DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
3 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative AMPHIBIAN – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑215/16,
Cop Vertriebs-GmbH, établie à Aresing (Allemagne), représentée par Me H. Hofmann, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Conexa LLC, établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me H. Twelmeier, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1984/2015‑4), relative à une procédure de nullité entre Cop et Conexa,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2016,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’intervenante, Conexa LLC, est titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 20 juin 1969, pour le signe figuratif suivant :
2 Le 21 juillet 2011, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de cet enregistrement et, par décision du 22 mai 2012, a admis sa protection sur le territoire de l’Union pour les produits relevant de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la définition suivante : « Montres et chronomètres étanches ainsi que leurs parties ».
3 Le 21 août 2014, la requérante, Cop Vertriebs-GmbH, a demandé la nullité de la marque contestée en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et avec l’article 158 du même règlement, au motif que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive.
4 Par décision du 14 septembre 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité.
5 Le 30 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
6 Par décision du 7 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il y avait lieu, d’une part, de déterminer la signification en anglais du mot « amphibian » et, d’autre part, de vérifier si cette signification pouvait être mise en relation directement et concrètement avec les produits désignés par la marque contestée. Elle a estimé que, si le mot en question devait être compris comme un substantif qui signifiait amphibien, désignant soit un groupe déterminé d’animaux, soit la catégorie des véhicules amphibies, il n’était pas pertinent pour désigner les caractéristiques des produits couverts par la marque contestée, en particulier les montres. Si le mot devait être compris comme un adjectif ayant le sens d’« amphibien », il ne pourrait être compris ni comme un synonyme du terme « étanche », ni comme renvoyant aux caractéristiques d’une montre utilisée pour la plongée. Selon la chambre de recours, à l’exception des véhicules, les objets utilisés tant dans l’eau que sur terre ne sont en effet pas décrits comme étant « amphibiens ». La requérante a, par ailleurs, produit un document qui présentait une montre étanche désignée par l’indication « vostok amphibia », qui prouverait tout au plus l’usage en tant que marque du terme « amphibia ». La chambre de recours en a conclu que le caractère descriptif de la marque contestée n’était donc pas démontré, pas plus que son absence de caractère distinctif qui était simplement alléguée comme conséquence de son caractère descriptif, mais sans reposer sur de quelconques motifs particuliers. Enfin, la chambre de recours a retenu que l’allégation de la requérante fondée sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, tenant au caractère trompeur de la marque dans la mesure où elle désignerait des montres « non étanches », devait également être rejetée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– annuler ou réformer la décision rendue le 14 septembre 2015 par la division d’annulation ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur l’objet du recours
10 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante sollicite l’annulation ou la réformation de la décision rendue le 14 septembre 2015 par la division d’annulation.
11 L’EUIPO et l’intervenante font valoir que le recours ne peut être dirigé qu’à l’encontre de la décision attaquée et que, si le recours était néanmoins considéré comme visant également la décision adoptée par la division d’annulation, ce chef de conclusions devrait être jugé irrecevable.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 59, et du 2 février 2016, Benelli Q. J./OHMI – Demharter (MOTOBI B PESARO), T‑171/13, EU:T:2016:54, point 23].
13 Lors de l’audience, la requérante a précisé, en réponse à une question du Tribunal, que la requête devait être interprétée en ce sens que les griefs qui y étaient énoncés étaient uniquement dirigés à l’encontre de la décision attaquée. Il s’ensuit que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO et l’intervenante doit être rejetée.
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
14 L’EUIPO conclut au rejet des pièces produites pour la première fois en annexe A 9 de la requête et qui sont constituées de diverses images issues de sites Internet, représentant notamment, outre des animaux amphibiens, des montres, des chaussures ou des vêtements.
15 L’intervenante conclut quant à elle au rejet des pièces produites pour la première fois en annexes A 6, A 7 et A 8 de la requête et qui sont constituées des définitions des termes « amphibian » et « amphibious » telles qu’issues d’un dictionnaire anglais consultable sur Internet et de l’édition papier d’un dictionnaire anglais.
16 Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la requérante a admis que les pièces produites en annexe A 9 de la requête avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal. En revanche, elle a fait valoir que les pièces produites en annexes A 6 et A 7 avaient déjà été produites au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO et que, en ce qui concernait l’annexe A 8, il s’agissait d’une pièce nouvelle, mais en substance identique aux annexes A 6 et A 7.
