ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 janvier 2015 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Détournement de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation – Droits fondamentaux »
Dans l’affaire T‑406/13,
Marcel Gossio, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représenté par Me S. Zokou, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, du règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), de la décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), et de la décision d’exécution 2012/144/PESC du Conseil, du 8 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 71, p. 50), en tant qu’ils concernent le requérant, et, d’autre part, de la décision du Conseil du 17 mai 2013 de maintenir les mesures restrictives dont le requérant faisait l’objet,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Marcel Gossio, est un ressortissant ivoirien.
2 La décision 2010/656/PESC du Conseil, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), telle que modifiée, et le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1), tel que modifié, prévoient, notamment, que les personnes et entités incluses dans les listes figurant aux annexes I et II de ladite décision et aux annexes I et I A dudit règlement sont soumises, dans les conditions prévues par ces actes, à des mesures restrictives.
3 Par la décision 2011/17/PESC, du 11 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 31), le Conseil de l’Union européenne a, notamment, procédé à l’inscription du nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656, avec la mention des motifs suivants :
« Directeur général du port autonome d’Abidjan
Contribue au financement des caisses publiques restées sous le contrôle effectif de l’ancien président. »
4 Par la décision 2011/18/PESC, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656 (JO L 11, p. 36), et par le règlement (UE) n° 25/2011, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement n° 560/2005 (JO L 11, p. 1), le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et procédé à son inscription sur celle figurant à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec la mention des motifs suivants :
« Directeur général du port autonome d’Abidjan : Personnalité refusant de se placer sous l’autorité du président démocratiquement élu ; contribue au financement de l’administration illégitime de M. Laurent Gbagbo. »
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mars 2011, le requérant a introduit un recours visant l’annulation, d’une part, de la décision 2011/18, et, d’autre part, du règlement n° 25/2011 (affaire T‑130/11, Gossio/Conseil).
6 Le 13 avril 2011, le requérant a quitté la Côte d’Ivoire pour se rendre au Ghana, puis au Maroc.
7 Par la décision d’exécution 2012/144/PESC, du 8 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 71, p. 50), et le règlement d’exécution (UE) n° 193/2012, du 8 mars 2012, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 71, p. 5), le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec la mention des motifs suivants :
« En fuite en dehors de la Côte d’Ivoire. Sous mandat d’arrêt international.
Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices.
Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes.
Les fonds conséquents qu’il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement font qu’il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire. »
8 Le 19 mars 2012, le Conseil a indiqué au requérant qu’il avait décidé de maintenir son nom sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 ainsi qu’à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, et l’a informé qu’il pouvait présenter périodiquement une demande de réexamen. Il lui a également communiqué une copie de la décision d’exécution 2012/144 et du règlement d’exécution n° 193/2012.
9 Les 18 avril et 11 juillet 2012, le requérant a demandé au Conseil de retirer son nom de cette même liste.
10 Le 23 juillet 2012, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à cette demande.
11 Le 26 février 2013, le Conseil a de nouveau informé le requérant que son nom était inscrit sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 ainsi qu’à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, et qu’il avait la possibilité de présenter des observations à cet égard. Le Conseil a également indiqué au requérant qu’il pouvait présenter de nouvelles observations avant le 18 mars suivant, lesquelles seraient prises en compte dans le cadre du réexamen périodique de ladite liste.
12 Le 14 mars 2013, le requérant a adressé au Conseil ses observations au regard du réexamen de sa situation. Les pièces accompagnant lesdites observations ont été communiquées au Conseil le 22 mars suivant.
13 Par arrêt du 25 avril 2013, le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire Gossio/Conseil (T‑130/11, non publié au Recueil).
14 Le 27 avril 2013, le requérant a de nouveau demandé au Conseil que son nom soit retiré de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.
15 Le 7 mai 2013, le requérant a communiqué au Conseil ses observations relatives à un rapport d’experts de l’Organisation des Nations unies (ONU).
16 Le 17 mai 2013, le Conseil a informé le requérant qu’il avait décidé de maintenir les mesures restrictives dont il faisait l’objet (ci-après la « décision du 17 mai 2013 »).
Faits postérieurs à l’introduction du recours
17 Le 17 janvier 2014, le requérant est revenu en Côte d’Ivoire.
18 Le 30 mars 2014, le requérant a adressé au Conseil ses observations au regard du réexamen de sa situation.
19 Le 14 avril 2014, le Conseil a informé le requérant qu’il avait décidé de maintenir les mesures restrictives dont il faisait l’objet.
20 Par la décision d’exécution 2014/271/PESC, du 12 mai 2014, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 138, p. 108), et le règlement d’exécution (UE) n° 479/2014, du 12 mai 2014, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 138, p. 3), le Conseil a, notamment, maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec la mention des motifs suivants :
« Sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices.
Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes.
Les fonds conséquents qu’il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement font qu’il continue de constituer une menace pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire. »
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013, le requérant a introduit le présent recours.
22 Le Conseil a déposé son mémoire en défense le 5 février 2014.
23 Le 20 février 2014, le Tribunal (troisième chambre) a décidé de ne pas procéder à un second échange de mémoires et a invité les parties à répondre à des questions. Seul le Conseil a répondu à cette invitation dans le délai imparti. La réponse du requérant, déposée tardivement, a été versée au dossier.
24 Le 24 avril 2014, le Tribunal (troisième chambre) a, d’une part, invité le requérant à présenter ses observations sur la réponse du Conseil et, d’autre part, invité le Conseil à présenter ses observations sur la réponse du requérant. Les parties ont répondu à cette invitation dans le délai imparti.
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision 2010/656, le règlement n° 560/2005 et la décision d’exécution 2012/144, en tant que ces actes le concernent ;
– annuler la décision du 17 mai 2013.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
27 Dans sa réponse à l’invitation du Tribunal, visée au point 24 ci-dessus, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses chefs de conclusions et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014, en tant que ces actes le concernaient.
28 Le Conseil a présenté ses observations relatives à cette demande dans le délai imparti.
29 Lors de l’audience, qui s’est déroulée le 21 octobre 2014, le requérant s’est désisté de son recours en tant que celui-ci concernait la décision 2010/656, le règlement n° 560/2005 et la décision d’exécution 2012/144, ce dont il a été pris acte au procès-verbal.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la demande d’adaptation des conclusions
30 Ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, le requérant a demandé, en cours d’instance, à être autorisé à adapter ses chefs de conclusions et a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014, en tant que ces actes le concernaient.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier est, en cours de procédure, remplacé par un acte ayant le même objet, celui-ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et la jurisprudence citée).
