ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
4 février 2016 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande d’enregistrement de la marque figurative Nael – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure Mc Neal – Refus d’enregistrement – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Détermination du public pertinent – Appréciation du degré d’attention du public pertinent – Appréciation de la comparaison des produits, de la similitude des signes et du risque de confusion»
Dans l’affaire C‑251/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 mai 2015,
Emsibeth SpA, établie à Vérone (Italie), représentée par Me A. Arpaia, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Emsibeth SpA (ci-après «Emsibeth») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2015, Emsibeth/OHMI – Peek & Cloppenburg (Nael) (T‑596/13, EU:T:2015:193, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 septembre 2013 (affaire R 1663/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg KG et Emsibeth (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
3 Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué:
«1 Le 10 février 2011, la requérante, Emsibeth [...], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement [n° 207/2009].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; produits de coloration et de décoloration des cheveux; shampoings; lotions capillaires’.
[...]
5 Le 7 juin 2011, Peek & Cloppenburg KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants relevant de la classe 3: ‘Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux’.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Mc Neal, enregistrée sous le numéro 8 924 052 le 27 juillet 2010 et désignant les produits relevant de la classe 3, énumérés au point 5 [de l’arrêt attaqué].
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 10 juillet 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 4 septembre 2012, Peek & Cloppenburg [KG] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l’OHMI [(ci‑après la ‘chambre de recours’)] a fait droit au recours.
11 En particulier, elle a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens de l’Union européenne qui auraient un degré d’attention normal lors de l’achat des produits en cause. La chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques pour certains et très similaires pour d’autres. En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient une très grande similitude visuelle et un certain degré de similitude phonétique et, conceptuellement, n’étaient pas différents pour une partie du public de l’Union.
12 Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal ‘neal’ occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure et que cet élément et l’élément ‘nael’ du signe demandé étaient similaires. Elle a également tenu compte du fait que les produits en cause étaient identiques pour certains et très similaires pour d’autres et, considérant que ce type de produits était généralement présenté dans des rayons, a conclu que l’aspect visuel jouait un plus grand rôle dans l’appréciation du risque de confusion pour ce type de produits. Elle en a conclu qu’au vu des similitudes visuelles et phonétiques et du fait que les signes ne présentaient pas de différence conceptuelle pour une partie du public pertinent, il y avait un risque de confusion entre les signes en cause. La chambre de recours a ajouté que le public pertinent percevrait les deux signes comme appartenant à la même famille de marques à cause de l’élément verbal ‘mc’ de la marque antérieure et du fait que les consommateurs ne prêteront pas attention à l’inversion des lettres ‘a’ et ‘e’. En effet, la chambre de recours a estimé que ‘mc neal’ pourrait être perçu comme une version stylisée et une extension des produits de la marque Nael ou inversement.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2013, Emsibeth a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
5 En substance, Emsibeth reprochait à la chambre de recours d’avoir violé ladite disposition dans la mesure où elle aurait dû conclure que les signes en cause, considérés dans leur ensemble, sont différents et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion.
6 Après avoir rappelé, au point 21 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 26 de cet arrêt, que les produits en cause s’adressent et sont vendus au grand public. Ensuite, il a fait observer, au point 29 dudit arrêt, que, même si une partie du public pertinent est composée des professionnels ou des spécialistes du milieu de la coiffure qui ont un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie de ce public pertinent est composée du consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, ce qui justifie que, dans l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé soit pris en considération. Par conséquent, le Tribunal a confirmé, au point 30 de ce même arrêt, l’appréciation de la chambre de recours quant au public pertinent et à son niveau d’attention.
7 S’agissant de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a rejeté l’argument d’Emsibeth selon lequel ces produits ne sont pas identiques, puisque les produits «de coloration et de décoloration des cheveux» sont destinés à des professionnels et non au grand public. À cet égard, il a relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que les produits «de coloration et de décoloration des cheveux» visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont inclus dans les «cosmétiques» visées par la marque antérieure et, partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que ces produits sont identiques.
