ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 décembre 2015 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Agent local affecté à la délégation de l’Union en Égypte – Fin de contrat – Défaut de la délégation de fournir à l’organisme égyptien de la sécurité sociale le certificat de fin de service de l’agent et de régulariser ultérieurement la situation de ce dernier à cet égard – Prescription – Préjudice continu – Irrecevabilité partielle – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Préjudice certain – Lien de causalité »
Dans l’affaire T‑138/14,
Randa Chart, demeurant à Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), représentée par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison du défaut de la délégation de l’Union européenne au Caire (Égypte) de fournir, après sa démission, son certificat de fin de service à l’organisme égyptien de la sécurité sociale et de régulariser ultérieurement sa situation à cet égard,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En mai 1990, la requérante, Mme Randa Chart, qui avait alors la nationalité égyptienne, a été engagée par la délégation de la Commission européenne au Caire (Égypte) (ci-après la « délégation ») en tant qu’agent local pour exercer les fonctions d’assistante. Elle était soumise au régime égyptien de la sécurité sociale.
2 Ultérieurement, la délégation est devenue l’une des composantes du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
3 Le 8 octobre 2001, après avoir bénéficié d’un congé de convenance personnelle à compter du 20 octobre 2000, la requérante a présenté sa démission et s’est installée en Belgique afin d’y occuper un nouvel emploi.
4 À une date non précisée au cours de l’année 2004, la requérante a pris livraison d’un appartement au Caire, qu’elle avait acheté sur plan en 1998.
5 Le 3 février 2005, la requérante a adressé à l’une de ses anciennes collègues de la délégation un courriel rédigé comme suit :
« [A]près mon expérience excitante en Europe, j’ai pensé à rentrer chez moi ! Ainsi, j’ai récemment passé plusieurs entretiens auprès de sociétés étrangères/institutions en Égypte et j’ai reçu une offre d’emploi de la part de l’UNDP. Je suis surprise de ne pas trouver mon formulaire de fin de service établi par la délégation (dernier employeur).
Ce document devrait se trouver dans mon dossier à la délégation. Pourriez-vous s’il vous plaît m’envoyer par courriel un scan ‘rapide’ [dudit document], et ensuite envoyer l’original à mon adresse à Bruxelles […] »
6 Selon les explications fournies par la requérante dans ses écritures et non contestées par le SEAE, le formulaire mentionné dans le courriel cité au point 5 ci-dessus est un certificat, dénommé « estemara 6 », que, dans les sept jours suivant la fin du contrat de travail de son employé, l’employeur a l’obligation d’établir en trois exemplaires, à savoir, un original destiné à l’organisme égyptien de la sécurité sociale, une copie destinée à l’employé et une copie destinée à l’employeur, et de délivrer à l’organisme égyptien de la sécurité sociale. La délivrance de ce formulaire est nécessaire pour que le dossier de sécurité sociale liant cet employé à cet employeur puisse être clos, pour qu’un nouveau dossier de sécurité sociale puisse être ouvert avec un nouvel employeur et pour que l’employé puisse bénéficier de ses droits à la retraite en fin de carrière.
7 Le 1er avril 2005, la requérante a reçu un courriel d’une société égyptienne auprès de laquelle elle avait postulé un emploi, dans lequel il était indiqué qu’« un document administratif était toujours nécessaire de sa part afin de finaliser le processus de recrutement ». L’auteur du courriel soulignait qu’il espérait que la requérante puisse, aussi rapidement que possible, lui transmettre ce document et signer le contrat de travail.
8 Par courriel du 11 août 2005, la requérante a réitéré auprès de la délégation sa demande d’obtenir un formulaire « estemara 6 » à son nom, son courriel du 3 février 2005 étant resté sans réponse. Elle indiquait notamment qu’elle avait passé avec succès un entretien d’embauche au Caire et qu’elle ne voulait pas risquer de « perdre » l’offre qui lui avait été faite, comme cela avait été le cas avec l’UNDP faute d’avoir pu produire ledit formulaire.
9 Par lettre en date du 13 septembre 2005, qui lui avait été adressée par un employeur potentiel en Égypte, la requérante a eu connaissance de ce que la délégation avait, en réalité, omis de délivrer le formulaire « estemara 6 » à l’organisme égyptien de la sécurité sociale, de sorte que, aux yeux de celui-ci, elle était toujours considérée comme employée par la délégation. Cet employeur précisait que, si ce formulaire ne lui était pas remis dans un délai d’une semaine, il serait contraint d’annuler le recrutement de la requérante.
10 Le 10 janvier 2006, une autre société égyptienne a fait une offre d’emploi à la requérante, en précisant qu’elle pourrait commencer à travailler dès que le processus de recrutement aurait été finalisé.
11 La requérante a réitéré auprès de la délégation sa demande d’obtenir un formulaire « estemara 6 » à son nom les 14 mars et 12 septembre 2006.
12 Le 6 mars 2007, une autre société établie en Égypte a adressé une lettre à la requérante, dans laquelle elle l’informait qu’elle aurait souhaité lui offrir un emploi d’assistante personnelle auprès du directeur général, mais qu’elle ne pouvait le faire, car le formulaire « estemara 6 » à son nom faisait défaut.
13 La requérante a de nouveau invité la délégation à lui faire parvenir un formulaire « estemara 6 » à son nom les 7 mars et 3 décembre 2007 ainsi que le 20 février 2008.
14 En août 2008, la requérante a obtenu la nationalité belge.
15 Le 5 février 2009, la requérante a envoyé un courriel à la délégation, dans lequel elle indiquait que, en 2007, elle avait décidé de « liquider son assurance sociale en Égypte » et que, à cette occasion, elle avait appris de la part de l’organisme égyptien de la sécurité sociale que son dossier de sécurité sociale était toujours ouvert, car la délégation n’avait pas fait parvenir à ce dernier le formulaire « estemara 6 ». Elle indiquait également que, en novembre 2007, elle avait contacté la délégation, qui lui avait confirmé que ce formulaire ne figurait pas dans son dossier personnel. Enfin, elle invitait de nouveau la délégation à prendre les dispositions nécessaires afin que son dossier de sécurité sociale puisse être clos.
16 Le même jour, la délégation a répondu à la requérante qu’elle ferait de son mieux pour résoudre le problème, mais qu’elle avait besoin d’un peu de temps.
17 Par courriel du 21 mars 2009, la requérante a demandé à la délégation de l’informer de l’évolution de la situation. N’ayant obtenu aucune réponse à ce courriel, elle a relancé la délégation par courriel du 20 avril 2009.
18 Par courriel du 23 avril 2009, la délégation a indiqué à la requérante qu’elle s’employait toujours à trouver une solution à son problème et qu’elle la recontacterait lorsqu’elle aurait plus d’informations.
19 Le 30 septembre 2009, étant sans nouvelles de la délégation, la requérante a de nouveau demandé à cette dernière de l’informer de l’évolution de la situation. Elle a réitéré cette demande par courriel du 27 octobre 2009, qui est également resté sans réponse.
20 Le 15 février 2010, la requérante a envoyé une lettre au chef de l’unité K5 « Agents locaux » de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission (ci-après la « DG Relex »), dans laquelle elle rappelait les faits exposés dans son courriel du 5 février 2009 (voir point 15 ci-dessus) et faisait état de ses différents échanges subséquents de courriels avec la délégation, en se plaignant de l’immobilisme ainsi que du manque de transparence et de communication de cette dernière.
21 Par lettre du 4 mars 2010, le chef de l’unité K5 a indiqué à la requérante qu’il était désolé que la délégation n’ait pas répondu à ses demandes et qu’il aurait besoin d’un peu de temps pour obtenir les informations pertinentes de la part de cette dernière.
22 Par lettre du 18 mars 2010, la délégation a demandé aux autorités égyptiennes responsables de l’immigration et des passeports de bien vouloir délivrer un « movement certificate » (certificat de circulation) au nom de la requérante, attestant que cette dernière avait quitté le territoire égyptien en 2001 et destiné à l’organisme égyptien de la sécurité sociale.
