DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative EFEKT PERLENIA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑298/15,
Atlas sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2015 (affaire R 2352/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif EFEKT PERLENIA comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2015,
vu la décision du 23 octobre 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), la requérante, Atlas sp. z o.o., a présenté, le 20 décembre 2013, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits et produits semi-finis chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; substances chimiques non transformées ; joints, colles et préparations similaires ; produits d’imperméabilisation et de conservation, y compris les produits permettant une résistance à l’humidité ; silicones ; produits dégraissants utilisés dans les procédés de production, solvants pour laques ; préparations et produits contre le ternissement ; mastics vitriers » ;
– classe 2 : « Produits anticorrosifs, décoratifs et de protection, durables ou temporaires, produits et compositions pour le revêtement de différentes surfaces, et notamment colorants, peintures, laques, teintures pour bois, vernis ; teintures par mordançage, enduits (sous-couches), enduits et peintures pour l’encollage et la réparation des sols ; sous-couches de peintures bois, préparations pour la protection du bois, teintures et pigments pour bois ; liants pour peintures et laques ; revêtements de toit en bitume, revêtements de toit ; diluants, épaississants et stabilisants pour colorants, peintures, laques, teintures, vernis » ;
– classe 17 : « Matériaux d’isolation, mortiers d’isolation, bandes isolantes, mastics, tissus isolants, peintures et vernis isolants, feuilles métalliques isolantes, substances destinées à l’étanchéité des bâtiments ; produits d’étanchéité, bandes collantes pour portes et fenêtres ; matériaux enrobés, coton (ouate) destiné à l’étanchéité, laine minérale, laine de verre, isolants thermiques ; matériaux de remplissage en caoutchouc ou en matière plastique ; tuyaux flexibles non métalliques, joints d’étanchéité et accords de tuyauterie ; résines synthétiques, résines acryliques » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, goudrons et bitumes, produits et revêtements bitumineux utilisés dans la construction ; béton, pâte de ciment, plâtre ; couvertures non métalliques pour le bâtiment ; enduits au mortier ; mortiers de construction, et notamment mortiers pour maçonnerie, gros plâtre de construction, mortiers de jointoiement ; tuyauterie rigide non métallique utilisée dans le bâtiment ; ciment de montage et de jointoiement ; mortiers de ciment de montage et de jointoiement ».
4 Le 26 mars 2014, l’examinateur a informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits énumérés au point 3 ci-dessus. Pour l’examinateur, les produits en cause sont destinés principalement à des spécialistes de langue polonaise et, du fait de la nature spécifique desdits produits, le groupe ciblé devra faire preuve d’un niveau de vigilance élevé. En outre, l’expression « efekt perlenia » signifiant « phénomène d’apparition de gouttes, de perles » et, dans le domaine de la construction, désignant l’apparition de gouttes en surface dues à un phénomène déperlant, ou hydrophobe, qui constitue un paramètre de qualité quant à l’imperméabilisation réalisée, l’examinateur a été d’avis que la marque demandée consistait en une expression qui transmettait au consommateur, pour les produits en cause, l’information directe et évidente que ceux-ci permettaient de réaliser une imperméabilisation adéquate et efficace. Il a également estimé que les éléments graphiques de la marque demandée n’étaient pas suffisamment caractéristiques pour donner à cette marque, dans son ensemble, un caractère distinctif. En effet, la représentation graphique des gouttes s’inscrirait uniquement en appui des éléments verbaux.
5 Le 15 mai 2014, la requérante a répondu à ces objections en faisant référence, en particulier, aux éléments graphiques caractéristiques de la désignation. Elle a fait valoir que les consommateurs visés n’étaient pas seulement des spécialistes et que le caractère descriptif de l’expression « efekt perlenia » n’avait pas été suffisamment motivé en ce qui concerne l’ensemble des produits en cause.
6 Par décision du 18 juillet 2014, l’examinateur a refusé l’enregistrement pour les produits concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009. Il a repris les raisons précédemment exposées et a également indiqué que, bien que le public visé ne se limitât pas aux seuls spécialistes, tous les consommateurs (spécialistes et acheteurs moyens) devaient se montrer vigilants concernant les produits en cause, que l’élément graphique de la marque illustrait un phénomène déperlant et ne pouvait pas être reconnu comme apportant à la marque un caractère distinctif dans son ensemble, et que tous les produits désignés par la demande d’enregistrement appartenaient au secteur du bâtiment, de sorte que le refus était applicable à tous les produits concernés.
