ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
12 décembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement international désignant la Communauté européenne –Marque figurative da rosa – Marque communautaire verbale antérieure aROSA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 –Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 »
Dans l’affaire T‑405/13,
Le Comptoir d’Épicure, établi à Paris (France), représenté par Me S. Arnaud, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
A-Rosa Akademie Gmbh, établie à Rostock (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 22 mai 2013 (affaire R 1195/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre A-Rosa Akademie Gmbh et Le Comptoir d’Épicure,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 février 2010, la requérante, le Comptoir d’Épicure, a obtenu, auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international, portant la référence W 1047095 et désignant la Communauté européenne, de la marque figurative reproduite ci-après :
2 L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 9 septembre 2010. Les indications de l’enregistrement international prévues à article 152, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 170/2010, du 10 septembre 2010.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 29, 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiment), épices ; glaces à rafraîchir » ;
– classe 43 : « Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».
4 Le 10 juin 2011, A-Rosa Akademie GmbH (ci-après l’« opposante » ou « A-Rosa ») a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire verbale antérieure aRosa, enregistrée sous le numéro 3691292.
6 Cette marque antérieure désigne les produits et services relevant des classes 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 43 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits pour l’imprimerie ; photographies ; papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16, papeterie, matériel pour artistes, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;
– classe 18 : « Malles et valises ; parapluies et parasols » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets, jeux de cartes » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, chocolat, pâtisserie, gâteaux, pain, glaces alimentaires, miel, muesli, pizzas, poudings, biscottes » ;
– classe 32 : « Boissons et extraits de fruits non alcooliques, bières » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
– classe 39 : « Organisation de voyages, en particulier de croisières et d’excursions ; transport » ;
– classe 41 : « Cours de gymnastique, gestion d’installations sportives, gestion de parcours de golf, location de courts de tennis, services de location d’équipements sportifs, compris dans la classe 41 ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; discothèques ; organisation de jeux de hasard ; organisation et conduite de conférences, congrès ; formation » ;
– classe 43 : « Gestion d’un hôtel, services de restauration et d’hébergement de clients, gestion d’un bar ; réservation de logements » ;
– classe 44 : « Fleuriste, salon de coiffure, manucure, institut de beauté, massages, piscines, saunas, bains turcs, bains de vapeur ».
7 L’opposition était fondée, également, sur les marques antérieures suivantes :
– la marque allemande verbale AROSA, enregistrée le 2 avril 2001 sous le numéro 30076787, pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 18, 28, 30, 32, 33, 39 et 44 ;
– la marque allemande figurative enregistrée le 5 mars 2002 sous le numéro 02055509, pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 43 et 44, telle que reproduite ci-après :
– la marque internationale verbale AROSA, enregistrée le 17 avril 2001 sous le numéro 757756, pour désigner des produits et services relevant des classes 12, 16, 18, 28, 30, 32, 33, 39 et 44 ;
– la marque internationale figurative enregistrée le 16 juillet 2002 sous le numéro 785847, pour désigner des produits et services relevant des classes 25, 39, 43 et 44, telle que reproduite ci-après :
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 27 avril 2012, la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition. Elle a constaté l’identité des services de la classe 43, l’identité de certains des produits de la classe 30 et une importante similitude de certains produits de la classe 29. Quant aux signes en conflit, la division d’opposition a considéré qu’ils présentaient un certain degré de similitude visuelle et qu’ils étaient fortement similaires sur le plan phonétique. En revanche, elle a estimé qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
10 Le 27 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Le 27 août 2012, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours (ci-après le « mémoire du 27 août 2012 »). Ce mémoire contenait, notamment, une demande de preuve de l’usage sérieux de certaines des marques antérieures sur lesquelles était fondée l’opposition.
12 Par décision du 22 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, en fondant l’examen de l’opposition, à l’instar de la division d’opposition, uniquement sur la marque communautaire antérieure, visée au point 5 ci-dessus, pour des raisons d’économie procédurale.
13 En premier lieu, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que la marque internationale de la requérante possédait une date de dépôt et d’enregistrement effective du 11 février 2010 et ne disposait d’aucune date de priorité. Elle a ajouté que, s’il est vrai que cette marque internationale était fondée sur un enregistrement national du 28 février 2002, ce dernier constituait une simple ancienneté et non pas une priorité. Ensuite, s’agissant de la coexistence des marques, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence selon laquelle l’éventualité qu’une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a indiqué à suffisance que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’autre partie qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Enfin, la chambre de recours a considéré que la demande de preuves d’usage, présentée par la requérante au stade du recours devant elle, était irrecevable au motif qu’une telle demande aurait dû être présentée devant la division d’opposition dans le délai imparti par l’OHMI pour répondre aux observations de l’opposante, à savoir avant le 19 mars 2012, conformément à la règle 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié.
14 En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé, en raison de la nature des produits et des services concernés, des consommateurs moyens de l’Union européenne, dont le niveau d’attention n’est pas particulièrement élevé.
15 En troisième lieu, la chambre de recours a confirmé les conclusions suivantes de la division d’opposition relatives aux produits et services. S’agissant des produits de la classe 29, elle a estimé qu’il existait une similitude entre les « viande, poisson, volaille et gibier » et les « services de restauration » ; un certain degré de similitude entre le « lait » et le « cacao » ; un certain degré de similitude entre les « gelées, confitures et compotes » et le « miel » ; un faible degré de similitude entre les « légumes conservés et cuits et fruits cuits » et les « services de restauration » ; et, enfin, un certain degré de similitude entre les « fruits séchés » et le « muesli ». Quant aux produits de la classe 30, la chambre de recours a confirmé qu’il existait, d’une part, un faible degré de similitude entre le « vin », inclus dans les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », et le « vinaigre » et, d’autre part, un certain degré de similitude entre le « sirop de mélasse » et le « miel ». S’agissant des autres produits et services, la chambre de recours a, après avoir souligné que la requérante n’avait pas contesté les conclusions de la division d’opposition, estimé que l’analyse de ladite division était correcte.
