DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Gourmet – Marques nationales verbales et figuratives antérieures GOURMET et Gourmet – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑212/15,
Aldi GmbH & Co. KG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes C. Fürsen, N. Lützenrath, U. Rademacher et N. Bertram, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et M. Fischer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Miquel Alimentació Grup, SA, établie à Vilamalla (Espagne), représentée par Mes C. Duch Fonoll et R. Niebel, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2015 (affaire R 0314/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Miquel Alimentació Grup et Aldi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2015,
à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 août 2010, la requérante, Aldi GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30, 31, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; malt » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 198/2010, du 21 octobre 2010.
5 Le 7 janvier 2011, l’intervenante, Miquel Alimentació Grup, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– quatre marques espagnoles constituées par le signe verbal GOURMET, enregistrées, respectivement, le 28 juillet 1959 sous le numéro 348024 et renouvelée le 21 avril 2009, désignant les produits relevant de la classe 29 ; le 5 novembre 1986 sous le numéro 1085598 et renouvelée le 21 septembre 2007, désignant les produits relevant de la classe 30 ; le 27 novembre 2008 sous le numéro 2599042, désignant les produits relevant de la classe 31, et le 17 mai 1996 sous le numéro 2618824, désignant notamment les produits relevant de la classe 32 ;
– quatre marques espagnoles constituées par le signe figuratif reproduit ci-après, enregistrées, respectivement, le 20 décembre 2002 sous le numéro 2459335, désignant les produits relevant de la classe 29 ; le 20 décembre 2002 sous le numéro 2459336, désignant les produits relevant de la classe 30 ; le 20 décembre 2002 sous le numéro 2459337, désignant les produits relevant de la classe 32, et le 20 décembre 2002 sous le numéro 2459338, désignant les produits relevant de la classe 33 :
– la marque espagnole constituée par le signe figuratif reproduit ci-après, enregistrée le 4 juin 2009 sous le numéro 2851204, désignant les produits relevant de la classe 31 :
– la marque espagnole constituée par le signe figuratif reproduit ci-après, enregistrée le 16 novembre 2009 sous le numéro 2874221, désignant notamment les produits relevant des classes 29, 30, 31, 32 et 33 :
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits couverts par les dix marques antérieures et était dirigée contre tous les produits désignés par la marque demandée.
9 Le 22 août 2011, en vertu de l’article 42 du règlement n° 207/2009, la requérante a demandé que la preuve de l’usage de sept des marques antérieures, à savoir les marques nos 348024, 1085598, 2618824, 2459335, 2459336, 2459337 et 2459338, soit apportée par l’opposante.
10 Le 29 novembre 2013, la division d’opposition, en se fondant sur la marque antérieure n° 2874221 visée au point 6 ci-dessus, laquelle, étant enregistrée depuis moins de cinq ans, ne faisait pas l’objet de la demande de preuve de l’usage, a partiellement fait droit à l’opposition, en considérant qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits relevant de la classe 31 visés par la demande de marque de l’Union européenne qui ne sont pas liés aux aliments et aux boissons, pour lesquels le terme « gourmet » avait un caractère distinctif. La division d’opposition a donc refusé l’enregistrement de la marque demandée pour lesdits produits compris dans la classe 31, telle que limitée par la requérante pendant la procédure administrative, à savoir « arbres de Noël, plantes séchées pour la décoration, liège brut, écorces brutes, paille [tiges de céréales], paillis [couverture d’humus], copeaux pour la fabrication de pâte de bois, couronnes en fleurs naturelles, papier sablé pour animaux domestiques [litière], sable aromatique pour animaux domestiques [litière], oignons [bulbes de fleurs], fleurs séchées pour la décoration, tourbe pour litières, produits pour litières, troncs d’arbres, bois en grume, bois bruts ». La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
11 Le 24 janvier 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 24 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. En particulier, en se fondant sur la marque antérieure n° 2874221, elle a considéré que le territoire pertinent était l’Espagne et que le public pertinent était le grand public dudit État membre. Elle a ensuite considéré que les produits en cause relevant des classes 29, 30, 32 et 33 étaient identiques ou très similaires et ceux relevant de la classe 31 étaient en partie identiques ou très similaires et en partie dissemblables et que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne, identiques sur le plan phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel. En outre, elle a considéré que les consommateurs avaient un degré d’attention normal et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible. Ainsi, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits identiques et similaires relevant desdites classes, même en prenant en compte le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours pour les produits dissemblables relevant de la classe 31.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, d’une part, de l’absence d’usage sérieux des marques antérieures fondant l’opposition et, d’autre part, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré de l’absence d’usage sérieux des marques antérieures fondant l’opposition
17 Par son premier moyen, la requérante soutient que les preuves d’usage des marques antérieures produites par l’intervenante devant l’EUIPO ne sont pas de nature à établir l’usage sérieux desdites marques. En particulier, la requérante conteste la portée et le contenu des déclarations, des factures, des attestations, des catalogues, des coupures de presse et des décisions nationales produites par l’intervenante.
