ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
11 décembre 2014 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents – Coefficient correcteur pour les fonctionnaires et agents affectés à Varèse – Articles 64 à 65 bis du statut – Annexe IX du statut – Règlement (UE) n° 1239/2010 – Obligation de motivation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑304/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission (F‑111/11, RecFP, EU:F:2013:42), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Chris van der Aat, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Besozzo (Italie), et les autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et D. Martin, puis par M. Curall et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Chris van der Aat ainsi que les 533 autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission (F‑111/11, RecFP, EU:F:2013:42, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions de la Commission faisant application à leur égard du règlement (UE) n° 1239/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectés ces rémunérations et pensions (JO L 338, p. 1), en ce qu’il fixe à 92,3 % le coefficient correcteur applicable à la rémunération du personnel affecté dans la province de Varèse (Italie) (ci-après le « coefficient correcteur de Varèse »).
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.
Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne. Le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires de l’Union est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 %. »
3 L’article 65 du statut dispose :
« 1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur [la] base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de l’Union, d’un indice commun établi par l’Office statistique de l’Union européenne [Eurostat] en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.
Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.
2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.
3. Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne. »
4 En vertu de l’article 65 bis du statut, les modalités d’application des articles 64 et 65 du statut sont définies à l’annexe XI du statut.
5 Le chapitre 1 de l’annexe XI du statut est intitulé « Examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut ». Il comporte deux sections : la première est intitulée « Éléments des adaptations annuelles » et la seconde « Modalités de l’adaptation annuelle des rémunérations et pensions ».
6 L’article 1er de l’annexe XI du statut, qui figure sous la section 1 du chapitre 1 de cette annexe, dispose :
« 1. Rapport de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat)
Aux fins de l’examen prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut, Eurostat établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles [Belgique], sur les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d’affectation dans les États membres et sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales.
2. Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice international de Bruxelles)
Sur la base de données fournies par les autorités belges, Eurostat (office statistique de l’Union européenne) établit un indice permettant de mesurer l’évolution du coût de la vie supporté par les fonctionnaires de l’Union européenne en poste à Bruxelles. Cet indice (ci-après dénommé ‘indice international de Bruxelles’) prend en compte l’évolution constatée entre le mois de juin de l’année précédente et le mois de juin de l’année en cours ; il est calculé selon la méthode statistique définie par le ‘groupe article 64 du statut’ visé à l’article 13 [de la présente annexe].
3. Évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites)
a) Eurostat calcule, en accord avec les instituts statistiques nationaux et autres autorités compétentes des États membres, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d’achat :
i) des rémunérations versées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les capitales des États membres, à l’exception des Pays-Bas, où l’indice de La Haye est utilisé plutôt que celui d’Amsterdam, et dans certains autres lieux d’affectation, par référence à Bruxelles,
ii) des pensions des fonctionnaires versées dans les États membres, par référence à la Belgique.
b) Les parités économiques se réfèrent au mois de juin de chaque année.
c) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être actualisée deux fois par an et vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. Aux fins de l’actualisation des parités économiques, Eurostat utilise les indices les plus appropriés, tels qu’ils sont définis par le ‘groupe article 64’ du statut, visé à l’article 13.
d) L’évolution du coût de la vie à l’extérieur de la Belgique et du Luxembourg au cours de la période de référence est mesurée à l’aide des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l’indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique.
4. Évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques)
a) Aux fins de mesurer en pourcentage l’évolution en hausse et en baisse du pouvoir d’achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, Eurostat établit, sur la base de renseignements fournis avant la fin du mois de septembre par les autorités nationales concernées, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux des administrations centrales entre le mois de juillet de l’année précédente et le mois de juillet de l’année en cours. Les deux rémunérations devraient inclure un douzième de l’ensemble des éléments à fréquence annuelle.
Les indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme :
i) un indicateur pour chacun des groupes de fonctions selon la définition donnée dans le statut,
ii) un indicateur moyen pondéré sur la base des effectifs des fonctionnaires nationaux correspondant à chaque groupe de fonctions.
Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux.
Pour l’établissement des indicateurs bruts et nets pour l’ensemble de l’Union européenne, Eurostat utilise un échantillon composé des États membres suivants : Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l’article 65, paragraphe 3, du statut, peut adopter un nouvel échantillon qui représente au moins 75 % du [produit intérieur brut (PIB)] de l’Union européenne et qui s’applique à compter de l’année qui suit son adoption. Les résultats par État membre sont pondérés par la part du PIB national de l’État membre, mesurée en utilisant les parités de pouvoir d’achat, telle qu’indiquée dans les statistiques les plus récentes publiées selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes (SEC) en vigueur au moment considéré.
b) À la demande d’Eurostat, les autorités nationales compétentes lui fournissent les renseignements complémentaires qu’il estime nécessaires, en vue d’établir un indicateur spécifique mesurant correctement l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires nationaux.
Si, après une nouvelle consultation des autorités nationales concernées, Eurostat constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l’impossibilité d’établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l’évolution des revenus réels des fonctionnaires d’un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous les éléments d’appréciation nécessaires.
c) Outre les indicateurs spécifiques, Eurostat calcule certains indicateurs de contrôle. L’un de ceux-ci revêt la forme de données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans les administrations centrales, établies selon les définitions des comptes nationaux figurant dans le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur au moment considéré.
Eurostat assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d’observations sur les divergences entre ceux-ci et l’évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant. »
7 L’article 3 de l’annexe XI du statut, qui figure sous la section 2 du chapitre 1 de cette annexe, dispose :
« 1. Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.
2. La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.
3. La valeur de l’adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l’article 66 du statut et à l’annexe XIII du statut, ainsi qu’aux articles 20, 63 et 90 du régime applicable aux autres agents :
a) le montant de la rémunération et de la pension nettes sans coefficient correcteur est augmenté ou diminué de la valeur de l’adaptation annuelle visée ci-avant,
b) le nouveau tableau des traitements de base est établi en déterminant le montant brut qui correspond, après déduction de l’impôt opérée compte tenu du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette,
c) pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d’un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut.
[…]
5. Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables :
a) aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,
b) par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,
sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er [de la présente annexe] et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.
Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation.
[…] »
8 Par ailleurs, aux termes du point 1.1 de l’annexe I, intitulée « Méthodologie », du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion (JO L 336, p. 1) :
« La Commission (Eurostat) élabore un manuel méthodologique en concertation avec les États membres, décrivant les méthodes utilisées lors des différentes phases de calcul des [parités de pouvoir d’achat], y compris les méthodes permettant d’estimer les informations de base manquantes et les parités manquantes. Le manuel méthodologique est révisé chaque fois que la méthodologie est sensiblement modifiée. Il est susceptible d’introduire des nouvelles méthodes visant à améliorer la qualité des données, à réduire les coûts ou à alléger la charge pesant sur les fournisseurs de données. »
Faits à l’origine du litige
9 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 9 à 13 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 9 Les requérants sont affectés au Centre commun de recherche de la Commission (JRC), situé à Ispra, province de Varèse (Italie). Le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants est le coefficient correcteur de Varèse, coefficient correcteur distinct du coefficient correcteur pour l’Italie.
10 Par le règlement n° 1239/2010, le Conseil a adapté, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations des fonctionnaires et agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations, notamment en vertu de l’article 64 du statut.
11 Le coefficient correcteur de Varèse, qui avait été fixé à 97,1 % pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, a été fixé, par l’article 3 du règlement n° 1239/2010, à 92,3 % à compter du 1er juillet 2010. Ce nouveau coefficient a été appliqué pour la première fois aux requérants à l’occasion de l’établissement de leur fiche de rémunération de février 2011.
12 Entre mars et mai 2011, les requérants ont introduit des réclamations à l’encontre des décisions de la Commission portant établissement de leurs fiches de rémunération pour autant qu’elles font application à leur égard du nouveau coefficient correcteur de Varèse.
13 Par décision unique du 12 juillet 2011, la Commission a rejeté les réclamations des requérants. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 octobre 2011, les requérants ont introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑111/11.
