ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
10 novembre 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “100 % Capri” – Opposition du titulaire de la marque figurative comportant l’élément verbal “CAPRI” – Annulation par le Tribunal de la décision initiale de la première chambre de recours refusant l’enregistrement – Décision de la deuxième chambre de recours refusant partiellement l’enregistrement »
Dans l’affaire C‑351/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 juin 2016,
100 % Capri Italia Srl, établie à Capri (Italie), représentée par Mes P. Pozzi, G. Ghisletti et F. Braga, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), anciennement Cantoni ITC SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes V. Piccarreta et M. Franzosi, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, M. A. Rosas et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, 100 % Capri Italia Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri) (T‑198/14, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:222), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 janvier 2014 (affaire R 2122/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), anciennement Cantoni ITC SpA, et 100 % Capri Italia (ci-après la « décision litigieuse »).
2 100 % Capri Italia, qui demande également à la Cour de condamner les « parties défenderesses » aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés devant le Tribunal, invoque deux moyens tirés, le premier, d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’appréciation de la recevabilité de certains arguments qu’elle a soulevés et des documents joints à sa requête introductive d’instance, et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
3 Chacun desdits moyens est divisé en trois branches.
4 La première branche du premier moyen est tirée de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 76, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. La deuxième branche de ce moyen est tirée d’un défaut de motivation. La troisième branche de celui-ci est tirée d’une appréciation erronée des éléments de preuve.
5 La première branche du second moyen du pourvoi est tirée d’une appréciation erronée, par le Tribunal, du caractère distinctif de l’élément verbal « capri ». La deuxième branche de ce moyen est tirée du défaut de motivation de la partie de l’arrêt attaqué portant sur l’existence d’un risque de confusion. La troisième branche dudit moyen est tirée d’une appréciation erronée, par le Tribunal, de la similitude des signes en conflit.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
7 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
8 M. l’avocat général a, le 20 septembre 2016, pris la position suivante :
« Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire 100 % Capri Italia/EUIPO (C‑351/16 P), pendante devant la Cour, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation de la recevabilité des arguments de la requérante et des documents joints à la requête introductive d’instance
1. Ce premier moyen est divisé en trois branches, tirées premièrement, de la violation par le Tribunal de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009, deuxièmement, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué et, troisièmement, d’une appréciation erronée des éléments de preuve.
Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009
2. Au soutien de la première branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé irrecevables ses arguments et les documents joints à sa requête introductive d’instance et à sa réplique, en ce qu’ils auraient été présentés pour la première fois devant lui.
3. S’agissant, premièrement, des documents joints sous forme d’annexes A.1, A.2 et A.3 de la requête et d’annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique, la requérante soutient que ces documents ont été produits devant le Tribunal dans le seul but de corroborer l’absence de tout caractère distinctif de l’élément verbal “capri”. Concernant, deuxièmement, l’argument selon lequel la marque demandée aurait été utilisée par la requérante pendant quatorze ans, la requérante souligne que cette information a été fournie dans le but d’offrir au Tribunal des informations complètes et précises quant à l’activité de la requérante et d’exclure tout risque de confusion entre les marques en conflit. S’agissant, troisièmement, de l’argument selon lequel le site Internet d’IN.PRO.DI ferait référence au “style Capri”, cette information constituerait, selon la requérante, un élément extrêmement pertinent pour l’issue de la procédure puisqu’il démontrerait les contradictions de la défense de l’intervenante. Concernant, quatrièmement, l’argument selon lequel l’île de Capri serait connue dans le monde pour son style vestimentaire, la requérante soutient que cette information a été relevée à de nombreuses reprises depuis le début de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.
4. Cette première branche doit d’emblée être rejetée comme étant manifestement non fondée.
5. Premièrement, la requérante ne conteste pas le fait que les documents joints sous forme d’annexes A.1, A.2 et A.3 de la requête et d’annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique ainsi que les deux premiers arguments visés au point 3 de ladite proposition ont été invoqués pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, c’est à bon droit et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 29 et 30 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a jugé ces éléments irrecevables.
6. Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’île de Capri serait connue dans le monde pour son style vestimentaire, force est de constater que la requérante n’étaye aucunement l’affirmation selon laquelle cet argument aurait été relevé à de nombreuses reprises devant l’EUIPO. Si le Tribunal a largement exposé, au point 31 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il convenait de juger cet argument irrecevable, la requérante n’allègue aucune erreur d’analyse et n’invoque aucune dénaturation des pièces de la procédure sur lesquelles le Tribunal s’est fondé aux fins de cette conclusion.
Sur la deuxième branche, tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
7. Par la deuxième branche, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu aux arguments qu’elle a exposés afin de démontrer la recevabilité, d’une part, des documents joints sous forme d’annexes A.1, A.2 et A.3 de la requête et d’annexes C.1, C.2 et C.3 de la réplique et, d’autre part, de l’argument selon lequel le mot “capri” désignerait un style vestimentaire particulier. Selon la requérante, le Tribunal se serait borné à répéter d’une façon mécanique que ces documents ont été déposés pour la première fois devant lui et à juger, par conséquent, que ces derniers seraient irrecevables. De la même façon, le Tribunal n’aurait donné aucune explication quant aux raisons ayant justifié de ne pas tenir compte du fait que le site Internet de l’intervenante ferait mention de l’existence d’un “style capri”.
8. Cette branche doit également être rejetée comme étant manifestement non fondée.
9. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, ordonnance du 12 juillet 2016, Pérez Gutiérrez/Commission,C‑604/15 P, non publiée, EU:C:2016:545, point 27 et jurisprudence citée).
10. En l’occurrence, il résulte des points 31 et 32 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des documents et des arguments susmentionnés après s’être assuré que ces derniers avaient bien été invoqués pour la première fois devant lui. À cette fin, le Tribunal a non seulement examiné les pièces de la procédure, mais a également interrogé la requérante au cours de l’audience. C’est sur la base de cette analyse et en application de la jurisprudence que le Tribunal a alors pu conclure à l’irrecevabilité de ces éléments sans qu’il soit expressément tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par la requérante.
Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée des éléments de preuve
11. Au soutien de cette troisième branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré délibérément et sans aucune explication certains éléments du mémoire qu’elle a déposé devant la chambre de recours, ce qui aurait entaché son appréciation relative à la recevabilité de l’argument tiré de l’utilisation de la marque demandée pendant quatorze ans.
12. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
13. En effet, force est de constater que le grief soulevé par la requérante vise à établir une appréciation erronée des éléments de preuve, et non une dénaturation de ces derniers. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis et, ainsi, l’appréciation de ces éléments ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance du 16 juin 2016, L’Oréal/EUIPO, C‑611/15 P, non publiée, EU:C:2016:463, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 108 et jurisprudence citée).
14. Dès lors, il convient d’écarter cette troisième branche et, plus largement, le premier moyen invoqué par la requérante,comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
15. Par son second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en confirmant l’analyse de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au caractère distinctif de l’élément verbal “capri”
16. Par cette première branche, la requérante soutient que le Tribunal a conclu à tort au caractère distinctif de l’élément verbal “capri”. Cette branche se compose de deux griefs.
– Sur le premier grief
17. Au soutien de son premier grief, la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 76 de l’arrêt attaqué, l’élément verbal “capri” est dénué de caractère distinctif pour les produits de IN.PRO.DI. Selon la requérante, les nombreux arguments soulevés au cours de la procédure ainsi que deux décisions récentes de l’EUIPO démontreraient, en effet, le caractère descriptif de cet élément.
18. Ce grief doit, d’emblée, être rejeté.
19. Premièrement, il est irrecevable dans la mesure où la requérante vise avant tout à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré quant au caractère distinctif de l’élément verbal “capri”. Si celle-ci rappelle les nombreux arguments qu’elle a soulevés au cours de la procédure afin de démontrer le caractère descriptif de l’élément verbal “capri”, elle n’allègue aucune dénaturation des faits par le Tribunal.
20. Or, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 25 février 2016, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI, C‑487/15 P, non publiée, EU:C:2016:130, point 29).