23 Par lettre du 25 mars 2010, lesdites autorités ont répondu à la délégation que ce document ne pouvait être fourni qu’aux autorités judiciaires ou à la personne intéressée et, dans ce dernier cas, à la demande de celle-ci uniquement.
24 Par courriel du 26 mars 2010, une fonctionnaire de l’unité K5 « Agents locaux » de la DG Relex a notamment indiqué à la requérante que, après avoir pris contact avec la délégation, il était apparu qu’un « movement certificate » attestant qu’elle avait quitté le territoire égyptien en 2001 devait être délivré par les autorités égyptiennes responsables de l’immigration et des passeports et que la délégation avait déjà entrepris toutes les démarches nécessaires en ce sens.
25 En mai 2010, le mari de la requérante a rencontré, au Caire, le chef de la délégation, qui lui a expliqué que, afin de pouvoir clore le dossier de sécurité sociale de sa femme, il fallait que ce soit cette dernière qui sollicite un « movement certificate » auprès des autorités égyptiennes responsables de l’immigration et des passeports.
26 Par courriel du 14 juin 2010, la requérante a fait savoir à la délégation qu’il lui avait été conseillé par un juriste ainsi que par un « consultant administratif » de ne pas demander de « movement certificate ». Elle indiquait qu’elle partageait leur opinion selon laquelle c’était à la délégation qu’il appartenait de trouver une solution au problème et selon laquelle une telle demande pourrait lui porter gravement préjudice, dès lors que ce type de document était également demandé par des personnes suspectées d’avoir commis des délits afin, notamment, de prouver leur alibi.
27 Le 13 octobre 2010, la requérante a adressé un courriel à la délégation pour s’informer des mesures prises par cette dernière afin de clore son dossier de sécurité sociale. Dans ce courriel, elle répétait qu’elle considérait la solution proposée par la délégation, à savoir obtenir un « movement certificate », comme inappropriée et inacceptable. Elle invitait la délégation à lui donner une « réponse claire et concrète » pour le milieu du mois de novembre 2010.
28 Le 17 octobre 2010, à la suite d’une rencontre entre un représentant de la délégation et un responsable de l’organisme égyptien de la sécurité sociale, cet organisme a lui-même demandé aux autorités égyptiennes responsables de l’immigration et des passeports de lui faire parvenir un « movement certificate » concernant la requérante. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
29 Le 8 mars 2011, le conseil égyptien de la requérante a adressé un courrier au chef de la délégation dans lequel, notamment, il lui demandait de faire une offre financière dans un délai d’un mois afin de résoudre à l’amiable le litige relatif au dossier de sécurité sociale de sa cliente.
30 Par lettre du 7 avril 2011, le chef de la délégation a indiqué au conseil égyptien de la requérante que l’affaire était toujours en cours d’examen et qu’une réponse serait donnée à sa demande avant le 18 avril 2011.
31 Le 17 mai 2011, le conseil égyptien de la requérante a de nouveau écrit au chef de la délégation, en se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande et en le mettant en demeure d’y réagir avant le 3 juin 2011.
32 Par lettre du 19 mai 2011, le chef de la délégation a indiqué au conseil égyptien de la requérante que la délégation ne pouvait accepter qu’un délai lui soit imposé pour répondre à sa demande et que l’affaire était toujours en cours d’examen.
33 Le 13 juin 2011, la requérante a présenté une plainte auprès du Médiateur européen, dirigée contre le SEAE, dans laquelle elle mettait en cause la manière dont la délégation avait traité le problème de son dossier de sécurité sociale en Égypte.
34 En novembre 2011, la requérante a transmis à l’organisme égyptien de la sécurité sociale le formulaire « estemara 6 », que la délégation avait finalement accepté de lui transmettre en octobre 2011. L’organisme a toutefois rejeté ce formulaire, au motif qu’il était antidaté, avec une date du mois d’octobre 2001.
35 Le 8 mars 2013, le Médiateur a rendu sa décision au sujet de la plainte déposée par la requérante. Il a considéré que la délégation portait la responsabilité du défaut de présentation, dans les délais requis, du formulaire « estemara 6 » et que tout préjudice subi par la requérante avant mai 2010 et lié à l’irrégularité de sa situation en matière de sécurité sociale était la conséquence de ce défaut de présentation ainsi que du défaut persistant de la délégation, après 2001, de régulariser cette situation. En revanche, il a estimé que tout préjudice subi par la requérante après mai 2010 devait être exclusivement imputé à cette dernière eu égard à son refus de demander un « movement certificate » aux autorités égyptiennes compétentes.
36 Il ressort également de cette décision que le Médiateur avait soumis une proposition de solution à l’amiable au SEAE consistant, notamment, à entreprendre les démarches nécessaires pour clore le dossier de sécurité sociale de la requérante une fois qu’elle lui aurait fourni le « movement certificate », à verser à la sécurité sociale tout montant restant dû pour la requérante, en ce compris toute amende qui pourrait être imposée, et à examiner avec soin toute demande étayée d’indemnisation du préjudice prétendument subi par cette dernière avant mai 2010.
37 Ayant constaté que le SEAE s’était engagé à se conformer aux deux premiers volets de la proposition de solution à l’amiable, le Médiateur a classé l’affaire en ce qui concerne ces aspects de la plainte. S’agissant du préjudice prétendument subi par la requérante avant mai 2010, le Médiateur a relevé que cette dernière n’avait fourni aucune preuve de son existence et, partant, a classé cet aspect de la plainte en considérant qu’aucune enquête supplémentaire n’était nécessaire à cet égard.
38 Par courriel du 10 juillet 2013, le mari de la requérante, relevant que cette dernière avait récemment obtenu le « movement certificate », a demandé au SEAE d’organiser une réunion afin de pouvoir « clôturer définitivement [le] dossier ». Le 16 juillet 2013, en réponse à ce courriel, le SEAE a invité la requérante à faire parvenir ce certificat à la délégation. Par courriel du même jour, le mari de la requérante a fait savoir au SEAE que cette dernière conditionnait la remise du « movement certificate » à la tenue d’une réunion au cours de laquelle serait également résolue la question de la réparation des préjudices qu’elle avait subis. Par courriel du 17 septembre 2013, le SEAE a notamment indiqué à la requérante que, dans sa décision du 8 mars 2013, le Médiateur avait relevé que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve des préjudices allégués et avait classé cet aspect de la plainte. Le SEAE ajoutait que la requérante était en droit de lui fournir de tels éléments de preuve si elle le souhaitait.
39 Par lettre du 30 octobre 2013, la requérante a adressé au SEAE une demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux qu’elle aurait subis du fait des prétendus comportements illégaux de la délégation depuis le mois d’octobre 2001, évalués à un total de 452 339,18 euros. Dans cette lettre, elle précisait notamment qu’elle était disposée à remettre le « movement certificate » au SEAE « dès lors que celui-ci aura[it] reconnu les fautes commises entre 2001 et aujourd’hui, engageant la responsabilité extracontractuelle de l’Union […] et aura[it] réparé le préjudice qui en découl[ait] ».
40 Par lettre du 8 janvier 2014, le SEAE a rejeté cette demande en faisant valoir qu’elle était prescrite, la requérante ayant eu connaissance du fait générateur de responsabilité dès le 13 septembre 2005 (voir point 9 ci-dessus).
41 Interrogé à ce propos lors de l’audience, le SEAE a indiqué que, à la date de celle-ci, le dossier de sécurité sociale de la requérante en Égypte était sans doute encore ouvert.
Procédure et conclusions des parties
42 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2014, la requérante a introduit le présent recours.
43 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.
44 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juillet 2015.
45 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– reconnaître la responsabilité non contractuelle du SEAE ;
– à titre principal, condamner le SEAE à la réparation des préjudices subis, évalués à 509 283,88 euros, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure ;
– à titre subsidiaire, condamner le SEAE à la réparation des préjudices subis à compter du 30 octobre 2008, évalués à 380 063,81 euros, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure ;
– condamner le SEAE aux dépens.
46 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
47 Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal d’ordonner au SEAE, au titre des mesures d’organisation de la procédure, de produire les documents prouvant les démarches effectuées par la délégation et le SEAE afin de résoudre le présent litige.
