DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 décembre 2014(*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Generia – Marque communautaire figurative antérieure Generalia generación renovable – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 63, paragraphe 2, et article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑176/13,
DTL Corporación, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Zuazo Araluze, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Mar Vallejo Rosell, demeurant à Pinto (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2013 (affaire R 661/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mme Mar Vallejo Rosell et DTL Corporación, SL,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2013,
vu la décision du 30 septembre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 9 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 janvier 2010, la requérante, DTL Corporación, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Generia.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9, 35, 37 et 40 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments pour la production, conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l’électricité produite via l’énergie solaire, ou photovoltaïque ; cellules photovoltaïques ; panneaux solaires ; modules solaires ; usines solaires ; centrales électriques solaires » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de communiqués de presse ; sondages d’opinion ; démonstration de produits ; information et conseils commerciaux aux consommateurs ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; assistance, consultation et conseil en management et organisation d’affaires et d’entreprises ; informations d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; recherches en affaires ; agences d’informations commerciales ; expertises en matière d’affaires commerciales ; estimations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’experts en rendement ; travaux de bureau ; fourniture de produits et services pour entreprises ; comptabilité; analyse du prix de revient ; prévisions économiques ; compilation de statistiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; le tout en rapport avec l’énergie solaire, ou photovoltaïque » ;
– classe 37 : « Construction, réparation, entretien et installation de systèmes de captation et/ou génération d’énergie solaire, photovoltaïque ; construction, réparation, entretien et installation d’usines solaires ; construction, réparation, entretien et installation de centrales électriques solaires » ;
– classe 40 : « Production d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable ; services de conseils pour des tiers en rapport avec la production d’énergie solaire » ;
– classe 41 : « Instruction et formation en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable ; organisation et direction de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable ; publication de livres et autres textes non publicitaires en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable ; publication électronique de livres et magazines en ligne en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable » ;
– classe 42 : « Conception, conseils techniques, recherche, certification et contrôle de cellules photovoltaïques, panneaux solaires, modules solaires, usines solaires, centrales électriques solaires ; ingénierie dans le domaine de l’énergie solaire, ou photovoltaïque ; recherche en matière de protection environnementale ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/069, du 19 avril 2010.
5 Le 12 juillet 2010, Mme Mar Vallejo Rosell a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative, enregistrée sous le numéro 7252571, reproduite ci-après :
7 Les produits et services couverts par la marque antérieure sur lesquels était fondée l’opposition relèvent des classes 7, 35 et 40 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Générateurs d’électricité, générateurs de courant » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail dans les commerces de générateurs d’électricité ou d’énergie, à base d’énergies renouvelables, et promotion des ventes de ces produits pour des tiers » ;
– classe 40 : « Services de production énergétique ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
9 Le 28 mars 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif qu’un risque de confusion existait pour tous les produits et services définis au point 3 ci-dessus, à l’exception des « sondages d’opinion ; information et conseils commerciaux aux consommateurs ; assistance, consultation et conseil en management et organisation d’affaires et d’entreprises ; informations d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; recherches en affaires ; agences d’informations commerciales ; expertises en matière d’affaires commerciales ; estimations commerciales ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’experts en rendement ; travaux de bureau ; fourniture de produits et services pour entreprises ; comptabilité ; analyse du prix de revient ; prévisions économiques ; compilation de statistiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques » relevant de la classe 35 (ci-après, pris dans leur ensemble, les « services non litigieux »).
10 Le 30 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 24 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les produits et les services, à l’exception des services non litigieux, couverts par la marque demandée présentaient au moins un faible degré de similitude avec les produits et services visés par la marque antérieure. En outre, elle a estimé que la marque demandée présentait une similitude avec la marque antérieure dont l’impression générale était dominée par l’élément « generalia ». Ainsi, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Lors de l’audience, le Tribunal a invité les parties à indiquer, dans un délai d’une semaine, si la liste des produits et des services couverts par la marque demandée, telle que définie au point 3 du rapport d’audience, était exacte. Les parties ont répondu dans le délai imparti. La liste des produits et des services couverts par la marque demandée, telle que définie au point 3 ci-dessus, tient compte de leurs observations.