7 Le 11 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.
8 Par décision du 13 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé contre la décision de l’examinateur en considérant, d’une part, que la marque demandée était descriptive et, d’autre part, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
9 En premier lieu, la chambre de recours a examiné le motif absolu de refus tiré du caractère descriptif de la marque demandée. Premièrement, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a constaté que la marque demandée visait des produits tels que des matériaux de construction et d’isolation, des produits chimiques ainsi que des peintures et des vernis, produits qui, en raison de ces caractéristiques, sont destinés principalement à des spécialistes du secteur de la construction. Elle a considéré que la vigilance des consommateurs, qu’il s’agisse de spécialistes ou de consommateurs moyens réalisant de petits travaux, sera élevée. Deuxièmement, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’elle était composée des éléments verbaux « efekt » et « perlenia » et des éléments graphiques représentant une surface avec des petites gouttes d’eau dans un cercle. S’agissant de l’expression « efekt perlenia », la chambre de recours a considéré que celle-ci signifiait « phénomène d’apparition de gouttes, de perles », que, dans le domaine de la construction, cette expression avait une signification technique spécifique faisant référence à l’apparition de gouttes en surface (des façades, des joints) et que ce phénomène était un signe de la qualité de l’imperméabilisation. L’apparition de petites gouttes en surface démontrait donc que les éléments traités (des façades, des joints) n’absorbaient pas l’humidité. Par conséquent, concernant les produits en cause, la chambre de recours a estimé que ladite expression informait les consommateurs visés du fait que leur utilisation permettait une protection adéquate de la surface contre l’humidité. Troisièmement, la chambre de recours a indiqué que, étant donné que le même motif de refus d’enregistrement était applicable à tous les produits en cause, il n’y avait pas d’obligation de fournir une justification distincte pour tous les matériaux examinés, une justification générale permettant également de comprendre en quoi consistait le caractère descriptif de la marque demandée. Enfin, quatrièmement, la chambre de recours a expliqué que la condition du refus de l’enregistrement de la marque demandée existait même si l’on considérait que le groupe des consommateurs visés par les produits en cause comprenait également des consommateurs moyens.
10 En second lieu, la chambre de recours a examiné le motif absolu de refus tiré de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. À cet égard, elle a considéré que les gouttes d’eau sur une croix asymétrique en arrière-plan représentaient un phénomène déperlant sur des joints et ne faisaient qu’illustrer l’information relative aux produits contenue dans l’élément verbal « efekt perlenia ». Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la marque dans son ensemble était dépourvue de tout caractère distinctif.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours fondé ;
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée afin que la marque demandée soit enregistrée pour tous les produits et services visés par la demande ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours,
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.
14 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de n’avoir analysé que les éléments verbaux de la marque demandée, sans prendre en compte le fait que ladite marque est à la fois verbale et graphique, et de n’avoir pas analysé le lien entre la marque demandée et les produits en cause, en se contentant d’indiquer que ces derniers comprennent « en particulier » cinq produits spécifiques issus d’une longue liste. De plus, la chambre de recours aurait conclu à tort que les mots « efekt perlenia » ont une signification concrète et sont d’usage courant, en se fondant sur le site Internet privé d’une entreprise, et aurait identifié de manière incorrecte le public visé par les produits en cause. Enfin, la chambre de recours aurait enfreint les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
15 L’EUIPO conteste ces arguments.
16 S’il est vrai que la chambre de recours n’a pas expressément fondé son appréciation relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sur le caractère descriptif de celle-ci, il n’en demeure pas moins que la motivation sous-tendant cette appréciation repose sur le fait que la marque en question véhicule essentiellement une information relative aux produits couverts par la demande d’enregistrement. Il s’ensuit que le moyen unique soulevé vise à la fois l’analyse relative à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et celle relative à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques qui leur sont propres.
18 L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12].
20 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13).
21 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
22 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son moyen unique.
