ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 septembre 2014(*)
« Aide d’État – Casinos grecs – Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Avantage »
Dans l’affaire T‑425/11,
République hellénique, représentée par MM. P. Mylonopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, H. van Vliet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2013,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Antérieurement à 1994, trois casinos étaient exploités en Grèce, à savoir celui du Mont Parnès, celui de Corfou et celui de Rhodes. Le prix du billet d’entrée était fixé par l’Ellinikos Organismos Tourismou (l’Office du tourisme hellénique, ci-après « l’EOT ») appartenant à l’État. Ce prix, qui était fixé respectivement à 2000 drachmes grecques (GRD) (environ 6 euros) pour le casino du Mont Parnès et à 1500 GRD pour les casinos de Corfou et de Rhodes, a été établi à 2000 GRD pour le casino de Corfou en 1997. Le Nomos n° 2160/1993 (loi n° 2160/1993, FEK A’ 118/19.7.1993) prévoyait que ces trois casinos continueraient à fonctionner en tant que clubs de l’EOT jusqu’à ce que l’autorité compétente leur octroie une licence d’exploitation.
2 Le Nomos n° 2206/1994 (loi n° 2206/1994, FEK A’ 62/20.4.1994) a prévu l’octroi d’un nombre déterminé de licences d’exploitation. L’article 2, paragraphe 10, de cette loi prévoyait que le prix des billets d’entrée des casinos de certaines régions serait fixé par décision ministérielle et que cette même décision déterminerait le pourcentage de ce prix qui serait reversé à l’État.
3 À cet égard, selon le paragraphe 1 de la apofasi tou Ypourgou Oikonomikon (décision du ministère des Finances) n° 1128269/1226/0015/POL.1292, du 16 novembre 1995, FEK B’ 982/29.11.1995, ci-après la « décision ministérielle de 1995 »), les exploitants des casinos sont tenus d’émettre, à partir du 15 décembre 1995, un billet d’entrée par personne en conformité avec les dispositions de la même décision. À cet égard, selon le paragraphe 5 du même article, le prix du billet d’entrée a été établi à 5 000 GRD, converties à 15 euros en vertu de l’article 31, paragraphe 13, du Nomos n° 2873/2000 (loi n° 2873/2000, FEK A’ 285/28.12.2000). Selon le paragraphe 6 de la décision ministérielle de 1995, au cas où des personnes auprès desquelles, pour des raisons de promotion professionnelle ou d’obligation sociale, aucun montant n’est perçu entrent dans les salles de jeux, un billet de série spéciale est émis. La décision ministérielle de 1995 prévoit également, dans son paragraphe 7, que les exploitants de casinos retiennent 20 % de la valeur du billet d’entrée à titre de « droit d’émission et de couverture des dépenses », en ce compris la TVA correspondante, alors que le reste constitue un « droit de l’État ». Selon le paragraphe 7, second alinéa, de ladite décision ministérielle, en cas d’émission de billets gratuits, le droit de l’État est à reverser en tenant compte du prix du billet d’entrée fixé en vertu du paragraphe 5 du même article.
4 Après 1995, le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou et le casino de Rhodes ont continué à fonctionner en tant que clubs de l’EOT. L’EOT a ensuite été remplacé en tant qu’exploitant du casino de Corfou et du casino du Mont Parnès par l’Elliniki Etaireia Touristikis Anaptyxis (société grecque de développement touristique, ETA), société appartenant à 100 % à l’État grec. Le casino de Corfou a continué à appliquer un droit d’entrée de 6 euros jusqu’à sa privatisation le 30 août 2010 et, en application de la décision ministérielle de 1995, à reverser à l’État 80 % des montants correspondants. De même, le casino de Rhodes s’est vu délivrer sa licence d’exploitation en 1996 et a appliqué le droit d’entrée de 5000 GRD (15 euros) après sa privatisation en avril 1999. De la fin de 2000 à 2003, le casino du Mont Parnès a appliqué le droit d’entrée de 1 500 GRD, devenu 6 euros à compter du 1er janvier 2002 et, depuis la fin de l’année 2000, 80 % de ce droit étaient reversés à l’État grec.
5 Parmi les six nouveaux casinos créés après 1995 sur le fondement de la loi n° 2206/1994, à savoir les casinos de Chalcidique, de Loutraki, de Thessalonique, de Rio (Achaïe), de Xanthe (Thrace) et de Syros, tous se sont vu appliquer le droit d’entrée de 15 euros, à l’exception du casino de Thessalonique.
6 Le casino de Thessalonique (exploité par la société Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE) s’est vu appliquer le droit d’entrée de 6 euros en vertu du nomothetiko diatagma 2687/1953 peri ependyseos kai prostasias kefalaion exoterikou (décret législatif n° 2687/1953, relatif à l’investissement et à la protection des capitaux étrangers, FEK A’ 317/10.11.1953), qui prévoit que les entreprises créées par l’investissement de capitaux étrangers bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux autres entreprises similaires nationales. En effet, la demande de l’exploitant du casino visant à ce que le prix du billet d’entrée du casino de Thessalonique soit fixé au même niveau que celui du casino du Mont Parnès, c’est-à-dire à 6 euros, a été acceptée après la Gnomodotisi 631/1997 tou Nomikou Symvouliou tou Kratous (avis du conseil juridique de l’État grec n° 631/1997) du 16 octobre 1997. Le paragraphe 7 de la décision ministérielle de 1995 concernant le droit de l’État sur les billets d’entrée s’est appliqué au casino de Thessalonique.