8 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, le Tribunal a considéré, au point 45 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit présentent des similitudes en ce qu’elles contiennent toutes les deux les mêmes lettres, respectivement, dans l’élément unique de la marque dont l’enregistrement est demandé et dans l’élément le plus long de la marque antérieure, même si les lettres situées au milieu de ces éléments, à savoir «a» et «e», ne sont pas présentées dans le même ordre. S’agissant de l’élément verbal «Mc», qui ne se trouve pas dans la marque dont l’enregistrement est demandé, il n’occuperait qu’une place secondaire dans la marque antérieure. En effet, le Tribunal a souligné, au point 46 de cet arrêt, que le mot «neal», en attirant d’avantage l’attention du public pertinent du fait de sa longueur, occupe une place distinctive et dominante au sein de la marque antérieure. Le Tribunal a néanmoins constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la similitude visuelle entre les marques en conflit se trouve réduite non seulement par l’élément verbal «Mc» propre à la marque antérieure, mais aussi par les éléments graphiques propres à la marque dont l’enregistrement est demandé, puisque ces éléments apparaissent sous forme de lettres stylisées, la lettre «l» prenant en particulier la forme d’une feuille. Par conséquent, le Tribunal a conclu, contrairement au constat de la chambre de recours, selon lequel les marques en conflit présentent «une très grande similitude visuelle», que ces marques ne présentent qu’un degré moyen de similitude visuelle.
9 S’agissant de la comparaison phonétique, le Tribunal a procédé, au point 48 de l’arrêt attaqué, à une comparaison des marques en conflit, eu égard à la prononciation de celles-ci tant en langue anglaise que dans plusieurs langues parlées par le public pertinent. À cet égard, il a constaté que le public pertinent non anglophone, au vu de la longueur du mot «neal» et de la difficulté de comprendre et de prononcer le mot «Mc», pourrait éprouver des difficultés à se souvenir de ce dernier élément. Dès lors, il a conclu, au point 49 dudit arrêt, que la présence des lettres «ea» dans la marque antérieure et des lettres «ae» dans la marque dont l’enregistrement est demandé contribue à conférer une prononciation similaire aux marques en conflit dans certaines langues du public pertinent et, partant, que ces marques présentent une faible similitude phonétique.
10 Quant à la comparaison conceptuelle des signes en conflit, le Tribunal a considéré, au point 50 de l’arrêt attaqué, que les personnes ayant une connaissance de certaines langues pourraient procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit et que, pour ces personnes, ces marques ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, il a également considéré que lesdites personnes ne constituent pas une partie significative du public pertinent. Partant, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une telle comparaison, étant donné que, pour la grande majorité du public pertinent, lesdites marques ne revêtent aucune signification et que cette comparaison serait dépourvue d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion.
11 Le Tribunal a ajouté, au point 53 de cet arrêt, que, dès lors que les produits protégés par les marques en cause seraient en vente libre dans les grandes surfaces et pourraient donc être choisis directement par le client, le choix des produits concernés se ferait, généralement, de manière visuelle, de sorte que cet aspect visuel revêtirait plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que l’aspect phonétique.
12 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que, au regard de l’importance de l’aspect visuel dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, du degré moyen de similitude visuelle, de la faible similitude phonétique et en raison du caractère en partie identique et en partie très similaire des produits en cause, il existe un risque de confusion entre ces marques dans la perception du public pertinent.
13 Dans ces circonstances, le Tribunal a rejeté le recours d’Emsibeth comme étant non fondé.
Les conclusions devant la Cour
14 Par son pourvoi, Emsibeth demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de trancher l’affaire au fond, et
– de condamner l’OHMI aux dépens tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure devant la chambre de recours.
Sur le pourvoi
15 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
17 À l’appui de son pourvoi, Emsibeth avance un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen est divisé en quatre branches, qu’il convient d’examiner successivement, le cas échéant de manière conjointe.
Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique
Argumentation d’Emsibeth
18 Par la première branche de son moyen unique, Emsibeth fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l’identification du public pertinent et dans l’appréciation du degré d’attention de celui-ci.
19 Selon Emsibeth, l’arrêt attaqué est incohérent en ce qui concerne l’évaluation de la capacité effective du public pertinent à distinguer les marques en conflit. Emsibeth souligne notamment que, bien que le Tribunal ait affirmé que le public pertinent est composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doté d’un niveau d’attention moyen, il a considéré ce public comme incapable de percevoir la différence entre ces marques.
