ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
18 mai 2015 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP – Absence de rapports de notation – Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP – Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP et d’ancien notateur – Erreur manifeste d’appréciation – Ancienneté dans le grade – Niveau des responsabilités exercées – Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire F‑44/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Jaana Pohjanmäki, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, E. Rebasti et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mai 2014, Mme Pohjanmäki a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013, ainsi qu’à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice moral prétendument subi du fait de cette décision.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »
3 Le 13 avril 1983, le secrétaire général du Conseil a adopté la décision no 194/83 portant sur les [c]ommissions consultatives de promotio[n] au sein du [s]ecrétariat général du Conseil, laquelle a été modifiée par la décision no 121/11 du secrétaire général du Conseil, du 8 septembre 2011 (ci-après la « décision no 194/83 modifiée »). Cette décision prévoit la procédure devant les commissions consultatives de promotion (ci-après les « CCP »).
4 L’article 1er de la décision no 194/83 modifiée dispose :
« 1. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit, pour chaque année calendrier, trois [CCP] pour le groupe de fonctions [des assistants] […] ainsi qu’une [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs] […] et une [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques].
2. Les [CCP] ont pour tâche de conseiller l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination dans l’examen comparatif, prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »
5 L’article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de la décision no 194/83 modifiée prévoit que « [l]es deux [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs] se réunissent en une [c]ommission consultative conjointe de promotion pour le groupe de fonctions [des administrateurs] afin de procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires du groupe de fonctions [des administrateurs] ».
6 Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée, « [u]n rapporteur peut être désigné au sein de chaque [CCP] pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à cette [c]ommission. »
7 L’article 6 de la décision no 194/83 modifiée dispose :
« 1. À l’issue de ses travaux, la [c]ommission consultative conjointe de promotion pour le groupe de fonctions [des administrateurs] […] adress[e] à l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination un rapport écrit contenant une liste de fonctionnaires qui [lui] paraissent susceptibles d’être promus au grade supérieur ou l’indication qu’il n’y a pas de tels fonctionnaires. […]
[…]
5. L’[a]utorité investie du pouvoir de nomination peut, si elle le juge utile, demander à une [CCP] des compléments de rapport. »
8 Le 20 septembre 2011, le secrétaire général du Conseil a adopté les [i]nstructions du [s]ecrétaire général aux commissions consultatives de promotio[n], faisant l’objet de la communication au personnel no 91/11 du 21 septembre 2011 (ci-après les « instructions aux CCP »). Ces instructions précisent :
« […]
6. Dans le cadre de [l’]examen des mérites, les [CCP] doivent prendre en compte l’ensemble des mérites de chaque fonctionnaire accumulés au cours de toute la période qu’il a passé[e] dans son grade, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’exercice de promotion.
[…]
11. L’examen comparatif des mérites doit être mené sur base de critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, à savoir :
a) les rapports dont les fonctionnaires promouvables ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade jusqu’au dernier rapport disponible […]
[…]
14. Les [CCP] doivent tenir compte de tous les rapports de notation disponibles dont les fonctionnaires ont fait l’objet dans leur grade actuel.
[…] »
9 Aux termes du point IV, intitulé « Commissions consultatives de promotion », 1, sous b), deuxième alinéa, du protocole codifié du 26 mai 1988 conclu entre le secrétaire général du Conseil et l’Union syndicale des fonctionnaires et agents du secrétariat général du Conseil, faisant l’objet de la communication au personnel no 55/88 du 27 mai 1988 (ci-après le « protocole codifié »), « [s]i exceptionnellement le cas se présente où un chef hiérarchique direct ou premier notateur d’un des fonctionnaires promouvables est membre d’une [CCP], ce membre s’abstiendra de participer au débat concernant le fonctionnaire concerné. »
10 Conformément au point IV 1, sous d), deuxième alinéa, du protocole codifié, « [p]ar ‘mérites’ on entend les mérites acquis [grâce aux] prestations (y inclus l’ancienneté). »
Faits à l’origine du litige
11 La requérante est entrée au service du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») le 1er avril 1995 en tant que fonctionnaire de grade L/A 7. Lors de la modification du statut entrée en vigueur le 1er mai 2004, son emploi a été classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), au grade AD 8. La requérante a, par la suite, occupé différents postes d’administrateur affecté à des fonctions autres que linguistiques au sein de plusieurs directions générales du SGC. Elle a été promue, en dernier lieu, au grade AD 12, avec effet à partir du 1er janvier 2005.