7 Le 8 juillet 2009, Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA (exploitant du casino de Loutraki) a adressé une plainte à la Commission des Communautés européennes concernant la législation grecque relative au régime des droits d’entrée dans les casinos, en faisant valoir qu’un tel régime équivalait à fournir une aide d’État à trois opérateurs économiques, à savoir le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou et le casino de Thessalonique.
8 Après des échanges d’observations, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par décision du 6 juillet 2010.
9 La Commission a reçu des observations des autorités grecques et des parties intéressées.
10 Le 24 mai 2011, la Commission a adopté la décision 2011/716/UE concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO L 285, p. 25, ci-après la « décision attaquée »).
11 La mesure en cause a été définie, au considérant 9 de la décision attaquée, comme étant le traitement fiscal discriminatoire que les autorités grecques ont mis en œuvre en faveur de certains casinos en instituant, d’une part, une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée dans les casinos et, d’autre part, deux prix légaux différents pour le billet d’entrée. Ainsi, le billet d’entrée était fixé à 6 euros pour certains casinos que la Commission a qualifiés de « publics » et à 15 euros pour les autres casinos qu’elle a qualifiés de « privés ». Selon le considérant 10 de la décision attaquée, le casino du Mont Parnès, le casino de Corfou, le casino de Thessalonique et le casino de Rhodes étaient visés comme bénéficiaires de la mesure en cause.
12 La Commission a ensuite constaté l’existence d’une aide d’État. En particulier, aux considérants 65 et 67 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la mesure en cause avait des effets semblables à ceux d’une mesure fiscale et qu’elle exonérait les casinos pour lesquels s’appliquait un prix d’entrée inférieur d’une charge qu’ils auraient dû assumer si la taxation avait été non discriminatoire. La mesure en question procurait donc aux casinos en question un avantage, car ils devaient assumer, sur leur revenu global correspondant, une charge fiscale par personne plus faible. Selon le considérant 72 de la décision attaquée, le fait que le client profite également du droit d’entrée inférieur n’empêchait pas que la mesure procure un avantage aux casinos concernés. Selon les considérants 73 et 74 de la décision attaquée, la pratique commerciale consistant à offrir des billets d’entrée gratuits sur lesquels les casinos devaient néanmoins verser à l’État 80 % de leur prix légal renforçait l’avantage en cause. La Commission s’est fondée sur différents éléments de preuve pour indiquer que cette pratique de l’entrée gratuite ne semblait pas être exceptionnelle parmi les casinos bénéficiaires de l’aide. De même, au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a rejeté l’argument selon lequel les casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée plus élevé seraient avantagés. En effet, cet argument méconnaîtrait le fait que les casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée inférieur étaient plus attrayants pour les clients et le fait que les recettes tirées des entrées ne constituaient qu’une partie limitée des recettes globales des casinos. Le casino de Thessalonique serait par ailleurs lui-même soumis au régime du billet d’entrée inférieur par application du décret législatif n° 2687/1953 accordant aux entreprises investissant des capitaux étrangers le traitement le plus favorable octroyé aux entreprises nationales (considérant 78 de la décision attaquée). La Commission a par ailleurs rejeté, aux considérants 79 et 80 de la décision attaquée, l’argument tiré de l’existence d’autres mesures fiscales et réglementaires qui compenseraient les avantages résultant du billet d’entrée inférieur et a conclu à l’existence d’un avantage.
13 La Commission a considéré que, l’État renonçant ainsi à des recettes, cet avantage était financé par des ressources d’État. À cet égard, la Commission a rejeté l’argument tiré de ce que le droit d’entrée inférieur pouvait attirer plus de clients et qu’il n’était pas sûr que l’État perdait des recettes au motif notamment que l’augmentation de la demande était due à l’inégalité elle-même (considérants 81 à 90 de la décision attaquée).
14 En outre, la Commission a estimé que la mesure dérogeait au système général institué par la loi n° 2206/1994 et par la décision ministérielle de 1995 et qu’elle était donc sélective. Elle a donc rejeté l’argument selon lequel le niveau du prix d’entrée serait fixé en fonction des conditions particulières, différentes selon chaque casino, et compte tenu de l’objectif de dissuader les personnes à faibles revenus à participer aux jeux d’argent. La Commission a par ailleurs considéré que la mesure n’était pas justifiée par la nature ou la logique du système général (considérants 91 à 102 de la décision attaquée).
15 De plus, la Commission a considéré que la condition de distorsion de la concurrence et d’affectation du commerce entre États membres était remplie en l’espèce, indépendamment de la nature locale ou régionale des services fournis (considérants 103 à 114 de la décision attaquée).
16 Par ailleurs, la Commission a estimé que la mesure en cause ne relevait d’aucune des exceptions prévues aux articles 106 TFUE et 107 TFUE et a constaté que la République hellénique n’avait avancé aucun argument de nature à justifier la compatibilité de l’aide avec le marché commun.
17 La Commission a également relevé que le traitement fiscal discriminatoire instauré en 1995 avait été maintenu sans lui être communiqué et sans qu’elle l’ait approuvé. Compte tenu du délai de prescription prévu par l’article 15 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108] du traité [TFUE] (JO L 83, p. 1), la Commission a indiqué que toute aide octroyée au titre de la mesure en cause à partir du 21 octobre 1999, à savoir dix ans avant la date à laquelle elle avait communiqué la plainte à la République hellénique en lui demandant des informations, constituait une aide nouvelle et illégale.