23 À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque demandée doit être approuvée et que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
24 En premier lieu, l’argument selon lequel la chambre de recours n’a analysé que les éléments verbaux, sans se rendre compte que la marque demandée était une marque verbale et figurative, doit être écarté. Il résulte de la décision attaquée que la chambre de recours a fait référence aux éléments graphiques de la marque demandée et a considéré que les gouttes d’eau sur une croix asymétrique en arrière-plan représentaient un phénomène déperlant sur des joints et ne faisaient qu’illustrer l’information relative aux produits contenue dans l’élément verbal « efekt perlenia ».
25 En deuxième lieu, l’argument selon lequel la chambre de recours n’a ni indiqué ni justifié en quoi et dans quel contexte la marque demandée avait un caractère descriptif pour tous les produits visés, mais qu’elle les a traités collectivement sans analyser le caractère enregistrable de la marque pour chaque catégorie de produits, doit également être écarté. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 49, et arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 19 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, que l’expression « efekt perlenia » était descriptive en ce qui concerne les matériaux de construction et d’isolation, les produits chimiques ainsi que les peintures et les vernis, relevant, respectivement, des classes 17, 19, 1 et 2. De même, en réponse au grief soulevé par la requérante dans le cadre de son recours contre la décision de l’examinateur, la chambre de recours a indiqué que le caractère descriptif convenait pour tous les produits y inclus le béton, les joints et la résine, produits spécifiquement mentionnés par la requérante, car ceux-ci pouvaient aussi être caractérisés par un phénomène déperlant. Enfin, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas identifié, dans sa requête, quels étaient les produits qui, selon elle, ne pouvaient se voir appliquer le raisonnement de la décision attaquée.
26 En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel l’EUIPO aurait, en se fondant sur le site Internet d’une entreprise, conclu à tort que les mots « efekt perlenia » avaient une signification concrète et étaient d’usage courant et de la critique dirigée contre la chambre de recours, qui n’aurait pas utilisé une définition officielle provenant d’un dictionnaire polonais, il y a lieu de constater que l’examinateur s’est référé à la définition du dictionnaire des deux mots et à leur combinaison. Il en résulte que le mot « efekt » signifie « effet, impression produite par quelque chose ou quelqu’un », que les mots « perlić się » signifient « perler, se présenter sous forme de gouttes, de perles » et que leur combinaison signifie « phénomène d’apparition de gouttes, de perles ». Quant à la chambre de recours, elle n’a pas uniquement fait référence au site Internet de l’entreprise Izobud, mais également à deux autres sources présentant une utilisation courante de cette expression, à savoir le site Internet de Murator, une revue mensuelle polonaise consacrée aux sujets liés à la construction, et le portail Internet « Budownictwo Polskie », relatif à la construction.
27 En quatrième lieu, la chambre de recours n’a pas non plus défini le public visé d’une façon erronée. Même à supposer qu’en Pologne les rénovations de bâtiments soient souvent réalisées par de simples consommateurs et moins souvent par des professionnels de la rénovation, comme l’a fait valoir la requérante, il n’en demeure pas moins, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, que lesdits consommateurs se familiarisent d’abord avec les produits proposés sur le marché. Lors de l’achat de ces produits, tels que des matériaux de construction et d’isolation, des produits chimiques ou des peintures et des laques, ils compareront les caractéristiques essentielles des différents produits disponibles, dont leur résistance à l’eau, et ils solliciteront les conseils de professionnels. De ce fait, il est fort probable qu’ils découvriront l’expression « efekt perlenia » ainsi que sa signification technique. En outre, les produits en cause sont également achetés par des spécialistes, pour lesquels cette notion est connue.
28 En cinquième et dernier lieu, s’agissant de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, du fait que l’EUIPO avait déjà enregistré une marque figurative de la requérante comportant l’expression « efekt perlenia », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
29 En outre, même à supposer que les situations soient identiques, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêt du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/13, non publié, EU:T:2014:509, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77].
30 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée était descriptive des produits en cause. Cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement du signe figuratif EFEKT PERLENIA en tant que marque de l’Union européenne se heurte, en ce qui concerne les produits en cause, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
31 Il ressort de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
33 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Atlas sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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