DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
12 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ABTRONIC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRONIC – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif intrinsèque minimal de la marque antérieure – Risque de confusion »
Dans l’affaire T‑643/14,
Red Lemon Inc., établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes T. Wieland et S. Müller, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2014 (affaire R 1899/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et Red Lemon Inc.,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er septembre 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2015,
vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 2 septembre 2015,
vu les observations sur la demande de suspension déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO le 22 septembre 2015,
vu la décision du 12 octobre 2015 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 juin 2011, la requérante, Red Lemon Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ABTRONIC.
3 Les produits, contestés devant l’EUIPO, pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments photographiques et optiques, à l’exclusion des appareils de laboratoire ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques ; chargeurs de batteries ; lecteurs de DVD ; traducteurs électroniques de poche ; produits optiques ; calculatrices de poche ; téléphones portables (téléphones portables) ; radios ; piles solaires ; supports d’enregistrement du son, disques d’enregistrement du son, appareils pour la reproduction du son, appareils pour la transmission du son ; enregistreurs à bande magnétique ; appareils téléphoniques ; téléviseurs; téléphones vidéo ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 28/2009, du 27 juillet 2009.
5 Le 27 octobre 2009, Lidl Stiftung & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, en particulier, sur la marque de l’Union européenne verbale TRONIC, déposée le 29 juin 2006 et enregistrée le 2 mars 2010 sous le numéro 5168646, désignant notamment des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Combinés téléphoniques, télécopieurs, répondeurs, calculatrices de poche ; appareils et instruments électriques, à savoir appareils électriques et sous tension, détecteurs électriques de courant et de métaux, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation ou la commande du courant électrique, ordinateurs de bicyclettes, postes radiotéléphoniques, interphones pour motos, sonnettes électriques et gongs, compteurs électriques de kilomètres et de calories, balances électriques et balances électriques permettant d’évaluer la masse graisseuse, thermomètres d’extérieur et d’intérieur électriques ; appareils photographiques et optiques, à savoir caméras, objectifs, jumelles ; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et image, à savoir caméras vidéo, postes radio, magnétophones, lecteurs CD, téléviseurs et magnétoscopes et leurs combinaisons ; fers à repasser électriques ; éthylotest ; appareils de destruction des insectes ; chargeurs de batteries ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 29 juillet 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.
9 Le 27 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 15 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, de la similitude globale des signes en conflit, du caractère distinctif de la marque antérieure qui varie d’inférieur à la moyenne à moyen selon le public considéré, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande de suspension de la procédure
13 La requérante soutient qu’une suspension de la présente procédure est nécessaire au motif que, le 2 septembre 2015, elle a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne dans laquelle elle allègue que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
14 L’EUIPO s’oppose à une telle suspension au motif que, en vertu de l’article 55 du règlement n° 207/2009 et faute de demande en ce sens de la part de la requérante, la déchéance d’une marque de l’Union européenne ne produit ses effets qu’à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 2 septembre 2015, et non à une date antérieure à laquelle est survenue la cause de la déchéance alléguée par la requérante.
15 Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, d’une part, la décision attaquée a été adoptée le 4 septembre 2014 et la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure, telle qu’elle avait été enregistrée le 2 mars 2010. D’autre part, la demande en déchéance de la marque antérieure n’a été introduite par la requérante que le 2 septembre 2015.
17 Dès lors, la demande en déchéance ayant été introduite après l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de constater, d’une part, que même si ladite demande était accueillie, l’éventuelle décision de déchéance n’aurait pas d’effet rétroactif jusqu’au moment où la décision attaquée a été adoptée et, d’autre part, que l’issue de la procédure devant l’EUIPO n’a aucune incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.