12 Dans le cadre de l’exercice de promotion 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a informé le personnel du Conseil, par la communication au personnel no 60/13 du 26 septembre 2013, de sa décision de suivre la proposition de la CCP conjointe pour le groupe de fonctions AD (ci-après la « CCP conjointe ») et notamment la proposition concernant la promotion au grade supérieur de 48 fonctionnaires de grade AD 12. Le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires ainsi promus au grade AD 13.
13 Par réclamation introduite le 14 octobre 2013, la requérante a contesté la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013 dans la mesure où son nom n’y figurait pas (ci-après la « décision de non-promotion »).
14 Par décision du 7 février 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
15 Lors de l’audience tenue le 1er décembre 2014, suite à la demande de la requérante parvenue au Tribunal le 26 novembre précédent et après avoir entendu le Conseil à cet égard, le Tribunal a autorisé la requérante à déposer deux nouvelles pièces au dossier conformément à l’article 57 du règlement de procédure.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-promotion ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– lui octroyer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
18 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
19 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de non-promotion, en révélant les motifs venant au support de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision de non-promotion, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 32).
2. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-promotion
20 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève quatre moyens, tirés :
– le premier, de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de l’égalité de traitement ;
– le deuxième, de la violation des instructions aux CCP, du principe de la confiance légitime et du principe de l’égalité de traitement ;
– le troisième, du non-respect de l’obligation de motivation ;
– le quatrième, du non-respect du devoir de sollicitude.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de l’égalité de traitement
Arguments des parties
21 En premier lieu, la requérante soutient que les périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009 n’auraient pas fait l’objet d’un rapport de notation et que la période allant du 1er mai au 30 juin 2009 aurait fait l’objet d’un rapport de notation dont le contenu ne correspondrait pas aux fonctions exercées.
22 En outre, l’AIPN n’indiquerait pas, dans la décision de rejet de la réclamation, d’autres éléments concrets qui auraient été pris en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites et qui compenseraient l’absence d’informations sur les mérites de la requérante pendant les périodes susmentionnées, soit près de deux ans. Le premier critère prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut n’aurait donc pas été respecté.
23 En deuxième lieu, la requérante allègue que le système de gestion électronique des rapports de notation en vigueur au Conseil lui aurait permis de constater que ses rapports de notation n’auraient pas été consultés de manière régulière lors de l’exercice de promotion 2013.
24 D’abord, seuls quelques membres de la CCP pour les administrateurs exerçant des fonctions non linguistiques (ci-après la « CCP AD non-linguistes ») auraient consulté le dernier rapport de notation de la requérante, portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012. Un seul membre de la CCP AD non-linguistes aurait consulté ses trois derniers rapports de notation, afférents à la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012. Les rapports de notation pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2009 (ci-après la « période 2005/2009 ») n’auraient fait l’objet d’aucune consultation.
25 Ensuite, la requérante indique que le seul membre de la CCP AD non-linguistes qui aurait consulté ses trois derniers rapports de notation avait été son notateur en 2011 et qu’il aurait donc dû s’abstenir de participer aux débats de la CCP AD non-linguistes concernant sa promotion, de sorte que la consultation de ses rapports menée par celui-ci ne pourrait pas être prise en compte pour vérifier la correcte appréciation de ses mérites en l’espèce.
26 Quant au fait que l’ensemble des rapports de notation ont été consultés par l’AIPN dans la phase de préparation de la décision de rejet de la réclamation, la requérante estime que, même à ce stade, ses mérites sur une période de près de deux ans ont été complètement négligés, l’AIPN n’ayant pas non plus détecté l’absence ou l’inexactitude de certains rapports de notation. La requérante a précisé à l’audience qu’en tout état de cause l’AIPN ne pouvait pas se substituer à la CCP, dont la compétence pour procéder à l’examen comparatif des mérites serait « souveraine ».
