ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
20 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Succession d’engagements sous différents statuts auprès de plusieurs institutions de l’Union – Interruption par une période de chômage – Affiliation continue au régime commun d’assurance maladie de l’Union – Nouvel engagement – Article 13 du RAA – Examen médical préalable à l’embauche – Article 32 du RAA – Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie dont il était déjà affecté – Découverte ultérieure par l’AHCC – Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans – Contestation – Saisine de la commission d’invalidité – Devoir de loyauté – Décision de l’AHCC de priver l’agent de tout recrutement par l’institution pendant une période de six ans »
Dans l’affaire F‑132/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
HC, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Asse (Belgique), représentée par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. T. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen (rapporteur) et J. Sant’Anna, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 octobre 2015, HC demande l’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne (ci-après l’« AHCC »), du 12 février 2014, de lui appliquer rétroactivement une réserve médicale au titre de l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), ainsi que, d’autre part, de la décision de l’AHCC, du 29 janvier 2015, de l’exclure de tout recrutement par l’institution pendant une période de six ans.
Cadre juridique
Droits et obligations des agents temporaires et contractuels
2 Aux termes de l’article 11, premier alinéa, dernière phrase, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, l’agent temporaire « remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union ».
3 Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, sous c) et d), du RAA, nul ne peut être engagé comme agent temporaire « [s]’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions » et « [s]’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ».
4 L’article 13, premier alinéa, du RAA prévoit :
« Avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent temporaire est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] d)[, du RAA] ».
5 Aux termes de l’article 28 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, du RAA, « [l]’ancien agent temporaire bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l’article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge ».
6 Aux termes de l’article 96, paragraphe 5, troisième alinéa, du RAA, « [l]’ancien agent contractuel bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l’article 72 du statut, à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge ».
Sur la couverture des agents temporaires et contractuels contre les risques de maladie et d’invalidité
7 Sous le chapitre 2, intitulé « Sécurité sociale », l’article 72 du statut prévoit une couverture contre les risques de maladie tandis que l’article 73 du statut concerne les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Sous le chapitre 3, intitulé « Pensions et allocation d’invalidité », l’article 78 du statut régit quant à lui les conditions d’octroi d’une allocation d’invalidité.
8 La section B, intitulée « C[ouverture des risques d’invalidité et de décès] », du chapitre 6, intitulé « Sécurité sociale », du RAA contient notamment les articles 31 à 33.
9 L’article 31, premier alinéa, du RAA se lit comme suit :
« L’agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement. »
10 L’article 32 du RAA dispose :
« Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’[AHCC] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L’agent peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, du statut. »
11 L’article 33 du RAA dispose :
« 1. L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d’une allocation d’invalidité […]
2. L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut.
[…] »
12 L’article 100 du RAA dispose :
« Si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent contractuel révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’[AHCC] peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
L’agent contractuel peut faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité prévue à l’article 9, paragraphe 1, [sous] b), du statut. »
Sur le régime disciplinaire
13 Sous le titre VI, intitulé « D[u régime disciplinaire] », l’article 86 du statut dispose :
« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.
[…]
3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »
14 Sous la section 1, intitulée « Dispositions générales », de l’annexe IX du statut, l’article 3 de cette annexe dispose :
« [S]ur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’[AHCC] peut :
a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné […] ; ou
b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde ; ou
c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,
i) décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou
ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »
15 Sous la section 3, intitulée « Sanctions disciplinaires », de l’annexe IX du statut, l’article 9, paragraphe 1, de ladite annexe prévoit :
« L’[AHCC] peut appliquer une des sanctions suivantes :
a) l’avertissement par écrit ;
b) le blâme ;
c) la suspension de l’avancement d’échelon […] ;
d) l’abaissement d’échelon ;
e) la rétrogradation temporaire pendant une période […] ;
f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions ;
g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation ;
h) la révocation […] »
16 L’article 27 de l’annexe IX du statut prévoit :
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que la révocation peut, après trois ans s’il s’agit d’un avertissement par écrit ou d’un blâme, ou après six ans s’il s’agit d’autres sanctions, introduire une demande visant à ce qu’aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. […] »
17 L’article 49, paragraphe 1, du RAA dispose :
« Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement [de l’agent temporaire] peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l’[AHCC], l’intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.
[…] »
18 L’article 50 du RAA dispose :
« 1. L’engagement d’un agent temporaire doit être résilié par l’institution sans préavis dès que l’[AHCC] constate :
a) [q]ue l’intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, [du RAA] et
b) [q]ue ces faux renseignements ont été déterminants pour l’engagement de l’intéressé.
2. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l’[AHCC], l’intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie.
[…] »
19 Aux termes de l’article 50 bis du RAA, « [i]ndépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50, tout manquement aux obligations auxquelles l’agent temporaire ou l’ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l’annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie ».
Faits à l’origine du litige
20 Entrée au service de la Commission en qualité d’intérimaire le 4 avril 1997, la requérante a été engagée par cette même institution en qualité d’agent auxiliaire en vertu de contrats couvrant des périodes successives ponctuellement interrompues s’étalant de 1997 à 1999, en l’occurrence du 16 avril au 31 juillet 1997, du 1er septembre au 31 décembre 1997, du 1er janvier au 28 février 1998, du 1er mars au 15 mai 1998, du 16 mai au 31 décembre 1998, du 1er janvier au 28 février 1999, du 1er mars au 31 août 1999, du 1er au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 15 novembre 1999.
21 La requérante a ensuite été employée en tant qu’intérimaire mis à la disposition de la Commission du 16 novembre au 30 décembre 1999 et du 2 février au 30 avril 2000, puis elle a été engagée par le Comité économique et social européen (CESE) en tant qu’agent auxiliaire du 1er septembre 2000 au 30 avril 2001.
22 Ultérieurement, la requérante a été engagée par le Parlement européen en tant qu’agent auxiliaire du 1er au 27 septembre 2004, puis a exercé à nouveau en tant qu’intérimaire mis à la disposition de la Commission du 28 septembre au 31 décembre 2004.
23 Du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent contractuel auxiliaire et, à ce titre, elle a été couverte, à partir du 1er janvier 2005, par le régime commun d’assurance maladie de l’Union européenne (ci-après le « RCAM »).
24 Par la suite, la requérante a été engagée par l’agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), du 1er mai au 30 novembre 2006, en tant qu’agent contractuel. Du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009, elle a été engagée par le Parlement en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II pour une période de trois ans allant jusqu’au 30 novembre 2009.
25 Du 1er décembre 2009 au 31 août 2010, la requérante a bénéficié de l’allocation chômage prévue à l’article 96 du RAA et, conformément au paragraphe 5, troisième alinéa, de cet article, elle a continué à bénéficier d’une couverture des risques de maladie par le RCAM, sans contribution à sa charge. Pendant cette période, elle n’a toutefois plus été couverte par le RCAM contre les risques d’invalidité et de décès tels que prévus à l’article 99 du RAA au bénéfice des agents contractuels en fonctions.