18 Partant, il a été décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.
Sur le fond
19 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
20 En substance, la requérante conteste tout d’abord le fait que la chambre de recours a opéré une différenciation en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure en affirmant que le terme « tronic » est perçu par le public anglophone et le public spécialisé comme étant descriptif alors qu’un public moins familiarisé avec la langue anglaise n’y verrait qu’un terme fantaisiste. Ensuite, la requérante fait valoir que la chambre de recours ne peut pas considérer que l’élément « tronic » domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée tout en considérant que, pour une partie du public, cet élément a un faible caractère distinctif. Enfin, la requérante soutient que, si la chambre de recours admet qu’une partie du public pertinent perçoit le terme « tronic » comme un terme fantaisiste, elle devrait conclure que le terme « abtronic » constitue également un terme fantaisiste dans lequel l’élément « tronic » ne possède pas de signification autonome ; le terme « abtronic » ne pourrait donc pas être décomposé en ses différents éléments.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Observations liminaires
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 À cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).
Sur le public pertinent
25 S’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort des points 15 à 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que les produits en cause s’adressaient, d’une part, au grand public présentant un degré d’attention moyen et, d’autre part, à un public de professionnels présentant un degré d’attention supérieur à la moyenne.
26 Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des produits
27 En ce qui concerne la comparaison des produits, la chambre de recours a relevé aux points 21 et 22 de la décision attaquée que les produits visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
28 Il apparaît que la chambre de recours a formulé à bon droit ce constat, qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.
Sur la comparaison des signes
29 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la chambre de recours a tout d’abord relevé, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, que :
– le territoire pertinent pour l’appréciation était celui de l’Union européenne ;
– la marque antérieure TRONIC était une marque verbale dépourvue de signification immédiate, même si certains éléments permettaient d’étayer, dans une certaine mesure, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent pouvait considérer que cette marque renvoyait à l’électronique ;
– la marque demandée ABTRONIC pourrait également faire allusion à l’électronique, même si la signification de l’élément « ab » restait ambigüe ; en effet, peu d’éléments viennent étayer l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait « ab » comme une abréviation de l’expression anglaise « abdominal muscles » et une telle abréviation peut avoir une signification différente ou pas de signification dans divers pays européens.
31 Dès lors, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que les signes à comparer étaient deux marques verbales composées de syllabes similaires et que la marque antérieure était composée de l’élément « tronic » tandis que la marque demandée était composée du même élément, précédé du groupe de lettres « ab ».
32 Il y a lieu à cet égard d’exposer l’appréciation des trois types de similitude effectuée par la chambre de recours pour fonder une telle conclusion tout en relevant à titre liminaire que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives au territoire pertinent pour l’appréciation et à la signification immédiate ainsi que, dans une certaine mesure, à la signification allusive de la marque antérieure. L’essentiel de l’argumentation de la requérante porte plutôt ici sur les particularités de la marque demandée par rapport à la marque antérieure.
Sur la comparaison visuelle des signes en conflit
33 Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes étaient hautement similaires sur le plan visuel étant donné qu’ils avaient en commun l’élément « tronic ». La chambre de recours a également relevé que la seule différence visuelle entre les marques résidait dans le groupe de lettres supplémentaires « ab » placées avant l’élément commun « tronic ». Cependant, de l’avis de la chambre de recours, la comparaison des deux marques considérées dans leur ensemble révèle que cette partie initiale a une incidence négligeable sur la différence visuelle entre les signes.
34 À cet égard, la requérante fait valoir de manière générale qu’une différence, même minime entre les signes, comme la syllabe initiale « ab », est de nature à exclure tout risque de confusion.
35 En l’espèce, toutefois, il y a lieu de rappeler que la présence dans chacune des marques de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similarités visuelles entre deux signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83].
36 De même, s’il a déjà été jugé, comme le relève d’ailleurs la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la partie initiale d’une marque verbale était susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65], il a également été jugé qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143, point 70 et jurisprudence citée].
37 En tout état de cause, la partie initiale de la marque demandée ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI –Vallegre (PORTO ALLEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 19]. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes diffèrent par leurs premières lettres n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude visuelle produite par le groupe de six lettres « tronic ».
