DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
18 mars 2016 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BIMBO – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑33/15,
Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2014 (affaire R 251/2014-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BIMBO comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2015,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2015,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents au litige
1 Le 28 février 2013, la requérante, Grupo Bimbo, SAB de CV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIMBO.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie ».
4 Le 3 avril 2013, la demande de marque communautaire pour le signe verbal BIMBO a été publiée par l’OHMI.
5 Le 10 mai 2013, l’examinateur a informé la requérante qu’il existait, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 pour les produits concernés. En substance, l’examinateur a estimé que les produits en cause étaient des produits alimentaires destinés au consommateur moyen, suffisamment raisonnable et informé et que, dans la mesure où le mot « bimbo » était un mot de la langue italienne, le public pour lequel les motifs absolus de refus devaient être appréciés était le consommateur italophone. L’examinateur a ensuite considéré que ledit consommateur interpréterait le mot « bimbo » comme une indication de la cible des produits concernés, à savoir les enfants. Ainsi, l’examinateur a conclu que le signe BIMBO avait une signification descriptive qui le rendait inapte à indiquer l’origine commerciale des produits en cause.
6 Le 5 juillet 2013, la requérante a répondu à ces objections. En particulier, la requérante soutenait que BIMBO, étant une marque reconnue dans le monde entier, relevait de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Elle estimait également que l’OHMI avait violé le principe de sécurité juridique et ses droits de la défense étant donné que, après avoir d’abord publié la demande de marque communautaire, il a ensuite, par la lettre du 10 mai 2013, émis une objection sans indiquer la base juridique sur laquelle reposait la révocation de cette publication. Par ailleurs, elle considérait que « bimbo » n’était pas le mot normalement utilisé pour désigner un enfant en italien et que, par conséquent, il ne s’agissait pas d’un mot habituel pour désigner un produit ou sa destination. La réglementation italienne sur l’étiquetage des produits prévoirait d’ailleurs que les produits destinés aux enfants doivent comporter des étiquettes indiquant « per l’infanza » ou « per bambini », mais en aucun cas le mot « bimbo ». La requérante invoquait aussi l’ancienneté de sa marque BIMBO en Italie et ajoutait que celle-ci avait également été enregistrée en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle soulignait enfin que le Tribunal avait reconnu la renommée de la marque BIMBO en Espagne.
7 Par décision du 19 novembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. L’examinateur a d’abord relevé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de procéder à une révocation étant donné que la marque demandée n’avait pas été enregistrée et qu’aucune décision définitive n’avait été adoptée. Il a constaté que l’OHMI avait envoyé son objection, précisant les motifs de refus à l’encontre de la marque demandée, tout en permettant à la requérante d’y répondre, ce qu’elle avait fait le 5 juillet 2013. Puis, l’examinateur a notamment indiqué que, sans mettre en doute le fait que BIMBO soit une marque connue au niveau mondial, il n’avait pas été prouvé que la marque demandée BIMBO avait acquis un caractère distinctif par l’usage en Italie. L’examinateur a par ailleurs relevé que, selon un dictionnaire italien, le mot « bimbo » n’était ni affectueux ni familier, mais était le synonyme de « bambino », soit « enfant » en italien. Il a indiqué que l’ancienneté de la marque italienne BIMBO dont la requérante s’était prévalue n’était pas pertinente, étant donné que l’OHMI n’était pas lié par les décisions prises par les offices nationaux. S’agissant enfin des enregistrements de marques identiques ou analogues, l’examinateur a estimé que l’OHMI devait traiter les demandes en vertu du règlement n° 207/2009 et ne devait pas consentir à l’enregistrement d’une marque pour le simple motif que, auparavant, celui-ci aurait pu commettre une erreur en acceptant une marque qui tombait sous le coup de motifs absolus de refus.
8 Le 20 janvier 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur. L’examinateur a refusé de réexaminer le recours, lequel a été renvoyé aux chambres de recours le 9 avril 2014.
