DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
16 juin 2015 (*)
« Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW - Marques nationales et communautaires verbales et figuratives antérieures GAUFF - Motifs relatifs de refus - Refus partiel d’enregistrement - Requête en restitutio in integrum - Article 81 du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-586/13,
H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me G. Schneider-Rothhaar, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Gauff GmbH & Co. Engineering KG, établie à Nuremberg, représentée par Me A. Molnar, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 118/2013-1), relative à une requête en restitutio in integrum,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 juin 2011, la requérante, H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co KG - JBG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 19, 36, 37 et 39 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 167/2011, du 5 septembre 2011.
5 Le 1er décembre 2011, l’intervenante, Gauff GmbH & Co. Engineering KG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
- la marque allemande verbale antérieure GAUFF n° 30750881, enregistrée le 8 octobre 2008 pour différents produits et services compris dans les classes 16, 35 à 37, 39 à 42 et 44 ;
- la marque communautaire verbale antérieure GAUFF n° 6192521, enregistrée le 13 juin 2008 pour différents produits et services compris dans les classes 9, 16, 35 à 37 et 39 à 42 ;
- la marque allemande figurative antérieure n° 30759119, enregistrée le 21 mai 2008 pour différents produits et services compris dans les classes 9, 16, 35 à 37, 39 à 42 et 44, reproduite ci-après :
- la marque communautaire figurative antérieure n° 6327977, enregistrée le 22 août 2008 pour différents produits et services compris dans les classes 9, 16, 35 à 37 et 39 à 42, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 16 novembre 2012, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition.
9 Le 16 janvier 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition en tant que cette dernière faisait droit à l’opposition.
10 Par courrier du 30 janvier 2013, le greffe des chambres de recours a confirmé à la requérante la réception de l’acte de recours et lui a rappelé qu’il lui incombait de soumettre un exposé écrit des motifs de son recours dans les quatre mois après le rendu de la décision de la division d’opposition, à savoir jusqu’au 20 mars 2013.
11 L’exposé des motifs de la requérante a été reçu le 26 mars 2013 par l’OHMI, soit après l’expiration dudit délai.
12 Le greffe des chambres de recours a estimé que le recours pouvait être rejeté comme irrecevable et a demandé à la requérante de présenter ses observations à cet égard avant le 29 mai 2013.
13 Par lettre du 23 avril 2013, parvenue à l’OHMI le 3 mai 2013, la requérante a adressé une requête en restitutio in integrum, conformément à l’article 81 du règlement n° 207/2009. Elle a motivé sa demande par le fait que son représentant avait transmis l’exposé des motifs, le 14 mars 2013, à un service de messagerie privé, en demandant à celui-ci de le notifier d’urgence à l’OHMI, et que ce service de messagerie avait confirmé par téléphone une telle notification le 20 mars 2013. La requérante a ajouté que son représentant avait adressé le 20 mars 2013 à l’OHMI une télécopie contenant une annexe supplémentaire à l’exposé des motifs, dans laquelle il se référait à la réception de l’exposé des motifs le 14 mars 2013. Ce représentant aurait fait preuve d’une « extrême vigilance ». La requérante se fonde sur une déclaration solennelle de ce même représentant.
14 Par décision du 5 septembre 2013 (affaire R 118/2013-1), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande de restitutio in integrum et a rejeté le recours comme irrecevable. S’agissant de la demande de restitution in integrum, la chambre de recours a considéré que le représentant de la requérante avait seulement remis une déclaration solennelle signée par lui, sans autre preuve objective, par exemple du service de messagerie, pour confirmer la remise ou l’expédition de l’exposé des motifs. Selon elle, il ne peut être attribué une valeur probante à de telles déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve. La preuve produite par la requérante ne serait pas suffisante pour établir que, en l’espèce, son représentant a rempli les exigences minimales de la vigilance à appliquer.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- renvoyer l’affaire à l’OHMI, en lui recommandant la remise en l’état ;
- condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.
16 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
18 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 81 du règlement n° 207/2009.
19 En premier lieu, la requérante conteste la décision attaquée, au motif que la déclaration solennelle de son représentant aurait dû être admise par la chambre de recours et que des éléments de preuve supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour étayer les faits relatés dans cette déclaration. Pour apprécier la valeur probante de ladite déclaration, la chambre de recours aurait dû examiner la vraisemblance de l’information que ladite déclaration contient.
20 En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée n’a pas pris en compte, à suffisance de droit, la télécopie du 20 mars 2013 que son représentant avait adressée à l’OHMI et qui fait référence à l’envoi de l’exposé des motifs. Cette télécopie démontrerait que c’est à temps que le représentant a chargé le service de messagerie de l’expédition de cet exposé des motifs. En outre, l’appel téléphonique du même représentant au service de messagerie témoignerait que ce représentant a fait preuve de diligence.
