DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
3 décembre 2015 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours général pour la constitution d’une liste de réserve de juristes linguistes en langue espagnole – Décision du jury confirmant l’échec à la dernière épreuve écrite et portant non-admission à l’épreuve orale – Article 90, paragraphe 2, du statut – Recevabilité du recours en première instance – Obligation de motivation – Refus de communiquer à la requérante les épreuves écrites corrigées – Accès aux documents »
Dans l’affaire T‑506/12 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F–96/09, RecFP, EU:F:2012:129), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Eva Cuallado Martorell, demeurant à Valence (Espagne), représentée par Me C. Pinto Cañón, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
grefier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par le présent pourvoi, la requérante, Mme Eva Cuallado Martorell, demande au Tribunal d’annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2012:129), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation, d’une part, des décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 14 septembre 2009, refusant de lui communiquer la copie de ses épreuves écrites corrigées et des fiches d’évaluation individuelle concernant ces épreuves relatives au concours général EPSO/AD/130/08 (ci-après le « concours »), dont l’avis de concours (ci-après l’« avis de concours ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 125 A, p. 1), et du 23 juillet 2009, confirmant le maintien de sa note éliminatoire relative à la dernière épreuve écrite du concours et refusant de l’admettre à participer à l’épreuve orale de ce dernier, et, d’autre part, de la liste de réserve établie à la suite du concours.
2 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant en partie irrecevable, en ce qu’il visait l’annulation de la décision de l’EPSO refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, en ce qu’il visait l’annulation de la liste de réserve relative au concours. En outre, le recours a été rejeté comme étant en partie non fondé, en ce qu’il visait l’annulation des décisions de l’EPSO refusant de communiquer à la requérante des copies des épreuves écrites corrigées.
Faits à l’origine du litige
3 Les faits à l’origine du litige ont été présentés comme suit aux points 16 à 27 de l’arrêt attaqué :
« 16. La requérante s’est portée candidate au concours. Elle a choisi la filière ‘Parlement/Conseil’ et a été convoquée aux épreuves écrites obligatoires, qui ont eu lieu le 28 novembre 2008, à Madrid (Espagne).
17 Par une lettre du 14 mai 2009, adressée au nom du président du jury du concours, l’EPSO a informé la requérante des résultats qu’elle avait obtenus aux épreuves écrites obligatoires a) et b), à savoir, respectivement, 28/40 et 19/40, et qu’au vu de ce dernier résultat, inférieur au minimum requis de 20/40, le jury du concours n’avait pas corrigé l’épreuve écrite obligatoire c).
18 Le 14 mai 2009, la requérante a envoyé un courriel à l’EPSO dans lequel elle demandait des renseignements sur la notation de son épreuve écrite b). Au vu du fait qu’il lui manquait un seul point pour atteindre le minimum requis de 20 points, elle voulait s’assurer qu’il n’y avait pas eu d’erreur de calcul. À cette fin, elle demandait que son épreuve écrite b) lui soit communiquée, avec la correction et la note qui lui avait été attribuée.
19 Le 27 mai 2009, la requérante a introduit une demande de réexamen de son épreuve écrite b), assortie d’une demande de correction de son épreuve écrite c) et d’admission, le cas échéant, à participer à l’épreuve orale.
20 Par lettre du 2 juillet 2009, adressée au nom du président du jury du concours, l’EPSO a informé la requérante que son courriel du 14 mai 2009 avait été considéré comme une demande de réexamen de son épreuve écrite b), de ce que, après réexamen de ladite épreuve, le jury avait décidé de corriger son épreuve écrite c), et que le résultat obtenu à cette dernière épreuve, à savoir 18/40, restait au-dessous du seuil requis, à savoir 20/40, pour qu’elle soit admise à participer à l’épreuve orale. Il était mentionné dans cette lettre que l’épreuve écrite b) réalisée par la requérante lui avait été adressée.