9 Par décision du 19 novembre 2014, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours (ci-après la « décision attaquée »), au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
10 Afin de parvenir à cette conclusion, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que, étant donné que les produits concernés étaient des produits alimentaires, de consommation courante, compris dans la classe 30, et que la marque demandée BIMBO était constituée d’un mot italien, le public pertinent était le consommateur moyen italophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ensuite, la chambre de recours a relevé que le mot « bimbo », signifiant « enfant » en italien, informait le public pertinent sur la catégorie de personnes à laquelle étaient destinés les produits concernés. Ainsi, le public pertinent comprendrait immédiatement que les produits visés par la marque demandée sont aptes à être consommés par les enfants ou adaptés afin de pouvoir être consommés par des enfants. Dès lors, selon la chambre de recours, la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme manifestement descriptive des caractéristiques des produits concernés. Par ailleurs, au vu de ces observations, la chambre de recours a également estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Enfin, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée dans la partie de l’Union où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, soit en Italie.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– reconnaître le caractère distinctif de la marque demandée ;
– inviter l’OHMI à poursuivre l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante
13 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’inviter l’OHMI à poursuivre l’enregistrement de la marque demandée.
14 Il convient de considérer qu’un tel chef de conclusions doit être interprété comme tendant à enjoindre à l’OHMI d’enregistrer ladite marque.
15 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [arrêts du 27 juin 2013, Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, EU:T:2013:335, point 15, et du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T‑100/13, EU:T:2015:481, point 23].
16 Partant, le troisième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
17 L’OHMI fait valoir que les nouveaux documents et les nouveaux liens Internet ayant été produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal devraient être rejetés.
18 À cet égard, il y a lieu de relever que les annexes B1 et B3 à B14, qui incluent des liens Internet, n’ont jamais été produites devant la chambre de recours. Ces pièces consistent, s’agissant de l’annexe B1, en une recherche sur la base de données des marques communautaires ; s’agissant des annexes B3, B4, B6 à B10 et B12 à B14, en des documents concernant notamment la promotion et la renommée, dans le monde et en Espagne, de la marque demandée ; s’agissant de l’annexe B5, en des liens Internet renvoyant aux rapports annuels de la requérante ainsi qu’à des matériaux de promotion ; s’agissant de l’annexe B11, en un document concernant la part de marché pour le pain de mie de la marque demandée en Espagne.
19 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les pièces susvisées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
20 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. En outre, elle conteste l’irrégularité de la notification des motifs de refus concernant la demande de marque communautaire.
En ce qui concerne, à titre liminaire, l’argument tiré de l’irrégularité de la notification des motifs de refus concernant la demande de marque communautaire
21 Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ressort des différents éléments du dossier que la demande de marque a été publiée le 3 avril 2013. Toutefois, après cette publication, le groupe de qualité de l’OHMI a constaté et informé l’examinateur qu’il existait, à l’encontre de la marque demandée, des motifs absolus de refus. Par une lettre du 10 mai 2013, l’examinateur a notifié à la requérante son objection à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Le 5 juillet 2013, la requérante a répondu à cette objection. Le 19 novembre 2013, l’examinateur a rendu sa décision.
22 La requérante fait valoir que, étant donné que la demande de marque avait été publiée et avait donc passé avec succès la phase de l’examen des motifs absolus de refus, l’OHMI ne pouvait pas procéder à un nouvel examen des motifs absolus de refus sans avoir préalablement respecté la procédure prévue à l’article 80 du règlement n° 207/2009 et lui avoir permis de faire valoir ses observations. La requérante estime ainsi que l’objection à l’enregistrement émise par l’examinateur était irrégulière en ce qu’elle violait le principe de sécurité juridique ainsi que les droits de la défense.
23 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
24 Il convient de rappeler que, dans le cadre du présent recours, l’examen du Tribunal porte sur la légalité de la décision attaquée, adoptée par la chambre de recours. Force est de constater que la chambre de recours n’a pas pris position sur cet argument dans sa décision.
25 En tout état de cause, il convient de rappeler que le règlement n° 207/2009 indique que les signes qui ne sont pas conformes à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), sont refusés à l’enregistrement. Il s’agit là de motifs absolus de refus et ceux-ci peuvent être examinés à tout moment de la procédure d’enregistrement à condition de respecter le droit du demandeur d’être entendu [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Seven Towns/OHMI (Représentation de sept carrés en différentes couleurs), T‑293/10, EU:T:2012:302, point 32].