26 La requérante a par la suite été à nouveau engagée par la Commission, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, en qualité d’agent temporaire du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 1 et, à ce titre, elle a de nouveau bénéficié d’une couverture complète auprès du RCAM, tant pour les risques de maladie que pour ceux d’invalidité et de décès. Dans la perspective de sa prise de fonctions, elle a, le 7 juin 2010, été soumise à l’examen médical préalable à l’embauche (ci-après l’« examen médical du 7 juin 2010 » ou l’« examen médical préalable à l’embauche »), tel que prévu à l’article 13, premier alinéa, du RAA. Lors de cet examen, elle a déclaré, dans le formulaire prévu à cet effet (ci-après le « questionnaire médical d’embauche »), ne souffrir d’aucune pathologie et ne pas avoir été en congé de maladie pour une période supérieure à un mois auprès de son employeur précédent, à savoir le Parlement. Elle a également indiqué ne pas avoir consulté dans le passé de neurologue, de psychiatre, de psychanalyste ou encore de psychothérapeute.
27 À l’issue de l’examen médical du 7 juin 2010, le docteur A. a estimé que la requérante remplissait les conditions d’aptitude physique, telles que prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, pour prendre ses fonctions et n’a pas proposé à l’AHCC d’assortir le nouvel engagement de la requérante de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA.
28 À la suite de sa prise de fonctions, le 1er septembre 2010, la requérante a été en congé de maladie pendant une période cumulée de plus de 500 jours au cours de la période de trois ans de son engagement, en l’occurrence du 4 au 26 novembre 2010, du 10 au 13 mai 2011, du 11 au 15 juillet 2011 et du 9 septembre 2011 au 31 août 2013, date à laquelle son contrat d’engagement a pris fin.
29 Le 16 juillet 2013, la requérante, alors en congé de maladie, a demandé à être admise au bénéfice du régime d’invalidité, tel que prévu à l’article 33 du RAA, et a, dans cette perspective, demandé la saisine de la commission d’invalidité.
30 Après avoir été convoquée à cet effet en août 2013, la requérante a, le 19 septembre 2013, subi un examen médical effectué par le docteur S., médecin-conseil de l’institution. Au cours de cet examen, elle a évoqué avec lui le fait qu’elle souffrait d’une pathologie pour laquelle elle avait été suivie, entre 1999 et 2001, par un médecin spécialiste et qu’elle avait suivi un traitement médical spécifiquement en lien avec cette pathologie (ci-après la « pathologie litigieuse »). Elle aurait également déclaré être suivie depuis avril 2013 par ce même médecin spécialiste. Elle a par ailleurs fait état d’une agression dont elle avait été victime en septembre 2005 et qui avait rendu nécessaire son suivi médical par une cellule psychosociale du service médical de l’institution entre octobre 2005 et juillet 2006.
31 À la demande du docteur S., le conseil de la requérante a transmis à celui-ci, le 12 novembre 2013, un rapport médical établi le 30 juin précédent par le médecin de la requérante, le docteur St.
32 Le docteur S. a, en sa qualité de médecin-conseil de l’institution, transmis une note datée du 4 décembre 2013 au chef de l’unité du service médical de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») relative à ses conclusions en ce qui concernait la situation de la requérante par rapport à l’examen médical du 7 juin 2010 préalable à son embauche à compter du 1er septembre suivant. Cette note était également contresignée par quatre autres médecins appartenant au « [c]omité de santé » de l’institution (ci-après la « note du médecin-conseil »).
33 Dans la note du médecin-conseil, il est expliqué que, en raison d’une absence de partage des fichiers informatisés entre les différents services de l’institution et entre les institutions de l’Union, le médecin-conseil qui avait été à l’époque en charge de l’examen médical du 7 juin 2010, à savoir le docteur A., n’avait pas pu, dans le cas de la requérante, avoir accès au dossier médical la concernant conservé au Parlement ni avoir accès à celui tenu par le service médical de la Commission en lien avec son engagement en tant qu’agent contractuel auxiliaire entre janvier 2005 et avril 2006.
34 Toujours dans la note du médecin-conseil, celui-ci énumérait les différents faits médicaux que la requérante avait omis de déclarer lors de l’examen médical du 7 juin 2010. Plus précisément, invitée à répondre par l’affirmative ou la négative aux questions portant sur le point de savoir si elle avait des « [a]ntécédents de [t]roubles nerveux ou mentaux », si elle avait été « absente du travail plus d’un mois pour raison de maladie » et si elle « av[ait] déjà consulté un neurologue, un psychiatre ou psychothérapeute, si oui[, elle était alors priée d’indiquer les] nom et adresse et motif de la consultation, dates […] », l’intéressée a répondu de manière manuscrite « N[on] » dans le questionnaire médical prévu à cet effet. Or, le médecin-conseil relevait dans ladite note que ces réponses de la requérante étaient contredites par le fait qu’elle avait été victime en septembre 2005 d’une agression ayant eu des répercussions sur sa santé mentale, qu’elle avait été absente du 22 mai 2006 au 29 juillet 2006, soit plus de deux mois, qu’elle « a[vait] consulté un psychiatre en [19]99 et [avait] été traitée de [19]99 à 2001 pour une affection psychiatrique sévère, avec traitement médicamenteux » et qu’elle « a[vait] bénéficié d’entretiens à rythme mensuel avec le psychiatre puis le psychologue du secteur psych[os]ocial […] depuis le 11 [novembre ]2005 jusqu[’en] décembre 2006, suite à l’agression [par un collègue] subie le 27 [septembre ]2005, en se rendant aux cours de langues organisés par la Commission ».
35 Dans la note du médecin-conseil, celui-ci concluait qu’« [u]ne réserve médicale à l’examen d’embauche aurait été immanquablement appliquée si les médecins-conseils avaient été informés [lors de l’examen médical préalable à l’embauche] des antécédents médico-psychiatriques de [la requérante] ».
36 Par note du 12 février 2014, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a fait état à la requérante du fait qu’elle n’avait pas déclaré, lors de l’examen médical du 7 juin 2010, la pathologie dont elle souffrait depuis 2009 et qu’elle n’avait pas davantage déclaré avoir antérieurement bénéficié d’un congé de maladie de plus d’un mois. Cette note indique que, « [à] la lumière des rapports médicaux que [l’AHCC] av[ait] reçus [la] concernant, et suite aux examens médicaux [effectués] par le [s]ervice médical de la Commission [le] 19 septembre 2013, il est apparu que, si [la requérante] av[ait] indiqué correctement [la] pathologie [litigieuse], elle aurait fait l’objet de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA ». Dans ces conditions, l’AHCC a, par ladite note, informé la requérante qu’elle avait pris la décision, avec effet à la date de son entrée en fonctions au service de la Commission en qualité d’agent temporaire, soit le 1er septembre 2010, de lui appliquer rétroactivement une réserve médicale telle que visée à l’article 32 du RAA (ci-après la « réserve médicale contestée »). La requérante était informée à cet égard qu’elle pouvait faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du statut.