38 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient hautement similaires sur le plan visuel quand ils étaient pris dans leur ensemble.
– Sur la comparaison phonétique des signes en conflit
39 Aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, même si les signes ne comportaient pas le même nombre de syllabes, il existait un degré élevé de similitude sur le plan phonétique quand ils étaient pris dans leur ensemble étant donné, d’une part, que les deux syllabes communes « tro » et « nic » se prononçaient de la même manière et, d’autre part, que les lettres supplémentaires « ab », qui figuraient dans le signe contesté, ne pouvaient pas neutraliser une telle similitude.
40 Ici encore, la requérante fait valoir de manière générale que la présence de la syllabe initiale « ab » dans la marque demandée est de nature à exclure tout risque de confusion.
41 Force est toutefois de constater que la différence phonétique qui existe entre les signes du fait de la prononciation de la syllabe initiale « ab » de la marque demandée a été reconnue par la chambre de recours, qui a pour autant et à juste titre considéré que, au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, une telle différence ne suffisait pas à neutraliser le degré élevé de similitude phonétique qui ressortait de la prononciation identique des syllabes communes « tro » et nic » composant la marque antérieure et suivant la syllabe initiale de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 123].
42 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que, quand ils étaient pris dans leur ensemble, les signes en conflit étaient similaires phonétiquement.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
43 Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, même si « abtronic » et « tronic » étaient des mots fantaisistes, le consommateur pertinent pourrait les percevoir comme renvoyant aux produits électroniques et au terme anglais « electronic », et ce nonobstant le préfixe différent « ab » du signe contesté. Dès lors, dans cette hypothèse, la chambre de recours a été d’avis que les deux signes, pris dans leur ensemble, étaient similaires sur le plan conceptuel.
44 Pour la requérante, la présence de la syllabe initiale « ab » dans la marque demandée est de nature à exclure tout risque de confusion, mais aussi, à compter du moment où il est admis que le terme « tronic » peut être perçu comme un terme fantaisiste, la chambre de recours aurait dû conclure que le terme « abtronic » constituait également un terme fantaisiste dans lequel l’élément « tronic » ne possédait pas de signification autonome.
45 En l’espèce, il doit être relevé que l’hypothèse définie par la chambre de recours dans la décision attaquée est reprise de l’arrêt du 1er février 2012, mtronix/OHMI – Growth Finance (mtronix) (T‑353/09, non publié, EU:T:2012:40, point 45), dans lequel le Tribunal a indiqué que, s’il était vrai que les mots « mtronix » et « montronix » n’avaient pas de signification propre et étaient des mots de fantaisie, pour le grand public et encore davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique, le terme « tronix » faisait néanmoins allusion à « electronics » en anglais, un mot connu par le public de l’Union et dont l’équivalent était très similaire dans d’autres langues de l’Union, telles le français, l’allemand et l’espagnol. Dès lors, indépendamment des différences dans la partie initiale « m » et « mon » des signes en conflit, le Tribunal a considéré que ces signes étaient, dans leur ensemble, similaires sur le plan conceptuel.
46 Dans la présente affaire, il peut également être conclu de la même manière que dans l’arrêt du 1er février 2012, mtronix/OHMI – Growth Finance (mtronix) (T‑353/09, non publié, EU:T:2012:40). En effet, comme cela a été relevé par la chambre de recours dans la décision attaquée, indépendamment de la différence qui existe entre les signes en conflit du fait du groupe de lettres supplémentaires « ab » placées devant l’élément commun « tronic » et même s’il est vrai que les mots « tronic » et « abtronic » n’ont pas de signification propre et sont des mots de fantaisie, il n’en demeure pas moins que, pour le grand public et encore davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique, le terme commun « tronic » fait allusion à l’électronique, non seulement en anglais mais aussi dans d’autres langues de l’Union.
