ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 décembre 2016(*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Redpur – Marque de l’Union européenne figurative antérieure redwell INFRAROT HEIZUNGEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑227/15,
Redpur GmbH, établie à Hayingen (Allemagne), représentée par Me S. Schiller, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Redwell Manufaktur GmbH, établie à Rotenturm an der Pinka (Autriche), représentée par Me C. Gassauer-Fleissner, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2015 (affaire R 678/2014‑1), relative à une procédure d’opposition entre Redpur et Redwell Manufaktur,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2015,
à la suite de l’audience du 14 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er juin 2012, HP Energy GmbH, devenue Redpur GmbH, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Redpur.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Aérothermes ; appareils de chauffage par infrarouge ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 139/2012, du 24 juillet 2012.
5 Le 19 septembre 2012, l’intervenante, Redwell Manufaktur GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, déposée le 28 novembre 2005 et enregistrée le 29 septembre 2009 sous le numéro 4769717, désignant les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Chauffage et installation de chauffage à infrarouge et leurs pièces » :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 3 et 4, du règlement nº 207/2009.
8 Le 15 janvier 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
9 Le 7 mars 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 11 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. S’agissant de la comparaison des produits en cause, elle a considéré qu’ils étaient identiques. S’agissant des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « redwell » de la marque antérieure en constituait l’élément dominant, celui-ci étant considérablement plus grand que les mots « infrarot heizungen » écrits en lettres majuscules, et que les éléments figuratifs de ladite marque ne présentaient pas de caractère distinctif intrinsèque. Elle a ensuite considéré qu’il existait un certain degré de similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit et que le degré de similitude sur le plan phonétique entre eux était élevé. Enfin, la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent anglophone, les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel et que, pour la partie du public pertinent, ne comprenant pas l’anglais, la comparaison conceptuelle demeurait neutre. Partant, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;
– accueillir intégralement la demande de marque de l’Union européenne ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– condamner l’intervenante à supporter l’ensemble des dépens exposés devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le fond
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception qu’a le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
16 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
17 La marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque de l’Union, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans que cela soit contesté par les parties.
18 La chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens et que le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention variant de moyen à élevé.
19 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur moyen ferait preuve d’un degré d’attention moyen. Elle soutient que, dans la mesure où le consommateur moyen consacrera « beaucoup de temps et d’argent » à l’achat des produits en cause et que les investissements dans une installation de chauffage sont généralement rares et s’accompagnent de la recherche de nombreuses informations, le consommateur moyen fera preuve d’un degré d’attention plutôt élevé.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
21 Il importe de préciser que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels et de consommateurs moyens et que le niveau d’attention de ce public pris dans son ensemble varierait de moyen à élevé. Partant, elle n’a pas estimé que seuls les professionnels feraient preuve d’un niveau d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, non publié, EU:T:2015:38, point 25].
22 En tout état de cause, il convient de signaler que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, parmi les produits de la classe 11 figurent de simples aérothermes comme des radiateurs mobiles ou des ventilateurs chauffants, dont le prix n’est pas élevé et dont l’acquisition ne nécessite dès lors pas de conseil spécialisé et qui ne nécessitent pas non plus d’être installés par des spécialistes. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu estimer que le consommateur moyen pouvait faire preuve dans certains cas d’un degré d’attention moyen.
23 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent pris dans son ensemble varierait de moyen à élevé.
Sur la comparaison des produits
24 Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est constant que les produits visés par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
– Sur les éléments distinctifs et dominants
25 La requérante soutient que la chambre de recours a estimé à tort que le signe antérieur et le signe demandé étaient similaires au motif que l’élément verbal « redwell » était l’élément dominant du signe antérieur, et que, ainsi, c’est uniquement dans le cadre de cette comparaison que la chambre de recours a apprécié la similitude des signes. La requérante prétend qu’une telle analyse est contraire à une jurisprudence constante selon laquelle les signes doivent être appréciés globalement, en tenant compte des éléments figuratifs et verbaux. Elle fait observer, à cet égard, que, contrairement à la position adoptée en l’espèce par la chambre de recours, les éléments figuratifs d’un signe sont aussi importants que les éléments verbaux et que, en outre, ils ont un impact sur le degré de similitude des signes et ne constituent pas, comme l’a considéré en l’espèce la chambre de recours, des éléments décoratifs de la marque antérieure. La requérante soutient donc que la comparaison entre les signes en cause doit être effectuée globalement et ne doit pas être limitée à la seule comparaison des éléments verbaux « redwell » et « redpur ».
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
28 Il ressort également de la jurisprudence que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, en revanche, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, gardée en mémoire par le public pertinent, de telle sorte, que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
29 En l’espèce, le signe demandé consiste en un seul élément verbal, « redpur ». Le signe antérieur est composé d’éléments verbaux et figuratifs.