En droit
Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
15 En annexe à la requête, la requérante a produit des extraits de résultats de recherches effectuées sur Internet afin de démontrer, d’une part, l’absence de similitude entre les services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, et ceux relevant de la classe 40, couverts par la marque antérieure (annexes 3 et 4 de la requête), et, d’autre part, l’importance des éléments figuratifs dans d’autres marques enregistrées pour des services liés à l’activité de production d’énergie (annexe 7 de la requête).
16 L’OHMI a, quant à lui, produit en annexe au mémoire en réponse, des résultats de recherches sur Internet visant à contester les résultats obtenus par la requérante afin d’étayer son argumentation sur la question relative à la similitude des services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, et ceux relevant de la classe 40, couverts par la marque antérieure.
17 Toutefois, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal par la requérante et l’OHMI, ne peuvent être prises en considération pour les besoins de l’examen par le Tribunal de la validité de la décision attaquée. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 de ce même règlement.
19 Il convient d’examiner tout d’abord le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement n° 207/2009
20 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 2, et l’article 75 du règlement n° 207/2009 dans la mesure où, tout d’abord, elle n’a pas suffisamment motivé la définition qu’elle avait donnée du public pertinent. Ensuite, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment expliqué pourquoi le risque de confusion entre les signes en conflit existait aussi pour les consommateurs professionnels qui font preuve d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne. Enfin, la requérante soutient que, bien que la division d’opposition ait considéré que les produits et les services relevant des classes 9 et 37 ainsi qu’une partie des services relevant de la classe 42, visés par la marque demandée, présentaient une similitude avec les produits relevant de la classe 7, couverts par la marque antérieure, la chambre de recours aurait estimé qu’ils présentaient une similitude avec les services relevant de la classe 40, visés par la marque antérieure, sans donner l’opportunité à la requérante de prendre position sur cette comparaison.
21 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
22 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée concernant la définition du public pertinent et l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs professionnels, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65].
23 En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles [voir arrêt du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, point 16 et jurisprudence citée]. Il suffit donc à l’institution concernée d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI – Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, EU:T:2012:240, point 28 et jurisprudence citée].
24 Force est de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a pleinement respecté l’obligation de motivation qui lui incombait, puisque, d’une part, elle a fourni une définition du public pertinent aux points 14 et 15 de la décision attaquée, en retenant que les produits et les services couverts par la marque demandée pouvaient s’adresser tant au grand public qu’à un public spécialisé, aussi bien dans le domaine de l’électricité que dans le secteur de l’énergie. D’autre part, quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit dans l’esprit du public professionnel, il y a lieu de relever que, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit étaient si importantes que le public, même professionnel, aurait pu estimer qu’ils étaient de même origine commerciale ou qu’ils présentaient un certain lien économique, engendrant, par conséquent, un risque de confusion pour tous les produits et les services en cause, y compris pour ceux qui ne présentaient qu’un faible degré de similitude.
25 Il convient dès lors de constater que la requérante a bien été informée de la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours et du motif pour lequel elle avait considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, même pour le public professionnel ayant un degré d’attention élevé, ce qui lui offrait le loisir d’en contester le bien-fondé devant le juge de l’Union, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Ainsi, bien que la chambre de recours n’ait pas défini le public pertinent pour chacun des produits et des services couverts par la marque demandée, la motivation de la décision attaquée est néanmoins suffisante au regard des exigences de l’article 296 TFUE. Ce grief ne peut donc qu’être rejeté.
26 S’agissant, en second lieu, du grief tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours, au cours de l’examen du recours, invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
27 En outre, aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
28 Selon une jurisprudence constante, l’article 75 du règlement n° 207/2009 consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [voir arrêt du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Rec, EU:T:2009:83, points 33 et 34 et jurisprudence citée]. Pour autant que l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prescrit le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancées devant la chambre de recours, cet article consacre également en droit des marques communautaires le principe général de protection des droits de la défense [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, Rec, EU:T:2013:11, point 23].
