ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
1er décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR – Marque de l’Union européenne verbale antérieure UNIRIOJA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑561/15,
Universidad Internacional de la Rioja, SA, établie à Logroño (Espagne), représentée par Mes C. Lema Devesa et A. Porras Fernandez-Toledano, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Universidad de la Rioja, établie à Logroño (Espagne), représentée initialement par Mes J. Diez-Hochleitner Rodríguez, M. D. Garayalde Niño et A. I. Alpera Plazas, avocats, puis par Mes Diez-Hochleitner Rodríguez et Garayalde Niño
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2015 (affaire R 1914/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Universidad de la Rioja et Universidad Internacional de la Rioja,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mmes M. Kancheva et N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2016,
à la suite de l’audience du 16 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 avril 2013, la requérante, Universidad Internacional de la Rioja, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 16 : « Publications imprimées, brochures, catalogues, cartes, porte-chéquiers, agendas, guides d’instruction, questionnaires et imprimés de tous types ; livres, revues, journaux, papier, carton et articles en ces matières non comprises dans autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles de reliure ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres ; publication électronique de livres, de périodiques, de magazines, édition et fascicules ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts, conférences, colloques, congrès, séminaires, symposiums et ateliers de formation ; productions audiovisuelles ».
4 La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2013/092, du 17 mai 2013.
5 Le 1er août 2013, l’intervenante, Universidad de la Rioja, a formé une opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale UNIRIOJA, enregistrée le 24 août 2010 sous le numéro 8 594 624, notamment pour des produits et des services relevant des classes 16 et 41 ;
– la marque verbale espagnole UNIRIOJA, enregistrée le 7 juillet 2004 sous le numéro 2 564 511 et dûment renouvelée le 3 juillet 2013, notamment pour des produits et des services relevant des classes 16 et 41 ;
– la marque de l’Union européenne figurative uR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R. , enregistrée le 10 août 2007 sous le numéro 5 231 873, notamment pour des produits et des services relevant des classes 16 et 41 ;
– et la marque espagnole figurative uR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA U.R., enregistrée le 10 octobre 1997 sous le numéro 2 805 761 et dûment renouvelée le 15 février 2008, notamment pour des produits et des services relevant des classes 16 et 41.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 2 juillet 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et des services contestés, visés au point 3 ci-dessus. La division d’opposition a limité l’examen de l’opposition à la marque de l’Union européenne verbale antérieure UNIRIOJA (ci-après la « marque verbale antérieure »).
9 Le 24 juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 22 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante et a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement en cause.
11 À cet égard, la chambre de recours a approuvé, tout d’abord, l’approche de la division d’opposition selon laquelle l’examen du recours devait débuter en tenant compte de l’opposition fondée sur la marque verbale antérieure. Après avoir affirmé que le public pertinent était composé de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne et que les produits et les services concernés s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention était moyen, ainsi qu’au public spécialisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, la chambre de recours a confirmé l’identité entre les produits et les services en question. Ensuite, elle a approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en cause présentaient un degré modéré de similitude sur le plan visuel et un degré moyen ou faible de similitude sur le plan phonétique. Par ailleurs, sur le plan conceptuel, les signes en cause ont été considérés quasiment identiques. Dans ces conditions, au regard du constat selon lequel les différences entre les signes n’étaient pas suffisantes pour éliminer l’impression générale de similitude, dès lors que les signes en conflit avaient en commun la suite de lettres « u », « n », « i » et « r », la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause. La chambre de recours a souligné qu’un tel risque existait tant dans l’esprit du consommateur moyen que dans l’esprit du consommateur faisant preuve d’une attention plus soutenue, qui aura tendance à considérer que les produits et services en question ont la même origine commerciale. Enfin, la chambre de recours a considéré que les allégations de la requérante qui reposaient, notamment, sur la coexistence entre les marques nationales et les marques de l’Union européenne, ainsi que sur la prétendue renommée de la marque demandée, étaient dépourvues de pertinence.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal
– annuler la décision attaquée et dire qu’il y a donc lieu d’accéder à sa demande ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des pièces produites par l’intervenante pour la première fois devant le Tribunal
14 Lors de l’audience, la requérante a contesté la recevabilité de certains documents annexés au mémoire en réponse de l’intervenante.