37 Le 27 février 2014, la requérante a, sur le fondement de l’article 32, paragraphe 2, du RAA, introduit un appel devant la commission d’invalidité contre la réserve médicale contestée. À cet égard, la commission d’invalidité, composée du docteur St., désigné par la requérante, du docteur B., désigné par la Commission, et du docteur P., désigné d’un commun accord par les docteurs St. et B., s’est réunie le 5 novembre 2014 après avoir examiné le dossier de la requérante et, dans un avis émis à cette même date et signé par deux des trois médecins concernés, en l’occurrence les docteurs B. et P., cette instance collégiale a conclu que la réserve médicale contestée était justifiée.
38 Par note du 25 novembre 2014, dont la requérante aurait pris connaissance le 28 novembre suivant, le directeur général de la DG « Ressources humaines » l’a informée que, après réexamen de sa situation à la suite de l’appel qu’elle avait formé, la réserve médicale contestée était désormais devenue définitive (ci-après la « décision de confirmation de la réserve médicale »). Une copie de l’avis du 5 novembre 2014 de la commission médicale était jointe à cette note.
39 Par une note datée du 29 janvier 2015 et intitulée « Exclusion d’emploi », le directeur général de la DG « Ressources humaines » a informé la requérante que son omission de mentionner, lors de l’examen médical du 7 juin 2010, la maladie dont elle souffrait à l’époque constituait, selon l’AHCC, un acte déloyal au sens de l’article 11 du statut, puisque, dans le cadre d’une procédure de recrutement, le candidat à un emploi d’agent temporaire « a […] une obligation de faire une déclaration sincère de toutes les circonstances pouvant être pertinentes pour l’éventuelle décision [de l’AHCC] de le recruter ». La requérante était ainsi priée de soumettre ses éventuels commentaires à cet égard dans un délai d’un mois. Dans ladite note, le directeur général poursuivait en informant la requérante que, à l’expiration de ce délai, la note figurerait dans son dossier personnel pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle son contrat d’engagement avait pris fin, soit le 31 août 2013, et que, en conséquence, « [t]out éventuel recrutement par la Commission, sous quel[que] statut que ce soit, sera[it] dès lors exclu » (ci-après la « décision de non-recrutement »).
40 Il ressort du dossier que, après avoir pris connaissance de la décision de non-recrutement, la requérante n’a pas soumis d’observations et que, partant, compte tenu de l’expiration du délai d’un mois, la décision de non-recrutement était désormais considérée comme adoptée dans les mêmes termes par l’AHCC.
41 Le 2 mars 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre, d’une part, de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale et, d’autre part, de la décision de non-recrutement. À cet égard, elle a notamment invoqué une violation par l’AHCC des articles 32 et 100 du RAA, dans la mesure où, à la date de l’examen médical du 7 juin 2010, elle était affiliée au RCAM depuis plus de cinq ans, de sorte que l’AHCC avait illégalement décidé de lui appliquer la réserve médicale contestée. Par ailleurs, elle faisait notamment valoir qu’elle n’avait pas l’obligation, au titre de l’article 11 du statut, de déclarer la pathologie litigieuse à l’AHCC lors de l’examen médical préalable à l’embauche et que, en tout état de cause, l’annexe IX du statut ne permettait pas à l’AHCC d’infliger une sanction telle que celle de non-recrutement.
42 Par décision du 1er juillet 2015, le commissaire européen et vice-président de la Commission en charge du budget et des ressources humaines a, en qualité d’AHCC, rejeté la réclamation.
Procédure et conclusions des parties
43 Dans le cadre du rapport préparatoire d’audience, les parties ont été invitées par le Tribunal à répondre à certaines questions et à produire certains documents à titre de mesures d’organisation de la procédure, auxquelles elles ont déféré dans le délai imparti. À cet égard, la requérante a notamment révélé au Tribunal l’existence d’une décision du médecin-conseil de son « organisme de mutualité belge », par laquelle celui-ci a décidé de ne pas lui reconnaître « une incapacité de plus de 66 [% ; 2/3] ». Elle a expliqué qu’elle l’avait contestée en saisissant une juridiction belge, compétente en droit du travail, d’un appel contre cette décision nationale. La Commission a pour sa part produit la note du médecin-conseil et l’appel formé par la requérante, au titre de l’article 32, second alinéa, du RAA, contre la réserve médicale contestée.
44 À l’issue de l’audience, la partie requérante a produit un document à la demande du Tribunal, lequel a été communiqué à la partie défenderesse. Cette dernière a pu prendre position sur ce document dans ses observations du 31 mai 2016, date à laquelle la procédure orale a été clôturée.
45 La requérante demande au Tribunal :
– d’annuler la réserve médicale contestée et la décision de confirmation de la réserve médicale ;
– d’annuler la décision de non-recrutement ;
– de condamner la Commission aux dépens.
46 La Commission demande au Tribunal :
– de rejeter le recours ;
– de condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
47 Même si la requérante n’a pas formellement présenté de conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater que, par la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC a été amenée à compléter la motivation des deux décisions attaquées, notamment en répondant aux griefs que la requérante avait avancés dans sa réclamation. Ainsi, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité des actes initiaux faisant grief, à savoir la décision de confirmation de la réserve médicale et la décision de non-recrutement, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2012, Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21, et du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 59).
48 À l’appui de son recours, la requérante soulève formellement deux moyens, tirés, respectivement, de « la violation des articles 32 et 100 du RAA » ainsi que de « la violation du droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux [de l’Union européenne] ». S’agissant du second moyen, celui-ci a toutefois été intitulé, dans le corps de la requête, « I[nterdiction de recrutement pour six ans] » et, dans le cadre de ce moyen, la requérante a également invoqué une méconnaissance de son droit d’être entendue, tel que visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que, en substance, un défaut de base légale de la décision de non-recrutement en ce que pareille décision relevait du régime disciplinaire.
49 À cet égard, le Tribunal constate que, par ces deux moyens, la requérante a en réalité formulé des conclusions en annulation à l’encontre, d’une part, de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale et, d’autre part, de la décision de non-recrutement. Il convient d’examiner ces conclusions successivement.
Sur les conclusions en annulation de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale
Arguments des parties
50 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante fait valoir que l’AHCC ne pouvait pas, en l’espèce, lui appliquer rétroactivement une réserve médicale sur le fondement de l’article 32 du RAA. En effet, d’une part, à la date du 7 juin 2010, date de l’examen médical préalable à son embauche, elle aurait été affiliée de manière interrompue au RCAM depuis plus de cinq ans, en l’occurrence depuis le 1er janvier 2005. D’autre part, son employeur institutionnel précédent ne lui aurait pas imposé une telle clause de réserve médicale. Or, par la réserve médicale contestée, l’AHCC l’aurait privée de toute protection contre le risque d’invalidité, puisque, depuis cette date, la requérante ne serait plus couverte contre ces risques ni par le RCAM ni par le régime belge dont elle relevait auparavant.