11 Les requérants ont conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que l’article 1er de l’annexe XI du statut et le manuel méthodologique visé à l’annexe I du règlement n° 1445/2007 sont illégaux ;
– déclarer que l’article 3 du règlement n° 1239/2010 fixant à 92,3 % le coefficient correcteur de Varèse est illégal ;
– annuler la décision de la Commission du 12 juillet 2011 rejetant leurs réclamations ;
– annuler les décisions portant établissement de leurs fiches de rémunération pour autant qu’elles font application du coefficient correcteur de Varèse tel que fixé par le règlement n° 1239/2010 ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne les requérants aux dépens.
13 Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, a conclu à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours.
14 Par l’arrêt attaqué, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 17 dudit arrêt, que les conclusions tendant à ce que le Tribunal de la fonction publique déclare illégaux l’article 1er de l’annexe XI du statut, le manuel méthodologique visé à l’annexe I du règlement n° 1445/2007 et l’article 3 du règlement n° 1239/2010 fixant à 92,3 % le coefficient correcteur de Varèse étaient irrecevables.
15 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 18 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il n’examinerait pas les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission, eu égard au fait que les conclusions en annulation étaient dépourvues de fondement.
16 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 19 à 20 de l’arrêt attaqué, que les requérants invoquaient trois moyens, dont le premier et le troisième de manière expresse, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation du droit d’accès aux documents et, troisièmement, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe d’égalité de traitement.
17 S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 22 de l’arrêt attaqué, que les requérants invoquaient le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, non à l’égard des décisions de la Commission leur faisant application du règlement n° 1239/2010, mais à l’égard de ce dernier règlement. Il en a déduit que les requérants soulevaient ainsi, par voie d’exception, une insuffisance de motivation qui aurait entaché la légalité du règlement n° 1239/2010 sur lequel étaient fondées les décisions individuelles qu’ils attaquaient.
18 Le Tribunal de la fonction publique, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, a jugé, au point 23 de l’arrêt attaqué, que la motivation du règlement n° 1239/2010, bien que succincte, était suffisante.
19 Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, aux points 24 à 28 de l’arrêt attaqué :
« 24 En particulier, le règlement n° 1239/2010 vise les articles 64 et 65 du statut, ainsi que son annexe XI, dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les coefficients correcteurs sont adaptées chaque année, c’est-à-dire, pour les fonctionnaires dont la rémunération est exprimée en euros, selon l’évolution respective du coût de la vie à Bruxelles et dans les autres lieux d’affectation auxquels un coefficient correcteur est attribué. Ainsi, il est clair que la modification du coefficient correcteur de Varèse est motivée par une évolution divergente du coût de la vie à Bruxelles et à Varèse.
25 En tout état de cause, les requérants eux-mêmes font référence au rapport d’Eurostat, du 18 novembre 2010, relatif à l’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions [SEC (2010) 1406 final], établi en application des articles 64 et 65 du statut et de l’annexe XI du statut (ci-après le « rapport Eurostat »), joint à la proposition [COM (2010) 678] qui a conduit à l’adoption du règlement no 1239/2010, et qui explique de façon suffisamment détaillée la situation d’ensemble, mais également certains aspects techniques des modalités de calcul des coefficients correcteurs.
26 À supposer même que les requérants puissent être regardés comme invoquant une insuffisance de motivation entachant la légalité des décisions individuelles leur faisant application du règlement no 1239/2010, ce grief devrait également être écarté.
27 En effet, il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision. S’agissant d’une décision par laquelle l’administration fait application d’un acte de portée générale à la situation individuelle d’un fonctionnaire, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, la motivation peut se borner à une référence à l’acte normatif et à l’indication, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans les circonstances du cas d’espèce, des raisons pour lesquelles l’administration estime que les conditions d’application dudit acte à ce fonctionnaire sont remplies. En revanche, l’administration n’est pas tenue d’expliquer les raisons ayant motivé l’adoption de l’acte normatif par le législateur de l’Union (arrêt Bareyt e.a./Commission, précité, points 76 et 77).
28 En l’espèce, la décision du 12 juillet 2011 rejetant les réclamations des requérants indique clairement que les décisions individuelles dont les requérants demandent l’annulation ont été établies en application du règlement no 1239/2010. Compte tenu de ce que l’application de ce règlement aux rémunérations des requérants s’imposait à l’administration, cette motivation doit être considérée comme suffisante (arrêt Bareyt e.a./Commission, précité, point 78). »
20 S’agissant du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 30 de l’arrêt attaqué, que les requérants critiquaient tout d’abord le refus qui aurait été opposé par la Commission à la demande des représentants du personnel, présentée dans le cadre des travaux du « groupe technique sur les rémunérations » (ci-après le « GTR »), visant à obtenir des renseignements complémentaires censés permettre aux fonctionnaires et à leurs représentants au sein de GTR de « vérifier le bien-fondé de la décision de fixer à 92,3 % le coefficient correcteur applicable à leur rémunération ».
21 Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient pas établi que la transmission d’informations au GTR ou sa convocation par l’administration constituait un acte préparatoire à l’adoption du règlement n° 1239/2010 ou à celle des décisions individuelles leur faisant application.
22 Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que les représentants du personnel participant aux travaux du GTR n’aient pas été suffisamment informés par la Commission et qu’il soit, en particulier, établi que cette dernière ait refusé de faire droit à une demande émanant desdits représentants visant à obtenir des renseignements, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité du règlement n° 1239/2010 ou des décisions individuelles en faisant application.
23 Le Tribunal de la fonction publique a donc écarté comme inopérant, au point 33 de l’arrêt attaqué, le grief tiré de l’illégalité du refus de faire droit à une demande de renseignements complémentaires.
24 Le Tribunal de la fonction publique a précisé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, s’agissant du droit d’accès des requérants aux documents eux-mêmes, ils auraient dû introduire une demande d’accès au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 45, p. 43).
25 Le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 41 de l’arrêt attaqué, que le moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents devait être rejeté.
26 S’agissant du troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, aux points 42 à 46 de l’arrêt attaqué, les principes selon lesquels, premièrement, les droits pécuniaires des fonctionnaires et agents devaient leur procurer, à situations professionnelle et familiale équivalentes, un pouvoir d’achat identique quel que soit le lieu d’affectation, deuxièmement, Eurostat avait la charge de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissaient correctement les équivalences de pouvoir d’achat, troisièmement, les autorités disposaient, en raison de la complexité de la matière, d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et aux éléments à prendre en considération lors de l’établissement ou de la révision des coefficients correcteurs, quatrièmement, l’appréciation du juge de l’Union devait se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir et, cinquièmement, il incombait aux parties de fournir les éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste avait été commise.
27 Faisant application de ces principes, le Tribunal de la fonction publique a jugé, en substance, aux points 50 à 57 de l’arrêt attaqué, que les données produites par les requérants mettaient en évidence une augmentation plus forte des prix en Belgique qu’à Varèse et que, même si le différentiel d’inflation était inférieur au coefficient correcteur de Varèse, les chiffres relatifs à l’augmentation des prix ne résultaient pas de la collecte exhaustive de l’ensemble des transactions réalisées au cours d’une période donnée, en sorte qu’il s’agissait d’une simple estimation représentative de tendances. Il a précisé que le constat d’un simple écart entre, d’une part, le différentiel d’évolution des prix à Bruxelles et dans un autre lieu d’affectation et, d’autre part, l’évolution du coefficient correcteur appliqué à ce lieu d’affectation ne saurait être suffisant pour conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. De plus, le Tribunal de la fonction publique a relevé que les chiffres produits par les requérants n’apportaient pas d’information sur les prix à Bruxelles, mais en Belgique, alors même que le calcul du coefficient correcteur était effectué sur la base d’une comparaison entre Bruxelles et le lieu d’affectation.
28 En tout état de cause, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 58 à 64 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation que les requérants avaient avancée concernant les rapports entre les variations de l’indice des prix et celle des coefficients correcteurs pour Bruxelles et Varèse, ce afin d’établir que l’ampleur de la diminution du coefficient correcteur était disproportionnée par comparaison avec l’écart entre l’augmentation des prix à Bruxelles et l’augmentation des prix à Varèse, ne pouvait être retenue.