47 Dans une telle hypothèse, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, nonobstant le préfixe différent « ab », les deux signes pris dans leur ensemble étaient similaires sur le plan conceptuel.
48 Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans son recours, la requérante n’expose pas le moindre élément à l’appui de la thèse selon laquelle le public pertinent percevrait « ab » comme une abréviation de l’expression anglaise « abdominal muscles », qui, seule ou associée à l’élément commun « tronic », permettrait de différencier les deux marques d’un point de vue conceptuel. En l’espèce, il peut être considéré, comme cela a été fait par la chambre de recours (voir point 30 ci-dessus), qu’une telle abréviation peut avoir une signification différente ou pas de signification dans divers pays de l’Union qui constituent le territoire pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
49 En conclusion, la chambre de recours a considéré à bon droit que, compte tenu du fait que les marques étaient composées d’éléments similaires et que l’élément supplémentaire de la marque demandée ne véhiculait aucune notion identifiable et aisément mémorisable, les signes devaient être considérés comme globalement similaires pour ce qui est de la comparaison des signes.
Sur le risque de confusion
50 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 66 et jurisprudence citée].
51 Au nombre des facteurs pertinents mentionnés au point 50 ci-dessus, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. Cependant, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit similaires (voir arrêt du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 66 et jurisprudence citée).
– Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
52 Aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré tout d’abord que, nonobstant le fait que la marque antérieure puisse être comprise, au regard des produits en cause, comme se rapportant au terme « électronique », celle-ci devait néanmoins bénéficier d’un niveau de protection supérieur au niveau minimal étant donné que son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne supposait un caractère distinctif intrinsèque minimal. La chambre de recours relève, à cet égard, que la marque antérieure n’a pas de signification précise dans le langage courant ou dans celui des affaires et, dès lors, qu’elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
53 En considération de ce caractère distinctif intrinsèque minimal, la chambre de recours a précisé par ailleurs, au point 41 de la décision attaquée, que le niveau de protection dont la marque antérieure devait bénéficier variait d’inférieur à la moyenne à moyen selon que le public pertinent pris en considération rassemblait, d’une part, les consommateurs anglophones ou les consommateurs professionnels, lesquels pourraient comprendre l’allusion au terme anglais « electronic », ou, d’autre part, les consommateurs ayant « des connaissances moindres en anglais », lesquels percevraient la marque antérieure TRONIC comme un signe parfaitement fantaisiste.
54 La requérante critique la différenciation opérée par la chambre de recours en ce qui concerne le niveau de protection dont la marque antérieure devrait bénéficier. Pour la requérante, en raison de sa proximité conceptuelle avec le terme anglais « electronic » ou ses équivalents en d’autres langues, cette marque possède un caractère distinctif extrêmement faible tant du point de vue du public spécialisé que de celui du grand public.
55 À cet égard, il doit être relevé que, à titre principal, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure n’avait pas de signification précise dans le langage courant ou dans celui des affaires (voir point 30 ci-dessus). Dès lors, il ne saurait être contesté que la marque antérieure puisse être considérée comme un signe parfaitement fantaisiste et avoir de ce fait un caractère distinctif normal.
56 Ce n’est qu’à titre incident que la chambre de recours convient que la marque antérieure pourrait également faire allusion au terme anglais « electronic ». Sur ce point, c’est à juste titre que la requérante fait valoir qu’une telle allusion est envisageable non seulement pour le consommateur anglophone ou professionnel, mais aussi pour toutes les parties du public, dont notamment le public germanophone, francophone ou espagnol évoqué au point 26 de la décision attaquée, qui connaissent des termes équivalents au terme anglais « electronic ».
57 Cependant, à supposer même que pour tout le public de l’Union la marque antérieure TRONIC puisse être perçue comme une allusion à un terme renvoyant à des produits électroniques, la chambre de recours est fondée à se prévaloir, comme elle le fait au point 39 de la décision attaquée, de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 40 à 47 ; voir, également, arrêt du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 34 et jurisprudence citée). En effet, en toute hypothèse, la chambre de recours était en droit de considérer que la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle avait été enregistrée. Au minimum, le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle faible pour les produits compris dans la classe 9 visés par cette marque et qui correspondent à des produits électroniques.
