DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 février 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Bon Appétit! – Marques nationales figuratives antérieures Бон Аnemú et Bon Apetí – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑485/14,
Bon Net OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me A. Ivanova, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes L. Kolks, C. Fürsen, N. Lützenrath et U. Rademacher, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2014 (affaire R 1199/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Bon Net OOD et Aldi GmbH & Co. KG,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 novembre 2009, l’intervenante, Aldi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative reproduite ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2010, du 8 février 2010.
5 Le 7 mai 2010, la requérante, Bon Net OOD, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque bulgare figurative, déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 3 novembre 2008 sous le numéro 67559, pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant aux « viande ; poisson ; volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » et pour les services relevant de la classe 43 et correspondant aux « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire », reproduite ci-après :
– la marque bulgare figurative, déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 22 mai 2007 sous le numéro 59416, pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant aux: « poissons, excepté les sardines à l’huile d’olive », reproduite ci-après :
– la marque bulgare figurative, déposée le 10 février 2004 et enregistrée le 7 septembre 2005 sous le numéro 52601, pour les produits relevant de la classe 29 et correspondant aux « poissons, excepté les sardines à l’huile d’olive », reproduite ci-après :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 7 mai 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 25 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 14 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition.
11 En premier lieu, elle a considéré que, compte tenu de la nature des produits en cause et du fait que les marques antérieures étaient enregistrées en Bulgarie, le public pertinent était le consommateur moyen bulgare.
12 En deuxième lieu, la chambre de recours a présumé que tous les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par les marques antérieures. Pour ce qui concerne les services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, désignés par la marque bulgare enregistrée sous le numéro 67559, elle a estimé qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme présentant un rapport de similitude avec les produits visés par la marque demandée.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que l’expression « bon appétit », figurant dans la marque demandée, était notoirement connue du public bulgare et devait être comprise de la même manière que l’expression « bon apetí » ou son équivalent cyrillique, contenue dans les marques antérieures (ci-après, conjointement, les « éléments verbaux des marques antérieures »). En outre, elle a estimé que l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures présentaient un caractère distinctif très faible, voire inexistant, au regard des produits couverts par les marques en conflit et compris dans la classe 29, et qu’ils seraient perçus comme un message promotionnel par rapport auxdits produits, mais aussi par rapport aux « services de restauration (alimentation) », désignés par la marque figurative bulgare Бон Аnemú, enregistrée sous le numéro 67559.
14 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a limité son examen de la similitude de la marque demandée à la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, celle-ci présentant la plus forte ressemblance avec la marque demandée. À cet égard, en substance, elle a conclu, d’une part, que les marques susmentionnées étaient différentes sur le plan visuel et, d’autre part, qu’elles présentaient un rapport de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
15 En cinquième et dernier lieu, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les similitudes existant entre les marques en conflit ne donnaient pas lieu à un risque de confusion pour le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même en supposant que lesdites marques couvraient partiellement des produits identiques.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
17 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle soutient que le degré de similitude entre les marques en conflit est très élevé et que les produits couverts par lesdites marques sont identiques ou similaires. Il en résulterait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
20 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
21 L’intervenante fait valoir, en substance, que les différences existant entre les marques en conflit suffisent pour compenser les éventuelles concordances. Les marques en conflit auraient chacune un caractère propre qui les distinguerait clairement. L’impression d’ensemble des marques en conflit serait, selon elle, différente.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
25 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, il convient d’entériner les constatations effectuées par la chambre de recours, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, selon lesquelles le public pertinent est le consommateur moyen bulgare, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, étant donné, d’une part, que les produits en cause relevant de la classe 29 sont des produits de consommation courante et, d’autre part, que les marques antérieures sont enregistrées en Bulgarie [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 39]. D’ailleurs, cette appréciation n’a pas été remise en cause par les parties.
Sur la comparaison des produits et services
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37].
28 En l’espèce, la chambre de recours a présumé, en faveur de la requérante, que tous les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par les marques antérieures et elle a exclu toute similitude entre les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et les services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, désignés par la marque bulgare figurative enregistrée sous le numéro 67559.
