DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
18 décembre 2015 (*)
« Recours en annulation – Marque communautaire – Délai de recours – Point de départ – Notification de la décision de la chambre de recours sur le compte électronique auprès de l’OHMI du représentant de la requérante – Tardiveté – Absence de force majeure ou de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑850/14,
CompuGroup Medical AG, établie à Coblence (Allemagne), représentée par Me B. Dix, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI intervenant devant le Tribunal, étant
Simon Schatteiner, demeurant à Vienne (Autriche), représenté initialement par Me F. Schulz, puis par Me H. Pernez, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2014 (affaire R 818/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre M. Simon Schatteiner et CompuGroup Medical AG,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2015,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 décembre 2010, la requérante, CompuGroup Medical AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SAM. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 48/2012, du 8 mars 2012.
2 Le 5 juin 2012, l’intervenant, M. Simon Schatteiner, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits et les services visés au point 1 ci-dessus. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SAM BA, enregistrée le 23 septembre 2010 pour des produits et des services relevant des classes 9, 35, 37, 41 et 42. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
3 Par décision du 24 avril 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.
4 Le 30 avril 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
5 Par décision du 23 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours.
Conclusions des parties
6 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accueille l’opposition et rejeter l’opposition.
7 L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
8 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
9 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 L’OHMI fait valoir qu’il a placé la décision attaquée, le 24 juillet 2014, dans la boîte de réception du compte électronique du représentant de la requérante. Le recours introduit devant le Tribunal le 29 décembre 2014 serait donc tardif.
11 La requérante fait valoir que c’est seulement le 21 novembre 2014 que l’OHMI l’a informée, à la suite de sa demande de limitation de la liste des produits et des services visés par la marque demandée, que la décision attaquée avait été adoptée le 23 juillet 2014. Son représentant n’aurait jamais reçu la décision attaquée dans la boîte de réception de son compte électronique. La personne, travaillant pour son représentant, qui était chargée de contrôler le contenu de ce compte, serait une personne expérimentée et fiable. Partant, elle aurait vu la décision attaquée si celle-ci avait été placée dans la boîte de réception de ce compte, ainsi que l’attesteraient deux déclarations solennelles, jointes à la requête.
12 Il convient de relever qu’il est constant que le représentant de la requérante avait accepté de recevoir les notifications de l’OHMI par voie électronique et qu’il disposait, au moment des faits, d’un compte électronique auprès de l’OHMI pour recevoir ces notifications.
13 Dans le dossier de procédure devant l’OHMI, figure un avis de l’OHMI daté du 24 juillet 2014, ayant pour destinataire le représentant de la requérante et pour objet « Notification de la décision de la quatrième chambre de recours ». Il est indiqué dans cet avis que la décision attaquée de quatorze pages est jointe en annexe. Cet avis porte la dénomination R420a et la référence de l’affaire (R 818/2013‑4).
14 Il ressort de l’extrait de la banque de données de l’OHMI pour l’affaire R 818/2013‑4, produit par l’OHMI en annexe du mémoire en réponse, que l’avis R420a et son annexe de quatorze pages ont été placés, le 24 juillet 2014, sur le compte électronique du représentant de la requérante. Le message « e-comm OK » qui figure sur cet extrait indique que le dépôt sur le compte électronique a bien été effectué.
15 L’OHMI a également produit, en annexe du mémoire en réponse, un extrait du fichier-journal automatisé qui retrace toutes les opérations qui ont eu lieu sur le compte électronique du représentant de la requérante. Ce fichier-journal confirme que l’avis R420a a été placé sur ce compte électronique le 24 juillet 2014. Aucun message d’erreur n’apparaît.
16 Il ressort donc des preuves produites par l’OHMI que la décision attaquée a été placée dans la boîte de réception du compte électronique du représentant de la requérante le 24 juillet 2014.
17 Les déclarations solennelles du représentant de la requérante et de la personne travaillant pour ce représentant qui était chargée de vérifier le contenu de la boîte de réception du compte électronique ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion. En effet, selon la jurisprudence, des déclarations solennelles émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la requérante, telle que son représentant, sont d’une valeur probante de moindre importance que celles de tiers et ne peuvent, dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2015, H.P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW), T‑586/13, EU:T:2015:385, points 29 et 30 et jurisprudence citée].
18 Conformément à la règle 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), les modalités de la notification par des moyens techniques de communication autres que le télécopieur sont arrêtées par le président de l’OHMI.
19 Selon l’article 4, paragraphe 4, de la décision EX-13-2 du président de l’OHMI, du 26 novembre 2013, concernant les communications électroniques de et vers l’OHMI, sans préjudice de la détermination précise de la date de notification, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’OHMI a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
20 La décision attaquée ayant été placée dans la boîte de réception du compte électronique du représentant de la requérante le 24 juillet 2014, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le 29 juillet 2014.
21 Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, ce délai de recours est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
22 Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, que le délai de recours a expiré le 9 octobre 2014.
23 Partant, le recours contre la décision attaquée introduit le 29 décembre 2014 doit être considéré comme tardif.
24 Enfin, il y a lieu de relever que la requérante n’a ni établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
25 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
27 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) CompuGroup Medical AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.