des ventes ; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communications ; collecte d’informations en matière de publicité ; services de recherche en matière de publicité ; compilation de statistiques en matière de publicité ; services d’informations en matière de publicité ; services de conseils en publicité commerciale ; services de conseils en publicité commerciale ; conseils en publicité ; conseils en publicité ; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile ; services publicitaires fournis via Internet ; publicité par voie électronique et en particulier via Internet ; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet ; services pour déterminer le public touché par des publicités ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de consultation, de conseil et d’assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; services publicitaires, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques ; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services ; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatisée ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; gestion de stocks informatisée ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations au sein de bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatisée ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; location d’espaces publicitaires sur Internet ; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages web sur Internet ; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages web sur Internet ; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web » ;
– classe 42 : « Location de logiciels informatiques ; services de conseils en matière de logiciels ; conseils professionnels en matière de logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; location de logiciels informatiques ; conception, actualisation et adaptation de programmes informatiques ; création de programmes informatiques ; services de développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels ; mise à disposition de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; services de conseils en matière de programmation informatique ; services de conseil en réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels hétérogènes ; services de conception de logiciels ; services de programmation de logiciels ; services de conception de sites web ; services de conception de sites web ; hébergement de sites sur Internet ; mise à jour de sites web pour le compte de tiers ; hébergement de sites web sur Internet ; hébergement de sites sur Internet ; location de serveurs web ; création et maintenance de sites web ; conseils en matière de conception de pages web ; conseils en conception de sites web ; création de pages web classées électroniquement pour offrir des services en ligne et sur Internet ; création et fourniture de pages web pour des tiers ; création, conception, développement et maintenance de sites web pour le compte de tiers ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; création et maintenance de sites web pour des tiers et hébergement de sites web pour des tiers ; conception, création, personnalisation, mise en œuvre et entretien de sites web pour le compte de tiers ; conception de sites web à des fins publicitaires ; conception graphique, dessin et rédaction pour le compte de tiers destinés à la compilation de pages web sur Internet ; gestion de sites web de tiers ; hébergement de sites web de tiers sur des serveurs informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; services de développement de sites web ; services de conception de sites web ; mise à disposition d’espace sur Internet pour blogs ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/2014, du 15 janvier 2014.
5 Le 4 avril 2014, l’intervenante, Hola, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur, d’une part, la marque de l’Union européenne verbale HELLO!, demandée le 2 octobre 2013 et enregistrée le 26 février 2014 sous le numéro 12188884 et, d’autre part, deux marques de l’Union européenne figuratives identiques, respectivement demandées et enregistrées, la première, le 30 décembre 2005 et le 21 janvier 2009 sous le numéro 4812715 et, la seconde, le 30 octobre 2013 et le 20 avril 2015 sous le numéro 13967773, qui sont reproduites ci-après :
7 Ces marques antérieures désignent notamment des produits et services relevant des classes 9, 35 et 38 correspondant à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » ;
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 38 : « Télécommunications ; accès à du contenu, des pages web et des portails ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet ; informations en matière de télécommunications ; télécommunication d’informations, y compris pages web ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
9 Par décision du 3 août 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et des services en cause sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le 5 octobre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 21 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existait notamment du fait, d’une part, de la similitude entre les marques antérieures et la marque demandée et, d’autre part, de la similitude ou de l’identité des produits et des services désignés par ces marques.
Procédure et conclusions des parties
12 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2017, l’intervenante a produit un jugement rendu le 28 juin 2017 par le Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Alicante (tribunal de commerce n° 2 d’Alicante, Espagne).
13 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2017, la requérante a fait part de ses observations en ce qui concerne ce jugement. L’EUIPO n’a, quant à lui, pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter l’opposition de l’intervenante ;
– ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Plus particulièrement, elle soutient que la chambre de recours a rejeté, à tort, son recours contre la décision de la division d’opposition alors que, premièrement, les produits et services proposés respectivement par elle et par l’intervenante s’adressent à des publics distincts, deuxièmement, il n’existe aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les marques en conflit et, troisièmement, les conditions de commercialisation des produits et services en cause sont de nature à prévenir l’existence d’un risque de confusion.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 La chambre de recours a, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent était le public de l’Union européenne, composé tant du grand public que de professionnels, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
22 La requérante soutient que l’intervenante et elle proposent leurs produits et services respectifs à des publics distincts dont le degré d’attention diffère. Alors qu’elle s’adresserait aux professionnels, lesquels auraient un degré d’attention élevé, l’intervenante s’adresserait au grand public, qui aurait un degré d’attention plus faible. Ainsi, la chambre de recours aurait dû déterminer le public pertinent et le degré d’attention de celui-ci pour chacun des produits et services en cause.