32 Dès lors, et tenant compte de la circonstance que certaines des conclusions présentées initialement dans la requête sont recevables ainsi qu’il ressort de ce qui suit (voir points 34 à 38 ci-après), il convient d’admettre la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014, lesquelles ont été présentées au greffe du Tribunal le 16 mai 2014, à savoir dans le délai de recours.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
33 Le requérant s’étant désisté de son recours en tant que celui-ci concernait la décision 2010/656, le règlement n° 560/2005 et la décision d’exécution 2012/144, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions, et, partant, sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, tirée de la tardiveté du recours à l’égard de la décision 2010/656 et de la décision d’exécution 2012/144.
Sur la recevabilité du second chef de conclusions
34 Nonobstant la circonstance que le Conseil n’a pas soulevé de fin de non-recevoir à l’encontre du second chef de conclusions, le Tribunal estime opportun d’examiner, d’office, la recevabilité de ce dernier.
35 Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21). Par ailleurs, il a été jugé qu’un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36). Enfin, un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêt du Tribunal du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 44 ; ordonnances du Tribunal du 29 avril 2004, SGL Carbon/Commission, T‑308/02, Rec. p. II‑1363, point 51, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑106/08, non publiée au Recueil, point 28)
36 En l’espèce, la décision du 17 mai 2013 est l’acte par lequel le Conseil a indiqué au requérant que, après examen de ses observations, il avait décidé de maintenir les mesures restrictives dont il faisait l’objet, étant donné que le dossier ne contenait pas d’éléments nouveaux justifiant une modification de sa position et que la motivation retenue à son égard dans la décision d’exécution 2012/144 demeurait valable. En particulier, cet acte répond aux arguments avancés par le requérant dans sa lettre du 27 avril 2013. Il attire également l’attention du requérant sur le contenu du rapport de mi-mandat du groupe d’experts des Nations unies sur la Côte d’Ivoire (S/2012/766), présenté le 15 octobre 2012 (ci-après le « rapport du 15 octobre 2012 »). Il fait donc suite à un réexamen de la situation du requérant, en particulier au regard des observations qu’il a soumises au Conseil et contient des éléments de motivation nouveaux par rapport à la décision d’exécution 2012/144.
37 Il s’ensuit que cet acte n’est pas purement confirmatif et que, contrairement à la situation prévalant dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil (T‑15/11, non publié au Recueil, point 31), et du 3 juillet 2014, Alchaar/Conseil (T‑203/12, non publié au Recueil, point 59), cet acte n’est pas purement informatif (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2014, Kadhaf Al Dam/Conseil, T‑348/13, non publié au Recueil, point 43).
38 Le second chef de conclusions est donc recevable.
39 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être considéré comme ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 17 mai 2013, de la décision d’exécution 2014/271 et du règlement d’exécution n° 479/2014 (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), et comme étant recevable en ce qu’il tend à l’annulation desdits actes.
Sur le fond
40 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation, et, le second, d’une violation des droits fondamentaux.
Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation
41 Ce moyen comporte, en substance, deux branches, tirées, la première, d’un détournement de pouvoir, et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation.
42 Avant d’examiner ces branches, il convient, d’une part, de relever que, dans le cadre de son argumentation exposée au soutien du présent recours, le requérant développe de nombreuses considérations d’ordre purement politique, concernant, en particulier, la situation ivoirienne et le gouvernement de M. Alassane Ouattara.
43 À cet égard, force est de constater que, par une telle argumentation, le requérant demande, en substance, que le Tribunal porte une appréciation sur la politique mise en œuvre par le gouvernement d’un État tiers et le système institutionnel de celui-ci. Or, une telle appréciation échappe à la compétence du juge de l’Union, telle que définie à l’article 263, premier alinéa, TFUE. Il s’ensuit que les considérations en cause n’ont pas à être prises en compte par le Tribunal dans le cadre du présent recours.
44 Il convient, d’autre part, de rappeler que, dans la décision du 17 mai 2013, le Conseil a estimé que la motivation retenue à l’égard du requérant dans la décision d’exécution 2012/144, exposée au point 7 ci-dessus, demeurait valable. Il convient donc d’examiner la légalité de la décision du 17 mai 2013 au regard de la motivation figurant dans cette dernière décision ainsi que de celle figurant dans la décision d’exécution 2012/144 à laquelle elle renvoie, nonobstant le fait que le requérant n’a pas introduit de recours contre cette dernière dans les délais impartis. En effet, la décision du 17 mai 2013 a été adoptée à l’issue d’un réexamen par le Conseil de la situation du requérant et la motivation de celle-ci complète celle de la décision d’exécution 2012/144. Quant à la décision d’exécution 2014/271 et au règlement d’exécution n° 479/2014, il conviendra d’apprécier leur légalité au regard de leur motivation propre, en tant qu’elle concerne le requérant.
– Sur la première branche, tirée d’un détournement de pouvoir
45 Le requérant soutient qu’il existe une contradiction entre les bases juridiques à l’origine des mesures restrictives et les derniers motifs invoqués pour les maintenir, de sorte que la reconduction de ces mesures à son égard constituerait un détournement de procédure ou de pouvoir.
46 À cet égard, il convient de souligner qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, précité, point 151, et la jurisprudence citée).
47 Il doit également être relevé que, conformément à l’article 21 TUE, l’action de l’Union européenne sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
48 Il convient, en outre, de relever qu’il découle, en substance, des actes relatifs aux mesures restrictives prises à l’encontre de la Côte d’Ivoire et, notamment, de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005, que ces actes ont pour objectif de lutter contre les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales et que, pour ce faire, des mesures restrictives doivent être adoptées, notamment, à l’encontre des personnes qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, et en particulier qui menacent le bon aboutissement du processus électoral.
49 En l’espèce, aucun élément ne fait apparaître d’indice propre à accréditer l’idée que la procédure ayant conduit à l’adoption des actes attaqués aurait été engagée dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des objectifs autres que ceux évoqués aux points 47 et 48 ci-dessus.
50 En particulier, il convient d’écarter l’allégation du requérant selon laquelle les motifs invoqués par le Conseil ne participent plus du but initial qui était de faire aboutir le processus électoral.