27 Enfin, l’examen comparatif des mérites aurait été réalisé d’une manière contraire à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, EU:F:2010:167). Les rapports de notation de la requérante n’auraient été consultés par aucun membre de la CCP pour les administrateurs exerçant des fonctions linguistiques (ci-après la « CCP AD linguistes »). Il n’y aurait donc pas eu de véritable comparaison entre les mérites de tous les fonctionnaires de grade AD 12 promouvables.
28 En troisième lieu, la requérante estime que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne la faisant pas figurer sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 malgré son ancienneté et ses mérites cumulés dans le grade.
29 En substance, la requérante considère que l’appréciation des mérites devrait inclure l’ancienneté et que le système de promotion suivi au Conseil serait tel qu’un fonctionnaire qui ne se détache pas trop de la moyenne et qui a plus d’ancienneté que d’autres fonctionnaires promouvables devrait avoir cumulé plus de mérites dans le temps.
30 Ayant passé huit ans dans le grade AD 12, la requérante aurait fait partie des fonctionnaires promouvables au grade AD 13 qui avaient la plus grande ancienneté. L’examen comparatif de sa situation et de celle des fonctionnaires effectivement promus au grade AD 13, dont neuf avaient seulement deux ans d’ancienneté dans le grade, montrerait qu’elle était clairement en situation de pouvoir bénéficier d’une promotion. En ce sens, la requérante souligne notamment qu’elle a fait l’objet de deux rapports de notation de niveau « excellent » et considère que l’AIPN aurait dû tenir compte aussi de la mobilité dont elle a fait preuve au cours de sa carrière.
31 En quatrième lieu, la requérante reproche à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la comparaison des mérites liés au niveau des responsabilités.
32 La décision de rejet de la réclamation serait, tout d’abord, entachée d’une erreur de fait. L’affirmation contenue dans ladite décision, selon laquelle la plupart des fonctionnaires promus au grade AD 13 exerçaient des fonctions d’encadrement, serait fausse, seuls 11 fonctionnaires sur les 48 fonctionnaires promus étant dans cette situation.
33 Ensuite, la requérante estime que l’AIPN n’aurait pas suffisamment tenu compte de la nature de ses fonctions. Celles ayant trait au projet « e-Justice » seraient particulièrement complexes et importantes et incluraient des tâches de coordination de même niveau que celles d’un contrôleur de qualité ou d’un chef de secteur.
34 Le Conseil fait en premier lieu valoir que les griefs tirés de l’absence et de la non-consultation des rapports de notation seraient irrecevables. D’une part, la réclamation ne ferait aucune référence à l’existence de pareils vices de procédure. D’autre part, l’absence alléguée de certains rapports de notation n’aurait été contestée ni par une réclamation ni par un recours dans les délais impartis par le statut.
35 En second lieu, et en tout état de cause, le Conseil conclut au rejet du premier moyen comme non fondé.
Appréciation du Tribunal
– Sur la recevabilité du premier moyen
36 En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense (arrêt Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52). Or, il y a lieu d’examiner d’emblée le premier moyen sans statuer sur sa recevabilité, celui-ci étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés aux points 39 à 69 du présent arrêt, dépourvu de fondement.
37 Il convient simplement de rappeler, en tout état de cause, que, dans le cadre de la règle de concordance entre la requête et la réclamation (voir arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée), lorsque l’auteur de la réclamation prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou lorsque ladite motivation modifie ou complète substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé des motifs exposés dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable afin d’assurer le droit de l’intéressé à une protection juridictionnelle effective. En effet, dans de telles hypothèses, celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de prendre connaissance avec précision et de manière définitive des motifs sous-tendant l’acte lui faisant grief (arrêts Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, point 86, et Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 44).