26 En outre, il y a lieu de remarquer que la publication d’une demande de marque ne garantit pas l’enregistrement de ladite marque. En effet, il ressort de l’article 39, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, après avoir été publiée, la demande de marque peut encore être rejetée, conformément à l’article 37 dudit règlement qui prévoit l’examen relatif aux motifs absolus de refus [arrêt Représentation de sept carrés en différentes couleurs, point 25 supra, EU:T:2012:302, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec, EU:T:2004:227, point 60].
27 Force est de constater en l’espèce, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, que la requérante a été en mesure d’envoyer ses observations en réponse à l’objection de l’examinateur le 5 juillet 2013. Ce dernier les a par ailleurs dûment pris en compte dans sa décision du 19 novembre 2013.
28 Au demeurant, aucun élément probant ne permet de penser que, dans la présente affaire, la publication de la demande de marque communautaire devait être révoquée en application de la procédure définie par l’article 80 du règlement n° 207/2009. En effet, il ressort du libellé de cette disposition que la révocation intervient lorsque l’OHMI « effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable ». Il y a lieu de relever que la requérante n’a nullement indiqué en quoi la publication d’une demande de marque communautaire remplissait les conditions prévues par ledit article. En effet, il convient de constater que la publication d’une demande de marque communautaire ne constitue ni une inscription au registre ni une décision au sens de cet article.
29 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de l’irrégularité de la notification des motifs de refus de la demande de marque communautaire doit être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
30 La requérante considère que le fait que « bimbo » signifie « enfant » ou « bébé » en italien n’empêche pas ce mot de pouvoir constituer une marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, « bimbo » ne serait pas le mot généralement utilisé par les consommateurs, même italophones, pour décrire ou désigner les produits concernés compris dans la classe 30. La requérante fait d’ailleurs valoir que la réglementation italienne relative à l’étiquetage exclut le mot « bimbo » pour désigner ou identifier les produits destinés aux enfants. La requérante estime ensuite que la chambre de recours n’a pas démontré que le mot « bimbo » était utilisé de manière descriptive pour désigner l’une des caractéristiques des produits concernés. Elle reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu que l’enregistrement en Italie de sa marque verbale BIMBO pour la classe 30 revêtait une importance particulière. Enfin, la requérante souligne que, dans des cas semblables à celui de la marque demandée, des marques ont été enregistrées par l’OHMI.
31 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
32 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
33 L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
34 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
35 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 34 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 34 supra, EU:T:2011:340, point 13).
36 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 34 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
37 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts OHMI/Wrigley, point 34 supra, EU:C:2003:579, point 32, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, EU:T:2015:123, point 32].
38 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments soulevés par la requérante.
39 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits concernés compris dans la classe 30 étaient des produits alimentaires de consommation courante. Au même point de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent était le consommateur moyen considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
40 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces observations, au demeurant non contestées par la requérante.
41 En outre, étant donné que la marque demandée est composée d’un mot italien, l’existence des motifs absolus de refus examinés en l’espèce doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, par rapport au consommateur italophone de l’Union.
42 En effet, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, et à l’instar de ce qu’a constaté la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, les significations qui peuvent être attribuées au mot « bimbo » en allemand ou en anglais sont dépourvues de pertinence compte tenu des produits pour lesquels la marque est demandée. D’autre part, il ressort de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés.
43 En l’espèce, la chambre de recours a relevé à bon droit, au point 17 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée du mot « bimbo », qui, selon le dictionnaire Virgilio Parole, signifie « bambino » en italien, soit « enfant ». Compte tenu de cette signification, d’une part, et des produits concernés, à savoir « farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie », d’autre part, la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 19 de la décision attaquée, que le signe BIMBO informait immédiatement les consommateurs italophones, sans qu’ils aient besoin de s’interroger, sur la catégorie de personnes à laquelle étaient destinés les produits concernés.