51 En effet, l’argumentation développée à cet égard par le requérant semble partir de la prémisse selon laquelle, en substance, les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005 ne s’adresseraient qu’aux personnes mettant en péril le processus électoral. Or, ainsi qu’il ressort de ce qui précède (voir point 48 ci-dessus), l’objectif de lutte contre les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales ne se rapporte pas uniquement au bon aboutissement du processus électoral, lequel est, ainsi que le soutient, en substance, le requérant, désormais achevé, mais, de manière générale, à la lutte contre l’obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, dont l’aboutissement du processus électoral n’est qu’un aspect. Il n’existe donc aucune contradiction entre les bases juridiques à l’origine des mesures restrictives et – sans préjudice de l’examen de leur bien-fondé – les motifs invoqués pour les maintenir, lesquels évoquent le fait que le requérant « continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire », ce qui a trait au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire en général, et pas uniquement au processus électoral.
52 Quant aux allégations selon lesquelles le Conseil se substituerait au gouvernement ivoirien pour en assurer une certaine pérennité politique et, ce faisant, aiderait un gouvernement critiquable à maints égards, elles relèvent des considérations évoquées au point 42 ci-dessus, lesquelles échappent à l’appréciation du Tribunal.
53 Il s’ensuit que la première branche doit être écartée comme non fondée.
– Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation
54 Le requérant soutient, en substance, que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des faits qui lui sont reprochés.
55 À cet égard, il convient de rappeler, s’agissant de l’intensité du contrôle juridictionnel, que deux types d’éléments doivent être distingués au sein de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005. En effet, d’une part, les articles de cette décision et de ce règlement prévoient les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives qu’ils instaurent. D’autre part, les annexes de cette décision et de ce règlement, qui énumèrent les personnes et les entités visées par les mesures restrictives adoptées au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/656 et de l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 560/2005, représentent un ensemble d’actes d’application des règles générales précitées à des personnes et à des entités spécifiques (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, Rec. p. II‑3967, point 35).
56 En ce qui concerne, d’une part, les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques et financières au titre de la politique extérieure et de sécurité commune. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 36, et la jurisprudence citée).
57 En ce qui concerne, d’autre part, la décision par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité est inscrit sur la liste figurant aux annexes de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005, au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette décision et de l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, le contrôle juridictionnel de sa légalité s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme la justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation. Le Tribunal doit également s’assurer du respect des droits de la défense et de l’exigence de motivation à cet égard ainsi que, le cas échéant, du bien-fondé des considérations impérieuses exceptionnellement invoquées par le Conseil pour s’y soustraire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 37, et la jurisprudence citée). En cas de contestation, il appartient au Conseil de présenter ces éléments en vue de leur vérification par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑489/10, non encore publié au Recueil, point 42)
58 En l’espèce, le requérant reproche, tout d’abord, au Conseil d’avoir pris appui sur le fait qu’il était « en fuite » en dehors de la Côte d’Ivoire en procédant à une appréciation erronée de la notion de « fuite » et des circonstances de sa « fuite ». Il critique, ensuite, le fait que le Conseil s’est appuyé sur la circonstance qu’il était « sous mandat d’arrêt international », alors que le mandat émis par les autorités ivoiriennes serait le résultat d’un processus judiciaire partial et que l’existence d’un tel mandat ne pourrait, en tout état de cause, constituer un critère valable. Il soutient, par ailleurs, que c’est de façon manifestement non fondée et sans apporter de preuve que le Conseil affirme qu’il est coupable de « détournement de fonds », alors qu’aucune condamnation de ce type ne peut lui être imputée. Il conteste, en outre, la qualification d’« homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices ». Il estime également que le Conseil ne pouvait considérer qu’il était une menace contre la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Il critique, de surcroît, le fait que le Conseil se fonde sur le rapport du 15 octobre 2012, dont il a contesté le contenu. Enfin, le Conseil se serait abstenu de prendre en considération les éléments qu’il a fournis.
59 Force est de constater que, par son argumentation, le requérant invoque, en substance, une erreur concernant les actes attaqués, par lesquels l’inscription de son nom sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives a été maintenue, de sorte que le contrôle que le Tribunal doit effectuer sur lesdits actes est celui visé au point 57 ci-dessus.
60 C’est à l’aune de ce constat qu’il convient d’examiner le bien-fondé, successivement, de la décision du 17 mai 2013, puis, de la décision d’exécution 2014/271 et du règlement d’exécution n° 479/2014, et ce en fonction de la situation factuelle existant à la date d’adoption de ces actes et de leur motivation propre.
Sur la décision du 17 mai 2013
61 À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision d’exécution 2012/144 a maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, avec l’indication des motifs suivants :
« En fuite en dehors de la Côte d’Ivoire. Sous mandat d’arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l’armement des milices.
Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d’armes.
Les fonds conséquents qu’il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d’armement font qu’il continue de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire. »
62 Il doit également être rappelé que, par la décision du 17 mai 2013, le Conseil a indiqué que la motivation contenue dans la décision d’exécution 2012/144 demeurait, s’agissant du requérant, valable. Il a également indiqué que les arguments présentés par le requérant avaient été écartés par le Tribunal dans l’arrêt Gossio/Conseil, précité. Il a, en outre, précisé que les arguments se rapportant aux activités du requérant en tant que directeur général du port autonome d’Abidjan n’étaient pas pertinents, étant donné que le maintien de son nom sur la liste en cause ne s’appuyait plus sur ces activités. Enfin, le Conseil a attiré l’attention du requérant sur le rapport du 15 octobre 2012 et a constaté qu’aucun élément ne tendait à remettre en cause les informations contenues dans ce rapport concernant le requérant.