51 Après avoir, dans la requête, considéré qu’elle avait été illégalement soumise à l’examen médical préalable à l’embauche, la requérante a, dans la réplique, indiqué qu’« [e]lle ne contest[ait] pas la légalité d’un examen médical d’embauche ». À cet égard, elle soutient toutefois que le médecin-conseil, le docteur A., qui a conduit cet examen médical, avait ou aurait dû avoir accès aux dossiers médicaux la concernant tenus par le Parlement, la Commission et l’EACEA. Or, dans la mesure où la requérante estimait avoir dépassé la durée de cinq ans d’affiliation au RCAM à la date dudit examen médical, elle n’aurait pas eu de motif, à cette époque, d’évoquer avec le médecin-conseil ses antécédents médicaux ni de les renseigner dans le questionnaire médical d’embauche qu’elle a rempli à cette occasion, d’autant plus que son médecin, le docteur St., a, le 8 novembre 2014, contesté devant le Conseil provincial du Brabant (Belgique) de l’Ordre des médecins la légalité de la pratique administrative des institutions européennes consistant à imposer aux nouvelles recrues de divulguer leur passé médical. En définitive, la requérante conclut que l’obligation de remplir un tel questionnaire serait illégale par la généralité des termes de celui-ci et parce que, en réalité, un tel questionnaire ne viserait pas à déterminer les conditions d’aptitude physique du candidat à un emploi d’agent temporaire tel que visé à l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA. Dans ces conditions, l’AHCC ne pourrait pas reprocher à la requérante de ne pas avoir révélé au médecin-conseil de l’institution, le 7 juin 2010, la pathologie dont elle souffrait.
52 Dans la réplique, la requérante reproche à l’AHCC d’avoir adopté la réserve médicale contestée sur le fondement de l’avis de l’un de ses médecins-conseils, le docteur S., qui n’était pas celui qui l’avait examinée le 7 juin 2010 dans le cadre de l’examen médical préalable à l’embauche. Or, à défaut d’un examen médical de la requérante, le docteur S. ne pouvait pas valablement délivrer un avis établissant qu’une réserve médicale « aurait immanquablement été appliquée » par l’AHCC si, à l’époque, cette autorité avait été dûment informée par la requérante de ses antécédents médicaux.
53 Par ailleurs, la requérante affirme que ce serait uniquement dans le cadre de la procédure prévue à l’article 33 du RAA qu’elle aurait accepté de désigner le docteur St. en vue de la saisine de la commission d’invalidité et non dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32, second alinéa, du RAA. Dans ces conditions, l’AHCC ne pouvait pas s’appuyer sur l’avis rendu le 5 novembre 2014 par la commission d’invalidité, d’autant plus que le troisième médecin qui composait cette dernière, le docteur P., n’aurait pas été informé des éléments factuels du dossier de la requérante, notamment des conclusions formulées par le docteur A. à l’issue de l’examen médical du 7 juin 2010, ainsi que des conditions dans lesquelles le docteur St. avait établi a posteriori un rapport médical daté du 30 juin 2013 et communiqué au médecin-conseil de la Commission, le docteur S., à la demande de ce dernier formulée le 14 novembre 2013. Le troisième médecin n’aurait pas non plus été en possession de son dossier médical.
54 Enfin, la requérante évoque le fait qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire sans toutefois s’expliquer davantage sur ce point.
55 La Commission conclut au rejet des conclusions en annulation de la décision de confirmation de la réserve médicale comme étant en partie irrecevables et en partie non fondées. Elle rappelle que l’obligation, pour tout candidat retenu pour occuper un emploi dans la fonction publique de l’Union européenne, de passer un examen médical est expressément prévue par le statut et le RAA. En particulier, en application de l’article 13, premier alinéa, et de l’article 83, paragraphe 1, du RAA, chaque engagement au titre du RAA, dans une nouvelle qualité statutaire, requerrait la vérification de l’aptitude physique de la personne amenée à occuper des fonctions d’agent temporaire ou contractuel et, en tout état de cause, lorsqu’une personne auparavant engagée par une institution de l’Union est engagée par une autre institution, cette personne devrait de nouveau passer l’examen médical préalable à l’embauche, ce qui était en l’espèce le cas de la requérante, laquelle exerçait auparavant des fonctions auprès du Parlement.
56 Même si la requérante avait pu être déclarée apte au service en vue de ses engagements par la Commission du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 et par l’EACEA du 1er mai au 30 novembre 2006 ainsi que par le Parlement du 1er décembre 2006 au 30 avril 2009, la Commission souligne que le constat d’aptitude physique de la requérante, opéré par les médecins-conseils de ces institutions en 2005 et en 2006, n’était plus nécessairement valable pour les besoins de son nouvel engagement en 2010 par l’AHCC. En outre, même si, du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2009, elle était demeurée de manière continue couverte par le RCAM contre le risque de maladie, elle devait se soumettre à un nouvel examen médical en 2010 en vue de son nouveau recrutement en qualité d’agent temporaire à compter du 1er septembre 2010. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et dans le délai statutaire, contesté dans son principe l’obligation de se soumettre à cet examen médical effectué le 7 juin 2010. Partant, l’argumentation de la requérante sur ce point serait irrecevable.
57 La Commission fait également valoir que, conformément aux règles statutaires et à la jurisprudence, la requérante était tenue de déclarer la pathologie litigieuse et l’AHCC était en droit, à la suite de la découverte de l’existence de celle-ci, d’imposer rétroactivement à l’intéressée la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA. Ceci serait d’autant plus justifié que la relation d’emploi de la requérante avec l’Union a été interrompue du 1er décembre 2009 au 31 août 2010. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait perçu une indemnité de chômage de l’Union ne serait pas de nature à la prémunir contre l’application d’une réserve médicale. Ainsi, même si une telle application demeure facultative pour l’AHCC, cette dernière pouvait, en l’espèce, tirer les conséquences de l’omission de la requérante de déclarer la pathologie litigieuse et décider dans son cas de l’application rétroactive d’une réserve médicale. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci ne serait pas, en conséquence de la réserve médicale contestée, sans protection contre le risque d’invalidité, puisque, depuis le 2 septembre 2013 et afin de percevoir l’allocation chômage de l’Union, la requérante s’est inscrite comme demandeur d’emploi en Belgique auprès de l’Office national de l’emploi et pouvait, à ce titre, être couverte par le régime national de sécurité sociale, en ce compris une couverture contre les risques d’invalidité.
58 La Commission conteste l’argumentation de la requérante selon laquelle le médecin-conseil aurait dû détecter de lui-même l’existence de la pathologie litigieuse. Elle explique à cet égard que, pour des raisons déontologiques, les secteurs « médecin contrôle » et « médecine préventive » du service médical de la DG « Ressources humaines » sont volontairement maintenus indépendants au sein du service médical de l’institution. Or, seul le secteur « médecine préventive » avait connaissance de certains éléments de l’historique médical de la requérante. Par ailleurs, la Commission précise que le dossier médical de la requérante tenu par le Parlement était resté dans l’enceinte de cette institution tant qu’elle n’avait pas pris de nouvelles fonctions dans une autre institution. Partant, il n’était en tout état de cause pas accessible au docteur A. lors de l’examen médical du 7 juin 2010.