21 Par un courrier électronique du 4 juillet 2009, la requérante a demandé des renseignements sur la notation de son épreuve écrite c), compte tenu de la faiblesse de l’écart entre sa note et le minimum requis. Elle a également demandé à ce que son épreuve écrite c) lui soit communiquée, avec la correction et la note qui lui avait été attribuée et, si possible, que ladite épreuve soit réexaminée.
22 Le 10 juillet 2009, la requérante a envoyé une lettre motivée par laquelle elle demandait le réexamen de son épreuve écrite c), la communication de ladite épreuve ainsi que de la fiche individuelle d’évaluation du jury relative à la même épreuve et son admission, le cas échéant, à participer à l’épreuve orale.
23 Après avoir réexaminé l’épreuve écrite c) de la requérante, le jury du concours a décidé de confirmer la note de 18/40. Cette décision, dont la date n’est pas spécifiée, a été communiquée à la requérante par une lettre de l’EPSO du 23 juillet 2009.
24 Par une note du 28 juillet 2009, intitulée ‘R[éclamation]’, la requérante, après s’être référée à l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], avoir accusé réception de la lettre du 23 juillet 2009, et avoir exposé qu’elle avait demandé, sans succès, à recevoir, en copie, ses épreuves écrites b) et c) ainsi que la fiche d’évaluation individuelle avec la notation de ces épreuves par le jury, a réitéré ces demandes, en ajoutant qu’elle souhaitait également recevoir toute information additionnelle la concernant, en rapport avec sa participation au concours. Pour le cas où elle obtiendrait les points nécessaires, elle demandait, en outre, à être admise à participer à l’épreuve orale du concours. La note susmentionnée a été traitée par l’EPSO comme une demande de documents et non comme une réclamation administrative préalable au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union].
25 La requérante a reçu un courriel le 14 septembre 2009 portant en objet ‘EPSO/AD/130/0[8] – Votre demande de recevoir l’épreuve écrite b), c), et la fiche d’évaluation pour l’épreuve écrite c)’ (ci-après le ‘courriel du 14 septembre 2009’). Ce courriel mentionne qu’en annexe se trouvent les documents cités sous objet, dont la communication avait été demandée dans la lettre de la requérante du 28 juillet 2009, mais ajoute que les candidats pouvaient recevoir une copie des épreuves écrites originales, mais n’avaient pas accès à leurs épreuves corrigées ni à la traduction modèle utilisée par les correcteurs. Il ressort du dossier que les documents cités sous objet n’étaient toutefois pas annexés au courriel.
26 Le 18 novembre 2009, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure [du Tribunal de la fonction publique], en vue d’introduire un recours devant le Tribunal [de la fonction publique]. Par ordonnance du président du Tribunal [de la fonction publique], du 2 mars 2010, il a été fait droit à cette demande.
27 Postérieurement à l’introduction de la requête, l’EPSO a communiqué à la requérante, par courrier du 16 juin 2010, les textes des épreuves écrites a), b) et c), les épreuves écrites sans les corrections apportées par le jury et les fiches d’évaluation individuelle correspondant aux épreuves b) et c). »
Arrêt attaqué
4 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit par la requérante, par lequel celle-ci concluait, aux termes du point 28 dudit arrêt, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– « ‘annuler la décision rendue le 14 septembre 2009, par laquelle l’[EPSO] a refusé de fournir à la requérante la copie de ses épreuves écrites [corrigées] ainsi qu’une fiche d’évaluation individuelle indiquant les motifs qui ont conduit le jury à lui attribuer la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c), et a ignoré la demande d’admission à l’épreuve orale du concours […] ;
– annuler la décision rendue le 23 juillet 2009, par laquelle l’[EPSO] a confirmé le maintien de la note éliminatoire de 18/40 à la dernière épreuve écrite c) et lui a refusé l’admission à [participer à] l’épreuve orale du concours […] ;
– annuler la liste de réserve publiée à la suite du concours, avec effet rétroactif à compter de la date de publication de celle-ci ;
– condamner la Commission [européenne] aux dépens.’ »
5 Le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 45 à 52 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, les deux décisions implicites de l’EPSO refusant la transmission des informations relatives aux épreuves écrites b) et c), intervenues, respectivement, les 14 juin et 23 juillet 2009, et, d’autre part, la décision de non-admission à l’épreuve orale, intervenue par lettre de l’EPSO du 23 juillet 2009, faisaient grief à la requérante.