63 Concernant, premièrement, l’appréciation selon laquelle il est en fuite, le requérant fait, en substance, valoir que la fuite s’imposait à lui et que le Conseil ne pouvait conclure à une fuite alors qu’il n’était mû que par le souci de protéger sa vie et de se soustraire à des traitements inhumains et dégradants. À cet égard, il doit être relevé que, à la date d’adoption de la décision d’exécution 2012/144 et de la décision du 17 mai 2013, d’une part, le requérant avait quitté la Côte d’Ivoire et résidait au Maroc et, d’autre part, il n’avait pas manifesté l’intention de retourner dans son pays et de se livrer à la justice ivoirienne qui le recherchait et avait émis un mandat de dépôt et un mandat d’arrêt international à son encontre. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que le Conseil a estimé que le requérant était « en fuite », qualificatif que le requérant ne conteste d’ailleurs pas en tant que tel. Quant aux allégations du requérant selon lesquelles, en substance, la situation en Côte d’Ivoire, en particulier s’agissant de l’État de droit, pouvait porter atteinte à sa vie et l’exposer à des traitements inhumains et dégradants, il suffit de constater qu’elles visent à faire contrôler par le Tribunal la situation politique régnant dans ce pays, en particulier s’agissant des actions gouvernementales et du système judicaire, laquelle ne relève pas de sa compétence, ainsi qu’il découle du point 43 ci-dessus. En tout état de cause, le requérant n’a pas apporté d’indices précis et concordants laissant à penser qu’il aurait été spécifiquement et individuellement exposé à de tels risques. Au demeurant, à supposer même que le requérant ait quitté la Côte d’Ivoire pour les raisons qu’il évoque, cela ne permettrait pas de remettre en cause la qualification de « fuite », retenue à juste titre par le Conseil. Quant au fait qu’il aurait demandé le statut de réfugié auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), il est sans influence en l’espèce sur la légalité de la décision du 17 mai 2013, le requérant ne bénéficiant pas de ce statut à la date d’adoption de celle-ci, étant donné que celui-ci ne lui a été accordé, ainsi qu’il ressort du dossier, que le 6 décembre 2013.
64 Concernant, deuxièmement, l’appréciation selon laquelle il serait sous mandat d’arrêt international, le requérant prétend que ledit mandat est le résultat d’un processus judiciaire partial et ne peut être pris en compte. Force est de constater que l’examen de l’argumentation du requérant impliquerait que le Tribunal porte une appréciation sur le système judiciaire ivoirien et, plus particulièrement, sur la validité du mandat d’arrêt international visant le requérant. Or, cela échappe à la compétence du Tribunal (voir point 43 ci-dessus).
65 Quant aux faits que ce mandat n’a fait l’objet d’aucune mesure d’exécution de la part de la Côte d’Ivoire, qu’aucune notice de recherche n’a été émise et que ledit mandat n’emporte pas la culpabilité du requérant, ainsi que celui-ci l’affirme à bon droit, ils sont sans influence en l’espèce. En effet, ils ne sont pas en mesure de remettre en cause l’existence, au demeurant non contestée, du mandat en question à la date d’adoption de la décision du 17 mai 2013, ni le fait que celui-ci constitue un élément sur lequel le Conseil pouvait valablement prendre appui pour adopter des mesures restrictives telles que celles en cause en l’espèce.
66 À cet égard, il doit être relevé que la circonstance, évoquée par le requérant, que d’autres personnes, qui faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt international et qui étaient visées par des mesures restrictives semblables, ont vu ces dernières levées alors qu’elles étaient encore sous mandat d’arrêt international, et alors même qu’elles étaient encore en fuite, est sans influence sur la possibilité pour le Conseil de tenir compte du mandat concernant le requérant. En effet, le fait que, à la date d’adoption de la décision du 17 mai 2013, le requérant était en fuite et qu’il était sous mandat d’arrêt international ne sont que deux des éléments pris en considération par le Conseil pour justifier le maintien du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause, de sorte qu’il ne saurait comparer sa situation à celle des autres personnes qu’il évoque. Au demeurant, le requérant n’a pas démontré, ainsi qu’il ressort du présent arrêt, que les autres éléments sur lesquels le Conseil s’est fondé étaient erronés.
67 Concernant, troisièmement, l’appréciation selon laquelle le requérant aurait commis des détournements de fonds, le requérant prétend, en substance, que lesdits détournements ne sont étayés par aucune preuve et qu’ils auraient été réfutés par les autorités ivoiriennes elles-mêmes. À cet égard, il suffit de relever que le Conseil a produit un réquisitoire introductif établi, le 16 juin 2011, par le procureur de la République d’Abidjan à l’encontre, notamment, du requérant, au motif que des présomptions graves, en particulier, de détournements de deniers publics pesaient contre lui. C’est donc sans commettre d’erreur que le Conseil a pu se référer à une implication du requérant dans des actes de détournement de fonds. Certes, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait été condamné pour de tels faits. Néanmoins, sa mise en cause par une autorité judiciaire nationale pouvait être valablement prise en compte par le Conseil. Quant à la déclaration que M. Ouattara aurait effectuée le 22 octobre 2012, dont il ressort notamment que, « s’il y a des audits [du port d’Abidjan] qui démontrent que [le requérant] a détourné de l’argent, il pourra s’expliquer et le rembourser pour être tranquille », il ne saurait, au regard de son contenu, en être déduit que les soupçons pesant à l’encontre du requérant s’agissant de l’accusation de détournement de fonds étaient effectivement levés à la date d’adoption de la décision du 17 mai 2013.
68 Concernant, quatrièmement, l’appréciation selon laquelle le requérant serait un homme clé du financement du « clan Gbagbo » et des milices, le requérant prétend, en substance, que le Conseil se contenterait d’affirmations gratuites et n’apporterait aucune preuve. Cette allégation doit être écartée. En effet, il doit être relevé, premièrement, qu’il ressort du rapport de la commission d’enquête internationale indépendante sur la Côte d’Ivoire des Nations unies (A/HRC/17/48), du 1er juillet 2011, antérieur tant à la décision d’exécution 2012/144 qu’à la décision du 17 mai 2013, que, « selon les informations reçues de sources crédibles, [… le requérant a] contribué au financement et à l’armement des milices ». Deuxièmement, le rapport du 15 octobre 2012, postérieur à la décision d’exécution 2012/144, mais évoqué dans la décision du 17 mai 2013, mentionne le requérant comme étant une des personnes qui « financeraient le réseau politique et militaire qui a organisé et mené plusieurs attaques d’envergure dans diverses régions du pays en 2012 ». Le requérant est, en outre, cité à l’annexe de ce rapport parmi les personnes apportant un support financier dans le cadre des activités de déstabilisation de la Côte d’Ivoire. Troisièmement, le rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur la Côte d’Ivoire (S/2013/228), présenté le 17 avril 2013, conformément à l’article 16 de la résolution 2045 (2012) (ci-après le « rapport du 17 avril 2013 ») indique, dans le contexte de la violation de l’embargo sur les armes en vue d’attaques en Côte d’Ivoire, que des fonds provenant du requérant ont été reçus et distribués, en vue de recruter des combattants et à des fins opérationnelles, avant qu’il ne s’installe au Maroc. Il en ressort également qu’une faction de l’aile radicale du « clan Gbagbo », en l’occurrence la faction « C », a reçu un appui financier du requérant en 2011.
