ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 décembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale News+ – Marque nationale verbale antérieure ACTU+ – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑591/13,
Groupe Canal +, établie à Issy‑les‑Moulineaux (France), représentée par Mes L. Barissat et R. Joseph, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Euronews, établie à Ecully (France), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Schmitt, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2013 (affaire R 1533/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Groupe Canal + et Canal + France et, d’autre part, Euronews,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2014,
vu la lettre de la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2014, par laquelle elle informe le Tribunal qu’elle a absorbé Canal + France à la suite de la dissolution de cette dernière,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2014,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2014,
à la suite de l’audience du 17 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 31 mai 2010, l’intervenante, Euronews, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal News+.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après un refus partiel d’enregistrement par l’examinateur de l’OHMI, des classes 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Conseils en gestion d’entreprises ; agences de publicité ; mise à jour de documentation publicitaire ; réservation d’espaces publicitaires par système téléinformatique ; organisation d’expositions de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire ; relations publiques ; recrutement de personnel ; publicité radiophonique et télévisée ; services de sondages d’opinion ; services de stratégie commerciale ; études de marché » ;
– classe 38 : « Locations de modems, encodeurs et décodeurs » ;
– classe 41 : « Éditions et prêts d’œuvres musicales, d’œuvres audiovisuelles et d’œuvres multimédia ; divertissements télévisés ; production, organisation et représentation de spectacles ; services de loisirs ; productions et projections de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; enregistrement phonographiques, vidéographiques ; location de bandes de vidéo, de supports multimédia, d’appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes de radio et de télévision, d’appareils de projection de films cinématographiques, et de décors de spectacle ; services de discothèques ; exploitation de salles de cinéma, studios de cinéma ; services de studio d’enregistrement ; productions théâtrales ; services d’orchestres ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours ou de jeux (d’éducation ou de divertissement télévisé) ; services de jeux d’argent ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 81/2011, du 28 avril 2011.
5 Le 28 juillet 2011, la requérante, Groupe Canal +, et Canal + France, ont conjointement formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque française verbale antérieure ACTU+, enregistrée le 19 octobre 2006 sous le numéro 06 3 457 667, désignant, notamment, les services relevant des classes 35, 38 et 41 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; publicité par correspondance ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; parrainage publicitaire ; agence publicitaire, service de location d’espaces publicitaires ; services d’abonnement de journaux pour les tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; informations ou renseignements d’affaires ; informations dans le domaine des télécommunications ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données, location de fichiers informatiques ; organisations d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; l’ensemble des services précités étant exploités dans le domaine de la presse et ses dérivés » ;
– classe 38 : « Agences de presse et d’information ; communication télégraphiques, téléphoniques ; transmission, traitement et diffusion de données et d’informations par moyens électroniques, informatiques, par courrier électronique, par rayon laser, par réseau numérique terrestre ; communications par voies télématiques ; transmission de messages, transmission de télégrammes, transmission d’images assistées par ordinateur, transmission de sons ; diffusion et transmission de programmes par réseaux informatiques, par réseau numérique terrestre ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication locale (blog, mobiles, mobiles 3G) et mondiale (de type Internet : utilisation sous Internet Protocol) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; service de fournitures de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, télématiques ; services de transmission de données, de sons ou d’images ; stockage de données et d’informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par courrier électronique, par rayon laser, par réseau numérique terrestre ; l’ensemble des services précités étant exploités dans le domaine de la presse et ses dérivés ; stockage de données et d’informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique terrestre » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; information en matière d’éducation ; activités sportives et culturelles ; agence pour artistes ; édition et publication de livres, revues, journaux, magazines, périodiques ; publication électronique de périodiques en ligne ; micro-édition, prêts de livres ; production de reportages (presse écrite) ; organisation de concours, de jeux en matière d’éducation ; organisation de loteries, de concours avec remise de prix ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif ; l’ensemble des services précités étant exploités dans le domaine de la presse et ses dérivés ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 1er août 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble.