15 Il est constant que les annexes invoquées comme éléments de preuve par l’intervenante à titre d’illustration du risque de confusion de facto ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et n’avaient pas été soumises à la chambre de recours de l’EUIPO.
16 À cet égard, il suffit de rappeler que lesdites pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19]
Sur le fond
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
18 En premier lieu, la requérante conteste l’identification du public pertinent.
19 En deuxième lieu, selon la requérante, la chambre de recours a conduit une analyse inadéquate du risque de confusion résultant de la comparaison erronée des signes. À cet égard, premièrement, la requérante soutient que, afin de déterminer le caractère distinctif de la marque verbale antérieure, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « unirioja ». Deuxièmement, après avoir souligné que, dans la comparaison des signes, la chambre de recours était partie d’une prémisse inadéquate, la requérante fait valoir l’existence de différences entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
20 En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours une omission à statuer sur la problématique de la coexistence paisible des signes en cause. [REQ 134-137]
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 5 février 2015, Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG), T‑78/13, non publié, EU:T:2015:72, point 21 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 5 février 2015, BULLDOG, T‑78/13, non publié, EU:T:2015:72, point 22 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 23 mars 2012, Barilla/OHMI – Brauerei Schlösser (ALIXIR), T‑157/10, non publié, EU:T:2012:148, point 18].
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner en l’espèce l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
25 À titre liminaire, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a confirmé, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, le constat de la division d’opposition selon lequel les produits et les services visés par la marque demandée étaient identiques à ceux protégés par la marque verbale antérieure. Au demeurant, la requérante n’a pas contesté cette appréciation.
Sur le public pertinent
26 Selon la requérante, la décision attaquée repose sur une détermination erronée du public pertinent.
27 L’EUIPO soutient, en substance, que le présent argument est irrecevable au motif que la contestation de la problématique du public pertinent n’a pas été soulevée dans le cadre de la procédure administrative devant lui.
28 Cette argumentation de l’EUIPO ne saurait être retenue.
29 Certes, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Ainsi, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée].
30 Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57), par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêt du 24 mai 2011 ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 20].
31 À cet égard, force est de constater qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, saisit l’EUIPO de la question de l’identité ou de la similitude des marques en conflit au regard du public pertinent et des produits et des services visés par elles [arrêts du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 28, et du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 21].
32 Par conséquent, le fait que la détermination du public pertinent en cause n’a pas été contestée par la requérante devant la chambre de recours ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l’EUIPO de la question de savoir si le public a été correctement déterminé (voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 22 et jurisprudence citée).
33 Une telle circonstance ne saurait donc davantage avoir pour effet de priver une partie du droit de contester devant le Tribunal, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet [voir arrêts du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, points 24 et 25, et du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 23 et jurisprudence citée).
34 Partant, le présent argument doit être déclaré recevable.
35 S’agissant du fond, dans le cadre du présent grief, la requérante critique tant la définition du public pertinent que la détermination du niveau d’attention dudit public pertinent en soutenant que la décision attaquée n’identifie pas correctement les consommateurs des produits et des services concernés.
36 Selon la requérante, le public pertinent est composé de consommateurs ayant un niveau de formation élevé ou une longue expérience professionnelle et, partant, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, dans la mesure où les parties qui s’opposent dans le cadre de la présente procédure sont des universités dont l’activité est réglementée par l’État espagnol, les consommateurs pertinents sont hispanophones. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’importance que le consommateur accorde au choix de l’université au moment d’opter pour un service d’éducation.
37 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
38 En l’occurrence, eu égard au fait que la marque verbale antérieure est une marque de l’Union européenne, le risque de confusion doit être apprécié par rapport au public de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, ce que la chambre de recours a constaté, à bon droit, au point 17 de la décision attaquée.