16 En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que, sur les plans visuel et phonétique, les signes étaient similaires et que, sur le plan conceptuel, ils étaient partiellement similaires, contrairement à ce qu’avait jugé la division d’opposition. Elle a considéré que, compte tenu de la similitude globale des signes et du niveau d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion, surtout sur le plan phonétique, pour tous les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris ceux ayant un faible degré de similitude.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI et A-Rosa aux dépens.
18 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
19 Au soutien de son recours, la requérante invoque huit moyens, tirés, le premier, de la contradiction des motifs sinon de l’excès de pouvoir ; le deuxième, de la violation de l’article 5, de l’article 34, paragraphe 1, et de l’article 35 du règlement n° 207/2009 ; le troisième, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 22 du règlement n° 2868/95 ; le quatrième, de la violation des principes généraux du droit et de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation ; le cinquième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ; le sixième, de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95 ; le septième, de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le public pertinent et les signes et, enfin, le huitième, du caractère distinctif de la marque antérieure en ce qui concerne les services relevant des classes 39, 43 et 44.
Observations liminaires
Rappel des règles applicables à la recevabilité des recours
20 S’agissant de la recevabilité d’un recours, il y a lieu de rappeler d’abord que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui [voir arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec, EU:T:1998:102, point 143). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec, EU:T:1993:105, point 21).
21 Ensuite, selon la jurisprudence, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec, EU:T:2002:319, point 15 et jurisprudence citée]. Enfin, il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance Koelman/Commission, point 20 supra, EU:T:1993:105, point 23).
22 C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 20 et 21 ci-dessus que le Tribunal examinera, au cas par cas, la recevabilité des moyens présentés par la requérante et des arguments présentés dans le cadre de chacun de ces moyens.
Sur la présentation des moyens dans la requête
23 Ainsi que cela ressort du point 19 ci-dessus, la requérante soulève huit moyens. Le Tribunal considère que, indépendamment de leur libellé et de l’ordre dans lequel ils sont énoncés, un certain nombre de moyens doivent nécessairement être regroupés. Tel est le cas, en particulier, des cinquième, septième et huitième moyens en ce qu’ils concernent l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu les moyens autres que ceux visant cette dernière disposition.
Sur les moyens autres que ceux visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur le premier moyen, tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès de pouvoir
24 Pour démontrer l’existence d’une contradiction de motifs, la requérante se fonde principalement sur le contenu des points 6 et 11 de la décision attaquée. D’une part, elle se borne à indiquer que, « selon la décision [attaquée, elle] n’aurait pas démontré l’absence de risque de confusion, ni la nature identique des marques en cause », et que, « cependant, la décision [attaquée] rappelle en ses termes les arguments développés par [la requérante], en l’occurrence, ceux tirés de la coexistence des marques sur le marché pertinent, ainsi que de la comparaison des services et des produits, l’absence de liens étroits pour certains d’entre eux avec les services de restauration ». D’autre part, elle ajoute que, « [d]’ailleurs, [dans son mémoire du 27 août 2012, elle] avait démontré l’absence de risque de confusion tenant dans la comparaison faite des signes et leurs caractères visuel, phonétique et conceptuel, ainsi que l’absence de risque de confusion des produits et services dans les classes 29, 30, 39, 43 et 44 ».
25 La requérante en conclut que « dans ces conditions force est de considérer que la décision [attaquée] se contredit en la forme » et que, « en décidant de la sorte, la décision [attaquée] commet un excès de pouvoir, en privant sa solution de toute analyse des observations qui lui ont été versées ».
26 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que l’argumentation invoquée par la requérante à l’appui de ce moyen, en particulier celle relative à l’excès de pouvoir, ne saurait être considérée comme suffisamment claire et cohérente pour répondre aux exigences minimales de recevabilité prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (voir points 20 et 21 ci-dessus). En tout état de cause, force est de constater que ce moyen repose sur une mauvaise compréhension de la décision attaquée.
27 En effet, contrairement à ce que semble considérer la requérante, par le point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a aucunement pris position quant à la question de savoir si, dans le cadre de la procédure d’opposition introduite devant les instances de l’OHMI, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure de l’opposante. Il convient de relever, à cet égard, que, si la coexistence peut constituer un élément pertinent dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, il n’en demeure pas moins que l’appréciation dudit risque de confusion est effectuée de façon autonome par l’OHMI en application du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec, EU:T:2005:138, point 23]. Au demeurant, force est également de souligner que, si le point 11 de la décision attaquée devait être interprété en ce sens que la chambre de recours avait examiné le risque de confusion entre les marques en conflit devant les instances de l’OHMI en écartant un tel risque, les points 14 à 38 de la décision attaquée, par lesquels la chambre de recours examine successivement le public pertinent, la comparaison des signes et celle des produits et services, n’auraient aucune raison d’être.
28 Il y a lieu d’ajouter que, audit point 11, la chambre de recours n’a pas non plus pris position sur l’ensemble des arguments présentés par la requérante au soutien de son recours, tels que résumés au point 6 de la décision attaquée, comme le laisse entendre la requérante, mais a uniquement répondu à l’argument de cette dernière relatif à la prétendue coexistence des marques.
