ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
22 mai 2014 (*)
«Manquement d’État – Directive 1999/74/CE – Articles 3 et 5, paragraphe 2 – Interdiction de l’élevage des poules pondeuses dans des cages non aménagées – Élevage des poules pondeuses dans des cages non conformes aux exigences résultant de cette directive»
Dans l’affaire C‑339/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 juin 2013,
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 3 de la directive 1999/74 dispose:
«Selon le ou les système(s) retenu(s) par les États membres, ceux-ci veillent à ce que, outre les dispositions pertinentes prévues par la directive 98/58/CE [du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221, p. 23),] et par l’annexe de la présente directive, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses appliquent les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:
a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;
c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées.»
3 L’article 5 de la directive 1999/74, qui constitue l’unique article du chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions applicables à l’élevage en cages non aménagées», dispose à son paragraphe 2:
«Les États membres veillent à ce que l’élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003.»
Le droit italien
4 L’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 a été transposée dans le droit italien par le décret législatif n° 267, portant mise en œuvre des directives 1999/74/CE et 2002/4/CE en vue de la protection des poules pondeuses et de l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses (decreto legislativo n. 267 – Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento), du 29 juillet 2003 (GURI n° 219, du 20 septembre 2003, p. 3, ci-après le «décret législatif n° 267/2003»), dont l’article 3, paragraphe 1, sous b), dispose:
«[À] compter du 1er janvier 2012, il est interdit d’utiliser pour l’élevage les cages visées au point 1 de l’annexe C.»
5 L’annexe C de ce décret législatif concerne les cages non aménagées.
La procédure précontentieuse
6 Au cours de l’année 2011, les services de la Commission ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention des États membres sur l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 et leur ont demandé des informations concernant le respect de cette disposition.
7 À la suite d’une demande d’informations adressée aux autorités italiennes, il est apparu que la République italienne n’était pas en mesure de garantir que, sur son territoire, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées à l’échéance du 1er janvier 2012.
8 Par une lettre de mise en demeure du 27 janvier 2012, la Commission a invité la République italienne à lui indiquer le nombre d’exploitations établies sur son territoire qui, à ladite échéance, utilisaient encore des cages non aménagées, ainsi que le nombre de poules élevées dans de telles cages.
9 Par une lettre du 27 avril 2012, la République italienne a transmis les informations ainsi demandées par la Commission, desquelles il ressortait que 17 289 915 poules, réparties dans 435 exploitations, étaient encore élevées dans des cages non aménagées.
10 La Commission a émis un avis motivé, le 22 juin 2012, reçu le même jour par la République italienne, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
11 La République italienne a répondu à cet avis motivé, par des lettres transmises à la Commission le 22 août 2012, dans lesquelles
elle a, notamment, indiqué que, avant le 1er juillet 2013, toutes les exploitations italiennes se seraient conformées aux articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive
1999/74/CE.
12 La République italienne a maintenu cette position lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2012, entre les représentants des États membres et ceux de la Commission, dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les données fournies à la Commission à cette occasion indiquaient que, à la date de cette réunion, 239 exploitations italiennes élevaient encore, au total, 11 729 854 poules dans des cages non aménagées.
13 Par deux lettres ultérieures, respectivement des 26 avril 2013 et 3 juin 2013, la République italienne a informé la Commission du commencement de travaux législatifs relatifs au régime
de sanctions applicables aux exploitations non conformes et a fourni à cette institution des informations concernant les interventions
menées par les autorités italiennes au cours des années 2010 à 2013.
14 Estimant que la République italienne n’avait toujours pas satisfait aux obligations lui incombant en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission fait valoir que, à l’expiration du délai fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la République italienne n’a pas été en mesure de garantir que, comme l’exige cette directive, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées et que cette situation perdurait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé adressé à cet État membre.
16 Elle souligne que la République italienne ne conteste pas cette situation et constate que, en réponse à cet avis motivé, ledit État membre s’est borné à indiquer que toutes les exploitations italiennes concernées ne se conformeraient aux exigences résultant des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 qu’à compter du 1er juillet 2013.
17 Si la Commission reconnaît que les mesures mises en œuvre par la République italienne pour mettre fin au manquement reproché, et notamment celles visant à restreindre la commercialisation des œufs provenant des exploitations litigieuses au seul territoire national, ont permis de limiter l’impact de ce manquement, elle constate que, au 4 décembre 2012, 239 exploitations élevaient encore, sur le territoire italien, 11 729 854 poules dans des cages non aménagées.
18 La République italienne estime s’être conformée aux obligations qui lui incombaient, en vertu de la directive 1999/74, en ayant adopté le décret législatif n° 267/2003, qui prévoit, notamment, l’interdiction, à compter du 1er janvier 2012, de l’utilisation des cages non aménagées pour l’élevage des poules pondeuses.
19 Tout en reconnaissant le caractère catégorique et non prorogeable du délai imparti, la République italienne fait, néanmoins, valoir qu’il lui était impossible d’intervenir et de sanctionner en temps utile le défaut de mise en conformité des exploitations litigieuses.
20 Cet État membre fait observer que le nombre d’exploitations non conformes n’a cessé de diminuer grâce aux mesures mises en œuvre pour remédier au manquement reproché. Elle souligne que, à la date du dépôt du mémoire en duplique, il n’y avait plus aucun élevage, sur le territoire italien, qui utilisait des cages non aménagées, à l’exception d’un seul, situé dans la région de Vénétie, lequel a fait l’objet d’une procédure judiciaire toujours pendante.
Appréciation de la Cour
21 La Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées sur le territoire de cet État membre.
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que, aux termes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre et que cette obligation implique le respect des délais fixés par les directives (voir, notamment, Commission/Belgique, C‑230/00, EU:C:2001:341, point 17 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 3 de la directive 1999/74 que le législateur de l’Union a imposé aux États membres l’obligation de veiller à ce que les propriétaires ou les détenteurs de poules pondeuses appliquent les exigences spécifiques à chacun des systèmes d’élevage visés par cette directive. Les dispositions applicables aux cages non aménagées sont énoncées à l’article 5 de ladite directive, au rang desquelles figure l’obligation pour les États membres, prévue au paragraphe 2 de cet article, de veiller à ce que l’élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter du 1er janvier 2012.
24 Force est de constater que, à cette date, un nombre significatif d’élevages, en Italie, continuaient à utiliser des cages non aménagées, cela malgré l’adoption du décret législatif n° 267/2003. L’État membre concerné ne conteste pas le fait que, à l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, cette situation perdurait.
25 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts Commission/Espagne, C‑48/10, EU:C:2010:704, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Suède, C‑607/10, EU:C:2012:192, point 23).
26 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a constaté que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2 de la directive 1999/74, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées.
27 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments du gouvernement italien tirés, en substance, de l’impossibilité pratique, pour les autorités italiennes, de mettre en œuvre l’interdiction des cages non aménagées avant le 1er juillet 2013.
28 En effet, la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu’un tel constat a, comme en l’espèce, été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir arrêt Commission/Italie, C‑68/11, EU:C:2012:815, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée).
29 Il ressort, en outre, de la jurisprudence qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts Commission/Grèce, C‑470/98, EU:C:2000:326, point 11, et Commission/Espagne, EU:C:2010:704, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
30 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
31 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74.
Sur les dépens
32 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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