39 S’agissant de l’argument portant sur la fourniture des services en cause principalement en langue espagnole, étant donné que les parties qui s’opposent sont des universités espagnoles, il y a lieu d’observer que, dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, au regard de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a spécifiquement, et à juste titre, pris en compte la perception des signes en conflit par le consommateur hispanophone.
40 En ce qui concerne la détermination du public pertinent, il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé qu’il s’agissait du grand public en général, dont le niveau d’attention est censé être celui d’un consommateur moyennement attentif et avisé, ainsi que du public spécialisé, dont le niveau d’attention est plus élevé.
41 Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, force est de constater que la chambre de recours a explicitement et à bon droit considéré l’hypothèse dans laquelle le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
42 Il convient de relever, à cet égard, que les produits et les services en cause comprennent un large éventail de produits et de services des classes 16 et 41, parmi lesquels figurent tant ceux pouvant être destinés au grand public que ceux s’adressant au public spécialisé, ces derniers consommateurs disposant d’un degré d’attention élevé.
43 Or, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernée. En l’espèce, le niveau d’attention du consommateur lors du choix d’un fournisseur de services d’éducation peut être qualifié d’élevé.
44 Toutefois, cette dernière hypothèse, contrairement à ce que soutient la requérante, est comprise dans la définition du public pertinent, telle qu’elle ressort du point 18 de la décision attaquée.
45 Du reste, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de l’attention accordée par le consommateur moyen au choix du service d’éducation, cet argument doit être examiné conjointement avec son argumentation tirée de l’absence de risque de confusion.
Sur la comparaison des signes en cause
46 Tout en soutenant que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la perception des consommateurs pertinents, la requérante lui reproche des erreurs dans l’analyse relative à la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon la requérante les comparaisons des signes se limitent à tort aux éléments « unir » et « unirioja ».
47 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont mentionnés aux points 2 et 6 ci-dessus.
48 Conformément à une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 23 mars 2012, ALIXIR, T‑157/10, non publié, EU:T:2012:148, point 21).
49 En l’occurrence, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours, dans le cadre de son analyse sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, a pris en compte à juste titre, notamment aux points 32, 33 et 36 de la décision attaquée, les signes dans leur ensemble. En effet, après avoir noté que les signes en conflit coïncidaient par la suite de lettres « u », « n », « i » et « r », la chambre de recours a relevé que les autres éléments les composant étaient différents.
50 La chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, a également considéré à bon droit que les marques en conflit étaient similaires dans la mesure où l’impression d’ensemble produite par le signe demandé était influencée de manière décisive par la présence de l’élément « unir ». En définitive, la chambre de recours a pu constater, au point 38 de la décision attaquée, que les signes en question, considérés dans leur ensemble, étaient similaires, à tout le moins pour une partie substantielle du public pertinent.
Sur le plan visuel
51 Sur le plan visuel, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit étaient similaires à un degré modéré. Les signes coïncideraient par la suite de lettres « u », « n », « i » et « r », qui constituent, selon la chambre de recours, un élément distinctif et frappant de la marque demandée sur la plan visuel. En revanche, concernant les autres éléments verbaux et figuratifs, les signes en conflit seraient différents.
52 La requérante, quant à elle, considère que l’impact visuel ou graphique serait tout à fait différent, au regard du nombre de mots dans les deux signes en cause pris dans leur ensemble, ainsi qu’au regard de la différence de longueur entre le terme « unirioja » et le terme « unir ». Par ailleurs, les signes différeraient en raison de la présence de la lettre « o » dans le signe UNIRIOJA. Enfin, la composition et le design de l’élément « unir » seraient originaux et distinctifs.
53 L’EUIPO et l’intervenante s’opposent à ces arguments.
54 À cet égard, s’agissant de la marque demandée, il y a lieu de constater que, en ce qui concerne l’élément verbal « universidad internacional de la rioja », tant sa stylisation que ses caractéristiques graphiques, telles que la police et la couleur bleue, sont relativement banales, de telle sorte qu’elles ne sont nullement de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal « unir » [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 41]. Or, notamment en raison de la stylisation de l’élément verbal « unir » caractérisée par l’usage de caractères majuscules en gras noir et d’une police relativement originale, cet élément de la marque demandée s’impose sur le plan visuel en tant qu’élément prépondérant.