21. Deuxièmement, l’argument tiré de la pratique décisionnelle de l’EUIPO doit être rejeté comme étant non fondé.
22. D’une part, il est établi par la jurisprudence que, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément de bonne administration, le Tribunal doit apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO sur le fondement non pas de la pratique décisionnelle de cet office, mais du règlement n° 207/2009 (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77, et ordonnance du 3 octobre 2012, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI (C‑649/11 P, non publiée, EU:C:2012:603, point 59).
23. D’autre part, il est utile de préciser que les décisions auxquelles la requérante se réfère, à savoir la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 27 juillet 2015, Preludio Capri Italy (affaire 002316605), ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016, LOVE CAPRI (affaire R 1875/2015-2), ont été prononcées bien après l’adoption de la décision litigieuse.
– Sur le second grief
24. Par son second grief, la requérante soutient que l’analyse du Tribunal est entachée de la même contradiction que celle sur laquelle repose la décision litigieuse. En effet, alors que le Tribunal aurait affirmé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la marque de l’Union européenne antérieure présente un caractère distinctif faible et que la marque demandée présente un caractère distinctif encore plus faible, celui-ci aurait jugé au point suivant que l’élément verbal “capri”, commun aux deux marques en conflit, présente un caractère distinctif normal.
25. Force est de constater que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé puisqu’il repose sur une lecture erronée du point 82 de l’arrêt attaqué.
26. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, ce point ne comporte aucune affirmation de la part du Tribunal. Ce dernier n’a fait que rappeler les considérations exposées par la chambre de recours aux points 71 et 72 de la décision litigieuse quant à l’hypothèse d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, répondant ainsi à l’un des griefs soulevés par la requérante. Au point 83 dudit arrêt, le Tribunal a alors conclu son analyse relative au caractère distinctif de l’élément verbal “capri”. Par conséquent, cette analyse, exposée aux points 82 et 83 dudit arrêt, ne saurait être entachée d’une quelconque contradiction.
27. Au vu de ces éléments, cette première branche doit donc être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant au caractère dominant de l’élément verbal “capri”
28. Par cette deuxième branche, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que l’élément verbal “capri” constituait l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par les deux marques en conflit. À cette fin, la requérante soulève trois griefs.
– Sur le premier grief
29. La requérante soutient que le Tribunal a, au point 91 de l’arrêt attaqué, motivé d’une façon sommaire et superficielle son analyse relative au caractère dominant de l’élément verbal “capri”, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure.
30. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
31. En effet, la conclusion que tire le Tribunal quant au caractère dominant du terme “capri” dans le cadre de la marque antérieure repose sur un examen des qualités intrinsèques des composants de la marque, conforme à la jurisprudence que celui-ci a pris le soin de rappeler aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué. Les constatations que celui-ci dresse au point 91 de cet arrêt sont donc largement suffisantes pour fonder sa conclusion.
– Sur le deuxième grief
32. La requérante fait valoir que le Tribunal s’est contredit au point 91 de l’arrêt attaqué en jugeant que les éléments non verbaux de la marque de l’Union européenne antérieure ont, de la même façon que l’élément verbal “capri”, un rôle central.
33. Ce grief repose sur une interprétation erronée du point 91 dudit arrêt et doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
34. En effet, audit point, le Tribunal a jugé ce qui suit :
“[...] [E]n ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, l’élément verbal ‘capri’, qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque et qui se situe au centre de celle-ci, en constitue incontestablement l’élément dominant. Ce caractère dominant vaut à l’égard des éléments non verbaux, lesquels ont une fonction essentiellement décorative”.
35. Force est de constater que l’interprétation retenue par la requérante méconnaît les termes très clairs employés par le Tribunal. En effet, dans la première phrase de ce point, celui-ci a affirmé, d’une manière non équivoque, que l’élément verbal “capri” constitue “incontestablement” l’élément dominant de la marque de l’Union européenne antérieure. Puis, dans la seconde phrase dudit point, le Tribunal a appuyé cette affirmation en relevant que les éléments non verbaux de cette marque ont une “fonction décorative”. Cette dernière constatation ne permet manifestement pas de soutenir l’interprétation que suggère la requérante, selon laquelle les éléments non verbaux auraient un rôle central.