44 Il ressort de la décision attaquée, et notamment de son point 20, que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a correctement présenté les raisons pour lesquelles le signe BIMBO serait perçu par le public pertinent comme descriptif des caractéristiques des produits concernés. En effet, la chambre de recours a relevé à juste titre que, bien que « bimbo » ne soit pas un mot généralement utilisé par le public pertinent pour décrire ou désigner les produits concernés de la classe 30, le consommateur italophone comprendrait ledit mot comme une référence aux destinataires des produits. À cet égard, elle a précisé que ledit consommateur comprendrait que les produits visés par la marque demandée étaient aptes à être consommés, ou adaptés afin de pouvoir être consommés, par des enfants. Il convient de constater, comme l’a fait observer à juste titre la chambre de recours, que le signe BIMBO sera immédiatement compris par le public pertinent comme descriptif et élogieux quant aux caractéristiques des produits, à savoir des produits plus tendres ou intégrant des composants spécifiques destinés aux enfants.
45 À cet égard, conformément à la jurisprudence exposée au point 37 ci-dessus, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que le signe BIMBO soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits pour lesquels la demande est présentée. Il suffit que celui-ci puisse être utilisé à de telles fins.
46 Force est de constater que, en informant le public pertinent que les produits concernés sont destinés ou adaptés à une clientèle enfantine, le signe BIMBO présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret pour tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, points 33, 34 et 37].
47 L’argument avancé par la requérante selon lequel le mot « bimbo » n’est pas le mot utilisé réglementairement pour étiqueter les produits destinés aux enfants en Italie ne remet pas en cause cette conclusion, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.
48 D’abord, il y a lieu de rejeter l’affirmation, aucunement étayée, de la requérante selon laquelle cette constatation de la chambre de recours viole ses droits de la défense. En effet, ainsi qu’il ressort du point 3 de la décision attaquée, la requérante ayant elle-même invoqué cet argument devant l’examinateur, dès lors, elle ne saurait reprocher à la chambre de recours d’y répondre.
49 Ensuite, malgré le fait que la réglementation italienne relative à l’étiquetage des produits destinés aux enfants n’inclue pas le mot « bimbo » pour désigner ou identifier les produits destinés aux enfants, il n’en reste pas moins que, étant donné sa signification, ledit mot s’avère immédiatement compréhensible pour le consommateur italophone et qu’il sera compris en ce sens que les destinataires des produits sont les enfants.
50 S’agissant de la marque nationale BIMBO enregistrée en Italie sous le numéro 180962, sur laquelle la requérante attire l’attention du Tribunal, et dont elle s’est prévalue de l’ancienneté devant l’OHMI aux fins de l’article 34 du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, Rec, EU:T:2012:58, point 35, et du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, EU:T:2014:681, point 62].
51 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les enregistrements existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque communautaire, la marque dont l’enregistrement est demandé devant être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’OHMI n’est ni tenu de faire siennes les exigences et l’appréciation des autorités nationales compétentes des États membres, ni obligé de faire droit à une demande d’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, Rec, EU:C:2012:307, point 50 et jurisprudence citée).
52 Or, en l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours, qui n’a au demeurant pas ignoré cet enregistrement national, mais l’a analysé au point 23 de la décision attaquée, a considéré que ce fait ne remettait pas en cause la conclusion selon laquelle la marque demandée possédait un caractère descriptif. Les constatations effectuées aux points 50 et 51 ci-dessus valent également pour les enregistrements nationaux intervenus en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, invoqués par la requérante.