17 En outre, la requérante a produit lors de l’audience une décision du 2 mai 2012 du Deutsche Patent und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), relative à une affaire portant sur la contestation de la marque allemande verbale Amphibia.
18 Les pièces figurant en annexes A 8 et A 9 de la requête, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
19 En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable les annexes A 6 et A 7 de la requête, dans la mesure où les définitions des termes « amphibian » et « amphibious », telles qu’issues d’un dictionnaire anglais consultable sur Internet, figurent effectivement dans le dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO.
20 En ce qui concerne la décision du 2 mai 2012 de l’Office des brevets et des marques allemand, il y a lieu de relever que, bien qu’elle n’ait été produite pour la première fois que devant le Tribunal, il ne s’agit pas d’une preuve à proprement parler, mais elle concerne la jurisprudence nationale, à laquelle, à la supposer même postérieure à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de se référer [arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 16].
21 En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence du juge national. Une telle possibilité de se référer à des décisions nationales n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans une décision nationale précise, mais qu’il s’agit d’invoquer des décisions à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 70 et 71].
22 Il y a donc lieu d’admettre la production de la décision du 2 mai 2012 de l’Office des brevets et des marques allemand , en rappelant toutefois que, s’agissant des décisions nationales invoquées par les parties, il ressort d’une jurisprudence constante que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 58].
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
23 La requérante, qui conteste la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci retient une absence de caractère descriptif de la marque contestée, expose toutefois qu’elle acquiesce avec la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, constitué du grand public normalement informé et raisonnablement avisé, ainsi qu’avec le fait que la signification du mot « amphibian » qui compose la marque contestée doit être recherchée sous sa forme adjectivale et qu’il s’agit d’un synonyme du terme anglais « amphibious ».
24 En revanche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en estimant à tort que le mot « amphibian » ne pouvait pas être considéré comme un synonyme de la notion d’« aptitude à être utilisé dans l’eau et sur terre », contrairement à la définition qui figure dans un dictionnaire anglais. Cette définition a pourtant une portée générale et ne vise pas que des produits ou des objets particuliers, mais également un grand nombre de produits divers qui font l’objet d’un usage épisodique dans l’eau, ainsi qu’en attestent les résultats d’une recherche sur Internet, notamment au regard de la montre de plongée vendue dans l’Union sous la marque Vostok Amphibia, qui figure sur les annexes A 10 et A 11 de la requête.
25 En ce qui concerne le consommateur anglophone, cette définition renvoie à une des caractéristiques des produits couverts par la marque contestée, en l’occurrence leur destination, dans la mesure où ils présentent une aptitude à être utilisés tant sur terre que dans l’eau. Le public pertinent pourra même aller jusqu’à considérer que les produits en cause possèdent la caractéristique de l’étanchéité. Ainsi, la chambre de recours a méconnu la jurisprudence du Tribunal selon laquelle une marque est descriptive non seulement quand elle décrit le produit pour lequel un enregistrement est demandé, mais également quand elle décrit une des caractéristiques de ce produit.
26 À titre complémentaire, la requérante invoque une autre signification du terme « amphibian », à savoir, dans un contexte militaire, un équipement adapté au débarquement sur une côte ennemie à partir de la mer. Or, la partie du public pertinent composée de soldats ou de policiers qui souhaitent acheter une montre adaptée à des interventions militaires amphibies considérera que la marque contestée désigne des montres étanches, adaptées à ce type d’usage, ce que la chambre de recours a négligé de prendre en considération.
27 L’EUIPO, qui conteste la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, fait tout d’abord valoir que, pour le public pertinent anglophone, le terme « amphibian » sous sa forme adjectivale n’est pas un synonyme du terme anglais « waterproof » (étanche), dans la mesure où l’établissement d’un lien entre ces deux termes nécessite plusieurs étapes intellectuelles. Le terme « amphibian » n’est donc pas une indication directe des qualités des produits désignés par la marque contestée.