En droit
Observations liminaires
48 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
49 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition susmentionnée, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou à l’organe de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec, EU:T:2005:453, point 95).
50 Ces trois conditions sont cumulatives. Ainsi, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec, EU:T:2002:34, point 37).
51 S’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe de l’Union concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec, EU:C:2000:361, point 42). Le critère décisif permettant de considérer qu’une violation est suffisamment caractérisée consiste en la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 54, et du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec, EU:T:2001:184, point 134).
52 S’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain (arrêt du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, Rec, EU:T:1996:5, point 54). Il appartient à la requérante d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, Rec, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée). La condition relative à l’existence d’un préjudice certain est remplie dès lors que le préjudice est imminent et prévisible avec une certitude suffisante, même s’il ne peut pas encore être chiffré avec précision (arrêt du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg e.a./Conseil et Commission, 281/84, Rec, EU:C:1987:3, point 14, et ordonnance du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec, EU:T:2005:458, point 106).
53 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec, EU:C:1979:223, point 21 ; voir, également, arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée). Il appartient à la requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, Rec, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).
54 Par ailleurs, l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, dispose :
« Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans un délai de deux mois prévu à l’article 263 [TFUE] ; les dispositions de l’article 265, deuxième alinéa, [TFUE] sont, le cas échéant, applicables. »
55 La prescription a pour fonction de concilier la protection des droits de la personne lésée et le principe de sécurité juridique. Le délai de prescription a ainsi été déterminé en tenant compte notamment du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel et pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours (voir ordonnance du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, Rec, EU:T:2005:321, point 57 et jurisprudence citée).
56 Le délai de prescription commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et, notamment, lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, Rec, EU:C:2008:409, point 54). S’agissant, plus particulièrement, du contentieux né d’actes individuels, le délai de prescription commence à courir lorsque ces actes ont produit leurs effets dommageables à l’égard des personnes qu’ils visent [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, Rec, EU:C:2007:226, points 29 et 30, et ordonnance du 1er avril 2009, Perry/Commission, T‑280/08, EU:T:2009:98, point 36]
57 Au cas où le fait générateur du dommage ne pourrait être connu de la victime qu’à une date tardive, le délai ne pourrait commencer à courir à son égard avant qu’elle puisse en prendre connaissance (voir arrêt du 13 décembre 2006, É.R. e.a./Conseil et Commission, T‑138/03, Rec, EU:T:2006:390, point 49 et jurisprudence citée).
58 Dans le cas d’un préjudice continu, la prescription visée à l’article 46 du statut de la Cour s’applique, en fonction de la date de l’acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter d’éventuels droits nés au cours des périodes postérieures (ordonnances du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec, EU:T:2005:458, point 116, et du 10 avril 2008, 2K-Teint e.a./Commission et BEI, T‑336/06, EU:T:2008:104, point 106).
Sur la recevabilité
59 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le SEAE fait valoir que le présent recours est irrecevable au motif qu’il serait prescrit en vertu de l’article 46 du statut de la Cour. Le SEAE prétend que la requérante a pu prendre connaissance du fait générateur des préjudices allégués « au moins depuis le 1er avril 2005 et au plus tard le 6 mars 2007 », soit plus de cinq ans avant l’introduction de la demande préalable d’indemnisation du 30 octobre 2013. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le SEAE a indiqué que, selon lui, c’est au plus tard en février 2008 que les trois conditions cumulatives permettant, en toute hypothèse, à la requérante de réclamer la réparation des préjudices allégués étaient réunies.
60 Le SEAE considère que la requérante ne saurait tirer argument de ce que le prétendu comportement illégal a subsisté jusqu’à ce jour, entraînant pour elle un dommage continu et renouvelé quotidiennement. Il souligne que, selon la jurisprudence, les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et, partant, les règles de prescription qui régissent les actions tendant à la réparation desdits dommages, ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs. Or, l’argumentation de la requérante reposerait sur sa « perception subjective » selon laquelle tous les événements liés à sa vie professionnelle et personnelle, intervenus après 2001, seraient la conséquence de l’omission initiale de la délégation de délivrer un formulaire « estemara 6 » à son nom. Le SEAE conclut que le délai de prescription a commencé à courir à partir du moment où « la non-clôture du dossier de la requérante auprès de l’organisme de sécurité sociale a effectivement et objectivement occasionné un préjudice en [l’]empêchant […] d’accepter les offres des potentiels employeurs ».
61 La requérante rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par le SEAE.
62 À titre principal, la requérante fait valoir que le prétendu comportement illégal de la délégation n’a cessé d’exister depuis octobre 2001, lui occasionnant un dommage continu et croissant depuis cette date. Or, il serait de jurisprudence constante que, lorsque le dommage présente un tel caractère continu, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la date de l’« entière concrétisation » dudit dommage. Partant, aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé.
63 À titre subsidiaire, la requérante, répétant que le dommage allégué a un caractère continu et relevant qu’elle a adressé une demande préalable d’indemnisation au SEAE le 30 octobre 2013, laquelle constituerait un acte interruptif de prescription, prétend que le présent recours ne saurait être prescrit s’agissant des préjudices survenus après le 30 octobre 2008.
64 La requérante reproche principalement à la délégation et au SEAE, d’une part, de ne pas avoir délivré le formulaire « estemara 6 » dans les sept jours suivant sa démission, en octobre 2001, et, d’autre part, de s’être ultérieurement abstenus de régulariser sa situation à l’égard de l’organisme égyptien de la sécurité sociale ainsi que de répondre à ses demandes. Dans ce contexte, elle invoque une violation, premièrement, du principe de bonne administration, deuxièmement, du principe du délai raisonnable et, troisièmement, du droit égyptien applicable.
65 La requérante fait également grief à la délégation et au SEAE d’avoir tenté d’obtenir, sans son consentement et sans même l’en avoir informée au préalable, un « movement certificate » la concernant. Elle invoque, à cet égard, une violation du droit au respect de la vie privée.
66 La requérante soutient qu’elle a subi des préjudices tant matériels que moraux du fait de ces prétendus comportements illégaux de la délégation et du SEAE.
67 Le premier préjudice matériel dont elle se prévaut est constitué par les frais administratifs et d’avocat qu’elle a engagés pour diverses démarches, notamment, administratives, qu’elle a entreprises en Belgique et en Égypte, estimés à un montant total de 5 200 euros. Elle avance, en substance, que, eu égard à l’impossibilité pour elle de revenir vivre et travailler en Égypte du fait du prétendu comportement illégal de la délégation et du SEAE, elle a dû affronter chaque année, en Belgique, un « long marathon administratif » auprès des autorités afin d’obtenir des permis de travail et de séjour ainsi que, finalement, la nationalité belge.
68 Le deuxième préjudice matériel allégué par la requérante est constitué par les frais de logement auxquels elle est exposée en Belgique depuis le 1er janvier 2004. Elle réclame le remboursement des loyers versés pour la location des deux appartements qu’elle y a successivement occupés entre cette date et le 31 janvier 2008, de frais liés à l’achat de meubles pour le second de ces appartements ainsi que des intérêts dus au titre du prêt contracté pour l’achat d’un appartement en Belgique en juillet 2007, dans lequel elle s’était installée le 1er février 2008.
69 Le troisième préjudice matériel invoqué par la requérante concerne la perte de chance qu’elle a subie de retourner travailler en Égypte à partir du 1er janvier 2004 et d’y mener une carrière professionnelle plus prestigieuse, plus dynamique, plus intéressante sur le plan financier et offrant de meilleures perspectives que celle qu’elle a en Belgique.
70 Le quatrième préjudice matériel dont se prévaut la requérante est constitué par le montant réduit de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre en Belgique. Elle affirme que, en raison du prétendu comportement illégal de la délégation et du SEAE, elle ne pourra atteindre le nombre minimal d’années requis pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite en Égypte et que les périodes de cotisation qu’elle aura pu accumuler en Belgique sont trop courtes pour y donner lieu au versement d’une pension de retraite complète.
