ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
12 février 2015 (*)
«Pourvoi – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 – Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale HIPERDRIVE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Principe général de l’égalité de traitement»
Dans l’affaire C‑374/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er août 2014,
Walcher Meßtechnik GmbH, établie à Kirchzarten (Allemagne), représentée par Me S. Walter, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Walcher Meßtechnik GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Walcher Meßtechnik/OHMI (HIPERDRIVE) (T‑95/13, EU:T:2014:270, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI), du 13 décembre 2012 (affaire R 1779/2012‑1), concernant une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «HIPERDRIVE» (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque communautaire», dispose:
«Peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
3 Selon l’article 6 du règlement n° 207/2009, intitulé «Mode d’acquisition de la marque communautaire», celle-ci s’acquiert par l’enregistrement.
4 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, intitulé «Motifs absolus de refus», est libellé comme suit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]»
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le 7 décembre 2011, la requérante, Walcher Meßtechnik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement [n° 207/2009].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HIPERDRIVE.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Dispositifs de réglage ou d’ajustement (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) pour régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil’.
4 Par décision du 27 juillet 2012, l’examinatrice a, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, rejeté la demande de marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus ainsi que pour d’autres produits initialement envisagés, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
5 Le 24 septembre 2012, la requérante a limité la liste des produits couverts par la marque demandée à ceux mentionnés au point 3 ci-dessus et formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause.
7 Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les produits litigieux s’adressaient exclusivement à des professionnels et que l’attention du public pertinent était par conséquent élevée. La chambre de recours a aussi relevé que le signe verbal HIPERDRIVE se composait de termes anglais qui avaient intégré la langue allemande et qu’il convenait donc de se fonder sur les consommateurs germanophones ou anglophones normalement à très informés et attentifs pour examiner la demande d’enregistrement (points 11 et 12 de la décision [litigieuse]).
8 Ensuite, la chambre de recours a relevé que l’élément composant la partie initiale du signe en cause, à savoir ‘hiper’, était compris comme l’équivalent phonétique de ‘hyper’ et, par conséquent, caractérisait dans des mots composés quelque chose d’‘exagéré, [de] marqué par l’excès’. La prononciation avec la lettre ‘i’ ou la lettre ‘y’ serait la même dans les deux cas. La chambre de recours a également souligné, d’une part, que le terme anglais ‘drive’ signifiait en allemand ‘Antrieb’ (commande), ‘Schwung’ (élan) ou ‘Dynamik’ (dynamisme) et, d’autre part, que le terme composé pris dans son intégralité, qui signifiait ‘sehr starker/sehr guter Antrieb’ (très forte/très bonne commande), faisait directement savoir que les produits servaient à régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil (points 13 et 14 de la décision [litigieuse]).
9 La chambre de recours a également fait observer qu’une commande était nécessaire pour mettre une pièce ou un outil à un certain emplacement et que, comme la requérante l’a reconnu, les systèmes de positionnement, qui ne différaient pas fondamentalement des dispositifs de réglage (à l’exception des véhicules terrestre) ou d’ajustement pour régler ou ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil, présents dans la liste de produits en cause, contenaient une commande. Dès lors, l’argument selon lequel les produits litigieux sont des dispositifs complexes, pouvant contenir une commande ou des engrenages, mais dont la commande ou les engrenages ne représentent qu’un aspect partiel, ne changerait rien au fait que l’appareil est équipé d’une commande, même si elle n’en constitue qu’une partie, et que le signe demandé la décrit justement (points 14 à 16 de la décision [litigieuse]).
10 Enfin, la chambre de recours a souligné que l’important n’était pas le but dans lequel la commande était utilisée, comme par exemple pour rouler vigoureusement ou vite ou pour obtenir un positionnement exact, mais le fait que le produit contenait une commande dont la qualité était qualifiée de ‘hyper’, donc de très bonne/très vigoureuse (point 17 de la décision [litigieuse]).