28 L’EUIPO expose ensuite que le terme « amphibian », même s’il peut présenter un caractère évocateur, ne désigne pas directement les caractéristiques des produits couverts par la marque contestée, en particulier leur destination, parce que, dans l’usage linguistique normal, tout objet qui peut être utilisé dans l’eau comme sur terre, à la différence de certains moyens de transport aériens et terrestres, n’est pas appelé « amphibie ».
29 Enfin, l’EUIPO estime que l’argument selon lequel le public pertinent comprend également des acheteurs professionnels, membres de l’armée ou de la police, qui souhaitent acquérir des montres étanches relevant du terme « amphibian » doit être déclaré irrecevable, car il a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal.
30 L’intervenante fait valoir quant à elle que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’élément verbal de la marque contestée n’était pas descriptif et que, en particulier, il ne décrivait ni les caractéristiques des produits que cette dernière désignait, ni leur destination. Elle conteste en particulier l’affirmation de la requérante selon laquelle l’adjectif « amphibian » serait un synonyme des différentes significations du terme anglais « amphibious ». Ledit élément verbal renvoie selon elle à la notion de flottabilité, en ce qu’il peut s’appliquer à une chose qui peut être utilisée sur ou à partir de l’eau, mais pas sous l’eau, de sorte qu’il est étranger à la notion d’étanchéité. Le lien avec cette dernière notion ne pourrait au surplus être établi qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes, de sorte qu’il ne serait ni direct ni concret.
31 Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité en raison de sa tardiveté et, en tout état de cause, à l’absence de bien-fondé de l’argument selon lequel le terme « amphibian » aurait une signification particulière dans un contexte militaire.
32 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
33 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
34 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
35 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 5 juillet 2012, Deutscher Ring/OHMI (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG), T‑209/10, non publié, EU:T:2012:347, point 17].
36 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par la disposition susmentionnée, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
37 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].
38 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.
39 Tout d’abord, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, étant donné que tout le monde possède et achète des montres, le public pertinent est composé des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
40 Ensuite, dans la mesure où l’élément verbal composant la marque contestée est constitué d’un terme anglais, il y a également lieu de se fonder sur la signification de ce terme telle qu’elle est perçue par le public anglophone de l’Union. Cette signification concerne la forme adjectivale du terme « amphibian », puisque, en tant que substantif, il renvoie à un certain type d’animaux ou aux « véhicules amphibies », qui ne sont pas pertinents pour décrire la catégorie de produits en cause. Ces considérations ne sont au demeurant pas contestées par les parties.
41 Enfin, le terme « amphibian » ne désignant pas directement les produits couverts par la marque contestée, la chambre de recours a estimé à juste titre que la question pertinente en l’espèce était de déterminer si ledit terme, dans sa signification en anglais, décrivait les caractéristiques de ces produits.
42 En tant qu’adjectif, dans la mesure où le terme « amphibian » serait considéré comme un synonyme du terme « amphibious », il y a lieu de relever que ce dernier terme s’utilise notamment pour définir ce qui est conçu pour être employé sur ou dans l’eau et sur terre, ainsi que ce qui est en relation avec les forces et les équipements militaires mis en œuvre pour les opérations lancées à partir de la mer contre une côte ennemie.
43 En premier lieu, ainsi que l’a exposé à bon droit la chambre de recours, la première de ces définitions ne permet pas de considérer que le terme « amphibian » est un synonyme du terme anglais « waterproof » (étanche), en tant qu’indication directe d’une des qualités des montres désignées par la marque contestée.
44 En effet, tous les produits conçus pour être employés sur et dans l’eau et sur terre, comme les maillots de bain ou les matelas pneumatiques, ne présentent pas nécessairement des qualités d’étanchéité. En outre, la requérante n’a pas valablement remis en cause l’appréciation figurant dans la décision attaquée selon laquelle les montres étanches, en particulier celles qui sont destinées à la plongée, comportent généralement des mentions spécifiques, telles que des indications selon lesquelles leur étanchéité est garantie jusqu’à une certaine profondeur maximale, et non la mention générale de leur caractère amphibie. Dans ces conditions, l’association entre le terme « amphibian » et la notion d’étanchéité n’est ni directe ni immédiate, mais nécessite, au contraire, un raisonnement en plusieurs étapes afin que le public concerné perçoive un rapport entre eux, de sorte que les conditions énoncées par la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus ne sont pas remplies.