29 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 65 à 69 de l’arrêt attaqué, que les données des requérants concernant les prix de l’électricité, du gaz domestique et du fioul domestique à Varèse et à Bruxelles n’étaient pas suffisamment fiables ou pertinentes pour qu’il soit conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
30 En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 70 à 76 de l’arrêt attaqué, que la prétention selon laquelle le coût des dépenses relatives aux prestations de santé était plus élevé à Varèse qu’en Belgique était fondée sur des données dont la fiabilité était limitée, ce d’autant plus que les coefficients d’égalité ne s’appliquaient qu’à certaines dépenses remboursées par le régime commun d’assurance maladie.
31 Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, à supposer même que ces critiques soient fondées et que les requérants parviennent à établir ainsi l’existence d’erreurs entachant le ratio entre les prix des prestations de santé appliqués à Bruxelles et ceux appliqués à Varèse, ils devraient encore établir que, eu égard à l’importance des effets cumulés de ces erreurs, le coefficient correcteur de Varèse était manifestement erroné. Cela ne serait pas le cas, selon le Tribunal de la fonction publique, dès lors que les dépenses de santé ne représenteraient que 2,39 % du poids des dépenses dans le panier de consommation du « fonctionnaire international moyen » à Varèse et 1,92 % du poids des dépenses dans le panier de consommation du « fonctionnaire international moyen » à Bruxelles.
32 En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 79 à 82 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient pas établi, s’agissant du prix des loyers à Varèse, l’existence d’un lien entre les chiffres qu’ils critiquaient et le calcul du coefficient correcteur.
33 Le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, que l’examen du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation avait également permis de constater que les requérants n’avaient pas établi la présence de faits permettant de présumer l’existence même d’une discrimination directe ou indirecte à leur égard.
34 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a décidé que le Conseil supporterait ses propres dépens.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
35 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2013, les requérants ont formé le présent pourvoi.
36 La Commission et le Conseil ont, respectivement, déposé leur mémoire en réponse les 12 et 13 août 2013.
37 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– déclarer que l’article 1er de l’annexe XI du statut et le manuel méthodologique visé à l’annexe I du règlement n° 1445/2007 sont illégaux ;
– déclarer que l’article 3 du règlement n° 1239/2010 fixant à 92,3 % le coefficient correcteur de Varèse est illégal ;
– annuler les décisions portant établissement de leurs fiches de rémunération pour autant qu’elles font application du coefficient correcteur de Varèse tel que fixé par le règlement n° 1239/2010 ;
– condamner la Commission aux dépens.
38 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner les requérants aux dépens du pourvoi.
Sur le pourvoi
39 Au soutien de leur pourvoi, les requérants demandent l’annulation de l’arrêt attaqué et invoquent des erreurs de droit et une dénaturation des faits commises par le Tribunal de la fonction publique s’agissant des moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du droit d’accès aux documents et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique s’agissant du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
40 Les requérants estiment que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant à la lumière de la jurisprudence concernant l’étendue de l’obligation de la motivation d’un règlement portant fixation des coefficients correcteurs que la Commission pouvait se limiter à faire référence au règlement n° 1239/2010 pour motiver sa décision d’appliquer un coefficient correcteur de 4,8 %, lorsque, comme en l’espèce, la Commission a joué un rôle déterminant dans la fixation dudit coefficient et que le Conseil s’est borné à entériner son appréciation. Selon les requérants, il incombait à la Commission d’apprécier les données statistiques et de procéder au calcul pour formuler une proposition de fixation des coefficients correcteurs que le Conseil entérinerait. En outre, selon les requérants, le Tribunal de la fonction publique remettrait ainsi en cause l’utilité de la procédure contentieuse en ce qu’une telle obligation de motivation ne devrait pas être complétée au stade de la réponse à la réclamation.
41 La transmission d’informations aux représentants du personnel serait le seul moyen de garantir l’absence d’arbitraire et le droit à un recours effectif, à défaut de quoi il y aurait absence totale de motivation. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une double erreur de droit, d’une part, en ce qu’il aurait méconnu l’existence et la nature même d’un GTR, qui aurait précisément pour but d’examiner les aspects techniques d’une proposition de la Commission, et, d’autre part, en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de l’absence de toute motivation pertinente à quelque stade que ce soit.
42 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un règlement portant fixation des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre et elle ne doit pas porter sur les aspects techniques des modalités de calcul (voir arrêt du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, RecFP, EU:T:1995:202, point 89 et jurisprudence citée, et arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP, EU:T:2000:259, point 75).
43 Pour ce qui est de l’obligation résultant de l’article 25, deuxième alinéa, du statut de motiver les actes individuels portant application du règlement n° 1239/2010 aux requérants, il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de cette décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision (voir, notamment, arrêts Bareyt e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2000:259, point 76, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, RecFP, EU:T:2007:322, point 160).
44 S’agissant d’une décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») fait application d’un acte de portée générale à la situation individuelle d’un fonctionnaire, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard, la motivation peut se borner à une référence à l’acte normatif et à l’indication, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans les circonstances du cas d’espèce, des raisons pour lesquelles l’AIPN estime que les conditions d’application dudit acte à ce fonctionnaire sont remplies. En revanche, l’AIPN n’est pas tenue, au titre de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, d’expliquer les raisons ayant motivé l’adoption de l’acte normatif par le législateur de l’Union (arrêt Bareyt e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2000:259, point 77).
45 Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la motivation figurant dans le règlement n° 1239/2010 était suffisante. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique s’est référé, aux points 24 et 25 de l’arrêt attaqué, au fait que, premièrement, eu égard aux dispositions citées par le règlement n° 1239/2010, il était clair que la modification du coefficient correcteur de Varèse était motivée par une évolution divergente du coût de la vie à Bruxelles et à Varèse et, deuxièmement, les requérants eux-mêmes avaient fait référence au rapport d’Eurostat, du 18 novembre 2010, relatif à l’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions, qui expliquait de façon suffisamment détaillée la situation d’ensemble, mais également certains aspects techniques des modalités de calcul des coefficients correcteurs.
46 D’autre part, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a supposé que les requérants auraient pu être regardés comme invoquant une insuffisance de motivation entachant la légalité des décisions individuelles leur faisant application du règlement n° 1239/2010, c’est également à juste titre que, ayant constaté que la décision du 12 juillet 2011 rejetant les réclamations des requérants indiquait clairement que les décisions individuelles dont les requérants demandaient l’annulation étaient établies en application du règlement n° 1239/2010, le Tribunal de la fonction publique a considéré ces décisions comme étant suffisamment motivées.
47 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument des requérants selon lequel, puisque la Commission aurait joué un rôle déterminant dans la fixation du coefficient correcteur et que le Conseil se serait contenté d’entériner l’appréciation que la Commission a portée sur les éléments statistiques d’Eurostat, le Tribunal de la fonction publique ne pouvait accepter que cette dernière puisse se limiter à faire référence au règlement n° 1239/2010 pour motiver la décision d’appliquer un coefficient correcteur réduit de 4,8 % pour le calcul de leur rémunération.
48 À cet égard, il suffit de constater que les requérants n’ont apporté aucun élément, tant dans le cadre de la procédure écrite qu’en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, tendant à démontrer que la procédure suivie en l’occurrence divergeait de celle suivie dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Abello e.a./Commission, point 42 supra (EU:T:1995:202), et Bareyt e.a./Commission, point 42 supra (EU:T:2000:259).
49 Or, dans ces affaires, il a également été jugé, d’une part, que la motivation d’un règlement portant fixation des coefficients correcteurs dont étaient affectées les rémunérations des fonctionnaires qui se bornait à indiquer la situation d’ensemble qui avait conduit à son adoption et les objectifs généraux qu’il se proposait d’atteindre était suffisante et, d’autre part, après un rappel de la jurisprudence mentionnée au point 42 ci-dessus, que l’indication que les bulletins de rémunération avaient été établis en application des règlements fixant les coefficients correcteurs constituait une motivation suffisante étant donné que l’application de ces règlements aux rémunérations en cause ne donnait lieu à aucun doute (arrêt Bareyt e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2000:259, points 77 et 78).
50 Les requérants prétendent également que l’obligation de motivation pouvait prendre différentes formes et que la Commission pouvait se conformer à ladite obligation à différents stades de la procédure. Le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une double erreur de droit en méconnaissant l’existence et la nature même d’un GTR, qui aurait nécessairement pour objectif de permettre d’examiner les aspects techniques de la proposition de la Commission de modification du coefficient correcteur, et en ne tenant pas compte de l’absence de transmission aux membres de ce GTR des informations dont la Commission disposait et qui constituaient les éléments de motivation requis.