18 Enfin, concernant la quantification de l’aide et sa récupération, la Commission a estimé qu’il convenait de tenir compte du fait que la République hellénique subissait une perte de recettes fiscales provenant des casinos bénéficiaires de l’aide équivalant à 7,20 euros par billet d’entrée, soit la différence entre le droit de 12 euros par billet d’entrée reversé à l’État par les casinos émettant des billets d’entrée à 15 euros et celui de 4,80 euros par billet d’entrée reversé à l’État par les casinos émettant des billets d’entrée à 6 euros. La Commission a également indiqué qu’il convenait de tenir compte de la situation particulière de chaque casino et, notamment pour le casino du Mont Parnès et le casino de Corfou, du fait que, à partir du 21 octobre 1999 jusqu’à la fin de 2000, les droits d’entrée n’ont pas semblé, sous réserve de plus amples observations des autorités helléniques, avoir donné lieu à un versement à l’État. S’agissant du calcul du montant de l’aide à récupérer, la Commission a précisé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour fournir une évaluation exacte des montants s’y rapportant et qu’elle se limitait donc à constater l’obligation de recouvrer l’aide en question, laissant aux autorités nationales le soin de calculer les montants exacts suivant les instructions contenues dans sa décision. À cet égard, il ressort du considérant 146 de la décision attaquée que les sommes à recouvrer consistent principalement en la différence entre les 4,80 euros par billet d’entrée que reversent les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros, d’une part, et les 12 euros par billet d’entrée que reversent les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros, d’autre part, c’est-à-dire en la somme de 7,20 euros par billet d’entrée émis.
19 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article premier
Les aides d’État mises en œuvre par la Grèce et consistant dans le traitement fiscal discriminatoire de certains casinos par l’application simultanée de diverses dispositions, en partie impératives, consistant en :
– la fixation d’une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée, et
– la fixation de deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos publics et privés, à 6 et 15 euros, respectivement, ont été mises en œuvre illégalement par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne sont pas compatibles avec le marché intérieur parce qu’elles confèrent un avantage concurrentiel injustifié aux casinos bénéficiaires suivants : Regency Casino Mont Parnès, Regency Casino Thessaloniki et le casino de Corfou (étant donné que le casino de Rhodes ne bénéficie plus de l’aide depuis avril 1999).
Article 2
1. La Grèce récupère auprès des casinos bénéficiaires l’aide incompatible visée à l’article 1er, qui a été octroyée après le 21 octobre 1999.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération.
3. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission.
4. La Grèce annule toute discrimination fiscale restante prévue dans le cadre des aides visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 3
1. La récupération des aides visées à l’article 1er est immédiate et effective.
2. La Grèce veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Grèce est tenue de communiquer les informations suivantes à la Commission :
a) la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux dans le cadre de la mesure litigieuse, calculé conformément aux instructions contenues dans la présente décision;
b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c) une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision;
d) des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser l’aide.
2. La Grèce tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides visées à l’article 1er. Elle communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée le 3 août 2011 au greffe du Tribunal, la République hellénique a introduit le présent recours.
21 La décision attaquée a également fait l’objet de quatre autres recours déposés au greffe du Tribunal le 29 juillet 2011 par Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD, anciennement Ellinika Touristika Akinita AE, ETA), le 9 décembre 2011 par Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki, le 10 janvier 2012 par Elliniko Kazino Parnithas AE, exploitant du casino du Mont Parnès depuis 2003, et le 20 janvier 2012 par Athens Resort Casino Holding SA, actionnaire à hauteur de 51 % des parts du casino du Mont Parnès depuis 2010. Ces recours, enregistrés respectivement sous les références T‑419/11, T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12, sont connexes au présent recours. Par ailleurs, Koinopraxia Touristiki Loutrakiou, entreprise plaignante pendant la procédure administrative, a été admise à intervenir au soutien de la Commission dans ces affaires par ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 mai et du 12 décembre 2012.
22 Par lettre du 7 août 2012, les requérantes dans les affaires T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12 ont demandé la jonction des affaires T‑419/11, T‑425/11, T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12 aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.
23 Par lettre du 3 septembre 2012, la Commission, tout en indiquant ne pas avoir d’objection de principe à cette jonction, a déposé ses observations. Elle a également indiqué ne pas présenter de demande de confidentialité.
24 Par lettre du 4 septembre 2012, la République hellénique a indiqué s’opposer à la jonction desdites affaires. Elle a également indiqué que, en cas de jonction, certains éléments du dossier devraient être considérés comme confidentiels.
25 Par courrier distinct du 4 septembre 2012, la République hellénique a introduit une demande de traitement confidentiel de certains passages du dossier qu’elle a énumérés à l’égard de tout tiers intervenant ou souhaitant intervenir dans les affaires en cause. Elle a joint une version non confidentielle de ses écritures.
26 Le 16 septembre 2013, le Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire aux affaires T‑419/11, T‑635/11, T‑14/12 et T‑36/12.
27 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 octobre 2013, la société Elliniko Casino Kerkyras AE a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la requérante dans l’affaire T‑419/11, conformément aux dispositions de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.
28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 décembre 2013.
