ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
3 juillet 2001(1)
«Fonctionnaires - Agent temporaire - Régime disciplinaire - Suspension - Sanction - Résiliation du contrat sans préavis - Délai fixé par l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut - Inobservation - Conséquences - Recours en annulation et en indemnité - Non-lieu à statuer»
Dans les affaires jointes T-24/98 et T-241/99,
E, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à T.I. (Italie), représenté par Mes J.-N. Louis, G.-F. Parmentier et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia et J. Currall, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki, et J. Pirrung, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 février 2001,
rend le présent
Cadre réglementaire
«Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution.»
«Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.
Il ne peut conserver ou acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
Si le fonctionnaire se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés, il doit en demander l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation est refusée si l'activité ou le mandat sont de nature à nuire à l'indépendance du fonctionnaire ou à porter préjudice à l'activité des Communautés.»
«Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l'autorité investie du pouvoir de nomination.»
«En cas de faute grave alléguée à l'encontre d'un fonctionnaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celle-ci peut immédiatement suspendre l'auteur de cette faute.
La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement de base.
La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement par écrit, d'un blâme ou d'une suspension temporaire de l'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.»
«Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l'annexe IX du statut, applicable par analogie, l'engagement [d'un agent temporaire] peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité [habilitée à conclure les contrats d'engagement], l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense.
Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues à l'article 88 du statut, applicable par analogie.»
«Indépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50, tout manquement aux obligations auxquelles l'agent temporaire ou l'ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l'annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie.»
«Au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés et transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Le délai est porté à trois mois lorsque le conseil a fait procéder à une enquête.
[...]
L'autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision dans le délai d'un mois au plus, l'intéressé ayant été entendu par elle.»
Faits à l'origine du litige
«1. manquement à l'obligation énoncée à l'article 12 du statut (obligation de ne pas conserver ou acquérir des intérêts de nature à compromettre l'indépendance du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions),
2. manquement à l'obligation énoncée à l'article 14 du statut (obligation d'informer l'AIPN dans le cas où le fonctionnaire a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance dans le traitement ou la solution d'une affaire dans laquelle il est amené à se prononcer dans l'exercice de ses fonctions)».
«3. exercice d'activités extérieures sans l'autorisation préalable de l'AIPN (article 12, troisième alinéa, du statut),
4. vol constituant en l'utilisation abusive et sans autorisation de la ligne téléphonique de service à des fins privées,
5. divulgation à l'extérieur de l'institution et sans autorisation de faits et/ou d'informations venues à votre connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions (article 17, premier alinéa, du statut)».
«[...] mon client fait toujours l'objet d'une mesure de suspension.
Compte tenu de l'avis rendu à l'unanimité par le conseil de discipline, je vous saurais gré de bien vouloir lever cette décision pour permettre à mon client de reprendre, sans plus tarder, ses activités [...]»
«[...] en attendant la décision définitive de l'AIPN, j'estime qu'il y a lieu de maintenir la décision de suspension.»
«[1] Considérant que, entre le 1er janvier 1990 et le 29 décembre 1994, M. E détenait 65 % et son frère, M. C.P., 15 %, des actions d'une société italienne dénommée Stigma S.r.l (ci-après 'Stigma) dont l'objet social était l'étude, la production, le commerce, l'assistance technique et la réalisation de systèmes et appareils électroniques,
[2] Considérant que, d'après la nature et l'importance des intérêts de M. E dans cette société, elle était contrôlée par lui du 1er janvier 1990 jusqu'au 29 décembre 1994 et en tout cas pendant les années 1992 et 1993,