51 Par cette argumentation, les requérants font valoir qu’une motivation limitée du règlement portant fixation d’un coefficient correcteur imposerait une information appropriée du personnel qui la sollicite, notamment par le biais du GTR. En l’absence d’une telle information, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pu considérer que l’obligation de motivation avait été respectée.
52 Les requérants, qui visent ainsi expressément à contester le point 31 de l’arrêt attaqué relatif à la violation du droit d’accès aux documents, opèrent un lien entre le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et le moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents, en ce sens que l’appréciation du premier dépendrait de l’étendue du droit dont la violation est alléguée dans le cadre du second.
53 Les requérants réitèrent cette argumentation dans le cadre du moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents. Il convient, dès lors, de l’examiner ensemble avec ce dernier moyen.
54 Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique s’agissant du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté, sous réserve de l’examen, ensemble avec le deuxième moyen, de l’argumentation résumée aux points 50 à 52 ci-dessus.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une dénaturation des faits commises par le Tribunal de la fonction publique s’agissant de la violation du droit d’accès aux documents
55 Les requérants critiquent le point 34 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’ils n’avaient pas introduit une demande d’accès aux documents dont ils souhaitaient obtenir communication sur le fondement du règlement n° 1049/2001. Selon les requérants, la procédure préconisée par le Tribunal de la fonction publique consistant à introduire une demande d’accès en dehors du GTR et des voies de recours propres aux fonctionnaires viole le principe d’économie de la procédure, de bonne administration et du respect du délai raisonnable ainsi que le droit à un recours effectif et méconnaît l’effet utile de la constitution d’un GTR. Dans le même contexte, ils répètent, en substance, les arguments résumés aux points 50 à 52 ci-dessus.
56 Les arguments des requérants, selon lesquels c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que la transmission d’informations au GTR ou sa convocation par l’administration ne constituait pas un acte préparatoire à l’adoption du règlement n° 1239/2010, en sorte qu’il a conclu, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, à supposer qu’ils n’aient pas été suffisamment informés par la Commission et que celle-ci ait refusé de faire droit à une demande visant à obtenir des renseignements, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité du règlement n° 1239/2010 ou des décisions individuelles en faisant application, ne sauraient prospérer.
57 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que la Commission n’était pas obligée de fournir aux fonctionnaires concernés l’intégralité des données sur la base desquelles les calculs statistiques à l’origine des coefficients correcteurs avaient été effectués (voir arrêt Bareyt e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2000:259, point 84 et jurisprudence citée). Partant, les requérants ne sauraient prétendre que l’obligation de motivation ou un supposé droit des fonctionnaires concernés d’avoir accès aux documents en question auraient été méconnus par le Tribunal de la fonction publique.
58 D’autre part, le règlement n° 1049/2001 était applicable à l’époque des faits, en sorte qu’il appartenait aux requérants, ainsi que l’a jugé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 34 de l’arrêt attaqué, d’introduire une demande d’accès aux documents dont ils souhaitaient obtenir la communication dans le cadre dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt Bareyt e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:2000:259, point 85). Contrairement à ce que prétendent les requérants, la nécessité de l’introduction d’une telle demande n’est nullement incompatible avec le droit à un recours effectif, ni ne méconnaît l’effet utile de la constitution d’un GTR, dès lors que le droit d’accès aux documents est prévu par les termes mêmes du règlement n° 1049/2001 dans les conditions y prévues et que les requérants ne se sont prévalus d’aucune procédure dérogatoire applicable du seul fait qu’ils étaient fonctionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP, EU:T:2003:176, point 62). Au surplus, contrairement à ce que les requérants font valoir, le seul fait que la Commission a volontairement choisi de consulter le GPR n’impliquait pas, pour elle, l’obligation de communiquer aux membres de celui-ci tous les documents et toutes les informations qu’ils lui demandaient.
59 Dans la mesure où les requérants allèguent également, dans le cadre de ce moyen, que le principe du contradictoire a été violé, en raison du fait que l’argument selon lequel ils auraient dû introduire une demande d’accès aux documents au titre du règlement n° 1049/2001 a été invoqué par le Tribunal de la fonction publique lors de la procédure orale, il convient de relever que cette allégation manque en fait, dès lors que la Commission avait précisément, dans son mémoire en défense, fait référence au règlement n° 1049/2001. Ainsi, les requérants ont eu connaissance de l’invocation dudit règlement au stade du mémoire en défense, en sorte qu’il leur était loisible, après avoir pris connaissance dudit mémoire, d’argumenter sur la prétendue inapplicabilité dans la présente affaire de ce même règlement.
60 Par ailleurs, et en tout état de cause, il suffit de constater que c’est précisément en réponse à l’argument des requérants, qui prétendaient que, notamment, le règlement n° 1445/2007 justifiait que l’ensemble des données détenues par la Commission soient transmises aux représentants du personnel, que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 31 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’établissaient pas que des dispositions dudit règlement imposaient, aux fins de l’adoption du règlement n°1239/2010, la transmission d’informations au GTR et a précisé, au point 34 dudit arrêt, qu’il eût appartenu aux requérants, dans une telle situation, d’introduire une demande conformément aux dispositions du règlement n° 1049/2001, en sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être reprochée au Tribunal de la fonction publique.
61 Il convient encore de constater que les requérants n’ont expliqué, ni devant le Tribunal de la fonction publique ni devant le Tribunal, quelle était la pertinence pour la solution du litige des documents que la Commission a refusé de leur communiquer. Ils ne sauraient, dès lors, reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu le droit à un recours effectif. La jurisprudence reconnaît, en effet, la possibilité d’une implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice des requérants, mais considère que cette implication doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, les requérants ont besoin, pour étayer leur argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurtent à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire à un refus de la part de cette partie. De plus, pour emporter l’intervention directe du juge dans la recherche des éléments de preuve, il faut fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits allégués, que les éléments de preuve recherchés serviront à prouver (voir arrêt du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP, EU:T:2008:71, points 38, 39 et jurisprudence citée). Or, dans la mesure où les requérants n’avaient expliqué ni quels seraient les faits que les documents que la Commission a refusé de leur communiquer pourraient servir à prouver, ni en quoi ces faits présentaient une pertinence pour la solution du litige, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, si les requérants souhaitaient obtenir l’accès auxdits documents, ils devaient se prévaloir du droit d’accès aux documents institué, au profit de tout citoyen de l’Union, par le règlement n° 1049/2001.
62 S’agissant du grief des requérants selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé l’argumentation qu’ils avaient développée dans leur requête, en ce qu’il aurait interprété leurs griefs comme étant un moyen uniquement tiré de l’illégalité de l’article 1er de l’annexe XI du statut ainsi que du manuel méthodologique prévu au point 1.1 de l’annexe I du règlement n° 1445/2007, il y a lieu de relever, d’une part, que c’est sans aucune dénaturation, ni violation de l’obligation de motivation, que le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables ces griefs, eu égard à l’imprécision de la requête sur ce point, ce que les requérants ne contestent pas, et, d’autre part, que, au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a également analysé à titre surabondant leur moyen en ce sens qu’il aurait été pris, en substance, d’une motivation insuffisante du règlement n° 1239/2010 et des décisions individuelles en faisant application.
63 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté, tout comme les arguments avancés dans le cadre du premier moyen et résumés aux points 50 à 52 ci-dessus.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal de la fonction publique s’agissant du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
64 En premier lieu, les requérants font grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’écart entre, d’une part, le différentiel d’inflation entre Bruxelles et un autre lieu d’affectation, à savoir Varèse, et, d’autre part, l’évolution du coefficient correcteur appliqué à ce lieu d’affectation, n’était pas particulièrement important et ne reflétait pas une erreur manifeste d’appréciation. Ce raisonnement ne trouverait aucune justification, ce d’autant plus que, en matière de pouvoir d’achat, chaque écart de pourcentage, même minime soit-il, impliquerait une différence importante dans la rémunération du personnel.
