ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
19 juin 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel - Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47, 50 et 54 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C-45/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 21 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure pénale contre
István Balázs,
Dániel Papp,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 47, 50 et 54 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), 14, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le «Pacte») et 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après le «protocole n° 7»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, la Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség (le procureur) à MM. Balázs et Papp au sujet d’une procédure pénale pour abus de pouvoir introduite à l’encontre de ces derniers par le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség (service d’instruction des affaires pénales du ministère public du département de Pest).
Le cadre juridique hongrois
3 L’article XXVIII, de la loi fondamentale dispose:
«1. [...]
2. Nul ne peut être déclaré coupable tant que sa responsabilité pénale n’a pas été établie par une décision juridictionnelle devenue définitive.
[...]
6. Sauf dans des cas exceptionnels déterminés dans la loi relative aux voies de recours, nul ne peut être soumis à une procédure pénale ni jugé pour une infraction pénale pour laquelle en Hongrie - ou, dans les cas définis par un traité international ou par un instrument juridique de l’Union européenne - dans un autre État √, il a déjà été acquitté ou condamné définitivement.»
4 L’article 2 du code de procédure pénale dispose:
«1. Le tribunal mène le procès sur la base d’une incrimination légalement formée.
2. L’incrimination est légalement formée si la personne habilitée à procéder à une inculpation prend l’initiative d’engager des poursuites en raison d’un comportement contraire à la loi et punissable, décrit avec précision dans l’acte adressé au tribunal.»
5 L’article 6, paragraphe 3, de ce code énonce:
«Une procédure pénale ne peut être introduite et une procédure déjà introduite doit être éteinte, ou un jugement d’acquittement/de non-lieu doit être rendu si
[...]
c) il existe - sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi - un motif qui exclut ou éteint l’action publique,
d) le comportement reproché a déjà fait l’objet d’un jugement devenu définitif, sauf dans le cas des procédures visées dans la partie quatre, ainsi qu’au chapitre XXIX, sections II et III.»
6 Aux termes de l’article 267, paragraphe 1, sous j), du code de procédure pénale, la juridiction met fin à la procédure si «l’incrimination n’est pas légalement formée (article 2, paragraphe 2)».
7 L’article 332, paragraphe 1, sous d), du code de procédure pénale est rédigé dans les mêmes termes que ledit article 267, paragraphe 1, sous j).
8 L’article 373, paragraphe 1, sous c), dudit code dispose:
«La juridiction de second degré invalide le jugement rendu par la juridiction de premier degré et met fin à la procédure si la juridiction de premier degré a statué en l’absence d’une incrimination légalement formée».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal, officiers de police, ont été inculpés par le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség, le 9 novembre 2007, pour abus de pouvoir commis en réunion au sens de l’article 225 du code pénal (büntető törvénykönvn), lors du contrôle d’un ressortissant roumain au cours de leur patrouille sur un marché.
10 Le 8 octobre 2008, le Pest Megyei Bíróság (tribunal de département de Pest), se fondant sur les articles 267, paragraphe 1, sous j), et 2, paragraphe 2, du code de procédure pénale, a déclaré éteinte l’action publique engagée à l’encontre des requérants au principal, en raison de l’absence d’une inculpation légalement formée. Selon cette juridiction l’acte d’inculpation des requérants au principal ne comportait pas de description du but poursuivi par l’auteur de l’acte litigieux, de sorte que l’incrimination n’était pas suffisamment qualifiée.
11 Le 17 février 2009, dans le cadre de l’examen de l’appel interjeté par le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel), a confirmé la décision rendue en première instance qui mettait fin à l’action publique à l’égard des deux requérants au principal. Cette décision est devenue, par la suite, définitive.
12 Le 26 mars 2009, le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség a prononcé une nouvelle inculpation à l’encontre des requérants au principal pour les mêmes agissements. L’acte de cette seconde inculpation a été complété en utilisant des éléments de la motivation juridique tirée des décisions des juridictions de première instance et d’appel. Le 1er juillet 2009, le Pest Megyei Bíróság a de nouveau acquitté les requérants, au bénéfice du doute.