9 Le 16 août 2012, la requérante et Canal + France ont formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 9 septembre 2013 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, elle a considéré que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent qui comprenait à la fois la signification des deux signes. Toutefois, elle a estimé que la proportion de la partie du public pertinent comprenant la signification des deux éléments verbaux n’était pas prédominante. En outre, la chambre de recours a souligné que l’élément « + » était couramment utilisé sur le marché dans un sens laudatif et, de ce fait, devait être considéré comme étant faible pour les services en cause. De même, elle a ajouté que la prétendue notoriété de la marque « Canal+ » n’avait pas d’influence sur le caractère distinctif de la marque antérieure.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– dire qu’il existe un risque de confusion ou d’association entre la marque demandée et la marque antérieure ;
– réformer la décision attaquée en ces points 23 à 35 et rejeter la marque demandée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 Elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir minimisé les similitudes existant entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon elle, les termes « actu » et « news » seront compris par la majorité du public pertinent et le terme « news » fait non seulement partie du vocabulaire anglais de base, mais constitue également un anglicisme usuel du français. Par conséquent, il existerait une forte similitude conceptuelle entre les signes en cause susceptible de neutraliser leurs différences sur les plans visuel et phonétique, créant ainsi un risque de confusion entre lesdits signes.
15 L’OHMI et l’intervenante estiment, quant à eux, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.
22 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé, au point 20 de la décision attaquée, que celui‑ci était composé de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ainsi que de professionnels du secteur des affaires manifestant un degré d’attention plus élevé. Étant donné que l’opposition a été fondée sur la marque française antérieure, le territoire pertinent, en l’espèce, est la France, de sorte que la chambre de recours a correctement tenu compte de la perception du consommateur moyen français. Dès lors qu’il suffit qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, existe dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, cette appréciation, d’ailleurs non contestée par les parties, doit être approuvée.
23 S’agissant de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition à cet égard. Les services couverts par la marque demandée (voir point 3 ci‑dessus) ont été considérés comme étant identiques à ceux couverts par la marque antérieure (voir point 6 ci‑dessus). Cette conclusion, par ailleurs non contestée par les parties, est correcte et doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 24 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
26 En l’espèce, la marque demandée est constituée par le signe verbal News+, tandis que la marque antérieure est constituée par le signe verbal ACTU+. Chacune des marques comportent quatre lettres auxquelles est ajouté le symbole « + ».
27 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les signes en cause coïncidaient uniquement en ce qui concerne l’élément « + », qui serait perçu comme étant un symbole mathématique alors que les éléments verbaux ne présentaient aucune ressemblance visuelle.
28 La requérante estime qu’il existe une similitude visuelle entre les signes en cause et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du nombre de lettres identiques dans les éléments verbaux les composant ainsi que de la structure desdits signes.
29 À cet égard, il convient de relever que les éléments verbaux « actu » et « news », composant les signes en cause, constitué chacun de quatre lettres, sont très différents en l’espèce, car ils n’ont aucune lettre en commun. La longueur identique de ces éléments ne saurait les rendre similaires. Quant à l’élément « + », il est placé, dans chacun des signes en cause, après l’élément verbal de sorte que, même si le consommateur pertinent ne le négligera pas, il ne pourrait toutefois, à lui seul, créer une similitude visuelle des signes en cause. De surcroît, il convient de relever que l’élément « + » est un symbole mathématique et sera perçu en tant qu’un suffixe augmentatif. De ce fait, il doit être considéré comme étant faiblement distinctif. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause sont différents sur le plan visuel.
30 En outre, il convient de réfuter l’argument de l’intervenante relatif à la dissemblance des signes en cause en raison des caractères minuscules et majuscules utilisés dans chacun de ces signes. Cette circonstance est sans incidence dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 43].
31 S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les signes étaient différents, car les éléments composant ces deux signes étaient différents à l’exception de l’élément « + », qui, placé en position finale, n’était pas suffisant pour créer une ressemblance phonétique.