59 Quant à la prétendue irrégularité de la procédure ayant conduit à l’application de la réserve médicale contestée, la Commission estime que l’argumentation de la requérante à cet égard, nouvelle par rapport aux griefs contenus dans sa réclamation, est irrecevable pour non-respect de la règle de concordance, en particulier en ce qui concerne les arguments contenus dans le mémoire en réplique par lesquels la requérante aurait cherché à élargir son grief en se fondant sur l’arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96), qu’elle avait omis de citer dans la requête et dont l’existence a finalement été révélée par la Commission dans son mémoire en défense. En tout état de cause, cette argumentation serait non fondée, car, contrairement à ce que prétend la requérante, les membres de la commission d’invalidité auraient été parfaitement informés sur le fait que la réunion du 5 novembre 2014 avait pour objet l’appel formé par la requérante contre la réserve médicale contestée et que, partant, l’intéressée savait que sa demande d’être admise au régime d’invalidité ne serait pas examinée tant qu’il ne serait pas préalablement statué sur ledit appel.
60 S’agissant de la prétendue illégalité du questionnaire médical d’embauche utilisé lors de l’examen médical préalable à l’embauche, la Commission estime à nouveau que cet argument, non évoqué dans la réclamation, est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. La critique, non étayée, du caractère général des questions posées dans le questionnaire médical d’embauche serait tout autant irrecevable, notamment au regard de l’exigence figurant à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.
61 Quant au droit allégué par la requérante de garder secrets ses antécédents médicaux ou son état de santé vis-à-vis de l’AHCC ou du service médical de l’institution, la Commission rappelle que le droit à la vie privée, prévu à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, peut être soumis à des restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général tant qu’elles ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé.
Appréciation du Tribunal
62 Par ses conclusions en annulation de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale, le Tribunal constate que la requérante tend en substance à contester,
– premièrement, la possibilité pour l’AHCC de la soumettre en l’espèce à un nouvel examen médical au titre de l’article 13 du RAA ;
– deuxièmement, la possibilité pour l’AHCC de disposer encore, dans son cas spécifique caractérisé par une succession d’engagements par différentes institutions, de la faculté de lui imposer, à l’issue de l’examen médical préalable à l’embauche, une réserve médicale ;
– troisièmement, l’existence dans son chef d’une obligation de déclarer la pathologie litigieuse dès lors que, indépendamment des réponses qu’elle a fournies lors de l’examen médical du 7 juin 2010, le médecin-conseil disposait ou aurait dû disposer à cette époque des informations nécessaires lui permettant de prendre connaissance de lui-même de l’existence de ladite pathologie ;
– quatrièmement, la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la réserve médicale contestée et à sa confirmation par l’AHCC.
63 Il convient d’examiner successivement ces quatre griefs ainsi identifiés.
– Sur la possibilité pour l’AHCC de soumettre la requérante à un nouvel examen médical au titre de l’article 13 du RAA
64 Aux termes de l’article 13 du RAA, avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent temporaire est soumis à l’examen médical par un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions d’aptitude physique exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, étant rappelé que, en application de cette dernière disposition, nul ne peut être engagé comme agent temporaire s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions.
65 À cet égard, l’examen médical préalable à l’embauche de l’agent temporaire sert un intérêt légitime des institutions de l’Union, qui doivent être en mesure d’accomplir leur mission (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, EU:C:1994:361, point 20). Dans le cadre de cet examen, conduit par le médecin-conseil de l’institution et qui doit nécessairement comporter un examen clinique de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, des tests biologiques complémentaires ordonnés par le médecin-conseil (voir arrêt du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, point 77 et jurisprudence citée), celui-ci peut être amené à constater que le candidat à l’embauche, bien que remplissant les conditions d’aptitude physique, exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, est atteint d’une maladie ou d’une infirmité donnée qui pourrait, ultérieurement, évoluer et conduire l’intéressé à relever ou à demander à relever du régime d’invalidité.
66 En l’espèce, il est constant que, avant son entrée en fonctions au sein de la Commission le 1er septembre 2010, en qualité d’agent temporaire de grade AST 1, emploi qu’elle a occupé jusqu’au 31 août 2013, la requérante a été engagée par le Parlement en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II, du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2009, après avoir été soumise à un examen médical d’embauche par le médecin-conseil de cette dernière institution.
67 Cependant, dans la période comprise entre ces deux périodes d’activité, soit du 1er décembre 2009 au 31 août 2010, la requérante n’exerçait pas d’activité professionnelle et a bénéficié de l’allocation chômage prévue à l’article 96 du RAA.
68 Ainsi, l’engagement de la requérante par l’Union a été interrompu pendant une durée de neuf mois comprise entre la fin de son dernier contrat au Parlement et sa nouvelle prise de fonctions au sein de la Commission. Or, force est de constater qu’une période de chômage de neuf mois interrompt la relation d’emploi au service de l’Union de façon significative, de telle sorte que la Commission pouvait valablement considérer, nonobstant les conclusions tirées par le médecin-conseil du Parlement en vue de la prise de fonctions de la requérante au sein de cette institution le 1er décembre 2006, qu’il y avait lieu, au titre de l’article 13, premier alinéa, du RAA, de soumettre la requérante à un nouvel examen médical afin de vérifier si elle remplissait toujours les conditions d’aptitude physique requises par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, pour exercer à nouveau des fonctions.
69 Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante tendant à contester, dans les circonstances de l’espèce, la possibilité pour l’AHCC de procéder, en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire, à l’examen médical prévu au titre de l’article 13 du RAA, doit être écartée, et ce sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où un agent aurait été engagé successivement par deux institutions de l’Union, sans période d’interruption significative entre les deux relations de travail, le médecin-conseil de la seconde institution serait tenu de prendre en compte les conclusions médicales du médecin-conseil qui avaient été tirées, au titre des articles 12 et 13 du RAA, lors de l’engagement initial par la première institution, voire si l’AHCC de la seconde institution serait habilitée à soumettre l’agent concerné à un nouvel examen médical d’embauche alors même que les nouvelles fonctions à exercer ne différeraient pas fondamentalement de celles précédemment occupées par ledit agent.
– Sur la question de savoir si l’AHCC disposait encore, en l’espèce, de la faculté d’imposer à la requérante une réserve médicale au titre de l’article 32 du RAA
70 Selon le libellé de l’article 32 du RAA, le recours à la réserve médicale par l’AHCC à l’encontre d’un agent nouvellement recruté ne peut intervenir qu’à l’issue de l’examen médical préalable à l’embauche. Le juge de l’Union a pour sa part retenu que les conditions d’application de cet article sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, O/Commission, F‑69/07 et F‑60/08, EU:F:2009:128, point 121).