29 En vertu de ce principe général du droit de l’Union, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt BUDWEISER, point 28 supra, EU:T:2009:83, point 34 et jurisprudence citée). Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la proposition finale que l’administration entend adopter [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 75, et du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 55].
30 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’OHMI. Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir arrêt BUDWEISER, point 28 supra, EU:T:2009:83, point 43 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que, par acte d’opposition du 12 juillet 2010, Mme Mar Vallejo Rosell a invoqué notamment les services relevant de la classe 40 couverts par sa marque communautaire au soutien de ladite opposition. Ainsi, force est de constater que la requérante a eu l’opportunité effective, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments relatifs à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause. Or, dans la mesure où l’opposition était fondée sur la marque antérieure, enregistrée notamment pour les services relevant de la classe 40, la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’effectuer un examen complet du bien-fondé de l’opposition et, dans ce contexte, de procéder à la comparaison des produits et des services visés par la marque demandée avec les services relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure.
32 À cet égard, il convient de remarquer qu’il ne ressort ni des dispositions qu’invoque la requérante ni de la jurisprudence que, lorsque, comme c’est le cas ici, la chambre de recours fait reposer son examen de la comparaison des produits et des signes en cause sur une classe de services que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de ladite opposition, la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur la similitude entre les produits et les services relevant des classes couvertes par la marque demandée et les services relevant précisément de la classe visée par la marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération (voir, en ce sens et par analogie, arrêt BELLRAM, point 28 supra, EU:T:2013:11, point 27).
33 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé le droit de la requérante d’être entendue en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur les services relevant de la classe 40 visés par la marque antérieure. Il convient, dès lors, de rejeter le grief tiré de la violation des droits de la défense de la requérante.
34 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
35 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où, premièrement, elle n’a pas défini correctement le public pertinent à prendre en compte pour l’analyse du risque de confusion, deuxièmement, elle a considéré à tort que les produits et les services en cause étaient similaires, troisièmement, elle a erronément conclu à la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit et a fondé sa conclusion relative à l’absence de similitude conceptuelle sur une prémisse erronée et, quatrièmement, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, sans prendre en compte la décision du 3 octobre 2011 rendue par l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Office espagnol des brevets et des marques) par laquelle l’OEPM a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour les services relevant de la classe 40, visés par la demande de marque nationale Generia.
36 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
37 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
38 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
39 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
40 La chambre de recours a indiqué, au point 14 de la décision attaquée, que « [les] produits de la classe 9 [couverts par la marque demandée étaie]nt autant destinés au [grand public] qu’à des professionnels qui ont des connaissances en électricité » et que, « [l]ors de l’acquisition de ces produits, le niveau d’attention du [grand public] sera[it] celui qui est attendu de toute personne raisonnablement attentive et avisée, tandis que celui dont fera preuve le public des professionnels sera[it] vraisemblablement plus élevé ». Quant aux services visés par les signes en conflit, notamment ceux de la classe 40, la chambre de recours a estimé, au point 15 de la décision attaquée, qu’« [ils étaie]nt autant destinés au [grand public] qu’à un public plus spécialisé ayant des connaissances et une expérience dans le secteur de la production d’énergie » et que « [c]e dernier fera[it] preuve, lorsqu’il recourra aux services en conflit, d’un niveau d’attention plus élevé que lorsqu’il achète des produits de consommation courante ».
41 Interrogé sur le degré d’attention du grand public s’agissant des services visés par les signes en conflit, l’OHMI a confirmé qu’il y avait lieu de comprendre que le grand public présentera, à l’instar du public spécialisé, un niveau d’attention élevé.
42 La requérante ne conteste pas que le territoire pertinent à prendre en considération est celui de l’Union, la marque antérieure étant une marque communautaire. En revanche, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les « cellules photovoltaïques ; [les] panneaux solaires ; [les] modules solaires ; [les] usines solaires [et les] centrales électriques solaires » relevant de la classe 9 puissent s’adresser autant au grand public qu’à des spécialistes et de ne pas avoir justifié la définition du public pertinent en ce qui concerne les services visés par la marque demandée.
