DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 novembre 2014 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VISCOTECH – Marques nationales et internationales verbales antérieures VISCOPLEX – Preuve de l’étendue territoriale et de la validité d’une marque internationale antérieure – Règle 19, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑138/13,
Evonik Oil Additives GmbH, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Me J. Albrecht, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
BRB International B V, établie à Ittervoort (Pays-Bas), représentée par Me A. Bekema, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 19 décembre 2012 (affaire R 907/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Evonik Degussa GmbH et BRB International B V,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2013,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 avril 2008, l’intervenante, BRB International B V, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VISCOTECH.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; additifs pour huile pour moteur et additifs pour lubrifiants, non compris dans d’autres classes » ;
– classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants et huiles pour moteurs ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; aucun n’étant destiné à des huiles de graissage, graisses et carburants automobiles ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2008, du 9 décembre 2008.
5 Le 6 mars 2009, la requérante, Evonik Oil Additives GmbH, dénommée Evonik RohMax Additives GmbH jusqu’au 27 août 2012, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs enregistrements nationaux et internationaux de la marque verbale antérieure VISCOPLEX, à savoir :
– l’enregistrement au Royaume-Uni n° 1113643, du 15 juillet 1981, désignant des « produits chimiques pour l’industrie, utilisés comme additifs ou ingrédients dans des huiles techniques, graisses techniques, lubrifiants, huiles de moteur, fluides hydrauliques et carburants pour moteurs » compris dans la classe 1 ;
– l’enregistrement irlandais n° 1298/79, du 6 janvier 1983, désignant des « produits chimiques pour l’industrie, utilisés comme additifs ou ingrédients dans des huiles et graisses techniques, lubrifiants, huiles de moteur, fluides hydrauliques et carburants pour moteurs » compris dans la classe 1 ;
– l’enregistrement allemand n° 720608, du 22 décembre 1958, désignant notamment des « produits chimiques utilisés dans l’industrie de l’huile minérale et des matériaux de construction ; produits chimiques destinés aux sciences et à la photographie ; produits chimiques utilisés dans l’industrie en tant qu’additifs pour carburants et lubrifiants pour moteurs et pour les matériaux de construction, ainsi que pour des huiles et graisses industrielles d’origine naturelle et synthétique ; émulsifiants, revêtements, produits liants et dissolvants utilisés dans le domaine technologique ; esters de résine utilisés dans l’industrie de l’huile minérale et des matériaux de construction ; résines synthétiques utilisées dans l’industrie de l’huile minérale et des matériaux de construction ; adhésifs et colles utilisés dans l’industrie ; dextrine, agents collants, matériaux de finition et de tannage, produits de collage, graisses et huiles pour le travail du cuir » compris dans la classe 1, ainsi que des « cire, produits d’éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, essence » compris dans la classe 4 ;
– l’enregistrement allemand n° 944220, du 6 mai 1976, désignant des « additifs chimiques pour huiles et graisses techniques » compris dans la classe 1 ;
– l’enregistrement international n° 228280, du 5 février 1960, qui, selon les indications fournies par la requérante dans l’acte d’opposition, produit ses effets en Allemagne, en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie et désigne des « produits chimiques pour l’industrie des huiles minérales et la construction ; produits chimiques pour les sciences et la photographie ; produits chimiques pour l’industrie comme additifs pour carburants, lubrifiants, matériaux de construction ; agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de dispersion pour la technique ; esters de résines pour l’industrie des huiles minérales et de la construction ; résines synthétiques pour l’industrie des huiles minérales et de la construction, glutens et colles pour l’industrie, dextrine, agents d’encollage ; matières à apprêter et à tanner, produits de pelanage, huiles pour cuirs » compris dans la classe 1, ainsi que des « huiles et graisses industrielles d’origine naturelle et synthétique ; graisses et huiles pour cuirs ; cire, matières servant à l’éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzine » compris dans la classe 4 ;
– l’enregistrement international n° 424366, du 13 août 1976, qui, selon les indications fournies par la requérante dans l’acte d’opposition, produit ses effets en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en France, en Hongrie, en Italie et en Roumanie et désigne des « additifs chimiques pour huiles et graisses industrielles » compris dans la classe 1.