38 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’AIPN a exposé pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation les motifs venant au soutien de la décision de non-promotion. Or, les griefs tirés de l’absence et de la non-consultation des rapports de notation visent précisément à contester le bien-fondé de ces motifs, notamment celui selon lequel l’ensemble des rapports de notation de la requérante auraient été pris en considération aux fins de l’examen comparatif des mérites. En outre, les griefs susmentionnés ne représentent qu’un développement des chefs de contestation figurant dans la réclamation, la requérante ayant reproché à l’AIPN, dès la phase précontentieuse de la procédure, de ne pas avoir fait un examen correct de ses mérites, en insistant sur les mérites les plus récents, mais en se référant aussi à l’ensemble de la période passée dans le grade AD 12.
– Sur le fond du premier moyen
39 S’agissant du premier grief, tiré de l’absence de certains rapports de notation et du défaut d’examen de la situation de la requérante pour la période durant laquelle ces rapports font défaut, il échet tout d’abord de constater que cette période s’étend sur sept mois et non sur près de deux ans comme l’allègue la requérante. Il ressort en effet de la description des tâches et des noms des notateurs figurant dans le rapport de notation établi, d’après son titre, « pour la période [allant] du 1[er mai] 2009 au 30 [juin] 2009 » que ce rapport de notation correspond en réalité à l’affectation de la requérante antérieure à la période mentionnée dans le titre et couvre donc matériellement la période allant du 1er janvier 2008 au 30 avril 2009, ce que la requérante a d’ailleurs admis lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal. Le fait, souligné par la requérante au cours de l’audience, que la décision de rejet de la réclamation ne fasse pas état de cette erreur matérielle ne permet pas en soi de conclure que les mérites décrits dans ce rapport de notation n’auraient pas été pris en compte dans le cadre de l’examen comparatif des mérites correspondant.
40 Les périodes pour lesquelles les prestations de la requérante n’ont pas été évaluées dans des rapports de notation sont donc uniquement celle allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et celle allant du 1er mai au 30 juin 2009, ce qui revient à une période de sept mois au total.
41 Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour annuler une décision de non-promotion, il ne suffit pas que le dossier d’un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu’il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (arrêt Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, points 42 à 44).
42 Or, en l’espèce, il est, certes, vrai que ni la CCP AD non-linguistes ni l’AIPN n’ont eu recours à des sources alternatives d’information concernant les mérites de la requérante correspondant à la période de sept mois pour laquelle ses rapports de notation faisaient défaut et que la CCP AD non-linguistes n’a donc pas respecté l’obligation, imposée par l’article 6 des instructions aux CCP, de prendre en compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’ensemble des mérites de chaque fonctionnaire accumulés au cours de toute la période qu’il a passée dans son grade.
43 Force est toutefois de constater que la période de sept mois au total durant laquelle les prestations de la requérante n’ont pas donné lieu à une évaluation dans le cadre de rapports de notation est très courte comparée à celle de huit ans passée dans le grade AD 12. En outre, la requérante n’a pas démontré ni même allégué que ses mérites pendant ces sept mois avaient été d’une importance telle que le résultat de l’examen comparatif aurait pu être différent si ces mérites avaient été pris en compte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, du 1er juillet au 30 novembre 2006, période durant laquelle les prestations de la requérante n’ont pas donné lieu à un rapport de notation, la requérante était affectée à l’unité de traduction finnoise et que le rapport de notation pour la période immédiatement antérieure, c’est-à-dire celle allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, concerne précisément cette affectation. S’agissant de la période allant du 1er mai au 30 juin 2009, elle aussi non couverte par un rapport de notation, la requérante travaillait à la cellule de coordination de la direction générale « Justice et affaires intérieures » du SGC et le rapport de notation pour la période suivante, allant du 1er juillet 2009 au 31 novembre 2010, porte sur les prestations de la requérante au sein de cette même cellule. La CCP AD non-linguistes et l’AIPN ont donc pu, par extrapolation, se faire une idée des mérites de la requérante.
44 Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas établi que l’irrégularité soulevée, tirée du défaut d’informations sur les prestations de la requérante pendant deux périodes couvrant au total sept mois, a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion. Par suite, le premier grief doit être écarté.