43 Toutefois, lors de l’audience, la requérante a précisé que les « cellules photovoltaïques ; [les] panneaux solaires [et les] modules solaires » relevant de la classe 9 pouvaient également s’adresser au grand public qui fera preuve, cependant, d’un niveau d’attention élevé étant donné, notamment, le coût d’acquisition important que représentent ces produits.
44 Concernant, tout d’abord, les produits relevant de la classe 9 cités ci-dessus, il convient de remarquer que la requérante a indiqué, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que les « panneaux solaires » et les « modules solaires » renvoyaient à un ensemble de cellules photovoltaïques, alors que les « usines solaires » et les « centrales électriques solaires » étaient des ensembles de panneaux ou de modules solaires.
45 Or, ainsi que l’a fait valoir, à juste titre, l’OHMI et que la requérante l’a d’ailleurs admis à l’audience devant le Tribunal (voir point 43 ci-dessus), s’agissant des « panneaux solaires » et des « modules solaires », ceux-ci peuvent s’adresser tant aux consommateurs du grand public qui souhaitent équiper leur logement de tels dispositifs qu’à un public de professionnels ayant des connaissances en électricité.
46 En revanche, s’agissant des « usines solaires » et des « centrales électriques solaires », il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée et à ce que soutient l’OHMI, elles s’adresseront principalement à des professionnels désireux d’acquérir et d’exploiter de tels complexes.
47 Quant au niveau d’attention du public pertinent, il convient de noter que l’achat de tels biens ne se fait pas quotidiennement, peut requérir des investissements importants et nécessite certaines connaissances techniques. Dès lors, la chambre de recours aurait dû conclure, à l’instar de ce qu’elle a fait s’agissant du public de professionnels, que le niveau d’attention du consommateur du grand public était supérieur à celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
48 Concernant, ensuite, les services visés par les signes en conflit, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent donnée par la chambre de recours, telle que mentionnée au point 40 ci-dessus, mais reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tiré les conséquences, lors de l’appréciation du risque de confusion, du fait qu’un public spécialisé est doté d’un niveau d’attention élevé, ce qui, selon elle, aurait dû conduire à nier l’existence en l’espèce de tout risque de confusion. Cet argument se rapportant à l’appréciation du risque de confusion et non à l’analyse du public pertinent, il convient de l’examiner ultérieurement, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, points 19 et 20].
49 En tout état de cause, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services visés par les signes en conflit s’adressent autant au grand public qu’à un public de professionnels qui, comme précisé au point 41 ci-dessus, présentent un degré d’attention élevé.
50 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le public pertinent est composé de consommateurs du grand public et de professionnels dans le domaine de l’électricité et, plus généralement, dans le secteur de l’énergie sur le territoire de l’Union, présentant un degré d’attention élevé.
Sur la comparaison des produits et des services
51 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
52 La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les produits et les services, à l’exception des services non litigieux, couverts par la marque demandée présentaient au moins un faible degré de similitude avec les produits et services visés par la marque antérieure.
53 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la similitude des produits et des services en conflit, à l’exception de celle selon laquelle les services relevant de la classe 40 couverts par les signes en conflit sont identiques.
54 La conclusion de la chambre de recours relative à l’identité des services relevant de la classe 40 étant, en tout état de cause, exempte d’erreur, il convient de la confirmer.
55 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison entre, d’une part, les produits et les services relevant des classes 9, 37 et 42, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, visés par la marque demandée, et, d’autre part, les services relevant de la classe 40, visés par la marque antérieure, la requérante conteste leur caractère complémentaire, arguant qu’ils s’adressent à des destinataires différents.
56 À cet égard, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].
57 D’une part, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus, les produits et les services couverts par la marque demandée visent un public composé à la fois de consommateurs du grand public et de professionnels spécialisés dans le domaine de l’électricité et, plus généralement, dans le secteur de l’énergie. Il convient de noter que les « services de production énergétique » relevant de la classe 40, visés par la marque antérieure, s’adressent également aux consommateurs du grand public qui consomment de l’énergie et à des professionnels spécialisés dans ce domaine, de sorte que l’argument de la requérante selon lequel ces différents produits et services s’adressent à des publics différents doit être rejeté.