55 S’agissant de la marque verbale antérieure, en tant que marque verbale, elle est constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, EU:T:2005:135, points 36 et 37 ; du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 74, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 43].
56 Ainsi, la marque UNIRIOJA ne revendique aucune représentation graphique ni aucune couleur particulière au sens de la règle 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1). En effet, sur le plan visuel, la marque verbale antérieure présente un seul mot de nature évocatrice ou allusive, « unirioja » et partage avec la marque demandée les quatre premières lettres.
57 Si la présence d’autres éléments au sein de la marque demandée n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, ces différences ne suffisent cependant pas à neutraliser une certaine similitude visuelle créée par la coïncidence d’une suite de lettres, à savoir « u », « n », « i » et « r ».
58 Dès lors, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude modérée sur le plan visuel entre les signes en conflit n’est pas entachée d’erreur.
Sur le plan phonétique
59 Sur le plan de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes en conflit était semblable en ce qui concerne le son identique produit par la suite de lettres « u », « n », « i » et « r ». Les signes divergeraient dans la prononciation des éléments restants.
60 La requérante soutient que, dans son analyse, la chambre de recours a omis de prendre en compte la manière dont les consommateurs moyens prononceront les marques, qui divergerait en fonction des connaissances de l’espagnol. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré des éléments constitutifs de la marque demandée. La requérante insiste également sur la sonorité différente qu’implique un ensemble de six mots par rapport à un mot seul.
61 Au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, EU:T:2005:176, point 42].
62 À cet égard, la requérante ne saurait soutenir que la chambre de recours a négligé, de manière inexplicable, le fait que l’élément « universidad internacional de la rioja » était prononcé dans la seule marque demandée. Au contraire, ainsi qu’il ressort explicitement de la décision attaquée, la chambre de recours n’a reconnu qu’un degré moyen, voire faible, de similitude phonétique entre les signes en conflit, au motif précisément d’une divergence dans la prononciation des éléments restants de la marque demandée.
63 Ensuite, s’il ne saurait être conclu à l’existence d’une identité phonétique entre les marques en conflit, il existe cependant, en raison de la prononciation identique de la suite de lettres « u », « n », « i » et « r » commune aux deux marques, et dotée d’un caractère prépondérant dans le contexte de la marque demandée, une certaine similitude entre elles.
64 Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ne constatant pas de fortes dissemblances sur le plan phonétique entre les signes en conflit.
Sur le plan conceptuel
65 Aux points 35 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude inhérente aux concepts similaires évoqués par le terme « unir ». Le terme « uni » étant une abréviation commune du mot « université » dans certains États membres, la similitude entre les signes sera, selon la chambre de recours, uniquement perçue par la partie du public pertinent qui sera capable de comprendre que les éléments verbaux « unir » et « unirioja » se réfèrent à une université de la Rioja (Espagne). La chambre de recours a également admis, aux points 35 et 37 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent qui ne connaîtra pas l’espagnol ne sera pas en mesure de percevoir l’élément verbal « unir » comme un verbe, mais le percevra comme un élément de fantaisie ou comme une référence à une université de la Rioja. En effet, elle a admis au point 37 de la décision attaquée, que, pour les autres consommateurs, les signes en conflit ne renverront pas à des concepts voisins. Enfin, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement constaté que les signes en conflit étaient quasiment identiques sur le plan conceptuel.
66 La requérante fait valoir que les signes en conflit sont entièrement différents. En particulier, l’impact conceptuel de la marque demandée serait distinct dans la mesure où le terme « unir » serait compris par les consommateurs espagnols comme signifiant, en espagnol, « joindre deux choses ou deux personnes ». Or, le terme « unirioja » compris dans la marque verbale antérieure évoquerait les services de l’université de la Rioja.
