ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
19 novembre 2014 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaire – Rémunération – Allocations familiales – Règle anti-cumul des allocations nationales et statuaires – Perception par le conjoint du fonctionnaire d’allocations familiales nationales – Absence de déclaration du fonctionnaire du changement de sa situation personnelle à son administration – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Abaissement d’échelon – Proportionnalité – Motivation – Circonstances atténuantes – Manque de diligence de l’administration »
Dans l’affaire F‑42/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
EH, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Etterbeek (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 mai 2014, EH demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, du 24 juin 2013, lui infligeant une sanction d’abaissement de trois échelons ainsi que l’annulation de la décision du 24 janvier 2014 rejetant sa réclamation.
Cadre juridique
Droits et obligations des fonctionnaires
2 L’article 11 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») prévoit, notamment, que « [l]e fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union [et qu’i]l remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union ».
Dispositions relatives au régime disciplinaire
3 Sous le titre VI, intitulé « Du régime disciplinaire », l’article 86 du statut dispose :
« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.
2. L’[AIPN] ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence du manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.
3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »
4 Sous la section 3, intitulée « Sanctions disciplinaires », de l’annexe IX du statut, l’article 9 de cette annexe prévoit :
« 1. L’[AIPN] peut appliquer une des sanctions suivantes :
a) l’avertissement par écrit ;
b) le blâme ;
c) la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois ;
d) l’abaissement d’échelon ;
e) la rétrogradation temporaire pendant une période comprise entre [quinze] jours et un an ;
f) la rétrogradation dans le même groupe de fonctions ;
g) le classement dans un groupe de fonctions inférieur, avec ou sans rétrogradation ;
h) la révocation […] »
5 L’article 10 de l’annexe IX du statut dispose :
« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :
a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;
c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;
d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;
e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;
f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;
g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;
h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;
i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »
Dispositions relatives aux allocations familiales
6 Aux termes de l’article 67, paragraphe 2, du statut, « [l]es fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales[, à savoir de l’allocation de foyer, de l’allocation pour enfant à charge et/ou de l’allocation scolaire,] sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1[er], 2 et 3 de l’annexe VII. »
7 L’article 2 de l’annexe VII du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire ayant ou un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation [mensuelle] pour chaque enfant à sa charge.
2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
[…]
Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.
[…]
7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »
Faits à l’origine du litige
8 Entré au service des Communautés européennes en 1991 en qualité d’agent temporaire, le requérant est, depuis le 1er mars 1998, fonctionnaire titulaire de la Commission et exerçait, avant la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelons infligée par l’AIPN, les fonctions d’administrateur de grade AD 13, échelon 1, en charge de la gestion de programmes à la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural ».
9 Le requérant est père de cinq enfants et, à ce titre, a bénéficié des allocations familiales en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut (ci-après les « allocations familiales statutaires »).
10 S’agissant des deux premiers enfants du requérant, nés d’un premier mariage dissous le 14 janvier 2000, l’allocation familiale statutaire pour enfant à charge a, à compter du 1er avril 1994, été intégralement versée par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) à l’ex-épouse du requérant au nom et pour le compte de ce dernier, et ce en déduction du montant de la pension alimentaire due par celui-ci à son ex-conjointe.
11 S’agissant des trois autres enfants du requérant, nés respectivement en 1995, 1998 et 2002, et de son épouse actuelle, il ressort du dossier que, dans le formulaire de déclaration de naissance concernant l’enfant né en 1998, le requérant a déclaré à la Commission que leur mère « exer[çait] une activité professionnelle et bénéfici[ait] d’une prime de naissance : ‘oui’ », mais ne bénéficiait pas d’allocations familiales, en indiquant expressément la mention « non ».
12 Pour chacun de ces trois enfants, le requérant a reçu du PMO une note rédigée comme suit :
« […]
Il ressort des pièces justificatives que :
– il n’est versé aucune allocation familiale [nationale] au titre de cet enfant.
En conséquence, je vous informe que :
– l’allocation pour enfant à charge au titre de cet enfant vous est accordée […] en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut ;
– en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du statut, l’allocation pour enfant à charge vous est versée intégralement ;
[…]
Rappel des dispositions administratives :
– Chaque fonctionnaire est tenu de signaler immédiatement par écrit à l’administration tout changement de sa situation.
– Article 85 du statut : ‘Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance’. »
13 Il ressort de ces notes relatives à l’allocation statutaire pour enfant à charge, adressées au requérant, que, à la date du 1er mai 2002, il bénéficiait des allocations familiales statutaires pour chacun de ses cinq enfants dans leur intégralité.
Sur les correspondances initialement échangées entre administrations
14 Il ressort d’un ensemble de correspondances jointes par le requérant en annexe à son recours que, en substance, son épouse actuelle, avec laquelle il a contracté mariage le 1er septembre 2000, a, à l’occasion de chacune des naissances de leurs trois enfants, sollicité d’Assubel, organisme d’assurances belge chargé du versement de prestations sociales nationales telles que la prime de naissance et les allocations familiales, le bénéfice desdites prestations.
15 À cet égard, par courrier du 14 février 1996, Assubel a, en réponse à sa demande d’octroi d’allocations familiales pour l’enfant né en 1995, informé l’épouse du requérant que, dans la mesure où le montant de l’allocation familiale servie par la Commission était supérieur à celui de l’allocation familiale belge, il n’était pas possible de lui accorder le bénéfice de cette allocation familiale nationale.
16 Par courrier du 25 septembre 2000 en réponse à une autre de ses demandes d’allocations familiales, formulée par téléphone après son mariage avec le requérant le 1er septembre précédent, l’organisme d’assurances belge Partena (ci-après « Partena »), qui avait succédé à Assubel, a informé l’épouse du requérant que, afin de lui payer ces prestations, cet organisme national avait besoin d’une attestation de la Commission certifiant le non-paiement de prestations équivalentes de la part de l’Union. L’épouse du requérant n’a pas répondu à cette lettre et n’a demandé à la Commission ni de lui fournir une telle attestation ni d’intervenir auprès de cet organisme national.
17 Par courrier du 25 mars 2002 adressé à la Commission, Partena a indiqué à cette institution que, afin de pouvoir octroyer à l’épouse du requérant le bénéfice des allocations familiales nationales, il devait disposer d’une attestation de la Commission précisant depuis quelle date les allocations familiales statutaires étaient payées.
18 Par courrier du 12 avril 2002 adressé à Partena et, en copie, au requérant, la Commission a certifié que ce dernier bénéficiait d’allocations familiales statutaires intégrales pour ses deux enfants nés en 1995 et 1998, en l’occurrence, pour le premier, depuis le 1er novembre 1995 et, pour le second, depuis le 1er février 1998.
19 Par courrier du 28 août 2003, Partena a informé la Commission qu’il examinait le droit aux allocations familiales de l’épouse du requérant depuis le 1er décembre 1995. Partena priait la Commission de lui fournir l’attestation de naissance du dernier enfant du requérant, qui aurait été en sa possession, et l’informait qu’il lui enverrait un détail des paiements effectués depuis décembre 1995 en faveur de l’épouse du requérant. Enfin, Partena priait la Commission de se mettre en contact avec l’épouse du requérant « afin d’obtenir [de cette dernière] les allocations familiales [statutaires] que [la Commission] av[ait] payées en […] lieu et place [de Partena] ».
20 Par courrier du 6 janvier 2004 adressé à Partena et, en copie, au requérant (ci-après la « lettre du 6 janvier 2004 »), le PMO a répondu qu’il avait pris connaissance de ce que Partena examinait le droit aux allocations familiales belges en raison de l’activité salariée de l’épouse du requérant, exercée depuis le 1er décembre 1995. À cet égard, le PMO rappelait à Partena qu’il versait intégralement les allocations familiales statutaires au requérant pour ses trois derniers enfants, en l’occurrence pour les deux premiers, tel que rappelé au point 18 du présent arrêt, et, pour le troisième, depuis le 1er mai 2002. Le PMO priait Partena « de bien vouloir [lui] rembourser la totalité des allocations familiales belges à partir du 1er décembre 1995 et de [lui] faire parvenir un décompte mensuel correspondant à ce remboursement qui d[eva]it être effectué au compte [de la Commission] en mentionnant [d]es références[, à savoir le nom du requérant et son numéro de matricule] ». Le PMO priait également Partena d’établir une attestation précisant le mois à partir duquel cet organisme national verserait les allocations familiales belges à l’épouse du requérant ainsi que le montant mensuel de celles-ci, afin que le PMO verse, à partir de cette même date, des allocations familiales statutaires à titre complémentaire. Ce courrier du PMO serait resté sans suite de la part de Partena.
21 Par courrier du 9 novembre 2006, en lien avec sa demande du 7 novembre 2006 dont l’objet, selon le requérant, « était en tout état de cause d’obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles Partena avait cessé ses versements entre avril 2005 et septembre 2006 », l’épouse du requérant a été informée par Partena qu’un montant de 482,14 euros lui était octroyé mensuellement depuis le 1er octobre 2006 au titre des allocations familiales pour ses trois enfants à charge.
22 Par courrier du 9 novembre 2009 adressé à Partena et versé au dossier personnel du requérant, la Commission a informé cet organisme national qu’elle versait des allocations familiales statutaires intégrales pour les trois derniers enfants du requérant, tout en lui rappelant que, en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 7 mai 1987, Commission/Belgique (186/85, EU:C:1987:208), les allocations familiales statutaires avaient un caractère complémentaire par rapport aux allocations familiales devant être versées en priorité par les autorités nationales.