23 À cet égard, il convient, premièrement, de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que les produits et les services visés par la marque demandée [arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23, et du 19 janvier 2017, Morgan & Morgan/EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan), T‑399/15, non publié, EU:T:2017:17, point 24]. Par conséquent, le public pertinent ne saurait, en l’espèce, être défini sur la base des clients respectifs de la requérante et de l’intervenante.
24 Ainsi, le fait, à supposer qu’il soit établi, que la requérante et l’intervenante proposent leurs produits et services respectifs à des publics différents n’est pas de nature à modifier l’appréciation du public pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
25 Deuxièmement, il y a lieu de relever que la requérante n’identifie pas le public pertinent ni le degré d’attention de celui-ci pour chacun des produits et services en cause.
26 Or, si la requérante entendait soutenir que le degré d’attention était plus élevé que celui retenu par la chambre de recours en ce qui concerne certains produits et services, il lui revenait d’étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve pour chacun de ces produits et services [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21], ce qui n’est pas fait en l’espèce.
27 Dès lors, il y a lieu de considérer que le public pertinent est composé du grand public et de professionnels, dont le degré d’attention varie en fonction des catégories de produits ou services en cause. Aucune raison ne justifie donc de s’écarter de l’appréciation de la chambre de recours relative au public pertinent et au degré d’attention de celui-ci.
Sur la comparaison des produits et services en cause
28 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits et les services en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires, en dépit du fait que certains de ces produits ou services appartenaient à des classes différentes.
29 La requérante, qui n’a pas contesté l’appréciation de la division d’opposition devant la chambre de recours, ne conteste pas non plus l’appréciation de cette dernière devant le Tribunal. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des produits et des services en cause. Il convient donc de considérer que les produits et services en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires.
Sur la comparaison des marques en conflit
30 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
32 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, eu égard notamment au fait que l’élément verbal des marques antérieures, à l’exception du point d’exclamation, à savoir le mot « hello », constituait l’élément dominant de la marque demandée, les marques en conflit présentaient une certaine similitude, tant visuelle que phonétique, et étaient très similaires du point de vue conceptuel.
33 La requérante soutient, en revanche, que les marques en conflit ne présentent aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, eu égard notamment à la présence des mots « media group » et du symbole « # » dans la marque demandée.
Sur les éléments distinctifs des marques en conflit
34 Il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
35 La chambre de recours a considéré que les mots « media group » de la marque demandée étaient peu distinctifs aux motifs, d’une part, que ceux-ci seront compris par une grande partie du public pertinent comme une indication relative à un type d’entreprise relatif à un groupe de média et, d’autre part, que les produits et services désignés par la marque demandée relèvent du secteur des communications, des services fournis par le biais d’Internet et des services relatifs aux sites Internet. De plus, la chambre de recours a estimé que le symbole « # » sera perçu comme étant une référence aux réseaux sociaux, ce qui limiterait son caractère distinctif.
36 La requérante, d’une part, conteste l’appréciation du caractère distinctif des mots « media group » et du symbole « # » opérée par la chambre de recours en ce qu’elle se fonde sur le fait que tous les produits et services désignés par la marque demandée relèvent du secteur des communications, des services fournis par le biais d’Internet et des services relatifs aux sites Internet. En effet, il aurait fallu établir un lien entre, d’une part, chaque produit et service désigné par la marque demandée et, d’autre part, les mots « media group » et le symbole « # ». À cet égard, un tel lien n’existerait pas s’agissant des services de consultation et de conseil relatifs aux affaires, de publicité et marketing et de location de logiciels informatiques, relevant des classes 35 et 42. De plus, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir identifié les raisons pour lesquelles ce lien pourrait conduire à limiter le caractère distinctif des mots « media group » et du symbole « # ».
