ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
25 juin 2015 (*)
«Manquement d’État – Règlement (CE) n° 842/2006 – Formation et certification – Obligation de notification – Sanctions – Règlements (CE) n° 303/2008, (CE) n° 304/2008, (CE) n° 305/2008, (CE) n° 306/2008, (CE) n° 307/2008 et (CE) n° 308/2008»
Dans l’affaire C‑303/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 juin 2014,
Commission européenne, représentée par M. K. Mifsud-Bonnici et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne lui ayant pas notifié les informations requises concernant:
– les organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés ni
– les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161, p. 1),
la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de ce règlement, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92, p. 3), de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92, p. 12), de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension (JO L 92, p. 17), de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92, p. 21), de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92, p. 25), ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 92, p. 28).
Le cadre juridique
2 L’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 842/2006 prévoit:
«1. Le 4 juillet 2007 au plus tard, sur la base d’informations provenant des États membres et en consultation avec les secteurs concernés, il est établi, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification, à l’intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l’installation, la maintenance ou l’entretien des équipements et des systèmes relevant de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que du personnel participant aux activités visées aux articles 3 et 4.
2. Le 4 juillet 2008 au plus tard, les États membres mettent en place ou adaptent leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes de formation et de certification. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres et ne limitent pas la libre prestation de services ou la liberté d’établissement pour des motifs liés au fait que la certification a eu lieu dans un autre État membre.»
3 Le 2 avril 2008, la Commission a adopté, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 842/2006, six règlements. Ces règlements prévoient des obligations de notification relatives à la certification dans leurs domaines respectifs.
4 L’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 303/2008 dispose:
«Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel et des entreprises relevant de l’article 10, ainsi que les titres des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 5 et aux entreprises remplissant les conditions énoncées à l’article 8.»
5 Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 304/2008:
«Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel et des entreprises relevant de l’article 10, ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 5 et aux entreprises remplissant les conditions énoncées à l’article 8.»
6 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 305/2008 prévoit:
«Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel relevant de l’article 5, ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions visées à l’article 4.»
7 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 306/2008 dispose:
«Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes de certification du personnel relevant de l’article 4 ainsi que les titres des certificats délivrés au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3.»
8 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 307/2008:
«Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) n° 308/2008, les noms et coordonnées des organismes d’attestation du personnel relevant de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que les intitulés des attestations de formation délivrées au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, et en annexe.»
9 L’article 1er du règlement n° 308/2008 prévoit que les États membres utilisent les formulaires types figurant dans les annexes de ce règlement aux fins des notifications visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 842/2006.
10 En outre, afin d’assurer la nécessaire efficacité du règlement n° 842/2006, le législateur de l’Union a imposé aux États membres les obligations suivantes à l’article 13 de ce règlement:
«1. Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infractions au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
«2. Les États membres communiquent à la Commission les règles relatives aux sanctions le 4 juillet 2008 au plus tard et lui notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.»
La procédure précontentieuse
11 La Commission, n’ayant reçu ni les informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises, ni les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés conformément aux règlements n°s 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 et 308/2008, ni les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement n° 842/2006, a engagé la procédure prévue à l’article 258 TFUE.
12 Par lettre du 30 avril 2012, la Commission a mis la République de Pologne en demeure de présenter ses observations sur les griefs concernant le non-respect de ses obligations découlant des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, du règlement n° 842/2006, de l’article 12, paragraphe 3, de chacun des règlements n°s 303/2008 et 304/2008, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 305/2008, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 306/2008, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 307/2008 et de l’article 1er du règlement n° 308/2008.
13 Par lettre du 27 juin 2012, la République de Pologne a indiqué que les exigences minimales relatives à la qualification des diverses catégories du personnel énoncées dans les règlements n°s 303/2008 et 304/2008 étaient déjà remplies en Pologne du fait de l’obligation, pour les diverses catégories du personnel concernées, d’obtenir les certificats de qualification requis par la loi du 20 avril 2004 sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La République de Pologne a, par ailleurs, fait état de travaux intensifs visant à mettre en œuvre dans les meilleurs délais toutes les obligations imposées par le règlement n° 842/2006 et par les règlements n°s 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 et 308/2008.
14 N’ayant pas reçu communication des dispositions établissant des sanctions au sens de l’article 13 du règlement n° 842/2006 ni notification des organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que des intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises, la Commission a, par lettre du 22 novembre 2012, émis un avis motivé dans lequel elle a rappelé à la République de Pologne que, compte tenu de l’expiration des délais et de l’absence persistante de communication des mesures et des informations en question, cette dernière avait manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, du règlement n° 842/2006, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 303/2008, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 304/2008, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 305/2008, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 306/2008, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 307/2008, et de l’article 1er du règlement n° 308/2008 et a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
15 En réponse audit avis motivé, la République de Pologne a, par lettre du 22 janvier 2013, indiqué que le retard dans l’accomplissement des obligations mentionnées était essentiellement dû à la complexité de la question et au caractère éminemment technique de cette matière législative qui nécessitaient des consultations supplémentaires sur le projet de loi afin de définir les principes du système national de certification des personnes et des entreprises dans les domaines soumis à certification. Elle a également fait parvenir à la Commission un calendrier des travaux législatifs concernant ce projet de loi qui prévoyait une entrée en vigueur au mois de juin 2013.
16 Ne s’estimant pas satisfaite par ces réponses, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré de l’absence de notification des informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés
17 En ce qui concerne le premier grief, la République de Pologne ne conteste pas le manquement reproché. Elle fait toutefois valoir qu’elle finalise actuellement un processus de modification de sa législation nationale, visant à réglementer l’ensemble des questions concernant les obligations des entités qui exercent une activité économique dans le domaine des produits et des services liés à l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des gaz à effet de serre fluorés, et également au commerce des substances et des gaz ou des produits, des matériels, des extincteurs et des systèmes qui contiennent ces ressources.
18 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt Commission/Danemark, C‑190/14, EU:C:2014:2341, point 15 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les informations exigées n’avaient pas été transmises à la Commission par la République de Pologne.
20 Dans ces conditions, le premier grief de la Commission doit être considéré comme fondé.
Sur le second grief, tiré de l’absence de notification des informations requises concernant les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement n° 842/2006
21 Il convient de noter que, en l’espèce, il n’est pas contesté que, à l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement n° 842/2006 n’avaient pas été communiquées à la Commission. En effet, la République de Pologne se borne à préciser que la législation nationale prévoit effectivement des sanctions pour violation des dispositions de ce règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci.
22 Force est, dès lors, de conclure que conformément à la jurisprudence citée au point 18 du présent arrêt, le second grief est fondé.
23 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas notifié à la Commission les informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés ni les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement n° 842/2006, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de ce règlement, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 303/2008, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 304/2008, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 305/2008, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 306/2008, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 307/2008 ainsi que de l’article 1er du règlement n° 308/2008.
Sur les dépens
24 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas notifié à la Commission européenne les informations requises concernant les organismes de certification du personnel et des entreprises ainsi que les intitulés des certificats délivrés au personnel et aux entreprises qui interviennent dans les activités liées à certains gaz à effet de serre fluorés ni les mesures nationales relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de ce règlement, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement n° 842/2006, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres.
2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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