18 L’EUIPO réfute ce moyen comme étant non pertinent. L’intervenante conteste les arguments visant les preuves.
19 À cet égard, il convient de relever que, en l’espèce, la chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur le risque de confusion existant dans l’esprit du public entre la marque demandée et la marque antérieure n° 2874221. La division d’opposition a procédé de la même manière.
20 Il ressort du dossier que ladite marque antérieure n° 2874221, étant enregistrée depuis moins de cinq ans, ne faisait pas l’objet de la demande de preuve d’usage présentée par la requérante.
21 Ainsi, la chambre de recours n’a procédé à aucun examen de l’usage de ladite marque, pour laquelle aucune preuve d’usage ne devait être apportée et n’avait été demandée, ni, par ailleurs, des autres marques antérieures fondant l’opposition, lesquelles n’ont pas été examinées par la chambre de recours (voir, en ce sens, point 19 de la décision attaquée), ni auparavant par la division d’opposition (voir, en ce sens, p. 1 et 26 de la décision de la division d’opposition).
22 À ce dernier égard, il convient de relever que, dans la requête, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure n° 2874221 ne nécessitait pas de preuve d’usage, ni la légalité de la décision de la chambre de recours de ne procéder à l’examen du risque de confusion que sur la base de cette marque antérieure. Dès lors, les arguments de la requérante visant les preuves d’usage des autres marques antérieures, sur lesquelles la chambre de recours ne s’est pas fondée, ne sauraient affecter – même à supposer que leur examen doive révéler l’absence d’usage desdites marques – l’appréciation de la chambre de recours fondée sur la marque antérieure n° 2874221.
23 Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante concernant les preuves d’usage des marques antérieures sont inopérants en l’espèce et que, partant, le premier moyen, tiré de l’absence d’usage sérieux des marques antérieures fondant l’opposition, doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
24 Par son deuxième moyen, la requérante estime que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque demandée et la marque antérieure n° 2874221. En particulier, elle soutient que le terme « gourmet » est dépourvu de caractère distinctif pour les aliments, les boissons et les produits agricoles, que les marques antérieures fondant l’opposition ne disposent pas de caractère distinctif acquis par l’usage et que les signes en conflit sont extrêmement différents sur le plan visuel.
25 L’EUIPO et l’intervenante réfutent ces arguments.
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
27 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours.
30 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le territoire pertinent, à savoir l’Espagne.
31 En outre, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent, à savoir le grand public de cet État membre.
32 De même, la requérante ne conteste pas le fait que les consommateurs ont un degré d’attention normal.
33 Enfin, la requérante ne conteste pas les conclusions selon lesquelles les produits en cause relevant des classes 29, 30, 32 et 33 sont identiques ou très similaires et ceux relevant de la classe 31 sont en partie identiques ou très similaires et en partie dissemblables.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
34 Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits visés était faible, dans la mesure où les consommateurs espagnols percevraient l’élément verbal « gourmet » comme étant très faiblement distinctif et les éléments figuratifs de la marque comme étant décoratifs, ces derniers ne pouvant pas augmenter le faible caractère distinctif de la marque antérieure.