[3] Considérant qu'entre le 1er septembre 1991, date de son engagement à la Commission et le 20 septembre 1992, M. E était membre (et pendant un certain temps, président) du conseil d'administration de Stigma, les autres membres du conseil d'administration étant les autres actionnaires de la société [M. T. M., M. C. P. (précité) et M. R. C. P.],
[4] Considérant que vers la fin de l'année 1991, M. E a été désigné pour agir au sein de son unité comme 'Project Officer responsable de tout aspect technique et administratif relatif à un projet dénommé 'Integrated Rehabilitation Project (ci-après le contrat 'Irep) et que le contrat y relatif a été conclu le 14 février 1992 entre la Commission et un nombre de parties contractantes dont en principe une par pays de l'Union européenne,
[5] Considérant que M. E est resté 'Project Officer' d'Irep jusqu'en juillet 1993,
[6] Considérant que le contrat Irep prévoyait l'accomplissement de travaux dans les domaines de la technologie de l'information, des télécommunications et de leurs applications pendant deux ans pour 3,478 Mecu dont le financement de la Commission était de 1.6 Mecu,
[7] Considérant qu'en application des dispositions du contrat Irep une société italienne, TSD Telesystemes Datamont, le premier contractant, de 26, via Taramelli, Milano, a été désignée comme le coordinateur du contrat,
[8] Considérant que les rôles et les qualifications des contractants etc. ont été précisés au contrat Irep et qu'ainsi TSD Telesystemes Datamont a été décrite comme une société italienne 'owned by Datamont ... belonging to the Ferruzzi group. Datamont has a consolidated experience in system integration .... En outre, il a été indiqué que 'Datamont will have two associated partners ... and a subcontractor - R&S Informatica,
[9] Considérant que, toujours dans le cadre des rôles et qualifications précités des sociétés mentionnées au contrat Irep, une description détaillée de R&S Informatica (le sous-traitant de TSD Telesystemes Datamont) a été donnée, comportant des précisions sur son expérience en gestion de projets, ses activités dans le cadre deprojets de recherche et développement de la Commission et son rôle dans le contrat Irep ('to provide the services of the Project Management Office ...),
[10] Considérant que, le 1er mars 1992, R&S Informatica a bénéficié d'un accord avec TSD Telesystemes Datamont, le coordinateur du contrat, selon lequel elle devait recevoir pour ses services de consultant, sans autre spécification du niveau des prestations en cause, un paiement de 600 000 Lit par jour de prestations de service,
[11] Considérant que le responsable de TSD Telesystemes Datamont, le coordinateur du projet, était un certain M. A. B., que ce dernier a été désigné comme 'Project Manager, qu'il a signé le contrat Irep pour TSD Telesystemes Datamont et que, par la suite, en tant que Project Manager, il était le correspondant de la Commission et ainsi de M. E jusqu'au juillet 1993 aux fins de la gestion du contrat Irep,
[12] Considérant qu'au cours de l'année 1992, le groupe Ferruzzi a décidé de cesser ses activités dans le domaine du développement du software et, de ce fait, a mis TSD Telesystemes Datamont en liquidation,
[13] Considérant que, le 18 décembre 1992, acte a été pris par M. T. M. (actionnaire et membre du conseil d'administration de Stigma), de ce qu'une société formée le 3 novembre 1992 devait changer de nom pour être dénommée TSD Projects s.r.l ('TSD Projects) et cela, agissant en tant qu'administrateur unique,
[14] Considérant que, le 19 décembre 1992, M. T. M. a acté que les deux actionnaires (fondateurs de la société), KPMG Fides Fiduciaria et FIDESCO, ont cédé leurs actions en TSD Projects de sorte à constituer comme actionnaires Stigma pour 51 % et M. R. C. P. (également actionnaire et membre du conseil d'administration de Stigma) pour 49 % des actions,
[15] Considérant que, ainsi que le conseil de discipline l'a relevé, l'objet social de TSD Projects était le même que celui de Stigma, et que, par ailleurs, l'adresse de TSD Projects était la même que TSD Telesystemes Datamont,
[16] Considérant que Stigma est resté actionnaire majoritaire (à 51 % des actions) de TSD Projects jusqu'au 31 décembre 1994,
[17] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E, du fait de son contrôle de Stigma, avait également, depuis le 19 décembre 1992, le contrôle de TSD Projects, et que cette situation est restée inchangée jusqu'en décembre 1994,
[18] Considérant que M. A. B., le Project Manager du contrat Irep, a été désigné comme directeur général de TSD Projects pendant la première année de ses opérations,
[19] Considérant que le 29 décembre 1992, soit dix jours après le transfert de ses actions à Stigma et à M. C. P. et deux mois après sa formation par KPMG Fides Fiduciaria et FIDESCO comme une société clé en mains, TSD Projects a offert ses services à TSD Telesystemes Datamont en liquidation, en matière du personnel spécialisé en vue de la réalisation du contrat Irep,