58 D’autre part, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours aux points 18, 26 et 30 de la décision attaquée, les produits et les services relevant des classes 9, 37 et 42, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, visés par la marque demandée, sont étroitement liés à l’activité de production d’électricité via l’énergie solaire et photovoltaïque.
59 Or, les services relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure visent précisément la production énergétique qui englobe, en tant que catégorie générale, la production d’électricité via l’énergie solaire et photovoltaïque.
60 À cet égard, les produits relevant de la classe 9 sont destinés à la production de l’électricité via l’énergie solaire ou photovoltaïque. Quant aux « services de production énergétique » relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure, ils dépendent de l’existence et de l’exploitation de tels produits. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits de la classe 9 étant indispensables ou importants pour l’usage des services relevant de la classe 40, ils sont complémentaires et doivent, dès lors, être considérés comme présentant un certain degré de similitude.
61 S’agissant des services relevant des classes 37 et 42, visés par la marque demandée, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, il convient de remarquer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré qu’ils étaient complémentaires aux services relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure. En effet, la chambre de recours a estimé, aux points 27 et 30 de la décision attaquée, qu’ils étaient liés dans la mesure où les services visés par la marque demandée s’utilisent habituellement dans le cadre de l’activité de production d’énergie, peuvent être fournis par les mêmes entreprises et ont pour finalité essentielle la production efficace d’énergie.
62 À cet égard, les produits relevant de la classe 9 présentant des particularités techniques spécifiques, des services liés à leur construction, à leur réparation, à leur entretien et à leur installation ainsi qu’à leur conception, à leur contrôle et à leur développement sont indispensables et seront généralement fournis par les mêmes entreprises qui les fabriquent. Les services relevant des classes 37 et 42, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, participent ainsi à l’activité de production d’électricité via l’énergie solaire ou photovoltaïque.
63 Toutefois, la nature de ces services ne saurait être considérée comme étant la même que celle des services relevant de la classe 40. En effet, bien que les services relevant des classes 37 et 42, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, participent à l’activité de production d’électricité via l’énergie solaire ou photovoltaïque et, de ce fait, puissent être fournis par les mêmes entreprises qui produisent de l’énergie, envisagée en tant que catégorie générale, il y a lieu de noter que leur nature est différente, puisque ces services ne permettent pas, en tant que tels et contrairement aux services relevant de la classe 40, la production d’énergie.
64 Partant, il y a lieu de conclure que les services relevant des classes 37 et 42, à l’exception des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, présentent un faible degré de similitude avec les services relevant de la classe 40, couverts par la marque antérieure.
65 S’agissant, en deuxième lieu, des services relevant de la classe 35, à l’exception des services non litigieux, visés par la marque demandée, la requérante considère qu’ils sont différents de ceux relevant également de la classe 35, visés par la marque antérieure, dans la mesure où les premiers se rapportent aux produits relevant de la classe 9 alors que les seconds sont liés aux produits relevant de la classe 7. Or, les produits relevant des classes 9 et 7 étant différents, les services qui y sont relatifs seraient nécessairement différents.
66 Il convient de constater que les services de la classe 35, à l’exception des services non litigieux, visés par la marque demandée, et ceux couverts par la marque antérieure, ont pour principal objet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, de promouvoir et de favoriser la vente de produits, sont destinés au même type de consommateurs et sont généralement proposés par des entreprises similaires.
67 Ainsi, ils présentent la même nature, la même destination et peuvent être fournis par les mêmes entreprises, de sorte qu’il y a lieu de conclure à leur similitude sans que la circonstance, même à la supposer établie, qu’ils puissent concerner des produits différents soit de nature à remettre en cause ce constat.
68 S’agissant, en troisième lieu, des services de la classe 41, visés par la marque demandée, la requérante estime qu’il est inhabituel que les entreprises qui fournissent les services relevant de la classe 40 organisent des séminaires et des activités de formation. En tout état de cause, une collaboration entre les entreprises de production d’énergie et celles du secteur de l’éducation ne permettrait pas de conclure à la similitude des services relevant des classes 40 et 41.