67 Il convient de considérer que, en ce qui concerne la partie des consommateurs de l’Union qui est en mesure d’attribuer une signification au terme « unir », il est vrai que, pris isolément, ce terme compris dans la marque demandée pourrait être lu dans le sens indiqué par la requérante. Toutefois, tout en rappelant que le public hispanophone ne constitue qu’une partie du public pertinent, force est de relever que les allégations de la requérante ne sauraient remettre en cause l’analyse de la chambre de recours. En d’autres termes, au regard des éléments composant la marque demandée considérés dans le contexte des caractéristiques des produits et des services visés par cette marque, il ne saurait être exclu que le public hispanophone comprenne le terme « unir » comme une référence à l’université située dans la région de la Rioja.
68 En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, le terme descriptif « universidad internacional de la rioja » sert à assister les consommateurs dans la compréhension de l’élément « unir ». Ainsi, « universidad internacional » fait référence à un établissement d’enseignement supérieur qui développe ses activités à un niveau international. L’expression « de la rioja » sert à identifier la localisation dans la région de la Rioja. Par conséquent, lesdits éléments de la marque demandée seront compris comme renvoyant à l’université internationale de la Rioja. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a noté, au point 27 de la décision attaquée, que, à l’exception des mots « de la », chacun des termes constitutifs du signe en cause serait facilement compris dans la majorité des langues de l’Union.
69 En ce qui concerne la marque verbale antérieure, en tant que signe exprimé par une combinaison inventée de deux éléments, à savoir « uni » et « rioja », elle sera reconnue, ainsi que l’a noté la chambre de recours, comme renvoyant à une université de la région de la Rioja. En effet, le terme « uni » étant une abréviation du mot université, il sera compris en ce sens dans la plupart des langues de l’Union (notamment, dans les langues telles que l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le polonais, le roumain, le tchèque, le slovaque et le lituanien). Le terme « rioja », pour sa part, renvoie à la région de la Rioja, en Espagne, qui évoque, notamment, la production de vin pour une partie substantielle du public pertinent.
70 Par ailleurs, la jurisprudence issue de l’arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, EU:T:2004:189), citée par la requérante, ne saurait modifier les constatations qui précèdent.
71 Conformément à cette jurisprudence, des différences conceptuelles entre deux signes ne sont susceptibles de neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux que si au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20). Au regard de ce qui précède, tel n’est clairement pas le cas des signes en cause, compte tenu, notamment, de leur degré de similitude sur le plan conceptuel.
72 Dans ces conditions, la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les signes sont quasiment identiques sur le plan conceptuel, au moins pour une partie du public pertinent, doit être entérinée.
73 Par conséquent, l’argumentation de la requérante tirée de l’analyse erronée relative à la comparaison des signes en cause ne saurait prospérer.
Appréciation globale du risque de confusion
74 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 21 juin 2012, Kavaklidere-Europe/OHMI – Yakult Honsha (Yakut), T‑276/09, non publié, EU:T:2012:313, point 52 et jurisprudence citée].
75 L’appréciation globale du risque de confusion doit cependant, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, non publiée, EU:C:2015:310, point 38].
76 Il convient de relever, ainsi que le rappelle à juste titre l’EUIPO, que, compte tenu de l’identité des produits et des services en cause, même une similitude modérée entre les signes peut conduire à un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, tesa/OHMI – Superquímica (tesa TACK), T‑555/11, non publié, EU:T:2012:594, point 53]. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il existe une certaine similitude entre les marques en conflit, ainsi qu’il ressort des points 51 à 73 ci-dessus. Ainsi que l’a constaté à bon droit, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours, la similitude entre les signes en conflit, en particulier sur le plan conceptuel, ne saurait être contrebalancée par l’existence de certaines différences sur les plans visuel et phonétique.
77 Par ailleurs, afin d’exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dans le cas de marques composées d’une même suite de lettres, la marque demandée doit se distinguer suffisamment nettement, sur le plan visuel, de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 60]. Tel n’est pas le cas d’espèce.
78 Eu égard à ces considérations, force est de constater que, au regard de l’identité des produits et des services en cause, d’une part, et de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, d’autre part, un risque de confusion entre ces signes existe tant pour le grand public que pour le public composé des consommateurs faisant preuve d’une attention élevée.