29 Il ressort du point 6, premier tiret, de la décision attaquée, que, par ce dernier argument, la requérante a fait valoir devant la chambre de recours qu’« [elle] détenait la marque française n° 3150718 avant que la marque internationale n° 785847 et la marque communautaire n° 3691292 invoquées par l’opposante aient été enregistrées » et que « [c]es marques antérieures d[e]v[ai]ent donc être écartées de la procédure car il est évident qu’elles [avaie]nt pu coexister d’une manière pacifique avec la marque attaquée sur le marché pertinent ».
30 Or, pour répondre à cet argument, la chambre de recours s’est bornée à rappeler la jurisprudence applicable pour que la prétendue coexistence des marques puisse avoir une influence sur l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit dans le cadre de la procédure d’opposition. Il y a lieu de souligner à cet égard que, si la coexistence de marques peut avoir pour effet d’amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, encore faut-il que la requérante démontre que certaines conditions sont remplies pour que cette coexistence puisse être prise en compte et produire un tel effet. La chambre de recours a donc rappelé à juste titre la jurisprudence constante, tirée notamment de l’arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG) (T‑460/07, Rec, EU:T:2010:18), selon laquelle l’éventualité qu’une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI le demandeur de la marque communautaire a indiqué à suffisance que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.
31 En concluant, au point 11 de la décision attaquée, que, « [e]n l’occurrence, la [requérante] n’a pas prouvé une telle absence de risque de confusion dans le chef du public et n’a pas non plus démontré la nature identique des marques en cause », elle a donc simplement écarté d’emblée la possibilité que la coexistence invoquée par la requérante puisse avoir une quelconque influence sur l’appréciation du risque de confusion des signes en conflit dans la procédure d’opposition dès lors que, d’une part, la preuve tenant à l’identité des enregistrements coexistant sur le marché n’avait pas été rapportée et que, d’autre part, la requérante n’avait nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion.
32 Par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait valablement être soutenu que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs ni d’un excès de pouvoir.
33 Le premier moyen doit donc être rejeté comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, de l’article 34, paragraphe 1, et de l’article 35 du règlement n° 207/2009
34 Ce moyen est divisé en deux branches.
35 Au soutien de la première branche, tirée de la coexistence des marques, la requérante fait valoir, premièrement, qu’« [elle était] titulaire de la marque nationale française n° 3150718 avant que la marque internationale n° 785847 et la marque communautaire n° 3691292 invoquées par l’opposante aient été enregistrées » et qu’« elles ont donc coexisté jusqu’alors » et, deuxièmement, que cette coexistence doit être considérée comme paisible dès lors qu’aucun litige au niveau national n’a eu lieu entre ces marques. Elle ajoute, troisièmement, que « la coexistence des marques doit se faire sur le marché, et non seulement sur le registre », et qu’« [il] s’imposait donc à l’OHMI d’exiger les preuves d’usages telles que sollicitées par [la requérante] ». En n’y procédant pas, « il n’a pas été possible de vérifier la coexistence sur le marché [et,] en l’absence de telles preuves d’usages, il n’est pas possible d’apprécier le risque de confusion ».
36 Au soutien de la seconde branche, tirée de l’ancienneté de sa marque, la requérante fait valoir, premièrement, que « le nom de la titulaire ‘DA ROSA’ est enregistré au RCS depuis 2000 pour ‘autres commerces de détail alimentaires et magasin spécialisé’, cet enregistrement ayant précédé celui de la marque internationale n° 757756 de l’opposante, et partant justifierait l’annulation de celle-ci ». Deuxièmement, elle affirme que, « contrairement à ce que soutient la décision [attaquée], l’ancienneté de la marque antérieure n’a pas pour effet de faire bénéficier d’une priorité, mais doit permettre à la requérante d’agir contre des marques communautaires ou nationales de tiers, qui ont été déposées après l’enregistrement des marques nationale et internationale antérieures dont elle est titulaire ». Troisièmement, elle indique que, « en tout état de cause, dans le cadre de l’enregistrement d’une marque communautaire, les enregistrements de marques nationales antérieures sont à prendre en considération en tant que faits juridiquement pertinents, auxquels la réglementation de l’Union attache des conséquences juridiques déterminées ». La requérante en conclut que, « [l’]interprétation retenue par la décision [attaquée] procède d’une erreur d’appréciation des arguments de la requérante, tout en méconnaissant le sens et la portée des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du [règlement n° 207/2009] ».
37 Il convient de relever d’emblée que, bien que ce moyen vise expressément une violation de l’article 5 du règlement n° 207/2009, la requête ne comporte aucune argumentation tendant à démontrer en quoi la chambre de recours aurait violé cette disposition. Partant, le grief tiré de la violation de cette disposition doit être déclaré irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales de recevabilité rappelées aux points 20 et 21 ci-dessus.
38 Quant à l’argumentation développée au soutien des deux branches du deuxième moyen, le Tribunal considère que, à supposer qu’elle soit suffisamment claire et cohérente pour être considérée comme répondant aux exigences minimales de recevabilité, elle ne peut qu’être rejetée comme non fondée.
39 S’agissant de la première branche relative à la coexistence des marques, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur. En effet, ainsi que cela a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, la chambre de recours a répondu à l’argument de la requérante relatif à la prétendue coexistence des marques en rappelant quelles étaient les règles applicables pour que ladite coexistence puisse avoir une influence sur l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit dans le cadre de la procédure d’opposition (voir point 30 ci-dessus).
40 Au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que l’éventualité que la prétendue coexistence des marques puisse amoindrir le risque de confusion entre les marques en conflit nécessitait que la requérante démontre que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre la marque française invoquée par la requérante et les marques antérieures de l’opposante qui fondent l’opposition et sous réserve que la marque française et les marques en conflit soient identiques. Or, la chambre de recours s’est, à juste titre, bornée à constater que la preuve tenant à l’identité des enregistrements coexistants sur le marché n’avait pas été rapportée et que la requérante n’a pas démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion.