71 En l’espèce, le Tribunal considère que, lorsque des périodes d’emploi accomplies par un même agent auprès de deux institutions ont été interrompues, comme en l’espèce, par une période de chômage d’une durée significative, la seconde institution peut, en tout état de cause, valablement considérer qu’il y a lieu de soumettre l’agent concerné à un nouvel examen médical afin de vérifier s’il remplit toujours les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des nouvelles fonctions et, par voie de conséquence, faire application, le cas échéant, de la réserve médicale prévue à l’article 32 du RAA.
72 Par conséquent, la Commission était en l’espèce en droit de faire application de l’article 32 du RAA compte tenu de la pathologie litigieuse dont souffre la requérante.
73 La requérante a cependant déploré le fait que le RAA la prive ou l’a privée de toute couverture contre le risque d’invalidité.
74 À cet égard, il suffit de constater que la requérante a finalement confirmé de manière contradictoire lors de l’audience que, pendant la période de chômage du 1er décembre 2009 au 31 août 2010, elle bénéficiait du régime de sécurité sociale belge, en ce compris une couverture contre les risques d’invalidité, et qu’il en était de même depuis le 1er septembre 2013, comme en atteste le fait qu’elle a contesté la décision du médecin-conseil d’un organisme belge de sécurité sociale refusant de lui reconnaître une incapacité supérieure au taux prévu pour pouvoir être admise au bénéfice du régime national belge d’invalidité. L’argument de la requérante manque donc en fait.
75 Quant à l’argument tiré du fait que, à la date d’adoption de la réserve médicale contestée, à savoir le 12 février 2014, la durée cumulée des engagements successifs de la requérante par les institutions de l’Union pendant lesquels elle a bénéficié d’une couverture contre les risques d’invalidité et de décès était, prise globalement, supérieure à cinq années, le Tribunal constate, tout d’abord, que, au regard du caractère confus des éléments de fait exposés par la requérante, il n’est ni clair ni établi à quelle date est survenue la pathologie litigieuse, qui aurait pu être détectée par le médecin-conseil de la Commission si elle lui avait été expressément indiquée ou si la requérante avait fourni des réponses sincères et correctes dans le questionnaire médical d’embauche. En effet, les écrits des parties et les débats lors de l’audience n’ont pas permis de fournir une indication utile quant au point de savoir, notamment, d’une part, si cette pathologie devait éventuellement être considérée comme une conséquence de l’accident dont avait été victime la requérante en 1999, pour lequel elle avait été indemnisée au titre de l’article 73 du statut et qui était antérieur à ses engagements successifs par la Commission, l’EACEA, le Parlement, puis à nouveau par la Commission en qualité d’agent contractuel puis temporaire, ou, d’autre part, si cette pathologie était essentiellement ou exclusivement liée à l’agression dont elle avait été victime en septembre 2005, soit postérieurement à son premier engagement en tant qu’agent contractuel par l’AHCC, mais antérieurement à son engagement en tant qu’agent temporaire. En conséquence, l’argument en cause manque de toute pertinence.
76 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’AHCC pouvait, dans son cas, faire usage de la faculté prévue à l’article 32 du RAA, nonobstant le fait que l’intéressée avait été antérieurement engagée par l’Union en tant qu’agent contractuel.
– Sur l’obligation du candidat à un emploi d’agent temporaire de déclarer, lors de l’examen médical effectué au titre de l’article 13 du RAA, une pathologie ou une infirmité l’affectant
77 Selon la jurisprudence de la Cour, le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constitue l’un des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. Il comporte notamment le droit d’une personne de tenir son état de santé secret (arrêt du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, EU:C:1994:361, point 17).
78 Toutefois, des restrictions peuvent être apportées aux droits fondamentaux, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé (arrêt du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, EU:C:1994:361, point 18).
79 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’examen médical préalable à l’embauche de l’agent temporaire sert un intérêt légitime des institutions de l’Union, qui doivent être en mesure d’accomplir leurs missions (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1994, X/Commission, C‑404/92 P, EU:C:1994:361, point 20).
80 Afin tant de permettre à l’AHCC de vérifier les conditions d’aptitude physique du candidat à un emploi d’agent temporaire telles qu’exigées par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, que de préserver la faculté pour l’AHCC, prévue par l’article 32 du RAA, d’imposer une réserve médicale lorsque cela est jugé par elle nécessaire, celle-ci doit pouvoir, par l’entremise de son médecin-conseil, avoir un certain accès à des données relatives à la santé de ce candidat, lesquelles doivent en l’occurrence être fournies directement par l’intéressé lui-même. Partant, la prétendue ingérence supposée dans la vie privée dudit candidat, résultant de l’obligation de divulguer l’existence d’une pathologie l’affectant ou l’ayant affecté dans le passé, peut être considérée comme étant justifiée (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 1995, K/Commission, T‑176/94, EU:T:1995:139, point 39).
81 Dans ces conditions, indépendamment du point de savoir si ce grief est recevable au regard de la règle de concordance, le Tribunal considère que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le médecin-conseil de l’institution peut, dans le cadre de l’examen médical préalable à l’embauche, exiger d’un candidat à un emploi d’agent temporaire qu’il remplisse un questionnaire médical d’embauche du type de celui en cause en l’espèce et utiliser les déclarations ainsi faites par l’intéressé pour évaluer l’opportunité de proposer à l’AHCC d’assortir son engagement d’une réserve médicale au titre de l’article 32 du RAA. Par ailleurs, ledit candidat doit, lors de cet examen médical, répondre de manière sincère aux questions posées par ce professionnel de santé tenu au secret médical, dès lors que ces questions s’inscrivent dans le cadre de la mission qui lui est confiée et répondent au principe de proportionnalité. Or, à cet égard, la requérante reste en défaut de prouver, voire même d’indiquer, lesquelles des questions posées dans ledit formulaire ne répondaient pas en l’espèce à l’objectif assigné ou méconnaîtraient, de par leur teneur, le principe de proportionnalité.
82 Il s’ensuit que la requérante était effectivement tenue de déclarer au docteur A. la pathologie litigieuse lors de son examen médical du 7 juin 2010 ou, à tout le moins, de répondre de manière sincère et correcte aux questions posées dans le questionnaire médical d’embauche. À cet égard, dans la mesure où l’intérêt légitime des institutions de l’Union ne justifie pas qu’il soit procédé à un transfert de données médicales d’une institution à une autre sans le consentement de l’intéressé, la requérante ne saurait évoquer une prétendue connaissance par le service médical du Parlement de l’existence de la pathologie litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, EU:F:2011:101, points 125 et 142).
83 Quant au fait que le secteur « médecine préventive » du service médical de la DG « Ressources humaines » de la Commission aurait été informé de la situation de santé de la requérante, le Tribunal considère que cette institution peut, pour des raisons liées à la déontologie des professionnels de santé composant son service médical, maintenir ce secteur indépendant de celui du médecin-conseil en charge des examens médicaux préalables au recrutement des fonctionnaires et agents. En tout état de cause, la requérante, à qui il incombait de procéder à des déclarations correctes et sincères en réponse aux questions posées par le médecin-conseil et reprises dans le questionnaire médical d’embauche qui lui a été remis le 7 juin 2010, ne saurait se retrancher derrière le fait que l’administration pouvait obtenir certaines informations de manière indirecte (voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 112 et jurisprudence citée), d’autant plus qu’elle avait clairement fait le choix de ne pas fournir de réponses correctes par la voie directe du questionnaire médical d’embauche, ni d’évoquer l’existence de la pathologie litigieuse avec le docteur A.