69 Quant aux allégations du requérant selon lesquelles le Conseil n’identifierait pas en quoi consiste le « clan Gbagbo », en quoi il en ferait partie et dans quelle mesure il l’aurait financé, ainsi que sous quelle forme et à partir de quelle période ce financement se serait déroulé, elles doivent également être rejetées. Il convient également d’écarter les affirmations du requérant par lesquelles il fait valoir qu’il ignore de quelles milices il s’agit et qu’il ne s’explique pas l’affirmation selon laquelle il aurait une connaissance des circuits d’armement.
70 D’une part, en effet, il est à rappeler que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, non encore publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la lecture de la motivation de la décision d’exécution 2012/144, à laquelle renvoie la décision du 17 mai 2013, permet de comprendre les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à adopter des mesures restrictives à l’encontre du requérant. Il n’était, en particulier, pas nécessaire d’indiquer de manière plus précise et détaillée, la forme, le montant, la date et l’affectation du financement en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil, T‑316/11, non publié au Recueil, point 30). D’autre part, et en tout état de cause, il ressort, en substance, des éléments évoqués au point 68 ci-dessus, lesquels sont des documents publics dont le requérant a eu connaissance, étant donné qu’il s’y réfère lui-même, qu’il aurait participé au financement des activités, politiques et militaires, de déstabilisation de la Côte d’Ivoire, y compris des factions armées, au profit de l’ancien président Gbagbo.
71 S’agissant, enfin, de la circonstance que le Conseil se fonde sur des motifs supplémentaires à ceux énoncés dans le mandat d’arrêt international visant le requérant, à savoir son appartenance au « clan Gbagbo », son financement de milices et à sa connaissance des réseaux d’armement, elle est sans influence en l’espèce. En effet, les éléments sur lesquels le Conseil peut se baser ne sont pas limités aux griefs retenus par les autorités judiciaires ivoiriennes à l’encontre du requérant, le Conseil pouvant prendre appui, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sur l’ensemble des circonstances qu’il estime pertinentes.
72 Concernant, cinquièmement, le rapport du 15 octobre 2012, c’est à tort que le requérant prétend que le Conseil ne pouvait prendre valablement appui sur ce document. En effet, force est, tout d’abord, de constater qu’il s’agit du rapport de mi-mandat du groupe d’experts des Nations unies sur la Côte d’Ivoire, dont la publication est expressément prévue par l’article 16 de la résolution 2045 (2012). Ensuite, la circonstance que le requérant a contesté les allégations contenues dans ce rapport ne permet pas à elle seule de considérer que le Conseil ne pouvait s’y référer. Dans ce contexte, il convient de préciser que la décision du 17 mai 2013 reproduit les paragraphes 29 et 30 de ce rapport. Or, d’une part, en son paragraphe 29, ledit rapport évoque une réunion, qui se serait tenue le 12 juillet 2012 à Takoradi (Ghana) et au cours de laquelle divers groupes d’exilés partisans du régime de l’ancien président Gbagbo auraient décidé d’unir leurs forces pour arrêter un plan d’action commun en vue de reconquérir le pouvoir en Côte d’Ivoire, sans que le nom du requérant soit mentionné dans ledit rapport dans ce cadre. D’autre part, ce rapport indique, en son paragraphe 30, que des individus, dont le requérant, financeraient le réseau politique et militaire qui a organisé et mené plusieurs attaques d’envergure dans diverses régions du pays en 2012. Ces deux paragraphes sont clairement distincts l’un de l’autre, le requérant n’étant évoqué que dans le second. Il s’ensuit que ni ledit rapport ni la décision du 17 mai 2013, qui reproduit les deux paragraphes précités, n’indiquent explicitement que le requérant aurait participé à une réunion à Takoradi le 12 juillet 2012. D’ailleurs, la reproduction du paragraphe 29 dudit rapport dans la décision du 17 mai 2013 n’était pas nécessaire pour étayer celle-ci. Il s’ensuit que l’ensemble de son argumentation se rapportant à cette réunion est inopérante. En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, l’ONU n’a pas contesté la valeur du rapport du 15 octobre 2012. En effet, il ne ressort pas du témoignage du porte-parole de la mission de l’ONU en Côte d’Ivoire, évoqué par le requérant, que celui-ci ait remis en cause la validité des constats y figurant, ni dans leur ensemble ni, a fortiori, s’agissant spécifiquement de ceux concernant le requérant. En tout état de cause, il ressort de la résolution du Conseil de sécurité 2101 (2013), du 25 avril 2013, que, loin de le contester, celui-ci a pris note de ce rapport, ainsi que de celui du 17 avril 2013. Par ailleurs, ce dernier rapport, qui est le rapport final du groupe d’experts, renvoie lui-même au rapport du 15 octobre 2012, y compris en ce qui concerne les activités du requérant. Au surplus, aucun des éléments avancés par le requérant ne permet de remettre en cause le bien-fondé des appréciations contenues dans le rapport du 15 octobre 2012. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance qu’il s’agit d’un rapport de mi-mandat, le Conseil pouvait valablement prendre appui sur le rapport du 15 octobre 2012.
73 Concernant, sixièmement, l’allégation selon laquelle le Conseil n’aurait pas pris en considération des éléments qu’il aurait fournis, le requérant se réfère à un courrier et à des documents adressés au Conseil le « 14 avril » 2013. Or, aucun courrier portant cette date ne figure au dossier, ce que le requérant a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. S’agissant des pièces auxquelles le requérant se réfère en renvoyant, au soutien de son argumentation, à l’annexe 29 de la requête, force est de constater qu’elles concernent les démarches entreprises en vue d’obtenir une dérogation afin de faire face à certains besoins fondamentaux et à certains paiements. Ces pièces ne présentent donc aucun lien avec les motifs justifiant l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives. Il convient néanmoins de noter, à cet égard, que, dans la décision du 17 mai 2013, le Conseil aborde cette question, en attirant l’attention du requérant sur l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2010/656 et sur l’article 3 du règlement n° 560/2005.
74 Quant à la référence, par le requérant, aux documents complémentaires qui auraient été soumis au Conseil « les jours suivants », le requérant n’indique pas de quels documents il s’agit, ni ne renvoie à aucune annexe spécifique de la requête, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier son argumentation. En tout état de cause, l’annexe 28, qui, d’après le bordereau des annexes de la requête, contient le dossier déposé par le requérant à l’appui de sa demande de réexamen ne contient pas d’élément précis permettant de remettre en cause les considérations précédentes et auxquelles le Conseil aurait dû spécifiquement répondre dans le cadre de la décision du 17 mai 2013. À cet égard, s’agissant en particulier de la lettre du requérant du 7 mai 2013, elle évoque des observations sur le rapport du 15 octobre 2012. Or, non seulement ces observations ne figurent pas dans ladite annexe, mais, en tout état de cause, elles sont sans influence, ainsi qu’il a déjà été relevé, sur la possibilité pour le Conseil de prendre en compte le rapport en question.