30 Les éléments verbaux de la marque antérieure sont « redwell », « infrarot » et « heizungen ». L’élément verbal « redwell » est écrit en lettres minuscules et est d’une taille supérieure, d’une typographie et d’une couleur différentes de celles des deux autres éléments verbaux. Les éléments verbaux « infrarot » et « heizungen », d’une taille nettement inférieure à celle de l’élément verbal « redwell », sont écrits en lettres majuscules, sont tous les deux de la même taille et reproduits dans la même typographie. Au vu de l’emplacement et de l’identité typographique entre les éléments verbaux « infrarot » et « heizungen », le public les lira ensemble, de façon combinée.
31 L’élément verbal « redwell » n’ayant pas de signification claire dans les langues de l’Union, il revêt un caractère distinctif intrinsèque, contrairement à l’élément verbal « infrarot heizungen », signifiant « radiateurs à infrarouge » en français et qui, pour le public pertinent germanophone, sera descriptif des produits en cause. Par ailleurs, l’élément verbal « infrarot heizungen » sera perçu comme un élément tout à fait secondaire pour le public pertinent ne comprenant pas l’allemand.
32 Le signe antérieur comprend également des éléments figuratifs, relativement importants, en forme de plusieurs cercles rouge foncé, reproduits sur une ligne oblique traversant un plus grand cercle, d’un rouge un peu plus clair. Les cercles sont placés avant l’élément verbal « redwell ». Toutefois, ces éléments figuratifs sont susceptibles d’être perçus par le consommateur essentiellement comme des éléments décoratifs. C’est pour cette raison qu’il convient de juger que les éléments figuratifs du signe antérieur sont moins importants. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à cet égard que le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 45].
33 Partant, la chambre de recours a correctement conclu que l’élément dominant du signe antérieur, pris dans son ensemble, était l’élément verbal « redwell » et que les autres éléments verbaux et figuratifs de ce signe étaient négligeables.
– Sur la similitude visuelle
34 La requérante soutient que les signes en conflit sont faiblement similaires, d’une part, du fait que le signe antérieur est également composé des éléments figuratifs mentionnés au point 32 ci-dessus et, d’autre part, du fait que les signes en conflit diffèrent en ce qui concerne leurs trois ou quatre lettres finales. Elle allègue qu’il ressort clairement d’une comparaison sur le plan visuel des éléments verbaux « redpur » et « redwell » que seules les trois premières lettres des signes en conflit sont identiques, les autres lettres étant différentes.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
36 La chambre de recours a considéré que, étant donné que le signe demandé et l’élément dominant du signe antérieur étaient composés d’un nombre de lettres similaire, à savoir six lettres pour le signe demandé et sept lettres pour l’élément dominant du signe antérieur, et que les trois premières lettres du signe demandé étaient identiques aux trois premières lettres de l’élément dominant du signe antérieur, les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle.
37 Il y a lieu d’entériner cette conclusion de la chambre de recours. En effet, l’élément dominant du signe antérieur, à savoir « redwell », a en commun avec le signe demandé, Redpur, sa première partie, « red », composée de trois lettres. En outre, la longueur des éléments verbaux « redpur » et « redwell » est quasiment identique. Les trois premières lettres que les deux éléments verbaux des signes en conflit ont en commun sont importantes dans l’impression d’ensemble que produisent ces derniers. Ce point commun ne pourra pas être totalement neutralisé par la présence, dans le signe antérieur, de l’élément verbal « infrarot heizungen » et des éléments figuratifs.
38 Par conséquent, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude visuelle.
– Sur la similitude phonétique
39 S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concluant à une similitude des signes en conflit, au motif que même s’il existe une identité entre les premières syllabes du signe demandé et de l’élément dominant du signe antérieur, les secondes syllabes, « pur » pour le signe demandé et « well » pour l’élément dominant du signe antérieur, diffèrent. En outre, la requérante souligne que le signe demandé et l’élément dominant du signe antérieur étant composés uniquement de deux syllabes chacun, aucune des syllabes ne peut avoir, sur le plan phonétique, une prédominance. La requérante en conclut que les signes en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
41 La chambre de recours a considéré que l’élément dominant du signe antérieur et le signe demandé étaient composés de deux syllabes chacun, la première syllabe, « red », étant, dans les deux cas, identique. En outre, elle a estimé que le public pertinent serait plutôt enclin à prononcer le mot « redwell » du signe antérieur et à ne pas prononcer les autres éléments verbaux de ce signe, « infrarot » et « heizungen », ces derniers étant descriptifs pour le public germanophone et d’une importance secondaire, au vu de leurs caractères de petite taille, pour le public non germanophone qui ne se donnera pas la peine de prononcer ces mots d’origine étrangère. La chambre de recours a dès lors considéré que la similitude phonétique entre les signes en conflit était élevée.
42 À cet égard, il convient de relever que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].
43 En l’espèce, le public pertinent prononcera le signe demandé en deux syllabes, « red » et « pur », et l’élément dominant du signe antérieur également en deux syllabes, « red » et « well », la première syllabe « red » étant la même pour les deux signes en conflit. Il y a donc une certaine similitude phonétique entre les éléments verbaux « redpur » et « redwell », en dépit de la différence de prononciation de leur deuxième syllabe. En outre, excepté l’identité de la première syllabe « red », il convient de constater que le signe demandé Redpur et l’élément dominant « redwell » du signe antérieur ont le même nombre de syllabes, à savoir deux, et que l’accentuation et le rythme vocal de ces deux syllabes sont similaires. Ainsi, le seul élément de différenciation phonétique entre les deux signes en conflit résulte de la prononciation de leur dernière syllabe.