6 S’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 54 à 56 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait eu la possibilité de le saisir directement d’un recours contre les décisions des 14 juin et 23 juillet 2009, dont les délais de recours avaient expiré respectivement les 24 septembre et 9 novembre 2009. En outre, il a rappelé que l’introduction par la requérante de la demande d’aide judiciaire auprès du Tribunal de la fonction publique n’a eu lieu que le 18 novembre 2009.
7 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a examiné les effets de la réclamation introduite par la requérante le 28 juillet 2009, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et analysé la question de savoir dans quelle mesure cette réclamation avait suspendu les délais de recours. Il a conclu, aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, que cette réclamation, en ce qu’elle concernait la décision refusant l’admission à l’épreuve orale, ne comportait aucun moyen ni argument de droit à son appui et ne remplissait donc pas les conditions minimales prévues par la jurisprudence pour être considérée comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le recours devant lui était irrecevable en ce qui concernait la demande d’annulation de la décision refusant l’admission à l’épreuve orale et, en conséquence, en ce qui concernait la demande d’annulation de la liste de réserve.
8 En revanche, dans la mesure où il ressortait de la réclamation du 28 juillet 2009 que la requérante se plaignait de ne pas avoir reçu les documents réclamés à plusieurs reprises, le Tribunal de la fonction publique l’a considérée comme une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut pour les décisions refusant la communication des épreuves écrites b) et c). Le Tribunal de la fonction publique en a déduit, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, que les délais de recours à l’encontre de ces décisions avaient été interrompus jusqu’au 14 septembre 2009, date à laquelle l’EPSO avait répondu à cette réclamation en refusant, en pratique, la communication de ces deux documents.
9 Le Tribunal de la fonction publique en a conclu, au point 70 de l’arrêt attaqué, que le recours était recevable seulement en ce qu’il visait l’annulation des décisions refusant la communication des épreuves écrites b) et c) du concours.
10 S’agissant du fond du recours, circonscrit à ses éléments considérés recevables, le Tribunal de la fonction publique a constaté, d’emblée, que les épreuves écrites b) et c), ainsi que les fiches d’évaluation établies par le jury du concours pour ces deux épreuves, avaient été remises à la requérante par la lettre de l’EPSO du 16 juin 2010. En l’absence de conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a donc considéré, aux points 73 et 74 de l’arrêt attaqué, que le recours était devenu sans objet en ce qui concernait les documents communiqués et qu’il restait seulement à trancher la question de la légalité de la décision refusant la communication des deux épreuves écrites corrigées.
11 Le premier moyen avancé par la requérante à l’encontre du refus de la communication des épreuves écrites corrigées, tiré de la violation du droit des candidats à accéder aux informations les concernant, a été rejeté par le Tribunal de la fonction publique. Il a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas suivi, en l’espèce, la procédure administrative préalable prévue par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ce qui rendait irrecevable ledit moyen en tant qu’il était tiré de la violation de ce règlement. Le Tribunal de la fonction publique a précisé, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, les dispositions prévues à l’annexe III, article 6, du statut, au titre D, point 4, de l’avis de concours et au titre III, point 3, du Guide à l’intention des candidats au concours publié sur le site Internet de l’EPSO (ci-après le « guide à l’intention des candidats »), relatives à l’accès, pour les candidats aux concours, aux documents y afférents, étaient spécifiquement applicables en l’espèce, à l’exclusion des règles générales prévues par le règlement n° 1049/2001. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, que, en vertu des dispositions applicables énumérées ci-dessus, les épreuves corrigées, dans la mesure où elles contenaient des appréciations de caractère personnel et comparatif à l’égard des candidats au concours, relevaient des travaux du jury du concours, devaient rester secrètes et ne pouvaient pas, dès lors, être transmises à la requérante.