20 En outre, le fait que le Tribunal a considéré que le public pertinent était le consommateur moyen constituerait une appréciation excessivement restrictive, dans la mesure où Emsibeth vendrait ses produits exclusivement aux professionnels du secteur de la coiffure, de sorte qu’il aurait dû prendre en considération ces professionnels qui, ayant un degré d’attention supérieur, sont en mesure de mieux apprécier les différences entre les marques et la provenance des produits.
21 Par la deuxième branche de son moyen unique, Emsibeth conteste l’appréciation du Tribunal concernant la similitude des produits couverts par les marques en conflit. Elle soutient que ces produits ne sont pas identiques dès lors que les produits de coloration et de décoloration des cheveux, dont l’utilisation exige une expérience particulière, sont destinés à la vente aux professionnels, et, partant, ne sont pas vendus au grand public. Le Tribunal n’aurait pris en compte aucun facteur incluant, notamment, la nature, la destination ou l’utilisation différentes des produits dans le cadre de son appréciation.
22 Par la troisième branche de son moyen unique, Emsibeth conteste l’appréciation du Tribunal relative à la comparaison des signes en conflit selon laquelle il existe un degré moyen de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique, tandis qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les marques.
23 En ce qui concerne la comparaison visuelle, elle soutient que la marque dont l’enregistrement est demandé comporte une configuration graphique particulière susceptible de lui conférer un caractère distinctif fort, considéré comme dominant dans l’impression visuelle. À cet égard, Emsibeth allègue que le Tribunal n’a ni examiné ni dûment pris en compte la présence des éléments graphiques concernés qui peuvent susciter chez le consommateur une perception différente des marques en conflit.
24 En outre, elle reproche au Tribunal d’avoir opéré, au point 46 de l’arrêt attaqué, une appréciation incorrecte en ce qu’il a procédé à la comparaison des seuls termes «neal» et «nael», en excluant l’élément «Mc» qu’il a considéré arbitrairement comme moins important. En effet, selon Emsibeth, cet élément, en créant justement une différence visuelle notable et pertinente dans la structure des deux marques en conflit, confère à la marque antérieure une plus grande longueur ainsi qu’une configuration visuelle différente et présente un fort impact visuel.
25 Partant, elle conteste la constatation du Tribunal, figurant au point 47 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, alors qu’il s’agirait, en réalité, d’un degré faible, voire inexistant.
26 S’agissant de la comparaison phonétique, Emsibeth fait valoir que l’élément «Mc», outre qu’il a un fort impact sur la sonorité globale de la marque antérieure, conduit le public pertinent non anglophone à adopter la prononciation anglaise pour lire l’intégralité de cette marque. Par conséquent, selon Emsibeth, c’est à tort que le Tribunal a, au point 48 de l’arrêt attaqué, apprécié la similitude phonétique entre les marques en conflit en excluant l’élément «Mc» de la comparaison en raison de la difficulté à le prononcer et à le comprendre pour la partie non anglophone du public pertinent.
27 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, Emsibeth conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la marque verbale «Mc Neal» serait perçue comme un terme dépourvu de signification par la majorité du public pertinent. Elle soutient, au contraire, qu’il est évident que le terme est normalement perçu comme un patronyme d’origine écossaise par tout ce public, indépendamment de la nationalité d’appartenance et de la langue parlée.
Appréciation de la Cour
28 Il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49, et ordonnance Walcher Meβtechnik/OHMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, point 26).
29 À cet égard, il est de jurisprudence constante de la Cour que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (arrêt Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance ara/OHMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).
30 De même, l’appréciation de la similitude des produits en cause ainsi que des similitudes entre les signes en conflit relève également d’une analyse de nature factuelle qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve des cas de dénaturation (voir, en ce sens, ordonnance Apple Computer/OHMI, C‑416/08 P, EU:C:2009:450, point 28; arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50, et ordonnance Zoo Sport/OHMI, C‑675/13 P, EU:C:2014:2079, point 22).
31 En l’espèce, les arguments invoqués par Emsibeth dans le cadre de la première branche du moyen unique visent à démontrer que le public pertinent est composé des seuls professionnels du secteur de la coiffure, pourvus d’un degré d’attention élevé, et non, comme le Tribunal l’a jugé, du consommateur moyen, doté d’un niveau d’attention moyen. Or, soulever de tels arguments revient à contester l’appréciation par le Tribunal des faits pertinents et des éléments de preuve avancés, afin d’obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.
