DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
23 mars 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Cryo-Save – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque – Charge de la preuve – Déclaration de déchéance »
Dans l’affaire T‑239/15,
Cryo-Save AG, établie à Freienbach (Suisse), représentée par Me C. Onken, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Schifko et W. Schramek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, établie à Billerbeck (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2015 (affaire R 2567/2013-4), relative à une procédure de déchéance entre MedSkin Solutions Dr. Suwelack et Cryo-Save,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : Mme A. Lamote,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2016,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2016,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 22, 25 et 28 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 septembre 2005, la requérante, Cryo-Save AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cryo-Save.
3 Les produits et services pour lesquels la marque a été demandée relèvent des classes 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 10 : « Appareils médicaux pour prélever et conserver des échantillons sanguins ou des substances contenues dans le sang, en particulier des cellules souches corporelles » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques dans le domaine du prélèvement, du traitement et de la préparation de sang humain et de sang contenu dans le cordon ombilical ainsi que du prélèvement, du traitement et de la préparation de matériel cellulaire humain vivant, en particulier cellules souches et moelle corporelles » ;
– classe 44 : « Services d’un médecin ainsi que services de personnel médical spécialisé dans le domaine du prélèvement, du traitement et de la préparation de sang humain et de sang contenu dans le cordon ombilical ainsi que du prélèvement, du traitement et de la préparation de matériel cellulaire humain vivant, en particulier cellules souches, ainsi que moelle ; services de banques de sang et de banques de conservation de matériel cellulaire de ce type, en particulier banques de cellules souches et de moelle ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2006, du 10 juillet 2006, et la marque a été enregistrée le 25 janvier 2007.
5 Le 21 septembre 2012, l’intervenante, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG, a déposé une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services visés pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant cette demande.
6 Afin d’établir l’usage sérieux de sa marque pour la période allant du 20 septembre 2007 au 20 septembre 2012 (ci-après la « période pertinente »), la requérante a produit une série d’éléments de preuve, auxquels il est fait référence aux points 3 et 4 de la décision de la quatrième chambre de recours du 3 mars 2015 dans l’affaire R 2567/2013-4 (ci-après la « décision attaquée »).
7 Par décision du 30 octobre 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité, a déclaré déchue la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services enregistrés et a condamné la requérante aux dépens de la procédure de déchéance.
8 Le 17 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation. Elle a fait valoir qu’un usage propre à assurer le maintien des droits avait été prouvé pour tous les produits et services enregistrés.
9 Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. Elle a confirmé les appréciations de la division d’annulation quant à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée, en estimant que, même en tenant compte des documents additionnels déposés le 8 juillet 2013 par la requérante, les documents déposés par celle-ci ne permettaient pas de conclure à un usage en tant que marque, ni de connaître l’étendue de l’usage de la marque. Les documents fournis ne contiendraient aucune preuve du fait que les produits et services enregistrés ont réellement été vendus sous la marque Cryo-Save et des informations objectives sur le chiffre d’affaires feraient également défaut.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée de telle sorte que la décision de la division d’annulation du 30 octobre 2013 soit annulée et que la demande de déchéance de la marque de l’Union européenne n° 4625216 soit rejetée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens afférents au présent recours.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, et, le deuxième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95
14 La requérante fait valoir que, selon l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la demande en déchéance doit être présentée par écrit et motivée. La règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95 prévoit quant à elle qu’une demande en déchéance ou en nullité introduite auprès de l’EUIPO contient, en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande, « les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande ».
15 La requérante estime que la demande de déchéance présentée par l’intervenante devant l’EUIPO ne satisfaisait pas à ces exigences et aurait dû, par conséquent, être déclarée irrecevable, puisque l’intervenante s’est limitée à cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire introduit et à affirmer de façon générale que, « au cours des cinq dernières années, la marque […] Cryo-Save […] n’a[vait] pas fait l’objet d’un usage propre à sauvegarder les droits qui lui [étaient] attachés », sans davantage étayer cette affirmation. Elle se fonde, en particulier, à cet égard, sur les conclusions de l’avocat général Sharpston dans les affaires Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions (C‑609/11 P et C‑610/11 P, EU:C:2013:309, points 88 à 93), selon lesquelles l’exigence que le demandeur étaye sa demande de déchéance est un élément de recevabilité de cette demande.
16 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments.
17 À titre liminaire, il importe de rappeler, d’une part, que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité de la décision prise par la chambre de recours de l’EUIPO. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la fonction du Tribunal n’est pas d’examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’examen de ces nouveaux moyens et l’admission de ces preuves sont contraires à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les moyens introduits et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarés irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
18 En l’espèce, tout d’abord, il importe de souligner que la division d’annulation a procédé à la vérification de la demande en déchéance et, dès lors qu’elle a constaté que la demande avait été présentée « par écrit et motivée », comme le prévoient l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et la règle 37 du règlement n° 2868/95, elle a procédé à l’examen de la demande au regard de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. La division d’annulation n’a pas considéré nécessaire d’user de la prérogative, prévue à l’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et à la règle 39, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, lui permettant d’inviter la requérante à remédier, dans un délai imparti, à certaines éventuelles irrégularités de la demande en déchéance pour défaut de motivation. Aux points 9 et 10 de sa décision du 30 octobre 2013, la division d’annulation a constaté expressément que la demande en déchéance remplissait les conditions de forme prévues à l’article 56 du règlement n° 207/2009 et à la règle 37 du règlement n° 2868/95 et qu’elle était recevable.