Sur les opérations de contrôle
23 Par courriel du 10 février 2010, intitulé « […] Contrôle allocation[s] enfant à charge perçues par ailleurs (du [1er janvier] 2005 à ce jour) », le PMO a en substance informé le requérant que, selon les informations à sa disposition, il s’avérait que son conjoint était salarié ou chômeur, impliquant le bénéfice des allocations familiales belges, et que, cependant, le requérant n’avait pas déclaré d’allocations perçues par ailleurs en lien avec leurs enfants. Le PMO rappelait à cet égard les dispositions statutaires, à savoir l’article 67, paragraphe 2, et l’article 68, second alinéa, du statut, édictant la règle « anti-cumul » pour toute allocation familiale perçue par ailleurs dont les fonctionnaires sont tenus de déclarer l’existence (ci-après la « règle anti-cumul »), étant entendu que le montant des allocations familiales perçues par ailleurs et par priorité doit venir en déduction de celui des allocations familiales statutaires. Le PMO rappelait ainsi que tout conjoint ayant droit aux allocations familiales nationales doit introduire une demande en ce sens, dans le cas d’espèce auprès de la caisse nationale d’allocations familiales belge par l’intermédiaire de son employeur, et que le PMO doit en être informé. Enfin, le PMO priait le requérant de bien vouloir compléter un formulaire de déclaration intitulé « Allocations familiales […] perçues par ailleurs » et de le lui retourner dans le cas où il percevait ou devrait percevoir par ailleurs des allocations familiales nationales.
24 Par courriel en réponse du 10 février 2010, adressé au PMO et, en copie, à son épouse, le requérant a expliqué au PMO qu’il ne comprenait pas le sens de sa demande puisque, suite à leurs déclarations relatives à la naissance de leurs enfants et en lien avec leur demande de bénéficier directement des prestations de Partena, le PMO avait directement contacté Partena qui traitait des allocations familiales de son épouse pour le compte de l’employeur de cette dernière. Le requérant indiquait que, « [p]ar conséquent, [le] PMO [était] déjà informé de la situation de [s]on épouse qui perç[eva]it des allocations familiales de son employeur » et demandait au PMO ce qu’il « voul[ait] savoir de plus ». Ainsi, le requérant n’a pas, à cette occasion, complété ni retourné le formulaire de déclaration que lui avait transmis le PMO avec le courriel mentionné au point précédent. Il a en revanche retourné au PMO une copie de la lettre du 6 janvier 2004, mais n’a pas transmis une copie de la lettre du 9 novembre 2006 adressée à son épouse par Partena.
25 Par courriel du 11 février 2010, le PMO a confirmé au requérant qu’il était en contact avec Partena au sujet des allocations familiales pour ses trois derniers enfants et que « [l]e dossier [était] toujours en cours de régularisation chez Partena ». Le PMO informait également le requérant que la demande de déclaration des allocations familiales perçues par ailleurs qui lui avait été adressée concernait également ses deux premiers enfants, car, selon les dernières informations dont le PMO disposait, la mère de ces deux enfants, pour lesquels les allocations familiales statutaires étaient intégralement servies, était déclarée « sans activité professionnelle ». Le PMO demandait au requérant de confirmer si telle était toujours la situation professionnelle de son ex-épouse.
26 Après s’être entretenu téléphoniquement avec l’agent du PMO en charge de son dossier, le requérant lui a adressé, le 11 février 2010, un courriel dans lequel il faisait valoir que, premièrement, s’agissant de ses trois derniers enfants, compte tenu de ce que le PMO attendait une réponse de Partena, il en déduisait qu’il n’avait pas à fournir à ce stade un complément d’informations sur les allocations familiales nationales perçues par son épouse. Secondement, le requérant indiquait, s’agissant de ses deux premiers enfants, vivant avec leur mère, son ex-épouse, qu’il n’avait plus de contact avec cette dernière et que, à sa connaissance, elle ne travaillait pas. Il fournissait également au PMO l’adresse de cette dernière en Belgique.
27 Par courriel du 15 février 2010, le PMO a informé le requérant que, sur la base des informations qu’il lui avait transmises par courriel, il classait le contrôle en lien avec ses deux premiers enfants, mais que, si la situation professionnelle de son ex-épouse venait à changer, il était prié d’en informer le PMO. S’agissant de ses trois derniers enfants, le PMO indiquait au requérant que « [son] dossier rest[ait] en supens » et que, dès que le requérant obtiendrait des informations de Partena, il était prié d’en informer le PMO au plus vite.
28 Par courriel envoyé en fin de matinée du 23 septembre 2011, le PMO a indiqué au requérant que, à ce jour, il n’avait toujours pas eu de nouvelles relatives à son dossier et, par conséquent, il le priait de l’informer sur la situation de sa demande de régularisation auprès de Partena.
29 Par courriel envoyé dans l’après-midi du 23 septembre 2011, le PMO a informé le requérant qu’il avait obtenu les informations dont il avait besoin directement de Partena et que, dès lors, son dossier allait être mis à jour.
30 Par note du 29 septembre 2011, le PMO a en substance informé le requérant avoir eu confirmation de Partena que, depuis le 1er octobre 2006, il percevait mensuellement de cet organisme, par l’entremise de son épouse, des allocations familiales d’un montant mensuel compris entre 482,14 euros et 586,27 euros, montants certifiés par l’organisme belge et dont la somme équivalait à 33 875 euros. Ainsi, il était indiqué au requérant que, en vertu de l’article 85 du statut, il serait procédé à la récupération de cette somme selon un plan d’échelonnement et que, étant donné qu’il n’avait pas déclaré percevoir d’allocations familiales nationales, le PMO était tenu de « transmettre [son] dossier à l’[Office d’investigation et de discipline de la Commission] pour information et suivi éventuel du bien[-]fondé de la récupération [au-delà des] cinq [dernières années] ».
Sur la procédure d’enquête et le rapport de l’AIPN
31 Par note du 27 janvier 2012, portant « [m]andat en vue de l’audition prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut », le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », agissant en qualité d’AIPN, a indiqué au directeur de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) avoir été informé que le requérant n’aurait pas déclaré des allocations familiales versées par ailleurs et que, par conséquent, il avait décidé de procéder à son audition préalable, au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, pour pouvoir apprécier les charges qui pourraient être retenues contre lui et décider, en conséquence, si celles-ci justifiaient ou non l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Par cette note, le directeur de l’IDOC était chargé de conduire l’audition du requérant, laquelle a eu lieu le 28 février suivant.
32 Il ressort notamment du compte rendu de l’audition que le requérant a confirmé avoir perçu des allocations familiales statutaires, pour son premier enfant, du 1er août 1991 au 31 août 2008, pour son deuxième enfant, du 1er août 1991 au 31 juillet 2011, pour son troisième enfant, depuis le 1er janvier 1996, pour son quatrième enfant, depuis le 1er février 1998 et, enfin, pour son cinquième enfant, depuis le 1er mai 2002. Le requérant a également confirmé avoir reçu copie d’une note du 14 février 1994 adressée par le PMO à son ex-épouse par laquelle celle-ci avait été informée que l’allocation statutaire pour enfant à charge lui serait versée pour le compte et au nom du requérant à condition que les dispositions ouvrant droit aux allocations familiales statutaires soient toujours respectées.
33 S’agissant de l’absence de déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle par son ex-épouse depuis l’année 1995, le requérant a indiqué que, à la suite de leur séparation et de leur divorce difficile intervenu en 2000, ils n’avaient plus de contact ; que, à cette époque, elle ne travaillait pas ; que, en application de la convention de divorce, les allocations familiales statutaires, qui étaient versées à son ex-épouse par le PMO, venaient en déduction du montant de la pension alimentaire qu’il devait lui payer ; qu’il avait, depuis, pris contact avec son ex-épouse pour qu’elle confirme la date à partir de laquelle elle avait commencé à exercer son activité professionnelle postérieurement à leur divorce et qu’elle indique les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas, selon ses propres déclarations, perçu d’allocations familiales du régime belge.
34 Le requérant a, lors de l’audition, également reconnu que le PMO l’avait informé, à trois reprises, du fait que les allocations familiales statutaires lui étaient versées intégralement pour chacun de ses trois derniers enfants à charge, en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du statut, au motif qu’aucune allocation familiale nationale ne lui était versée par ailleurs. Tout en confirmant que, lors de la déclaration de naissance de son quatrième enfant en 1998, mais également pour ses autres enfants, il avait déclaré ne pas percevoir une telle allocation nationale, le requérant a reconnu que, depuis le 1er octobre 2006, son épouse avait commencé à percevoir des allocations familiales belges et l’en avait informé.
35 Interpellé sur les raisons pour lesquelles, à la suite de la lettre du 9 novembre 2006 envoyée par Partena à son épouse, il n’avait pas déclaré au PMO les allocations perçues par ailleurs de cet organisme national, le requérant a indiqué que, compte tenu de la lettre du 6 janvier 2004 dont il avait reçu copie, il pensait à l’époque en toute bonne foi, d’une part, que Partena allait fournir au PMO des indications sur les sommes exactes perçues par son épouse et que, d’autre part, dans la mesure où ces deux administrations étaient en contact, il avait eu la conviction qu’il ne serait pas possible de percevoir en même temps les allocations familiales nationales et les allocations familiales statutaires. Selon le procès-verbal d’audition, le requérant a également affirmé que, lorsque son épouse l’avait informé qu’elle percevait désormais des allocations familiales versées par Partena pour leurs trois enfants, il lui avait répondu que le PMO s’occupait de la question et régulariserait la situation de concert avec Partena.