69 Il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les entreprises productrices d’énergie peuvent organiser des séminaires et des colloques ainsi que publier divers supports afin de promouvoir leur activité. De ce fait, les services relevant de la classe 41 et ceux relevant de la classe 40 peuvent s’adresser au même public, à savoir le consommateur du grand public et le professionnel souhaitant en savoir davantage sur la production d’énergie renouvelable, et peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Toutefois, il y a lieu de noter, à l’instar de la requérante, que les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée et ceux relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure n’ont pas la même destination, les premiers étant liés à la formation et à la diffusion d’informations en matière d’énergie renouvelable alors que les seconds visent la production d’énergie.
70 Partant, il y a lieu de conclure que les services relevant de la classe 41 présentent un faible degré de similitude avec les services relevant de la classe 40.
71 S’agissant, en quatrième et dernier lieu, des services de « recherche en matière de protection environnementale » compris dans la classe 42, la requérante considère qu’ils ne sont pas similaires, car ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises que celles fournissant les « services de production énergétique » relevant de la classe 40.
72 Il convient de remarquer que la nature et la destination de ces services sont différentes de celles des services relevant de la classe 40. Toutefois, des services de recherche peuvent être fournis par des entreprises de production énergétique soucieuses de l’impact de leur activité sur l’environnement. Partant, ces services sont faiblement similaires.
73 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les services relevant de la classe 40 et couverts par les signes en conflit sont identiques, alors que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, présentent une similitude avec les services relevant de la classe 40, couverts par la marque antérieure, et que les services relevant des classes 35, à l’exception des services non litigieux, 37, 41 et 42 présentent un faible degré de similitude avec les services relevant de la classe 40.
Sur la comparaison des signes
74 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
75 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 74 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 74 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
76 La chambre de recours a tout d’abord établi, au point 35 de la décision attaquée, que l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure dans la mémoire du public pertinent était dominée par le terme « generalia », formé par la combinaison de l’élément graphique représentant la lettre « g » et des lettres qui le suivent. Ensuite, elle a procédé à la comparaison de l’élément dominant de la marque antérieure avec la marque demandée et en a conclu, aux points 37 et 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. En revanche, elle a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que les marques en cause n’avaient pas de signification concrète dans l’une quelconque des langues de l’Union et que, notamment, le public espagnol n’établirait pas de lien direct entre les marques et les concepts de « général » ou de « générer », de sorte qu’il y avait lieu de conclure que les signes ne présentaient pas de similitude conceptuelle.
77 La requérante considère que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et a réduit la comparaison des signes en conflit à la comparaison des expressions « generia » et « generalia ». À cet égard, elle aurait considéré à tort que le terme « generalia » était l’élément dominant de la marque antérieure. D’après la requérante, si un élément dominant de la marque antérieure devait être retenu, ce devrait être l’élément graphique représentant la lettre « g », ainsi que la titulaire de la marque antérieure l’aurait reconnu dans le cadre d’une autre procédure d’opposition.
78 En outre, selon la requérante, les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et phonétique. Quant à la comparaison des marques sur le plan conceptuel, si la requérante estime, à l’instar de la chambre de recours, qu’elles ne sont pas similaires, elle considère, toutefois, que cette conclusion ne résulte pas de ce que les signes n’ont aucune signification, mais de ce que les signes seront associés par le public pertinent à des concepts différents.
79 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
80 À cet égard, il y a lieu de relever que la marque antérieure est composée d’un élément graphique représentant de manière stylisée et en surimpression la lettre « g », de couleur grise, qui constitue la première lettre de l’élément verbal « generalia », et de l’expression « generación renovable », qui se situe en-dessous de « generalia » et qui est écrit en caractères plus petits. En outre, pour le public espagnol, l’expression « generación renovable » est descriptive des caractéristiques des produits et des services couverts par la marque antérieure. Quant au public non hispanophone, il y a lieu de souligner que l’expression « generación renovable » trouve un équivalent linguistique dans un certain nombre de langues de l’Union, telles que l’italien (generazione rinnovabile) ou l’anglais (renewable generation), où elle désigne également la production d’énergie renouvelable et aura, dès lors, un caractère descriptif des produits et des services couverts par la marque antérieure. Ainsi, pour une partie significative du public du territoire de l’Union, l’élément « generalia » constitue l’élément dominant de la marque antérieure.