65 En second lieu, les requérants font également grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, que les éléments dont ils se prévalaient ne pouvaient être regardés comme étant suffisamment fiables ou pertinents pour qu’il soit conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les requérants se fondaient pour partie sur des échantillons trop limités de factures, et ce alors que la Commission avait indiqué, dans le rejet de la réclamation, qu’Eurostat utilisait des estimations obtenues directement auprès des fournisseurs d’énergie. Les requérants considèrent ainsi que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en exigeant qu’ils fournissent des données aussi pertinentes et précises que celles dont dispose la Commission alors que la jurisprudence ne requiert que la production d’un faisceau d’indices suffisamment probant pour renverser la charge de la preuve et la présomption de légalité du coefficient correcteur.
66 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l’annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l’Union (voir arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP, EU:T:2002:224, point 47 et jurisprudence citée).
67 Dès lors, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Ajour e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2002:224, point 48 et jurisprudence citée).
68 Il convient de souligner, en outre, qu’il incombe aux parties qui veulent mettre en cause les éléments et la méthode utilisés par la Commission afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste a été commise (arrêt Ajour e.a./Commission, point 66 supra, EU:T:2002:224, point 49).
69 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas contenté de considérer que l’écart entre, d’une part, le différentiel d’évolution des prix à Bruxelles et à Varèse et, d’autre part, l’évolution du coefficient correcteur appliqué à Varèse n’était pas particulièrement important, puisque le point 54 de l’arrêt attaqué doit être lu en lien avec le point 56 dudit arrêt duquel il ressort que les chiffres produits par les requérants ne concernaient pas l’évolution des prix entre Bruxelles et Varèse, ainsi qu’il aurait dû être rapporté, mais entre la Belgique et Varèse, ce qui n’était pas la comparaison qui devait être effectuée pour le calcul du coefficient correcteur.
70 Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 57 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas exclu que l’augmentation globale des prix ait été plus forte à Bruxelles que dans le reste de la Belgique.
71 À la lumière de ces constatations factuelles, dont la dénaturation n’a pas été invoquée par les requérants, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit.
72 Par ailleurs, en exigeant, au point 66 de l’arrêt attaqué, que les éléments dont se prévalaient les requérants soient suffisamment fiables et pertinents pour pouvoir conclure à une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique n’a pas, contrairement à ce que les requérants allèguent, exigé qu’ils produisent des données aussi pertinentes et précises que celles dont dispose la Commission, mais s’est, au contraire, conformé à la jurisprudence ci-dessus rappelée. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit.
73 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen ainsi que le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
74 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
75 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’ils soient condamnés aux dépens, ces derniers supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
77 Enfin, selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens. Dès lors, le Conseil supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Chris van der Aat et les autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Martins Ribeiro | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.
Signatures
ANNEXE
Kamel Abbas, demeurant à Besozzo (Italie),
Roberto Accorsi, demeurant à Ispra (Italie),
Fredric Achard, demeurant à Masciago Primo (Italie),
Tuomas Aitasalo, demeurant à Travedona Monate (Italie),
Robert Alabrese, demeurant à Cuvio (Italie),
Daniel Albrecht, demeurant à Comabbio (Italie),
Stefano Alessandrini, demeurant à Cittiglio (Italie),
Marlene Alvarez Alvarez, demeurant à Besozzo,
Salvatore Amato, demeurant à Lavagna (Italie),
Angiola Amore, demeurant à Angera (Italie),
Giuseppe Amoruso, demeurant à Besozzo,
Michel Amsellem, demeurant à Sangiano (Italie),
Fivos Andritsos, demeurant à Gavirate (Italie),
Alessandro Annoni, demeurant à Laveno (Italie),
Massimo Anselmi, demeurant à Sesto Calende (Italie),
Carlo Antoniotti, demeurant à Orino (Italie),
Aldo Ardia, demeurant à Besozzo,
Fernando Arroja, demeurant à Varèse (Italie),
Karin Aschberger, demeurant à Ranco (Italie),
Andreas Aschberger, demeurant à Ranco,
Heikki Aulamo, demeurant à Besozzo,
Davide Auteri, demeurant à Varèse,
Roberto Babich, demeurant à Gavirate,
Valentino Bada, demeurant à Ispra,
Vagn Bak-Mikkelsen, demeurant à Angera,
Simone Bano, demeurant à Mornago (Italie),
Joaquin Baraibar, demeurant à Ispra,
Vittorio Barale, demeurant à Vercelli (Italie),
Stefano Baranzini, demeurant à Angera,
Thomas Barbas, demeurant à Varèse,
Caterina Barbera, demeurant à Laveno,
Marco Barbero, demeurant à Verbania (Italie),
Paulo Barbosa, demeurant à Ispra,
Elena Bardelli, demeurant à Monvalle (Italie),
Renzo Bardelli, demeurant à Besozzo,
Jose Ignacio Barredo Cano, demeurant à Ispra,
Marco Basso, demeurant à Varano Borghi (Italie),
Maurizio Bavetta, demeurant à Cadrezzate (Italie),
Claudio Belis, demeurant à Ispra,
Carlo Bellora, demeurant à Milan (Italie),
Alan Belward, demeurant à Cittiglio,
Zita Bemova, demeurant à Taino (Italie),
Enrico Ben, demeurant à Varèse,
Jose Bento Valente, demeurant à Varèse,
Claudio Bergonzi, demeurant à Angera,
Walter Bertato, demeurant à Taino,
Paolo Bertoldi, demeurant à Varèse,
Luciana Bervoets Rossini, demeurant à Angera,
Emanuela Besozzi Pedroncin, demeurant à Taino,
Rene Beuchle, demeurant à Ispra,
Massimo Bianchi, demeurant à Marnate (Italie),
Pierangelo Biavaschi, demeurant à Brebbia (Italie),
Giovanni Bidoglio, demeurant à Somma Lombardo (Italie),
James William Bishop, demeurant à Taino,
Herve Blanchard, demeurant à Ispra,
Ornella Blo, demeurant à Casciago (Italie),
Fabio Bocci, demeurant à San Giuliano Terme (Italie),
Giuseppe Bof, demeurant à Ispra,
Ottavio Bolchini, demeurant à Varèse,
Silvia Bombardone, demeurant à Verbania,
Renato Bonaldo, demeurant à Ispra,
Fabrizio Bonato, demeurant à Ispra,