75 Septièmement, enfin, au regard de tout ce qui précède, force est de constater que, contrairement à ce prétend, en substance, le requérant, c’est sans commettre d’erreur que, eu égard aux motifs évoqués dans la décision d’exécution 2012/144, à laquelle renvoie la décision du 17 mai 2013, le Conseil a pu estimer, à la date d’adoption de ces actes, que le requérant représentait un risque pour la stabilité et la sécurité en Côte d’Ivoire, et, partant, qu’il faisait obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, de sorte que les mesures restrictives en cause pouvaient être valablement adoptées à son encontre.
76 Aucun des arguments du requérant visant à contester spécifiquement cette appréciation ne peut être accueilli.
77 En effet, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas déterminé dans quelle mesure l’entrave à la réconciliation nationale pouvait lui être reprochée et n’aurait indiqué ni la part d’obstruction qui lui incombait ni dans quelle proportion celle-ci ferait obstacle à la paix et à la réconciliation, il doit être rejeté, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé, le Conseil a exposé à suffisance de droit les raisons spécifiques et concrètes l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre du requérant, de sorte qu’il n’avait pas à apporter de telles précisions. En tout état de cause, les éléments figurant dans la décision du 17 mai 2013, lus à la lumière de la décision d’exécution 2012/144 et tels qu’étayés par les éléments produits par le Conseil en l’espèce, permettent de comprendre en quoi, à la date d’adoption de ces actes, le requérant faisait obstacle au processus de réconciliation nationale, à savoir, notamment, que, par le biais de son implication dans le financement et l’armement des milices (alors qu’il était en fuite en dehors de la Côte d’Ivoire), il continuait de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de ce pays.
78 S’agissant des arguments tendant à faire valoir que des obstacles au processus de réconciliation nationale incomberaient également à d’autres forces politiques, et, notamment, au gouvernement de M. Ouattara, ils ne sont pas en mesure, à supposer même qu’ils soient avérés, de remettre en cause les motifs retenus par le Conseil à l’encontre du requérant. Ils doivent donc être écartés comme inopérants.
79 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel ni la réconciliation nationale ni le processus de paix ne peuvent servir de base au maintien des mesures restrictives infligées au requérant, il doit être constaté que celui-ci vise, en fait, à contester le critère général permettant l’adoption de mesures restrictives sur la base de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005, lequel est soumis, ainsi qu’il ressort du point 56 ci-dessus, à un contrôle restreint du juge de l’Union. Or, en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que, en prenant appui sur ce critère, le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
80 Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que le Conseil a maintenu, par la décision du 17 mai 2013, le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause.
Sur la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014
81 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, à l’exception de la mention « en fuite en dehors de la Côte d’Ivoire », la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014 comportent, s’agissant du requérant, la même motivation que celle figurant dans la décision d’exécution 2012/144 et le règlement d’exécution n° 193/2012.
82 À cet égard, il convient effectivement de relever qu’il ressort du dossier que le requérant a regagné la Côte d’Ivoire le 17 janvier 2014, de sorte qu’il ne peut plus être considéré comme étant en fuite en dehors de ce pays.
83 Or, force est de constater que cette circonstance ainsi que l’ensemble de celles qui l’entourent n’ont pas été sans influence sur l’appréciation du Conseil selon laquelle le requérant continuait, à la date d’adoption de la décision d’exécution 2014/271 et du règlement d’exécution n° 479/2014, de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire.
84 En effet, il ressort du dossier, et, notamment, d’un article de presse du 19 novembre 2013, que le requérant a, peu de temps avant son retour en Côte d’Ivoire, pris publiquement position pour la paix et la réconciliation nationale. De même, depuis son retour en Côte d’Ivoire, il a rencontré les autorités du gouvernement de M. Ouattara, en particulier le ministre de la Justice ainsi que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et a pris position publiquement, à plusieurs reprises, en faveur du processus de paix et de réconciliation nationale, dans lequel il a affirmé s’inscrire. Il convient encore de noter que non seulement le requérant n’a pas été arrêté et le mandat d’arrêt international émis à son encontre n’a pas, ainsi que le Conseil l’a confirmé lors de l’audience, été exécuté à la suite de son retour en Côte d’Ivoire, alors qu’il était loisible aux autorités ivoiriennes de le faire, mais aussi qu’il ressort d’un article de presse produit par le requérant que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a indiqué qu’il n’était pas question de faciliter le retour des personnalités pour les mettre en prison. Enfin, même si cela n’est pas strictement décisif, d’une part, il est à noter que les autorités helvétiques ont levé les mesures restrictives qu’elles avaient infligées au requérant. D’autre part, il est à souligner que le requérant a obtenu, le 6 décembre 2013, le statut de réfugié du HCR au Maroc, lequel, conformément à l’article 1er, paragraphe F), de la convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954, ne peut être accordé aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ou se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
85 Malgré ces circonstances nouvelles, le Conseil n’a avancé aucun élément nouveau par rapport à ceux avancés antérieurement à la décision d’exécution 2014/271 et au règlement d’exécution n° 479/2014 pour étayer son appréciation selon laquelle le requérant continuait de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire.
86 Le Conseil s’est en effet borné à indiquer que, compte tenu des éléments graves rapportés à l’encontre du requérant, les mesures restrictives devaient être maintenues à son encontre. Toutefois, les circonstances, évoquées par le Conseil, que les accusations portées à son encontre sont graves et que la Côte d’Ivoire demeure « une société fragile » et un pays à l’égard duquel il faut « agir avec prudence » ne sont pas de nature à justifier que ces mesures soient maintenues, alors que le requérant est retourné dans son pays, qu’il a noué des contacts avec les plus hautes autorités de celui-ci, qu’il a publiquement indiqué s’inscrire dans le processus de paix et de réconciliation nationale et qu’aucune procédure judiciaire à son encontre n’a été menée à terme.