29 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
30 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
Sur l’intérêt à agir
31 La Commission soulève le défaut d’intérêt à agir de la République hellénique. Selon elle, dans la conjoncture actuelle, la décision attaquée permet à la République hellénique de demander des recettes quasi-fiscales aux casinos en cause et lui profite plutôt qu’elle ne lui nuit. La Commission soutient que le fait que la République hellénique soit une partie privilégiée la dispense de prouver que la décision attaquée la concerne directement et individuellement, mais ne lui confère pas un intérêt à agir.
32 La République hellénique conteste cette argumentation.
33 Le Tribunal rappelle que, s’agissant de la notion d’intérêt à agir invoquée par la Commission, le traité fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part. En effet, le droit de contester par un recours en annulation la légalité des décisions de la Commission est ouvert à tout État membre, sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir. Un État membre n’a donc pas à démontrer qu’un acte de la Commission qu’il attaque produit des effets juridiques à son égard pour que son recours soit recevable (ordonnance de la Cour du 27 novembre 2001, Portugal/Commission, C‑208/99, Rec. p. I‑9183, points 22 et 23, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, Rec. p. II‑2935, point 63).
34 En l’espèce, eu égard aux dispositions du traité et à la lumière de la jurisprudence, la République hellénique, en sa seule qualité d’État membre, est recevable à introduire un recours en annulation sans qu’elle doive justifier d’un intérêt à agir à cet égard.
35 Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
36 La République hellénique fait valoir quatre moyens. Le premier moyen est fondé sur la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le deuxième moyen est tiré du caractère inadapté, incomplet et contradictoire de la motivation. Par ses troisième et quatrième moyens, soulevés à titre subsidiaire, la République hellénique allègue la violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999 concernant la récupération de l’aide, aux motifs que l’aide ne serait pas réclamée aux véritables bénéficiaires et que la récupération enfreindrait les principes de confiance légitime et de proportionnalité (troisième moyen) et que le calcul des montants à récupérer serait erroné (quatrième moyen).
37 S’agissant du premier moyen fondé sur la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il convient de rappeler que cette disposition prévoit que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
38 Selon la jurisprudence, la qualification d’« aide » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Ainsi, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, Rec. p. I‑7831, points 38 et 39, et la jurisprudence citée).
39 Il résulte également d’une jurisprudence constante que la notion d’aide comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, parlà, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêts de la Cour du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Rec. p. I‑877, point 13, et du 19 mai 1999, Italie/Commission, C‑6/97, Rec. p. I‑2981, point 15).
40 Il a été jugé qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêts Banco Exterior de España, point 39 supra, point 14, et Italie/Commission, point 39 supra, point 16 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a., T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, non publié au Recueil, point 135, confirmé par arrêt de la Cour du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, non publié au Recueil).
41 De plus, la nature des objectifs poursuivis par des mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification d’aide. Selon une jurisprudence constante, en effet, l’article 107 TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt de la Cour du 13 février 2003, Espagne/Commission, C‑409/00, Rec. p. I‑1487, point 46, et la jurisprudence citée).
42 Il résulte également de la jurisprudence qu’il incombe à la Commission de démontrer que la mesure constitue une aide d’État (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Italie/Commission, T‑239/04 et T‑323/04, Rec. p. II‑3265, point 119).
43 La Cour a par ailleurs précisé que la notion d’aide d’État, telle qu’elle était définie dans le traité, présentait un caractère juridique et devait être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations effectuées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, CE (voir arrêts de la Cour du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C‑83/98 P, Rec. p. I‑3271, point 25, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 111).
44 C’est au regard de ces principes qu’il convient de vérifier si, en l’espèce, la Commission a correctement appliqué la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
45 Par la première branche du premier moyen, la République hellénique conteste que le système des droits d’entrée sous examen implique l’octroi d’un avantage accordé au moyen de ressources d’État.
46 Il y a lieu d’exposer d’emblée les caractéristiques du système en question, telles qu’elles ressortent de la législation examinée par la Commission. Cet exposé est indispensable, dès lors qu’il permet d’appréhender le fonctionnement économique du système en cause et, par conséquent, d’en apprécier les effets sur les entreprises auxquelles il s’applique.
47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 10, de la loi n° 2206/1994 (voir point 2 ci-dessus), la décision du ministre des Finances établit le prix des billets d’entrée des casinos « ainsi que le pourcentage à reverser à l’État ». Dans ce contexte, le paragraphe 7 de la décision ministérielle de 1995 (voir point 3 ci-dessus) prévoit que chaque casino retient 20 % du prix d’entrée au titre de droit d’émission et de couverture de dépenses, le reste constituant un droit de l’État, qui doit, selon le paragraphe 10 de la même décision, lui être reversé mensuellement.
48 Il y a donc lieu de constater que, comme le fait valoir la République hellénique, dans le cadre du système des droits d’entrée faisant l’objet de la décision attaquée, les casinos sont tenus de procéder à l’encaissement des droits en question auprès de leurs clients pénétrant les salles de jeux et de les reverser à l’État mensuellement tout en retenant un pourcentage des droits en question à titre de contrepartie couvrant cette activité.