36 Enfin, le requérant a soutenu qu’il n’avait pas vérifié sur ses bulletins de rémunération, en l’occurrence ceux émis sur la période 2006/2011, s’il continuait à percevoir ou non l’intégralité des allocations familiales statutaires et que, par ailleurs, son épouse et lui ne disposaient pas d’un compte bancaire commun.
37 Le 6 juillet 2012, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », en qualité d’AIPN, a établi un rapport au conseil de discipline conformément à l’article 12 de l’annexe IX du statut (ci-après le « rapport de l’AIPN »).
38 S’agissant des trois derniers enfants du requérant, le rapport de l’AIPN indiquait avoir découvert que, à partir du mois d’août 2003, Partena avait commencé à verser mensuellement les allocations familiales belges sur le compte bancaire personnel de l’épouse du requérant et que, par ailleurs, des virements bancaires d’un montant respectif de 10 866,17 euros et 5 547,27 euros avaient été effectués par Partena, en septembre 2003 et en avril 2005, afin de régulariser rétroactivement le versement des allocations familiales pour les trois enfants sur les périodes allant respectivement d’octobre 1997 à juin 2002 et de juillet 2002 à février 2005.
39 Le rapport de l’AIPN indiquait que, outre le montant de 33 875 euros, mentionné au point 30 du présent arrêt, le montant des allocations familiales nationales qui avaient été payées par Partena à l’épouse du requérant pour la période comprise entre octobre 1997 et mars 2005 s’élevait à 25 816 euros. Dans la mesure où ce montant aurait dû venir en déduction du montant des allocations familiales statutaires perçues par le requérant, le préjudice financier total en cause en l’espèce s’élevait finalement à 59 691 euros.
40 S’agissant des allocations statutaires qui avaient été versées en lien avec les deux premiers enfants du requérant, le rapport de l’AIPN relevait que, même si l’ex-épouse de celui-ci exerçait une activité professionnelle au moins à partir de l’année 2005, ce qui lui avait ouvert le droit aux allocations familiales belges, il ne pouvait pas être reproché au requérant de ne pas avoir informé le PMO de ce fait.
41 S’agissant de ses trois derniers enfants, pour lesquels son épouse avait perçu de Partena des allocations familiales nationales, le rapport de l’AIPN constatait que, « [e]n ne prenant pas l’initiative de déclarer à l’administration les allocations [familiales] belges perçues du fait de ses enfants alors qu’il savait que celles-ci étaient versées à son épouse et qu’il bénéficiait par ailleurs du versement intégral des allocations familiales statutaires du fait de ces mêmes enfants, [le requérant] a[vait] enfreint l’article 67, paragraphe 2, du statut ».
42 Le rapport de l’AIPN considérait que, contrairement à ce qu’il avait prétendu, le comportement du requérant ne pouvait pas s’expliquer par l’existence de contacts directs entre Partena et le PMO, contacts directs qui l’auraient conforté dans l’idée que ceux-ci éviteraient toute situation de cumul des allocations familiales nationales et statutaires. En particulier, le rapport de l’AIPN retenait que, compte tenu de la teneur de la lettre du 6 janvier 2004, dont le requérant avait reçu copie, celui-ci aurait dû, au plus tard à cette date, clarifier sa situation puisque, contrairement à ce que pensait à l’époque le PMO et qui ressortait de cette lettre, Partena n’était plus, à cette date, en train d’examiner les droits de l’épouse du requérant aux allocations familiales belges, mais avait au contraire déjà commencé à lui verser celles-ci depuis plus de cinq mois, ce dont le requérant aurait dû explicitement informer le PMO.
43 Par ailleurs, le rapport de l’AIPN estimait que, lorsque Partena avait repris ses paiements en novembre 2006 au bénéfice de l’épouse du requérant et que celle-ci avait demandé au requérant ce qu’il convenait de faire, ce dernier aurait dû contacter le PMO pour clarifier la situation au regard de ce fait nouveau. Or, en s’abstenant de le faire, alors que dans le même temps les allocations familiales statutaires continuaient de lui être versées intégralement, ce qu’il pouvait constater sur ses bulletins de rémunération, le requérant aurait ainsi accepté, malgré sa connaissance de la règle anti-cumul, que des montants importants lui soient indûment versés par la Commission, et ce en méconnaissance de l’article 67, paragraphe 2, du statut.
44 Par ailleurs, le rapport de l’AIPN considérait que le comportement du requérant constituait également un manquement à son devoir de loyauté envers l’institution au sens de l’article 11 du statut puisque, conformément à ce devoir, il lui appartenait de faciliter la tâche de l’administration, même si celle-ci était en contact avec Partena, et ce en lui fournissant toutes les indications utiles lui permettant d’apprécier s’il pouvait bénéficier ou non du versement intégral des allocations familiales statutaires, ce qu’il avait omis de faire.
45 Le rapport de l’AIPN concluait que, au regard de tels manquements à l’article 67, paragraphe 2, et à l’article 11, premier alinéa, du statut, s’inscrivant dans la durée et ayant occasionné un préjudice financier important pour la Commission, une rétrogradation constituerait une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise.
Sur l’avis motivé du conseil de discipline
46 Le conseil de discipline, saisi par le rapport de l’AIPN, a, par note du 6 septembre 2012, convoqué le requérant à une audition prévue le 24 octobre suivant, tout en l’invitant à présenter des observations écrites.
47 Par courrier du 15 octobre 2012, le requérant a déposé ses observations écrites par lesquelles il entendait notamment réfuter certaines affirmations contenues dans le rapport de l’AIPN, suppléer au caractère, selon lui, incomplet du dossier disciplinaire et invoquer certains éléments à décharge n’ayant pas été pris en considération.
48 À cet égard, le requérant contestait l’affirmation figurant dans le rapport de l’AIPN selon laquelle son épouse lui avait demandé, en novembre 2006, « ce qu’il convenait de faire » après que « Partena [av]ait recommencé à lui verser des allocations familiales ». En effet, selon lui, à cette date, son épouse ignorait la nature et les montants exacts des versements en question effectués avant novembre 2006, ce qui serait étayé par le fait que, dans la lettre du 9 novembre 2006 qu’elle avait reçue de Partena, cet organisme national n’avait établi le droit aux allocations familiales qu’à compter du 1er octobre 2006. Le requérant a également soutenu qu’il n’avait pas accepté de versements de la Commission puisqu’il pensait sincèrement que le PMO, qui était en contact avec Partena, pouvait régulariser la situation par un simple courrier ou un appel téléphonique.
49 Outre les courriers mentionnés aux points 15 à 18 du présent arrêt, le requérant a soumis au conseil de discipline un courrier, daté du 22 mars 2012, adressé par son épouse à Partena en réponse à un courrier de cet organisme du 14 mars précédent. Dans ce courrier, se référant à l’imprimé de la base de données de cet organisme, datant du 14 mars 2012 et retraçant les paiements qui avaient été effectués sur son compte personnel au titre des allocations familiales sur la période 2000/2012, l’épouse du requérant demandait à l’organisme national, en lien avec cet imprimé joint au courrier du 14 mars, de lui fournir une copie de la décision de Partena qui aurait établi, à l’époque, le droit aux allocations familiales belges portant sur la période antérieure au mois d’octobre 2006, car elle ne se souvenait pas avoir reçu un tel courrier et que, selon elle, ses droits ne lui auraient été ouverts qu’à partir d’octobre 2006, ce dont elle aurait été informée par une lettre datant de novembre 2006.
50 Le requérant a également fourni au conseil de discipline une déclaration sur l’honneur de son épouse, signée le 11 mars 2012, dans laquelle celle-ci déclare avoir perçu les primes de naissance de Partena, mais ne se souvient pas avoir perçu des allocations familiales de Partena avant le mois d’octobre 2006. L’épouse du requérant déclare également avoir « été très surprise, pour ne pas dire choquée, par la déclaration récente de Partena à la Commission [selon laquelle elle aurait reçu] des allocations de l[a] part [de cet organisme] à partir de 1995 » et avoir l’intention de demander, si nécessaire, les copies de ses relevés bancaires, qu’elle n’avait pas conservés, pour les périodes pendant lesquelles Partena prétend lui avoir versé de l’argent.
51 Dans ses observations écrites, le requérant soutenait qu’il n’avait jamais eu l’intention de frauder et que, même s’il avait pu commettre des erreurs, celles-ci avaient été commises en partie par ignorance et en partie par excès de confiance dans la capacité du PMO et de Partena de régler le dossier relatif au versement des allocations familiales sans son entremise. En particulier, le dossier aurait recelé une complexité particulière, ce dont témoignaient les contradictions et les erreurs manifestes commises par Partena dans le versement des allocations familiales à son épouse. D’ailleurs, Partena n’aurait pas matérialisé dans des courriers ses prétendus paiements, lesquels ne sont pas rappelés sur les bulletins de rémunération de son épouse et, s’agissant des versements, le requérant en ignorait l’existence puisqu’il n’avait pas accès au compte bancaire personnel de son épouse.