87 Quant à l’« inculpation formelle » du requérant, qui aurait eu lieu en mars 2014, et à l’audition de ce dernier, qui aurait eu lieu en septembre 2014, force est de constater qu’elles ont été évoquées pour la première fois par le Conseil lors de l’audience et que, en réponse à une question du Tribunal, celui-ci a reconnu qu’aucun élément du dossier ne se rapportait à cette inculpation et à cette audition. Le représentant du requérant a d’ailleurs indiqué ne pas en être informé. En tout état de cause, concernant l’audition, il s’agirait, à la supposée avérée, d’un fait postérieur aux actes en cause.
88 Il s’ensuit que le Conseil n’a pas apporté les éléments de preuve et d’information permettant de fonder, à suffisance de droit, l’appréciation, figurant dans la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014, selon laquelle le requérant continuait de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire.
89 Partant, la seconde branche ainsi que, par voie de conséquence, le premier moyen doivent être rejetés en tant qu’ils ont trait à la décision du 17 mai 2013 et accueillis en tant qu’ils ont trait à la décision d’exécution 2014/271 et au règlement d’exécution n° 479/2014, et ce dans la mesure où ces actes concernent le requérant.
90 Dans ces conditions, le second moyen ne sera examiné qu’en tant qu’il a trait à la décision du 17 mai 2013.
Sur le second moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux
91 Ce moyen comporte, en substance, trois branches, tirées, la première, d’une violation de la présomption d’innocence, la deuxième, d’une violation de la liberté d’entreprise, du droit de propriété et du principe de proportionnalité, et, la troisième, d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
– Sur la première branche, tirée d’une violation de la présomption d’innocence
92 Le requérant soutient que les mesures restrictives dont il fait l’objet violent la présomption d’innocence. En effet, il relève que lesdites mesures s’appuient sur le constat d’infractions présumées ou alléguées à des dispositions de droit pénal. En outre, il indique que le principe de présomption d’innocence ne s’oppose pas à l’adoption de mesures conservatoires. Toutefois, les mesures en cause en l’espèce ne constitueraient pas des mesures provisoires étant donné, d’une part, qu’il s’agit de sanctions, le Conseil préjugeant de la culpabilité du requérant et, d’autre part, qu’elles ne sont pas limitées dans le temps et confirmées par une décision de justice, les mesures en cause en l’espèce étant maintenues trois ans après leur adoption sans aucune procédure judiciaire.
93 À cet égard, il doit être rappelé que le principe de présomption d’innocence, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect (voir arrêt du Tribunal du 2 septembre 2009, El Morabit/Conseil, T‑37/07 et T‑323/07, non publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).
94 Ce principe, qui exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne s’oppose pas à l’adoption de mesures conservatoires de gel de fonds, dès lors que celles-ci n’ont pas pour objet d’engager une procédure pénale à l’encontre de la personne visée. De telles mesures doivent cependant, compte tenu de leur gravité, être prévues par la loi, être adoptées par une autorité compétente et présenter un caractère limité dans le temps (voir arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée).
95 En l’espèce, les actes imposant des mesures restrictives au requérant ont été adoptés sur le fondement de l’article 29 TUE, qui attribue compétence au Conseil pour adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, et sur le fondement des dispositions de l’article 215 TFUE, qui prévoit, en son paragraphe 2, l’adoption par le Conseil de mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, lorsque cela est prévu par une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE. Dès lors, les mesures restrictives imposées au requérant sont prévues par la législation de l’Union et le Conseil était compétent pour les adopter (voir, en ce sens, arrêt Anbouba/Conseil, précité, point 41).
96 Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2010/656, telle que modifiée, prévoit que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), et à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ladite décision sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois, et qu’elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies. Le règlement n° 560/2005, tel que modifié, prévoit également, en son article 11 bis, que la liste figurant à son annexe I A est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Les mesures restrictives imposées au requérant ont donc bien un caractère limité dans le temps, contrairement à ce que celui-ci prétend (voir, en ce sens, arrêt Anbouba/Conseil, précité, point 41).
97 Enfin, il y a lieu de relever que les mesures restrictives en cause en l’espèce n’entraînent pas une confiscation des avoirs des intéressés en tant que produits du crime, mais un gel à titre conservatoire. Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 101, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec. p. II‑5555, point 67).
98 Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche.
– Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de la liberté d’entreprise, du droit de propriété et du principe de proportionnalité
99 Le requérant prétend que le gel, depuis le mois de décembre 2010, de la totalité de ses fonds viole son droit de propriété et son droit de disposer librement de ses biens et d’entreprendre et est disproportionné.
100 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété et la liberté d’entreprise font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect et sont consacrés à l’article 17 et à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, s’agissant de ce droit, et à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, s’agissant de cette liberté (voir arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, T‑434/11, non encore publié au Recueil, point 198, et la jurisprudence citée).
101 Toutefois, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété et la liberté d’entreprise n’apparaissent pas comme une prérogative absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir, s’agissant du droit de propriété, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, ci-après l’« arrêt Kadi », point 355, et la jurisprudence citée, et, s’agissant de la liberté d’entreprise, arrêt de la Cour du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, non encore publié au Recueil, points 45 et 46, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 juillet 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, point 21).
102 Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (arrêt Kadi, point 355). De même, la liberté d’entreprise peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (voir arrêt Sky Österreich, précité, point 46, et la jurisprudence citée).
103 Cette circonstance trouve notamment son reflet à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et libertés, tels que le droit de propriété et la liberté d’entreprise, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C‑92/09 et C‑93/09, Rec. p. I‑11063, point 65).
104 Enfin, s’agissant du principe de proportionnalité, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, non encore publié au Recueil, point 98, et la jurisprudence citée).
105 En l’espèce, les mesures restrictives imposées au requérant constituent des mesures conservatoires qui ne sont pas censées le priver de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise. Toutefois, elles comportent incontestablement une restriction à l’usage de ce droit et de cette liberté, restriction qui, au surplus, doit être qualifiée de considérable eu égard à la portée générale de ces mesures, impliquant, en particulier, que le requérant ne peut, notamment, pas disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union ou détenus par des ressortissants de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, précité, point 71).
106 Toutefois, lesdites mesures contribuent à la mise en œuvre d’un objectif d’intérêt général fondamental pour la communauté internationale, à savoir la lutte contre les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’il ressort, en substance, de la décision 2010/656 et du règlement n° 560/2005 et des actes qui les ont modifiés.
107 Au regard d’un tel objectif, le gel de tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Kadi, point 363, et la jurisprudence citée).