41 Le Tribunal constate à cet égard que, au cours de la procédure administrative, la requérante n’a apporté aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle les marques coexistaient sur le marché. Or, une affirmation non étayée est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté.
42 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté, au point 11 de la décision attaquée, l’argument de la requérante relatif à la prétendue coexistence des marques.
43 La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
44 S’agissant de la seconde branche, relative à l’ancienneté de la marque, il y a lieu de souligner que, à supposer qu’il satisfasse aux exigences minimales de recevabilité visées aux points 20 et 21 ci-dessus, l’argument selon lequel, en substance, la marque de la requérante a été enregistrée avant la marque internationale antérieure de l’opposante enregistrée sous le numéro 757756, est inopérant. En effet, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur cette marque antérieure de l’opposante pour examiner l’opposition. Partant, quand bien même la marque de la requérante aurait été enregistrée avant cette marque antérieure de l’opposante, cette circonstance ne serait pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
45 En tout état de cause, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI dans son mémoire en réponse, il convient d’ajouter que le fait que le titulaire d’une marque contestée soit le titulaire d’une marque nationale encore plus ancienne que la marque antérieure n’a en soi aucune incidence dans la mesure où la procédure d’opposition au niveau communautaire n’a pas pour objet de régler des conflits au niveau national (voir, en ce sens, arrêt RUFFLES, point 27 supra , EU:T:2005:138, point 26).
46 La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme non fondée, de même que le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la règle 22 du règlement n° 2868/95, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
47 Ce moyen est divisé en deux branches.
48 Par la première branche du troisième moyen, la requérante fait en substance valoir que, bien que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que la preuve d’usage doive être fournie par l’opposante, en l’occurrence A-Rosa, la décision attaquée a fait reposer une telle exigence sur elle alors qu’elle avait explicitement demandé, dans son mémoire du 27 août 2012, la production des preuves d’usage des marques antérieures de l’opposante. La requérante prétend que la décision attaquée « [aurait] proc[é]d[é] ainsi à un renversement disproportionné de la charge de la preuve ». Elle estime, par ailleurs, que « [la] demande de preuve faite au stade du recours par le titulaire de la marque nationale constitu[ait] nécessairement une requête claire, explicite, et inconditionnelle », et que, par conséquent, « en ne procédant pas à l’analyse de [cette] demande, [la chambre de recours] a manqué aux obligations découlant de la règle 22, paragraphe 1, lu[e] en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, du [règlement n° 2868/95,] et de l’article 42, […] paragraphe 1, du [règlement n° 207/2009] ».
49 Par la seconde branche du troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle n’a pas invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage des marques antérieures alors qu’elle en avait fait la demande. Elle affirme qu’« il ressort de l’argumentation développée relative à la violation de l’article 42, paragraphe 2, du [règlement n° 207/2009], de la règle 22 du [règlement n° 2868/95], et de l’article 78 du [règlement n° 207/2009], que, aussi longtemps que le titulaire de la marque nationale a sollicité la production de la preuve de l’usage de la marque communautaire, l’OHMI doit engager les mesures utiles pour ce faire au sens de l’article 78, paragraphe 1, du [règlement n° 207/2009] ». Selon elle, dès lors qu’elle avait « explicitement demandé » la production des preuves d’usage, « il incombait […] à l’OHMI d’inviter l’opposante à les fournir ». La requérante ajoute, enfin, que, « si l’OHMI dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation de la preuve de l’usage, il demeure lié par la demande des parties qui sollicitent la production d’une telle offre de preuve ».
50 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante, exposée dans le cadre des deux branches du troisième moyen, tend à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle la demande de preuve de l’usage de la requérante est irrecevable. La requérante affirme, en substance, que, quel que soit le moment auquel elle a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures de l’opposante, la chambre de recours était liée par cette demande et était obligée d’y faire droit.
51 Le Tribunal constate toutefois que cette affirmation ne trouve aucun fondement dans la règlementation de l’Union ni dans la jurisprudence.
52 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, ce n’est que lorsque le demandeur en a fait la requête que le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition est appelé à apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
53 Il résulte de l’article 132, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que la division d’opposition est compétente pour toute décision concernant l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire. Il s’ensuit qu’elle est également compétente pour statuer, en premier ressort, sur une requête de preuve de l’usage présentée conformément à l’article 42, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 207/2009.
54 Aux termes de la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, une telle requête n’est recevable que si elle est présentée pendant le délai précisé, conformément à la règle 20, paragraphe 2, du même règlement, par l’OHMI au demandeur de la marque, pour présenter ses observations sur les observations de l’opposant.
55 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner, dans le cadre de la présente affaire, si, comme le prétend la requérante, sa demande était claire, explicite et non équivoque, il ressort de la jurisprudence que, en tout cas, une telle requête ne peut être présentée pour la première fois devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 41, et du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec, EU:T:2007:311, points 109 et 114].
56 En effet, selon cette jurisprudence, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure devant la division d’opposition la question spécifique et préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure et, en ce sens, modifie le contenu de l’opposition. Or, il appartient à la division d’opposition de statuer, en premier ressort, sur l’opposition, telle que définie par les différents actes et demandes procéduraux des parties, y compris, le cas échéant, la requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. La chambre de recours est uniquement compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions des divisions d’opposition et non pour statuer elle-même, en première instance, sur une nouvelle opposition. Admettre le contraire impliquerait l’examen, par la chambre de recours, d’une demande tout à fait spécifique, liée à des considérations juridiques et factuelles nouvelles et sortant du cadre de la procédure d’opposition, telle que soumise et traitée par la division d’opposition (voir, en ce sens, arrêts PAM PLUVIAL, point 55 supra, EU:T:2007:96, points 37 à 39, et AMS Advanced Medical Services, point 55 supra, EU:T:2007:311, points 111 à 113).