11 En conséquence, la chambre de recours a considéré que le signe pris dans son ensemble était descriptif et qu’il était également dépourvu de caractère distinctif (point 20 de la décision [litigieuse]).»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 À l’appui de son recours en annulation introduit devant le Tribunal, la requérante a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 Par son premier moyen d’annulation, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante a soutenu que le signe litigieux n’est pas une indication directement descriptive. En substance, elle a fait valoir, premièrement, que l’élément «HIPER» n’équivaut pas et n’est pas synonyme du terme «hyper», deuxièmement, que le signe litigieux n’est pas descriptif des produits de la classe 7 pour lesquels l’enregistrement est demandé et, troisièmement, qu’il ressort de la pratique décisionnelle de l’OHMI, que celui-ci a pour habitude d’enregistrer les signes contenant l’élément «HIPER», seul ou en combinaison, le signe verbal «HIPERDRIVE» étant en outre enregistré aux États-Unis.
8 Le Tribunal a jugé que chacun de ces arguments était dénué de fondement et a rejeté le premier moyen dans son entièreté, confirmant ainsi l’appréciation de la chambre de recours de l’OHMI selon laquelle le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandé. Partant, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen d’annulation, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Les conclusions devant la Cour
9 La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
12 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés respectivement d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et d’une violation des principes généraux de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 Le premier moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, comprend trois branches portant respectivement sur l’absence d’appréciation du caractère descriptif au regard des produits visés par la demande d’enregistrement, sur l’absence de caractère descriptif du signe verbal «HIPERDRIVE» au regard desdits produits et sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la prononciation de l’élément «HIPER».
Sur la première branche du premier moyen, portant sur l’absence d’appréciation du caractère descriptif au regard des produits visés par la demande d’enregistrement
14 Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient que, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en fondant son appréciation du caractère distinctif non pas sur le libellé du signe verbal «HIPERDRIVE» et sur la description des produits visés par la demande d’enregistrement, mais sur le terme allemand «Positionierantrieb» (commande de positionnement), utilisé sur le site Internet de la requérante, ainsi que sur les termes anglais «position drives», utilisés dans la description des produits visés par la marque de la requérante enregistrée aux États-Unis.
15 Il y a lieu de constater que cette argumentation procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, et plus particulièrement du raisonnement exposé par le Tribunal aux points 37 à 40 de cet arrêt. En effet, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort de la lecture desdits points que le Tribunal a fondé son appréciation du caractère descriptif tant sur le libellé du signe verbal «HIPERDRIVE» que sur la description des produits visés par la demande d’enregistrement.
16 En ce qui concerne plus particulièrement le point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, en premier lieu, qu’il ressort de la description des produits, rappelée au point 3 de cet arrêt, que les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé comportent habituellement une commande destinée à régler ou à ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil. Le Tribunal a précisé, en second lieu, que lesdits produits peuvent également être désignés par le terme allemand «Positionierantrieb», ainsi que cela résulte de la description des produits faite par la requérante sur son site Internet et rapportée par l’OHMI dans une annexe à son mémoire en réponse, ou avec l’expression «position drives», ainsi que cela résulte de la description des produits visés par la marque de la requérante enregistrée aux États-Unis et qu’elle a fournie en annexe à la requête.
17 Il ressort d’une simple lecture du point 40 de l’arrêt attaqué que la référence faite par le Tribunal au terme allemand «Positionierantrieb», utilisé sur le site Internet de la requérante, et aux termes anglais «position drives», utilisés lors de l’enregistrement de la marque de la requérante aux États-Unis, ne vise qu’à renforcer une appréciation factuelle du Tribunal fondée sur la description des produits visés par la demande d’enregistrement, selon laquelle lesdits produits comportent habituellement une commande.
18 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, portant sur l’absence de caractère descriptif du signe verbal «HIPERDRIVE» au regard des produits visés par la demande d’enregistrement
19 Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en jugeant que le signe verbal «HIPERDRIVE» présentait un caractère descriptif au regard des produits visés par la demande d’enregistrement, alors que ce signe décrit une caractéristique non essentielle de ces produits, à savoir la commande qui y est intégrée.
20 Selon la requérante, un signe peut être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 lorsqu’il décrit non pas directement les produits visés par la demande d’enregistrement, mais une caractéristique de ceux-ci. Elle fait cependant valoir que, dans cette dernière hypothèse, le signe doit décrire une caractéristique essentielle desdits produits. Or, selon la requérante, en admettant même que le signe verbal «HIPERDRIVE» décrive la commande intégrée dans les produits visés, cette commande ne constitue pas une caractéristique essentielle de ces produits. Par conséquent, le signe verbal «HIPERDRIVE» ne saurait être considéré comme descriptif des produits visés, dans la mesure où il ne décrit qu’une caractéristique non essentielle desdits produits.