53 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI aurait procédé à l’enregistrement, dans des cas semblables à celui de la marque demandée, des marques verbales mentionnées ci-après, il convient de relever que ces marques sont soit différentes de la marque demandée soit enregistrées pour d’autres produits et services :
– la marque communautaire verbale BIMBO TRIGO COMPLETO, enregistrée sous le numéro 11352168 pour des produits relevant de la classe 30 ;
– la marque communautaire verbale BIMBO, enregistrée sous le numéro 5175261 pour des produits relevant des classes 5 et 31 ;
– la marque communautaire verbale ABUELO, enregistrée sous le numéro 2467728 pour des produits relevant de la classe 33 ;
– la marque communautaire verbale HOMBRE, enregistrée sous le numéro 7288608 pour des produits relevant de la classe 34 ;
– la marque communautaire verbale MAN, enregistrée sous le numéro 914360 pour des produits relevant des classes 7, 9, 12, 16, 25, 28, 35 à 37, 39, 41 et 42 ;
– la marque communautaire verbale WOMAN, enregistrée sous le numéro 11644994 pour des produits relevant de la classe 30 ;
– la marque communautaire verbale BOY, enregistrée sous le numéro 3534765 pour des produits relevant des classes 9, 38 et 42 ;
– la marque communautaire verbale BOY, enregistrée sous le numéro 577957 pour des produits relevant de la classe 18 ;
– la marque communautaire verbale CHICO, enregistrée sous le numéro 3191913 pour des produits relevant des classes 12, 28, 35 et 37 ;
– la marque communautaire verbale CHICO, enregistrée sous le numéro 1973502 pour des produits relevant des classes 14 et 28 ;
– la marque communautaire verbale NENE, enregistrée sous le numéro 3780285 pour des produits relevant des classes 3, 5, 10, 16 et 25 ;
– la marque communautaire figurative BEBE, enregistrée sous le numéro 945642 pour des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25.
54 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, force est de constater que les fruits et légumes, compris dans la classe 31, visés par la marque communautaire verbale BIMBO, enregistrée sous le numéro 5175261, ne sont pas comparables en l’espèce aux produits concernés dans le présent recours. En effet, contrairement aux produits concernés, le secteur des fruits et légumes frais est moins susceptible de destiner ses produits à un public spécifique constitué d’enfants.
55 À supposer même que ces cas soient similaires, notamment le cas de la marque verbale communautaire WOMAN enregistrée pour des produits relevant de la classe 30 sur laquelle la requérante attire l’attention du Tribunal, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Greenworld, point 37 supra, EU:T:2015:123, point 36 et jurisprudence citée).
56 D’autre part, selon une jurisprudence constante, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt Greenworld, point 37 supra, EU:T:2015:123, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
57 En l’espèce, ainsi qu’il a été établi, la demande de marque communautaire tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 57 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
58 Il en va de même concernant l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée peut être considérée comme suggestive ou évocatrice mais pas descriptive. D’abord, la décision du 4 avril 2010 de la deuxième chambre de recours (affaire R 1502/2009-2, CAPA NEGRA), invoquée par la requérante à l’appui de cet argument, n’est pas pertinente compte tenu, premièrement, des raisons exposées aux points 55 à 58 ci-dessus et, deuxièmement, du fait que la marque et les produits enregistrés dans l’affaire invoquée ne sont pas comparables à ceux de l’espèce. En outre, comme il a déjà été établi précédemment aux points 46 et 47, en informant le public pertinent que les produits concernés sont destinés ou adaptés à une clientèle enfantine, la marque demandée présente avec les produits concernés un rapport suffisamment direct et concret.
59 Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif pour le public italophone en ce qui concerne les produits alimentaires « farines, pain et préparations et produits à base de céréales ; produits de pâtisserie et de biscuiterie » pour lesquels l’enregistrement était demandé.
60 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
61 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour ne pas être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, outre les arguments qu’elle a exposés dans le cadre du premier moyen, elle fait valoir que, si elle admet que le mot « bimbo » représente un segment de la population, elle considère, toutefois, que le public pertinent ne le percevra pas comme n’étant pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits concernés. Selon elle, étant donné que les produits concernés sont propres à la consommation humaine en général, le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme désignant des produits destinés uniquement aux enfants.
62 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
63 Selon la jurisprudence, la déduction du caractère non distinctif d’une marque de la seule circonstance qu’elle présente un caractère descriptif constitue une erreur de droit (arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, points 58 à 63). C’est donc à tort que la chambre de recours a déduit que le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 était applicable pour la seule raison que la marque demandée présentait un caractère descriptif.
64 Cette erreur demeure cependant sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 45 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, Rec, EU:T:2015:492, point 55 et jurisprudence citée].