12 Le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation ainsi que de l’annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO L 267, p. 63), intitulée « Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public » (ci-après le « code de bonne conduite administrative de la Commission »), a été également rejeté par le Tribunal de la fonction publique. Ainsi, il a considéré, aux points 88 à 91 de l’arrêt attaqué, premièrement, que, au regard de la jurisprudence, la communication par l’EPSO des notes obtenues aux épreuves écrites constituait une motivation suffisante, deuxièmement, que, en l’espèce, la décision refusant la communication des épreuves corrigées renvoyait à l’annexe III, article 6, du statut, lequel prévoyait que les travaux du jury étaient secrets, et, troisièmement, que, en tout état de cause, une telle communication n’était pas prévue par le titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats. En outre, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le code de bonne conduite administrative de la Commission ne s’adressait qu’au personnel de cette institution et visait à régler les relations de ce personnel avec le public, alors que la situation de la requérante était plutôt régie par les dispositions de l’annexe III du statut, par celles du titre D, point 4, de l’avis de concours et par celles du titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats.
13 Le troisième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation du principe de transparence, a été écarté par le Tribunal de la fonction publique, en substance, au motif qu’un tel principe ne saurait mettre en cause l’application de l’annexe III, article 6, du statut, sur la base duquel l’EPSO avait refusé la communication des épreuves écrites corrigées en l’espèce. Le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 97 à 102 de l’arrêt attaqué, qu’aucune obligation de communiquer les épreuves écrites corrigées ne découlait des recommandations du Médiateur européen ni du programme de développement de l’EPSO, publié sur son site Internet le 11 septembre 2008, ni de la jurisprudence invoquée par la requérante.
14 Le quatrième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, a été rejeté par le Tribunal de la fonction publique, qui a considéré, aux points 106 à 109 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la requérante n’avait pas fait valoir qu’elle avait été traitée différemment par rapport aux autres candidats du concours et, d’autre part, que la situation de la requérante n’était pas équivalente à celle des personnes concernées par les exemples qu’elle avait invoqués.
15 Le Tribunal de la fonction publique en a conclu, au point 110 de l’arrêt attaqué, que le recours devait être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 112 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de condamner la Commission aux dépens, compte tenu du fait que les documents demandés par la requérante à plusieurs reprises n’avaient été transmis à celle-ci que le 16 juin 2010, après l’introduction de sa requête, alors que ces documents, bien que non indispensables, auraient pu être utiles aux fins de la rédaction de la requête.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, en vue notamment d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
17 Par ordonnance du 29 mai 2013, Cuallado Martorell/Commission (T‑506/12 P‑AJ, EU:T:2013:278), la requérante a été admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt attaqué dans la limite d’un certain montant. Par ordonnance du 18 février 2014, Cuallado Martorell/Commission (T‑506/12 P‑AJ, EU:T:2014:112), le président du Tribunal a désigné un avocat pour représenter la requérante.
18 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mars 2014, la requérante a introduit le présent pourvoi. Le 23 mai 2014, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
19 Par lettre déposée le 3 juin 2014, la requérante a introduit une demande de présentation d’un mémoire en réplique.
20 Par décision du 18 juin 2014, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette dernière demande.
21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2014, la requérante a formulé une demande, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande de la requérante aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure et a ouvert celle-ci.
23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 juillet 2015.
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette les demandes d’annulation de la décision du jury du concours refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale ainsi que des décisions refusant la communication des épreuves écrites corrigées et de la fiche d’évaluation individuelle afférente à ces épreuves ;
– accueillir les conclusions présentées en première instance, à l’exception de celles visant les décisions refusant la communication des épreuves écrites b) et c), et les fiches d’évaluation de ces épreuves ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
26 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que le présent pourvoi visait l’annulation de l’arrêt attaqué, d’une part, en ce qu’il a rejeté comme irrecevable ses conclusions en première instance visant l’annulation de la décision refusant son admission à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté ses conclusions visant l’annulation de la décision refusant la communication des épreuves écrites corrigées b) et c), ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.