35 En premier lieu, en s’appuyant sur la décision de la division d’opposition dans la présente affaire, ainsi que sur des décisions des chambres de recours de l’EUIPO dans d’autres affaires, la requérante fait valoir que le terme « gourmet » est dépourvu de caractère distinctif pour les aliments, les boissons et les produits agricoles, mais a un caractère purement descriptif.
36 Dans la mesure où cet argument vise à contester l’appréciation opérée par la chambre de recours du caractère distinctif de la marque antérieure, il convient d’observer d’emblée que le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique qu’elle jouisse d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. Selon la jurisprudence, la validité d’une marque internationale ou nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné. Cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union a instauré un système fondé sur la coexistence de la marque de l’Union européenne avec les marques nationales [voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, 9Flats/OHMI – Tibesoca (9flats.com), T‑713/13, non publié, EU:T:2015:114, point 57 et jurisprudence citée].
37 Il découle de la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’EUIPO, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, 9flats.com, T‑713/13, non publié, EU:T:2015:114, point 58 et jurisprudence citée).
38 Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47).
39 Partant, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas nier tout caractère distinctif à la marque nationale antérieure, puisque, ce faisant, elle aurait porté atteinte à l’étendue de la protection de ladite marque, ce qui aurait été en contradiction avec le système de la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales instauré par le législateur de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2014, Investrónica/OHMI – Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, point 38 et jurisprudence citée].
40 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque nationale antérieure avait un certain caractère distinctif intrinsèque.
41 Les références opérées par la requérante à la décision de la division d’opposition et à d’autres décisions de la chambre de recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ladite conclusion.
42 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. En outre, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 43 et jurisprudence citée].
43 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le grief de la requérante concernant l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure.
44 En deuxième lieu, la requérante soutient que la marque antérieure ne dispose pas de caractère distinctif acquis par l’usage.
45 À cet égard, il suffit de relever que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas examiné et ne s’est pas fondée sur un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure. Au contraire, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué expressément que l’argument de l’intervenante selon lequel la marque antérieure avait un caractère distinctif acquis par l’usage, ayant été présenté et étayé tardivement, ne nécessitait pas d’examen.
46 Dès lors, les arguments de la requérante évoquant l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure n° 2874221 ne sauraient affecter, même à les supposer fondés, l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif intrinsèque de ladite marque. Par ailleurs, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience, l’intervenante, pour sa part, ne conteste pas la décision attaquée à cet égard, mais elle en demande la confirmation en l’état.
47 Dans ces conditions, le grief de la requérante concernant l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage des marques antérieures ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur la comparaison des signes
48 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
49 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
50 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, point 47].
– Sur la similitude visuelle
51 En l’espèce, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que la marque demandée se composait du terme « gourmet », avec la lettre majuscule « G », écrit dans une police stylisée de couleur noire sur un arrière-plan carré de couleur argent et, d’autre part, que la marque antérieure se composait du terme « gourmet », avec la lettre majuscule « G », écrit dans une police normale en gras de couleur blanche, sur un arrière-plan rectangulaire de couleur rouge ayant pour base une ligne ondulante de couleurs jaune et verte. La chambre de recours a considéré que les polices, les arrière-plans et les couleurs utilisés dans les deux marques étaient des éléments décoratifs et que le terme « gourmet » était l’élément distinctif et dominant tant de la marque demandée que de la marque antérieure. Dans la mesure où les marques en conflit coïncidaient dans leur élément distinctif et dominant, à savoir le terme « gourmet », et différaient dans leurs éléments figuratifs ayant un rôle secondaire, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que ces marques étaient similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne.
52 La requérante soutient que les marques seraient différentes sur le plan visuel, dès lors que, dans la marque demandée, l’élément verbal est écrit en diagonale dans une écriture fantaisiste noire sur un fond argenté et est souligné par une ligne courbe, tandis que, dans les marques antérieures, ces éléments font défaut et l’élément verbal est écrit en caractères d’imprimerie blancs sur un fond blanc bordé de noir, sur un fond rouge bordé d’un double trait blanc ou sur un fond rouge ayant pour base une vague jaune et verte, sans compter que sur certaines de ces marques figure une toque de cuisinier.