71 Le cinquième préjudice matériel allégué par la requérante est constitué par les frais de voyage exposés pour se rendre en Égypte afin d’y rencontrer des employeurs potentiels lors de ses recherches d’emploi et d’y rendre visite à sa famille et à ses amis. Elle évalue ces frais à 8 000 euros, sur la base de deux voyages par an et d’un prix moyen de 400 euros pour un billet d’avion aller-retour.
72 S’agissant des préjudices moraux allégués, en premier lieu, la requérante affirme que les prétendus comportements illégaux de la délégation et du SEAE l’ont placée dans un état de stress et d’angoisse, qui lui a occasionné des troubles digestifs, des réactions cutanées et une profonde dépression. En second lieu, elle invoque le fait qu’elle souffre de l’éloignement de sa famille et de ses amis.
73 La requérante soutient que les différents préjudices matériels et moraux mentionnés aux points 67 à 72 ci-dessus sont la conséquence directe du défaut de la délégation et du SEAE de délivrer un formulaire « estemara 6 » à son nom et de régulariser ultérieurement sa situation à cet égard. S’agissant du prétendu comportement illégal tiré des tentatives de la délégation d’obtenir, sans son consentement préalable, un « movement certificate » la concernant, la requérante a indiqué, en réponse à une question écrite du Tribunal, qu’il lui avait occasionné « un stress et un état de tension particulier, qui [avait] participé à l’augmentation du préjudice moral subi […] depuis 2004 ».
74 Sans préjudice de la question de savoir si les comportements reprochés à la délégation et au SEAE sont de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union et si la condition tenant à l’existence d’un lien de causalité direct est, dans tous les cas, satisfaite, il y a lieu de déterminer le moment précis auquel les effets dommageables allégués se sont effectivement produits à l’égard de la requérante. Pour ce faire, il convient d’examiner successivement les différents préjudices matériels et moraux dont cette dernière demande réparation.
75 Il doit être relevé d’emblée qu’il est constant entre les parties que la délégation avait l’obligation, en vertu du droit égyptien applicable, de remplir et de délivrer le formulaire « estemara 6 » relatif à la requérante dès le mois d’octobre 2001, mais qu’elle a omis de le faire. Il ressort du dossier que la requérante, qui, à cette époque, était en Belgique, n’a, toutefois, eu connaissance de cette omission que le 13 septembre 2005, et ce de façon purement fortuite (voir point 9 ci-dessus). Certes, par courriels des 3 février (voir point 5 ci-dessus) et 11 août 2005 (voir point 8 ci-dessus), elle avait déjà demandé à la délégation de lui faire parvenir en Belgique son exemplaire de ce formulaire. Toutefois, à ces dates, elle croyait, en toute bonne foi, que cet exemplaire figurait dans son dossier personnel à la délégation ; elle ignorait que, en réalité, cette dernière n’avait pas même établi ledit formulaire. Partant, il y a lieu de considérer, en application de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, que le délai de prescription ne saurait, en tout état de cause, avoir commencé à courir avant le 13 septembre 2005, en particulier dès le mois d’octobre 2001.
76 Il y a lieu de constater que les préjudices matériels et moraux allégués par la requérante ont tous pour origine la même circonstance, à savoir le fait que, eu égard au défaut de délivrance d’un formulaire « estemara 6 » à son nom par la délégation, elle n’a pu trouver un nouvel emploi en Égypte et, partant, se réinstaller dans ce pays.
77 Selon la requérante, en effet, il s’en est suivi ce qui suit :
– elle a dû renouveler ses permis de travail et titres de séjour en Belgique, avant de solliciter la nationalité belge, et avoir recours aux services d’un avocat belge et d’un avocat égyptien (premier préjudice matériel allégué) ;
– elle a dû continuer à assumer des frais de logement en Belgique (deuxième préjudice matériel allégué) ;
– elle n’a pu développer une carrière professionnelle en Égypte (troisième préjudice matériel allégué) ;
– elle ne pourra prétendre à des droits à la retraite en Égypte ni percevoir une pension de retraite complète en Belgique (quatrième préjudice matériel allégué) ;
– elle doit assumer des frais de voyage deux fois par an, notamment pour rendre visite à sa famille et à ses amis en Égypte (cinquième préjudice matériel allégué) ;
– elle se trouve dans un état de stress et d’angoisse et souffre de l’éloignement de sa famille et de ses amis.
78 À plusieurs endroits de ses écritures, la requérante prétend que les préjudices allégués ont un caractère continu depuis le mois d’octobre 2001, le défaut de délivrance d’un formulaire « estemara 6 » à son nom par la délégation persistant depuis cette date. Toutefois, lorsqu’elle décrit plus en détail lesdits préjudices, elle les fait naître au 1er janvier 2004.
79 À cet égard, tout d’abord, il convient de noter que les pièces du dossier établissent que ce n’est qu’au début de l’année 2005 que la requérante a commencé à passer des entretiens en vue de trouver un emploi en Égypte et a, pour la première fois, perdu une opportunité d’emploi dans ce pays en raison de l’absence de formulaire « estemara 6 » à son nom dans son dossier de sécurité sociale (voir points 5 et 8 ci-dessus). La requérante ne saurait donc, en tout état de cause, demander à être indemnisée à compter du 1er janvier 2004.
80 Ensuite, sans préjuger, à ce stade, du caractère indemnisable des préjudices allégués par la requérante, il y a lieu de constater que seuls certains d’entre eux sont susceptibles de présenter un caractère continu.
81 À cet égard, il doit être relevé qu’il découle de la jurisprudence que doivent être considérés comme ayant un tel caractère, les dommages renouvelés au cours de périodes successives et augmentant à proportion du temps écoulé (voir, en ce sens, ordonnance du 4 septembre 2009, Inalca et Cremonini/Commission, T‑174/06, EU:T:2009:306, point 57).
82 Ne saurait être couvert par cette définition, le préjudice matériel constitué par les frais administratifs et les frais d’avocat encourus par la requérante en Belgique pour le renouvellement de ses titres de séjour et permis de travail ainsi que pour l’acquisition de la nationalité belge. En effet, ces frais, même s’ils se sont répétés quelques fois entre 2005 et le mois d’août 2008, ont un caractère instantané, dans la mesure où ils se sont effectivement réalisés à la date de l’engagement de chacune des procédures administratives en cause et où leurs montants n’ont pas augmenté en proportion du temps écoulé.
83 Ce volet du premier préjudice matériel allégué s’est ainsi matérialisé à l’égard de la requérante pour la dernière fois en août 2008, à savoir plus de cinq ans avant sa demande préalable d’indemnisation du 30 octobre 2013 et à l’introduction du présent recours en indemnité. Partant, il y a lieu de conclure que ce recours est prescrit en ce qui concerne ledit volet.
84 Quant aux frais d’avocat prétendument exposés par la requérante en Égypte, qui relèvent aussi du premier préjudice matériel invoqué et qui ont également, par nature, un caractère instantané, il suffit de constater que cette dernière ne précise pas la date à laquelle ils se sont concrétisés. Bien plus, elle ne produit aucun élément de preuve susceptible d’en démontrer la réalité et l’étendue.
85 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter, dans sa totalité, la demande en réparation du premier préjudice matériel allégué.
86 Ne saurait non plus être qualifié de continu, le préjudice constitué par les frais de voyage prétendument exposés par la requérante pour se rendre en Égypte. En effet, par nature, de tels frais se réalisent effectivement à la date de chacun des voyages en cause et n’augmentent pas en proportion du temps écoulé.
87 En l’espèce, la requérante ne précise pas la date à laquelle ces frais de voyage se sont matérialisés à son égard. Tout au plus pourrait-il être présumé qu’ils se rapportent aux années 2004 à 2013, ce qui amènerait à conclure que le présent recours est prescrit en ce qui concerne ceux qu’elle a exposés antérieurement à l’année 2009. En outre, et en tout état de cause, elle ne fournit aucune preuve de la réalité et de l’étendue des frais de voyage allégués.
