ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Manquement d’État - Directive 1999/74/CE - Articles 3 et 5, paragraphe 2 - Élevage de poules pondeuses - Cages non aménagées - Interdiction - Élevage des poules pondeuses dans des cages non conformes aux exigences résultant de cette directive»
Dans l’affaire C-351/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 25 juin 2013,
Commission européenne, représentée par Mme A. Marcoulli et M. B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. I.-K. Chalkias ainsi que Mmes E. Leftheriotou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 3 de la directive 1999/74 dispose:
«Selon le ou les système(s) retenu(s) par les États membres, ceux-ci veillent à ce que, outre les dispositions pertinentes prévues par la directive 98/58/CE [du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221, p. 23),] et par l’annexe de la présente directive, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses appliquent les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:
a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;
c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées.»
3 L’article 5 de la directive 1999/74, qui constitue l’unique article du chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions applicables à l’élevage en cages non aménagées», dispose à son paragraphe 2:
«Les États membres veillent à ce que l’élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003.»
Le droit grec
4 L’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 a été transposée dans le droit grec par le décret présidentiel 216, du 26 juin 2003, intitulé «Établissement des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses» (FEK A’ 181/2.7.2003, ci-après le «décret présidentiel 216/2003»).
La procédure précontentieuse
5 Au cours de l’année 2011, les services de la Commission ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention des États membres sur l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 et leur ont demandé des informations concernant le respect de cette disposition.
6 À la suite d’une demande d’informations adressée aux autorités grecques, il est apparu que la République hellénique n’était pas en mesure de garantir que, sur son territoire, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées à compter du 1er janvier 2012.
7 Après avoir, le 27 janvier 2012, mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations sur le nombre d’exploitations établies sur son territoire qui, à cette date, utilisaient encore des cages non aménagées, la Commission a, le 22 juin 2012, émis un avis motivé, reçu le même jour par cet État membre, invitant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 La République hellénique a répondu à cet avis motivé, par lettre transmise à la Commission le 16 août 2012, dans laquelle elle a indiqué que, malgré un progrès réalisé dans la mise en conformité de certaines exploitations avec les exigences de la directive 1999/74, il ressortait des données enregistrées par les autorités grecques, que 2 990 857 poules, réparties dans 232 exploitations, continuaient à être élevées dans des cages non aménagées.
9 Par lettres des 19 octobre 2012 et 14 juin 2013, la République hellénique a transmis à la Commission des données actualisées concernant la mise en conformité des élevages. Ces données indiquaient que, à la date du 10 juin 2013, 799 296 poules, réparties dans 91 exploitations, étaient toujours élevées dans des cages non aménagées.
10 Estimant que la République hellénique ne satisfaisait toujours pas aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
11 La Commission allègue que, à l’expiration du délai fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la République hellénique n’a pas été en mesure de garantir que, comme l’exige cette directive, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées et que cette situation perdurait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé adressé à cet État membre.
12 Tout en prenant note des efforts entrepris par la République hellénique pour remédier au manquement qui était reproché à cet État membre, la Commission constate, au regard des données actualisées transmises par ledit État, qu’un nombre important d’exploitations continuaient à utiliser des cages non aménagées.
13 La République hellénique estime s’être conformée aux obligations qui lui incombaient, en vertu de la directive 1999/74, en ayant adopté le décret présidentiel 216/2003, qui transpose l’article 5, paragraphe 2, de cette directive dans le droit grec.
14 Elle indique avoir fourni, en réponse à l’avis motivé, les éléments démontrant que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour se conformer aux exigences prévues par la directive 1999/74 et que des progrès avaient effectivement été réalisés. La Commission se serait cependant hâtée d’introduire le présent recours, alors que, si elle avait demandé des informations supplémentaires, elle aurait pu constater l’efficacité de ces mesures. Cet État membre indique que, au jour du dépôt du mémoire en duplique, le pourcentage d’exploitations non conformes s’approcherait de zéro.
15 La République hellénique fait, néanmoins, valoir des difficultés objectives d’adaptation aux exigences de la directive 1999/74 et soulève que la Commission s’est empressée d’introduire un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sans tenir compte de telles difficultés. En particulier, le nombre important d’États membres qui ne s’y seraient pas conformés à temps illustrerait l’existence de ces difficultés.
Appréciation de la Cour
16 La Commission reproche à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées sur le territoire de cet État membre.
17 Il résulte d’une jurisprudence constante que, aux termes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre et que cette obligation implique le respect des délais fixés par les directives (voir, notamment, arrêt Commission/Belgique, C-230/00, EU:C:2001:341, point 17 et jurisprudence citée).
18 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 3 de la directive 1999/74 que le législateur de l’Union a imposé aux États membres l’obligation de veiller à ce que les propriétaires ou les détenteurs de poules pondeuses appliquent les exigences spécifiques à chacun des systèmes d’élevage visés par cette directive. Les dispositions applicables aux cages non aménagées sont énoncées à l’article 5 de ladite directive, au rang desquelles figure l’obligation pour les États membres, prévue au paragraphe 2 de cet article, de veiller à ce que l’élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter du 1er janvier 2012 (arrêt Commission/Italie, C-339/13, EU:C:2014:353, point 23).
19 Force est de constater que, à cette date, un nombre significatif d’élevages, en Grèce, continuaient à utiliser des cages non aménagées malgré l’adoption du décret présidentiel 216/2003. L’État membre concerné ne conteste pas le fait que, à l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, cette situation perdurait.
20 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (Commission/Italie, EU:C:2014:353, point 25 et jurisprudence citée).
21 Il s’ensuit que, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées.
22 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments de la République hellénique tirés, en substance, de difficultés objectives d’adaptation aux exigences de la directive 1999/74.
23 En effet, la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu’un tel constat a, comme en l’espèce, été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir arrêt Commission/Italie, EU:C:2014:353, point 28 et jurisprudence citée).
24 En ce qui concerne l’argumentation de la République hellénique tiré du fait que l’introduction, par la Commission, du présent recours en manquement serait précipité à la lumière des circonstances de la présente affaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la Commission pour intenter un recours en manquement au moment que cette dernière juge opportun (voir, en ce sens, arrêts Commission/Espagne, C-48/10, EU:C:2010:704, point 32; Commission/Espagne, C-560/08, EU:C:2011:835, point 72, et Commission/Hongrie, C-115/13, EU:C:2014:253, point 46).
25 En tout état de cause, un État membre ne saurait justifier l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité FUE par la circonstance que d’autres États membres auraient manqué et manqueraient également à leurs obligations (voir arrêt Commission/Espagne, EU:C:2010:704, point 33 et jurisprudence citée).
26 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
27 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74.
Sur les dépens
28 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.