45 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le grief tiré du défaut de consultation des rapports de notation, il convient d’abord de constater que l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée, dont la légalité n’a pas été contestée en l’espèce, permet de désigner un rapporteur au sein de chaque CCP, dont le rôle est d’étudier les dossiers et les rapports de notation et d’en rendre compte à la CCP. En outre, l’article 2, paragraphe 7, de la décision no 194/83 modifiée prévoit que la CCP AD non-linguistes et la CCP AD linguistes se réunissent en une CCP conjointe afin de procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires du groupe de fonctions AD.
46 En l’espèce, le fait que les rapports de notation n’aient été consultés que par un seul membre de la CCP AD non-linguistes, au sein de la CCP conjointe, ne permet pas de conclure à l’irrégularité de l’ensemble de l’examen comparatif des mérites. En outre, étant donné que la réglementation interne du Conseil ne prévoit pas de procédure ou de formalités particulières pour la désignation du rapporteur auprès d’une CCP, la consultation des rapports de notation par l’un des membres de la CCP conjointe suffit en l’espèce, comme le fait valoir le Conseil, pour considérer que ce membre a agi en tant que rapporteur auprès de la CCP conjointe.
47 Doit également être rejeté l’argument tiré de ce que la consultation des rapports de notation en cause serait irrégulière, car le membre de la CCP conjointe qui a consulté ces rapports avait été aussi le notateur de la requérante en 2011 et aurait donc dû s’abstenir de prendre part aux débats.
48 En effet, comme le fait valoir à juste titre le Conseil, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée, « [u]n rapporteur peut être désigné au sein de chaque [CCP] pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à cette [c]ommission. »
49 Certes, aux termes du point IV 1, sous b), du protocole codifié, lorsque exceptionnellement le premier notateur d’un des fonctionnaires promouvables est membre d’une CCP, ce membre doit s’abstenir de participer au débat sur le fonctionnaire concerné. Toutefois, au vu du libellé clair de cette disposition, il n’y a pas de raison d’étendre sa portée jusqu’à y inclure aussi la fonction de rapporteur que le membre en question est invité à accomplir au sein de la CCP, dans la phase d’instruction des dossiers et rapports pertinents. En outre, rien ne montre en l’espèce que le rapporteur chargé d’instruire le dossier de la requérante et d’en faire rapport à la CCP conjointe aurait participé au débat sur la requérante.
50 Ceci étant, il convient en revanche de constater que la CCP AD non-linguistes n’a pas consulté les rapports de notation de la requérante pour la période 2005/2009, ce que le Conseil ne conteste pas.
51 Dès lors, la question se pose de savoir si ce défaut de consultation des rapports de notation couvrant la période 2005/2009, qui s’ajoute au fait que la CCP AD non-linguistes ne disposait pas de rapports de notation pour les périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2006 et du 1er mai au 30 juin 2009, doit entraîner l’annulation de la décision de non-promotion.
52 À ce sujet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante en la matière, le caractère évolutif de la procédure précontentieuse permet à l’administration, au stade de la réclamation, de réexaminer l’acte attaqué en fonction d’éléments de fait et de droit nouveaux et, si nécessaire, de modifier ou de compléter les motifs sur le fondement desquels elle l’avait adopté (voir, en ce sens, arrêts Mocová/Commission, EU:T:2014:268, points 34, 35 et 45 ; AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, point 38, et BD/Commission, F‑36/11, EU:F:2012:49, point 47).
53 Or, en l’espèce, afin de répondre à la réclamation, l’AIPN a procédé au réexamen de la décision de non-promotion au vu de l’ensemble des rapports de notation de la requérante de 2005 à 2012, exception faite de la période de sept mois pour laquelle aucun rapport de notation n’a été établi.
54 En outre, il y a lieu de constater que l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée prévoit que, lors de l’exercice de promotion, l’AIPN peut demander à la CCP conjointe, si elle le juge utile, un complément de rapport, instituant ainsi, dans le chef de l’AIPN, une faculté et non une obligation. Or, les rapports de notation de la requérante pour la période 2005/2009, bien qu’ils couvrent une période importante, mettent en exergue des mérites tout au plus équivalents à ceux ressortant des rapports de notation pour la période allant de juin 2009 à décembre 2012, lesquels ont été examinés par la CCP conjointe. La nécessité d’une nouvelle consultation de la CCP conjointe au stade de la préparation de la décision de rejet de la réclamation ne se déduit donc pas à l’évidence des pièces du dossier.