19 Toutefois, force est de constater que le premier moyen du recours, par lequel est invoquée, en substance, une erreur de droit en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95, n’a pas été soulevé par la requérante devant la chambre de recours, celle-ci s’étant limitée à émettre des doutes quant à la bonne foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande de déchéance. À aucun moment, toutefois, la requérante n’a fait valoir devant la chambre de recours que la demande de déchéance ne satisfaisait pas aux conditions de forme prévues à l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et à la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95.
20 En outre, la question de la régularité de la demande en déchéance, au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95, n’ayant pas été spécifiquement soulevée devant la chambre de recours et n’ayant pas été non plus pertinente aux fins de l’examen du recours circonscrit à l’examen de la preuve de l’usage sérieux, elle ne constituait pas une question de droit devant nécessairement être examinée afin de trancher le litige porté devant celle-ci. Par conséquent, elle doit être considérée comme n’ayant pas fait l’objet du litige devant ladite instance [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 27 à 40].
21 À cet égard, il ressort des motifs de la décision attaquée que la chambre de recours était appelée à examiner si les conditions requises aux fins d’une déclaration de déchéance, prévues à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, étaient remplies. Or, compte tenu du fait que cette disposition vise essentiellement les causes de déchéance et non la régularité de la demande en déchéance préalable, la chambre de recours n’était pas appelée à se prononcer sur le caractère motivé de la demande en déchéance, au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
22 Dans ces conditions, admettre que la requérante puisse soulever pour la première fois un tel moyen devant le Tribunal équivaudrait à étendre le cadre factuel et juridique tel qu’il a été porté devant la chambre de recours, contrairement à la jurisprudence précitée.
23 Par conséquent, le premier moyen de la requérante doit être déclaré irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009
24 Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la requérante fait valoir que l’EUIPO a constaté à tort que les documents produits étaient inaptes dans leur ensemble à prouver un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée.
25 En premier lieu, elle estime que la chambre de recours de l’EUIPO a conclu à tort que les documents présentés ne permettaient pas de prouver un usage en tant que marque mais seulement une utilisation du nom Cryo-Save pour désigner l’entreprise de la requérante.
26 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu la jurisprudence du Tribunal et les règles applicables à l’appréciation d’un usage propre à sauvegarder les droits attachés à une marque en concluant, au point 21 de la décision attaquée, que les documents déposés ne permettaient pas de connaître l’étendue de l’usage de la marque contestée.
27 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste ces arguments.
28 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.
29 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée].
30 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 26 et jurisprudence citée].
31 Plus précisément, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T‑427/09, EU:T:2011:480, point 27 et jurisprudence citée).
32 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 septembre 2011, CENTROTHERM, T‑427/09, EU:T:2011:480, point 28 et jurisprudence citée).
33 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée [arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 31].
34 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA), T‑584/14, non publié, EU:T:2015:604, point 19 et jurisprudence citée].
35 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les documents déposés par la requérante dans le cadre de la procédure en déchéance étaient inaptes à prouver un usage sérieux de la marque contestée propre à assurer le maintien des droits.
36 En premier lieu, s’agissant des produits compris dans la classe 10 (point 3 ci-dessus), il convient de relever que, ainsi que le constate l’EUIPO, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve permettant d’établir que de tels produits auraient été vendus au sein de l’Union européenne, au cours de la période pertinente, sous la marque Cryo-Save.
37 En deuxième lieu, s’agissant des services compris dans les classes 42 et 44 (point 3 ci-dessus), il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la preuve de l’usage n’a pas été fournie pour les services compris dans la classe 42, ni pour les « services d’un médecin ainsi que services de personnel médical spécialisé dans le domaine du prélèvement, du traitement et de la préparation de sang humain et de sang contenu dans le cordon ombilical ainsi que du prélèvement, du traitement et de la préparation de matériel cellulaire humain vivant, en particulier cellules souches, ainsi que moelle », relevant de la classe 44. En effet, aucun document n’atteste que des médecins ou du personnel médical spécialisé aient prélevé, au sein de l’Union, pendant la période pertinente, dans des proportions importantes par rapport aux usages de la branche, du sang ou d’autres tissus humains tels que des cellules souches sous la marque Cryo-Save.
38 En ce qui concerne les services restants relevant de la classe 44, en particulier les « services de banques de sang et de banques de conservation de matériel cellulaire de ce type, en particulier banques de cellules souches et de moelle », il convient de relever, à l’instar de l’intervenante et de l’EUIPO, que la grande majorité des documents présentés par la requérante devant l’EUIPO, à la demande de la division d’annulation, cités aux points 3 et 4 de la décision attaquée, ne sont pas datés, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à un usage en tant que marque pendant la période pertinente.