7 L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par les marques antérieures mentionnées au point 6 ci-dessus.
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
9 Par décision du 12 mars 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en se fondant sur le seul enregistrement international n° 228280, et a rejeté la demande de marque communautaire dans son ensemble. Elle a considéré, en substance, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques, que ces marques présentaient des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal. Après avoir relevé que la première partie de la marque demandée était identique à celle de la marque antérieure, que les consommateurs accordaient généralement plus d’attention au début d’un mot qu’à ses éléments suivants et qu’ils n’avaient que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, elle a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
10 Le 8 mai 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 19 décembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI, en premier lieu, a annulé la décision de la division d’opposition en raison d’une erreur de procédure, la requérante n’ayant pas suffisamment prouvé l’existence et la validité des enregistrements internationaux nos 228280 et 424366.
12 En deuxième lieu, se fondant plus particulièrement sur l’enregistrement allemand n° 720608, la chambre de recours a rejeté l’opposition dans son intégralité. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était l’Allemagne et que les produits concernés relevant de la classe 1 étaient destinés à un public de professionnels et ceux relevant de la classe 4 à un public de professionnels ainsi que, pour partie, au public en général. Elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé. Deuxièmement, elle a constaté que, globalement, les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, tout d’abord, elle a relevé que le consommateur allemand associerait le préfixe « visco », commun aux marques en conflit, à l’une des principales caractéristiques techniques des produits concernés, en l’occurrence la viscosité. Ensuite, elle a considéré qu’il n’existait qu’une faible similitude visuelle entre les marques en conflit, l’attention des consommateurs se portant davantage sur la fin de celles-ci. Par ailleurs, elle a estimé que les marques en conflit n’étaient que faiblement similaires sur le plan phonétique, les suffixes desdites marques se prononçant différemment. Enfin, elle a constaté qu’il n’existait aucune similitude sur le plan conceptuel entre les marques en conflit. Quatrièmement, elle a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a conclu que l’opposition ne pouvait davantage être accueillie sur le fondement des enregistrements au Royaume-Uni n° 1113643 et irlandais n° 1298/79. Elle a relevé que ces enregistrements visaient certains produits de la classe 1 identiques à ceux couverts par la marque demandée et que le public pertinent était uniquement composé de professionnels. Elle a renvoyé, s’agissant de la comparaison des marques en conflit et de l’appréciation globale du risque de confusion, aux considérations formulées en rapport avec l’enregistrement allemand n° 720608.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 La requérante invoque à l’appui du recours deux moyens, tirés, le premier, de la violation de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, et de la règle 20, paragraphe 1, du même règlement, et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 et de la règle 20, paragraphe 1, du même règlement
18 Il ressort de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, il appartient à l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure dans le délai fixé par l’OHMI. En particulier, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, l’opposant est invité à prouver l’enregistrement de la marque en cause à l’aide d’une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l’opposition, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
19 En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si l’opposant ne prouve pas, dans le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur ainsi que son habilitation à former opposition, celle-ci est rejetée comme non fondée.
20 Par ailleurs, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2868/95 énonce que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet d’un recours sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.
21 En l’espèce, aux points 14 à 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition au motif que la requérante n’avait pas fourni les preuves requises, s’agissant des enregistrements internationaux nos 228280 et 424366. Elle a notamment relevé, à cet égard, que la requérante n’avait fourni que les pages de couverture des certificats d’enregistrement international en question et que celles-ci ne présentaient qu’« un résumé des informations relatives aux revendications du détenteur, sans prouver si les pays désignés [avaient] été rejetés ou confirmés ». Elle en a conclu que l’existence de ces droits antérieurs devait être considérée comme non prouvée.