81 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’élément dominant de la marque antérieure est uniquement l’élément graphique représentant la première lettre de l’élément « generalia » du fait de sa taille et de sa stylisation. En effet, malgré sa stylisation, le public pertinent comprendra cet élément comme représentant la lettre « g » et, en particulier, comme la première lettre du terme « generalia », dont il gardera, dès lors, le souvenir comme étant un tout indissociable. De surcroît, ainsi que l’a fait remarquer la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, force est de constater que cet élément graphique ne se présente pas sous une configuration élaborée au point d’être susceptible d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Cet élément graphique est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme étant un élément essentiellement décoratif, et non comme un élément indiquant, à lui seul, l’origine commerciale des produits. Il n’est donc pas déterminant pour distinguer les produits et les services en cause dans l’esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, EU:T:2011:37, points 78 et 79].
82 Sur le plan visuel, le signe demandé et l’élément dominant de la marque antérieure, « generalia », présentent de nombreuses similitudes. En particulier, le début et la fin des deux signes sont identiques, en ce que le début comporte la combinaison des lettres « g », « e », « n », « e » et « r », tandis que la fin est composée des lettres « i » et « a ». La marque demandée ne se distingue de l’élément dominant « generalia » que par l’absence des lettres « a » et « l » de sorte qu’il convient de conclure que la marque demandée présente un très fort degré de similitude avec l’élément dominant de la marque antérieure.
83 Quant à la présence de l’élément graphique représentant la lettre « g » dans la marque antérieure, il y a lieu de souligner que la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, EU:T:2011:23, point 36 et jurisprudence citée], n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 81 ci-dessus, l’élément graphique de la marque antérieure ne sera pas perçu par le public pertinent de façon indépendante par rapport aux autres lettres composant le terme « generalia » auxquelles il est accolé, mais sera considéré comme représentant la première lettre de cet élément verbal, de sorte qu’il ne saurait modifier l’impression de la marque antérieure au point de remettre en cause la similitude des signes en conflit.
84 Enfin, l’expression « generación renovable » occupant une position accessoire dans la marque antérieure et étant descriptive des produits et des services couverts par cette dernière, pour une partie significative du public pertinent, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que sa configuration n’était pas suffisamment caractéristique pour que l’attention du public pertinent soit attirée par la présence de cette expression et ne saurait, dès lors, neutraliser les ressemblances entre les signes en conflit, de sorte qu’il convient de conclure à la similitude visuelle de ces derniers.
85 Sur le plan phonétique, la marque Generia est composée de trois syllabes, tandis que l’élément dominant « generalia » est composé de quatre syllabes. Toutefois, les parties initiales des signes en conflit sont identiques alors que les parties finales sont très similaires, en particulier du fait de la présence du son « ia », de sorte qu’il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont très similaires sur le plan phonétique.
86 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la présence de l’expression « generación renovable » dans la marque antérieure dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 84 ci-dessus, cette expression n’est pas susceptible de retenir l’attention du public pertinent, de par sa taille et sa position au sein de la marque demandée. Pour la même raison, il est peu probable que cet élément soit prononcé par le consommateur lorsqu’il souhaite désigner la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt Oyster cosmetics, point 83 supra, EU:T:2011:23, point 44).
87 Sur le plan conceptuel, si la requérante ne conteste pas la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, à savoir que les signes en conflit ne sont pas similaires, elle conteste le raisonnement suivi par celle-ci pour arriver à cette conclusion. En effet, selon la requérante, les signes ne sont pas similaires, car ils renvoient à des concepts différents alors que la chambre de recours considère qu’ils n’ont pas de signification concrète dans l’une quelconque des langues de l’Union, de sorte que les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
88 À cet égard, il suffit de constater que, même si l’argument de la requérante était accueilli, cela n’aurait pas modifié la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cet argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.
