ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
10 octobre 2013 (*)
«Renvoi préjudiciel - Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste de la Cour»
Dans les affaires jointes C-488/12, C-489/12, C-490/12, C-491/12 et C-526/12,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Debreceni munkaügyi bíróság (Hongrie), par décisions des 2 et 29 octobre 2012, parvenues à la Cour les 31 octobre et 20 novembre 2012, dans les procédures
Sándor Nagy (C-488/12)
contre
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
Lajos Tiborné Böszörményi (C-489/12),
Róbert Gálóczhi-Tömösváry (C-490/12),
Magdolna Margit Szabadosné Bay (C-491/12)
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
et
Józsefné Ványai (C-526/12)
contre
Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, M. Nagy au Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (bureau du gouvernement régional de Hajdú-Bihar), M. Gálóczhi-Tömösváry ainsi que Mmes Böszörményi et Szabadosné Bay au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (office de l’agriculture et du développement rural), et Mme Ványai au Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal (administration communale de Nagyrábé), au sujet de décisions prononçant leur démission d’office.
Le droit hongrois
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi n° LVIII de 2010 portant statut des fonctionnaires d’État (a Kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény), dans sa version en vigueur du 6 juillet 2010 au 31 mai 2011 (ci-après la «loi de 2010»), prévoyait:
«Il peut être mis fin sans justification au lien juridique au sein de la fonction publique d’État, par
a) démission volontaire du fonctionnaire d’État,
b) démission d’office prononcée par l’employeur.»
4 L’article 17, paragraphe 1, de la loi n° XXIII de 1992 portant statut des fonctionnaires publics (a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. Törvény), dans sa version en vigueur du 1er janvier au 8 avril 2011 (ci-après la «loi de 1992»), disposait:
«Il peut être mis fin sans justification au lien juridique de service au sein de la fonction publique par démission d’office prononcée par l’employeur.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
5 Il ressort des demandes de décision préjudicielle que, hormis Mme Ványai qui était employée par une administration communale hongroise, les requérants au principal exerçaient leurs fonctions au sein de la fonction publique de l’État.
6 Dans l’exercice de leurs prérogatives d’employeur, les défendeurs au principal ont, au cours d’une période comprise entre le 27 août 2010 et le 10 mai 2011, mis fin, par démission d’office et sans motif, au lien juridique qui les unissait aux requérants au principal, en se prévalant de l’article 8, paragraphe l, sous b), de la loi de 2010 ou, dans le cas de Mme Ványai, de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992.
7 Les requérants au principal ont introduit des recours contre ces décisions prononçant leur démission d’office, auprès du Debreceni munkaügyi bíróság (tribunal du travail de Debrecen), aux fins de faire constater l’illégalité de la rupture des liens juridiques qui les unissaient à leur employeur. Certains de ces requérants ont demandé à être réintégrés dans leurs anciennes fonctions ainsi qu’à bénéficier de différentes sommes, tandis que les autres ont demandé que les défendeurs au principal soient condamnés à leur payer une indemnité forfaitaire égale à douze mensualités de leur traitement antérieur moyen ainsi que les traitements non versés.
8 Il ressort des décisions de renvoi dans les affaires C-488/12 à C-491/12 que l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) a, dans sa décision nº 8/2011, du 18 février 2011 (Magyar Közlöny 2011/14), déclaré inconstitutionnel, avec effet à partir du 31 mai 2011, l’article 8, paragraphe 1, de la loi de 2010. L’un des motifs de cette déclaration d’inconstitutionnalité tenait à l’existence d’une restriction au droit fondamental à une protection juridique effective.
9 En rejetant une demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que l’article 8, paragraphe 1, de cette loi soit déclaré inapplicable aux situations à l’origine des affaires C-488/12 à C-491/12, l’Alkotmánybíróság a indiqué avoir, dans sa décision nº 8/2011, annulé cette disposition avec effet pour l’avenir, sans interdire l’application de celle-ci à des affaires concrètes. Dès lors, selon l’Alkotmánybíróság, il y aurait lieu d’appliquer ledit article 8, paragraphe 1, dans les litiges ayant pour origine des démissions d’office prononcées avant le 31 mai 2011.
10 En ce qui concerne le litige ayant donné lieu à l’affaire C-526/13, il ressort de la décision de renvoi que l’Alkotmánybíróság a, par sa décision nº 29/2011, du 7 avril 2011, également déclaré inconstitutionnel l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992, en annulant cette disposition avec effet à partir du 8 avril 2011.
11 Dans l’affaire C-526/12, il ressort de la décision de renvoi que cet article 17, paragraphe 1, est, en principe, applicable à la situation de Mme Ványai, puisque la démission d’office de l’intéressée est intervenue le 6 avril 2011.
12 Selon la juridiction de renvoi, il résulterait d’une lecture combinée des articles 30 et 51 de la Charte que cet article 30 produit des effets directs du point de vue de son applicabilité.
13 Dans ces conditions, le Debreceni munkaügyi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 30 de la [Charte] peut-il être interprété en ce sens qu’il vise uniquement à garantir l’existence d’un recours en cas de licenciement illégal et dépourvu de fondement (‘unjustified’)?
2) [Cette disposition] signifie-t-elle que, lors du licenciement, l’employeur est tenu de communiquer par écrit au travailleur les motifs de celui-ci, [sans quoi] celui-ci peut se produire de manière injustifiée (‘unjustified’)?
3) L’absence de communication des motifs entraîne-t-elle, à elle seule, l’illégalité de la mesure ou l’employeur peut-il indiquer les motifs ultérieurement, au cours d’une éventuelle procédure contentieuse?»
Sur la compétence de la Cour
14 Par ses questions, en vue de déterminer si elle doit appliquer dans les litiges au principal les dispositions de l’article 8, paragraphe l, sous b), de la loi de 2010 ou, dans le cas de Mme Ványai, celles de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1992, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, d’interpréter l’article 30 de la Charte.
15 L’article 51, paragraphe 1, de la Charte stipule que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, de même que l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
16 En l’occurrence, il y a lieu de relever que les décisions de renvoi ne contiennent aucun élément permettant de considérer que les litiges au principal concernent l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, ces décisions, à l’instar d’ailleurs des observations écrites soumises à la Cour, n’établissent nullement que les procédures au principal porteraient sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
17 Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, non encore publié au Recueil, point 22, ainsi que ordonnance du 6 juin 2013, Cholakova, C-14/13, point 30).
18 Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, notamment, par analogie, ordonnances du 1er mars 2011, Chartry, C-457/09, Rec. p. I-819, points 25 à 27, ainsi que Cholakova, précitée, points 32 et 33).
19 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság.
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Debreceni munkaügyi bíróság (Hongrie).
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.