Laura Bonfini, demeurant à Sesto Calende,
Chiara Boni, demeurant à Porto Valtravaglia (Italie),
Isabelle Borgotti, demeurant à Ispra,
Gilles Bories, demeurant à Masciago Primo,
Ann-Charlotte Boström, demeurant à Cadrezzate,
Pernille Brandt, demeurant à Besozzo,
Olivier Breas, demeurant à Ranco,
Norbert Brinkhof, demeurant à Besozzo,
Norbert Brinkhoff-Button, demeurant à Ranco,
Marco Broglia, demeurant à Cernusco sul Naviglio (Italie),
Davide Brunella, demeurant à Varèse,
Bruno Brunori, demeurant à Besozzo,
Roberto Brunotti, demeurant à Ispra,
Philippe Buchet, demeurant à Biandronno (Italie),
Barbara Bulgarelli, demeurant à Taino,
Armin Burger, demeurant à Brebbia,
Janice Cake, demeurant à Malgesso (Italie),
Philip Cake, demeurant à Malgesso,
Francesco Calcerano, demeurant à Brebbia,
Erika Caldarozzi, demeurant à Laveno Mombello (Italie),
Maria Paula Caldeira Guimaraes, demeurant à Luvinate (Italie),
Luisa Calì, demeurant à Ispra,
Luigi Calzolai, demeurant à Gavirate (Italie),
Cecilia Campo, demeurant à Brebbia,
Jose Cancelinha, demeurant à Varèse,
Daniela Cancellieri, demeurant à Besozzo,
Pierluigi Canevari, demeurant à Brebbia,
Elisabetta Canuti, demeurant à Caravate,
Natale Cao, demeurant à Ispra,
Valerio Capelli, demeurant à Angera,
Philippe Caperan, demeurant à Ranco,
Guiseppina Carabellò, demeurant à Varèse,
Manuela Carcano, demeurant à Besozzo,
Giancarlo Carnielli, demeurant à Gavirate,
Massimo Carriero, demeurant à Ranco,
Eda Carriero, demeurant à Cadrezzate,
Folco Casadei, demeurant à Barasso (Italie),
Juan Casado Poblador, demeurant à Varano Borghi,
Silvia Casati, demeurant à Angera,
Anna Casè, demeurant à Angera,
Roberto Cattalini, demeurant à Cadrezzate,
Fabrizia Cavalli, demeurant à Angera,
Mauro Caviglia, demeurant à Sesto Calende,
Mario Centurelli, demeurant à Travedona-Monate (Italie),
Alessandra Cerutti, demeurant à Laveno Mombello,
Jean-Marc Chareau, demeurant à Monvalle (Italie),
Diana Charels, demeurant à Cocquio Trevisago (Italie),
Fiorella Chennaux, demeurant à Ranco (Italie),
Michael Cherlet, demeurant à Leggiuno (Italie),
Frans M. Christensen, demeurant à Taino,
Laura Ciafre’, demeurant à Monvalle,
Ewa Ciesielska, demeurant à Ispra,
Francis Clement, demeurant à Leggiuno,
Sandra Coecke, demeurant à Varèse,
Giacomo Cojazzi, demeurant à Ispra,
Angelo Collotta, demeurant à Ispra,
Ambrogio Colombo, demeurant à Lonate Pozzolo (Italie),
Rinaldo Colombo, demeurant à Angera (Italie),
Michele Conti, demeurant à Angera,
Maida Contini, demeurant à Leggiuno,
Valeria Contini, demeurant à Cadrezzate,
Stephane Cordeil, demeurant à Besozzo,
Johannes Bonefatius Cornelissen, demeurant à Cerro di Laveno (Italie),
Raffaella Corvi, demeurant à Varèse,
Loredana Costantini-Barresi, demeurant à Besozzo,
Philip Costeloe, demeurant à Varèse,
Giulio Cotogno, demeurant à Rovellesca (Italie),
Constantin Coutsomitros, demeurant à Ranco,
Raymond Crandon, demeurant à Monvalle,
Marino Crivelli, demeurant à Gavirate,
Yves Robert Crutzen, demeurant à Ranco,
Una Cullinan, demeurant à Malgesso,
Leopoldo Da Silva Pestana, demeurant à Ispra,
Felice Dal Bosco, demeurant à Leggiuno,
Carla Dal Molin D’Alessio, demeurant à Orino,
Francesco D’Alberti, demeurant à Brebbia,
Gianfranco De Grandi, demeurant à Ispra,
Johannes De Lange, demeurant à Bardello (Italie),
Arie De Roo, demeurant à Besozzo,
Gaetano De Vita, demeurant à Ispra,
Gerhard De Vries, demeurant à Ispra,
Luc Dechamp, demeurant à Monvalle,
Massimo Della Rossa, demeurant à Besozzo,
Alessandro Dell’Acqua, demeurant à Carnago (Italie),
Franciscus Dentener, demeurant à Caravate,
Marc Detry, demeurant à Brebbia,
Claudio Devisoni, demeurant à Ispra,
Wim Devos, demeurant à Castelveccana (Italie),
Lorenzo Di Cesare, demeurant à Monvalle,
Fabiana Di Fabio, demeurant à Cocquio Trevisago,
Michele Di Franco, demeurant à Palermo (Italie),
Pietro Di Maggio, demeurant à Ispra,
Luisa Diez, demeurant à Ispra,
Hendrik Doerner, demeurant à Varèse,
Soledad Dominguez, demeurant à Travedona Monate,
Tijmen Doppenberg, demeurant à Besozzo,
Fernando Manuel Dos Santos Marques, demeurant à Ispra,
Kevin Douglas, demeurant à Brebbia,
Pascal Dransart, demeurant à Ispra,
Ioannis Drossinos, demeurant à Azzio (Italie),
Jean-Noël Druon, demeurant à Cadrezzate,
Matthew Duane, demeurant à Angera,
Gregoire Dubois, demeurant à Angera,
Janja Dugar, demeurant à Leggiuno,
Thierry Dujardin, demeurant à Osmate (Italie),
Ewan Duncan Dunlop, demeurant à Vergiate (Italie),
Torbjon Dyngeland, demeurant à Malgesso,
Zdzislav Dzbikowicz, demeurant à Taino,
Alexander Nicolaas Ebbeling, demeurant à Monvalle,
Patrizia Ebbeling Cerreoni, demeurant à Monvalle,
Andrée Ebser, demeurant à Porto Valtravaglia,
Robert Edwards, demeurant à Ispra,
Adriaan Eeckels, demeurant à Bardello,
Daniele Ehrlich, demeurant à Malborghetto (Italie),
Filippo Elio, demeurant à Gavirate,
Federico Ereno, demeurant à Osmate,
Josè Esteves, demeurant à Varèse,
Luciano Fabbri, demeurant à Pioltello (Italie),
Natale Faedda, demeurant à Ispra,
Henrique Fattori, demeurant à Gavirate,
Carlo Ferigato, demeurant à Baveno (Italie),
Fernando Fernandez Espinosa, demeurant à Ispra,
Manuel Ferreira, demeurant à Laveno Mombello,
Michael Field, demeurant à Besozzo,
Jorge Manuel Figueiredo Morgado, demeurant à Varèse,
Roberto Fioravazzi, demeurant à Ispra,
Luca Fiore, demeurant à Varèse,
Gianluca Fiore, demeurant à Varèse,
Christian Folco, demeurant à Ranco,
Claudio Fontanella, demeurant à Besozzo,
Vittorio Forcina, demeurant à Ranco,
Marie-Christine Forment, demeurant à Bregano (Italie),
Fausto Forni, demeurant à Brebbia,
Marina Forte, demeurant à Varèse,
Patrizia Forti, demeurant à Malgesso,
Susanne Fortunato, demeurant à Besozzo,
Romuald Franielczyk, demeurant à Ispra,
Alberto Franzetti, demeurant à Taino,
Fabio Fratino, demeurant à Besozzo,
Marco Luca Frattini, demeurant à Varèse,
Santino Frison, demeurant à Taino,
Claudia Fuccillova, demeurant à Bregano,
Karen Fullerton, demeurant à Sangiano,
Salvatore Furfaro, demeurant à Taino,
Alberto Fusari, demeurant à Malgesso,
Nathalie Galfre’ Dumont, demeurant à Varèse,
Roberto Galleano, demeurant à Besozzo,
Francisco Javier Gallego Pinilla, demeurant à Laveno Mombello,
Ana Gallego Romero, demeurant à Barasso,
Paola Galmarini, demeurant à Tradate (Italie),
Stefano Galmarini, demeurant à Porto Valtravaglia,
Marco Galparoli, demeurant à Tradate,
Anabela Galvao Saraiva, demeurant à Ranco,
Gino Gangale, demeurant à Caravate,
Maurizio Garbin, demeurant à Comignago (Italie),
Garcia Luis Garcia Centeno, demeurant à Ispra,
Teofilo Garcia Domingo, demeurant à Varèse,