22 La requérante rejette cette conclusion en indiquant qu’elle avait joint en annexe à son acte d’opposition une copie du certificat d’enregistrement de la marque internationale n° 228280 et que, le 29 juin 2011, soit dans le délai fixé par l’OHMI, elle avait fourni à ce dernier une traduction anglaise de ce certificat ainsi qu’une lettre en date du 25 janvier 2010 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans laquelle il était notamment indiqué que le transfert de cette marque d’Evonik Röhm GmbH à Evonik RohMax Additives avait été acté, le 10 décembre 2009, dans le registre international des marques. Invoquant le fait qu’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international bénéficie d’une durée de protection de 20 ans, que la marque en cause avait été enregistrée en février 1960 et qu’elle était encore en vigueur le 25 janvier 2010, la requérante prétend que ladite marque ne sera sujette à renouvellement qu’en février 2020.
23 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
24 Force est de constater que les documents produits par la requérante lors de la procédure devant l’OHMI ne prouvent pas l’étendue territoriale ni la validité de l’enregistrement international n° 228280, sur lequel se fondait la décision de la division d’opposition.
25 S’agissant de cet enregistrement, la requérante n’a joint à son acte d’opposition qu’un document établi le 5 février 1960 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle attestant que la marque VISCOPLEX avait été inscrite le même jour dans le registre international sous le numéro 228280 et contenant la liste de produits couverts par ladite marque.
26 Or, ainsi que le font valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, en soi, ce document ne permet pas de savoir quels sont précisément les pays sur le territoire desquels la marque VISCOPLEX bénéficie d’une protection à la suite de son enregistrement international. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, dans sa version en vigueur à la date de l’enregistrement international en cause, à savoir la version issue de la révision du 2 juin 1934 (Recueil des traités de la Société des Nations, vol. CCV, p. 163, ci-après l’« arrangement de Madrid »), « [à] partir de l’enregistrement […] fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée ». En d’autres termes, la totalité des États parties à l’arrangement de Madrid étaient automatiquement visés par l’enregistrement international. Toutefois, l’article 5 de l’arrangement de Madrid conférait aux administrations compétentes de ces États le droit de refuser d’accorder la protection à la marque concernée sur leur territoire.
27 Les deux documents communiqués par la requérante en réponse à la lettre de l’OHMI du 22 juillet 2009, l’invitant à présenter, avant le 29 juin 2011, des faits, preuves ou observations supplémentaires à l’appui de son opposition, ne sont pas davantage concluants à cet égard. En effet, le premier de ces documents n’est que la traduction anglaise du document visé au point 25 ci-dessus. Quant au second de ces documents, il s’agit d’une lettre de l’OMPI, en date du 25 janvier 2010, dans laquelle il est notamment indiqué qu’il a été pris acte, le 10 décembre 2009, dans le registre international, du transfert de l’enregistrement international n° 228280 de Evonik Röhm à Evonik RohMax Additives. Cette lettre ne contient aucune indication quant aux pays sur le territoire desquels la marque faisant l’objet de cet enregistrement est protégée.
28 En outre et en tout état de cause, aucun des documents visés aux points 25 et 27 ci-dessus ne suffit pour établir que la marque, telle que couverte par l’enregistrement international n° 228280, était encore en vigueur pendant la procédure d’opposition. En particulier, la lettre susvisée de l’OMPI du 25 janvier 2010 ne démontre pas que cet enregistrement a été renouvelé en temps voulu ni ne saurait en aucune façon être assimilée à un « certificat de renouvellement » ou à « tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95.
29 L’enregistrement international n° 228280 n’ayant pas été dûment justifié, la division d’opposition ne pouvait, eu égard à la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, accueillir l’opposition en se fondant sur cet enregistrement. Partant, c’est à bon droit que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, avant de procéder à un nouvel examen de l’opposition en se fondant, en particulier, sur l’enregistrement allemand n° 720608.
30 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
31 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
33 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
34 Il convient également de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
35 C’est à la lumière des principes susmentionnés que le présent moyen doit être examiné. Il y a lieu de relever que les arguments invoqués par la requérante au soutien de ce moyen ne concernent que les appréciations de la chambre de recours fondées sur l’enregistrement allemand n° 720608.
Sur le public pertinent
36 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
37 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne. Cette appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, doit être approuvée, la marque antérieure sur laquelle se fonde plus particulièrement la décision attaquée étant une marque allemande.