36. Par conséquent, le grief soulevé par la requérante est dénué de tout fondement.
– Sur le troisième grief
37. La requérante soutient que l’analyse du Tribunal relative au caractère dominant de l’élément verbal “capri” de la marque demandée est entachée d’une contradiction. Alors que le Tribunal aurait admis le caractère distinctif de cet élément, celui-ci reconnaîtrait, au point 92 de l’arrêt attaqué, son caractère purement descriptif. En effet, le Tribunal affirmerait que l’élément verbal “capri” constitue l’élément dominant de ladite marque en tant qu’il désigne l’île du même nom.
38. La requérante en déduit que cette analyse est contraire au principe selon lequel lorsqu’une marque complexe se compose d’un élément descriptif, d’une part, celui‑ci ne peut constituer un élément dominant de cette marque et, d’autre part, les autres éléments, tant figuratifs que verbaux, devront être considérés comme importants aux fins de la comparaison des signes en cause.
39. Ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.
40. En effet, si le Tribunal reconnaît que le terme “capri” est l’élément qui attirera principalement l’attention du consommateur moyen, parce qu’il désigne l’île de Capri, il n’en reconnaît pas moins le caractère distinctif à travers une analyse visée aux points 75 à 83 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause. En particulier, le Tribunal a expressément relevé, au point 77 de cet arrêt, que le lien entre cet élément verbal et les produits visés n’a pas été établi devant l’EUIPO, de sorte que cet élément n’est pas descriptif et présente un caractère distinctif normal.
41. Par conséquent, l’analyse du Tribunal relative au caractère dominant de l’élément verbal “capri” de la marque demandée n’est entachée d’aucune contradiction. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second argument soulevé par la requérante.
42. Au vu de ces considérations, cette deuxième branche doit, par conséquent, être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée du Tribunal quant à la similitude des signes en conflit
43. Par la troisième branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Cette branche est divisée en deux griefs.
– Sur le premier grief
44. Par le premier grief, la requérante critique l’analyse du Tribunal quant à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit et quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
45. S’agissant de la comparaison visuelle des signes, la requérante insiste sur la nécessité de tenir compte de la manière originale dont l’élément verbal “capri” est représenté dans les marques en conflit. Concernant la comparaison phonétique et conceptuelle, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir dûment pris en considération l’élément “100 %”, lequel distinguerait très nettement les marques en conflit. Enfin, s’agissant du risque de confusion, la requérante rappelle que, si le terme “capri” est descriptif en ce qui concerne les produits visés, l’association de l’élément “100 %” et de l’élément verbal “capri” de la marque demandée conférerait un caractère distinctif à celle-ci, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
46. Ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
47. En effet, il suffit de constater que, en reprochant au Tribunal d’avoir réalisé une appréciation erronée des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit et, partant, d’avoir retenu l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci, la requérante tente de faire réexaminer par la Cour des appréciations de nature factuelle opérées par le Tribunal, sans démontrer ni même alléguer qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise par celui-ci.
– Sur le second grief
48. Par le second grief, la requérante fait valoir que l’analyse du Tribunal, relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, est entachée d’un défaut de motivation, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de défendre pleinement ses droits.
49. Il convient de rejeter d’emblée ce grief comme étant manifestement non fondé.
50. En effet, l’analyse relative au risque de confusion entre les marques en conflit figurant aux points 116 à 121 de l’arrêt attaqué découle, conformément à la jurisprudence rappelée par le Tribunal au point 119 dudit arrêt, des constatations déjà opérées par celui-ci s’agissant, d’une part, de la similitude des produits désignés par les marques en cause visée aux points 42 à 63 dudit arrêt et, d’autre part, de la similitude des signes en conflit visée aux points 64 à 115 de l’arrêt attaqué.
51. Par conséquent, le Tribunal a motivé à suffisance et en conformité avec la jurisprudence visée au point 9 de la présente prise de position les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait, sans commettre d’erreur, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
52. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
53. Aucun des deux moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité. »
9 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
10 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête aux autres parties à la procédure et, par conséquent, sans que celles-ci aient exposé des dépens, il convient de décider que 100 % Capri Italia supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) 100 % Capri Italia Srl supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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