52 Le requérant insistait également sur le fait que, au cours de ses 20 ans de carrière au sein de la Commission, aucun manquement à ses devoirs statutaires ne lui avait été reproché et que, au contraire, ainsi qu’en témoignait son rapport de notation pour l’année 2010, il était décrit comme une personne consciente des règles et des pratiques, respectueux de l’éthique et de l’intégrité.
53 Le requérant concluait que la proposition de rétrogradation formulée par l’AIPN lui apparaissait totalement disproportionnée.
54 Le 12 novembre 2012, le conseil de discipline a émis son avis motivé. À cet égard, il a exclu de son examen la situation, au regard des allocations familiales, des deux premiers enfants du requérant en relevant qu’aucun reproche n’avait été retenu par l’AIPN à ce sujet.
55 S’agissant des trois derniers enfants, le conseil de discipline a retenu que, jusqu’en 2003, il n’y avait pas de situation de cumul des prestations statutaires et des prestations belges, dans la mesure où l’épouse du requérant, même si elle exerçait une activité professionnelle, ne percevait pas régulièrement de Partena les allocations familiales belges auxquelles elle avait droit. En revanche, tel était le cas à partir d’août 2003, date à laquelle Partena avait commencé à verser mensuellement à l’épouse du requérant, sur son compte bancaire personnel, des allocations familiales pour les trois derniers enfants du requérant et lui avait, en outre, en septembre 2003, versé un montant avoisinant les 11 000 euros à titre de régularisation pour la période allant d’octobre 1997 à juin 2002. Même si, à partir du mois d’avril 2005, après avoir fait un virement bancaire d’un montant de plus 5 500 euros au profit de l’épouse du requérant à titre de régularisation pour la période allant de juillet 2002 à février 2005, cet organisme national avait, pour des raisons inconnues, suspendu ses versements jusqu’en septembre 2006, il apparaissait que, à partir d’octobre 2006, le versement mensuel des allocations familiales belges avait repris et s’était poursuivi de manière ininterrompue.
56 Le conseil de discipline a relevé que les déclarations faites par le requérant à l’occasion de la naissance de ses trois derniers enfants, à savoir en 1995, 1998 et 2002, n’étaient pas fausses ou trompeuses puisque, à cette époque, aucune allocation familiale n’était effectivement versée par Partena.
57 Le conseil de discipline a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments factuels dans le dossier démontrant l’intention du requérant de méconnaître l’article 67, paragraphe 2, du statut, « [b]ien qu’il soit difficile de croire que [le requérant] n’était pas averti par son épouse des paiements de 11 000 [euros] et 5 500 [euros] qu’elle a[vait] reçus en 2003 et 2005 ».
58 En revanche, le conseil de discipline a considéré que, à partir du mois d’octobre ou de novembre 2006, date à laquelle, selon ses propres dires, le requérant avait été informé du fait que son épouse allait percevoir presque 500 euros par mois d’allocations familiales belges, il aurait dû agir d’une façon plus diligente en informant le PMO de ce changement de situation, lequel devait impliquer de déduire le montant qui allait être perçu par son épouse de celui qu’il continuait de percevoir intégralement du budget de l’Union, et ce d’autant plus qu’il était titulaire d’un grade élevé, qu’il occupait un poste de gestionnaire de programmes et qu’il était parfaitement conscient de la règle anti-cumul, rappelée par le PMO à l’occasion de la naissance de chacun de ses enfants.
59 S’agissant des arguments du requérant selon lesquels il ne prêtait pas attention aux allocations familiales perçues par son épouse, ne regardait pas ses bulletins de rémunération pour vérifier si le montant des allocations familiales perçues par son épouse était déduit du montant qu’il percevait au titre de l’allocation statutaire pour enfant à charge et s’attendait à ce que le PMO et Partena, qui étaient entrés en contact à ce sujet, règlent la question de manière autonome entre administrations, le conseil de discipline a considéré que ces explications ne constituaient pas une excuse ni une justification valables. Ainsi, il était d’avis qu’une sanction disciplinaire plus lourde qu’un simple avertissement ou un blâme devait être infligée au requérant pour lui faire comprendre que l’institution était en droit d’attendre un degré adéquat de diligence de ses fonctionnaires, d’autant que les questions administratives impliquant l’octroi d’avantages financiers nécessitent de leur part une diligence particulièrement accrue.
60 En ce qui concerne la proposition de l’AIPN de rétrograder le requérant, le conseil de discipline a retenu à l’unanimité l’existence de plusieurs circonstances atténuantes devant être prises en compte dans la détermination de la sanction à envisager.
61 À cet égard, le conseil de discipline a retenu, en tant que circonstance atténuante, la « confusion quasi totale » qui a régné pendant longtemps en ce qui concerne le droit aux allocations familiales belges de l’épouse du requérant, notamment parce que, de 1995 à 2000, Assubel lui avait refusé, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le bénéfice desdites allocations au motif que les allocations familiales statutaires étaient plus élevées ; puis, en 2000, Partena avait conditionné l’octroi des allocations familiales belges à la production d’une attestation de la Commission certifiant qu’elle ne servait plus l’allocation statutaire pour enfant à charge ; et, enfin, à la suite de la réponse de la Commission du 12 avril 2002, relative à la situation du requérant au regard des allocations familiales statutaires, Partena n’avait commencé à payer les allocations familiales belges qu’à compter du mois d’août 2003.
62 Le conseil de discipline a également retenu, en tant que circonstance atténuante, la passivité du PMO puisque, après avoir réclamé sans succès à Partena, en janvier 2004, le remboursement des allocations familiales belges, ignorant que, en réalité, l’épouse du requérant avait déjà commencé de les percevoir de Partena, ce service de la Commission n’avait jamais adressé de rappel à Partena et n’avait pas cherché à rectifier la situation, laquelle avait ainsi perduré jusqu’au lancement, en février 2010, d’un contrôle général portant sur les allocations familiales perçues par ailleurs.
63 En effet, même si c’était dans l’ignorance de l’existence des deux versements de régularisation de Partena à l’épouse du requérant que le PMO avait, par la lettre du 6 janvier 2004 dont le requérant avait reçu copie, demandé à Partena de rembourser à la Commission la totalité des allocations familiales belges à partir du 1er décembre 1995, le conseil de discipline a épinglé l’inertie du PMO, d’autant plus que les montants dont il se croyait créancier vis-à-vis de Partena étaient importants. En effet, selon le conseil de discipline, si le PMO avait insisté auprès de Partena pour obtenir ce remboursement, le problème des doubles paiements aurait été détecté et réglé en 2004.
64 Selon le conseil de discipline, « [e]n d’autres termes, depuis janvier 2004 au plus tard, le PMO disposait de tous les éléments nécessaires pour éviter qu’une situation de cumul [ne] se produise, mais il n’en a pas fait usage [de sorte que le conseil de discipline] se demande si le PMO a assumé dans ce contexte sa responsabilité de défendre les intérêts financiers de l’[Union] vis-à-vis de l’administration nationale [et] constate qu[e,] en tout état de cause, une gestion plus rigoureuse [du] dossier en 2004, sinon déjà en 2002, aurait pu éviter que ce cas [ne] prenne une dimension disciplinaire. »
65 À l’unanimité, le conseil de discipline a toutefois considéré que la négligence du requérant n’était pas excusable et méritait l’infliction d’une sanction disciplinaire avec des effets pécuniaires, tout en considérant nécessaire d’imputer une part de responsabilité au PMO qui, malgré sa connaissance du fait que l’épouse du requérant avait le droit de percevoir des allocations familiales belges, avait laissé perdurer la situation pendant plus de six ans.
66 Partant, le conseil de discipline a recommandé à l’AIPN de ne retenir qu’une méconnaissance, par négligence, de l’article 67, paragraphe 2, du statut, sans la qualifier de manquement au devoir de loyauté visé à l’article 11 du statut. Il proposait ainsi à l’AIPN de sanctionner le requérant par une suspension d’avancement d’échelon pendant une période de 18 mois.
Sur la décision de l’AIPN tripartite
67 Par décision du 24 juin 2013, l’AIPN tripartite, composée du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », du directeur général adjoint de la DG « Concurrence » et d’un conseiller hors classe de la DG « Agriculture et développement rural », a, après avoir entendu l’intéressé lors d’une audition tenue le 5 mars 2013, décidé d’infliger au requérant la sanction d’abaissement de trois échelons (ci-après la « décision attaquée »).
68 À cet égard, l’AIPN tripartite a retenu que, ayant reçu copie de la lettre du 6 janvier 2004, le requérant avait été averti que le montant de ses allocations familiales statutaires allait être réduit du montant des allocations de même nature versées par Partena à son épouse. Ainsi, entre 2004 et 2011, il aurait pu aisément constater, à la lecture de ses bulletins de rémunération transmis d’abord par courrier interne, puis par la voie électronique, qu’il continuait au contraire à percevoir l’intégralité des prestations statutaires. L’AIPN tripartite a considéré que, au plus tard à partir de 2006, date à laquelle son épouse l’avait informé qu’elle percevait régulièrement des allocations familiales belges, le requérant aurait dû contacter son administration pour clarifier sa situation et, à cet égard, l’AIPN ne saurait accepter l’argument selon lequel le requérant ne regardait pas ses bulletins de rémunération.