27 À l’appui de son pourvoi, ainsi compris, la requérante soulève trois moyens, tirés de la violation, premièrement, du droit à la protection juridictionnelle effective, reconnu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, deuxièmement, de l’obligation de motivation, prévue par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux ainsi que par l’article 296 TFUE, et, troisièmement, du droit d’accès aux documents, reconnu par l’article 42 de la charte des droits fondamentaux.
28 Il convient d’analyser, d’abord, les deuxième et troisième moyens invoqués par la requérante et d’aborder, ensuite, son premier moyen.
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’interprétation de l’obligation de motivation
29 La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que la simple communication des notes obtenues aux épreuves écrites du concours constituait une motivation suffisante des décisions du jury du concours, en violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 296 TFUE ainsi que par l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.
30 En effet, la simple communication des notes indiquant seulement des qualifications stéréotypées ne fournirait pas des informations suffisantes pour permettre aux candidats de savoir si ces notes sont fondées et au juge d’en exercer le contrôle.
31 De plus, il ne serait pas nécessaire, pour évaluer les connaissances linguistiques d’un candidat visées par les épreuves écrites a), b) et c), telles que prévues par l’avis du concours, de procéder à des appréciations comparatives et personnelles concernant les autres candidats. Même s’il est admis que les délibérations du jury du concours sont secrètes et qu’elles portent sur des aspects techniques pour lesquels il dispose d’une marge d’appréciation large, cela ne le déchargerait pas de l’obligation de motivation de ses décisions. En outre, contrairement à ce qui a été considéré par le Tribunal de la fonction publique, la requérante, en tant que candidate à un poste auprès des institutions de l’Union européenne, serait fondée à se prévaloir du code de bonne conduite administrative de la Commission pour obtenir de l’EPSO une réponse à ces demandes dans les délais prévus. À cet égard, la requérante soutient que le manque de motivation des décisions de l’EPSO constitue un cas de mauvaise pratique administrative.
32 La Commission conteste les arguments de la requérante.
33 Il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 ci-dessus, que le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur le fond à l’égard seulement des décisions refusant la communication des épreuves écrites corrigées.
34 Ainsi, s’agissant du moyen invoqué par la requérante en première instance, tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique a limité son examen, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, à la motivation fournie par l’EPSO pour justifier son refus de communiquer les épreuves écrites corrigées.
35 Dès lors, il y a lieu, dans le cadre du présent pourvoi, dont la portée a été décrite au point 26 ci-dessus, d’analyser si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant suffisante la motivation avancée par l’EPSO à l’appui de son refus de communiquer les épreuves écrites corrigées, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, qui reconnaît l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
36 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, les droits reconnus par celle-ci qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et les limites définis par ceux-ci. Partant, il y a lieu d’examiner la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux invoquée par la requérante à la lumière de l’article 296 TFUE, qui prévoit que les actes des institutions de l’Union sont motivés, tel qu’interprété par la jurisprudence.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce juge d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (voir arrêt du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, RecFP, EU:T:2014:1055, point 43 et jurisprudence citée).
38 Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence constante relative à l’obligation de motivation des décisions d’un jury de concours selon laquelle l’obligation de motivation des décisions d’un jury de concours devait être conciliée avec le respect du secret qui entourait les travaux du jury et, dès lors, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constituait une motivation suffisante des décisions du jury (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, RecFP, EU:T:2005:116, points 73 et 74 et jurisprudence citée).
39 À la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré, au point 89 de l’arrêt attaqué, que la décision explicite refusant la communication des épreuves écrites corrigées, figurant dans la lettre de l’EPSO du 14 septembre 2009, avait été suffisamment motivée, dans la mesure où elle renvoyait à l’article 6 de l’annexe III du statut qui prévoyait que les travaux du jury étaient secrets. Le Tribunal de la fonction publique a considéré, à bon droit, qu’une telle motivation devait être replacée dans le contexte du titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats, qui ne prévoyait pas la communication des épreuves écrites corrigées. Partant, il a conclu, à juste titre, que, dans ces circonstances, la requérante avait bénéficié d’indications suffisantes pour apprécier le bien-fondé de la décision refusant de lui communiquer les épreuves écrites corrigées.