44 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, il existe une similitude phonétique élevée entre les signes en conflit.
– Sur la similitude conceptuelle
45 La requérante soutient que le public pertinent ayant un minimum de connaissances en anglais comprendra la première syllabe du signe demandé et de l’élément dominant du signe antérieur, « red », comme faisant référence à la couleur rouge. S’agissant de la deuxième syllabe des signes en cause, concernant le signe antérieur, le public pertinent anglophone comprendra le terme « well » comme étant le mot anglais « well », qui signifie « bien » en français. Concernant le signe demandé, selon la requérante, seul le public pertinent germanophone comprendra le terme « pur » comme faisant référence au mot allemand « pur ». À cet égard, elle considère que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’ont rien en commun, à part le terme « red », désignant la couleur rouge. La requérante soutient que la similitude conceptuelle des signes en conflit, existant pour certaines parties du public en ce qui concerne leur syllabe initiale identique « red », sera suffisamment compensée par leur deuxième syllabe. Elle conclut qu’il existe une similitude conceptuelle réduite entre les signes en conflit pour le public pertinent anglophone et germanophone et que pour le public pertinent qui ne maîtrise ni l’anglais ni l’allemand, il n’existe aucune similitude conceptuelle.
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
47 La chambre de recours a considéré que les consommateurs anglophones reconnaîtraient dans les signes en conflit l’élément identique « red », qui fait référence à la couleur rouge, et les éléments différents qui le suivent, respectivement, « well », signifiant « bien » en français, et « pur », signifiant « pur » en français. Dès lors, la chambre de recours a estimé que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit étaient conceptuellement similaires en ce qui concerne leur partie initiale, en raison de la présence dans les deux du terme « red ». En outre, elle a souligné qu’il existait pour ces consommateurs une structure verbale conceptuellement identique, résultant de la combinaison du terme « red » et d’un adjectif élogieux, « well » dans le cas du signe antérieur et « pur » dans le cas du signe demandé. Enfin, la chambre de recours a considéré que les consommateurs ne comprenant pas l’anglais ne feraient pas de différence de signification dans les signes en conflit.
48 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait [arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58].
49 À cet égard, même si les signes en conflit sont dans leur ensemble dépourvus de signification, le public anglophone et le public ayant une connaissance de base de l’anglais comprendront la première syllabe du signe demandé et de l’élément dominant du signe antérieur, « red », comme faisant référence à la couleur rouge. Dès lors, par la référence des signes en conflit à la couleur rouge, il y a déjà similitude conceptuelle entre lesdits signes. Par ailleurs, les termes « well » et « pur » sont tous les deux des adjectifs élogieux faisant référence au concept de bien-être.
50 Par conséquent, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
51 Ainsi que cela a été rappelé au point 19 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47, et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, EU:T:2006:245, point 98].
53 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient identiques et que les signes en conflit était globalement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, notamment pour le public anglophone qui reconnaîtrait le terme « red » dans les deux signes. S’agissant du caractère distinctif du signe antérieur, la chambre de recours a estimé qu’il était moyen en ce qui concerne les produits en cause. Elle a précisé que la requérante n’avait pas prouvé le caractère descriptif des produits en cause du terme « red » ni que ce terme serait perçu comme ayant un lien avec les produits en cause. La chambre de recours a conclu qu’en dépit des terminaisons différentes des signes en conflit et des éléments figuratifs du signe antérieur, il y avait lieu de considérer qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
54 La requérante soutient que le terme « red » est descriptif des produits en cause. À cet égard, elle estime que les chauffages à infrarouge se caractérisent par le fait que la lumière qu’ils produisent est rouge et qu’il n’est pas nécessaire de produire des preuves à ce propos. Cet élément étant dès lors faiblement distinctif, il conviendrait, selon la requérante, d’accorder une plus grande importance aux autres éléments des signes en conflit.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus au moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
57 S’agissant du caractère distinctif, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, dès lors que le terme « red » a une signification claire, à savoir la couleur rouge, il serait dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des produits en cause.
58 La circonstance que le terme « red » a une signification pour le public pertinent comprenant l’anglais ne permet pas nécessairement de conclure que ce terme est descriptif des produits en cause. En effet, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, force est de constater, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, que la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir que le terme anglais « red », qui signifie « rouge » en français, serait perçu comme ayant un lien avec les produits concernés.
60 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, par lui-même, de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
61 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe demandé et l’élément dominant du signe antérieur, du caractère négligeable des éléments figuratifs et des autres éléments verbaux du signe antérieur ainsi que du caractère distinctif moyen dudit signe, la chambre de recours a pu conclure à bon droit qu’il existait dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
62 Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de la deuxième partie du premier chef de conclusions et celle du deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Redpur GmbH est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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