49 Il ressort du considérant 9 de la décision attaquée que la Commission a décrit la mesure en cause comme étant l’application simultanée des dispositions nationales qui consistaient, d’une part, en la fixation d’une taxe uniforme de 80 % sur le prix des billets d’entrée des casinos et, d’autre part, en la fixation de deux prix légaux différents pour le billet d’entrée des casinos. Cette mesure aurait pour effet que les casinos tenus de percevoir un droit d’entrée de 15 euros reverseraient à l’État 12 euros par entrée (80 % × 15 euros), tandis que les autres casinos ne lui reverseraient que 4,80 euros par entrée (80 % × 6 euros), ce qui constituerait une différence de 7,20 euros par entrée. Force est toutefois de constater que, comme il ressort des points 47 et 48 ci-dessus, cette description ne rend pas compte des caractéristiques du système sous examen dans la mesure où, même si les casinos sont tenus de percevoir les droits d’entrée dans leur totalité, seuls 20 % de ces droits constituent une recette de leur budget, les 80 % restants constituant dès le début un droit de l’État qui doit lui être reversé par les casinos mensuellement. Cependant, il y a lieu de constater que cette description erronée du système ne saurait conduire automatiquement à l’annulation de la décision attaquée. En effet, compte tenu notamment de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, une législation nationale telle que celle en cause peut avoir pour effet de procurer un avantage sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si un avantage tel que celui décrit dans la décision attaquée est conféré en l’espèce.
50 À cet égard, ainsi qu’il ressort des considérants 66, 69 et 70 de la décision attaquée, la Commission estime que la mesure sous examen procure un avantage aux casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros au motif qu’ils sont exonérés d’une charge qu’ils devraient autrement assumer. Selon elle, ces casinos ont bénéficié d’un avantage analogue à une diminution de l’assiette fiscale, étant donné que le droit qu’ils devaient payer pour chaque entrée a été fixé à un niveau inférieur à celui imposé à d’autres casinos. Dans la décision attaquée, il est précisé que la mesure en cause constitue un avantage pour les entreprises qui en sont bénéficiaires, parce qu’elles doivent verser un montant inférieur en charges fiscales pour chaque client qu’elles reçoivent.
51 Par le premier moyen, la République hellénique conteste le bien-fondé de ce raisonnement.
52 Le Tribunal considère que, en l’espèce, la Commission n’a pas établi l’existence d’un avantage au profit des casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée de 6 euros.
53 En effet, tout d’abord, il découle de la mesure en cause que les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros sont tenus de reverser à l’État 4,80 euros par entrée (80 % × 6 euros), tandis que ceux pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros doivent lui reverser 12 euros par entrée (80 % × 15 euros). Ainsi, il est exact que, comme la Commission le soutient, les casinos relevant de la première catégorie doivent reverser à l’État un montant de 4,80 euros, qui est deux fois et demie moins important par billet d’entrée que le montant de 12 euros que doivent reverser les casinos relevant de la seconde catégorie.
54 Toutefois, force est de relever que ce constat résulte du fait que le même ratio lie les prix des billets d’entrée relevant de chacune de ces catégories. En particulier, avant de verser à l’État son droit s’élevant à 80 % de la valeur des billets d’entrée vendus, les casinos que la Commission a considérés comme étant les bénéficiaires de la mesure litigieuse perçoivent de leurs clients un prix deux fois et demie moins élevé par entrée comparé au prix d’entrée applicable pour les autres casinos (6 euros au lieu de 15 euros). De même, les droits d’émission et de couverture des dépenses retenus par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros (6 euros - 4,80 euros = 1,20 euro) sont également deux fois et demie inférieurs à ceux perçus par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros (15 euros - 12 euros = 3 euros).
55 Dès lors, ainsi que le fait valoir la République hellénique, il résulte de la mesure en cause que les montants reversés à l’État par les casinos au titre du droit de ce dernier sur les billets d’entrée ne sont que le prorata de ce que chaque casino perçoit au titre des droits d’entrée. Par suite, contrairement à ce qu’indique le considérant 69 de la décision attaquée, la mesure sous examen ne correspond pas à une diminution de l’assiette fiscale, puisque les sommes à reverser par chaque casino équivalent à un prorata de 80 % de l’ensemble des droits d’entrée qu’il a effectivement encaissés. Si, sur ce point, la Commission fait référence, en défense, à l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 40 supra, il convient de constater que, dans ces affaires, la mesure en cause était différente de celle en cause en l’espèce. En effet, dans ces affaires, la mesure d’aide en cause consistait à appliquer, sur la base imposable positive résultant de l’exercice de l’activité économique des entreprises bénéficiaires, une réduction de 99, 75, 50 ou 25 %. Ainsi, les entreprises bénéficiaires versaient un impôt inférieur à celui qu’elles auraient dû verser si cet impôt avait été calculé au prorata de leurs revenus résultant de l’exercice de leur activité économique. En l’espèce, en revanche et ainsi qu’il a déjà été dit, la situation est différente, dans la mesure où la charge de 80 % reversée à l’État par tous les casinos est calculée au prorata de ce qu’ils ont effectivement perçu au titre des droits d’entrée sur les billets vendus.
56 L’argument de la Commission selon lequel la différence entre les recettes perçues pour une entrée par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros et celles perçues pour une entrée par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros, qui est de 1,80 euro (3 euros - 1,20 euro), est quatre fois inférieure à la différence entre les taxes à verser à l’État pour une entrée par les casinos relevant de la première catégorie et celles à verser à l’État par les casinos relevant de la seconde catégorie qui est de 7,20 euros (12 euros - 4,80 euros), n’infirme pas cette conclusion. En effet, ce constat découle directement de l’application du taux de 80 % et du rapport de quatre existant entre ce taux de 80 %, d’une part, et le taux de 20 % de recettes à titre de droits d’émission et de couverture des dépenses, d’autre part.
57 Dans ces conditions, le fait que, par l’effet de la mesure examinée, les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État des sommes moindres que celles reversées à ce dernier par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros ne suffit pas à établir l’existence d’un avantage à l’égard des casinos relevant de la première catégorie.