21 L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
22 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « [l]e demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’[OHMI] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[OHMI] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
23 Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [arrêts du 20 avril 2010, Rodd & Gunn Australia/OHMI (Représentation d’un chien), T-187/08, EU:T:2010:150, point 28, et du 15 septembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/OHMI - British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T-271/09, EU:T:2011:478, point 53].
24 Il ressort également de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au demandeur ou au titulaire d’une marque communautaire ou à toute autre partie à une procédure devant l’OHMI. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque communautaire ou de toute autre partie à une procédure devant l’OHMI, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes [voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T-136/08, Rec, EU:T:2009:155, points 14 et 15, et Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, point 23 supra, EU:T:2011:478, point 54].
25 Il convient de rappeler que l’expression « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives relatives à l’examen devant l’OHMI. Il s’ensuit que seuls des évènements à caractère exceptionnel et partant imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (voir, en ce sens, arrêts AURELIA, point 24 supra, EU:T:2009:155, point 26, et Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, point 23 supra, EU:T:2011:478, point 61).
26 En outre, il y a lieu de noter que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doivent être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un délai après son expiration est susceptible de nuire à la sécurité juridique [voir ordonnance du 24 octobre 2013, Stromberg Menswear/OHMI - Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG), T-451/12, EU:T:2013:575, point 38 et jurisprudence citée].
27 Pour justifier sa demande de restitutio in integrum, en application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que son représentant a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Elle se fonde, à cet égard, sur une déclaration dudit représentant faite solennellement et signée par lui.
28 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel cette déclaration aurait dû être admise par la chambre de recours et des éléments de preuve supplémentaires n’étaient pas nécessaires pour étayer les faits relatés dans cette déclaration, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, si des déclarations solennelles ayant un caractère probant en vertu de la législation nationale constituent, en principe, des moyens de preuve recevables, l’appréciation de la valeur probante de telles déclarations doit conduire à vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, points 40 et 41, et, en ce sens et par analogie, du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI - Stal-Florez Botero (la nana), T-196/13, EU:T:2014:674, points 30 et 31 et jurisprudence citée].
29 Il ressort aussi de la jurisprudence que les déclarations solennelles qui émanent d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt la nana, point 28 supra, EU:T:2014:674, point 32 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la déclaration solennelle a été produite par le représentant de la requérante, qui y fait état des circonstances dans lesquelles il a introduit, pour la requérante, le recours devant la chambre de recours. Une telle déclaration doit, pour constituer une preuve suffisante, être étayée par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Globosat Programadora/OHMI - Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T-348/12, EU:T:2014:116, point 34].
31 Cette déclaration nécessite d’autant plus d’être étayée par d’autres preuves qu’elle émane d’une personne dont le but est de prouver qu’elle n’a pas manqué de diligence lors de l’introduction du recours de la requérante.
32 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que la preuve produite par le représentant de la requérante, à savoir la seule déclaration solennelle signée par lui, sans autre preuve objective, n’était pas suffisante pour établir que, en l’espèce, ce représentant avait rempli les exigences minimales de vigilance à appliquer.
33 Il importe d’indiquer que le fait que, audit point de la décision attaquée, la chambre de recours se soit fondée sur l’arrêt du 2 février 2012, Goutier/OHMI - Euro Data (ARANTAX) (T-387/10, EU:T:2012:51, point 30), qui est relatif à une déclaration établie par le gérant de la partie intervenante dans cette affaire, est sans conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que la chambre de recours a retenu à bon droit la substance de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus. Il convient d’ajouter que c’est également en vain que la requérante tente de se fonder sur la décision de la chambre de recours de l’OHMI du 6 février 2008 (affaire R 1502/2006/4), aux termes de laquelle il a été considéré que l’attestation d’un employé de l’avocat représentant de la requérante dans cette affaire pouvait être une preuve suffisante. En effet, d’une part, cette décision est antérieure à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus. D’autre part, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 75, et du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, point 45).
34 S’agissant, en second lieu, de l’argument invoqué par la requérante selon lequel la décision attaquée n’a pas pris en compte, à suffisance de droit, la télécopie du 20 mars 2013 de son représentant adressée à l’OHMI ainsi que l’appel téléphonique de ce même représentant au service de messagerie, il suffit de relever que, d’une part, la télécopie en question ne fait référence qu’à l’exposé des motifs du 14 mars 2013, sans évoquer que ce dernier ait déjà fait l’objet d’un quelconque envoi par service de messagerie ou d’une réception par l’OHMI. D’autre part, la réalité de l’appel téléphonique et de son contenu n’est étayée par aucune preuve. Les arguments de la requérante invoqués à cet égard doivent donc être rejetés.
35 Le moyen unique soulevé par la requérante n’étant pas fondé, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.
37 L’intervenante supportera ses propres dépens dès lors qu’elle n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) H.P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG - JBG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
3) Gauff GmbH & Co. Engineering KG supportera ses propres dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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