65 En l’espèce, il n’y a plus lieu d’examiner le deuxième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, étant donné qu’il est devenu inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009
66 La requérante fait valoir que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage au regard de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. La requérante soutient, en effet, que la renommée de la marque BIMBO, reconnue par le Tribunal dans une précédente affaire pour l’Espagne, devrait valoir pour l’ensemble de l’Union. Elle estime, en tout état de cause, que, compte tenu de la renommée mondiale de sa marque, elle n’a pas à prouver l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage en Italie. Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours des contradictions ainsi que des erreurs dans l’appréciation de certains éléments de preuve qui lui ont été soumis.
67 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, si une marque n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir pour les produits ou les services demandés, à la suite de son usage. Un tel caractère distinctif peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné. Il s’ensuit que, aux fins d’apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles le public pertinent est mis en présence de cette marque [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, points 70 et 71, et du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, EU:T:2014:264, point 58].
69 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du 1er février 2013, Ferrari/OHMI (PERLE'), T‑104/11, EU:T:2013:51, point 37, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, EU:T:2013:148, point 75].
70 Les éléments susceptibles de démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée doivent être appréciés globalement. Dans le cadre de cette appréciation, peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230, points 49 et 51, et du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec, EU:C:2005:432, point 31). Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition posée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 est remplie [arrêt du 26 mars 2015, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX MOUCHES), T‑72/14, EU:T:2015:194, point 66].
71 Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (arrêt BATEAUX MOUCHES, point 71 supra, EU:T:2015:194, point 67).
72 La marque doit avoir acquis un caractère distinctif soit avant la date de dépôt de la demande de marque, soit, le cas échéant, entre la date d’enregistrement et celle de la demande de nullité [voir arrêt du 20 septembre 2007, Imagination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL), T‑461/04, EU:T:2007:294, point 77 et jurisprudence citée].
73 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier les arguments soulevés par la requérante.
74 Il résulte de ce qui précède, et en particulier du point 72 ci-dessus, que, pour faire accepter l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés, soit, en l’espèce, en Italie.
75 Il convient de rappeler les éléments de preuve produits par la requérante, et énumérés par la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, aux fins de prouver la renommée et la notoriété du signe BIMBO en tant que marque :
– « document n° 12 : arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2012 dans l’affaire T‑357/11, GRUPO BIMBO, dans lequel le Tribunal reconnaît la renommée de la marque BIMBO en Espagne ;
– document n° 13 : copie d’un exemplaire du rapport de ‘Brand Footprint’ de ‘Kantar worldpanel’ qui porte le titre ‘A global Ranking of the Most Chosen Consumer Brands’ (Un classement mondial des marques les plus choisies par les consommateurs) dans lequel BIMBO apparaît à plusieurs reprises et occupe la place n° 18 du classement mondial ;
– document n° 14 : article de la version en ligne de El Economista du 9 mai 2013 dont le titre est ‘Bimbo dentro del Top 20 de marcas de consumo mundial’ (Bimbo fait partie des 20 marques les plus consommées au niveau mondial). L’article reprend la même liste que celle élaborée par ‘Kantar worldpanel’ sur les 20 marques les plus consommées dans le monde ».
76 Il y a également lieu de préciser que la requérante s’est prévalue d’un tableau, produit lors de ses observations complémentaires au recours devant la chambre de recours, qui présente les pays dans lesquels la marque BIMBO a été enregistrée.
77 Premièrement, s’agissant du rapport sur le classement mondial des marques les plus choisies par les consommateurs (document n° 13), il y a lieu de constater, comme l’a souligné la requérante, que, bien que son titre fasse référence à l’année 2013, ledit rapport établit une comparaison sur 52 semaines jusqu’en octobre 2011 et sur 52 semaines jusqu’en octobre 2012.
78 D’après ce rapport, les marques ont été classées selon une nouvelle mesure, qui prend en compte le nombre de consommateurs qui achètent les marques en question et la fréquence à laquelle ceux-ci achètent les produits desdites marques. Il y a lieu d’observer que BIMBO, à laquelle il est fait référence dans le rapport comme étant une marque de boulangerie, occupe la dix-huitième place dudit classement.
79 Néanmoins, ainsi que l’a observé à juste titre la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, ce document ne comporte aucune référence concrète à l’Italie. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, l’Italie est absente du panel grâce auquel ledit document a été réalisé. Dès lors, ce document ne donne aucune indication quant à la perception de la marque demandée par le consommateur italien.