29 En ce qui concerne, premièrement, la comparaison des produits respectivement désignés par les marques en conflit, il convient de constater, d’une part, que la chambre de recours a uniquement présumé leur identité pour des raisons d’économie de procédure et en prélude à un raisonnement qui l’a conduite par ailleurs à écarter tout risque de confusion, et, d’autre part, qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par la requérante. Dès lors, sauf à ce que la suite de l’examen du présent recours conduise le Tribunal à envisager l’existence d’un risque de confusion, il n’est pas nécessaire à ce stade de remettre en cause les prémisses du raisonnement suivi par la chambre de recours et de procéder à un examen de leur similitude.
30 Pour ce qui concerne, deuxièmement, la comparaison des produits désignés par la marque demandée et des services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, désignés par la marque bulgare figurative enregistrée sous le numéro 67559, il convient d’approuver l’analyse de la chambre de recours selon laquelle aucune similitude ne peut être constatée entre lesdits produits et services. En effet, les services en cause ont pour objet toutes les prestations liées à la mise à disposition ou à la location de logements pour une courte durée et ne sont, par conséquent, ni substituables ni complémentaires aux produits désignés par la marque demandée, relevant de la classe 29.
31 S’agissant, troisièmement, de la comparaison des produits désignés par la marque demandée et des « services de restauration (alimentation) », relevant de la classe 43, désignés par la marque bulgare figurative enregistrée sous le numéro 67559, il convient de constater que la décision attaquée ne contient aucun examen à cet égard et qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties. Il n’est dès lors pas nécessaire, à ce stade et sauf à ce que la suite de l’examen du présent recours conduise le Tribunal à envisager l’existence d’un risque de confusion, de procéder à cette comparaison.
Sur la comparaison des signes
32 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, présentait la plus forte ressemblance avec la marque demandée et, partant, a limité son examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle aux marques susmentionnées.
33 La marque demandée contient l’expression « bon appétit », suivie d’un point d’exclamation. Cette expression est représentée en diagonale sur un fond rectangulaire de couleur bleue et blanche, divisé par une ligne ondulée rouge, et elle est soulignée par une autre ligne ondulée bleue parallèle. D’autre part, la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, contient l’expression « bon apetí » figurant sur un fond rouge ovale, au centre duquel est représentée une casserole bouillante jaune de laquelle s’échappe de la fumée. Étant donné que l’expression « bon apetí » est écrite en caractères latins, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, présentait la ressemblance la plus forte avec la marque demandée.
Sur les éléments distinctifs et dominants
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
35 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 26 supra, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 34 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 34 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
37 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 26 supra, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée). Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 44 et jurisprudence citée, et 61 A NOSSA ALEGRIA, point 26 supra, EU:T:2010:347, point 49]. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 36 ci-dessus).
38 Par ailleurs, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, EU:T:2007:391, point 47].
39 Il convient également de préciser que lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec, EU:T:2005:418, point 45]. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt el charcutero artesano, point 38 supra, EU:T:2007:391, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec, EU:T:2002:318, point 53].
40 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’expression « bon appétit », ainsi que les éléments verbaux des marques antérieures, devaient être considérés comme des éléments à caractère distinctif très faible, voire inexistant, au regard des produits en cause. Selon la chambre de recours, l’expression susmentionnée ne serait pas considérée comme une indication d’origine. Par ailleurs, le caractère distinctif des marques antérieures et de la marque demandée tiendrait à leur écriture particulière ainsi qu’à leurs éléments figuratifs. Enfin, elle a estimé que les expressions « bon appétit » et « bon apetí » n’étaient que de banals slogans liés aux aliments qui ne sauraient être considérés ni comme décisifs dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit ni comme déterminants aux fins de leur comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle et, donc, de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.
41 La requérante soutient, en substance, que l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures sont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit. Selon elle, les éléments figuratifs des marques en conflit seraient décoratifs, n’auraient aucune caractéristique distinctive propre et ne pourraient pas être perçus comme des marques à part entière en l’absence des éléments verbaux.