45 En second lieu, en ce qui concerne la description par la marque contestée d’une des caractéristiques des produits en cause consistant en leur destination, en ce qu’ils seraient conçus pour être employés sur ou dans l’eau et sur terre, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que l’existence d’un tel lien, pouvant être directement compris par les consommateurs pertinents, n’existe qu’en ce qui concerne certains objets à l’égard desquels une évolution linguistique s’est produite. Il s’agit de moyens de transport terrestres ou aériens, conçus pour fonctionner tant sur terre que sur ou à partir de l’eau, et qui sont désignés sous la terminologie de « véhicules amphibies ».
46 Les éléments versés aux débats par la requérante ne démontrent pas qu’une telle évolution linguistique de nature sémantique se serait produite à l’égard des montres. À cet égard, l’usage du terme « amphibia » dans la marque Vostok Amphibia servant à désigner une montre étanche prouve tout au plus l’usage dudit terme dans une marque, mais non une évolution sémantique en ce qui concerne les montres comparable à celle opérée à l’égard de certains moyens de transport, de sorte que cet argument présente un caractère inopérant.
47 Au regard de la signification du terme « amphibian », en ce qu’elle renvoie à ce qui est conçu pour être employé sur ou dans l’eau et sur terre, il est tout au plus possible de considérer que ce terme véhicule une certaine image positive, liée à la possibilité d’un usage polyvalent des produits désignés par la marque contestée. Toutefois, il n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits concernés, de sorte qu’il s’inscrit dans le registre de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA), T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 49].
48 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante consistant à invoquer la signification particulière du terme « amphibian » à l’égard du public professionnel composé de soldats ou de policiers qui souhaitent acheter une montre adaptée à des interventions militaires amphibies, il y a lieu de relever qu’elle n’est pas mentionnée dans la décision attaquée et que la chambre de recours ne l’a pas examinée. Or, la requérante, qui ne prétend pas l’avoir soulevée explicitement devant la chambre de recours, se borne à indiquer que cette signification résultait des définitions du terme « amphibian » qu’elle avait produites au cours de la procédure devant l’EUIPO, de sorte qu’elle aurait dû être prise en considération lors de l’adoption de la décision attaquée.
49 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [voir arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, point 47 et jurisprudence citée].
50 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO, et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (voir arrêt du 28 septembre 2016, FITNESS, T‑476/15, EU:T:2016:568, point 48 et jurisprudence citée).
51 Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, contrairement à ce que soutient la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, FITNESS, T‑476/15, EU:T:2016:568, point 49 et jurisprudence citée).
52 En outre, il y a lieu de constater, d’une part, que l’argument tenant au caractère descriptif de la marque contestée en raison de la signification particulière du terme « amphibian » à l’égard du public professionnel composé de soldats ou de policiers a été invoqué pour la première fois devant le Tribunal et, d’autre part, que ni la division d’annulation ni la chambre de recours n’ont apprécié le caractère descriptif de ladite marque sur ce fondement. Or, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009.
53 Par ailleurs, l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mémoires des parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
54 L’argument de la requérante, qui tend à modifier l’objet du litige, doit donc être déclaré irrecevable en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l’article 188 du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2015, Granette & Starorežná Distilleries/OHMI – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 %vol.), T‑607/13, non publié, EU:T:2015:292, point 114].
55 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
56 En ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, la requérante fait en substance valoir que celui-ci découle de son caractère descriptif.
57 L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du second moyen dans la mesure où la requérante n’a pas présenté d’arguments spécifiques au soutien de celui-ci, hormis celui tiré de son caractère descriptif allégué, qu’ils contestent.
58 En l’espèce, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de constater que l’argument de la requérante se fonde uniquement sur le fait que la marque contestée, étant descriptive des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, serait également, en conséquence, dépourvue de caractère distinctif.
59 Or, dans la mesure où, d’une part, il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant à l’absence d’une telle violation et où, d’autre part, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve à même d’établir l’absence de caractère distinctif, son argument ne saurait être accueilli [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2012, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/OHMI – Investimust (COLLEGE), T‑165/11, non publié, EU:T:2012:284, point 38].
60 Il résulte de ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.
61 Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation de la décision attaquée, n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cop Vertriebs-GmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Schalin | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.