37 D’autre part, la requérante soutient que le mot « hello », commun aux marques en conflit, est peu distinctif en raison de la présence importante de marques comprenant ce mot sur le marché. Toutefois, la police de caractères dudit mot dans la marque demandée serait, en elle-même, distinctive.
38 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les mots « media group » et le symbole « # » étaient peu distinctifs. De plus, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante relative au caractère distinctif du mot « hello » et de la police de caractères de ce mot dans la marque demandée.
39 Premièrement, s’agissant des mots « media group », il y a lieu, en effet, de considérer qu’ils seront compris par une importante partie du public pertinent en tant qu’ils font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise.
40 Partant, il convient de considérer que les mots « media group » jouissent d’un caractère distinctif intrinsèquement faible dans la mesure où ils font généralement référence à un conglomérat d’entreprises présent dans le secteur des média et sont ainsi normalement perçus comme un complément descriptif de l’élément distinctif « hello » [voir, par analogie, arrêts du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 29, et du 19 janvier 2017, Morgan & Morgan, T‑399/15, non publié, EU:T:2017:17, point 48].
41 Deuxièmement, s’agissant du mot « hello », la requérante soutient que ce mot est peu distinctif dès lors qu’il est utilisé dans de nombreuses marques espagnoles et de l’Union européenne. Or, il y a lieu de rappeler que le facteur pertinent afin de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77].
42 En l’espèce, aucun des trois éléments de preuve produits par la requérante ne permet de déterminer la présence effective de marques contenant le mot « hello » sur le marché. En effet, il résulte d’abord de la jurisprudence, citée au point 41 ci-dessus, que la liste de marques espagnoles et de l’Union européenne enregistrées pour des produits ou services relevant des classes 9, 16, 35, 38 ou 41 n’est pas pertinente pour apprécier le caractère distinctif du mot « hello ». Ensuite, l’attestation notariée produite par la requérante afin de prouver l’usage de plusieurs marques, dont la marque demandée, sur le site Internet « www.hellomedia.com », n’est pas suffisante pour apprécier la présence effective de ces marques sur le marché. Enfin, la liste de résultats produite lorsque la mention « hello » écrite en lettres majuscules est introduite dans le moteur de recherche proposé sur le site Internet « www.google.es » ne permet pas d’identifier les marques qui seraient présentes sur le marché, ni le territoire où ces marques seraient utilisées.
43 Par ailleurs, il convient de relever que la police de caractères du mot « hello » dans la marque demandée n’est pas suffisamment stylisée pour accroître le caractère distinctif de ce mot, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, l’écriture manuscrite en lettres attachées est un style ordinaire et traditionnel qui est utilisé aussi bien par les enfants que par les adultes, pour les actes de la vie courante ou professionnelle, et qui demeure largement usuel aux yeux de tout consommateur [arrêt du 21 mai 2015, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 26] et, en l’espèce, du public pertinent.
44 Troisièmement, s’agissant du caractère distinctif du symbole « # », il convient de relever, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la requérante, que ce symbole sera largement compris par le public pertinent comme faisant référence aux chaînes de métadonnées utilisées dans le cadre de certains réseaux sociaux. Par ailleurs, il convient d’ajouter qu’il est notoire que les chaînes de métadonnées sont notamment utilisées pour identifier, au moyen de mots-clés, des messages sur certains réseaux sociaux se rapportant à un sujet donné.
45 Dans ces conditions, le symbole « # », placé avant le mot « hello », pourrait signifier que ledit mot constitue le mot-clé permettant d’identifier des messages sur ces réseaux sociaux. Ainsi, il est probable qu’une partie significative du public pertinent n’identifiera pas le symbole « # » comme constituant un élément de la marque demandée, mais déduira plutôt de ce symbole une indication que la marque demandée, notamment en ce qu’elle inclut le mot « hello », est l’objet de discussions sur lesdits réseaux sociaux. Il s’ensuit que ce symbole ne sera pas nécessairement compris par le public pertinent comme constituant un élément permettant d’identifier l’origine commerciale des produits et des services désignés par la marque demandée. Son caractère distinctif est donc nécessairement limité.
46 Dès lors, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation du caractère distinctif des différents éléments des marques en conflit, en considérant notamment que les mots « media group » et le symbole « # » de la marque demandée étaient peu distinctifs.