42 L’OHMI, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
43 En premier lieu, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les éléments verbaux des marques en conflit doivent être considérés comme des éléments à caractère distinctif très faible, voire inexistant, au regard des produits en cause.
44 À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a constaté, au point 24 de la décision attaquée, que l’expression « bon appétit » était notoirement connue du public bulgare et qu’elle était perçue comme ayant la signification de l’expression anglaise « enjoy your meal ». En outre, elle a précisé que les éléments verbaux des marques antérieures étaient compris de la même manière. Ensuite, il y a lieu de relever que les expressions « bon appétit » et « bon apetí » constituent une notion en lien direct avec les produits de la classe 29, couverts par les marques en conflit. En effet, dans le secteur de l’alimentation et de la restauration, duquel relèvent notamment les produits compris dans la classe 29 désignés par les marques en conflit, les expressions « bon appétit » et « bon apetí » évoqueront l’idée positive qui prélude à un repas de bonne qualité et seront donc descriptifs de ces produits et services. Dès lors, ainsi que relevé, à juste titre, par la chambre de recours, les expressions « bon appétit » et « bon apetí » sont descriptives des produits désignés par les marques en conflit, car elles présentent avec ces derniers un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques essentielles des produits en cause.
45 L’argument de la requérante, avancé pour la première fois devant le Tribunal, selon lequel les expressions « bon appétit » et « bon apetí » n’ont pas de signification immédiate pour le public bulgare et, dès lors, devraient être perçus comme des éléments distinctifs pour des produits particuliers, est en tout état de cause contredit par sa propre allégation selon laquelle les marques en conflit seraient conceptuellement identiques en raison de l’identité de leurs significations, une telle identité conceptuelle ne pouvant exister que si le consommateur bulgare comprend les expressions susmentionnées.
46 Par ailleurs, même si le public bulgare n’était pas habitué à l’expression française « bon appétit », il peut en comprendre aisément la signification, dans la mesure où l’expression équivalente bulgare « добър апетит », translittérée « dobar apetit », s’en rapproche phonétiquement.
47 De plus, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’expression « bon appétit » serait habituellement utilisée au moment de manger un plat prêt à la consommation et serait, dès lors, inattendue pour les produits de la classe 29, qui doivent être préparés avant leur consommation, ne saurait prospérer. En effet, s’agissant de produits de consommation courante, le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention moyen et ne procèdera pas à des réflexions approfondies sur l’usage de l’expression en question, se limitant à en décerner la signification. En outre, ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures exprimeraient le souhait que les aliments aient un bon goût, qu’ils soient prêts à la consommation ou bien destinés à être consommés après leur préparation.
48 Enfin, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir estimé que l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures n’étaient pas dotés d’un caractère suffisamment distinctif pour permettre un enregistrement de la marque pour les produits relevant de la classe 29.
49 Il suffit de constater, à cet égard, que la décision attaquée n’indique pas que les marques antérieures ou la marque demandée ne pourraient pas faire l’objet d’un enregistrement pour les produits relevant de la classe 29 et admet, au contraire, que les marques antérieures pouvaient avoir un caractère distinctif en raison de leur écriture particulière et de leurs éléments figuratifs (voir points 26 et 30 de la décision attaquée). En tout état de cause, l’argument de la requérante est inopérant dès lors que, au stade de l’appréciation de la similitude entre les signes, il n’y a pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures. En effet, il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque. S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 65].
50 Eu égard à ce qui précède, il y a également lieu de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le caractère distinctif des marques en conflit ne ressortirait pas des éléments figuratifs dès lors que l’élément figuratif de la marque demandée serait décoratif et ne serait pas distinctif en lui-même.
51 En second lieu, il convient de rappeler que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T‑54/12, EU:T:2013:50, point 30 et jurisprudence citée].