38 Au même point, la chambre de recours a indiqué que les produits concernés relevant de la classe 1 étaient destinés à un public de professionnels et que ceux relevant de la classe 4 s’adressaient, dans leur totalité, à ce même public et, s’agissant des « lubrifiants et huiles pour moteurs » et « combustibles (y compris les essences pour moteurs) », également au public général.
39 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé eu égard, d’une part, à la nature technique des produits concernés et, d’autre part, au fait que ces produits étaient utilisés en rapport avec des moteurs, lesquels pourraient être sérieusement endommagés en cas de choix et d’utilisation d’un produit inadapté.
40 La requérante conteste que les produits concernés relevant de la classe 1 s’adressent uniquement à un public de professionnels. Elle prétend que les « additifs pour huile pour moteur et additifs pour lubrifiants, non compris dans d’autres classes », visés par la marque demandée, peuvent être achetés par le grand public dans des stations-service, des ateliers de réparation automobile, des commerces d’accessoires pour voitures et des grands magasins de bricolage et que ce public fait preuve d’un degré d’attention moyen. Elle affirme qu’il en va de même en ce qui concerne les « lubrifiants et huiles pour moteurs » relevant de la classe 4, visés par la marque demandée, en précisant, s’agissant des « huiles pour moteurs », que l’attention accrue dont fait preuve le consommateur porte sur les caractéristiques de ce produit et non sur sa marque.
41 L’OHMI prétend que les huiles et lubrifiants relevant de la classe 1 s’adressent principalement à un public de professionnels dans les domaines de l’industrie, des sciences et de l’agriculture et doivent être distingués des huiles et lubrifiants relevant de la classe 4, lesquels sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels. L’OHMI ajoute que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de l’ensemble des produits concernés est élevé, indépendamment de la question de savoir quelles sont les personnes qui composent ce public.
42 L’intervenante soutient que, eu égard à leur caractère technique, les produits relevant de la classe 1 couverts par la marque demandée ainsi que les huiles et graisses industrielles et les produits pour absorber, arroser et lier la poussière relevant de la classe 4 couverts par la même marque s’adressent clairement à un public de professionnels. Les lubrifiants, huiles pour moteurs et combustibles seraient destinés tant à ce dernier public qu’au public en général. L’intervenante ajoute que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les produits concernés relevant de la classe 4.
43 En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 1 couverts par la marque demandée, tout d’abord, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation, au demeurant tout à fait correcte, de la chambre de recours, selon laquelle les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » s’adressent à un public de professionnels. Ensuite, pour ce qui est des « additifs pour huile pour moteur et additifs pour lubrifiants, non compris dans d’autres classes », il y a lieu de relever que, ainsi que le souligne à juste titre l’intervenante, la note explicative pour la classe 1 précise que cette dernière comprend « essentiellement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la composition de produits relevant d’autres classes ». Il est donc clair que les produits relevant de cette classe s’adressent à un public de professionnels, à la différence de certains des produits de la classe 4 qui, ainsi qu’il sera exposé au point 44 ci-après, peuvent également être destinés au public général.
44 S’agissant des produits relevant de la classe 4 couverts par la marque demandée, il convient de constater que la requérante ne remet pas en cause les appréciations, au demeurant tout à fait correctes, de la chambre de recours, selon lesquelles, d’une part, les « huiles et graisses industrielles » et les « produits pour absorber, arroser et lier la poussière » s’adressent à un public de professionnels et, d’autre part, les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » s’adressent à la fois à ce dernier public et au public général. De même, pour ce qui est des « lubrifiants et huiles pour moteurs », elle conteste, non l’appréciation, elle aussi tout à fait correcte, de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont destinés à la fois aux professionnels et au grand public, mais le degré d’attention retenu par cette dernière en ce qui concerne le public pertinent ainsi défini, question qui sera examinée aux points 47 et 48 ci-après.
45 Il doit être conclu des considérations exposées aux points 43 et 44 ci-dessus que la chambre de recours a correctement défini le public pertinent en l’espèce.