88 Partant, la demande en réparation du cinquième préjudice matériel allégué doit être rejetée dans sa totalité.
89 En revanche, les trois autres préjudices matériels allégués sont susceptibles de présenter un caractère continu.
90 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort à suffisance de droit du dossier que la requérante souhaitait retourner vivre et travailler en Égypte depuis le début de l’année 2005, mais qu’elle n’a jamais pu retrouver un emploi dans ce pays en raison du défaut persistant de la délégation de délivrer un formulaire « estemara 6 » à son nom et que, de ce fait, elle a été contrainte de rester vivre et travailler en Belgique. S’agissant de ce dernier point, il doit être souligné d’emblée que, contrairement à ce que fait valoir le SEAE à différents endroits de ses écritures, la décision de la requérante de demeurer en Belgique à compter de l’année 2005 ne relève pas d’un choix personnel et libre de sa part, mais trouve son origine dans, pour reprendre les termes de cette dernière, le « blocage de sa situation administrative en Égypte ». Le fait que, quelques années plus tard, elle ait décidé de s’établir définitivement en Belgique et d’acquérir la nationalité belge s’explique avant tout par sa résignation face à l’absence de réaction de la délégation à ses multiples demandes de délivrance d’un formulaire « estemara 6 » à son nom et par sa volonté de limiter autant que possible la portée des préjudices qu’elle estimait subir.
91 Partant, peuvent, en toute hypothèse, être considérés comme présentant un caractère continu, les frais de logement assumés en Belgique à partir du début de l’année 2005 par la requérante, qui, si elle avait pu retourner vivre et travailler en Égypte à partir de cette date, aurait pu occuper l’appartement qu’elle avait acquis au Caire (voir point 4 ci-dessus).
92 Quant à la chance perdue par la requérante de mener, en Égypte, une carrière professionnelle plus intéressante et lucrative que celle qu’elle a en Belgique et aux prétendues conséquences en termes de droits à pension de cette perte de chance, il s’agit également de préjudices qui, s’ils sont avérés, ont un caractère continu et progressif, puisqu’ils sont liés à l’impossibilité, pour la requérante, de retourner travailler en Égypte depuis 2005.
93 Enfin, en ce qui concerne les préjudices moraux invoqués par la requérante, à les supposer suffisamment établis, il doit être considéré que, par nature, ils ne se sont pas réalisés de manière instantanée, mais se sont renouvelés quotidiennement pendant toute la période durant laquelle elle s’est trouvée empêchée de retourner travailler et de vivre en Égypte.
94 Le SEAE ne saurait prétendre que l’argumentation de la requérante relative au caractère continu des préjudices allégués repose sur la « perception subjective » de cette dernière selon laquelle tous les événements liés à sa vie professionnelle et personnelle intervenus après 2001 sont la conséquence du défaut initial de la délégation de délivrer le formulaire « estemara 6 ». En effet, ladite argumentation se fonde, non sur une simple appréciation subjective de la part de la requérante, mais sur de nombreux éléments objectifs et concrets figurant dans le dossier, dont il ressort notamment que cette dernière avait la ferme intention, dès le début de l’année 2005, de retourner habiter et travailler dans son pays natal, dans lequel elle possède un appartement et où vivent sa famille et ses amis, qu’elle a perdu de réelles opportunités d’emploi en Égypte en 2005, en 2006 et en 2007 en raison de l’absence de formulaire « estemara 6 » à son nom dans son dossier de sécurité sociale. Il ressort également du dossier que, malgré les multiples demandes de régularisation formulées par la requérante à compter du mois de février 2005, ce n’est que plus de cinq ans plus tard que la délégation, avant tout dans son propre intérêt (voir point 119 ci-après), a daigné prendre une première mesure concrète en l’espèce, en tentant d’obtenir un « movement certificate » la concernant, et qu’elle s’est trouvée, du fait de cette situation inextricable, dans un état de stress et d’anxiété qui lui a causé des problèmes tant physiques que moraux, dont certains persistaient encore à la date de l’introduction du présent recours.
95 En outre, le SEAE omet de tenir compte du grief précis invoqué par la requérante. Elle ne reproche pas tant à la délégation d’avoir omis de délivrer un formulaire « estemara 6 » à son nom en octobre 2001 que d’être délibérément restée en défaut de régulariser ultérieurement sa situation, malgré ses demandes en ce sens constamment réitérées depuis le mois de février 2005. Elle considère que, eu égard au maintien de ce comportement prétendument illégal, les effets dommageables allégués ont continué à se produire à intervalles réguliers et à s’accroître.
96 S’agissant des conséquences à tirer de la constatation selon laquelle les deuxième, troisième et quatrième préjudices matériels allégués ainsi que les préjudices moraux allégués ont un caractère continu, il y a lieu de relever que la thèse principale de la requérante, selon laquelle aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé en l’espèce dès lors que le prétendu comportement illégal de la délégation et du SEAE ainsi que les effets dommageables qui en découlent persistent encore à ce jour, n’est pas conforme à la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus. D’ailleurs, en réponse à une question écrite qui lui avait été adressée par le Tribunal, ainsi que lors de l’audience, la requérante a expressément reconnu que sa thèse principale reposait sur une interprétation erronée de cette jurisprudence et a indiqué renoncer à ladite thèse, ne maintenant que celle développée à titre subsidiaire.
97 Conformément à cette dernière thèse et eu égard au fait que la requérante a adressé une demande préalable d’indemnisation au SEAE le 30 octobre 2013, il y a lieu de considérer que le présent recours est recevable en ce qu’il tend à l’indemnisation des deuxième, troisième et quatrième préjudices matériels allégués ainsi que des préjudices moraux allégués, dans la mesure où ces différents préjudices ont été supportés après le 30 octobre 2008. Il doit être rejeté comme irrecevable pour le surplus.
Sur le fond
Sur les prétendus comportements illégaux
98 En premier lieu, la requérante reproche, en substance, au SEAE et à la délégation de ne pas avoir délivré un formulaire « estemara 6 » à son nom dans les sept jours suivant sa démission, en octobre 2001, et de s’être abstenus de régulariser ultérieurement sa situation à l’égard de l’organisme égyptien de la sécurité sociale, malgré ses multiples demandes en ce sens. En second lieu, elle leur fait grief d’avoir tenté d’obtenir, sans son consentement et sans même l’en avoir informée au préalable, un « movement certificate » la concernant.
– Sur le défaut de délivrance du formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante et de régularisation ultérieure de la situation de cette dernière
99 S’agissant de ce premier prétendu comportement illégal, la requérante invoque une violation, premièrement, du principe de bonne administration, deuxièmement, du principe du délai raisonnable et, troisièmement, du droit égyptien applicable.
100 En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de bonne administration, la requérante fait valoir qu’à aucun moment sa situation n’a été traitée de manière impartiale et équitable par la délégation et le SEAE, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle expose que, pendant plusieurs années, elle n’a obtenu aucune réponse concrète de la part de la délégation à ses nombreuses demandes, laquelle aurait ainsi délibérément et injustement ignoré son cas. Elle soutient également que le SEAE n’a pas mis en œuvre avec diligence la décision du Médiateur du 8 mars 2013.
101 Le SEAE conteste être demeuré complètement inactif et avoir fait preuve d’un manque de respect et d’équité envers la requérante, affirmant avoir répondu de nombreuses fois aux demandes de cette dernière et avoir engagé des démarches afin de résoudre le problème en cause. Il conteste également ne pas avoir agi à la suite de la décision du Médiateur du 8 mars 2013 et relève notamment, à cet égard, avoir demandé à plusieurs reprises à la requérante de lui faire parvenir un « movement certificate », ce que cette dernière se serait refusée à faire.
102 En deuxième lieu, la requérante considère que la délégation et le SEAE ont violé le principe du délai raisonnable, en ce que, à ce jour, ils n’ont pas encore régularisé sa situation à l’égard de la sécurité sociale égyptienne, alors qu’elle avait demandé, dès le début de l’année 2005, à la première de lui transmettre au plus vite le formulaire « estemara 6 », qu’elle l’avait par la suite relancée à plusieurs reprises par téléphone, courrier et courrier électronique, qu’elle avait contacté la DG Relex en 2010 et que le Médiateur avait rendu une décision constatant le comportement illégal du SEAE et les préjudices en découlant.