52 En l’espèce, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a relevé que les éléments verbaux présents dans les marques en conflit ne constituaient pas les éléments déterminants desdites marques, eu égard, d’une part, à leur caractère distinctif très faible, voire inexistant, et, d’autre part, aux différents éléments figuratifs dont lesdites marques étaient composées et à la position qu’ils occupaient au sein de celles-ci. À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments figuratifs, notamment leur forme, leur taille et leur couleur, contribuent nettement à déterminer l’image de chacune des marques en conflit que le public pertinent garde en mémoire, de sorte qu’ils ne peuvent pas être négligés lors de la perception de celles-ci.
53 Ainsi, dans la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, les consommateurs retiendront l’image d’une casserole jaune, dont s’échappe de la fumée, en dessous de laquelle les éléments verbaux « bon » et « apetí » sont écrits en caractères minuscules, à l’exception de la première lettre de chacun desdits éléments. Par ailleurs, s’agissant de la marque demandée, l’image que les consommateurs retiendront est celle d’un rectangle horizontal qui contient, d’une part, dans sa partie supérieure bleue, l’expression « bon appétit » suivie par un point d’exclamation, et, d’autre part, dans sa partie inférieure, l’élément sinueux d’une bannière semblable au drapeau national français aux couleurs bleu, blanc et rouge.
54 Eu égard à ce qui précède, les expressions « bon appétit » et « bon apetí » ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des éléments figuratifs et des couleurs des marques en conflit, qui sont très différents.
55 Dès lors, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement estimé, d’une part, que les expressions « bon appétit » et « bon apetí » étaient des éléments à caractère distinctif très faible, voire inexistant, et, d’autre part, qu’elles n’étaient pas décisives dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
Sur la similitude visuelle
56 Sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, en substance, que la marque demandée et la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, ne présentaient aucune similitude hormis les expressions « bon appétit » et « bon apetí », qui, selon elle, seraient très similaires bien que dépourvues de caractère distinctif. Selon la chambre de recours, les expressions susmentionnées étaient écrites dans une police de caractères quelque peu similaires, mais nullement originale. Enfin, elle a estimé que le public pertinent ne pouvait pas considérer que la marque demandée était une nouvelle version des marques antérieures au motif que, en substance, les éléments figuratifs des marques en conflit seraient très différents.
57 La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit sont visuellement similaires en raison de la similitude qui existe entre leurs principaux éléments dominants et distinctifs, à savoir l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures.
58 L’OHMI, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
59 En l’espèce, les éléments verbaux de la marque demandée et de la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, coïncident par les lettres « B », « o », « n », « A » « p », « e », « t » et « i ». En revanche, ils diffèrent par la deuxième lettre « p », la deuxième lettre « t » et l’accent sur le « e » qui figurent uniquement dans l’élément verbal « appétit », ainsi que par l’accent sur le « i» contenu dans l’élément verbal « apetí ». En outre, la marque demandée et la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416, diffèrent par la police utilisée, l’agencement des éléments verbaux au sein des marques en conflit (respectivement, en diagonale et dans la partie supérieure de la marque demandée, horizontalement et dans la partie inférieure de la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416), leurs éléments figuratifs, la couleur dans laquelle leurs éléments verbaux et leurs éléments figuratifs sont représentés, ainsi que par le point d’exclamation qui apparaît uniquement dans la marque demandée.
60 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les marques en conflit étaient visuellement différentes, la similitude de leurs éléments verbaux n’étant pas déterminante pour l’impression visuelle globale que le public pertinent retiendra desdites marques, notamment de la marque demandée (voir points 52 à 54 ci-dessus).
Sur la similitude phonétique
61 S’agissant de l’appréciation de la similitude phonétique, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit pouvaient être prononcées de la même façon.
62 Cette conclusion, d’ailleurs non contestée par les parties, doit être approuvée. Ainsi, les différences visuelles rappelées au point 59 ci-dessus n’ont pas de pertinence dans la perception phonétique des marques en conflit.
Sur la similitude conceptuelle
63 Selon la chambre de recours, la similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque bulgare figurative Bon Apetí, enregistrée sous le numéro 59416 tiendrait aux expressions « bon appétit » et « bon apetí ».