46 En second lieu, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent, tant en ce qu’il est composé de professionnels que du public général, est élevé.
47 Tout d’abord, il convient de faire remarquer que, contrairement à ce que semble croire la requérante, le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Ainsi, le fait que le public pertinent soit constitué du grand public n’implique pas nécessairement que son niveau d’attention soit moyen. Inversement, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels n’implique pas nécessairement que son niveau d’attention soit élevé.
48 Ensuite, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste le degré d’attention retenu dans la décision attaquée qu’en ce qui concerne les « additifs pour huile pour moteur et additifs pour lubrifiants, non compris dans d’autres classes » relevant de la classe 1 couverts par la marque demandée et les « lubrifiants et huiles pour moteurs » relevant de la classe 4 couverts par la même marque. À cet égard, force est de constater que les deux considérations principales invoquées par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée pour justifier son appréciation selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé sont fondées. Ainsi, d’une part, il est exact que, eu égard à la nature technique des produits susvisés, le public pertinent n’achètera ceux-ci qu’après un examen attentif de leurs propriétés, composition et autres caractéristiques. D’autre part, il est également exact que ces produits sont utilisés pour faire fonctionner ou entretenir des moteurs ou machines, à savoir des biens généralement complexes sur le plan technique et coûteux. Or, lorsque des produits sont destinés à être utilisés en relation avec de tels biens, le public pertinent leur accordera une attention particulière lors de leur achat, étant soucieux d’éviter qu’ils puissent gravement endommager lesdits biens. Il convient d’ajouter que, comme le relève à juste titre l’OHMI dans ses écritures, les produits concernés ont un caractère dangereux et sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement en cas de mauvaise utilisation, ce qui confirme que le public pertinent fera preuve à leur égard d’une vigilance et d’une attention particulières.
Sur la comparaison des produits
49 Aux points 24 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. Cette appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties, doit être approuvée.
Sur la comparaison des signes
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, sont en conflit, d’une part, la marque verbale antérieure VISCOPLEX et, d’autre part, la marque verbale demandée VISCOTECH.
52 La chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et ne présentaient aucune similitude sur le plan conceptuel. Pour aboutir à cette conclusion, elle est partie du constat selon lequel le préfixe « visco », commun auxdites marques, était descriptif de l’une des principales caractéristiques des produits concernés et ne présentait donc qu’un caractère distinctif très faible, ou tout au plus, faible.
53 La requérante conteste que le préfixe « visco » ait un caractère descriptif pour les produits concernés. Elle prétend que les marques en conflit sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’elles ne peuvent être comparées sur le plan conceptuel, étant dépourvues de toute signification.
54 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
– Sur le degré de caractère distinctif du préfixe « visco »
55 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 50 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 50 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
56 Par ailleurs, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 10 décembre 2013, Colgate-Palmolive/OHMI – dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY), T‑467/11, EU:T:2013:633, point 38 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le préfixe « visco », commun aux marques en conflit, était, pour le public pertinent en Allemagne, descriptif de l’une des principales caractéristiques techniques des huiles, graisses et carburants, à savoir leur viscosité (« Viskosität » en allemand). Partant, elle a estimé que ce préfixe ne possédait qu’un caractère distinctif très faible (point 32 de la décision attaquée) ou, tout au plus, faible (point 38 de la décision attaquée).