58 L’existence d’un avantage comptable au profit des casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros n’est donc pas démontrée.
59 Ensuite, il ressort des éléments du dossier, tels que clarifiés lors de l’audience, que l’avantage invoqué par la Commission en l’espèce consiste uniquement en cette différence comptable en vertu de laquelle les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État un montant inférieur à celui reversé par les autres casinos.
60 En particulier, premièrement, au point 67 de la décision attaquée, la Commission a considéré que ces casinos avaient été favorisés en se fondant sur le fait qu’ils avaient « dû assumer, sur leur revenu global correspondant, une charge fiscale par personne plus faible ». Dans la dernière phrase dudit point, elle a par ailleurs indiqué que ce revenu global comprenait « non seulement les recettes tirées des entrées (recettes issues uniquement du prix des billets d’entrée), mais aussi les recettes provenant d’autres sources de revenu, comme les jeux d’argent, l’hébergement, les services de bar et de restaurant, les spectacles, etc. (recettes globales) ».
61 Toutefois, interrogée à cet égard lors de l’audience, la Commission a souligné que la notion de revenu global du casino ne devait pas être prise en compte comme un élément de définition de l’avantage existant en l’espèce. En effet, elle a indiqué que la dernière phrase du considérant 67 de la décision attaquée évoquant le revenu global signifiait simplement que les recettes provenant des billets d’entrée n’étaient qu’une petite partie des revenus des casinos et ne concernaient pas l’avantage en tant que tel. Par conséquent, selon elle, cette phrase ne devrait pas être interprétée comme signifiant que, à budget équivalent, les clients d’un casino pour lequel s’appliquait un droit d’entrée de 6 euros auraient un budget plus important à dépenser dans les autres services. Elle a ainsi précisé que l’avantage en l’espèce avait été exclusivement fondé sur la différence comptable entre le billet d’entrée à 6 euros et celui à 15 euros, dont 80 % sont à reverser à l’État.
62 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que l’existence d’un avantage sélectif en l’espèce ne peut, en toute hypothèse, être motivée par référence à un vague lien entre l’obligation de reverser 80 % des droits d’entrée à l’État, d’une part, et les activités non concernées par ladite obligation, qui génèrent le « revenu global » des casinos, d’autre part. En particulier, tout d’abord, s’agissant de l’existence d’un tel avantage, l’article 107, paragraphe 1, TFUE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt de la Cour du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, Rec. p. I‑11113, point 75). Par conséquent, tout d’abord, la notion de « revenu global » n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où elle inclut des revenus qui ne font pas l’objet de l’obligation de reverser 80 % des droits d’entrée à l’État. Ensuite, en l’absence de définition de cette notion, qui semble jouer un rôle de dénominateur, et d’indication chiffrée s’y rapportant, il est matériellement impossible d’apprécier l’existence d’un avantage quelconque. Enfin, il ressort du considérant 146 de la décision attaquée que les sommes dont la Commission ordonne le remboursement consistent en la différence entre les 4,80 euros par billet d’entrée que reversent à l’État les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros, d’une part, et les 12 euros par billet d’entrée que reversent à l’État les autres casinos, d’autre part. Ainsi, la notion de « charge fiscale par personne assumée sur le revenu global » ne revêt, en tout état de cause, pas de pertinence en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un avantage.
63 Deuxièmement, en réponse à une question du Tribunal concernant la notion d’attractivité de la clientèle mentionnée au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que cette notion ne devait pas non plus être prise en compte comme un élément de définition de l’avantage.
64 Le considérant 77 de la décision attaquée est ainsi libellé :
« [l]a Grèce a également soutenu qu’étant donné que les casinos retiennent 20 % du droit d’entrée inégal, l’avantage concerne les casinos appliquant un prix plus élevé, puisqu’ils perçoivent une recette nette de 3 euros, contrairement aux casinos publics qui n’en perçoivent que 1,2 euro. Toutefois, cet argument est trompeur dans la pratique parce qu’il méconnaît deux facteurs essentiels à la bonne compréhension des effets anticoncurrentiels réels de la mesure. D’une part, la fixation, par une disposition réglementaire, des prix des billets, y compris le droit d’entrée, à un niveau inférieur pour certains casinos rend ceux-ci plus attrayants pour les clients, et par conséquent […] elle détourne la demande de la voie qu’elle suivrait si les casinos ne se livraient concurrence que sur la base de leurs mérites propres, selon le contenu et la qualité des services qu’ils fournissent, et […] toutes choses égales par ailleurs, elle accroît artificiellement le nombre d’entrées dans ces casinos. D’autre part, comme expliqué précédemment, les recettes tirées des entrées ne constituent qu’une partie limitée des recettes globales de l’entreprise qu’un client attiré par le casino génère et sur lesquelles les casinos doivent payer le droit d’entrée. »
65 Plus particulièrement, la Commission a indiqué lors de l’audience que le considérant 77 de la décision attaquée répondait à l’argumentation des autorités helléniques, mais que, en l’absence d’analyse économique, les éléments concernant la distorsion de concurrence et l’attractivité du prix réduit ne constituaient pas un élément de l’avantage en l’espèce.