39 En outre, comme le fait valoir l’EUIPO, ces documents ne permettent pas de démontrer un usage en tant que marque concernant les services visés. À cet égard, ainsi que l’a constaté la chambre de recours à bon droit, en dépit du fait qu’ils font référence au stockage de cellules souches du sang de cordon ombilical, ils ne prouvent pas que lesdits services ont été fournis par la requérante sous la marque contestée. En effet, pour la plupart d’entre eux, lesdits documents se limitent à préciser que le nom Cryo-Save est utilisé pour désigner l’entreprise de la requérante ou le groupe d’entreprises dont elle fait partie. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, en l’absence de factures ou d’informations objectives sur le chiffre d’affaires généré par l’offre de ses services ainsi que de précisions sur la date, la quantité ou la qualité des prestations fournies, la seule apposition du logo ou la mention de sa dénomination sociale sur des documents commerciaux ou publicitaires ne permet pas de conclure que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux.
40 En effet, il ressort de la jurisprudence que, bien que, lorsqu’une marque verbale constitue également une dénomination sociale, il ne soit pas exclu que la dénomination sociale soit utilisée en tant que marque, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société et n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. Dès lors, il est considéré qu’il y a usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise ou lorsque, même en l’absence d’apposition, le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23).
41 Par ailleurs, la seule énonciation des documents produits devant l’EUIPO et la description de leur contenu ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’a pas été démontré que des services auraient effectivement été fournis sous la marque Cryo-Save pendant la période pertinente au sein de l’Union.
42 Ainsi, un usage sérieux, au sens de la jurisprudence citée aux points 30 à 35 ci-dessus, ne saurait être déduit des documents invoqués par la requérante dans ses écritures. À cet égard, les annexes 3 et 12 du mémoire d’observations déposé le 21 janvier 2013 devant l’EUIPO, consistent respectivement en un extrait du site Internet de la requérante, où il est spécifié que, « avec plus de 200 000 produits stockés à base de cellules souches, le groupe Cryo-Save est la banque la plus importante de sang de cordon ombilical en Europe », et en une page de résultats d’un moteur de recherches sur Internet qui mentionne Cryo-Save comme étant « la banque internationale la plus importante de cellules souches ». Or, ces documents, qui font référence à l’entreprise de la requérante, ne démontrent pas que des services couverts par la marque en cause aient été fournis au sein de l’Union pendant la période pertinente. Par ailleurs, l’annexe 5 dudit mémoire représente, sous forme de graphique, le nombre d’échantillons stockés d’un produit non identifié, dans plusieurs États dans le monde, sans qu’il soit néanmoins possible de rattacher cette activité à une fourniture de services quelconque au sein de l’Union et concernant les services couverts par la marque en cause. De même, les annexes 7 et 10 dudit mémoire, lesquelles contiennent, respectivement, une liste de tarifs pratiqués par la requérante pour le stockage de cellules-souches du sang de cordon ombilical et un extrait de son site Internet, se bornent, d’une part, à énoncer une grille tarifaire de manière abstraite, sans qu’un rapport avec les services couverts par la marque en cause ne puisse être établi, et, d’autre part, à mettre en avant le fait qu’un personnel médical spécialisé prélèverait du sang de cordon ombilical dans plus de 600 cliniques en Allemagne. Quant aux annexes 14 et 15 du mémoire d’observations déposé le 8 juillet 2013, celles-ci contiennent un communiqué de presse, d’origine inconnue, du 16 juillet 2007, ainsi qu’une page promotionnelle de la requérante, non datée. Il s’ensuit que ces documents ne permettent pas de démontrer, même pris ensemble, que des services auraient effectivement été fournis sous la marque Cryo-Save pendant la période pertinente au sein de l’Union.
43 S’il est exact que, comme le fait valoir la requérante, il n’est pas absolument requis de produire, dans tous les cas, des données précises sur le chiffre d’affaires afin de prouver l’usage sérieux d’une marque, il n’en reste pas moins que l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (point 34 ci-dessus).
44 Dès lors, en l’espèce, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté, aux points 19 à 24 de la décision attaquée, que les documents présentés par la requérante dans le cadre de la procédure en déchéance devant l’EUIPO ne contenaient aucune preuve du fait que les produits et services enregistrés avaient effectivement été vendus sous la marque Cryo-Save, de sorte qu’ils ne permettaient pas de conclure à un usage en tant que marque, ni de connaître l’étendue de l’usage de la marque. Par conséquent, c’est à bon droit également que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que tous les documents déposés par la requérante étaient inaptes dans leur ensemble à prouver un usage de la marque contestée propre à assurer le maintien des droits.
45 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier chef de conclusions de la requérante, qui tend à la réformation de la décision attaquée, le second moyen doit également être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cryo-Save AG est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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