[20] Considérant que, le 4 janvier 1993, TSD Telesystemes Datamont en liquidation (de 26, via Taramelli, Milano) a confirmé son accord à TSD Projects (de 26, via Taramelli, Milano) pour un contrat de sous-traitance tel que proposé aux tarifs journaliers de 1 700 000 Lit (Executive Manager), 1 100 000 Lit (Senior Analyst), 900 000 Lit (Application Programmer) et 700 000 Lit (Junior Programmer), soit des tarifs bien plus élevés à tous les niveaux que le tarif journalier prévu au contrat Irep pour les consultants de R&S Informatica, sous-traitant italien agréé au même contrat,
[21] Considérant que la série d'événements précités dans les deux semaines autour de Noël 1992, soit la création de la société devenue TSD Projects reprenant ainsi le nom et l'adresse de TSD Telesystemes Datamont (coordinateur du contrat Irep), le partage des actions de TSD Projects entre Stigma [contrôlée à 65 % par M. E (ainsi que par son frère, M. C. P. (15 %), M. M. et M. C. P.)] et M. C. P., l'offre de TSD Projects à TSD Telesystemes Datamont en liquidation de services dans le cadre du contrat Irep, l'octroi à TSD Projects d'un contrat de sous-traitance à des tarifs préférentiels et l'engagement par TSD Projects du Project Manager du contrat Irep en tant que son directeur général, constitue un dessein orchestré par la seule personne qui disposait de connaissances sur le contrat Irep et sur le sort de TSD Telesystemes Datamont, en l'occurrence, M. E, qui était également la personne qui en a pu tirer le principal profit,
[22] Considérant que M. E a fait état de ce qu'en 1996 et selon un audit de KPMG, il a vendu 50 % des actions de Stigma pour 170 000 000 Lit,
[23] Considérant que, dans ces conditions, M. E ne s'est pas acquitté de ses fonctions en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés et de ce fait a manqué à son devoir de loyauté envers la Commission,
[24] Considérant que, dans ces conditions, M. E a également violé l'obligation qui lui incombe de ne pas conserver ou acquérir des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions contrairement à l'article 12, § 2 du statut,
[25] Considérant que M. E fait valoir que, le 16 juin 1993, il a donné certaines informations sur ses intérêts à son chef d'unité, M. Rossing,
[26] Considérant que M. E n'a pas précisé la nature des informations qu'il aurait données à M. Rossing,
[27] Considérant que M. Rossing lui-même déclare que, dans une note privée et donc non officielle, M. E lui aurait indiqué que 'DATAMONT, being the prime contractor, had left certain responsibilities with a company called TSD. TSD was related to Mr. E's former company (my underlining). He stated that he was a shareholder of his former company (when reading, I assumed Stigma) but stressed that he had severed all other relations to it ... I was totally unaware of any relationship between Mr. E and TSD.
[28] Considérant que les indications qui auraient été données par M. E à son chef d'unité doivent être considérées comme ambiguës, ne permettant pas de voir clair sur la nature et l'importance de ses intérêts dans les différentes sociétés en cause et servant au contraire à brouiller la réalité de ces intérêts,
[29] Considérant que de telles indications dans une note privée ne sauraient être considérées comme équivalentes à une information conforme à l'obligation qui incombait à M. E d'informer l'AHCC, lorsqu'il était amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il avait un intérêt personnel qui était de nature à compromettre son indépendance, de sorte à agir à décharge de ses propres responsabilités,
[30] Considérant qu'il a violé l'obligation précitée, telle que prévue à l'article 14 du statut,
[31] Considérant que M. E, en assumant le suivi et le contrôle du contrat Irep qui avait une valeur initiale de 3.478 Mecu, a assuré des tâches importantes de responsabilité et de confiance pour la Commission,
[32] Considérant que la Commission est en droit d'attendre d'un agent ayant de telles responsabilités, sa loyauté exclusive,
[33] Considérant que M. E a utilisé sa situation pour créer et obtenir des intérêts personnels et commerciaux pour lui-même et pour son frère,
[34] Considérant que M. E a manqué totalement à son devoir de loyauté en la matière de sorte à abuser de la confiance qui doit régner entre l'agent et son institution,
[35] Considérant que, pour ces raisons et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il est nécessaire et justifié d'infliger à M. E une sanction bien plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline,
[36] Considérant que, le 29 décembre 1994, les actions de Stigma en TSD Projects ont été cédées de sorte à ce que le frère de M. E, M. C. P. a repris 48 % de la valeur des actions de TSD Projects,
[37] Considérant que vers le mois de mars 1995, suite à un appel de propositions au secteur 'santé' dans le cadre du 4e programme R et D 'Applications télématiques, TSD Projects a présenté des offres à la Commission, relatives notamment aux propositions de projets dénommés Hector, Mermaid et Trata, en vue d'une décision de la Commission pour choisir certains des projets proposés et leurs partenaires ainsi que pour approuver le niveau de leur financement,