40 En outre, aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré, à juste titre, que le code de bonne conduite administrative de la Commission n’était pas applicable en l’espèce, les dispositions du statut, du guide à l’intention des candidats et de l’avis de concours ayant été correctement retenues comme étant spécifiquement applicables aux réclamations introduites par les candidats d’un concours.
41 Il découle de ce qui précède que le présent moyen, tiré d’une erreur de droit lors de l’interprétation de l’obligation de motivation, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du droit d’accès aux documents
42 La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a erronément considéré, en violation de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, qu’elle ne pouvait pas faire valoir son droit d’accès aux documents, tel que reconnu par le règlement n° 1049/2001, pour accéder aux épreuves écrites corrigées dont elle contestait le refus de communication.
43 La Commission conteste les arguments de la requérante.
44 D’une part, il y a lieu de relever que, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la requérante n’avait pas suivi la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001 pour obtenir l’accès aux documents demandés, ce qui, au demeurant, n’a pas été contesté par la requérante.
45 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant qui n’a pas satisfait à la procédure prévue aux articles 6 et suivants du règlement n° 1049/2001 pour demander l’accès aux documents d’une institution avant d’introduire une action devant le juge de l’Union à cet égard n’est pas recevable à invoquer la violation dudit règlement lors de son recours (arrêt Hendrickx/Conseil, point 38 supra, EU:T:2005:116, point 58).
46 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a rejeté comme irrecevable le moyen invoqué par la requérante en ce qu’il était tiré de la violation du règlement n° 1049/2001 et examiné le fond de ce moyen en ce qu’il concernait la violation du titre D, point 4, de l’avis de concours et du titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats.
47 D’autre part, s’agissant de la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré que l’EPSO n’avait pas violé le titre D, point 4, de l’avis de concours et le titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats en refusant la communication des épreuves écrites corrigées, il y a lieu de relever qu’aucune de ces dispositions ne prévoit la communication aux candidats des épreuves écrites corrigées, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre, au point 83 de l’arrêt attaqué.
48 Par ailleurs, il convient de rappeler, ainsi que l’a considéré à juste titre le Tribunal de la fonction publique, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, les demandes de la requérante visant la communication des épreuves écrites corrigées sont couvertes par l’article 6 de l’annexe III du statut, qui vise de manière spécifique la procédure de concours et qui dispose que les travaux du jury sont secrets. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, indiquée au point 39 ci-dessus, le respect de ce secret s’oppose à la divulgation des attitudes prises par les membres des jurys et à la révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. Or, ces appréciations auxquelles se livre le jury d’un concours sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats, celles-ci étant l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP, EU:T:2003:176, point 66 et jurisprudence citée).
49 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré que l’EPSO n’avait pas violé le titre D, point 4, de l’avis de concours et le titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats en refusant la communication des épreuves écrites corrigées.
50 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du droit d’accès aux documents, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
51 Par ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a méconnu son droit à une protection juridictionnelle effective tel que reconnu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
52 À cet égard, elle avance, en substance, deux griefs, que la Commission conteste.
Sur le premier grief, concernant l’appréciation relative à la nature de la réclamation administrative préalable
53 La requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir erronément considéré que la présentation d’une réclamation administrative préalable au recours était facultative.
54 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la voie de recours ouverte contre une décision du jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union. En effet, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou modifier une telle décision (voir arrêt du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP, EU:T:2002:12, point 34 et jurisprudence citée).
55 Force est donc de constater que la possibilité pour l’intéressé de se prévaloir d’une telle voie directe de recours sans réclamation administrative préalable poursuit précisément l’application du droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.
56 Toutefois, lorsque l’intéressé poursuit la voie de la réclamation préalable, il est tenu de respecter les contraintes procédurales qui s’y attachent (voir, en ce sens, arrêt Gonçalves/Parlement, point 54 supra, EU:T:2002:12, point 35).
57 Dans ces circonstances, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en indiquant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, la requérante aurait pu se prévaloir d’une telle voie de recours.