103 Le SEAE avance que la requérante n’a contacté la délégation, pour la première fois, qu’en février 2005 et que ce n’est qu’à partir de 2007 que les échanges de correspondance entre ces deux dernières sont devenus plus fréquents. Il prétend que, si la situation de la requérante n’est toujours pas régularisée, c’est parce que cette dernière refuse de lui remettre un « movement certificate » depuis 2010. La longue durée de la situation à l’origine du présent recours serait donc, à tout le moins partiellement, attribuable à la requérante. En particulier, ainsi qu’il ressortirait de la décision du Médiateur du 8 mars 2013, les préjudices subis par la requérante après mai 2010 seraient uniquement imputables à cette dernière, qui aurait refusé de collaborer avec la délégation.
104 En troisième lieu, la requérante affirme que la délégation a violé le droit égyptien applicable en ayant omis de délivrer un formulaire « estemara 6 » à son nom dans les sept jours suivant la fin de son contrat de travail. Elle prétend que seule la délégation est en mesure de remédier à cette violation. Or, cette dernière se refuserait, depuis 2005, à régulariser sa situation uniquement pour des motifs financiers, une telle régularisation ne pouvant intervenir à titre rétroactif, mais seulement à compter de la date du dépôt dudit formulaire, ce qui impliquerait le paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu’à cette dernière date.
105 Le SEAE reconnaît ne pas avoir délivré le formulaire « estemara 6 » dans le délai requis, mais répète que, quand il a tenté de résoudre le problème, il n’a pu obtenir la collaboration de la requérante, qui refusait de demander un « movement certificate ». Il considère qu’il ne serait pas correct de clore le dossier de sécurité sociale de cette dernière comme si elle avait travaillé pour la délégation jusqu’à ce jour. Il ajoute que la délégation a finalement eu recours aux services d’un avocat, qui aurait envoyé ledit formulaire à la dernière adresse de la requérante en Égypte ainsi qu’une lettre à l’organisme égyptien de la sécurité sociale, lequel n’y aurait toutefois jamais répondu.
106 En premier lieu, il convient d’examiner la prétendue violation du droit égyptien applicable.
107 À ce propos, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que, en vertu dudit droit, la délégation était tenue, dans les sept jours suivant la fin du contrat de travail qui la liait à la requérante, d’établir le formulaire « estemara 6 » au nom de cette dernière et de le délivrer à l’organisme égyptien de la sécurité sociale, mais qu’elle a omis de le faire. Ainsi que le SEAE l’a indiqué lors de l’audience, il semblerait même que, à la date de celle-ci, la situation de la requérante à cet égard n’était toujours pas régularisée (voir point 41 ci-dessus).
108 Cependant, il doit être constaté que, comme la requérante l’a d’ailleurs admis lors de l’audience, pareille méconnaissance d’une réglementation nationale d’un pays tiers ne saurait, en tant que telle et à elle seule, constituer une violation du droit de l’Union de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci. Ainsi, il a été jugé que les omissions des institutions de l’Union n’étaient susceptibles d’engager la responsabilité de celle-ci que dans la mesure où ces institutions avaient violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition du droit de l’Union (arrêts KYDEP/Conseil et Commission, point 50 supra, EU:C:1994:329, point 58, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T‑128/05, EU:T:2008:494, point 128).
109 En revanche, lorsque la méconnaissance d’une réglementation nationale d’un pays tiers constitue simultanément une violation d’une règle du droit de l’Union, notamment d’un principe général du droit de l’Union, la responsabilité extracontractuelle de l’Union peut être engagée. Ainsi, en l’espèce, la violation, reconnue par le SEAE, du droit égyptien applicable doit être appréciée, non de façon autonome, mais dans le contexte des moyens tirés de la violation des principes, d’une part, de bonne administration et, d’autre part, du délai raisonnable.
110 En second lieu, il convient de traiter ensemble les moyens tirés de la violation des principes, d’une part, de bonne administration et, d’autre part, du délai raisonnable.
111 À cet égard, il doit être rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, en son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. L’article 41, paragraphe 3, de ladite charte rappelle le principe consacré à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, selon lequel toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
112 Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux précisent que son article 41 est fondé sur l’existence de l’Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit.
113 Le principe de bonne administration, lorsqu’il constitue l’expression d’un droit spécifique tel que le droit de voir les affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, doit être considéré comme une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [voir, s’agissant de l’obligation de diligence, qui se rattache au principe de bonne administration et impose à l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, Rec, EU:C:2008:726, point 91 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T‑193/04, Rec, EU:T:2006:292, point 127, et SPM/Conseil et Commission, point 108 supra, EU:T:2008:494, point 127].
114 Par ailleurs, il convient de considérer que les institutions, organes et organismes de l’Union ne disposent pas d’une marge d’appréciation quant au respect, dans un cas concret, du principe de bonne administration, tel qu’il est invoqué en l’espèce. Par conséquent, la constatation d’une simple violation de ce principe par la délégation et le SEAE suffirait pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence visée au point 51 ci-dessus.
115 Or, force est de constater que, lors de l’audience, le SEAE a concédé que, en l’espèce, il y avait eu violation du principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, et, notamment, du principe du délai raisonnable.
116 Les éléments du dossier et la séquence des événements, telle que décrite aux points 1 à 41 ci-dessus, démontrent, en tout état de cause, l’existence d’une telle violation. En substance, faisant preuve d’un manque total de considération envers la requérante, qui avait pourtant été son employée durant plus de dix ans, la délégation, à laquelle a succédé le SEAE, outre le fait qu’elle a omis d’établir et de délivrer à l’organisme égyptien de la sécurité sociale le formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante en octobre 2001, n’a, pour la première fois, pris une mesure concrète en réponse à la demande du 3 février 2005 (voir point 5 ci-dessus), réitérée à de multiples reprises par la suite (voir points 8, 11, 13, 15, 17, 19 et 20 ci-dessus), que le 18 mars 2010. Elle a alors tenté d’obtenir un « movement certificate » au nom de cette dernière (voir point 22 ci-dessus). Jusqu’à cette dernière date, la délégation est restée inactive et silencieuse face aux demandes de la requérante ou n’y a donné que des réponses évasives, faisant valoir qu’elle avait besoin d’un peu plus de temps pour trouver une solution au problème. Interrogé à ce sujet lors de l’audience, le SEAE n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication à cette absence de réaction de la délégation aux demandes, tout à fait légitimes, de la requérante.
117 Le SEAE ne saurait justifier la non-régularisation ultérieure de la situation de la requérante par le fait que cette dernière a refusé de solliciter et de lui remettre un « movement certificate », ainsi que la délégation le lui avait demandé plusieurs fois à partir du milieu de l’année 2010.
118 En effet, ainsi que la requérante l’a souligné dans ses écritures et lors de l’audience, il n’est nullement démontré que la production d’un « movement certificate », établissant qu’elle avait quitté le territoire égyptien en octobre 2001, était indispensable pour régulariser sa situation en matière de sécurité sociale. Partant, et eu égard aux motifs d’ordre personnel invoqués par la requérante ainsi qu’au refus du SEAE de considérer sérieusement la possibilité de lui octroyer un dédommagement, il est compréhensible que cette dernière se soit montrée réticente à solliciter un tel certificat. À cet égard, il doit être relevé que le « movement certificate » n’est pas un document anodin, même s’il n’est pas établi qu’il est seulement, ni même principalement, utilisé dans le cadre de procédures pénales.
119 En réalité, comme il est clairement apparu à l’audience, si la délégation et le SEAE visaient à obtenir ledit « movement certificate », c’était avant tout dans leur propre intérêt, afin que le dossier de sécurité sociale de la requérante puisse être clos rétroactivement, en octobre 2001. Ainsi qu’il est constant entre les parties, la délégation aurait, à tout moment, pu établir un formulaire « estemara 6 » portant la date de sa délivrance effective à l’organisme égyptien de la sécurité sociale, mais, dans cette hypothèse, elle s’exposait à devoir payer des arriérés de cotisations de sécurité sociale jusqu’à ladite date. Il convient de rappeler, à cet égard, que le formulaire « estamara 6 » que la délégation avait finalement accepté de transmettre à la requérante en octobre 2011 a été refusé par cet organisme, au motif qu’il avait été antidaté, avec une date du mois d’octobre 2001 (voir point 34 ci-dessus).