[38] Considérant qu'un système d'évaluation des propositions de projets et des offres a été mis en place et que M. E, à sa demande, a été désigné, le 7 février 1995, pour suivre un panel d'experts externes responsable de telles évaluations dans le cadre du secteur santé/télémédecine, ce panel devant, entre autres, évaluer les projets Hector, Mermaid et Trata,
[39] Considérant que les projets Hector et Mermaid ont été retenus par le panel et que le projet Trata a été placé sur une réserve,
[40] Considérant qu'en avril 1995, M. E, sans en informer sa hiérarchie, a pris l'initiative de téléphoner et d'écrire au cabinet responsable de la politique de la pêche, et donc en dehors du domaine de sa propre direction générale, recommandant les projets Trata et Mermaid,
[41] Considérant que, par note du 16 juin 1995, son directeur l'a informé que 'in no way you were allowed to send proposals to Mrs. Bonino's cabinet members, especially when it is clear that it will end up in lobbying on your Directorate,
[42] Considérant que, puisqu'une des suites possibles de la lettre de M. E au cabinet de Mme Bonino serait une pression exercée par le cabinet en vue d'une décision favorable, y compris celle relative au niveau de financement de la Commission, le but recherché par M. E, à la lumière de ce qui était inconnu à l'époque dans sa direction, soit son intérêt en TSD Projects à travers son frère C. P., était justement d'encourager une telle pression en vue de faire bénéficier TSD Projects,
[43] Considérant qu'en agissant de la sorte, M. E, à nouveau, ne s'est pas acquitté de ses fonctions en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés et de ce fait a manqué à son devoir de loyauté envers la Commission,
[44] Considérant que, pour ces raisons encore et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il est nécessaire et justifié d'infliger à M. E une sanction bien plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline,
[45] Considérant que le 4 juin 1995, et toujours dans le cadre des procédures d'appels d'offres dans le secteur 'santé' précité, M. E s'est porté volontaire pour effectuer la négociation de projets retenus par le panel d'évaluation et est devenu négociateur principal pour le projet Hector et 'shadow négociateur pour Mermaid,
[46] Considérant que M. E est devenu, après l'approbation du projet, Project Officer pour Hector,
[47] Considérant qu'au cours des activités précitées à la Commission en 1995, M. E n'a pas informé sa hiérarchie (dont son nouveau chef d'unité M. Healy et son directeur M. Richonnier) du fait que son frère détenait en 1995 48 % des actions en TSD Projects et y travaillait, ce qui est confirmé par l'absence de référence à ces faits dans la note de son directeur du 16 juin 1995 susmentionnée,
[48] Considérant qu'en agissant de la sorte, M. E, à nouveau ne s'est pas acquitté de ses fonctions en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés et de ce fait a manqué à son devoir de loyauté envers la Commission,
[49] Considérant que, pour ces raisons encore et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, il est nécessaire et justifié d'infliger à M. E une sanction bien plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline,
[50] Considérant que M. E a fait, aux dépens de la Commission, des appels téléphoniques à des fins privées, en utilisant l'appareil téléphonique mis à sa disposition par la Commission pour des raisons de service, de façon répétée entre juillet 1994 et novembre 1995 pour une somme de 16 860 Bef,
[51] Considérant que ce comportement doit être considéré comme malhonnête du fait que M. E cherchait à faire payer par la Commission de manière itérative des frais importants relevant de sa vie privée en utilisant indûment la ligne téléphonique de la Commission et sans utiliser son code personnel privé prévu à cet effet, cela en manquement à son devoir de loyauté et à l'obligation de ne pas porter atteinte à la dignité de ses fonctions,
[52] Considérant que les circonstances reprises ci-avant aggravent celles qui ont fait l'objet de l'avis motivé du conseil de discipline et justifient l'aggravation de manière très sérieuse de la sanction qu'il recommande,
[53] Considérant notamment que ces mêmes circonstances sont de nature à rompre entièrement la confiance placée en M. E par la Commission en tant que agent temporaire de grade A 5.
[54] Considérant qu'il résulte de l'article 49 du RAA que l'engagement de l'agent temporaire peut être résilié en cas de manquement grave aux obligations auxquelles celui-ci est tenu, commis volontairement ou par négligence,
Décident:
Article premier:
La mesure visée à l'article 49, paragraphe 1, du RAA à savoir la résiliation du contrat sans préavis est infligée à M. E.