58 Ces appréciations de la chambre de recours, qui sont partagées par l’OHMI et l’intervenante, doivent être approuvées. À cet égard, le Tribunal fait siennes les constatations suivantes, formulées par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée :
« Le terme ‘viscosité’ désigne la mesure de la résistance interne d’un fluide. Les liquides dotés d’une viscosité moins élevée (comme l’eau) sont plus fluides, et les graisses épaisses sont dotées d’une viscosité plus élevée. L’une des caractéristiques les plus importantes d’une huile pour moteur, qui a pour fonction de maintenir un film lubrifiant entre les parties mobiles d’un moteur ou d’un système, est sa viscosité. La viscosité doit être suffisamment élevée pour maintenir un film lubrifiant, mais suffisamment faible pour permettre à l’huile de circuler entre les parties du moteur, en toutes circonstances. L’indice de viscosité est une mesure de la modification de la viscosité d’une huile en fonction des variations de température. Plus l’indice de viscosité est élevé, moins l’huile sera sensible aux variations de température. Les huiles et lubrifiants doivent correspondre à des normes internationales et nationales, qui spécifient, par exemple, qu’entre deux vidanges (30 000 km en Europe), la viscosité des huiles de moteur ne doit pas changer. »
59 Il convient d’ajouter que la requérante ne remet pas en cause, pour l’essentiel, les constatations qui précèdent. En ce qui concerne, plus particulièrement, les « produits pour absorber, arroser et lier la poussière » visés par la marque demandée, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre en aucune autre manière que le caractère descriptif du préfixe « visco » ne se vérifie pas pour l’ensemble des produits concernés.
60 Partant, le préfixe « visco », commun aux marques en conflit, doit être considéré comme secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci. La présence de cet élément verbal dans les marques en conflit ne saurait, à elle seule, les rendre similaires, et les suffixes « plex », dans le cas de la marque antérieure, et « tech », dans le cas de la marque demandée, doivent être considérés comme étant les éléments dominants desdites marques.
61 Les conclusions figurant aux point 58 à 60 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, le terme « visco » ne figure dans aucun dictionnaire et, d’autre part, le mot allemand « Viskosität » est un mot spécialisé qui ne fait pas l’objet d’une abréviation. En effet, le fait que le terme « visco » ne corresponde pas exactement audit mot allemand et n’existe, en tant quel tel, dans aucune langue n’exclut nullement que, en l’espèce, le public pertinent en Allemagne, qui est bien informé, avisé et fait preuve d’un niveau d’attention élevé, l’associe au concept de viscosité [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, EU:T:2011:379, point 79].
62 La requérante ne saurait davantage tirer argument de ce que, dans une décision antérieure, l’OHMI a accepté d’enregistrer en tant que marque communautaire, pour les mêmes produits que ceux en cause en l’espèce, le signe verbal « visco », reconnaissant ainsi que ce signe n’était pas dépourvu de caractère distinctif.
63 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, point 37 ; voir arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, point 33 et jurisprudence citée].
64 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et RELY-ABLE, point 63 supra, EU:T:2013:225, point 34).
65 En l’espèce, il ressort des considérations exposées aux points 57 à 60 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que, au regard des produits concernés, le préfixe « visco » n’avait qu’un caractère distinctif tout au plus faible. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 63 et 64 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52]. Il convient de relever, en outre, que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas dénié tout caractère distinctif au préfixe « visco ».
– Sur la comparaison visuelle
66 En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient faiblement similaires au motif, en substance, que l’attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin de ces marques, qui est différente pour chacune d’elles, que par leur début, qui n’a qu’un caractère distinctif très faible.
67 Cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.
68 Certes, les marques en conflit débutent par le même élément « visco » et, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65].
69 Toutefois, la jurisprudence a également estimé que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 70, et du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Rec, EU:T:2008:212, point 31]. Lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [voir arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, EU:T:2013:301, point 61 et jurisprudence citée].
70 En l’espèce, le préfixe commun « visco » doit, pour les motifs indiqués aux points 57 à 60 ci-dessus, être considéré comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.
71 Quant aux éléments placés dans la partie finale des marques en conflit, en l’occurrence « plex » et « tech », ils sont très différents. S’ils partagent la même voyelle « e », toutefois, leurs consonnes respectives, à savoir « p », « l » et « x », pour la marque antérieure, et « t », « c » et « h », pour la marque demandée, sont différentes, ce qui ne manquera pas d’être remarqué par le public pertinent, lequel possède un niveau d’attention élevé.
72 Partant, il y a lieu de conclure que, lorsque les marques en conflit sont considérées globalement sur le plan visuel, les différences l’emportent sur les similitudes.
