ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 novembre 2014 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Plans de gestion de district hydrographique – Publication – Absence de notification à la Commission européenne»
Dans l’affaire C‑190/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 avril 2014,
Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et U. Nielsen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas publié les plans définitifs de gestion de district hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009 et en n’ayant pas communiqué une copie desdits plans à la Commission au plus tard le 22 mars 2010, et, en toute hypothèse, en ne l’en ayant pas informée, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).
Le cadre juridique
2 L’article 13 de la directive 2000/60, intitulé «Plans de gestion de district hydrographique», dispose:
«1. Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.
2. Dans le cas d’un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l’absence d’un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.
[...]
6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
[...]»
3 L’article 15 de la directive 2000/60, intitulé «Notification», prévoit:
«1. Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication:
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d’un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l’article 13;
b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l’État membre.
[...]»
4 En vertu de son article 25, la directive 2000/60 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 22 décembre 2000. Il s’ensuit que, en vertu des articles 13, paragraphe 6, et 15 de cette directive, les plans définitifs de gestion de district hydrographique devaient être publiés au plus tard le 22 décembre 2009 et communiqués à la Commission au plus tard le 22 mars 2010.
La procédure précontentieuse
5 N’ayant obtenu aucun élément d’information du Royaume de Danemark quant aux dispositions prises par celui-ci pour se conformer à la directive 2000/60, la Commission a, le 4 juin 2010, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure par laquelle celui-ci était invité à présenter ses observations au sujet des omissions constatées par la Commission en ce qui concerne l’élaboration des plans de gestion de district hydrographique visés par cette directive.
6 Dans sa réponse à cette lettre de mise en demeure, le Royaume de Danemark a indiqué qu’une communication, à la Commission, de la version définitive de ces plans pouvait être envisagée au cours de l’année 2011.
7 Ayant constaté que le Royaume de Danemark, par cette réponse, reconnaissait avoir enfreint les articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, la Commission a, le 29 octobre 2010, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 Le Royaume de Danemark a répondu à cet avis motivé dans le délai prescrit, le 28 décembre 2010, en précisant qu’il comptait finaliser et communiquer lesdits plans à la Commission au cours du mois de septembre 2011.
9 C’est dans ces conditions que la Commission a, le 20 juin 2011, saisi la Cour d’un recours dirigé contre le Royaume de Danemark. Toutefois, cette institution s’est désistée de son recours le 27 février 2012, après avoir été informée par cet État membre que les plans de gestion de district hydrographique en cause avaient été adoptés et publiés.
10 Cependant, par des lettres des 14 décembre 2012 et 8 mai 2013, le Royaume de Danemark a informé la Commission que ces plans avaient été rejetés le 6 décembre 2012 par le Natur‑ og Miljønævn (Commission danoise des recours en matière environnementale) et que l’adoption de tels plans était désormais prévue au mois de mai 2014.
11 Au vu de ces éléments d’information, la Commission a, le 17 octobre 2013, émis un avis motivé complémentaire, dans lequel elle a constaté que le Royaume de Danemark avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 et elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé complémentaire dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
12 Le Royaume de Danemark a répondu audit avis motivé, le 18 décembre 2013, en confirmant le fait qu’aucun des quatre districts hydrographiques de cet État membre n’était couvert par un plan de gestion et qu’aucune copie des plans définitifs n’avait, par conséquent, pu être transmise à la Commission.
13 Estimant que le Royaume de Danemark ne s’était pas encore conformé aux exigences fixées par la directive 2000/60, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
14 Le Royaume de Danemark ne conteste ni dans son mémoire en défense ni dans son mémoire en duplique le fait que toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2000/60 n’ont pas été prises dans les délais prescrits. Il se borne à préciser l’état d’avancement des mesures envisagées et les délais dans lesquels il estime qu’elles pourront être adoptées. Plus précisément, cet État membre indique que les plans de gestion de district hydrographique devraient être adoptés et publiés à l’automne 2014.
15 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêt Commission/Grèce, C‑297/11, EU:C:2012:228, point 13 et jurisprudence citée).
16 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts Commission/Portugal, C‑61/05, EU:C:2006:467, point 31, et Commission/Grèce, EU:C:2012:228, point 14).
17 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé complémentaire adressé au Royaume de Danemark, ce dernier n’avait pas adopté les plans de gestion de district hydrographique nécessaires aux fins de se conformer à la directive 2000/60 ni communiqué à la Commission les copies de ces plans.
18 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
19 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas publié les plans définitifs de gestion de district hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009 et en n’ayant pas communiqué une copie de ces plans à la Commission au plus tard le 22 mars 2010, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
Sur les dépens
20 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Danemark et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas publié les plans définitifs de gestion de district hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009 et en n’ayant pas communiqué une copie de ces plans à la Commission européenne au plus tard le 22 mars 2010, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1, 2 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
2) Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.