57 Dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que la demande de preuve de l’usage des marques antérieures a été présentée pour la première fois par la requérante devant la chambre de recours, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’irrecevabilité de ladite demande au point 12 de la décision attaquée.
58 Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit et de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation
59 La requérante fait valoir, en substance, que la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours est en contradiction avec sa pratique décisionnelle. Or, elle affirme ce qui suit :
« [S]i l’OHMI n’est pas lié à ses précédentes décisions, force est d’admettre que, en adoptant, pour l’ensemble des produits en cause, une position contraire à celle de sa propre pratique décisionnelle, l’OHMI viole le principe général de sécurité juridique, en l’occurrence en affectant l’unicité de ladite pratique décisionnelle, et incidemment. Une telle pratique affecte la confiance légitime du demandeur, la pratique décisionnelle confinant à l’arbitraire. »
60 La requérante ajoute que, « par ailleurs, une telle pratique affecte l’interprétation des règles administratives, [c’est-à-dire] la règle 22, paragraphe 1, du [règlement n° 2868/95] combinée avec la règle 20, paragraphe 2, du [même règlement], pour interpréter la législation [de l’Union] en matière de marques, [si bien que] cette pratique décisionnelle viole la hiérarchie des normes ».
61 D’une part, il convient de relever que, bien que le quatrième moyen vise expressément la violation de la hiérarchie des normes, force est de constater qu’aucune argumentation suffisamment claire et cohérente n’est développée au soutien de ce grief dans la requête. En effet, le Tribunal ne parvient pas à saisir le sens du seul argument invoqué par la requérante à cet égard, tel que mentionné au point 60 ci-dessus. Il y a dès lors lieu de déclarer ce grief irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales de recevabilité rappelées aux points 20 et 21 ci-dessus. D’autre part, en ce qui concerne la prétendue erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal examinera ce grief dans le cadre du cinquième moyen, tiré expressément d’une erreur manifeste d’appréciation de la chambre de recours dans la comparaison des produits et services en cause.
62 S’agissant des arguments tirés du non-respect de la pratique décisionnelle de l’OHMI, censés démontrer une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ils ne sauraient prospérer.
63 En effet, à cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).
64 Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de prétendues violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 63 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
65 En tout état de cause, s’agissant de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Ainsi, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêts du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec, EU:T:1998:302, point 74, et du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec, EU:T:2003:78, point 26). Or, en l’espèce, la requérante n’a pas fait valoir que l’OHMI lui avait donné des assurances précises quant aux suites qui seraient réservées à la demande d’enregistrement de la marque demandée.
66 Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95
67 Au soutien de ce moyen, divisé en deux branches, la requérante fait en substance valoir que la chambre de recours a fondé sa motivation sur les arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46), et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION) (T‑146/06, EU:T:2008:33). Or, elle relève que l’analyse de ces arrêts n’a pas été possible dès lors qu’aucun d’entre eux n’a été publié.
68 La requérante en conclut que, en fondant la motivation de la décision attaquée sur des arrêts non publiés et donc non vérifiables, elle a été privée de la possibilité de procéder à son analyse et d’apprécier son bien-fondé, et de préparer sa défense.
69 Il convient de relever d’emblée que, bien que ce moyen vise expressément une violation de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95, la requête ne comporte aucune argumentation claire et cohérente tendant à démontrer en quoi la chambre de recours aurait violé cette disposition. Partant, le grief tiré de la violation de cette disposition doit être déclaré irrecevable en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales de recevabilité rappelées aux points 20 et 21 ci-dessus.
70 S’agissant des griefs tirés de la violation de l’article 6 de la CEDH et de l’article 75 du règlement n° 207/2009, ils ne peuvent qu’être rejetés comme étant manifestement non fondés.
71 En premier lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du droit à un procès équitable, il y a lieu de relever que le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec, EU:T:2005:134, point 62 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH doit être écartée comme étant manifestement non fondée [voir arrêt du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 21 et jurisprudence citée].
72 En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de cette dernière disposition, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée].
73 Or, à cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a effectué une analyse très détaillée des signes en conflit sur le plan visuel et a exposé au point 33 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence visée au point 72 ci-dessus, les raisons pour lesquelles elle considérait que lesdits signes étaient similaires sur ce plan, comme suit :
« Visuellement, les marques partagent les lettres A-R-O-S-A. L’ordre et la séquence de ces lettres sont identiques. Toutefois, la marque contestée est une marque complexe, composée d’un élément verbal, ‘da rosa’, de l’image d’une rose et d’un fond beige et blanc. Dans l’élément verbal, les mots ‘da’ et ‘rosa’ sont séparés et cette séparation, combinée avec l’image, servent à souligner le mot ‘rosa’ dans l’impression visuelle de l’ensemble de la marque pour un bon nombre de consommateurs […]. La coloration du fond n’est pas particulièrement frappante et sera perçue comme une simple décoration. En outre, l’utilisation d’un ‘a’ minuscule dans la première lettre de la marque antérieure sert à faire ressortir le mot ‘ROSA’ écrit en majuscules dans ce signe. En tout état de cause, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêts [RESPICUR], point 57, et [ATURION], point 58). La même remarque s’impose en ce qui concerne l’élément verbal, ‘rosa’, de la marque contestée que le composant figuratif central ne fait que souligner. »
74 Dès lors, eu égard au degré de précision de l’analyse réalisée par la chambre de recours, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
75 En troisième lieu, force est de constater que, en tout état de cause, l’argument principal de la requérante sur lequel le sixième moyen semble être basé, manque en fait. Il y a lieu de relever, à cet égard, à l’instar de l’OHMI, que la jurisprudence du Tribunal et de la Cour est systématiquement disponible le jour même du prononcé en audience publique, sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la langue de procédure et en français, qui est, au demeurant, la langue de procédure utilisée par la requérante dans la présente affaire. Le Tribunal relève qu’il est possible que la requérante confonde la publication au Recueil, laquelle est décidée au cas par cas, avec le fait que la jurisprudence est rendue publique. Or, il y a lieu de souligner que, même s’il est décidé de ne pas publier au Recueil un arrêt ou une ordonnance, il n’en demeure pas moins que ledit arrêt ou ladite ordonnance est accessible au public qui souhaiterait en prendre connaissance.