80 Deuxièmement, s’agissant de l’article issu de la version en ligne d’un journal économique (document n° 14), il y a lieu de constater, comme l’a fait observer la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, que ce document ne mentionne nullement l’Italie, mais reprend un tableau contenu dans le document n° 13.
81 Troisièmement, s’agissant du tableau présentant les pays dans lesquels la marque BIMBO a été enregistrée, il y a lieu de relever que ce tableau se limite à lister les pays où la requérante affirme avoir enregistré le signe BIMBO pour les produits de la classe 30. Il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence exposée au point 50 ci-dessus, que l’OHMI et le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres et dans des pays tiers. En tout état de cause, ce tableau émanant de l’entreprise elle-même se révèle être insuffisant, que ce soit en soi ou examiné à l’aune des autres éléments de preuve produits, pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage en Italie de la marque demandée.
82 Quatrièmement, s’agissant du document n° 12, soit l’arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) (T‑357/11, EU:T:2012:696), il convient d’écarter comme étant dépourvu de tout fondement l’argument de la requérante selon lequel le fait que soit apportée la preuve de la renommée de la marque demandée en Espagne, notamment par sa reconnaissance dans ledit arrêt, suffirait pour établir le caractère distinctif de cette marque pour l’ensemble de l’Union.
83 D’une part, l’arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec, EU:C:2009:611), invoqué par la requérante à l’appui de cet argument, n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt n’était pas relative aux critères d’application du motif absolu de refus d’enregistrement visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle concernait, en revanche, l’une des deux conditions qu’une marque communautaire doit remplir pour bénéficier de la protection prévue par l’article 9, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
84 Le Tribunal a déjà jugé que la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne devait pas être confondue avec celle tendant à préciser le sens de l’expression « jouit d’une renommée » dans un État membre ou dans l’Union au sens de l’article 9, paragraphe, 1, sous c), du règlement n° 207/2009, condition qu’une marque enregistrée doit remplir pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires. Dans ce cas, il ne s’agit pas, en effet, d’examiner si un signe remplit les conditions pour être enregistré comme marque communautaire dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit plutôt d’empêcher l’usage d’un signe lorsqu’une marque existante jouit d’une renommée soit dans un État membre soit dans l’Union et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque ou leur porte préjudice [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, Rec, EU:T:2015:215, point 119].
85 D’autre part, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, les motifs de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce même règlement trouvent à s’appliquer même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
86 Par conséquent, la renommée de la marque demandée auprès des consommateurs espagnols ne saurait suffire à écarter les motifs de refus d’enregistrement à l’égard du public pertinent, soit les consommateurs italophones.
87 Par ailleurs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la renommée mondiale de la marque demandée, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce règlement. Sa portée doit dès lors être interprétée en fonction de ces motifs de refus [arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Rec, EU:C:2006:530, point 21].
88 Or, il ressort de la jurisprudence exposée précédemment, notamment des points 72 et 86 ci-dessus, que, pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 doivent être écartés en raison de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés.
89 Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque demandée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, en Italie. Or, force est de constater que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’elle en avait fait en Italie.
90 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle ses droits de la défense auraient été violés. La requérante estime que, étant donné que l’examinateur avait expressément reconnu la renommée mondiale de la marque demandée dans sa décision, celle-ci n’a pas pu réfuter les allégations de la chambre de recours ni fournir de preuves de ladite renommée mondiale.
91 Il y a lieu de constater que l’examinateur avait déjà identifié la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés comme étant l’Italie dans sa lettre du 10 mai 2013. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments du dossier, ainsi que du point 44 de la décision attaquée, que la requérante a pu présenter une argumentation ainsi que des éléments de preuve aux fins de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.
92 Enfin, il convient de considérer que la chambre de recours n’a tiré aucune conséquence de l’erreur exposée au point 88 ci-dessus, et que celle-ci n’a donc pas d’incidence sur la solution du litige. Il ressort, en effet, de tout ce qui précède que la chambre de recours a correctement appliqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 en estimant que la requérante n’avait pas fait la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée.
93 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
94 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grupo Bimbo, SAB de CV est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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