55 Il s’ensuit que, en décidant de procéder elle-même à l’examen comparatif des mérites sur la base de l’ensemble des rapports de notation de la requérante, l’AIPN s’est tenue dans les limites du pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée.
56 Il convient de conclure que l’examen comparatif des mérites mené par l’AIPN afin d’adopter la décision de rejet de la réclamation sur la base de l’ensemble des rapports de notation de la requérante constitue, dans les circonstances de l’espèce, une réponse adéquate à l’irrégularité ressortant du défaut de consultation par la CCP conjointe des rapports de notation de la requérante couvrant la période 2005/2009 lors de l’exercice de promotion 2013. En conséquence, le deuxième grief doit également être rejeté.
57 S’agissant, en troisième lieu, de l’appréciation des mérites cumulés par la requérante en raison de son ancienneté dans le grade, il convient de rappeler que l’article 45 du statut impose que la promotion se fasse exclusivement au choix parmi les fonctionnaires promouvables les plus méritants. Par conséquent, aux fins de la promotion d’un fonctionnaire, l’ancienneté dans le grade et dans le service ne peut intervenir qu’en tant que critère subsidiaire, en cas d’égalité des mérites avec d’autres fonctionnaires promouvables (voir, en ce sens, arrêt Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 91).
58 Cependant, le Conseil se prévaut de sa pratique consistant à procéder à l’appréciation comparative des mérites des fonctionnaires promouvables en se fondant également sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs. Il a été jugé à cet égard que le critère de la constance dans la durée des mérites ne constitue pas un critère distinct des trois critères énumérés à l’article 45 du statut, mais qu’il relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l’objet, et permet à l’AIPN de trouver un juste équilibre entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé (arrêts Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, points 40 à 45, et Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, points 43 et 44, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑464/14 P).
59 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a considéré que les mérites cumulés ressortant de tous les rapports de notation dont la requérante avait fait l’objet depuis sa promotion au grade AD 12 étaient inférieurs aux mérites des fonctionnaires promouvables et finalement promus. À cet égard, le Conseil a fait valoir en particulier, sans avoir été contredit, que les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment moins bonnes que les moyennes de tous les fonctionnaires de grade AD 12 du SGC. En outre, les moyennes des appréciations analytiques de la requérante pour la période 2009/2012 étaient inférieures à celles des fonctionnaires promus au grade AD 13.
60 La requérante n’établit pas que le Conseil aurait commis dans son appréciation de ses mérites cumulés comparés à ceux des autres fonctionnaires promouvables une erreur manifeste d’appréciation. Si elle soutient que ses notes ont toujours été égales, voire supérieures, à la note pivot « bon » et qu’en moyenne les fonctionnaires resteraient moins longtemps qu’elle au grade AD 12, un tel argument ne suffit pas à lui seul pour entraîner l’annulation de la décision de non-promotion.
61 À cet égard, il convient, d’une part, de rappeler qu’aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge de l’Union doit, dans ce contexte, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, points 22 à 24).
62 D’autre part, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion. En conséquence, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt Nieminen/Conseil, EU:F:2014:50, point 59).
63 Or, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision de rejet de la réclamation que les mérites cumulés de la requérante, bien que correspondant à des prestations du niveau normalement attendu d’un fonctionnaire de grade AD 12, sont, par rapport à ceux des fonctionnaires promus au grade AD 13, constamment inférieurs à la moyenne. La conclusion de l’AIPN selon laquelle le critère de la constance dans la durée des mérites n’aurait pas opéré en faveur de la requérante est donc justifiée.
64 Enfin, s’agissant de la prétendue absence de prise en compte par l’AIPN de la mobilité dont la requérante aurait fait preuve dans sa carrière, il suffit de rappeler que la mobilité d’un fonctionnaire est susceptible de se refléter dans ses rapports de notation. En revanche, elle ne constitue pas un critère devant nécessairement être apprécié séparément aux fins de l’examen comparatif des mérites.