76 Par conséquent, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance desdits arrêts, cités au demeurant uniquement pour illustrer les arguments avancés par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit.
77 Il y a donc lieu de rejeter le sixième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur les moyens relatifs à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
78 Par les cinquième, septième et huitième moyens, la requérante fait en substance valoir que la chambre de recours a erronément apprécié le public pertinent (première branche du septième moyen), la similitude des produits et services (cinquième moyen), la similitude des signes (seconde branche du septième moyen) et le caractère distinctif de la marque antérieure (huitième moyen).
79 Dès lors que ces moyens visent à démontrer que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ils doivent être examinés ensemble.
80 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
81 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25].
82 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
83 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
84 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt RESPICUR, point 67 supra, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée).
85 Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, point 28].
86 Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, d’une part, « [s]’agissant d’une marque communautaire, le territoire pertinent est celui de l’Union » et que, d’autre part, « [l]es produits et services s’adress[a]nt au grand public […] son niveau d’attention ne sera pas particulièrement élevé ».
87 En premier lieu, s’agissant du territoire à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion, il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté, la marque antérieure en cause étant une marque communautaire, ledit territoire est celui de l’ensemble de l’Union.
88 En second lieu, s’agissant du public par rapport auquel doit être apprécié, en l’espèce, le risque de confusion entre les marques en conflit, la requérante fait en substance valoir, dans le cadre de la première branche du septième moyen, que le public visé par la marque demandée serait celui des épiceries fines et de proximité alors que le public visé par la marque communautaire antérieure de l’opposante serait celui des croisières et services hôteliers puisqu’elle organise des activités de croisière et de gestion d’hôtel. Elle en conclut que les produits de l’opposante s’adresseraient à des vacanciers et non à des commerçants de quartier.
89 Il convient de relever que ces arguments, relatifs à la composition du public pertinent, ne sauraient être retenus dès lors qu’ils sont fondés sur les intentions de la requérante quant à l’usage de la marque demandée, lesquelles sont dépourvues de pertinence. En effet, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services et non en fonction des choix commerciaux des titulaires des marques.
90 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, point 33].
91 Or, en l’espèce, eu égard aux produits et services désignés par les marques en conflit, tels que visés aux points 2 et 6 ci-dessus, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé en substance, au point 17 de la décision attaquée, que le public concerné est composé, en raison de la nature des produits et services, de consommateurs moyens du grand public dont le niveau d’attention ne sera pas particulièrement élevé.
92 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du septième moyen, tirée d’une erreur commise par la chambre de recours au regard de l’appréciation du public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services
93 La requérante conteste, dans le cadre de son cinquième moyen, l’appréciation de la similitude des produits et services opérée par la chambre de recours aux points 18 à 31 de la décision attaquée, telle que résumée au point 15 ci-dessus.
94 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 23 et jurisprudence citée, et arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
95 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 82 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
– Sur la comparaison des produits de la classe 29 visés par la marque demandée
96 Premièrement, s’agissant de la comparaison entre, d’une part, les « viande, poisson, volaille et gibier » et les « légumes conservés et cuits et fruits cuits » visés par la marque demandée et, d’autre part, les « services de restauration » compris dans la classe 43 couverts par la marque communautaire antérieure, il est incontestable qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation.
97 Toutefois, force est de constater que les services de restauration utilisent nécessairement ces produits compris dans la classe 29, en sorte qu’il existe une complémentarité entre lesdits services et ces produits. Par ailleurs, les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus. En outre, les produits peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement, qui commercialisent des produits conditionnés, ou des restaurants qui vendent des plats préparés à emporter [voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, EU:T:2011:37, point 46, et du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, points 51 et 52].
98 Partant, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les services et les produits en cause présentent, en dépit des différences relevées quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, un certain degré de similitude.
99 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison entre les « lait et produits laitiers » visés par la marque demandée et le « cacao » compris dans la classe 30 couvert par la marque communautaire antérieure, il convient de considérer que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un certain degré de similitude entre ces produits. En effet, bien que n’ayant pas la même nature, ils partagent les mêmes canaux de distribution, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et leurs producteurs peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires, dans la mesure où ils sont très fréquemment consommés ensemble, le cacao étant généralement mélangé avec du lait. Par ailleurs, ces produits sont généralement présentés sur les mêmes rayons ou dans les mêmes aires des supermarchés.
100 Troisièmement, s’agissant de la comparaison entre les « gelées, confitures et compotes » visés par la marque demandée et le « miel » compris dans la classe 30 couverts par la marque communautaire antérieure, la chambre de recours a considéré en substance, au point 23 de la décision attaquée, que, bien que les gelées, confitures et compotes aient une origine différente de celle du miel, ces premières peuvent, tout comme le deuxième, servir à sucrer ou à fourrer des produits de pâtisserie. La chambre de recours a également souligné que les gelées et confitures peuvent être tartinées sur du pain, tout comme le miel, et que, par conséquent, il peut exister une relation concurrentielle entre ces produits qui peuvent s’adresser aux mêmes clients.