32 La requérante fait valoir qu’il existe une similitude phonétique des signes en cause étant donné qu’ils sont composés d’un terme court suivi de l’élément « + » qui se prononce « plus ».
33 L’OHMI soutient que les signes en cause sont différents sur le plan phonétique et que, dans le cas où l’élément « + » sera prononcé, sa prononciation, dans chacun des signes, sera différente et suivra les règles de prononciation de la langue de l’élément verbal du chacun de ces signes : « plus » dans le cas du signe ACTU+ et « plas » dans le cas du signe News+.
34 À cet égard, il convient de relever que le signe antérieur sera prononcé en trois syllabes, « ac », « tu » et « plus », tandis que le signe demandé le sera en deux, « news » et « plus ». Dans la mesure où la partie finale de deux signes est identique, il existe une certaine similitude entre ces signes. Par ailleurs, il est à noter que la longueur de la prononciation de l’élément « + » est équivalente à celle des éléments verbaux de chacun des signes en cause.
35 Quant à la manière dont sera prononcé l’élément « + », il n’est nullement établi, contrairement à ce que soutient l’OHMI, que, en présence du signe demandé, dont l’élément verbal est un mot anglais, le consommateur français prononcera cet élément selon les règles de prononciation de l’anglais. Cette conclusion vaut tout particulièrement concernant la partie du public n’ayant pas la maîtrise de l’anglais.
36 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours dans la décision attaquée, il existe une faible similitude des signes en cause sur le plan phonétique.
37 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, qu’une partie du public pourrait assimiler l’élément « actu » au terme « actualités » et qu’une partie du public, dotée des connaissances basiques de l’anglais, comprendrait la signification de l’élément « news ». En conséquence, il existerait une similitude des signes en cause pour la partie du public pertinent qui comprend, à la fois, les deux éléments verbaux. Cependant, pour le reste du public, les signes en cause ne partageraient pas le même concept. Quant à l’élément « + », il serait compris comme un suffixe augmentatif et ne suffirait pas pour créer une similitude conceptuelle des signes.
38 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que les termes « actu » et « news » seront compris par la majorité du public français et qu’il existe, dès lors, une forte similitude conceptuelle entre les signes en cause. Elle précise que les deux éléments verbaux renvoient à la même notion d’information du jour. La requérante fait valoir que le terme « news » est non seulement un terme basique de l’anglais, mais également un anglicisme usuel du français et se réfère, à cet égard, à un sondage d’opinion, réalisé entre le 16 et le 21 mai 2014 auprès du public français, dont il ressort que 76 % des personnes interrogées associent spontanément ce terme à l’univers des nouvelles et des informations.
39 L’OHMI, pour sa part, estime que la chambre recours a correctement apprécié la similitude conceptuelle des signes en cause et fait valoir, en particulier, que tout le public pertinent ne percevra pas l’élément « actu » comme une abréviation du terme « actualités » et que l’élément « news » n’est pas un mot français et sera compris uniquement par la partie du public dotée de connaissances basiques de l’anglais. L’intervenante soutient que la grande majorité du public ne percevra pas la signification du terme « news » et ne pourra pas donc associer les éléments verbaux des deux marques.
40 En l’espèce, l’élément verbal composant la marque demandée, « news », se traduit en français par « nouvelles » ou « information », tandis que l’élément « actu » est une abréviation du terme « actualité ». Il est manifeste que les deux termes sont synonymes et que les signes en cause présentent un important degré de similitude sur le plan conceptuel.
41 À cet égard, il convient de rappeler qu’une différence linguistique des signes ne saurait, en soi, automatiquement suffire pour exclure l’existence d’une similitude conceptuelle du point de vue des consommateurs pertinents. Il n’en reste pas moins qu’une telle différence – dans la mesure où elle nécessite une traduction dans l’esprit du consommateur – est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté entre les langues concernées et des termes mêmes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, EU:T:2011:307, point, 82 et du 26 septembre 2012, Serrano Aranda/OHMI – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, EU:T:2012:472, point 66]. En l’espèce, notamment en raison du caractère courant de deux termes composant les signes en cause, il convient de considérer que le la traduction préalable du terme « news » ne créera pas d’obstacle pour que le consommateur français fasse le rapprochement conceptuel entre ces termes.