84 Eu égard à ce qui précède, l’argumentation de la requérante relative à une prétendue absence d’obligation de déclarer au médecin-conseil de l’institution l’existence de la pathologie litigieuse lors de l’examen médical préalable à l’embauche en qualité d’agent temporaire doit être rejetée.
– Sur la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la réserve médicale contestée et à la confirmation de ladite réserve par l’AHCC
85 Quant à la possibilité pour l’AHCC d’appliquer rétroactivement une réserve médicale, le Tribunal rappelle que, dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical préalable à l’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve. L’AHCC n’en est toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, de saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale et, d’autre part, de communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin qu’il puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité. En effet, une telle question, qui suppose de déterminer si cette maladie ou cette infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité (arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission, F‑4/11, EU:F:2012:96, point 34).
86 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la requérante n’a pas répondu de façon complète et sincère aux questions appropriées posées par le médecin-conseil lors de l’examen médical, telles que, par ailleurs, reprises dans le questionnaire médical d’embauche que la requérante a complété de manière erronée (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission, F‑4/11, EU:F:2012:96, point 35), induisant en cela en erreur le médecin-conseil de l’institution et privant ainsi l’AHCC de la possibilité de faire usage dans son cas de la faculté qu’elle détient au titre de l’article 32 du RAA.
87 Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, d’une part, la requérante a, le 19 septembre 2013, été examinée médicalement par le docteur S. et, d’autre part, l’AHCC pouvait légalement se fonder à cet égard sur les constatations médicales de ce dernier et n’était pas tenue de confier cet examen médical au docteur A. qui avait auparavant été en charge de l’examen médical du 7 juin 2010 préalable à son embauche et qui, selon les dires de la Commission lors de l’audience, n’exerçait plus ses fonctions dans l’institution en 2013. Dans ces conditions, l’AHCC pouvait en l’espèce décider d’appliquer rétroactivement à la requérante la réserve médicale contestée.
88 En outre, le Tribunal constate que la requérante a eu la possibilité de contester la réserve médicale en formant appel de cette décision devant la commission d’invalidité au titre de l’article 32, second alinéa, du RAA. À cet égard, contrairement à ce qu’elle indique, la requérante a pu désigner un médecin pour la représenter au sein de la commission d’invalidité, en l’occurrence le docteur St. qu’elle consultait et qui avait d’ailleurs établi un avis médical sur son cas le 30 juin 2013. Enfin, le Tribunal considère que la commission d’invalidité a été régulièrement saisie de l’appel de la requérante et a pu statuer de manière éclairée sur celui-ci, dans son avis du 5 novembre 2014, sans estimer nécessaire de procéder à un nouvel examen médical de la requérante, étant souligné que l’allégation de la requérante quant à l’absence d’informations mises à la disposition du troisième médecin, non invoquée dans sa réclamation, n’est nullement étayée et apparaît ainsi purement spéculative.
89 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision de non-recrutement
Arguments des parties
90 À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision de non-recrutement, la requérante évoque, sans autre précision, le droit au respect de la vie privée ainsi que l’article 10 de la charte des droits fondamentaux et l’article 8 de la CEDH. Elle indique qu’elle ne conteste pas le fait que le médecin-conseil de l’institution pouvait, lors de l’examen médical du 7 juin 2010, lui « demander des précisions sur sa santé et lui proposer des examens spécifiques pour contrôler son aptitude physique ». Cependant, elle considère que « ces questions et examens ne peuvent intervenir sans [son] consentement éclairé […] et pour d’autres considérations que celles tirées des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir et [de ses] aptitudes […] au jour de son examen d’embauche ». Or, étant donné que les fonctions qu’elle devait exercer en qualité d’agent temporaire de grade AST 1 étaient identiques à celles qu’elle avait, sous différents statuts, exercées « pratiquement sans interruption depuis le 4 avril 1997 », elle fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer une éventuelle maladie lors de la visite médicale du 7 juin 2010.
91 Partant, dans la mesure où la requérante a finalement fait usage de son « droit de garder son état de santé secret » et que ceci n’a pas empêché le médecin-conseil de s’exprimer sur son aptitude physique à s’acquitter de fonctions de grade AST 1, l’AHCC ne pouvait pas, selon la requérante, retenir ce motif pour lui infliger la sanction retenue dans la décision de non-recrutement, d’autant plus que, d’une part, l’AHCC aurait l’obligation de conserver le dossier médical de ses agents, impliquant que le médecin-conseil aurait dû avoir accès au dossier médical de la requérante et aurait pu découvrir lui-même l’existence de la pathologie non déclarée par elle. D’autre part, l’AHCC n’aurait disposé d’aucune base juridique pour ce faire.
92 En tout état de cause, selon la requérante, un tel manquement à l’obligation pour tout agent temporaire de déclarer lors de l’examen médical préalable à l’embauche ses antécédents médicaux ne pouvait être sanctionné qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire conduite conformément aux exigences statutaires prévues à l’annexe IX du statut ou, à tout le moins, selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 2, du RAA concernant le licenciement d’un agent temporaire qui aurait intentionnellement fourni de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, du RAA.
93 Enfin, la requérante fait valoir qu’elle n’aurait pas pu utilement s’exprimer sur la décision de non-recrutement et que, partant, l’AHCC aurait également méconnu l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux en adoptant cette décision.
94 La Commission conclut au rejet des conclusions en annulation de la décision de non-recrutement comme étant non fondées. S’appuyant sur la jurisprudence résultant de l’arrêt du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop (F‑74/06, EU:F:2008:48), qu’il conviendrait selon elle d’appliquer par analogie au cas d’espèce, elle estime que, dès lors que l’AHCC peut licencier un agent temporaire pour rupture du lien de confiance sans recourir à une procédure disciplinaire, il devrait en être de même, a fortiori, s’agissant de la possibilité pour l’AHCC de pouvoir adopter une mesure, telle que la décision de non-recrutement, lorsque l’un de ses agents a procédé à des déclarations incorrectes lors de l’examen médical préalable à l’embauche. En effet, dans un tel cas, cet agent « n’offr[irait pas] les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions » au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA, disposition dont la méconnaissance aurait été retenue en l’espèce pour justifier la mesure de non-recrutement. À cet égard, la Commission souligne que l’AHCC n’a pas, en l’espèce, entendu faire application de l’article 50 du RAA abordé par la requérante dans la réplique.
95 La Commission conteste que la décision de non-recrutement puisse être considérée comme revêtant les caractéristiques d’une sanction disciplinaire. Par conséquent, elle estime que l’AHCC n’avait pas l’obligation de suivre la procédure prévue à l’annexe IX du statut pour adopter cette décision. Elle en tient pour preuve le fait que ce type de mesure ne figure pas parmi celles envisagées par le statut et figurant à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de l’annexe IX du statut.