101 La requérante se borne à soutenir, à cet égard, que la relation de complémentarité entre la compote et le miel est exclue, compte tenu du mode de consommation de ces produits. Selon elle, la compote se présente comme un dessert, alors que le miel se consomme comme un substitut du sucre ou comme une pâte à tartiner.
102 Toutefois, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la compote peut, tout comme le miel, servir à sucrer ou à fourrer des produits de pâtisserie, ce qui crée une relation concurrentielle entre ces produits. En outre, il y a lieu de souligner qu’ils peuvent être consommés dans des conditions similaires en étant étalés sur du pain ou mélangés dans un yaourt en dessert. Ils sont donc destinés aux mêmes consommateurs et seront au demeurant disponibles dans les mêmes points de vente, positionnés très près l’un de l’autre dans les supermarchés. Ils sont par conséquent en concurrence et interchangeables dans une certaine mesure.
103 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu qu’il existait un certain degré de similitude entre ces produits.
104 Quatrièmement, s’agissant de la comparaison entre les « fruits séchés » visés par la marque demandée et le « muesli » compris dans la classe 30 couvert par la marque communautaire antérieure, il convient de considérer que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un certain degré de similitude entre ces produits. En effet, bien que n’ayant pas la même nature, ils partagent les mêmes canaux de distribution, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et leurs producteurs peuvent coïncider. En outre, ils sont complémentaires, dans la mesure où ils sont très fréquemment mélangés et consommés ensemble, les fruits secs étant un élément indispensable ou, à tout le moins, important du muesli. Par ailleurs, ces produits sont généralement présentés sur les mêmes rayons ou dans les mêmes aires des supermarchés.
– Sur la comparaison des produits de la classe 30 visés par la marque demandée
105 En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison entre le « vinaigre » visé par la marque demandée et le « vin » inclus dans les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » compris dans la classe 33 couvert par la marque communautaire antérieure, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe, au vu de leur nature, de leur destination et de leur utilisation, un faible degré de similitude entre ces produits. En effet, même si le vinaigre n’est pas, contrairement au vin, une boisson, il n’en reste pas moins que ces produits peuvent, tous deux, être utilisés dans la préparation d’aliments. En outre, le vinaigre est communément issu de la fermentation acétique du vin [arrêt du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T‑138/09, Rec, EU:T:2010:226, point 35].
106 S’agissant, à cet égard, de l’argument de la requérante selon lequel il serait possible de produire du vinaigre à partir d’autres substances que la vigne, à savoir à partir de fruits, de riz ou de miel, il suffit de relever que cet argument ne retire rien au fait que, comme la chambre de recours l’a en substance constaté, le vinaigre est souvent du vinaigre de vin.
107 En ce qui concerne, en second lieu, la comparaison entre le « sirop de mélasse » visé par la marque demandée et le « miel » compris dans la classe 30 couvert par la marque communautaire antérieure, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un certain degré de similitude entre ces produits. En effet, s’il est vrai, ainsi que le souligne la requérante, que la mélasse est utilisée pour la production d’alcool, tel que le rhum, ou dans l’alimentation de bétail, il n’en demeure pas moins que le sirop de mélasse, lequel est le résidu des opérations de cristallisation du sucre, et le miel sont en concurrence en ce qu’ils entrent très souvent dans la composition de desserts et de friandises. Ces deux liquides sucrés peuvent, notamment, servir à adoucir ou à fourrer des pâtisseries. En outre, ainsi que le relève la chambre de recours, ils contiennent tous les deux une multitude de vitamines et constituent une alternative saine au sucre, au même titre que le sirop d’érable par exemple. Par ailleurs, il convient d’ajouter que ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont généralement présentés sur les mêmes rayons ou dans les mêmes aires des supermarchés.
108 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté une certaine similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et les produits et les services couverts par la marque communautaire antérieure. Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen ainsi que le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la comparaison des produits, soulevé dans le cadre du quatrième moyen (voir point 61 ci-dessus).
Sur la comparaison des signes
109 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
110 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, EU:T:2007:141, point 45].
111 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 109 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 109 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
112 La requérante soutient en substance, dans le cadre de la seconde branche du septième moyen, qu’il n’existerait aucun risque de confusion pour le public pertinent dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les marques en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. Elle fait en outre valoir, dans le cadre du huitième moyen, que la marque communautaire antérieure est pourvue d’un caractère distinctif dans la mesure où elle fait clairement référence à la ville suisse d’Arosa.
113 Les signes en conflit à comparer sont les suivants :
Marque demandée | Marque antérieure |
aROSA | |
114 Il convient de rejeter d’emblée le huitième moyen de la requérante, relatif au caractère distinctif de la marque communautaire antérieure, dès lors que son bien-fondé présuppose que le public connaisse la ville d’Arosa. Or, ainsi que le fait valoir en substance la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée et l’OHMI, il apparaît clairement exclu de considérer que le public pertinent dispose d’une telle connaissance. En tout état de cause, la requérante n’a apporté aucune preuve en ce sens.
– Sur la comparaison visuelle
115 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 50].
116 De l’avis de la requérante, « les signes se distinguent [du point de vue visuel] par les éléments figuratifs respectifs (rose rouge) et les couleurs dominantes, ainsi que [par] leur structure […] différente[, à savoir] horizontale par la rose allongée aROSA, et verticale pour la marque DA ROSA ».
117 À cet égard, il convient de relever que la marque communautaire antérieure est uniquement composée des cinq lettres « a », « r », « o », « s » et « a ». En outre, il y a lieu de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que la première lettre « a » est écite en minuscule et que les quatre lettres suivantes « r », « o », « s » et « a » le sont en majuscules, si bien que cela fait ressortir, à tout le moins visuellement, le mot « rosa ». Quant à la marque demandée, elle est composée d’un élément verbal constitué par les mots « da » et « rosa » écrits en minuscules. Cet élément verbal est accompagné d’un élément figuratif constitué d’une rose sur un fond de couleur beige et blanche. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, les mots « da » et « rosa » sont séparés et cette séparation, combinée avec l’élément figuratif, tend à mettre en avant le mot « rosa ».