108 À cet égard, il convient également de prendre en compte le fait que la décision 2010/656 et le règlement n° 560/2005, tels que modifiés, d’une part, permettent aux autorités compétentes des États membres d’autoriser, sous certaines conditions, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, notamment lorsque ceux-ci sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, et, d’autre part, prévoient, ainsi qu’il a été relevé, un mécanisme de réexamen périodique des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Kadi, points 364 et 365, et Fahas/Conseil, précité, point 74).
109 Il convient d’ailleurs de relever que le maintien du nom du requérant sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, ne saurait être qualifié de disproportionné en raison d’un prétendu caractère potentiellement illimité, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 96 ci-dessus, les mesures en cause ont un caractère limité dans le temps, contrairement à ce que prétend le requérant. Dans ces conditions, et eu égard au fait que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 97 ci-dessus, ces mesures ne constituent pas une sanction, l’argument du requérant selon lequel la sanction serait illimitée dans le temps, étant donné que le Conseil la conditionne au retour de la paix et à la réalisation de la réconciliation nationale, doit donc être écarté.
110 Il doit également être constaté que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Makhlouf/Conseil, précité, point 101, et la jurisprudence citée).
111 Il doit être conclu de ce qui précède que les mesures restrictives qu’imposent les actes attaqués constituent des restrictions au droit de propriété et à la liberté d’entreprise qui, en principe, pourraient être justifiées.
112 Il y a encore lieu de rappeler que les procédures applicables doivent offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (voir arrêt Kadi, point 368, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant a eu l’occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, en particulier par le biais de ses lettres des 11 juillet 2012, 27 avril 2013 et 30 mars 2014.
113 Il résulte de ce qui précède que l’imposition de mesures restrictives à l’égard du requérant ne constitue pas une restriction injustifiée et disproportionnée de son droit de propriété et de sa liberté d’entreprise.
114 Il s’ensuit que la deuxième branche doit être écartée.
– Sur la troisième branche, tirée d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la dignité humaine et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants
115 Le requérant soutient que les mesures en cause violent son droit au respect de la vie privée et familiale, son droit à la dignité humaine, son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
116 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er de la charte des droits fondamentaux prévoit que la dignité humaine est inviolable et qu’elle doit être respectée et protégée. En outre, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, lequel est identique à l’article 3 de la CEDH, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Enfin, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale.
117 Toutefois, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux n’apparaissent pas comme une prérogative absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société.
118 Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice des droits et libertés, tels que ceux en cause dans le cadre de la présente branche, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel desdits droits et libertés et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (voir, en ce sens, arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, précité, point 65).
119 En l’espèce, il convient de considérer que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 105 à 113 ci-dessus, les restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale causées par les mesures restrictives imposées au requérant ne sont pas injustifiées et disproportionnées.
120 Par ailleurs, eu égard aux possibilités explicites de dérogations dont sont assorties les mesures restrictives prévues par la décision 2010/656, en particulier en son article 4, paragraphe 7, et en son article 5, paragraphe 3, ainsi que par le règlement n° 560/2005, il ne saurait être considéré que les mesures restrictives dont fait l’objet le requérant sont constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant ou porterait atteinte à sa dignité.
121 Aucun argument avancé par le requérant ne permet de remettre en cause ces conclusions.
122 En effet, s’agissant de l’argument selon lequel les mesures en cause visent non seulement le requérant, mais également son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté, et ses enfants, notamment mineurs, il suffit de constater que ceux-ci ne sont pas visés par les mesures restrictives en cause, leurs noms n’étant pas inclus dans la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005. Ils ne sont, par conséquent, soumis, à titre personnel, à aucune restriction concernant l’utilisation de leurs propres fonds et avoirs, ni concernant l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres.
123 Quant aux arguments du requérant selon lesquels, d’une part, il vivrait d’expédients et de la charité, ce qui les conduirait, lui et sa famille, à mener une vie contraire à la dignité humaine et constituerait une torture morale, et, d’autre part, il souffrirait d’une affection chronique nécessitant des soins et un suivi méticuleux qu’il ne pourrait s’offrir du fait des mesures dont il fait l’objet, ils ne sont pas en mesure d’établir une violation des droits fondamentaux invoqués dans le cadre de la présente branche. En effet, il suffit de relever que les autorités compétentes des États membres peuvent accorder, en vertu de l’article 4, paragraphe 7, de la décision 2010/656, des dérogations à l’interdiction d’entrée ou de passage en transit sur leur territoire, notamment pour des raisons humanitaires, et, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous a), de ladite décision, des dérogations au gel des fonds, notamment pour des fonds nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, en particulier pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution. Il est précisé, à cet égard, que l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 560/2005 contient des dispositions semblables à celles de l’article 5, paragraphe 3, sous a), de la décision 2010/656.
124 Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ressort du dossier que les autorités françaises ont effectivement autorisé l’utilisation de fonds pour faire face aux dépenses de santé du requérant et de son épouse. Quant à l’allégation selon laquelle le mécanisme de remboursement des frais serait inapproprié et impraticable, il suffit de relever que, à supposer même qu’elle soit avérée, cette circonstance se rapporte aux conditions fixées par les autorités nationales et non aux actes en cause en l’espèce. Il en va de même de l’éventuel refus d’une autorité nationale opposée à une demande de dégel de fonds pour faire face à des frais particuliers. Au demeurant, il ressort du dossier que le requérant a pu adresser à son établissement bancaire des justificatifs de dépenses de santé et de frais scolaires aux fins de leur paiement par ledit établissement.
125 Dans ces conditions, les arguments en cause doivent donc être écartés.
126 Il s’ensuit que la troisième branche doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, le second moyen dans son intégralité.
127 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient d’annuler la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014, dans la mesure où ils concernent le requérant, et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
129 En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution 2014/271/PESC du Conseil, du 12 mai 2014, mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire, et le règlement d’exécution (UE) n° 479/2014 du Conseil, du 12 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, sont annulés dans la mesure où ils concernent M. Marcel Gossio.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Faits postérieurs à l’introduction du recours
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la demande d’adaptation des conclusions
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
Sur la recevabilité du second chef de conclusions
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation
– Sur la première branche, tirée d’un détournement de pouvoir
– Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur la décision du 17 mai 2013
Sur la décision d’exécution 2014/271 et le règlement d’exécution n° 479/2014
Sur le second moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux
– Sur la première branche, tirée d’une violation de la présomption d’innocence
– Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de la liberté d’entreprise, du droit de propriété et du principe de proportionnalité
– Sur la troisième branche, tirée d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la dignité humaine et du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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