32 Il en va de même des arguments d’Emsibeth soulevés dans le cadre de la deuxième branche du moyen unique, relatifs à la similitude des produits en cause.
33 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que, par les première et deuxième branches de son moyen unique, Emsibeth cherche à faire réexaminer par la Cour les appréciations factuelles opérées par le Tribunal sans que, par ailleurs, elle démontre ni même allègue qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise par le Tribunal.
34 Ce faisant, Emsibeth s’efforce en réalité d’obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnances Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, point 85, ainsi que Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 28 et jurisprudence citée).
35 Dès lors, les première et deuxième branches du moyen unique doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
36 Dans le cadre de la troisième branche du moyen unique, portant sur la comparaison des signes en conflit, les arguments d’Emsibeth tendent également à contester l’appréciation par le Tribunal des faits pertinents et des éléments de preuve.
37 En effet, Emsibeth met en cause en substance la pondération effectuée par le Tribunal entre les différents éléments des signes en conflit. Or, cette pondération est de nature factuelle (voir arrêt United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, point 61) et, en tant que telle, échappe, conformément à la jurisprudence visée au point 30 de la présente ordonnance, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
38 En outre, Emsibeth soutient que la comparaison des signes en conflit aurait dû tenir compte tant de la présence des éléments graphiques de la marque dont l’enregistrement est demandé que du terme «Mc» de la marque antérieure. Le Tribunal aurait donc commis une erreur en se bornant à comparer les termes «neal» et «nael».
39 Cette argumentation procède, cependant, d’une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué. En effet, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient Emsibeth, le Tribunal, dans son appréciation de la similitude des signes en conflit, a, aux points 45 à 47 de l’arrêt attaqué, tenu compte tant de l’élément verbal «Mc» de la marque antérieure que des éléments graphiques de la marque dont l’enregistrement est demandé.
40 Partant, la troisième branche du moyen unique doit être déclarée en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
41 Il résulte de tout ce qui précède que les trois premières branches du moyen unique d’Emsibeth doivent être rejetées comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondées.
Sur la quatrième branche du moyen unique
Argumentation d’Emsibeth
42 Par la quatrième branche de son moyen unique, Emsibeth soutient que le Tribunal a commis une erreur dans l’application des principes découlant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, n’a pas effectué une appréciation correcte du risque de confusion. Elle fait valoir notamment l’absence de toute similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, auditif et conceptuel. En outre, elle considère que les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont destinés exclusivement aux professionnels et que, par conséquent, ils ne se trouveront pas dans les rayons accessibles au grand public, ce qui exclut une comparaison visuelle directe entre les marques en conflit.
Appréciation de la Cour
43 Par la quatrième branche, Emsibeth reproche en substance au Tribunal de n’avoir pas correctement appliqué la règle, telle que dégagée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
44 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Union Investement Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45).
45 À cet égard, constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (ordonnance Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, EU:C:2015:310, point 31 et jurisprudence citée).
46 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles‑ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, en ce sens, arrêt Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 33 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, le Tribunal a, premièrement, confirmé, aux points 24 à 30 de l’arrêt attaqué, les conclusions de la chambre de recours relatives au public pertinent et à son niveau d’attention, en considérant que ce public est composé du consommateur moyen, raisonnablement informé, attentif et avisé, et susceptible de présenter un degré moyen d’attention.
48 Deuxièmement, aux points 40 à 42 et 54 de l’arrêt attaqué, il a constaté que les produits en cause sont en partie identiques et en partie très similaires.
49 Troisièmement, le Tribunal a, aux points 45 à 51 de l’arrêt attaqué, d’une part, conclu que les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et faible sur le plan phonétique et, d’autre part, jugé que, dès lors que ces marques ne revêtent aucune signification pour la majorité du public, il n’y avait pas lieu de procéder à une comparaison conceptuelle.
50 Sur la base de ces considérations, le Tribunal est parvenu, au point 55 de l’arrêt attaqué, à la conclusion qu’il existe un risque de confusion entre lesdites marques dans la perception du public pertinent.
51 Ce faisant, le Tribunal a procédé, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 46 de la présente ordonnance, à une appréciation globale du risque de confusion.
52 En conséquence, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.
53 Il s’ensuit que le moyen unique invoqué par Emsibeth au soutien de son pourvoi doit être écarté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
54 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider qu’Emsibeth supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Emsibeth SpA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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