Sur les éléments dominants des marques en conflit
47 Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
48 De plus, il convient de relever que les éléments peu distinctifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49).
49 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, si le symbole « # » « ne pass[ait] pas inaperçu », le mot « hello » constituait néanmoins l’élément dominant de la marque demandée.
50 La requérante soutient, quant à elle, que le symbole « # » constitue l’élément dominant de la marque demandée.
51 Toutefois, d’une part, il convient de relever que la taille de la police de caractères du symbole « # » est substantiellement inférieure à celle de la police de caractères du mot « hello ». Partant, il doit être considéré, compte tenu de son faible caractère distinctif, comme étant un élément secondaire qui ne saurait constituer un élément dominant de la marque demandée, nonobstant son emplacement, au début de celle-ci, et sa couleur rouge.
52 D’autre part, il importe de noter que, dans la marque demandée, les mots « hello » et « media group » sont, premièrement, positionnés sur des niveaux distincts et, deuxièmement, écrits dans une taille et une police de caractères différentes, de sorte qu’ils seront perçus de manière autonome. Partant, eu égard au fait que le mot « hello » est écrit dans une police de caractères substantiellement plus grande que celle utilisée pour écrire les mots « media group », il convient de considérer que le mot « hello » possède un caractère dominant.
53 Par ailleurs, s’agissant des marques antérieures, la chambre de recours a considéré qu’elles étaient dépourvues d’éléments dominants. Cette appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée, doit être entérinée.
54 Dès lors, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en appréciant le caractère dominant des éléments des marques en conflit et, notamment, en considérant que le mot « hello » de la marque demandée possédait un tel caractère.
Sur la similitude visuelle des marques en conflit
55 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée]. Partant, il est possible d’apprécier la similitude visuelle entre la marque figurative demandée et les marques antérieures, y compris la marque verbale HELLO!
56 La requérante soutient qu’il ressort manifestement de la comparaison des marques en conflit que celles-ci ne présentent aucune similitude visuelle.
57 En l’espèce, étant donné que les éléments figuratifs des marques figuratives antérieures sont secondaires par rapport à leur élément verbal, la comparaison des marques en conflit peut s’effectuer principalement sur la base de cet élément verbal, tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des marques, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir, par analogie, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 47]. Dès lors, il convient d’apprécier de la même manière la similitude visuelle de la marque demandée avec chacune des marques antérieures.
58 Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, il convient de constater que la marque verbale antérieure et l’élément verbal des marques figuratives antérieures sont, à l’exception du point d’exclamation, intégralement inclus dans la marque demandée. De plus, ainsi qu’il résulte du point 52 ci-dessus, le mot « hello » constitue l’élément dominant de cette dernière.
59 Il s’ensuit que, eu égard au faible caractère distinctif, dans la marque demandée, des mots « media group », du symbole « # » et de la police de caractères du mot « hello », les différences entre les marques en conflit ne sont pas suffisamment importantes pour conclure à l’absence de similitude visuelle entre ces marques.
60 De plus, il y a lieu de noter que cette appréciation ne saurait être infirmée par la circonstance, invoquée, en substance, par la requérante, que l’intervenante aurait cru utile de déposer d’autres demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne qui seraient davantage similaires, sur le plan visuel, aux marques figuratives antérieures que ces dernières ne le seraient à la marque demandée.
61 En effet, il convient de considérer qu’il ne saurait être déduit du dépôt de ces autres demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne que l’intervenante aurait admis qu’il existerait des différences substantielles sur le plan visuel entre ces autres marques et les marques antérieures, de sorte qu’elle aurait, implicitement mais nécessairement, admis qu’il existerait des différences de nature à écarter toute similitude visuelle entre les marques en conflit. Dès lors, force est de constater que le dépôt d’autres demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne est dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle entre les marques antérieures et la marque demandée.
Sur la similitude phonétique des marques en conflit
62 La requérante fait valoir que, en raison du fait, d’une part, que la marque demandée se prononce en huit ou dix syllabes, selon la langue considérée, alors que les marques antérieures ne se prononcent qu’en deux syllabes et, d’autre part, que les deux syllabes des marques antérieures se trouvent placées au milieu des syllabes de la marque demandée, il ne peut exister aucune similitude phonétique entre les marques en conflit.