69 Outre une méconnaissance de l’article 67, paragraphe 2, du statut, résultant de l’absence de déclaration de la perception des allocations familiales belges, l’AIPN tripartite a souligné que, selon elle, il appartient à tout fonctionnaire de fournir à l’administration toutes les informations susceptibles de l’aider à déterminer si l’avantage sollicité par ce fonctionnaire peut être octroyé. Cette démarche proactive découlerait du devoir de loyauté impliquant l’obligation pour tout fonctionnaire de faire prévaloir les intérêts de l’institution sur toute autre considération, y compris ses intérêts personnels. Ainsi, par sa négligence grossière, le requérant aurait également manqué à cette obligation visée à l’article 11 du statut.
70 S’agissant de l’existence de contacts directs entre le PMO et Partena, l’AIPN tripartite a considéré que cette circonstance ne dispensait aucunement le requérant de son obligation de fournir à l’institution toutes les informations nécessaires à la détermination de ses droits pécuniaires. Ainsi, malgré l’inertie invoquée du PMO, le requérant, qui n’ignorait pas le caractère complémentaire des allocations familiales statutaires, avait en tout état de cause omis de signaler au PMO le versement régulier des allocations belges en cause, alors même qu’il continuait de percevoir l’intégralité des allocations statutaires. L’AIPN tripartite a ainsi considéré que « le manque de suivi du dossier de la part des administrations concernées ne saurait constituer une circonstance atténuante au regard du comportement d[u requérant] à partir d’octobre 2006 ».
71 S’agissant de l’importance du préjudice porté aux intérêts de la Commission, l’AIPN tripartite a relevé que le requérant avait indûment perçu 59 691 euros dont 32 000 euros avaient d’ores et déjà été remboursés en application de l’article 85 du statut. Elle a par ailleurs pris note de l’engagement du requérant de rembourser volontairement le reste de la somme indûment perçue qui ne lui avait pas été réclamé, pour un motif lié à la prescription, soit un montant de 27 691 euros.
72 Tout en soulignant la négligence grossière du requérant, selon elle inacceptable de la part d’un fonctionnaire, l’AIPN tripartite n’a toutefois pas considéré que, par son comportement, le requérant avait délibérément cherché à s’enrichir au détriment du budget de l’Union.
73 S’agissant du degré de responsabilité personnelle de l’intéressé, l’AIPN tripartite a considéré que le requérant était « pleinement responsable » du défaut d’information de son administration quant au versement régulier à son épouse, à partir d’octobre 2006, des allocations familiales belges. Par ailleurs, au regard de son expérience, de son grade et de son ancienneté, l’AIPN tripartite a estimé que davantage de vigilance et d’intérêt pour les règles applicables pouvaient être attendus de la part de l’intéressé. S’agissant enfin de la récidive et de la conduite passée du requérant, l’AIPN tripartite a souligné l’absence, chez le requérant, de manquement à ses obligations tout au long de sa carrière.
74 Au regard de ces considérations, l’AIPN tripartite a estimé justifiée l’infliction de la sanction de rétrogradation permanente d’un grade. Cependant, estimant devoir tenir compte, dans la détermination du niveau de la sanction au regard de ses effets, du fait que le requérant approchait du terme de sa carrière, l’AIPN tripartite a finalement décidé de ne lui infliger qu’une sanction d’abaissement de trois échelons.
Sur la procédure précontentieuse
75 Par note du 23 septembre 2013, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée. À l’appui de sa réclamation, il invoquait deux moyens, tirés, respectivement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation. En substance, le requérant faisait valoir que l’AIPN tripartite avait fait abstraction des circonstances atténuantes retenues par le conseil de discipline.
76 Par décision du 24 janvier 2014, l’AIPN de la Commission chargée de statuer sur les réclamations a rejeté la réclamation. À cet égard, l’AIPN a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le requérant, l’AIPN tripartite avait tenu compte du fait que ce n’était pas de manière délibérée qu’il avait omis de déclarer le versement régulier des allocations familiales belges à compter de 2006 ainsi que de la circonstance qu’il s’était engagé spontanément à rembourser les montants indus éventuellement frappés de prescription. Il en était de même du fait que le requérant n’avait pas commis d’autre manquement à ses obligations durant sa carrière, même si l’AIPN tripartite avait estimé que la conduite passée du requérant ne pouvait constituer, en soi, une circonstance atténuante de la faute grossière que le requérant avait commise en l’espèce.
77 Tout en concédant qu’il y avait eu initialement une situation confuse quant aux droits de l’épouse du requérant aux allocations familiales belges, l’AIPN a souligné, d’une part, que la situation avait été clarifiée et régularisée à partir de 2003, et que, d’autre part, à partir d’octobre 2006, le requérant avait été informé par son épouse de la perception par cette dernière de prestations de Partena, telle que confirmée dans le courrier de cet organisme du 9 novembre 2006. Partant, à tout le moins à partir de cette dernière date, la confusion initiale quant aux droits de son épouse avait été levée et ne pouvait plus être de nature à influencer le comportement du requérant à partir de cette date.
78 L’AIPN a contesté la possibilité pour le requérant de se prévaloir d’une confiance légitime, basée sur la prétendue parfaite connaissance par le PMO, en janvier 2004, de l’existence de versements de prestations par Partena, ce qui lui aurait permis de ne pas s’estimer tenu de fournir des renseignements complémentaires au PMO. En effet, l’AIPN a souligné à cet égard que, précisément, le contenu de la lettre du 6 janvier 2004 faisait clairement apparaître que, à cette date, le PMO ignorait l’existence de versements de Partena au profit de l’épouse du requérant.
79 Quant au manque de diligence du PMO dans la gestion du dossier du requérant, tout en concédant qu’un suivi plus attentif du dossier du requérant aurait permis d’éviter que la situation de cumul de prestations familiales nationales et statutaires ne perdure six années, l’AIPN a toutefois considéré que ce manque de diligence n’atténuait pas la responsabilité propre du requérant tenant à sa négligence à déclarer à son administration, dès 2006, la perception d’allocations familiales belges par son épouse.
80 S’agissant du prétendu défaut de motivation, l’AIPN a estimé que l’AIPN tripartite avait fourni une motivation suffisante quant à la qualification du comportement du requérant de négligence grossière. Quant aux raisons ayant justifié le choix de l’AIPN tripartite de ne pas suivre l’avis motivé du conseil de discipline, l’AIPN a souligné qu’elle avait écarté la possibilité de considérer le comportement du PMO en tant que circonstance atténuante, ce qui, corrélativement, justifiait l’aggravation de la sanction adoptée par rapport à celle recommandée par le conseil de discipline.
Conclusions des parties et procédure
81 Le requérant demande au Tribunal :
– d’annuler la décision attaquée ;
– d’annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– de condamner la Commission aux dépens.
82 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
83 Les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 15 septembre 2014, à répondre à des questions posées par le Tribunal dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Elles y ont dûment déféré le 22 septembre suivant.
En droit
84 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens d’annulation, de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité et, secondement, de défauts de motivation.
Sur l’objet du recours
85 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêts Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 29).
86 Même si cela est le cas en l’espèce s’agissant de la décision de rejet de la réclamation, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, qui, en l’occurrence, précise certains aspects de la décision attaquée, doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de l’acte initial faisant grief, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir arrêt Mocová/Commission, F‑41/11, EU:F:2012:82, point 21).
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
87 À l’appui de son premier moyen, le requérant fait en substance valoir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas retenu comme atténuantes certaines circonstances de l’espèce. Partant, l’AIPN aurait adopté une sanction méconnaissant le principe de proportionnalité.
88 En particulier, parmi les circonstances qui auraient dû être reconnues comme atténuantes par l’AIPN, le requérant invoque, premièrement, l’absence de compte bancaire commun entre son épouse et lui, laquelle expliquerait pourquoi il ne se serait pas rendu compte de la perception, par son épouse, de plusieurs montants substantiels versés par Partena en 2003 et 2005 ainsi que de la perception régulière d’allocations familiales versées par Partena à partir de novembre 2006. Deuxièmement, il se réfère à la situation confuse, créée par le comportement équivoque de Partena, quant aux droits de son épouse au bénéfice des allocations familiales belges. Troisièmement, il met en avant le manque de diligence du PMO qui aurait dû être érigé en circonstance atténuante. Quatrièmement, l’AIPN n’aurait pas conféré un caractère suffisamment atténuant à la circonstance qu’il avait volontairement décidé de rembourser les montants indûment perçus qui étaient toutefois frappés de prescription. Il en irait de même, cinquièmement, de l’absence, dans son chef, d’intention d’induire l’administration en erreur. Enfin, sixièmement, il se réfère à sa conduite irréprochable tout au long de sa carrière.
89 La Commission conclut au rejet du moyen comme étant non fondé, en relevant essentiellement que, en tout état de cause, depuis 2006, le requérant savait que Partena avait informé son épouse du versement des allocations familiales belges, de sorte que, à partir de ce moment, il ne pouvait pas continuer, et ce pendant près de cinq ans, à percevoir les allocations familiales statutaires sans se soucier de vérifier, sur ses fiches de salaire, si la régularisation qui aurait dû en découler, en l’occurrence une déduction de 500 euros, avait effectivement été opérée ni informer le PMO de la teneur du courrier de Partena datant de novembre 2006. La Commission souligne que le requérant ne pouvait pas croire, pendant cinq années, que la situation se réglerait entre administrations alors qu’il continuait à percevoir l’intégralité des allocations familiales statutaires et que son épouse percevait, de son côté, l’intégralité des allocations familiales belges.