58 Partant, le premier grief du présent moyen doit être rejeté.
Sur le second grief, concernant le rejet du recours comme irrecevable en ce qu’il visait l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve
59 La requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant son recours comme irrecevable en ce qu’il visait l’annulation de la décision refusant son admission à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve au motif que la réclamation qu’elle a introduite le 28 juillet 2009 ne comportait pas un exposé des moyens et des arguments avancés à l’encontre de la première de ces décisions.
60 Il y a lieu, d’emblée, de relever que le rejet du recours comme irrecevable en ce qu’il visait l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve constitue la conséquence de droit tirée par le Tribunal de la fonction publique de la qualification juridique des faits qu’il a retenus. Partant, contrairement à ce que soutient la Commission, il s’agit d’une question de droit qui, en vertu d’une jurisprudence constante, relève du contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi (voir arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266, point 28 et jurisprudence citée).
61 Aux points 59 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a analysé la voie effectivement choisie par la requérante en introduisant une réclamation administrative préalable à son recours. C’est à l’issue de l’analyse de cette réclamation par rapport aux décisions contestées par la requérante que le Tribunal de la fonction publique est parvenu à la conclusion, aux points 64 et 70 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les demandes d’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve établie à l’issue du concours étaient irrecevables et, d’autre part, que la demande visant l’annulation des décisions refusant la communication des épreuves écrites b) et c) était recevable.
62 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un intéressé à l’égard d’une décision d’un jury de concours, au lieu de saisir directement le juge de l’Union, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (arrêt Gonçalves/Parlement, point 54 supra, EU:T:2002:12, point 35).
63 En outre, selon la jurisprudence, constitue une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (voir arrêt du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, RecFP, EU:T:2005:54, point 43 et jurisprudence citée).
64 Ainsi, le but de la procédure précontentieuse étant le règlement amiable d’un litige qui naît au moment de la réclamation, l’AIPN doit être en mesure de connaître de façon suffisamment précise les arguments que le fonctionnaire formule à l’encontre d’une décision administrative. Il en résulte que la réclamation doit contenir un exposé des moyens et des arguments invoqués à l’encontre de la décision administrative contre laquelle elle est dirigée (voir arrêt du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, RecFP, EU:T:1996:34, point 44 et jurisprudence citée)
65 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une réclamation ne doit pas revêtir de forme particulière. Il suffit qu’elle manifeste clairement et de façon précise la volonté du requérant d’attaquer une décision prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec, EU:C:1988:266, point 8 ; du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, Rec, EU:C:1988:406, point 13, et Reggimenti/Parlement, point 63 supra, EU:T:2005:54, point 44).
66 Il ressort également de la jurisprudence que l’administration doit examiner les réclamations dans un esprit d’ouverture et qu’il suffit, pour considérer qu’elle se trouve en présence d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, qu’un moyen ait été préalablement soulevé, dans le cadre de la procédure administrative, d’une manière suffisamment claire pour que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formulait à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 13 janvier 1998, Volger/Parlement, T‑176/96, RecFP, EU:T:1998:1, point 65). Ainsi, même si des moyens ou des arguments n’ont pas été inclus dans la réclamation elle-même, pour autant que l’AIPN ait été en mesure de les connaître de façon précise par un document qui lui a été transmis séparément, la réclamation ne saurait être considérée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Williams/Cour des comptes, point 64 supra, EU:T:1996:34, point 50).
67 En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, compte tenu du secret qui doit entourer les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec, EU:C:1996:276, point 31 ; Pyres/Commission, point 48 supra, EU:T:2003:176, point 66, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, RecFP, EU:F:2014:14, point 94).
68 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’analyser l’appréciation du Tribunal de la fonction publique et son rejet du recours comme partiellement irrecevable.
69 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la lettre de la requérante du 28 juillet 2009, dans laquelle elle demandait son admission à l’épreuve orale, pourrait être regardée comme contestant la décision de sa non-admission à cette épreuve. La Commission elle-même a reconnu pendant l’audience que cette lettre pouvait être considérée comme visant à attaquer la décision de non-admission de la requérante à l’épreuve orale.