Article deux:
La présente décision prend effet le premier du mois suivant celui au cours duquel la présente décision est prise.»
Procédure
Conclusions des parties
- annuler la décision du 12 novembre 1997 de le maintenir en situation administrative de suspension de ses fonctions et de lui interdire d'assister, en tant que président, intervenant ou simple participant, à des conférences, colloques, séminaires et autres événements et actions de formation similaires;
- condamner la partie défenderesse à lui payer un écu symbolique en indemnisation des dommages moral et professionnel subis à la suite des fautes successives commises;
- condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours;
- statuer comme de droit sur les dépens.
- annuler la décision litigieuse;
- condamner la Commission à produire les documents suivants:
- la lettre anonyme de septembre 1995;
- les rapports de l'UCLAF;
- les procès-verbaux d'auditions, notamment de MM. Cairoli, Healy et Lacombe, et les rapports des réunions entre la DG IX et le conseil de discipline;
- les procès-verbaux, minutes ou notes internes relatives aux réunions entre l'UCLAF et la DG IX ainsi que la DG XIII;
- les procès-verbaux, minutes ou notes internes relatives aux réunions entre M. Barnett (et tout autre fonctionnaire) et la hiérarchie;
- condamner la Commission à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et moral;
- condamner la Commission aux dépens.
- rejeter le recours;
- statuer comme de droit sur les dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation dans l'affaire T-241/99
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
acte de procédure date d'adoption délai écoulé
avis du conseil de discipline: 28 juillet 1997
communication de l'avis 31 juillet 1997
audition (article 7, troisième alinéa,
de l'annexe IX): 10 décembre 1997 4 mois et 10 jours
première décision de résiliation: 19 février 1998 2 mois et 9 jours
réclamation introduite: 8 mai 1998
décision de retrait: 2 septembre 1998 3 mois et 24 jours
nouvelle audition: 20 novembre 1998 2 mois et 18 jours
décision litigieuse: 22 décembre 1998 1 mois et 2 jours
délai total : +/- 17 mois
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
- après son entrée au service de la Commission, il a continué à détenir la majorité du capital de Stigma jusqu'au 30 décembre 1994 et 50 % du capital de celle-ci jusqu'en novembre 1996;
- Stigma a été actionnaire majoritaire de TSD Projects, créée le 3 novembre 1992, jusqu'au 31 décembre 1994;
- TSD Projects a repris en 1993 les activités de TSD Datamont, y compris des activités relevant du contrat Irep;
- le requérant était «Project Officer» pour le projet Irep à partir de son entrée au service de la Commission, en septembre 1991, jusqu'en juillet 1993;
- TSD Projects a continué à bénéficier d'un contrat auprès de la Commission par la suite;
- le frère du requérant détenait 48 % du capital de TSD Projects à partir de janvier 1995 et avait en outre occupé un poste à responsabilité dans cette société depuis février 1994.
Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation et du principe de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
- Sur le défaut de motivation
- Sur la violation du principe de proportionnalité
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 2 de l'annexe IX du statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions visant à la production de certains documents
Sur les conclusions en indemnité dans le cadre de l'affaire T-241/99
Arguments des parties
- des retards injustifiés de la procédure disciplinaire;
- de ce que l'AHCC n'aurait pas dûment pris connaissance du dossier disciplinaire et, en particulier, des «actes de défense» qu'il a déposés;
- de l'adoption de la décision du 19 février 1998;
- du fait qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la communication du 14 mai 1997, l'invitant à participer aux épreuves de sélection d'un concours interne;
- de l'interdiction de participer à des conférences et à d'autres événements similaires.
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité des conclusions en annulation relatives à l'affaire T-24/98
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions en indemnité dans l'affaire T-24/98
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Les affaires T-24/98 et T-241/99 sont jointes aux fins de l'arrêt.
2) Dans l'affaire T-24/98:
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation;
- le recours est rejeté pour le surplus;
- chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
3) Dans l'affaire T-241/99:
- la Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 1 000 euros à titre de réparation du dommage moral de celui-ci;
- le recours est rejeté pour le surplus;
- la Commission supportera, outre ses propres dépens, un quart des dépens du requérant.
Meij Potocki Pirrung |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2001.
Le greffier
H. Jung
1: langue de procédure: le français.