53 Au préalable, il y a lieu d’écarter, comme étant non pertinentes, les références opérées par la requérante aux caractéristiques visuelles des marques antérieures nos 2459335, 2459336, 2459337, 2459338 et 2851204, lesquelles, comme cela est indiqué au point 21 ci-dessus, n’ont pas été examinées par la chambre de recours, à savoir le fond blanc bordé de noir, le fond rouge bordé d’un double trait blanc et la toque de cuisinier mentionnés au point 52 ci-dessus.
54 S’agissant des marques comparées par la chambre de recours, à savoir la marque demandée et la marque antérieure n° 2874221, premièrement, il convient de commencer par observer que les deux marques ont en commun un élément verbal, le terme « gourmet » et que ce terme est le seul élément verbal représenté dans les deux marques. Cet élément verbal est orthographié de la même façon et est placé au centre des deux marques, dont il occupe la majeure partie de l’espace. Ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, les deux marques coïncident incontestablement au regard de cet élément.
55 Deuxièmement, certes, les deux marques se différencient de par la police d’écriture de leur élément verbal, à savoir une écriture cursive noire légèrement inclinée dans la marque demandée et des caractères gras, blancs et horizontaux dans la marque antérieure, ainsi que de par la forme et la couleur de l’arrière-plan. En outre, tandis que, dans la marque demandée, l’élément verbal est souligné par une ligne courbe noire, dans la marque antérieure, la base de la forme en arrière-plan se compose de deux lignes courbes s’entremêlant et formant une ligne ondulante plus épaisse de couleurs jaune et verte.
56 Cependant, selon la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 47, et du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].
57 En l’espèce, force est de constater que les éléments non verbaux évoqués par la requérante, à savoir la typographie de l’élément verbal, sa police et sa couleur, la ligne le soulignant ainsi que la forme et la couleur de l’arrière-plan sont des éléments purement décoratifs et accessoires par rapport à l’élément verbal, qui, de surcroit, est identique dans les deux signes en conflit [voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T‑218/10, non publié, EU:T:2013:281, point 47]. Ayant une fonction purement décorative, ces éléments sont d’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Roland/OHMI – Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure), T‑631/14, non publié, EU:T:2015:521, point 49]. En effet, si les signes diffèrent par leur typographie ainsi que par la forme et la couleur de leur arrière-plan, il s’agit de différences mineures qui ne sauraient permettre de considérer que ces signes ne sont pas similaires [voir, par analogie, arrêt du 5 mai 2015, Lidl Stiftung/OHMI – Horno del Espinar (Castello), T‑715/13, non publié, EU:T:2015:256, point 40].
58 Dans ces conditions, au vu du fait que les signes en conflit coïncident de par leur élément verbal et se différencient seulement dans la représentation graphique de cet élément, à savoir en ce qui concerne des éléments ayant une fonction purement décorative, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel à un degré supérieur à la moyenne.
59 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante rappelé au point 35 ci-dessus selon lequel l’élément verbal « gourmet » serait descriptif et devrait donc, ainsi que la requérante l’a indiqué lors de l’audience, être écarté de la comparaison des signes, laquelle devrait s’effectuer sur la base des seuls éléments non verbaux.
60 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].