120 Il résulte des considérations qui précèdent que, en omettant de délivrer le formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante dans les délais impartis par le droit égyptien applicable et de régulariser ultérieurement la situation de cette dernière, la délégation et le SEAE se sont rendus coupables d’un comportement illégal de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
– Sur la tentative d’obtention du « movement certificate » par la délégation
121 La requérante prétend que la délégation a violé le droit au respect de sa vie privée en ce que, en 2010, elle a contacté, sans l’en informer et a fortiori sans son consentement, les autorités égyptiennes responsables de l’immigration et des passeports afin d’obtenir un « movement certificate ».
122 Le SEAE conteste avoir violé le droit au respect de la vie privée de la requérante. Il expose notamment que c’est en toute bonne foi et avec l’objectif de régulariser la situation de cette dernière que, sur la base d’informations reçues de l’organisme de sécurité sociale égyptien, la délégation a tenté d’obtenir elle-même le « movement certificate ».
123 À cet égard, il suffit de relever que la requérante n’établit en aucune façon en quoi les tentatives de la délégation d’obtenir un « movement certificate » la concernant et attestant uniquement de sa sortie du territoire égyptien en octobre 2001 sont susceptibles d’avoir porté atteinte à sa vie privée. Ainsi que le SEAE l’a indiqué, sans être contredit par la requérante sur ce point, l’information dont la délégation entendait ainsi obtenir constatation officielle à des fins purement administratives avait été communiquée par la première, dès le moment de sa démission, à la seconde et ne revêtait donc aucun caractère privé.
124 Partant, il ne saurait être considéré que les tentatives de la délégation d’obtenir un « movement certificate » concernant la requérante constituent un comportement illégal de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
Sur les préjudices allégués et le lien de causalité
125 Il résulte des points 106 à 120 ci-dessus que la délégation et, par suite, le SEAE ont commis une illégalité pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union en omettant, en violation des principes de bonne administration et du délai raisonnable, de délivrer le formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante dans les délais requis par le droit égyptien applicable et de régulariser ultérieurement la situation de cette dernière à cet égard. Par ailleurs, il résulte des points 89 à 97 ci-dessus que le présent recours est recevable en ce qu’il tend à l’indemnisation des deuxième, troisième et quatrième préjudices matériels allégués ainsi que des préjudices moraux allégués, dans la mesure où ces différents préjudices ont été supportés après le 30 octobre 2008.
126 Il convient donc d’examiner si ces préjudices sont réels et certains et, le cas échéant, s’il existe un lien de causalité direct entre l’illégalité constatée et lesdits préjudices.
– Sur le deuxième préjudice matériel allégué
127 À titre principal, la requérante demande à être remboursée des frais de logement auxquels elle est exposée en Belgique depuis 2004, évalués à un montant total de 133 493,88 euros. Elle prétend que, si la délégation avait délivré le formulaire « estemara 6 », elle aurait pu retourner vivre et travailler en Égypte dès la fin de l’année 2003 et être hébergée gratuitement dans sa famille jusqu’à la livraison, en 2004, de l’appartement qu’elle avait acheté au Caire. Ayant dû rester vivre en Belgique en raison du comportement illégal de la délégation et du SEAE, elle réclame le remboursement des loyers versés pour la location des deux appartements qu’elle y a successivement occupés entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2008, soit un montant de 40 950 euros, précisant que, en juillet 2007, elle y avait acheté un appartement, dans lequel elle avait pu s’installer le 1er février 2008. Elle réclame également le versement de la somme de 4 438 euros, correspondant à l’achat de meubles pour le second appartement loué à Bruxelles (Belgique). Enfin, elle considère que ces montants doivent être augmentés de la somme des intérêts dus, à compter du 1er juillet 2007, au titre du prêt contracté pour l’achat de son appartement en Belgique, à savoir 88 105,88 euros.
128 À titre subsidiaire, la requérante demande le remboursement des intérêts dus, à compter du 30 octobre 2008, au titre du prêt visé au point 127 ci-dessus, soit un montant de 78 623,81 euros.
129 Le SEAE conteste l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement illégal en cause et ce préjudice, en faisant valoir, en substance, que la requérante a volontairement décidé d’aller vivre en Belgique et que les frais dont le remboursement est réclamé ne sont donc que la conséquence normale de son choix de vie. En outre, tout éventuel lien de causalité aurait été rompu par le propre comportement de la requérante, qui avait refusé de solliciter un « movement certificate ».
130 Tout d’abord, il convient de constater que, la demande en réparation du deuxième préjudice matériel allégué étant prescrite en ce qui concerne la période antérieure au 30 octobre 2008, seules les prétentions formulées à titre subsidiaire par la requérante en ce qui concerne ses frais de logement sont susceptibles d’être prises en compte par le Tribunal.
131 Ensuite, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct entre le comportement illégal en cause et le préjudice constitué par les intérêts que la requérante a dû payer au titre de l’emprunt contracté pour l’achat d’un appartement à Bruxelles.
132 À cet égard, il doit être rappelé qu’il résulte de la jurisprudence que, dans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est spécialement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse (voir ordonnance du 17 décembre 2008, Portela/Commission, T‑137/07, EU:T:2008:589, point 80 et jurisprudence citée).
133 Certes, ainsi qu’il a déjà été précédemment relevé, en raison du comportement illégal en cause, la requérante n’a pu retourner travailler et habiter en Égypte à compter du début de l’année 2005. Cependant, force est de constater que sa décision, en juillet 2007, d’acheter un appartement à Bruxelles et de souscrire à un emprunt hypothécaire à cet effet résulte, de façon déterminante, de son choix personnel, et non de ce comportement. Il n’existe, tout au plus, qu’un lien indirect de cause à effet entre ce comportement et ces décisions d’achat et d’emprunt. À cet égard, il peut notamment être relevé que, dans la requête, la requérante indique que c’est « [a]fin de s’assurer un capital immobilier pour combler une future pension de retraite dérisoire [qu’elle] s’est finalement résolue à contracter un prêt en Belgique afin d’acheter un appartement en juillet 2007 ».
134 Il s’ensuit que la demande en réparation du deuxième préjudice matériel allégué doit être rejetée.
– Sur le troisième préjudice matériel allégué
135 La requérante fait valoir que, en raison du comportement illégal en cause, elle a perdu une chance de retourner travailler en Égypte à partir du 1er janvier 2004 et d’y mener une carrière professionnelle plus prestigieuse, plus dynamique et plus intéressante sur le plan financier que celle qu’elle a en Belgique. À titre principal, elle évalue ce préjudice à 50 % du salaire net qu’elle perçoit en Belgique depuis le 1er janvier 2004 jusqu’à la date du présent recours, soit un montant total de 131 150 euros. À titre subsidiaire, tenant compte du salaire net perçu depuis le 30 octobre 2008, elle réclame le paiement de 68 800 euros.
136 Le SEAE fait valoir que la requérante, en refusant de solliciter un « movement certificate » et de le lui remettre, non seulement n’a pas fait preuve d’une « diligence raisonnable » pour limiter la portée du troisième préjudice allégué, mais en plus a rompu tout lien de causalité entre le comportement illégal en cause et ce préjudice. Par ailleurs, il met en doute le fait que l’emploi occupé par la requérante en Belgique soit moins prestigieux et intéressant que ceux qu’elle aurait pu avoir en Égypte et affirme qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations relatives aux rémunérations qu’elle aurait pu percevoir dans ce dernier pays. Enfin, il soutient que le montant réclamé au titre dudit préjudice n’a aucun fondement.
137 La demande de dédommagement de la requérante pour la perte d’une chance de mener une carrière professionnelle plus intéressante et plus lucrative en Égypte doit être rejetée, dès lors que la réalité de ce prétendu préjudice n’est pas suffisamment établie.
138 Certes, il ressort à suffisance du dossier, et il est constant entre les parties, que, en raison de l’omission illégale de la délégation de délivrer le formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante et de régulariser ultérieurement sa situation, cette dernière a perdu des opportunités d’emploi en Égypte en février 2005, en avril 2005, en septembre 2005, en janvier 2006 et en mars 2007 et a dû continuer à travailler et à habiter en Belgique.