63 Il convient toutefois de relever qu’il ne peut être exclu que, compte tenu du faible caractère distinctif et de la relative petite taille des mots « media group » et du symbole « # », le public pertinent ne prononce que le mot « hello » de la marque demandée [voir, par analogie, arrêts du 24 janvier 2017, Rath/EUIPO – Portela & Ca. (Diacor), T‑258/08, non publié, EU:T:2017:22, point 65, et du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 77].
64 Dans ces conditions, eu égard au fait que le mot « hello » constitue, à l’exception du point d’exclamation, l’unique élément verbal des marques antérieures, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe une certaine similitude phonétique entre les marques en conflit.
Sur la similitude conceptuelle des marques en conflit
65 La requérante considère que les marques en conflit ne présentent aucune similitude conceptuelle au motif que les marques antérieures seront chacune perçues comme une salutation exclamative alors que la marque demandée sera associée, par le public pertinent, à une chaîne de métadonnées.
66 Il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, que le mot « hello », en tant qu’il fait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, sera compris par une grande partie du public pertinent comme une manière de saluer et d’attirer l’attention de son interlocuteur. De plus, ainsi qu’il a été relevé au point 58 ci-dessus, la marque verbale antérieure et l’élément verbal des marques figuratives antérieures sont, à l’exception du point d’exclamation, intégralement inclus dans la marque demandée, et constituent d’ailleurs l’élément dominant de celle-ci. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 46 ci-dessus, les mots « media group » et le symbole « # » de la marque demandée sont peu distinctifs.
67 Dans ces conditions, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que l’identité du concept véhiculé, dans les marques en conflit, par le mot « hello » était suffisante pour estimer que ces marques, considérées chacune dans son ensemble, étaient très similaires sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
69 Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des marques en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché.
70 En effet, il convient de rappeler que l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les marques en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que celles-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des marques sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des marques [voir arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 61 et jurisprudence citée].
71 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit possédaient un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’elles étaient très similaires sur le plan conceptuel. Dès lors, eu égard au fait que les produits et services en cause étaient soit identiques, soit similaires, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, serait établi.
72 La requérante conteste toutefois l’existence d’un tel risque de confusion en ce qui concerne tant les produits relevant de la classe 9 que les services relevant des classes 35 et 42.
73 Premièrement, s’agissant des services relevant des classes 35 et 42, la requérante soutient que, si ces services sont généralement recommandés et choisis oralement par le public pertinent, composé de professionnels, le degré élevé d’attention de celui-ci serait, en substance, suffisant pour éviter tout risque de confusion.
74 À cet égard, il convient de préciser qu’il est question du niveau d’attention dont fera preuve le public pertinent lors de l’examen de la provenance commerciale des produits ou des services en cause. Le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée].
75 Dans ces conditions, compte tenu des observations précédentes relatives notamment à la similitude des services en cause et des marques en conflit ainsi que du degré d’attention du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’un degré élevé d’attention du public pertinent ne serait pas suffisant pour écarter le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 42.
76 Deuxièmement, la requérante soutient que la similitude visuelle joue un rôle particulièrement important pour apprécier le risque de confusion en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, en raison du fait que le public pertinent achète ces produits en se fiant principalement à l’image de la marque sous laquelle ceux-ci sont vendus. Or, compte tenu des importantes différences visuelles entre les marques en conflit, l’existence d’un tel risque serait impossible.
77 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il a été mentionné au point 59 ci-dessus, une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit ne saurait être écartée. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, de l’argument relatif à la manière dont les produits relevant de la classe 9 sont commercialisés, il y a lieu de considérer que le fait, à le supposer établi, que ces produits soient normalement vendus dans des magasins où le consommateur choisit lui-même les produits qu’il souhaite se procurer n’est, en l’espèce, pas de nature à remettre en cause l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
78 Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne tant les services relevant des classes 35 et 42 que les produits relevant de la classe 9.
79 Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante comme non fondé et de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, d’une part, du jugement du Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Alicante (tribunal de commerce n° 2 d’Alicante) produit par l’intervenante et, d’autre part, des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hello Media Group, SL, est condamnée aux dépens.
Gervasoni | da Silva Passos | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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