65 Il s’ensuit que le troisième grief doit être rejeté.
66 Quant au quatrième grief, il convient d’abord de rappeler que, selon le principe de l’équivalence du grade et de la fonction établi par l’article 5 du statut, les fonctionnaires et agents d’un même grade sont censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes. Par conséquent, lorsqu’elle procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’administration doit tenir compte du niveau des responsabilités exercées par un fonctionnaire promouvable lorsque celles-ci excèdent celles normalement dévolues à un fonctionnaire de son grade (arrêt Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, EU:F:2011:180, point 59).
67 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’AIPN a dûment examiné le niveau des responsabilités de la requérante, concluant qu’elles étaient celles attribuées normalement à un fonctionnaire de grade AD 12. En outre, la requérante n’établit pas qu’elle a exercé des responsabilités d’un niveau supérieur à celles habituelles pour son grade ou que les fonctionnaires promus au grade AD 13 ont exercé des responsabilités d’un niveau manifestement inférieur au sien.
68 Enfin, l’affirmation prétendument erronée, selon laquelle la plupart des fonctionnaires promus au grade AD 13 exerçaient des fonctions d’encadrement, ne figure pas dans la décision de rejet de la réclamation. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’AIPN n’a donc commis aucune erreur de fait.
69 La requérante n’ayant pas démontré l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites liés au niveau des responsabilités, le quatrième grief doit également être écarté.
70 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des instructions aux CCP, du principe de la confiance légitime et du principe de l’égalité de traitement
Arguments des parties
71 La requérante soutient qu’en ne prenant pas en compte l’ensemble de ses rapports de notation le Conseil a enfreint les règles qu’il s’est imposées, ainsi que le principe de l’égalité de traitement et de la confiance légitime.
72 La requérante fait également valoir qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un second notateur pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, ce qui la placerait dans une position moins favorable que les autres fonctionnaires.
73 Le Conseil conclut au rejet du deuxième moyen.
Appréciation du Tribunal
74 En premier lieu, il convient de constater que, même à supposer recevable l’argument tiré de l’absence d’un second notateur pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, l’affirmation selon laquelle l’intervention d’un second notateur aurait eu des conséquences favorables pour la requérante n’est nullement étayée.
75 Pour le surplus, les griefs invoqués à l’appui du deuxième moyen sont en substance identiques à ceux soulevés dans le cadre du premier moyen et doivent être rejetés pour les mêmes motifs (voir points 39 à 69 du présent arrêt).
76 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect de l’obligation de motivation
Arguments des parties
77 La requérante fait valoir que l’AIPN aurait commis une erreur de fait en indiquant, dans la décision de rejet de la réclamation, que tous ses rapports de notation avaient été pris en compte. En outre, la motivation de la décision de rejet de la réclamation serait stéréotypée, erronée et contradictoire.
78 Le Conseil conclut au rejet du troisième moyen.
Appréciation du Tribunal
79 Il est de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu à l’encontre de la décision de non-promotion le concernant, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (ordonnance Van Neyghem/Conseil, T‑113/13 P, EU:T:2013:568, point 17, et arrêt AC/Conseil, EU:F:2011:160, point 29).
80 En outre, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond. Les promotions se faisant, conformément à l’article 45 du statut, au choix parmi les fonctionnaires concernés, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt Bouillez e.a./Conseil, F‑11/11, EU:F:2012:8, point 22).
81 En l’espèce, après avoir rappelé les règles applicables en matière de promotion, l’AIPN a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, les éléments sur lesquels la CCP et elle-même s’étaient respectivement fondées pour procéder à l’examen comparatif des mérites, à savoir les rapports de notation, l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions et le niveau des responsabilités exercées, en exposant pour quels motifs les mérites de la requérante avaient été considérés comme inférieurs à ceux des fonctionnaires promus. L’AIPN a également précisé que le critère subsidiaire de l’ancienneté dans le grade n’avait pas été pris en considération en l’espèce. Il y a donc lieu de constater que l’AIPN a motivé de manière circonstanciée la décision de non-promotion, en répondant, un par un, aux différents griefs soulevés par la requérante dans sa réclamation.