42 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours n’a pas exclu que les signes en cause se référaient au même concept. Elle a essentiellement soutenu qu’une grande partie du public pertinent ne comprendrait pas à la fois les termes « actu » et « news » (voir point 26 de la décision attaquée). C’est dans cette perspective qu’il y a lieu d’examiner le présent grief.
43 Tout d’abord, en ce qui concerne la compréhension, par le public pertinent, de l’élément « actu », il y a lieu de relever que cet élément est une abréviation courante du terme « actualité » ainsi qu’il ressort, notamment, des éléments de preuve apportés par la requérante (annexe A11 de la requête). Il convient de considérer qu’il sera compris par une majorité du public français.
44 Ensuite, en ce qui concerne la compréhension, par le public pertinent, de l’élément « news », il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un mot anglais faisant partie du vocabulaire de base de cette langue. De surcroît, ainsi que le fait valoir la requérante, il est utilisé en tant qu’anglicisme en français. Par conséquent, même la partie du public pertinent n’ayant aucune connaissance de l’anglais associera cet élément aux informations ou aux actualités.
45 S’agissant, tout particulièrement, du sondage auquel fait référence la requérante, au point 31 de son mémoire en réplique, présenté pour la première fois à ce stade de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater, ainsi que le fait valoir, à juste titre, l’intervenante, que cet élément ne peut pas être pris en compte. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
46 Enfin, en ce qui concerne la signification de l’élément « + », présent dans les deux signes, il convient de constater qu’il n’est pas seulement un suffixe augmentatif, mais s’intègre dans le concept véhiculé par les éléments verbaux des signes en cause en indiquant que les services en cause proposent davantage d’informations ou davantage d’actualités.
47 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que les signes en cause n’étaient pas conceptuellement similaires pour une partie significative du public pertinent.
Sur le risque de confusion
48 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
49 La chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, que seule la partie du public qui, d’une part, aurait des connaissances de l’anglais et, d’autre part, comprendrait l’élément « actu » comme une abréviation du terme « actualités », pourrait trouver un concept commun entre ces signes. Dans la mesure où la proportion de cette partie du public pertinent n’était pas prédominante, la similitude conceptuelle des signes en cause n’était pas, selon la chambre de recours, suffisante pour créer un risque de confusion.
50 La requérante estime que les similitudes conceptuelles existant entre les signes en cause, perçues par une grande partie du public pertinent, sont de nature à neutraliser les différences visuelles et phonétiques entre ces signes, créant ainsi un risque de confusion.
51 En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci‑dessus, si les services couverts par les marques en conflit sont identiques, les signes en cause, quant à eux, sont faiblement similaires sur le plan phonétique et fortement similaires pour une grande partie du public pertinent sur le plan conceptuel. Cependant ils produisent une impression différente sur le plan visuel. De même, l’élément mathématique « + », commun aux deux signes, a un caractère distinctif faible.
52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion dans des circonstances où la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 25 ,et du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec, EU:T:2005:89, point 55].
53 Or, ainsi qu’il ressort du dossier, la notoriété de la marque antérieure n’a pas été expressément invoquée par la requérante et la marque antérieure est constitué par un élément verbal très simple. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas un risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant les erreurs qu’elle a commises dans l’appréciation de la similitude phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
54 De surcroît, il y a lieu de relever que la quasi-totalité des services couverts par la marque antérieure sont exploités dans le domaine de la presse et de ses dérivés (voir point 6 ci‑dessus). Il y a lieu de considérer que l’élément « actu », abréviation du terme « actualités » décrit ces services. En conséquence, il dispose d’un caractère distinctif faible pour les services en question, ainsi que le soutient l’intervenante.
55 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique, ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deux premiers chefs de conclusions de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 70].
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Groupe Canal + est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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