118 Il en découle que les signes en cause ont en commun d’être tous les deux composés de cinq mêmes lettres dont l’ordre est identique et dont les quatre dernières constituent le mot « rosa », lequel retiendra l’attention du public. Les signes en cause présentent donc une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel.
119 Il est vrai que les marques se différencient par la lettre « d » de la marque demandée, qui n’est pas présente dans la marque communautaire antérieure. Toutefois, cette différence ne saurait en l’espèce conduire à considérer ces signes comme dissemblables.
120 En effet, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit doit être prise en considération [arrêt du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec, EU:T:2009:434, point 23]. À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du degré de similitude entre les signes doit tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir point 109 ci-dessus). En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt RESPICUR, point 84 supra, EU:T:2007:46, point 57). Dès lors, malgré l’ajout de la lettre « d », le public pertinent aura son attention attirée par le mot « rosa ».
121 Par ailleurs, il convient de considérer qu’une dissimilitude visuelle entre les signes n’est pas introduite par l’élément figuratif de la marque demandée. En effet, en application du principe énoncé par la Cour et rappelé au point 109 ci-dessus, lors de la comparaison des signes, il y a lieu de prendre en considération, notamment, les éléments dominants de ceux-ci. Or, en l’espèce, s’agissant de la marque demandée, l’élément figuratif est accessoire par rapport à l’élément verbal, sans pour autant être négligeable. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours à juste titre, à cet égard, la rose sur le fond de couleur beige et blanche n’est pas particulièrement frappante et l’élément figuratif sera perçu comme un simple élément décoratif.
122 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en cause.
– Sur la comparaison phonétique
123 La requérante soutient, en substance, qu’il n’y a aucune similitude phonétique au motif que l’attention du public pertinent se portera sur le début du signe de la marque demandée, en l’occurrence sur le mot « da », dont la prononciation peut varier selon les pays de l’Union. Dès lors, selon elle, il n’y aurait aucun risque de confusion, car la marque communautaire antérieure commence par un « a ».
124 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, sur le plan phonétique, la prononciation d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec, EU:T:2005:176, point 42]. Dès lors, s’agissant de la marque demandée, l’élément figuratif ne doit pas être pris en compte lors de la comparaison phonétique des signes en conflit.
125 S’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de relever que, indépendamment des règles de prononciation dans les différents pays de l’Union du mot « da » invoquées par la requérante, il existe une identité phonétique entre les quatre dernières lettres de la marque communautaire antérieure et le deuxième mot de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir « rosa ». Dès lors, même si le premier mot de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir « da », introduit une différence, celle-ci ne permet pas, à elle seule, de rendre les signes différents sur le plan phonétique.
126 Dans ces conditions, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant en substance que les signes en conflit présentaient une similitude phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
127 S’agissant de la comparaison conceptuelle, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent une similitude partielle.
128 En effet, il est vrai, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, que la marque demandée signifie « chez Rosa » en italien alors que la marque communautaire antérieure aROSA n’a aucune signification en tant que telle. Toutefois, force est de relever que l’élément « rosa » de la marque demandée pourra très facilement être associé par une grande partie du public pertinent, non seulement à un prénom, auquel il ne peut être attaché aucun concept, mais surtout à une rose ou une fleur en général. Or, dans la mesure où les quatre dernières lettres de la marque communautaire antérieure forment également le mot « rosa », lequel attirera l’attention du public pertinent, à tout le moins visuellement (voir point 117 ci-dessus), il ne saurait être exclu que ledit public puisse associer à cette marque le même concept que celui attaché à la marque demandée.
129 Eu égard aux considérations qui précèdent relatives à la comparaison des signes, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur et que, partant, la seconde branche du septième moyen doit être rejetée.
130 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un certain degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, d’une part, et que les produits sont similaires, d’autre part.
Sur le risque de confusion
131 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêt Canon, point 94 supra, EU:C:1998:442, point 17, et arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
132 Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la similitude globale des signes et du niveau d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion, surtout oralement, pour tous les produits et services jugés identiques ou similaires, y compris ceux ayant un faible degré de similitude.
133 À la lumière des considérations relatives à la similitude des produits et des services en cause ainsi que des marques en conflit, cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.
134 En effet, au vu de la similitude existante entre les produits et les services en cause visés aux points 93 à 108 ci-dessus, d’une part, et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle existantes entre les marques, d’autre part, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.
135 Il ressort des considérations qui précèdent que les cinquième, septième et huitième moyens, visant à démontrer que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne sont pas fondés et doivent être rejetés, de même que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Comptoir d’Épicure est condamné aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Observations liminaires
Rappel des règles applicables à la recevabilité des recours
Sur la présentation des moyens dans la requête
Sur les moyens autres que ceux visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur le premier moyen, tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès de pouvoir
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 5, de l’article 34, paragraphe 1, et de l’article 35 du règlement n° 207/2009
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la règle 22 du règlement n° 2868/95, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit et de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95
Sur les moyens relatifs à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur le public pertinent
Sur la comparaison des produits et des services
– Sur la comparaison des produits de la classe 29 visés par la marque demandée
– Sur la comparaison des produits de la classe 30 visés par la marque demandée
Sur la comparaison des signes
– Sur la comparaison visuelle
– Sur la comparaison phonétique
– Sur la comparaison conceptuelle
Sur le risque de confusion
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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