96 En tout état de cause, il n’existerait pas de droit subjectif au recrutement. Ainsi, la Commission souligne que c’est uniquement au titre de la transparence et de la bonne administration que la requérante a, au moyen de la décision de non-recrutement, été informée par l’AHCC du fait que la Commission n’envisagerait pas, pendant une période de six années, de la recruter, et ce afin d’éviter à l’intéressée qu’elle n’entreprenne inutilement, pendant ladite période, des démarches de recherche d’emploi auprès de ses services.
97 À titre subsidiaire, la Commission fait en substance valoir que la mesure adoptée au moyen de la décision de non-recrutement serait proportionnée à la gravité des faits constatés, que la durée de six années retenue est inspirée de l’article 27 de l’annexe IX du statut et que la requérante a été entendue préalablement à l’adoption de cette décision.
Appréciation du Tribunal
98 D’emblée, en ce qui concerne l’existence et la légalité de l’obligation pour la requérante de déclarer, lors de l’examen médical du 7 juin 2010, la pathologie litigieuse, son argumentation sur ce point doit être écartée pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen des conclusions en annulation de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale.
99 Il convient en outre d’ajouter à cet égard que, même si, lors de l’examen médical préalable à l’embauche, la requérante n’était pas encore engagée par l’AHCC et, partant, n’avait pas encore le statut d’agent temporaire soumis aux dispositions de l’article 11 du statut, disposition évoquée par la Commission pour justifier la décision de non-recrutement, le Tribunal rappelle que, en tant que candidate à un emploi d’agent temporaire, la requérante aspirait à des fonctions dont le recrutement appelle en tout état de cause, conformément à l’article 27 du statut, la démonstration des plus hautes qualités d’intégrité, impliquant que, même sous le statut de candidat à un emploi au sein d’une institution de l’Union, elle devait déclarer la pathologie litigieuse au médecin-conseil et remplir de manière sincère et correcte le questionnaire médical d’embauche (voir, par analogie, s’agissant des obligations déclaratives d’un candidat à un concours européen, arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 36). En tout état de cause, à partir de son engagement, la requérante avait la qualité d’agent temporaire de l’Union et, partant, elle restait soumise, pendant toute la durée de son engagement, à cette obligation déclarative dont elle ne s’est finalement acquittée que dans le contexte de sa demande, du 16 juillet 2013, d’admission au régime d’invalidité et de l’examen médical subséquent du 19 septembre 2013, en l’occurrence postérieur à la fin de son engagement.
100 À cet égard, le Tribunal considère toutefois que, lorsqu’elle entend adopter une mesure à l’égard de l’un de ses agents, y compris en lien avec un comportement que ce dernier a eu avant son entrée en fonctions et qui a perduré au cours de son engagement, l’AHCC ne saurait adopter une décision affectant cet agent ou ancien agent que dans le respect des dispositions statutaires pertinentes susceptibles d’encadrer la procédure d’adoption d’une telle décision.
101 Or, lorsque la mesure que l’AHCC a l’intention d’adopter à l’encontre de l’un de ses agents temporaires ou contractuels revêt une nature coercitive et, partant, répond aux caractéristiques propres à une sanction administrative, il y a lieu de considérer que, même si cette mesure ne figure pas parmi celles énumérées à l’article 9 de l’annexe IX du statut, l’AHCC est tenue par les règles propres au régime disciplinaire, étant entendu que, aux termes de l’article 50 bis du RAA, tout manquement aux obligations auxquelles l’agent temporaire ou l’ancien agent temporaire est tenu au titre dudit régime et qui est commis volontairement ou par négligence l’expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l’annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie.
102 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la décision de non-recrutement, l’AHCC a justifié la mesure en cause au regard de la méconnaissance par la requérante, non pas de l’article 12, paragraphe 2, sous c), du RAA comme tente vainement de l’invoquer la Commission au stade contentieux, mais du devoir de loyauté visé à l’article 11 du statut. Or, une telle mesure, compte tenu de son objectif ostensiblement coercitif, ne constitue rien d’autre qu’une sanction infligée par l’AHCC à la requérante en raison tant de son comportement lors de l’examen médical du 7 juin 2010 et de ses déclarations mensongères faites dans le questionnaire médical d’embauche remis lors de cet examen médical, que du silence qu’elle a gardé pendant la quasi-totalité de sa période d’engagement quant à l’existence de la pathologie litigieuse.
103 Partant, la décision de non-recrutement ne pouvait être adoptée que sur le fondement des dispositions relatives au régime disciplinaire. Or, l’AHCC n’a clairement pas entendu fonder cette décision sur l’une des dispositions relevant du titre VI du statut et, le cas échéant, de l’annexe IX du statut et n’a dès lors pas respecté les procédures qui y sont prévues.
104 À cet égard, la suggestion de la Commission de procéder à une application par analogie de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop (F‑74/06, EU:F:2008:48), doit être rejetée, puisque l’AHCC n’a nullement invoqué une rupture du lien de confiance pour justifier l’adoption de la décision de non-recrutement et qu’elle n’a pas non plus entendu se fonder sur l’article 49 ou l’article 50 du RAA.
105 Quant à la référence faite par la Commission à l’article 27 de l’annexe IX du statut, le libellé de cette disposition corrobore au contraire la nature de sanction de la décision de non-recrutement puisque cette disposition concerne la durée pendant laquelle une décision de sanction, autre que la révocation, est conservée dans le dossier personnel du fonctionnaire ou agent concerné et peut être retirée à la demande de ce dernier.
106 Enfin, le Tribunal rappelle que, conformément au principe de la légalité des délits et des peines, aucune sanction administrative ne saurait être infligée par l’AHCC à un agent tant qu’un acte de l’Union antérieur au comportement reproché n’a pas instauré ce type de sanctions (voir, par analogie, arrêt du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 39). Or, il est constant que la sanction consistant à exclure un ancien agent temporaire de toute possibilité de recrutement pendant une certaine période ne figure dans aucune disposition statutaire. Il y a lieu d’ajouter que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de l’annexe IX du statut, l’AHCC a toutefois la possibilité d’adresser un avertissement à l’agent en cause, lequel avertissement est alors versé au dossier personnel de cet agent.
107 Eu égard aux considérations qui précèdent, les conclusions en annulation de la décision de non-recrutement doivent être accueillies et, partant, cette décision doit être annulée.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
109 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les prétentions de la requérante concernant la décision de non-recrutement ont été accueillies, mais que, en revanche, elle a succombé en son recours en ce qui concerne ses conclusions en annulation de la réserve médicale contestée et de la décision de confirmation de la réserve médicale. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la Commission doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 29 janvier 2015 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne a exclu HC de tout recrutement par l’institution pendant une période de six ans est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par HC.
4) HC supporte la moitié de ses propres dépens.
Van Raepenbusch | Svenningsen | Sant’Anna |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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