– Sur la comparaison phonétique
73 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient faiblement similaires. Au soutien de cette appréciation, d’une part, elle a renvoyé aux observations faites à propos de la comparaison visuelle des marques en conflit et, d’autre part, elle a relevé que les suffixes « plex » et « tech » se prononçaient différemment et que « le rythme et la prononciation allemands [accentuaient] la dernière syllabe des deux mots comparés ».
74 Cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.
75 En effet, s’il est exact que les deux premières syllabes des marques en conflit, à savoir « vis » et « co », sont identiques dans chacune de ces marques et se prononcent donc de la même manière, cela ne produira toutefois aucune impression phonétique durable sur le public pertinent, et ce en raison du caractère distinctif tout au plus faible du préfixe « visco » (voir points 57 à 60 ci-dessus). Ce public prêtera davantage attention à la dernière syllabe desdites marques, qui se prononce différemment en allemand et sur laquelle, ainsi que relevé à juste titre par la chambre de recours de l’OHMI, portera l’accent tonique lors de la prononciation dans cette langue desdites marques.
76 Partant, il y a lieu de conclure que, lorsque les marques en conflit sont considérées globalement sur le plan phonétique, les différences l’emportent sur les similitudes.
– Sur la comparaison conceptuelle
77 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé, en substance, au point 34 de la décision attaquée, que les marques en conflit, considérées dans leur ensemble, n’étaient pas similaires. Cette appréciation, qui au demeurant est partagée par toutes les parties, doit être approuvée. En effet, en liaison avec le suffixe « plex », pour la marque antérieure, et « tech », pour la marque demandée, le préfixe « visco » n’est pas de nature à attribuer un contenu conceptuel clair et déterminé auxdites marques. Si la marque antérieure n’a aucune signification en soi, s’agissant de la marque demandée, il pourrait tout au plus être considéré qu’elle dispose d’un contenu conceptuel consistant en une allusion à une technologie de production de produits visqueux ou à l’idée d’une viscosité réalisée ou améliorée grâce à des moyens techniques.
Sur le risque de confusion
78 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 34 supra, EU:T:2006:397, point 74).
79 La chambre de recours a considéré, aux points 35 à 40 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit après avoir relevé, en substance, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne et qu’aucun caractère distinctif accru par l’usage n’avait été revendiqué, que le niveau d’attention du public pertinent était élevé, que l’attention de ce dernier sera davantage attirée par la partie finale des marques en conflit que par leur partie initiale, eu égard au caractère distinctif faible de celle-ci, et que lesdites marques présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne.
80 Cette conclusion de la chambre de recours doit être entérinée.
81 En effet, bien que les produits concernés soient identiques, l’examen effectué aux points 66 à 77 ci-dessus quant à la comparaison des marques en conflit révèle toutefois que, prises dans leur ensemble, celles-ci ne présentent, au regard desdits produits, qu’une faible similitude sur les plans visuel et phonétique et aucune similitude sur le plan conceptuel. Ces appréciations relatives à la similitude des marques en conflit doivent être mises en perspective avec le fait, relevé aux points 57 à 60 ci-dessus, que la partie commune de ces marques, à savoir le préfixe « visco », revêt un caractère distinctif tout au plus faible et que les suffixes desdites marques occupent une position distinctive plus importante. Par ailleurs, il doit être déduit de la constatation selon laquelle le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé (voir points 46 à 48 ci-dessus) que ce public sera davantage amené à percevoir les différences entre les marques en conflit que ne le serait un public ne disposant que d’un degré moyen ou faible d’attention.
82 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il y a lieu de constater que celui-ci est normal, et non, comme l’a estimé la chambre de recours, inférieur à la moyenne. En effet, en présence du suffixe « plex », cette marque, prise dans son ensemble, n’est pas de nature descriptive ou allusive. Cette constatation ne modifie toutefois en rien la conclusion selon laquelle il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
83 Partant, le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme non fondé.
84 S’agissant des appréciations de la chambre de recours relatives aux enregistrements au Royaume-Uni n° 1113643 et irlandais n° 1298/79 (voir point 13 ci-dessus), il convient de rappeler que la requérante ne les remet pas en cause dans le cadre du présent recours.
85 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précédent que le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Evonik Oil Additives GmbH est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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