89 En tout état de cause, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que si les marques en cause pouvaient renvoyer à des concepts différents, à savoir au terme « générer » pour ce qui est de la marque demandée et au terme « général » pour ce qui est de l’élément dominant de la marque antérieure, cette association ne se ferait pas directement dans l’esprit du public pertinent, mais nécessiterait une certaine réflexion. En outre, l’expression « generación renovable » a une signification claire pour le public espagnol, puisqu’elle renvoie à la notion de « production d’énergie renouvelable », de sorte que, cette notion étant absente de la marque demandée, cela renforce la différence entre les signes en conflit.
90 Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, mais différents sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
91 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
92 La chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être qualifié de moyen. En outre, elle a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit étant importantes et compte tenu du principe d’interdépendance et de l’identité et de la similitude entre les services en conflit, il existait un risque de confusion pour tous les produits et les services visés en l’espèce. Enfin, elle a estimé, au point 48 de la décision attaquée, que le risque de confusion existait également pour la partie du public constitué de professionnels qui accordent habituellement davantage d’attention à certains services.
93 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que la décision de l’OEPM du 3 octobre 2011 n’était pas pertinente en l’espèce, puisque cette décision était fondée sur la situation en Espagne alors que la marque antérieure prise en compte en l’espèce était une marque communautaire.
94 La requérante considère que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion et que, dans le cadre de l’analyse de l’existence de ce risque, elle n’a pas pris en compte la décision de l’OEPM du 3 octobre 2011, par laquelle l’OEPM a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour les services relevant de la classe 40 visés par la demande de marque nationale Generia, alors même que la chambre de recours n’a apprécié la similitude entre les signes en conflit qu’au regard du public espagnol.
95 S’agissant, tout d’abord, de la question relative à la décision de l’OEPM du 3 octobre 2011, il suffit de relever qu’elle ne saurait, en tant que telle, conditionner l’appréciation de la présente affaire. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres [voir arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47 et jurisprudence citée], qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec, EU:T:2000:39, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec, EU:T:2001:221, point 58].
96 S’agissant, ensuite, du public pertinent pris en compte par la chambre de recours, il suffit de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas apprécié la similitude des signes en conflit uniquement à l’aune de la perception de ceux-ci par le public espagnol. La perception de celui-ci était néanmoins pertinente dans l’analyse de l’expression « generación renovable », présente dans la marque antérieure, puisque cette dernière a une signification claire pour le public espagnol.
97 En tout état de cause, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt VENADO avec cadre e.a., point 91 supra, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée). Ainsi, la chambre de recours aurait été en droit de ne retenir que la perception du public espagnol pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
98 S’agissant, enfin, du risque de confusion, il convient de relever, d’une part, que, comme il a été constaté au point 73 ci-dessus, les produits et les services en conflit sont en partie identiques, en partie similaires et en partie faiblement similaires et, d’autre part, que, ainsi qu’il a été établi au point 90 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique.
99 En outre, la marque demandée est très similaire sur les plans visuel et phonétique avec l’élément dominant « generalia » de la marque antérieure. Quant à l’expression « generación renovable », elle est descriptive des produits et des services couverts par la marque antérieure, mais l’est également des produits et des services visés par la marque demandée qui ont un lien avec la production d’électricité, via l’énergie solaire ou photovoltaïque, qui fait partie des énergies renouvelables.
100 Ainsi, la similitude des signes est telle qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour l’ensemble des produits et des services en cause, y compris pour ceux présentant un faible degré de similitude.
101 Cette conclusion demeure valable bien que le public pertinent fasse preuve d’un degré d’attention élevé.
102 À cet égard, même si la chambre de recours a en partie analysé le risque de confusion par rapport au grand public, considéré comme présentant un degré normal d’attention, il ressort des points 48 et 49 de la décision attaquée, qu’elle a également apprécié le risque de confusion au regard d’un public présentant un niveau d’attention élevé et en a conclu, selon une appréciation globale, que cette circonstance n’était pas suffisante pour exclure que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, Rec, EU:T:2006:323, point 80].
103 Il ressort de tout ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
104 Par conséquent, le premier moyen doit également être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DTL Corporación, SL est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.