139 Toutefois, la thèse de la requérante selon laquelle la carrière qu’elle aurait pu avoir en Égypte aurait été plus prestigieuse et plus intéressante sur les plans intellectuel et financier que celle qu’elle a en Belgique est fondée sur de pures conjectures.
140 Ainsi, premièrement, alors que la requérante prétend, dans ses écritures, n’avoir pu trouver en Belgique « qu’un poste de secrétaire dans une petite [ASBL] qui s’occupe de la commercialisation du zinc », il ressort de son contrat d’emploi figurant en annexe A 18 de la requête et d’une lettre figurant en annexe C 3 de la réplique qu’elle a été engagée, en septembre 2001, en tant qu’« Assistant to Market Development Coordinator and Environment and Public Affairs Manager » (Assistante du coordinateur du développement des marchés et du directeur de l’environnement et des affaires publiques). Par ailleurs, ses permis de travail indiquent qu’elle est « chargée de projets » et un mémorandum du 13 février 2013 figurant en annexe A 18 de la requête l’identifie comme « Executive and Personal Assistant » (Assistante exécutive et personnelle).
141 Deuxièmement, dans la requête, la requérante compare sa situation professionnelle en Belgique avec les fonctions qu’elle exerçait au sein de la délégation, « structure d’une soixantaine de personnes, à résonance diplomatique, représentant un organisme prestigieux ». Or, cette comparaison est dénuée de toute pertinence, puisque c’est la requérante elle-même qui, en octobre 2001, a décidé de mettre fin auxdites fonctions et de partir travailler en Belgique.
142 Troisièmement, force est de constater que la requérante n’étaye par aucun élément de preuve ses allégations relatives au montant des rémunérations qu’elle aurait perçues en Égypte. Quant à la méthode qu’elle énonce pour quantifier le présent préjudice allégué, à savoir l’application d’un coefficient de 50 % sur le salaire net qu’elle perçoit en Belgique, elle est purement arbitraire.
143 Quatrièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle elle ne possède pas « un profil spécialement porteur et recherché par les employeurs » en Belgique n’est guère convaincante. Certes, la requérante ne possède que des connaissances de base du néerlandais, mais elle parle le français, l’anglais et l’arabe, en plus d’avoir de bonnes notions d’espagnol et d’italien. En outre, son expérience de 10 ans auprès de la délégation, en particulier au vu de la description qu’elle en donne dans la requête, constitue à l’évidence un atout sur le plan professionnel.
144 Il résulte de ce qui précède que la demande en réparation du troisième préjudice matériel allégué doit être rejetée.
– Sur le quatrième préjudice matériel allégué
145 Le quatrième préjudice matériel dont se prévaut la requérante est constitué par le montant réduit de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre en Belgique. Elle affirme que, en raison du comportement illégal de la délégation et du SEAE, elle ne pourra atteindre le nombre minimal d’années requis pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite en Égypte et que les périodes de cotisation qu’elle aura pu accumuler en Belgique seront trop courtes pour y donner lieu au versement d’une pension de retraite complète. Partant, elle réclame, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, le versement d’un montant de 181 440 euros, correspondant à « la différence entre la pension de retraite qu’elle percevra et le montant perçu en cas de carrière complète à rémunération équivalente entre ses 65 ans et ses 83 ans ».
146 Le SEAE rétorque, en substance, que le quatrième préjudice allégué n’est ni actuel, ni certain, ni déterminé.
147 Force est de constater que le quatrième préjudice matériel allégué est dépourvu de tout caractère certain. En effet, la requérante fait reposer ses prétentions sur la prémisse purement hypothétique selon laquelle, si elle avait pu retourner travailler en Égypte, elle y aurait cotisé pendant un nombre d’années suffisant, à savoir 20 ans au minimum, pour pouvoir y bénéficier d’une pension de retraite, avant d’évaluer le montant dudit préjudice en se fondant sur la prémisse, tout aussi hypothétique, d’une carrière complète, et, partant, d’une pension de retraite complète, en Belgique.
148 Par conséquent, la demande en réparation du quatrième préjudice matériel allégué ne saurait être accueillie.
– Sur les préjudices moraux allégués
149 En premier lieu, la requérante affirme, en renvoyant aux certificats médicaux joints à la requête, que le comportement illégal de la délégation et du SEAE l’a placée dans un état de stress et d’angoisse, lui occasionnant des troubles digestifs et cutanés ainsi qu’une profonde dépression. En second lieu, elle fait valoir qu’elle souffre de l’éloignement de sa famille et de ses amis. Elle évalue ce double préjudice moral ex aequo et bono à 50 000 euros.
150 Le SEAE considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le comportement illégal et ce double préjudice moral et que, en tout état de cause, tout lien de causalité éventuel aurait été rompu par le comportement de la requérante elle-même.
151 Force est de constater que les divers certificats médicaux et attestations annexés à la requête démontrent que, au cours d’une période coïncidant avec celle du présent litige, la requérante a eu des problèmes de santé, tant sur le plan physique que sur le plan moral, et a souffert de l’éloignement de son pays natal, de sa famille et de ses amis.
152 Par ailleurs, il ressort à suffisance de droit du dossier que ces problèmes et souffrances découlent du comportement illégal et totalement irrespectueux de la délégation et du SEAE. Ce comportement a placé la requérante dans une situation particulièrement difficile, lui occasionnant notamment un état de stress et de dépression bien compréhensible.
153 Pour les motifs déjà exposés au point 90 ci-dessus, il ne saurait être sérieusement prétendu, ainsi que le fait le SEAE, que la décision de la requérante de demeurer en Belgique à compter de l’année 2005 relève d’un choix personnel et libre de sa part. Par ailleurs, pour les motifs déjà énoncés aux points 118 et 119 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir refusé de remettre à la délégation et au SEAE un « movement certificate ».
154 Le montant du double préjudice moral encouru par la requérante en raison du comportement illégal de la délégation et du SEAE doit, au regard des circonstances de l’espèce, être évalué ex aequo et bono, à la date du présent arrêt, à 25 000 euros.
155 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit donc être accueilli partiellement, dans la mesure où il tend à la réparation du double préjudice moral subi par la requérante, et ce à hauteur du montant susvisé de 25 000 euros. Il doit être rejeté pour le surplus.
Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
156 Ainsi qu’exposé au point 47 ci-dessus, la requérante a demandé que le Tribunal ordonne au SEAE, au titre des mesures d’organisation de la procédure, de produire les documents prouvant les démarches effectuées par la délégation et le SEAE afin de résoudre le présent litige.
157 Le SEAE, tout en soulignant que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose dans les affaires dont il est saisi, a joint en annexe de la duplique une copie de différents courriers, échangés notamment avec un avocat égyptien, relatifs auxdites démarches.
158 Dans ces circonstances, et eu égard aux autres pièces déposées dans le cadre de la présente affaire, qui permettent au Tribunal d’être suffisamment éclairé, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par la requérante.
Sur les dépens
159 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
160 Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera deux dixièmes de ses dépens et deux dixièmes des dépens exposés par le SEAE, ce dernier supportant huit dixièmes de ses propres dépens et huit dixièmes des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est condamné à payer une indemnité de 25 000 euros à Mme Randa Chart.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Mme Chart supportera deux dixièmes de ses dépens et deux dixièmes des dépens exposés par le SEAE.
4) Le SEAE supportera huit dixièmes de ses dépens et huit dixièmes des dépens exposés par Mme Chart.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Observations liminaires
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur les prétendus comportements illégaux
– Sur le défaut de délivrance du formulaire « estemara 6 » au nom de la requérante et de régularisation ultérieure de la situation de cette dernière
– Sur la tentative d’obtention du « movement certificate » par la délégation
Sur les préjudices allégués et le lien de causalité
– Sur le deuxième préjudice matériel allégué
– Sur le troisième préjudice matériel allégué
– Sur le quatrième préjudice matériel allégué
– Sur les préjudices moraux allégués
Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure
Sur les dépens
* Langue de pocédure : le français.
© European Union
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