70 En revanche, le Tribunal de la fonction publique a également constaté, au point 63 de l’arrêt attaqué, qu’aucun moyen, ni exposé de droit ou de fait, n’avait été avancé à l’appui de cette contestation et que, de ce fait, l’EPSO, qui est considéré comme l’AIPN en l’espèce, n’avait pas été en mesure d’y apporter une réponse motivée. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a conclu que cette lettre ne réunissait pas les conditions minimales pour être considérée comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
71 Il convient de rappeler, ainsi que cela a été indiqué aux points 12 et 14 de l’arrêt attaqué, que, en vertu du titre D, point 4, de l’avis de concours et du titre III, point 3, du guide à l’intention des candidats, les candidats n’ayant pas réussi les épreuves écrites ont droit à demander leurs épreuves ainsi que la fiche individuelle d’évaluation de ces épreuves par le jury.
72 Or, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté au point 51 de l’arrêt attaqué, l’EPSO a refusé, par décisions implicites intervenues respectivement les 14 juin et 23 juillet 2009, la transmission à la requérante de telles informations relatives aux épreuves écrites b) et c) du concours en question. En outre, il a été constaté, au point 20 de l’arrêt attaqué, que seule la note obtenue par la requérante à l’épreuve écrite c) lui a été communiquée par l’EPSO le 2 juillet 2009.
73 Ainsi, il est constant que, au moment où la requérante a envoyé à l’EPSO sa lettre intitulée « Réclamation », le 28 juillet 2009, la seule information relative à la décision refusant son admission à l’épreuve orale dont elle disposait consistait uniquement dans la note attribuée par le jury à la dernière épreuve écrite, à savoir l’épreuve écrite c).
74 Or, dans un tel cas et dans la mesure où, à la lumière de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, cette information constituerait une motivation suffisante de la décision du jury, la simple contestation de la note en question ne saurait être considérée comme un fondement insuffisant d’une réclamation à l’encontre de cette décision et, partant, de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale qui en découle.
75 Certes, c’est à juste titre que, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a invoqué l’esprit d’ouverture avec lequel doivent être examinées les réclamations, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tout en indiquant qu’il y avait lieu de tenir compte à cet égard des moyens soulevés dans le cadre de la procédure administrative préalable.
76 En outre, le Tribunal de la fonction publique a résumé, aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué, les courriers envoyés à l’EPSO par la requérante les 4 et 10 juillet 2009, dans lesquels celle-ci a demandé, notamment, d’une part, que son épreuve écrite c) soit réexaminée, compte tenu de la faiblesse de l’écart entre sa note et le minimum requis pour accéder à l’épreuve orale, et, d’autre part, qu’elle soit admise, le cas échéant, à participer à l’épreuve orale.
77 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en compte ces allégations qu’avait fait valoir la requérante lors de la procédure administrative alors qu’elles comprenaient des arguments à l’encontre de la note obtenue à l’épreuve c), qui pouvaient être considérés comme un complément à la contestation de la décision de non-admission à l’épreuve orale énoncée dans la lettre du 28 juillet 2009.
78 Il en découle que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que, en l’absence de moyens et d’arguments de droit à l’encontre de la décision de non-admission à l’épreuve orale, la réclamation introduite par la requérante le 28 juillet 2009 ne constituait pas une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
79 Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le second grief du présent moyen.
80 Il découle de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il déclare le recours comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
81 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
82 En l’espèce, il doit être relevé que, le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas statué sur la demande de la requérante visant l’annulation de la décision refusant son admission à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve ainsi que sur les moyens et les arguments avancés à cet égard, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ladite demande et lesdits moyens et arguments.
83 Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur ladite demande et lesdits moyens et arguments.
Sur les dépens
84 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission (F-96/09, RecFP, EU:F:2012:129), est annulé en ce qu’il déclare le recours comme irrecevable en tant qu’il vise l’annulation de la décision refusant l’admission de la requérante à l’épreuve orale et, par voie de conséquence, de la liste de réserve.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
4) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Dittrich | Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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