21 Au soutien de son argumentation, la requérante affirme que les produits visés peuvent certes contenir une commande, mais que, au sein de ces produits, cette commande ne joue qu’un rôle secondaire, constitue la pièce la plus faible et est, en outre, interchangeable. À l’inverse, le positionnement avec précision d’une pièce au centième de millimètre près et sans inertie serait rendu possible par les composants mécaniques, les systèmes de mesure, les circuits intégrés, les régulateurs et les circuits de régulation, lesquels représenteraient les éléments et les caractéristiques essentiels des produits visés. La requérante estime dès lors que le Tribunal s’est livré à une appréciation erronée des produits visés par la demande d’enregistrement.
22 Il y a lieu de relever que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en l’espèce, les caractéristiques qui décrivent la commande (très forte/très bonne) peuvent avoir, dans la perception du consommateur spécialisé, un impact significatif sur les caractéristiques essentielles des produits visés qui sont des dispositifs destinés à régler ou à ajuster la position, l’emplacement ou la disposition d’une pièce ou d’un outil. En outre, au point 43 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que cette appréciation se trouvait confirmée par les descriptions effectuées par la requérante en ce qui concerne ses systèmes de positionnement et dont il ressort que la commande constitue un aspect important des produits visés.
23 La Cour a déjà jugé que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, notamment, ordonnance Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, point 28, ainsi que arrêt Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, point 62).
24 Partant, en jugeant aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué que la commande constituait un aspect important des produits visés par la demande d’enregistrement, de telle sorte que les caractéristiques de la commande décrites par le signe verbal «HIPERDRIVE» (très forte/bonne) pouvaient avoir, dans la perception du consommateur spécialisé, un impact significatif sur les caractéristiques essentielles de ces produits, le Tribunal a procédé à une appréciation de nature factuelle.
25 La requérante cherche, par la deuxième branche du premier moyen, à remettre en cause cette appréciation des faits effectuée par le Tribunal et vise à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.
26 Or, il résulte des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68, et ordonnance Repsol/OHMI, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, point 54).
27 La requérante n’ayant allégué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal, la deuxième branche de son premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen, portant sur le défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la prononciation de l’élément «HIPER»
28 Par la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en ne motivant pas de manière suffisante son appréciation selon laquelle l’élément «HIPER» serait prononcé «haillepère» et non «hipère» par le public anglophone.
29 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64, et ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 48).
30 En l’espèce, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté un argument de la requérante selon lequel l’élément «HIPER» serait prononcé «hipère» et non «haillepère» par le public anglophone, parce que l’élément «hip» est toujours prononcé «hipe» et non «haillepe».
31 Or, le Tribunal a expliqué le rejet de cet argument en précisant que la prononciation du terme «hip» en anglais n’est pas déterminante pour la prononciation de l’élément «HIPER» de la marque dont l’enregistrement est demandé, l’ajout de la terminaison «er» étant susceptible de changer la prononciation de la voyelle «i» en «aille».
32 Ce faisant, le Tribunal a permis à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles il a rejeté ledit argument, satisfaisant dès lors à son obligation de motivation au regard de la jurisprudence constante rappelée au point 29 de la présente ordonnance.
33 Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
34 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, manifestement irrecevable.
Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes généraux de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire
35 Par son second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les principes généraux de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire, en ne constatant pas que l’élément «HIPER» pouvait faire l’objet d’un enregistrement, alors même que l’OHMI a accepté l’enregistrement de 38 marques contenant cet élément.
36 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de ce second moyen, il suffit de constater que celui-ci est manifestement inopérant, étant donné que la requérante n’a pas établi l’existence d’une erreur de droit qui entacherait l’appréciation du Tribunal selon laquelle le signe verbal «HIPERDRIVE» est descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des produits visés par la demande d’enregistrement.
37 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
39 Dès lors que la requérante a succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Walcher Meßtechnik GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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