66 En effet, à supposer que, en matière d’aides d’État requérant l’implication de ressources d’État au moyen desquelles est accordé un avantage, l’attractivité d’un tel droit d’entrée réduit puisse constituer un élément d’un tel avantage , force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune analyse statistique et, par voie de conséquence, économique à propos d’une telle attractivité pour la clientèle sous cet angle. En outre, il ressort du considérant 146 de la décision attaquée que les montants dont la Commission a ordonné la récupération ne correspondent pas, en raison de la méthodologie même du calcul employé, à un tel type d’avantage.
67 Il s’ensuit que l’avantage invoqué par la Commission en l’espèce est circonscrit à la différence entre les sommes que les casinos reversent à l’État par billet d’entrée vendu.
68 Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 52 à 58 ci-dessus, le fait que, par l’effet de la mesure examinée, les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros reversent à l’État des sommes moindres que celles reversées à ce dernier par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros, mais directement proportionnelles ne suffit pas à établir l’existence d’un avantage à l’égard des casinos relevant de la première catégorie.
69 Les autres arguments de la Commission n’infirment pas cette constatation.
70 Premièrement, la Commission soutient en défense que la mesure en cause procure un avantage de trésorerie aux casinos pratiquant un droit d’entrée réduit.
71 Toutefois, la Commission ne démontre pas l’existence d’un avantage de trésorerie, auquel la décision attaquée ne se réfère d’ailleurs pas. En effet, il n’est pas contesté que les sommes de 6 et de 15 euros sont normalement perçues à l’entrée des clients dans les salles de jeux des casinos et que 80 % de ces sommes sont à reverser mensuellement à l’État. Dès lors, par hypothèse, dans les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros, les montants encaissés par billet d’entrée vendu avant reversement des droits de l’État sont proportionnellement inférieurs à ceux encaissés par billet d’entrée vendu par les autres casinos. Dans ces circonstances, le fait pour un casino relevant de la première catégorie de ne devoir reverser à l’État que 4,80 euros lorsque le prix du billet d’entrée est de 6 euros, au lieu de 12 euros lorsque le prix du billet d’entrée est fixé à 15 euros, ne constitue pas un avantage de trésorerie, dans la mesure où les montants à reverser pour les billets d’entrée vendus sont égaux à 80 % des droits d’entrée perçus et que ces droits sont encaissés par les casinos avant la naissance de leur obligation d’en reverser 80 % à l’État. De même, le fait pour les casinos pour lesquels s’applique un prix d’entrée de 6 euros de conserver 20 % du prix du billet d’entrée vendu, soit 1,20 euro, au titre de droit d’émission et de couverture des dépenses, ne constitue pas un avantage de trésorerie pour ces casinos par rapport aux casinos pour lesquels s’applique un prix d’entrée de 15 euros, bien au contraire.
72 Il ressort par ailleurs des considérants 66 et 146 de la décision attaquée que la notion d’avantage sur laquelle celle-ci s’est fondée consiste en la différence de 7,20 euros reversée par billet d’entrée selon que le casino perçoit un droit d’entrée de 15 euros ou de 6 euros. Or, cette notion est qualitativement différente d’un avantage de trésorerie, qui consiste, en substance, à différer, selon le débiteur, les conditions dans lesquelles une obligation doit être acquittée, ce dont il n’a pas été question en l’espèce.
73 Il s’ensuit que l’argument tiré de l’avantage de trésorerie doit être écarté.
74 Deuxièmement, la Commission invoque le cas des billets d’entrée gratuits et soutient que la gratuité de l’entrée rendrait encore plus évident le manque à gagner pour l’État. En particulier, au considérant 73 de la décision attaquée, elle soutient que cette pratique commerciale de la gratuité de l’entrée renforce encore l’avantage, car le coût de l’entrée est beaucoup plus important pour les casinos qui reversent 12 euros que pour ceux qui ne doivent payer que 4,80 euros sur les recettes globales provenant de leurs activités commerciales. Au considérant 74 de la décision attaquée, elle conteste l’argument des autorités helléniques selon lequel cette pratique des entrées gratuites serait exceptionnelle. Elle se réfère à des éléments de preuve sous la forme d’informations disponibles au public (par exemple des prospectus offrant un accès gratuit et distribués dans des journaux ou sur Internet) qui montrent que la pratique habituelle consiste à offrir une entrée gratuite à n’importe quel client certains jours de chaque semaine. Elle en conclut que la pratique de l’entrée gratuite ne semble pas exceptionnelle parmi les casinos bénéficiaires de l’aide.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le paragraphe 6 de la décision ministérielle de 1995 prévoit la possibilité d’accorder des entrées gratuites à des fins promotionnelles ou par obligation sociale. Dans ce cas, bien qu’ils ne perçoivent pas de droit d’entrée, les casinos sont tenus de verser à l’État 80 % de la valeur légale des billets d’entrée émis. Ainsi, les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros doivent reverser à l’État 12 euros par entrée gratuite, alors que les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée à 6 euros ne reversent que 4,80 euros par entrée gratuite.
76 Il en résulte que, dans l’hypothèse des billets gratuits, les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros sont avantagés, dans la mesure où, sur un droit d’entrée identique perçu (égal à zéro), ils reversent à l’État un droit inférieur à celui versé par les casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 15 euros.
77 Toutefois, il convient de relever que le constat de la pratique commerciale des entrées gratuites est utilisé par la Commission pour affirmer que le prétendu avantage décrit aux considérants 66 à 69 de la décision attaquée s’en trouverait ainsi « renforcé » (point 73 de la décision attaquée). Dans la décision attaquée, le cas des billets gratuits n’est présenté que comme un élément confortant l’existence de cet avantage. Or, ainsi qu’il ressort des points 49 à 68 ci-dessus, le système des droits d’entrée sous examen ne confère pas un tel avantage aux casinos pour lesquels s’applique un droit d’entrée de 6 euros.