Maurizio Gastaldello, demeurant à Casciago,
Simone Gatti, demeurant à Milan
Bernd Manfred Gawlik, demeurant à Sarrebruck (Allemagne),
Marco Gemelli, demeurant à Massino Visconti (Italie),
Cristina Gemo, demeurant à Varèse,
Tommaso Genovese, demeurant à Cocquio Trevisago,
Michel Gerboles, demeurant à Gavirate,
Stefania Gerli, demeurant à Comerio (Italie),
Eugenio Gervasini, demeurant à Varèse,
Alessia Ghezzi, demeurant à Varèse,
Michela Ghiani, demeurant à Laveno Mombello,
Georgios Giannopoulos, demeurant à Taino,
Peter Neil Gibson, demeurant à Ispra,
Sabrina Gioria, demeurant à Veruno (Italie),
Raimondo Giuliani, demeurant à Bologne (Italie),
Davide Giussani, demeurant à Leggiuno,
Marusca Gnecchi, demeurant à Gavirate,
Joao Gonçalves, demeurant à Orino,
Eddy Gorts, demeurant à Varèse,
Caterina Gozzi, demeurant à Ranco,
Jean-Marie Gregoire, demeurant à Besozzo,
Claudius Griesinger, demeurant à Orino,
Carsten Gruenig, demeurant à Leggiuno,
Claude Guillou, demeurant à Ispra,
Jean-Philippe Guisset, demeurant à Comerio,
Laurence Guy-Mikkelsen, demeurant à Angera,
Maria Elizabeth Halder, demeurant à Besozzo,
Stamatia Halkia, demeurant à Varèse,
George Hanke, demeurant à Ranco,
Philippe Hannaert, demeurant à Cittiglio,
Isabelle Hariga, demeurant à Brebbia,
Carina Henriksson, demeurant à Vernazza (Italie),
Pierette Henuset Chambefort, demeurant à Besozzo,
Francisco Javier Hervas de Diego, demeurant à Ispra,
Michel Hick, demeurant à Besozzo,
Jens Liengaard Hjorth, demeurant à Laveno Mombello,
Eddo J. Hoekstra, demeurant à Leggiuno,
Johann Hofherr, demeurant à Laveno Mombello,
Marc Charles Hohenadel, demeurant à Azzate (Italie),
Uwe Holzwarth, demeurant à Taino,
Wijbe Horstmann, demeurant à Ispra,
Tania Huber, demeurant à Cadrezzate,
Philippe Hubert, demeurant à Besozzo,
Bogdan Ionescu, demeurant à Reno di Leggiuno,
Henrique Jaecques, demeurant à Ranco,
Kathleen James, demeurant à Angera,
Annett Janunsch Roi, demeurant à Laveno Mombello,
Dominique Jassogne, demeurant à Angera,
Niels Roland Jensen, demeurant à Ispra,
Francesco Joudioux, demeurant à Varèse,
Ilmo Kalkas, demeurant à Cadrezzate,
Kristina Kalkas, demeurant à Cadrezzate,
Ioannis Kannellopoulos, demeurant à Besozzo,
Simon Kay, demeurant à Besozzo,
Robert Kenny, demeurant à Cittiglio,
Hervè Kerdiles, demeurant à Monvalle,
Raoul Kiefer, demeurant à Varèse,
Françoise Kievits, demeurant à Luvinate,
Agnieszka Kinsner Ovaskainen, demeurant à Travedona Monate,
Manfred Kohl, demeurant à Cadrezzate,
Jan Kozempel, demeurant à Uhersky Brod (République tchèque),
Elisabeth Krausmann, demeurant à Angera,
Pascal Kupper, demeurant à Brebbia,
Jurgita Kurganiene, demeurant à Ispra,
Donato Lacerenza, demeurant à Ternate (Italie),
Salvatore Laganga, demeurant à Ispra,
Friedrich Lagler, demeurant à Besozzo,
Izabella Lahodynsky, demeurant à Leggiuno,
Gaston Francisco Lanappe, demeurant à Varèse,
Ingrid Langezaal, demeurant à Orino,
Eric Yann Lazarus, demeurant à Ispra,
Peter Lazzari, demeurant à Laveno Mombello,
Philippe Le Lijour, demeurant à Leggiuno,
Bernadette Legros, demeurant à Taino,
Massimo L’Episcopo, demeurant à Ispra,
Dominique Leriche, demeurant à Laveno Mombello,
Dominique Lesueur, demeurant à Varèse,
Amin Lievens, demeurant à Angera,
An Lievens, demeurant à Brebbia,
Jacobus Ligthart, demeurant à Luino (Italie),
Jens Patrick Linge, demeurant à Gavirate,
Giovanni Locoro, demeurant à Lonate Ceppino (Italie),
Per Andreas Loekkemyhr, demeurant à Brebbia,
Giovanna Lombardo, demeurant à Besozzo,
Robert Loos, demeurant à Laveno Mombello,
Maciej Lopatka, demeurant à Angera,
Francisco Lopes, demeurant à Brebbia,
Manuel Lozano, demeurant à Sesto Calende,
Luigi Lunardi Bizzarri, demeurant à Bregano,
Shirley Lutz, demeurant à Ispra,
Egidio Macavero, demeurant à Ispra,
Giovanni Macchi, demeurant à Gavirate,
Girolamo Maddi, demeurant à Laveno Mombello,
Carmela Maddi Brunoni, demeurant à Malgesso,
Georges Magonette, demeurant à Besozzo,
Vincent Mahieu, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Giuseppe Angelo Mainardi, demeurant à Brovello Carpugnino (Italie),
Sergio Mainetti, demeurant à Ispra,
Francesca Malgaroli, demeurant à Paruzzaro (Italie),
Rosemarie Marabelli, demeurant à Gavirate,
Barbara Marchetti, demeurant à Brenta (Italie),
Giulio Mariani, demeurant à Ispra,
Alessandro Marotta, demeurant à Varèse,
Sebastiao Martins Dos Santos, demeurant à Cittiglio,
Osvaldo Mattana, demeurant à Lavena Ponte Tresa (Italie),
Philippe Mayaux, demeurant à Laveno
Matteo Mazzuccato, demeurant à Legnano (Italie),
Wolfgang Mehl, demeurant à Angera,
Frederic Melin, demeurant à Taino,
Katia Menegon, demeurant à Montebelluna (Italie),
Giovanni Mercurio, demeurant à Varèse,
Eva Merglova, demeurant à Laveno Mombello,
Giuseppe Merlo, demeurant à Cerretto Langhe (Italie),
Fabio Micale, demeurant à Ispra,
Roberto Miglini, demeurant à Monvalle,
Anne Milcamps, demeurant à Gavirate,
Pascal Millan, demeurant à Varèse,
Michel Millot, demeurant à Orino,
G. Franco Minchillo, demeurant à Varèse,
Apollonia Miola, demeurant à Varèse,
Silvana Mistri, demeurant à Brebbia,
Javier Molina Ruiz, demeurant à Osmate,
Umberto Montaretto Marullo, demeurant à Castel Rozzone (Italie),
François Montigny, demeurant à Barasso,
Giuseppe Morelli, demeurant à Besozzo,
Sergio Mota, demeurant à Ispra,
Paolo Mozzaglia, demeurant à Ranco,
Friedrich Muehlbauer, demeurant à Varèse,
Harald Muellejans, demeurant à Induno Olona (Italie),
Sharon Munn, demeurant à Besozzo,
Rino Tiziano Nangeroni, demeurant à Malgesso,
Luciano Nannucci, demeurant à Ranco,
Vito Nardo, demeurant à Angera,
Fabrizio Natale, demeurant à Gavirate,
Paul Nauwelaers, demeurant à Casciago,
Remedios Navas Castro, demeurant à Cocquio Trevisago,
Paolo Negro, demeurant à Sesto Calende,
Francesca Neviani, demeurant à Varèse,
Nicholas Charles Nicholson, demeurant à Laveno Mombello,
Birgit Nickel, demeurant à Monvalle,
George Nicol, demeurant à Cuvio,
Tonny Nielsson, demeurant à Taino,
Hans Nieman, demeurant à Brebbia,
Ole Norager, demeurant à Laveno Mombello,
Jean-Pierre Nordvik, demeurant à Cocquio Trevisago,
Francesco Noseda, demeurant à Leggiuno,
Gianni Novello, demeurant à Cominago (Italie),
Leo Nykjaer, demeurant à Laveno Mombello,
Franco Oliveri, demeurant à Gênes (Italie),
Marco Ooms, demeurant à Sesto Calende,
Marie Oskarsson, demeurant à Leggiuno,
Juha Ovaskainen, demeurant à Travedona Monate,
Ramona Pagnottaro, demeurant à Parme (Italie),
Rita Paiola, demeurant à Ranco,
Sazan Pakalin, demeurant à Varèse,
Panagiotis Panagos, demeurant à Monvalle,