Appréciation du Tribunal
90 À titre liminaire, il convient de rappeler que la légalité de toute sanction disciplinaire présuppose que la réalité des faits reprochés à l’intéressé soit établie (arrêts Daffix/Commission, T‑12/94, EU:T:1997:208, points 63 et 64, et Tzikis/Commission, T‑203/98, EU:T:2000:130, point 51).
91 S’agissant de l’évaluation de la gravité des manquements constatés par le conseil de discipline à la charge du fonctionnaire et du choix de la sanction qui apparaît, au vu de ces manquements, comme étant la plus appropriée, ceux-ci relèvent en principe du large pouvoir d’appréciation de l’AIPN, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits révélés (voir arrêt E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, EU:T:2001:175, points 85 et 86). Ainsi, selon une jurisprudence établie, l’AIPN dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire, différente de celle portée par le conseil de discipline, ainsi que de choisir, par suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (arrêts Y/Cour de justice, T‑500/93, EU:T:1996:94, point 56, et Tzikis/Commission, EU:T:2000:130, point 48).
92 Une fois la matérialité des faits établie, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN en matière disciplinaire, le contrôle juridictionnel doit se limiter à une vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt Tzikis/Commission, EU:T:2000:130, point 50).
93 S’agissant spécialement de la proportionnalité d’une sanction disciplinaire par rapport à la gravité des faits retenus, le Tribunal doit prendre en considération le fait que la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et circonstances propres à chaque cas d’espèce, étant rappelé que le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui y sont indiquées et les différentes catégories de manquements commis par les fonctionnaires et ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction. L’examen du juge de première instance est, dès lors, limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée, étant précisé que, lors de cet examen, le juge ne saurait se substituer à l’AIPN quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci (arrêt BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 64, et la jurisprudence citée).
94 En l’espèce, le Tribunal relève que le requérant ne conteste pas le fait que, même après avoir été informé par son épouse en 2006 du fait qu’elle avait reçu confirmation par Partena de l’octroi d’allocations familiales nationales à compter du 1er octobre 2006, il n’a pas déclaré à son administration que son épouse percevait des allocations familiales belges versées par Partena, alors même qu’il continuait de percevoir l’intégralité des allocations familiales statutaires jusqu’au contrôle intervenu en février 2010.
95 En revanche, le requérant invoque l’absence de prise en compte ou la prise en compte insuffisante, dans la détermination de la sanction qui lui a été infligée par la décision attaquée, de certaines circonstances qu’il considère atténuantes. Il convient donc de les examiner successivement.
– Sur l’absence de compte bancaire commun au requérant et à son épouse
96 S’agissant tout d’abord du fait que Partena versait les allocations familiales belges sur le compte personnel de son épouse et que le requérant et cette dernière ne disposaient pas d’un compte bancaire commun, ce qui aurait empêché le requérant de prendre conscience dès le début de la situation de cumul, le Tribunal considère qu’une telle circonstance est dénuée de pertinence en ce qui concernait l’obligation pour le requérant de déclarer les allocations perçues par ailleurs par son épouse pour leurs trois enfants du fait desquels lui-même percevait de son côté l’intégralité des allocations statutaires.
97 À cet égard, outre le fait, d’ailleurs relevé par la Commission, que le requérant n’a jamais prétendu avoir rompu le contact avec son épouse, avec laquelle il vit, le Tribunal considère, premièrement, que, pendant toute la période comprise entre 2003 et 2006, il est peu plausible que l’épouse du requérant, au regard de son niveau de salaire, ne se soit pas rendu compte qu’elle recevait des versements de Partena, y compris des montants substantiels de, respectivement, 11 000 et 5 500 euros en septembre 2003 et en avril 2005, et qu’elle n’en ait pas non plus informé son époux.
98 Deuxièmement, il est constant que, indépendamment des virements bancaires effectués par Partena, entre 2003 et 2006, sur le compte bancaire de l’épouse du requérant, cette dernière avait reçu une notification officielle du 9 novembre 2006 par laquelle Partena l’informait de ses droits aux prestations familiales belges, information qu’elle avait communiquée au requérant, mais que ce dernier a décidé de ne pas relayer à son administration. Or, s’il avait transmis cette information au PMO dans un délai raisonnable, ce dernier aurait pris connaissance de manière non équivoque du fait que l’épouse du requérant percevait des allocations familiales versées par Partena et du montant exact de celles-ci. Le PMO aurait alors été dans l’obligation, à cette époque, de réduire immédiatement et en conséquence le montant des allocations familiales statutaires versées au requérant, ce qui aurait pu lui éviter une procédure disciplinaire.
99 Troisièmement et en tout état de cause, lorsqu’une prestation est sollicitée et octroyée à un fonctionnaire en lien avec sa situation familiale, ce dernier ne saurait invoquer sa prétendue absence de connaissance de la situation de son conjoint, qu’il s’agisse de l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle, du montant des rémunérations perçues au titre de cette activité ou encore de la perception par ce conjoint de prestations nationales équivalentes à des prestations statutaires.
100 En effet, si un tel argument devait être accepté, cela pourrait permettre à des fonctionnaires ou agents percevant, comme en l’espèce, l’intégralité des allocations familiales statutaires de s’estimer affranchis de l’obligation de déclarer des allocations familiales nationales perçues par ailleurs, en l’occurrence chaque fois que ces allocations familiales nationales sont versées, non pas directement au fonctionnaire, mais à son conjoint, sur le compte bancaire personnel de ce dernier. En outre, pareille approche pourrait inciter à la rétention d’informations préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.
– Sur la situation de confusion entretenue par Partena quant au droit de l’épouse du requérant de bénéficier des allocations familiales belges
101 S’agissant ensuite de la situation confuse, entretenue par le comportement de Partena, quant au droit de l’épouse du requérant au bénéfice des allocations familiales belges, il ressort effectivement du dossier que cet organisme national avait dans un premier temps, à tort, nié à l’épouse du requérant le droit aux allocations familiales belges, à tout le moins jusqu’au mois d’août 2003, et que, à partir de cette date et jusqu’au mois d’octobre 2006, Partena a effectué des virements bancaires sporadiques sur le compte bancaire personnel de l’épouse du requérant, sans toutefois nécessairement les documenter par la notification de décisions d’octroi d’allocations familiales nationales.
102 Cela étant, le Tribunal constate, d’une part, que le requérant admet lui-même, dans sa requête, que « [l]es versements [de Partena] ont commencé à être réguliers en 2006 », et, en réponse à une question du Tribunal, il a même indiqué que, par sa demande du 7 novembre 2006 à Partena, son épouse avait cherché à connaître les raisons pour lesquelles cet organisme avait suspendu ses versements entre avril 2005 et septembre 2006. Ces éléments indiquent ainsi que, contrairement à ce que le requérant a laissé entendre devant le conseil de discipline, l’épouse du requérant avait bien eu conscience pendant la période concernée qu’elle bénéficiait des allocations familiales belges versées par Partena. À ceci s’ajoute le fait, souligné par la Commission lors de l’audience, que, eu égard à la teneur de la lettre du 28 août 2003 adressée par Partena à la Commission, l’épouse du requérant a certainement dû transmettre l’attestation de naissance de leur dernier enfant à Partena pour permettre à cet organisme de procéder aux paiements qu’il a ultérieurement engagés à son profit de 2003 à 2006.
103 D’autre part et en tout état de cause, l’épouse du requérant, laquelle avait sollicité activement ces prestations de Partena à plusieurs reprises depuis 1996, avait été informée par cet organisme, par la lettre susmentionnée du 9 novembre 2006, qu’il verserait désormais des allocations familiales nationales pour leurs trois enfants. Ainsi, indépendamment des versements conséquents de Partena effectués en faveur de l’épouse du requérant de 2003 à 2006 ainsi que des démarches actives de cette dernière auprès de Partena pour obtenir des prestations familiales, il est patent que, à partir du mois de novembre 2006, la situation de cette dernière, en ce qui concernait son droit aux allocations familiales belges, avait été clarifiée et régularisée.
104 Or, dans les déclarations qu’il avait soumises au PMO à la naissance de chacun de ses enfants, le requérant avait déclaré que ses trois derniers enfants ne donnaient pas lieu au versement de prestations familiales équivalentes à l’allocation statutaire pour enfant à charge et qu’il avait par ailleurs reconnu avoir parfaitement connaissance de la règle anti-cumul. Pour autant, le requérant n’a pas estimé nécessaire d’avertir formellement le PMO du changement de situation, en l’occurrence la perception par son épouse d’allocations familiales belges, méconnaissant ainsi l’obligation générale incombant à tout fonctionnaire bénéficiaire d’avantages pécuniaires de fournir l’ensemble des informations concernant sa situation personnelle et de porter à la connaissance de son administration tout changement intervenant dans sa situation personnelle (voir, en ce sens, arrêt López Cejudo/Commission, EU:F:2014:55, point 67), obligation d’ailleurs expressément rappelée à l’article 67, paragraphe 2, du statut en lien avec la règle anti-cumul.