64 Cette conclusion, d’ailleurs non contestée par les parties, doit être approuvée.
Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
66 Il convient de rappeler également que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif des marques nationales antérieures ne constitue qu’un facteur parmi d’autres pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70].
67 Par ailleurs, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW), T‑106/06, EU:T:2008:14, point 44].
68 La chambre de recours a considéré que les similitudes entre les marques en conflit ne donnaient pas lieu à un risque de confusion pour le public pertinent normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même si lesdites marques étaient considérées comme couvrant partiellement des produits identiques. Par ailleurs, elle a estimé que les expressions « bon appétit » et « bon apetí » n’étaient que de banals slogans liés aux aliments qui ne sauraient être considérés ni comme décisifs dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit ni comme déterminants aux fins de leur comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle et, donc, de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit. Ainsi, la chambre de recours a conclu que la similitude était faible dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, eu égard, notamment, au caractère distinctif très faible, voire inexistant, des expressions quasi-identiques en question par rapport aux produits en cause. Au demeurant, elle a relevé que, même si les marques en conflit avaient, évidemment, des éléments verbaux communs, elles différaient suffisamment par leurs autres éléments pour ne pas être considérées comme similaires. Par ailleurs, s’il ne pouvait être exclu que, dans l’ensemble, les marques antérieures présentaient un caractère distinctif, cela ne saurait être considéré comme prêtant à confusion par rapport à une marque possédant des éléments figuratifs totalement différents. Enfin, par rapport aux produits en cause, la chambre de recours a conclu que l’impression visuelle était plus importante que l’impression phonétique, car les produits étaient normalement achetés dans un magasin d’alimentation et pris dans les rayons par le client ou remis à ce dernier par un vendeur.
69 La requérante soutient que l’identité des produits combinée au degré élevé de similitude des marques en conflit peut raisonnablement entraîner un risque de confusion pour le public pertinent, qui percevra la marque demandée comme une « nouvelle mouture » des marques antérieures.
70 L’OHMI, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
71 Il convient de rappeler, d’une part, que les marques en conflit sont clairement différentes sur le plan visuel (voir points 59 et 60 ci-dessus).
72 D’autre part, bien que les marques en conflit présentent une similitude phonétique et une similitude conceptuelle, véhiculées par les expressions « bon appétit » et « bon apetí », la pertinence d’une telle constatation est réduite en raison du rôle prépondérant de l’élément visuel dès lors que, en l’espèce, les marques en conflit désignent des produits de consommation courante normalement vendus dans des magasins en libre-service (voir point 67 ci-dessus).
73 En outre, compte tenu de la nature descriptive des expressions « bon appétit » et « bon apetí », de l’importance limitée de l’identité de leur signification et du fait que les éléments figuratifs des marques en conflit sont suffisamment marquants pour attirer l’attention du public pertinent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les expressions « bon appétit » et « bon apetí » n’étaient pas décisives dans l’impression globale produite par les marques en conflit, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être déterminantes aux fins de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle desdites marques.
74 Par ailleurs, le caractère distinctif des marques antérieures qui, selon la chambre de recours se rattache à leurs écritures particulières ainsi qu’à leurs éléments figuratifs, ne permet pas de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard aux différences visuelles importantes rappelées au point 59 ci-dessus.
75 Enfin, pour les raisons exposées au point 73 ci-dessus, il est peu probable que le public pertinent attribue l’origine des produits couverts par la marque demandée au titulaire des marques antérieures. En effet, l’impression d’ensemble des marques en conflit, au sein desquelles l’expression « bon appétit » et les éléments verbaux des marques antérieures ne détiennent pas une position distinctive autonome, ne saurait être telle que le public pertinent soit conduit à croire que les produits en cause proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
76 Dans ces circonstances, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, au point 35 de la décision attaquée, que les marques en conflit, appréciés par rapport à l’impression d’ensemble qu’elles produisaient, n’étaient pas similaires et que, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pouvait être exclue, nonobstant l’identité ou la similitude entre les produits en cause.
77 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, de ce fait, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bon Net OOD est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par Aldi GmbH & Co. KG.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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