– Sur l’appréciation globale du risque de confusion
58 Aux points 48 à 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que les marques désignaient des produits identiques ou similaires et que les deux marques étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours a également relevé que les deux marques contenaient l’élément « tronic », qui constituait l’intégralité ou la partie majeure des signes, et que le groupe de lettres supplémentaires « ab » de la marque demandée, qui ne revêtait pas la même importance sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ne permettait pas d’établir une distinction pertinente entre la marque contestée et la marque antérieure. En conséquence, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.
59 Ainsi que cela ressort de ce qui précède, aucun argument évoqué par la requérante dans la présente affaire n’est de nature à remettre en cause une telle appréciation, qui est fondée dans chacun de ses éléments.
60 Par ailleurs, il doit être relevé que, au point 43 de la décision attaquée, à l’issue de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure et à la suite de l’examen de la comparaison des signes, la chambre de recours a également considéré que, compte tenu de l’identité des produits et de la similitude élevée des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il existait un risque de confusion en dépit du fait que, pour une partie du public pertinent, la marque antérieure présentait un caractère distinctif faible. En particulier, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure ne pouvait pas prévaloir sur la conclusion générale selon laquelle les signes présentaient une similitude susceptible de prêter à confusion et, d’autre part, que, en dépit de son caractère distinctif faible, le mot « tronic » était indéniablement l’élément dominant de la marque demandée.
61 Sur ce point, la requérante fait valoir en substance que la chambre de recours ne peut pas considérer que l’élément « tronic » domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée tout en considérant que, pour une partie du public, cet élément a un faible caractère distinctif. Le public serait tellement habitué à l’utilisation de l’élément descriptif « tronic », tout particulièrement en tant qu’élément final pour, ou en rapport avec, des produits compris dans la classe 9, qu’il aurait par conséquent pris l’habitude de faire attention à de petites divergences entre les signes, telle en l’espèce la syllabe initiale « ab » de la marque demandée.
62 À cet égard, il convient de rappeler tout d’abord que, à supposer même que pour tout le public de l’Union la marque antérieure TRONIC puisse être perçue comme une allusion à un terme renvoyant à des produits électroniques, la chambre de recours est néanmoins fondée à considérer que la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle a été enregistrée (voir point 57 ci-dessus).
63 De même, il y a lieu de souligner que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T-112/03, EU:T:2005:102, point 61), comme cela est le cas en l’espèce.
64 En outre, il doit être rappelé que les marques en conflit sont composées d’éléments similaires et que le groupe de lettres supplémentaire « ab » composant la marque demandée ne véhicule aucune notion identifiable et aisément mémorisable (voir point 49 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes en conflit diffèrent par leurs premières lettres n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelle, phonétique et, éventuellement même, conceptuelle produites par le groupe de six lettres « tronic » commun aux deux signes.
65 Il s’ensuit que globalement, eu égard au fait que le public pertinent est composé du consommateur moyen appartenant pour partie au grand public et pour partie au public spécialisé, que les produits sont identiques ou similaires et que les signes doivent être considérés comme globalement similaires, même si la marque antérieure présente un caractère distinctif faible pour les produits qu’elle désigne compris dans la classe 9 visés et qui correspondent à des produits électroniques, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
66 S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO invoquée par les parties, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33].
67 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 30 avril 2013, RELY-ABLE, T-640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 34).
68 En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-dessus que la chambre de recours a constaté à bon droit, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 66 et 67 ci-dessus, cette appréciation du Tribunal ne peut pas être remise en cause au seul motif qu’elle ne suivrait pas la pratique décisionnelle de l’EUIPO.
69 Le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’étant pas fondé, il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Red Lemon Inc. est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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