79 En ce qui concerne la question de la prise en compte du processus de décision des consommateurs, alors que la requérante évoque le degré d’attention particulièrement élevé d’une partie du public pertinent en s’appuyant sur la situation des futurs étudiants, il ne s’agit là que de l’une des hypothèses qui peuvent être envisagées dans l’analyse du risque de confusion en rapport avec les services d’éducation.
80 Par ailleurs, même en admettant que le risque de confusion pourrait être amoindri dans le cas particulier d’un étudiant qui prend une décision quant au programme futur de ses études, le risque de confusion ne saurait pourtant être exclu eu égard, d’une part, à l’identité des produits et des services en cause et, d’autre part, à la similitude entre les signes en conflit, en particulier sur le plan conceptuel.
81 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, qu’il pouvait exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen des produits et des services concernés ainsi que dans l’esprit du consommateur professionnel qui, bien que faisant preuve d’une attention plus soutenue, aura tendance à considérer que les produits et les services en question ont la même origine commerciale ou qu’ils sont fournis par des entreprises entre lesquelles il existe un certain type de lien économique.
82 Enfin, la requérante conteste l’analyse de la chambre de recours s’agissant du caractère distinctif de la marque verbale antérieure. En particulier, le signe UNIRIOJA étant constitué de deux éléments « uni » et « rioja », la chambre de recours aurait dû conclure que le pouvoir distinctif du signe était faible et, partant, que sa capacité à s’opposer à l’enregistrement l’était également.
83 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, points 42 à 45 ). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenants dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 28 avril 2016, B’lue, T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 41).
84 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur la coexistence paisible
85 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la coexistence paisible des signes en conflit. La requérante soutient avoir établi pendant la procédure d’opposition qu’elle était titulaire d’un large éventail de marques contenant l’élément « unir » et qu’il n’y avait jamais eu aucun conflit entre les marques en cause. La requérante est titulaire notamment de la marque verbale espagnole Unir, demandée le 8 septembre 2008 et enregistrée sous le numéro 2 842 811. Cette marque serait donc antérieure à la marque de l’Union européenne verbale UNIRIOJA. En outre, la requérante soutient qu’elle est titulaire de la marque espagnole verbale et figurative uniR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, enregistrée sous le numéro 3 052 025. Elle observe que l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, office espagnol des brevets et des marques) a autorisé l’enregistrement de cette dernière marque dans sa décision du 19 septembre 2013.
86 L’EUIPO fait valoir que les conditions permettant d’apprécier une coexistence éventuelle de nature à réduire le risque de confusion entre les signes en conflit ne sont pas remplies. Par ailleurs, l’existence de la coexistence pacifique est fermement contestée par l’intervenante.
87 À cet égard, force est de relever que, dans le cadre d’une procédure d’opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par le titulaire d’une marque antérieure, il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition, et ce sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. À cet égard, est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté, la seule production par le demandeur d’une liste dans laquelle figurent ses marques antérieures dont il allègue qu’elles coexistaient sur le marché avec la marque antérieure de l’opposant [voir arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, points 86 et 87 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, points 46 et 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 54].
88 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante se limite à invoquer le fait qu’elle est titulaire des marques antérieures susmentionnées, sans pour autant avoir démontré leur coexistence pacifique sur le marché avec la marque antérieure qui fonde l’opposition. Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 46 de la décision attaquée, les extraits de la base de données prouvent uniquement que les marques dont se prévaut la requérante existent, et non que la présumée coexistence repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
89 En tout état de cause, les marques antérieures dont se prévaut la requérante ne sont pas identiques aux marques en conflit dans la présente procédure.
90 Par suite, le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’interprétation de la deuxième partie des conclusions de la requérante. En effet, lors de l’audience, cette dernière a expliqué qu’il n’y avait pas lieu de considérer que la requête, dans son dispositif, contenait un chef de conclusions indépendant visant l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Universidad Internacional de la Rioja, SA est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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