13 Le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Celle-ci a suspendu la procédure en cours en vertu de l’article 266, sous b), du code de procédure pénale et a introduit une action devant l’Alkotmánybíróság, (Cour constitutionnelle) en faisant valoir le caractère inconstitutionnel, selon elle, de la loi XIX de 1998 et en suggérant que les dispositions du code pénal relatives à la notion d’«incrimination formée» soient abrogées.
14 À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle l’avis non contraignant émis par la Kúria (Cour suprême) selon lequel une décision d’extinction de l’action publique, rendue faute de légalité de l’incrimination, n’a pas matériellement acquis autorité de la chose jugée. Partant, pour autant que l’ordonnance de non-lieu acquière autorité de la chose jugée, il n’y aurait pas d’empêchement légal à ce que, dans le respect du délai de prescription, le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség inculpe de nouveau la personne soupçonnée en raison des mêmes faits qui faisaient déjà l’objet de l’incrimination précédente.
15 La juridiction de renvoi souligne également que les motifs juridiques déclarant éteinte la procédure pénale ouverte devant le Pest Megyei Bíróság contre les requérants au principal pour abus de pouvoir laissent ouverte la question de savoir si le Pestvidéki Nyomozó Ügyészség a le pouvoir de délivrer un nouvel acte d’inculpation ou si un tel acte est contraire au principe fondamental de sécurité personnelle et de sécurité juridique prévu à l’article 55, paragraphe 1, de la Constitution hongroise.
16 Par la suite, l’Alkotmánybíróság, dans sa décision 33/2013 (IX.22.) AB, a toutefois refusé de déclarer contraire à la loi fondamentale certaines dispositions de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale et d’abroger ces dispositions.
17 La juridiction de renvoi s’interroge dans ces conditions, sur la question de savoir si l’Alkotmánybíróság aurait dû constater l’existence d’un manquement à la loi fondamentale hongroise par omission étant donné que le code de procédure pénale ne régit les conséquences ni de l’extinction d’une procédure en raison du défaut d’incrimination légalement formée ni de l’interdiction de réitérer un acte d’inculpation.
18 La Fővárosi Ítélőtábla a ainsi décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«La réglementation ou l’absence de réglementation de l’incrimination légalement formée qui est visée à l’article 2 du code de procédure pénale hongrois
1) est-elle contraire à la mise en œuvre du ‘droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial’ consacré à l’article 47 de la Charte [...]?
2) entraîne-t-elle une violation du ‘droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction’ visé à l’article 50 de la Charte [...], à l’article 14, paragraphe 7, du [Pacte] et à l’article 4, paragraphe 1, du [protocole n 7],
3) et/ou de l’’interdiction de l’abus de droit’ visée à l’article 54 de la Charte [...]?»
Sur la compétence de la Cour
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une disposition du code pénal hongrois qui permet une seconde incrimination pour la même infraction pénale, se fondant sur des éléments tirés d’une décision sur la première infraction devenue définitive, est contraire aux articles 47, 50 et 54 de la Charte, 14, paragraphe 7, du Pacte et 4, paragraphe 1, du protocole n 7 ainsi qu’au principe de ne bis idem tel que énoncées par ces dispositions.
20 S’agissant de la Charte, l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités (voir ordonnance Dutka et Sajtos, C-614/12 et C-10/13, EU:C:2014:30, point 13).
21 Force est de constater que le litige au principal porte sur des dispositions de droit pénal hongrois qui s’appliquent dans un contexte ne présentant aucun lien avec le droit de l’Union.
22 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
23 Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 22; et ordonnances Cholakova, C-14/13, EU:C:2013:374, point 30; Nagy e.a., C-488/12 à C-491/12 et C-526/12, EU:C:2013:703, point 17, ainsi que Dutka et Sajtos, EU:C:2014:30, point 15).
24 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, ordonnances Chartry, C-457/09, EU:C:2011:101, points 25 à 27; Cholakova, EU:C:2013:374 points 32 et 33; Nagy e.a., EU:C:2013:703, point 18, ainsi que Dutka et Sajtos, EU:C:2014:30, point 16).
25 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Fővárosi Ítélőtábla.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 21 janvier 2014.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.