– Sur le manque allégué de diligence ou la prétendue inertie du PMO
105 S’agissant du manque de diligence du PMO à investiguer sur la situation personnelle du requérant, notamment à partir du mois de janvier 2004, date à laquelle le PMO avait exigé de Partena qu’il lui rembourse un arriéré conséquent, le Tribunal considère que l’éventuelle inefficacité ou inertie d’un service administratif en charge de la protection des intérêts financiers de l’Union ne saurait absoudre le fonctionnaire de sa propre méconnaissance de l’obligation lui incombant de déclarer tout changement intervenu dans sa situation personnelle et susceptible d’affecter son droit à une prestation statutaire dont il a lui-même demandé le bénéfice.
106 En effet, premièrement, s’il peut certes être attendu d’une administration diligente qu’elle actualise, à tout le moins annuellement, les données personnelles des bénéficiaires de prestations statutaires versées mensuellement, il convient toutefois de rappeler que la situation d’une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et d’allocations diverses ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire, qui a un intérêt personnel à vérifier les sommes qui lui sont mensuellement versées et à signaler tout ce qui pourrait constituer une erreur à son détriment ou à son avantage (voir, en ce sens, ordonnance Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 54, et la jurisprudence citée).
107 Deuxièmement, un fonctionnaire diligent, qui a pris connaissance des dispositions statutaires sur le fondement desquelles une prestation lui est servie à sa demande, notamment lorsque ces dispositions sont rappelées dans la décision d’octroi de la prestation concernée, ce qui a été le cas en l’espèce, ne saurait se borner à continuer de percevoir silencieusement ladite prestation, en l’occurrence l’intégralité des allocations familiales statutaires, alors même que son conjoint perçoit l’intégralité de prestations nationales équivalentes à raison des mêmes enfants. Dans une telle situation, le fonctionnaire ne saurait justifier son mutisme par le fait que de tels paiements auraient été, par négligence, implicitement acceptés ou tolérés par son administration. En effet, admettre comme circonstance atténuante une telle négligence de l’administration reviendrait à encourager les fonctionnaires et agents à tirer éventuellement profit des erreurs de cette dernière.
108 Enfin, troisièmement, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, Partena n’était pas nécessairement tenu, en réponse à d’éventuelles sollicitations de la Commission, de fournir des informations détaillées sur la situation personnelle de l’épouse du requérant, laquelle n’est pas fonctionnaire de cette institution. Ainsi, dans pareille situation, il appartient d’autant plus au fonctionnaire bénéficiaire de la prestation statutaire, tel que le requérant, de fournir les documents qu’il a déjà en sa possession et, en tout état de cause, d’informer son administration d’éventuels versements de prestations sociales à son conjoint de la part d’un organisme tel que Partena. Le devoir de loyauté visé à l’article 11 du statut implique en effet que les fonctionnaires facilitent la tâche de l’administration en ce qui concerne la détermination de l’étendue de leurs droits statutaires pécuniaires.
– Sur la croyance du requérant que la question du cumul des prestations se réglerait entre administrations
109 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il pensait que la situation se réglerait entre administrations, il est dénué de pertinence voire apparaît comme malvenu lorsqu’il est tenu compte du fait que, postérieurement à l’information définitive communiquée par la lettre du 9 novembre 2006 de Partena à l’épouse du requérant, la situation de cumul, de l’intégralité des allocations familiales belges et des allocations familiales statutaires, a perduré pendant de nombreuses années.
110 À cet égard, même en concédant au requérant qu’il ait pu avoir la croyance erronée que la situation se réglerait entre administrations, force serait alors d’admettre que, par sa propre inertie, le requérant a tiré profit de l’absence de régularisation de sa situation administrative, et ce sur de nombreuses années. En effet, le requérant aurait dû, en tout état de cause, éprouver des doutes sur le bien-fondé des versements qu’il continuait de recevoir du PMO, à savoir l’intégralité des allocations familiales statutaires, et qui apparaissaient sur ses bulletins de rémunération mensuels dont il est censé prendre régulièrement connaissance. Ceci valait également, comme l’a souligné la Commission, même si, dans cette institution, les bulletins de rémunération ne sont plus communiqués aux intéressés par courrier interne, mais sont désormais accessibles au moyen d’un hyperlien communiqué par courriel.
111 Ainsi, à partir de novembre 2006 et jusqu’en février 2010, date du contrôle général, le requérant aurait dû se manifester auprès de son administration pour que cette dernière effectue les vérifications nécessaires (voir, en ce sens, arrêt Tsirimiagos/Comité des régions, F‑100/07, EU:F:2009:21, point 75), car cela aurait dû lui apparaître de plus en plus certain et évident, au fur et à mesure de l’écoulement de ces années, que sa situation n’avait pas du tout été réexaminée par le PMO ni même solutionnée entre le PMO et Partena puisqu’il continuait de percevoir l’intégralité des allocations familiales statutaires et, son épouse, les allocations familiales belges, et ce en méconnaissance flagrante de l’article 67, paragraphe 2, du statut.
112 En tout état de cause, d’une part, il ne saurait échapper à un fonctionnaire normalement diligent qu’un avis relatif à un changement de sa situation familiale, tel que le courrier de Partena du 9 novembre 2006 notifiant à l’épouse du requérant ses droits aux allocations familiales belges, doit être directement adressé au service compétent de son institution, de façon claire et non équivoque, ce que le requérant a manifestement omis de faire, et, à cet égard, le fonctionnaire ne saurait se prévaloir du fait que l’administration a obtenu certaines informations de manière accidentelle ou indirecte (voir arrêt Costacurta/Commission, T‑34/89 et T‑67/89, EU:T:1990:20, points 45 et 46). Ceci vaut d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, il ressort sans ambigüité du libellé de l’article 67, paragraphe 2, du statut qu’il n’incombe pas à la Commission de s’informer d’une éventuelle perception d’allocations familiales de même nature versées par ailleurs, mais aux membres du personnel de déclarer qu’ils perçoivent de telles allocations provenant d’autres sources.
113 D’autre part, plutôt que de se conforter prétendument dans une interprétation personnelle de sa situation, il appartenait au requérant d’évoquer cette question avec l’AIPN (voir, en ce sens, arrêts Costacurta/Commission, EU:T:1990:20, point 40, et López Cejudo/Commission, EU:F:2014:55, point 78).
114 Au demeurant, le requérant ne saurait prétendre que, en 2004, le PMO était parfaitement au courant de la situation de son épouse. En effet, il ressort certes de la lettre de Partena du 28 août 2003, adressée au PMO, que cet organisme avait effectué des versements à l’épouse du requérant, même si les montants de ceux-ci n’étaient pas précisés. Cependant, il ressort de la lettre du 22 janvier 2004 adressée par le PMO à Partena que, au contraire, à cette date, le PMO avait uniquement compris des termes ambigus de la lettre du 28 août 2003 que Partena était en train d’étudier les droits de l’épouse du requérant, alors que, en réalité, cette dernière percevait déjà des allocations familiales de cet organisme national. Ainsi, par son inaction et son mutisme, le requérant a finalement laissé le PMO dans cette croyance erronée, même après l’envoi de la lettre du 9 novembre 2006 de Partena à l’épouse du requérant lui notifiant ses droits aux allocations familiales belges.
– S’agissant de l’absence de préjudice financier pour le budget de l’Union et de l’absence de volonté délibérée du requérant de percevoir indûment des prestations statutaires
115 S’agissant de la circonstance que le requérant, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil de discipline, s’est volontairement engagé à rembourser les montants indûment perçus sur la période antérieure au mois de septembre 2006, d’une part, le Tribunal relève que l’AIPN en a pris note dans la décision attaquée sous l’angle de l’« importance du préjudice porté aux intérêts de la Commission » au sens de l’article 10, sous b), de l’annexe IX du statut. D’autre part, le Tribunal considère que cet aspect doit être relativisé dans la mesure où ceci n’enlève rien à la qualification du manquement reproché, lequel n’a été mis en lumière qu’à l’issue d’un contrôle de la Commission et non en raison d’une déclaration faite, en son temps, à l’initiative du requérant.
116 À titre surabondant, le Tribunal relève également que, au regard de la jurisprudence (voir arrêt López Cejudo/Commission, EU:F:2014:55, point 67), il n’était pas nécessairement exclu que, à l’issue d’une enquête en ce sens, la Commission ait pu autrement recueillir suffisamment d’éléments pour se prévaloir de l’article 85, paragraphe 2, seconde phrase, du statut. C’est d’ailleurs ce qu’a en substance souligné la Commission dans son mémoire en défense en relevant que ce geste coopératif du requérant a été appréciable puisque cela a évité d’entamer un débat susceptible de mener à une procédure judiciaire distincte, en l’occurrence sur l’application éventuelle de cette disposition du statut.
117 S’agissant de l’absence d’intention frauduleuse, il convient de constater que tant le conseil de discipline que l’AIPN n’ont pas retenu une telle intention dans le chef du requérant et ont expressément pris en compte ce défaut d’intention frauduleuse dans la détermination de la sanction à lui infliger. Pour autant, le Tribunal relève que la raison exposée par le conseil de discipline pour justifier ce choix a été le fait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments factuels dans le dossier démontrant une intention frauduleuse, même si le conseil de discipline a relevé qu’il était « difficile de croire que [le requérant] n’[avait] pas [été] averti par son épouse des paiements de 11 000 [euros] et 5 500 [euros] qu’elle a[vait] reçus en 2003 et 2005 ».