Arrigo Panizza, demeurant à Brebbia,
Antonio Pannunzio, demeurant à Besozzo,
Rana Pant, demeurant à Leggiuno,
Bruno Paracchini, demeurant à Ispra,
Alberto Paris, demeurant à Taino,
Sergio Paris, demeurant à Azzio,
Rosanna Passarella, demeurant à Laveno Mombello,
Marco Pastori, demeurant à Brugherio (Italie),
Alexandre Patak Dennstedt, demeurant à Sangiano,
Valerio Pedroni, demeurant à Besozzo,
Paolo Peerani, demeurant à Caravate,
Pierre Pegon, demeurant à Varèse,
Grazia Pellegrini, demeurant à Brebbia,
Paolo Pellegrini, demeurant à Ghiffa (Italie),
Rogerio Peralta, demeurant à Gavirate,
Domenico Perrotta, demeurant à Malnate (Italie),
Ugo Pesce, demeurant à Cadrezzate,
Georg Peter, demeurant à Castelletto Ticino (Italie),
Paola Piccinini, demeurant à Turin (Italie),
Fabio Pieri, demeurant à Vasanello (Italie),
Ronald Piers de Raveshoot, demeurant à Leggiuno,
Tiziano Pinato, demeurant à Besozzo,
Gregor Pinski, demeurant à Castelletto Ticino,
Giuliano Pirelli, demeurant à Lecce (Italie),
Antonio Piscia, demeurant à Cadrezzate,
Paolo Pizziol, demeurant à Varèse,
Maria Carmen Pombo Lopez, demeurant à Casciago,
Wietse Post, demeurant à Taino,
Jesus Felix Pozuelo Moreno, demeurant à Varèse,
Marsia Pozzato, demeurant à Sesto Calende,
Steven Price, demeurant à Taino,
Pilar Prieto Peraita, demeurant à Angera ,
Gioacchino Puccia, demeurant à Besozzo,
Michel Quicheron, demeurant à Angera,
Maria-Antonella Rafaele, demeurant à Bregano,
Alessandra Ravagli, demeurant à Varèse,
Diana Rembges, demeurant à Travedona Monate,
Graziano Renaldi, demeurant à Porto Ceresio (Italie),
Fabiano Reniero, demeurant à Taino,
Patrice Richir, demeurant à Leggiuno,
Alessandra Rigamonti, demeurant à Arcisate (Italie),
Maurizio Ristori, demeurant à Comerio,
Luca Riva, demeurant à Besozzo,
Paolo Roggeri, demeurant à Travedona Monate,
Francesco Rossi, demeurant à Veruno,
François Rossi, demeurant à Cittiglio (Italie),
Carlo Rovei, demeurant à Leggiuno,
Mauro Roveri, demeurant à Taino,
Espedito Ruotolo, demeurant à Ispra,
Pasquale Salvatore, demeurant à Angera,
Francesco Salvi, demeurant à Angera,
Ilario Santangelo, demeurant à Osmate,
Juan Jose Sanz Ortega, demeurant à Besozzo,
Juan Ignacio Saracho, demeurant à Ranco,
Gianpio Sartorio, demeurant à Cadrezzate,
Antonio Scanga, demeurant à Dumenza (Italie),
Rita Scardigli, demeurant à Ispra,
Stefan Scheer, demeurant à Caravate,
Hans Guenther Schneider, demeurant à Laveno Mombello,
Christiane Schwartz, demeurant à Varèse,
Dario Scotto, demeurant à Varèse,
Mirco Sculati, demeurant à Angera,
Arcadio Segura Arnau, demeurant à Ispra,
Gianfranco Selvagio, demeurant à Gallarate (Italie),
Fabrizio Sena, demeurant à Ispra,
Chiara Senaldi, demeurant à Somma Lombardo,
Natalia Serra Francisco, demeurant à Brebbia,
René Seynaeve, demeurant à Besozzo,
David Shaw, demeurant à Cittiglio,
Christos Siaterlis, demeurant à Taino,
Gilles Siccardi, demeurant à Ispra,
Anna Maria Silvano, demeurant à Casciago,
Federica Simonelli, demeurant à Besozzo,
Maria Carmen Simonetta, demeurant à Sesto Calende,
Susanna Simonetta, demeurant à Sesto Calende,
Philippe Simons, demeurant à Sesto Calende,
Helle Skejo, demeurant à Orino,
Birgit Sokull-Kluettgen, demeurant à Ranco,
Piero Soldo, demeurant à Cadrezzate,
Pere Soler Legresa, demeurant à Besozzo,
George Solomos, demeurant à Barasso,
Michel Sondag, demeurant à Ispra,
Sandra Sottocorno, demeurant à Ispra,
Peter Spruyt, demeurant à Castelveccana,
Valeria Staltari, demeurant à Laveno Mombello,
Hermann Stamm, demeurant à Castelveccana,
Hans Jürgen Stibig, demeurant à Fribourg (Allemagne),
Nikolaos Stilianakis, demeurant à Varèse,
Adolf Stips, demeurant à Besozzo,
Elena Stringa, demeurant à Besozzo,
Peter Strobl, demeurant à Besozzo,
Marinus Stroosnijder, demeurant à Cittiglio,
Marco Stuani, demeurant à Cadrezzate,
Luc Suetens, demeurant à Leggiuno,
Ewelina Sujka, demeurant à Varèse,
Carmen Helena Suleau, demeurant à Monvalle,
Fabio Tamborini, demeurant à Sesto Calende,
Cristina Tarabugi, demeurant à Cadrezzate,
Pietro Tarateo, demeurant à Comabbio,
Vittorio Tarditi, demeurant à Galliate Lombardo (Italie),
G. Piero Tartaglia, demeurant à Varèse,
Adrien Taruffi, demeurant à Leggiuno,
Fabio Taucer, demeurant à Milan,
Simona Tavazzi, demeurant à Ispra,
Nigel Georg Taylor, demeurant à Varèse,
Roberto Tedeschi, demeurant à Gavirate,
Pierluigi Tenuta, demeurant à Cadrezzate,
An Thijs, demeurant à Bardello,
Mary Claude Thiriat, demeurant à Ispra,
Lionel Thoquer, demeurant à Leggiuno,
Philippe Thunis, demeurant à Besozzo,
Friedemann Timm, demeurant à Castelveccana,
Paolo Timossi, demeurant à Arquata Scrivia (Italie),
Daniel Tirelli, demeurant à Taino,
Salvatore Tirendi, demeurant à Travedona Monate,
Charles Edouard Tixier, demeurant à Ranco,
Daniela Toccafondi, demeurant à Ispra,
Andrea Tognoli, demeurant à Varèse,
Pilade Tonini, demeurant à Ispra,
Katalin Toth, demeurant à Cittiglio,
Jutta Triebe, demeurant à Varano Borghi ,
Georgios Tzamalis, demeurant à Athènes (Grèce),
Enrico Vaccarezza, demeurant à Mercallo (Italie),
Ioannis Vakalis, demeurant à Luvinate,
Nadia Valentini, demeurant à Varèse,
Angelo Valli, demeurant à Biandronno,
Massimo Valsesia, demeurant à Paruzzaro,
Chris van der Aat, demeurant à Besozzo,
Geertruida Van Os, demeurant à Varèse,
Diederik Van Regenmortel, demeurant à Leggiuno,
Serge Vanacker, demeurant à Besozzo,
Sabrina Vanelli, demeurant à Vergiate,
Ludo Vanvolsem, demeurant à Halle (Belgique),
Antonio Vargiu, demeurant à Cagliari (Italie),
Roberto Vasselli, demeurant à Varèse,
Patricia Vedovatto, demeurant à Besozzo,
Stefano Venanzi, demeurant à Bologne,
Stefano Venturini, demeurant à Brenta,
Jean Verdebout, demeurant à Ixelles (Belgique),
Cristina Versino, demeurant à Varèse,
Ana Lisa Vetere Arellano, demeurant à Taino,
Christina Vlassis, demeurant à Taino,
Vincenzo Vocino, demeurant à Varèse,
Jürgen Vogt, demeurant à Brebbia ,
Massimiliano Voinich, demeurant à Besozzo,
David Walker, demeurant à Ranco,
Uwe Weng, demeurant à Besozzo,
Helmuth Willers, demeurant à Besozzo,
Ulrike Winter, demeurant à Ispra,
Clemens Wittwehr, demeurant à Laveno Mombello,
Jan Wollgast, demeurant à Travedona Monate,
Maureen Wood, demeurant à Cuveglio (Italie),
Nikolaos Zampoukas, demeurant à Sesto Calende,
Marco Zanni, demeurant à Sovere (Italie),
Giuseppe Zibordi, demeurant à Gavirate,
Carlo Zonca, demeurant à Arona (Italie),
Salvatore Zoppeddu, demeurant à Sangiano,
Antonio Zorzan, demeurant à Leggiuno,
Valerie Zuang, demeurant à Casciago.
* Langue de procédure : le français.
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