61 D’autre part, s’il est certes exact que, selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas, en règle générale, un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément dominant de celle-ci, il convient toutefois de rappeler que certaines circonstances particulières peuvent justifier qu’un élément descriptif présente un caractère dominant (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, MICRO, T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, points 50 et 51 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, ainsi qu’il a été observé aux points 54 et 55 ci-dessus, la marque demandée et la marque antérieure n° 2874221 sont respectivement composées d’un fond argenté et d’un fond rouge, sur lesquels est représenté, dans des polices et des couleurs différentes, le même élément verbal « gourmet ». Dans les deux marques, ledit élément verbal se situe au centre des signes et occupe la majeure partie de l’espace de ceux-ci, dont il domine l’image globale. L’attention du public sera donc retenue par l’élément verbal, dont la place est prépondérante, et non pas par sa typographie ou par la forme ou la couleur de l’arrière-plan. Il s’ensuit que l’élément verbal « gourmet » ne peut qu’être considéré comme étant l’élément dominant des deux marques, et ce même à supposer qu’il soit très faiblement distinctif, comme l’indique la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, ou même descriptif, comme le soutient la requérante (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2014, MICRO, T‑149/12, non publié, EU:T:2014:11, points 52 et 53 et jurisprudence citée).
63 Dans ces circonstances, l’élément verbal « gourmet » ne saurait être considéré comme étant négligeable au sens de la jurisprudence rappelée au point 49 ci-dessus et comme devant être écarté de la comparaison des signes en conflit.
64 Partant, le grief de la requérante concernant l’absence de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque antérieure n° 2874221 ne peut qu’être écarté comme étant non fondé.
– Sur les similitudes phonétique et conceptuelle
65 Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, étant composés du même élément verbal et d’éléments figuratifs ne se prononçant pas.
66 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit étaient hautement similaires sur le plan conceptuel, étant composés d’un même terme se référant à un même concept et d’éléments figuratifs ayant un rôle secondaire.
67 Au demeurant, la requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.
Sur le risque de confusion
68 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
69 En outre, il convient de rappeler que même si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, cela n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, selon la jurisprudence, si le caractère distinctif des marques nationales antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité et de la haute similitude des produits en conflit relevant des classes 29, 30, 31, 32 et 33, du fait que les marques en conflit présentaient une similitude supérieure à la moyenne sur le plan visuel, une haute similitude sur le plan conceptuel et une identité sur le plan phonétique, ainsi que du degré normal d’attention des consommateurs, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits identiques et similaires relevant desdites classes, même en prenant en compte le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. En revanche, au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours pour les produits dissemblables relevant de la classe 31.
71 En premier lieu, la requérante soutient que la seule présence du terme descriptif « gourmet » commun à la marque demandée et à la marque antérieure n° 2874221 ne peut pas suffire pour conclure que les signes sont susceptibles de créer une confusion dans l’esprit du consommateur.
72 À cet égard, il suffit de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 70 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas pris en compte la seule présence du terme « gourmet » commun aux marques en conflit, mais, au contraire, elle a apprécié les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle de celles-ci, la similitude entre les produits en conflit ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Il en résulte que la chambre de recours a effectué, à juste titre, une appréciation globale du risque de confusion.
73 En deuxième lieu, la requérante, en se référant à l’arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW) (T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14), fait valoir qu’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques doit être exclu en l’espèce, dans la mesure où les produits en cause sont généralement achetés dans des magasins en libre-service et où le consommateur reconnaîtra immédiatement leurs différences visuelles.
74 Au préalable, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré à juste titre, ainsi qu’il vient d’être constaté au point 58 ci-dessus, que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle supérieure à la moyenne. La chambre de recours a ainsi considéré que cette similitude visuelle, combinée avec l’identité phonétique et la haute similitude conceptuelle des signes, ainsi qu’avec l’identité ou la haute similitude des produits en cause et l’attention normale des consommateurs, était susceptible de générer une confusion quant à l’origine des produits.
75 En effet, dans la mesure où les seules différences entre les deux marques concernent la typographie et l’arrière-plan utilisés pour représenter le même élément verbal, il existe un risque que les consommateurs perçoivent les produits comme provenant de la même entreprise.
76 À cet égard, l’arrêt du 23 janvier 2008, BAU HOW (T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14), invoqué par la requérante n’est nullement transposable en l’espèce, dès lors que, dans cette affaire, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel, étaient similaires sur le plan phonétique sur le territoire de certains États membres et leur comparaison conceptuelle n’était pas possible en général.
77 Ainsi, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause.
78 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
80 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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