82 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il est établi que, dans le cadre de l’instruction de la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a réexaminé la situation de la requérante et qu’elle a consulté tous les rapports de notation dont la requérante a fait l’objet depuis 2005. L’affirmation de l’AIPN selon laquelle tous les rapports de notation de la requérante ont été pris en compte n’est donc pas erronée.
83 Il est vrai que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a pas expliqué spécifiquement pour quelles raisons les mérites de la requérante ressortant des rapports de notation pour les années 2005/2008 n’avaient pas été considérés comme susceptibles de modifier le résultat de l’examen comparatif des mérites. Toutefois, une jurisprudence constante admet que, pour autant qu’un début de motivation ait été fourni par l’AIPN, des précisions complémentaires peuvent être apportées en cours d’instance (arrêt Sabbag Afota/Conseil, EU:F:2011:196, point 65). Or, dans le mémoire en défense, le Conseil a indiqué que, pour la période couvrant les années 2005/2008, les moyennes des appréciations analytiques de la requérante étaient constamment inférieures aux moyennes des fonctionnaires du SGC.
84 Enfin, la décision de rejet de la réclamation ne contient aucune contradiction. D’une part, l’AIPN y rappelle la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un écart de 0,23 entre les cotes moyennes de deux fonctionnaires n’est pas un écart sensible, susceptible de constituer une erreur manifeste d’appréciation (arrêt AC/Conseil, EU:F:2011:160, points 46 à 51). D’autre part, l’AIPN y fait valoir que les rapports de notation des fonctionnaires promus au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 reflètent des mérites constamment élevés et supérieurs à ceux de la requérante, la référence aux moyennes des appréciations générales de celle-ci n’étant qu’un argument apporté à l’appui de cette conclusion.
85 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré du non-respect du devoir de sollicitude
Arguments des parties
86 La requérante estime que, même en supposant qu’elle ne faisait pas partie des fonctionnaires les plus performants, elle aurait dû être promue en vertu du devoir de sollicitude, car elle avait atteint la durée de permanence « normale » dans le grade AD 12 et fait preuve d’un mérite incontestable.
87 Le Conseil conclut au rejet du quatrième moyen.
Appréciation du Tribunal
88 Il convient de rappeler que le statut ne confère pas de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l’article 45 du statut (ordonnance Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 43, et la jurisprudence citée).
89 En l’espèce, la requérante ne saurait tirer aucun droit à la promotion du fait qu’elle avait fait preuve, selon sa propre appréciation, d’un « mérite incontestable » ou qu’elle avait atteint la durée de permanence « normale » dans le grade AD 12 ni reprocher valablement au Conseil d’avoir violé le devoir de sollicitude en adoptant la décision de non-promotion.
90 Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen.
91 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées comme non fondées.
3. Sur les conclusions indemnitaires
92 La requérante demande réparation du préjudice moral prétendument subi. Le Conseil aurait manqué de diligence au cours de la procédure précontentieuse et ne l’aurait pas promue depuis plus de huit ans.
93 Or, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles‑mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt Wenig/Commission, F‑75/09, EU:F:2010:150, point 71).
94 En l’espèce, force est de constater que les conclusions indemnitaires reposent en substance sur la même argumentation et présentent ainsi un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont été rejetées comme non fondées. Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.
95 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, selon le paragraphe 2 du même article, une partie, même gagnante, peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement, voire totalement, les dépens exposés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
97 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
98 Toutefois, il résulte des points 42 et 50 du présent arrêt que la procédure lors de l’exercice de promotion litigieux a été entachée de deux irrégularités qui, si elles ne justifient pas l’annulation de la décision de non-promotion, ont néanmoins pu inciter la requérante à introduire le présent recours. En outre, il ne ressortait pas clairement de la décision de rejet de la réclamation qu’il avait été remédié auxdites irrégularités au stade précontentieux, ce qui, d’ailleurs, a conduit le Conseil à compléter la motivation de la décision de non-promotion au stade du mémoire en défense. En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que le Conseil doit supporter ses propres dépens et qu’il doit être condamné à supporter la moitié des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Pohjanmäki supporte la moitié de ses propres dépens.
3) Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter la moitié des dépens exposés par Mme Pohjanmäki.
Barents | Perillo | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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