118 Pour sa part, l’AIPN a constaté dans la décision attaquée, « [e]n ce qui concern[ait] le degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise », tel que visé à l’article 10, sous c), de l’annexe IX du statut, que le requérant avait commis « une négligence grossière », en l’occurrence une erreur qui, bien que ne traduisant pas une intention délibérée de s’enrichir au détriment du budget de l’Union, restait difficilement excusable, surtout au regard des fonctions et responsabilités de l’intéressé, de son grade et de son ancienneté au service de la Commission.
– Sur les autres circonstances prétendument atténuantes
119 Quant à la conduite du requérant dans le service, l’AIPN a indiqué avoir tenu compte du fait que, en dehors des manquements reprochés en l’espèce, le requérant n’avait pas commis d’autres manquements au cours de sa longue carrière. Cependant, ainsi que l’a soutenu à juste titre la Commission lors de l’audience, la prise en compte d’un tel aspect, requise par l’article 10 de l’annexe IX du statut, n’équivaut pas nécessairement à la reconnaissance d’une circonstance atténuante.
120 Pour ce qui est de l’argument tiré de la charge de travail professionnelle et domestique du requérant, rejeté par l’AIPN dans sa décision de rejet de la réclamation, force est de constater que la situation de cumul des prestations familiales a perduré plus de cinq années après que Partena avait formellement notifié à l’épouse du requérant ses droits aux allocations familiales belges. Ainsi, en tout état de cause, le Tribunal estime que, à supposer qu’un tel argument puisse, dans une certaine mesure, être pris en compte pour une période déterminée, il ne saurait toutefois justifier une négligence sur une aussi longue période.
121 Quant à la prétendue coopération exemplaire du requérant qui aurait été mise en exergue dans un courriel du 29 mars 2013 par la personne du PMO en charge du recouvrement des sommes indûment perçues, le Tribunal relève que, bien que l’agent du PMO en charge du contrôle initial lui avait demandé, en février 2010, « [d]ès qu[ʼil aurait] des informations de Partena, [d’en] informer [le PMO] au plus vite », le requérant n’a estimé opportun ni de remplir le formulaire de déclaration des « [a]llocations familiales […] perçues par ailleurs » qui lui avait été transmis à cette occasion par ledit agent ni de lui fournir une copie de la lettre de Partena du 9 novembre 2006 qui était déjà, à cette époque, en la possession de son épouse, ou encore de tout autre document émis postérieurement par Partena. Pareille démarche du requérant aurait pu permettre à la Commission de clore immédiatement la procédure de contrôle. Cependant, du fait de l’abstention du requérant, plus de 18 mois se sont écoulés avant que la Commission n’obtienne, par ses propres moyens, les informations pertinentes directement de Partena et non du requérant, en l’occurrence le 23 septembre 2011.
122 Il résulte de ce qui précède que l’AIPN n’a pas omis de prendre en compte des circonstances atténuantes pertinentes en l’espèce.
– Sur la proportionnalité de la sanction infligée
123 S’agissant du point de savoir si, en vue de la détermination de la sanction en cause, la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’AIPN a été effectuée de façon proportionnée, le Tribunal rappelle que l’article 11 du statut constitue l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté, laquelle impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de ses fonctions et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, tel qu’en l’espèce, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés (arrêt Andreasen/Commission, F‑40/05, EU:F:2007:189, point 233, et la jurisprudence citée).
124 Au regard des circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, d’une part, que c’est à juste titre que l’AIPN a conclu que le requérant avait commis « une négligence grossière » en ne déclarant pas la perception par son épouse des allocations familiales belges sur une aussi longue période. D’autre part, la sanction infligée n’apparaît pas disproportionnée. En particulier, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN pouvait considérer que l’infliction d’une sanction de suspension d’avancement d’échelon pendant 18 mois, telle que recommandée par le conseil de discipline, n’était pas suffisante, surtout dans la situation de l’espèce où, contrairement au conseil de discipline, l’AIPN a, pour sa part, retenu un manquement du requérant non seulement à l’article 67, paragraphe 2, du statut, mais également à l’article 11 du statut.
125 À titre surabondant, le Tribunal relève que rien dans le libellé de l’article 10 de l’annexe IX du statut n’imposait à l’AIPN, comme elle l’a fait, de considérer comme circonstance justifiant d’atténuer la sanction infligée le fait que le requérant approchait de l’âge de départ à la retraite. Partant, compte tenu de cette prise en compte ex gratia d’un tel aspect dans l’adoption de sa décision, la sanction finalement retenue ne saurait, a fortiori, être qualifiée de disproportionnée.
126 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’AIPN n’a pas ignoré certaines circonstances atténuantes et, en ce qui concerne la prise en compte des différentes circonstances du cas du requérant, ne les a pas pondérées de manière disproportionnée dans la détermination de la sanction finalement infligée au requérant.
127 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’un défaut de motivation
Arguments des parties
128 À l’appui de son second moyen, le requérant fait en substance valoir, d’une part, que, dans la décision attaquée et dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’aurait pas expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles elle avait qualifié de « grossière » la négligence du requérant, notamment en ne s’expliquant pas ou peu sur les raisons pour lesquelles elle refusait de reconnaître certaines circonstances comme étant atténuantes. D’autre part, l’AIPN ne se serait pas expliquée à suffisance sur les raisons pour lesquelles elle lui a infligé une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline.
129 La Commission conclut au rejet du moyen comme étant non fondé.
Appréciation du Tribunal
130 L’obligation de motivation visée à l’article 296 TFUE, rappelée à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et reprise à l’article 25, deuxième alinéa, du statut est un principe essentiel du droit de l’Union qui a pour objectif, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et, d’autre part, d’en rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêts Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; Lux/Cour des comptes, 69/83, EU:C:1984:225, point 16, et Camacho-Fernandes/Commission, F‑16/13, EU:F:2014:51, point 111).
131 En matière disciplinaire, la question de savoir si la motivation de la décision de l’AIPN imposant une sanction satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. À cet égard, si le conseil de discipline et l’AIPN sont tenus de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de leurs décisions, de même que les considérations qui les ont amenés à les prendre, il n’est pas pour autant exigé d’eux qu’ils discutent tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêt Stevens/Commission, T‑277/01, EU:T:2002:302, point 71). En tout état de cause, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt N/Commission, T‑198/02, EU:T:2004:101, point 70, et la jurisprudence citée).
132 Si la sanction infligée à l’intéressé est finalement plus sévère que celle suggérée par le conseil de discipline, la décision de l’AIPN doit toutefois préciser de façon circonstanciée les motifs qui ont conduit ladite autorité à s’écarter de l’avis émis par ce conseil (arrêts F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 35, et N/Commission, EU:T:2004:101, point 95, et la jurisprudence citée).
133 En l’espèce, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, l’AIPN a examiné les circonstances de l’espèce à l’aune de chacun des aspects pertinents mentionnés à l’article 10 de l’annexe IX du statut. En outre, dans la décision de rejet de la réclamation, elle a répondu de manière circonstanciée aux différents arguments soulevés par le requérant.
134 S’agissant du point de savoir si l’AIPN a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle a qualifié de « grossière » la négligence du requérant, le Tribunal relève que, déjà dans la décision attaquée, l’AIPN avait examiné en détail l’étendue de l’obligation de diligence incombant aux fonctionnaires et avait expliqué, à suffisance de droit, que le fait d’avoir laissé perdurer pendant de nombreuses années une situation de cumul de prestations nationales et statutaires, telle que celle de l’espèce, en raison d’une absence de déclaration incombant pourtant au fonctionnaire, ne pouvait relever que d’une négligence grossière, à défaut d’être qualifiée ou qualifiable de manquement délibéré aux articles 11 et 67, paragraphe 2, du statut. Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN s’est, à nouveau, amplement expliquée sur cet aspect en réponse aux arguments du requérant, malgré le fait que la décision attaquée, de même que la décision de rejet de la réclamation, constituaient l’aboutissement d’une procédure dont les détails étaient largement connus du requérant (voir, en ce sens, arrêt Commission/Daffix, C‑166/95 P, EU:C:1997:73, point 34).
135 S’agissant du fait que l’AIPN a infligé au requérant une sanction plus lourde que celle préconisée par le conseil de discipline, il ressort, notamment de la décision de rejet de la réclamation, que l’AIPN a expliqué pour quelle raison essentielle elle avait estimé opportun d’aggraver la sanction proposée par le conseil de discipline, à savoir que, contrairement à ce dernier, elle refusait de considérer comme circonstance atténuante l’inertie du PMO. Or, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre du traitement du premier moyen, l’AIPN pouvait, à bon droit, écarter cet aspect en tant que circonstance atténuante, ce qui, corrélativement, suffisait déjà en soi pour expliquer son choix d’infliger une sanction plus lourde que celle préconisée par le conseil de discipline.
136 Par ailleurs, s’agissant toujours de l’aggravation de la sanction infligée par rapport à celle proposée par le conseil de discipline, le Tribunal relève que l’AIPN a entendu, par la décision attaquée, sanctionner un manquement aux articles 11 et 67, paragraphe 2, du statut, là où la sanction proposée par le conseil de discipline ne visait qu’un manquement à ce dernier article.
137 Eu égard à ce qui précède, le second moyen doit être rejeté comme non fondé, de même que, par suite, l’intégralité du recours.
Sur les dépens
138 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
139 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la partie défenderesse a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) EH supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission européenne.
Rofes i Pujol | Bradley | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
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