78 En outre, il importe de souligner que la Commission ne critique pas en son principe la possibilité pour l’État membre de prévoir que des billets d’entrée gratuits puissent être émis dans la mesure où pareille action obéit à des fins promotionnelles ou répond à une obligation sociale, mais reproche en substance aux autorités helléniques d’avoir toléré que l’émission des billets d’entrée gratuits dépasse le cadre de l’exception prévue par la décision ministérielle de 1995. À cet égard, dès lors que le système des droits d’entrée aux casinos ne confère pas d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne les billets d’entrée vendus et que l’État membre concerné peut permettre l’émission de billets gratuits pour des motifs précis et justifiés, tels que les actions promotionnelles et les obligations sociales, il est raisonnable pour cet État membre de poser comme condition supplémentaire que les droits qui lui auraient autrement été reversés le soient également dans l’hypothèse des billets gratuits. Dans un tel contexte, il incombe à la Commission de démontrer que les casinos émettent en réalité un nombre de billets gratuits trop élevé par rapport au nombre de billets qui permettrait d’atteindre l’objectif de la décision ministérielle de 1995, de sorte que leur décision de permettre l’accès libre à leurs salles de jeux ne respecte pas les conditions imposées par la législation nationale.
79 Toutefois, en l’espèce, les éléments auxquels se réfère la Commission au considérant 74 de la décision attaquée font état d’un casino qui offre des entrées gratuites du dimanche au jeudi de 7 heures à 20 heures, et ce après le 10 janvier. Or, en l’absence de plus amples informations concernant notamment la pratique d’autres casinos et les flux de clientèle pendant les jours et les heures concernés, il n’est pas possible de conclure que l’offre des billets gratuits en question témoigne d’une violation des conditions posées par la décision ministérielle de 1995.
80 Dès lors, l’argument fondé sur l’existence d’un avantage distinct et spécifique résultant du cas des billets gratuits doit également être écarté.
81 Troisièmement, au considérant 78 de la décision attaquée, la Commission soutient que « l’avantage conféré par le traitement fiscal discriminatoire est reconnu par les dispositions nationales concernées elles-mêmes ». Elle cite le cas du casino de Thessalonique qui a été soumis au droit d’entrée de 6 euros en vertu du décret législatif n° 2687/1953 (point 6 ci-dessus). Selon elle, les autorités grecques ont appliqué ce décret législatif audit casino, parce qu’il constituait le traitement le plus favorable accordé aux entreprises nationales.
82 À cet égard, il convient de rappeler que le décret législatif n° 2687/1953 prévoit que les entreprises créées par l’investissement de capitaux étrangers bénéficient d’un traitement au moins aussi favorable que celui appliqué aux autres entreprises similaires nationales. En l’occurrence, la demande de l’exploitant du casino visant à ce que le prix du billet d’entrée du casino de Thessalonique soit fixé au même niveau que celui du casino du Mont Parnès, c’est-à-dire à 6 euros, a été acceptée après avis du conseil juridique de l’État grec n° 631/1997 du 16 octobre 1997. Celui-ci a notamment considéré que le casino de Thessalonique était dans la même situation que le casino du Mont Parnès, dès lors qu’ils exerçaient tous deux leur activité dans les deux plus grandes villes du pays.
83 Toutefois, le seul fait que, en l’espèce, le casino de Thessalonique ait demandé et obtenu l’application du droit d’entrée réduit sur le fondement du décret législatif n° 2687/1953 n’infirme pas le raisonnement au terme duquel l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est pas établie en l’espèce (points 52 à 68 ci-dessus). Dès lors, l’argument de la Commission selon lequel l’avantage en cause serait reconnu par les dispositions nationales concernées elles-mêmes doit être écarté.
84 Les arguments de la Commission doivent donc être rejetés.
85 Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré que la mesure en cause procurait un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE aux casinos pour lesquels s’appliquait un droit d’entrée de 6 euros.
86 Dès lors, il convient d’accueillir la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’avantage octroyé par la mesure en cause.
87 En dernier lieu, en ce qui concerne l’éventuel non-reversement des droits d’entrée (80 % de 6 euros, soit 4,80 euros) par le casino de Corfou et le casino du Mont Parnès relatifs à la période allant du 21 octobre 1999 jusqu’à la fin de l’année 2000, auquel font référence les considérants 85 et 143 de la décision attaquée, il y a lieu de constater que la Commission n’a pris aucune position définitive quant à la réalité de ce non-reversement, laissant ainsi aux autorités grecques le soin de confirmer ou d’infirmer cette dernière dans le cadre du recouvrement prévu par la décision attaquée. La Commission n’ayant pas examiné, dans ladite décision, si et dans quelle mesure un tel non-reversement, considéré isolément, satisferait à toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il s’ensuit que, avec l’accueil de la première branche du premier moyen, la décision attaquée doit être annulée dans sa totalité.
88 En application de la jurisprudence précitée (voir point 38 ci-dessus), il y a donc lieu de conclure que la Commission n’a pas établi l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les autres moyens.
89 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République hellénique.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision 2011/716/UE de la Commission, du 24 mai 2011, concernant l’aide d’État C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) mise en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la République hellénique.
Forwood | Dehousse | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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