ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 septembre 2014 (*)
«Pourvois – Marques communautaires – Règlement (CE) n° 40/94 –Enregistrement des marques figuratives comportant les éléments verbaux ‘GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN’ et ‘BY GIUSEPPE ZANOTTI’ – Opposition du titulaire des marques verbale et figurative, communautaire et nationale, comportant l’élément verbal ‘ZANOTTI’ – Rejet de l’opposition par la chambre de recours»
Dans les affaires jointes C‑308/13 P et C‑309/13 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 5 juin 2013,
Società Italiana Calzature SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Rapisardi et C. Ginevra, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Vicini SpA, établie à San Mauro Pascoli (Italie), représentée par Mes M. Franzosi et M. C. Giorgetti, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses pourvois, Società Italiana Calzature SpA (ci‑après «Italiana Calzature») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne Italiana Calzature/OHMI – Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (T‑336/11, EU:T:2013:156), et Italiana Calzature/OHMI – Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (T‑337/11, EU:T:2013:157), (ci‑après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 avril 2011, respectivement, dans les affaires R 634/2010‑2 et R 918/2010‑2 (ci‑après les «décisions litigieuses»), relatives à une procédure d’opposition entre Italiana Calzature et Vicini SpA (ci‑après «Vicini»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8 du règlement n° 40/94 (devenu article 8 du règlement n° 207/2009) disposait à son paragraphe 1:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les antécédents du litige
L’arrêt T‑336/11
4 Le 13 décembre 2007, Vicini a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, pour le signe figuratif suivant:
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie» et
– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie».
6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2008, du 5 mai 2008.
7 Le 30 juillet 2008, Italiana Calzature a formé, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), opposition à l’enregistrement du signe figuratif de Vicini en tant que marque communautaire pour les produits visés au point 5 du présent arrêt.
8 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– la marque communautaire verbale ZANOTTI n° 244 277, déposée le 30 avril 1996 et enregistrée le 24 novembre 1998 (ci-après la «marque communautaire antérieure»), et désignant les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Vêtements, chaussures, chapellerie», et
– la marque italienne figurative, déposée le 28 mai 1985 et enregistrée le 20 octobre 1986 désignant des produits relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice («Sacs, malles, valises et autres produits en cuir, peaux d’animaux ou matériaux qui les imitent») et de la classe 25 au sens dudit arrangement («Chaussures et vêtements en tout genre, pour homme, femme, enfant, comprenant également l’habillement sportif») et reproduite ci‑après:
9 Le 5 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits suivants: «cuir et ses imitations non compris dans d’autres classes; malles et valises» relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice et «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25 dudit arrangement et l’a rejeté pour les autres produits.
10 Le 21 mai 2010, Vicini a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
L’arrêt T‑337/11
11 Le 14 mars 2005, Vicini a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, pour le signe figuratif reproduit ci-après:
12 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent à la description donnée au point 5 du présent arrêt.
13 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2005, du 19 septembre 2005.
14 Le 22 mars 2006, Italiana Calzature a formé, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, opposition à l’enregistrement du signe figuratif de Vicini en tant que marque communautaire pour les produits visés au point 5 du présent arrêt.
15 L’opposition était fondée sur la marque communautaire antérieure désignant les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Vêtements, chaussures, chapellerie».
16 Le 30 mars 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de ladite classe 25 et l’a rejetée pour les produits relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice.
17 Le 21 mai 2010, Vicini a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
Les décisions litigieuses
18 À titre liminaire, il convient de relever que, par une décision de la quatrième chambre de recours du 6 février 2009 (R 1011/2008‑4), la marque communautaire antérieure avait été annulée pour absence d’usage concernant les «vêtements et chapellerie», mais restait toutefois valablement enregistrée pour les «chaussures» relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice.
19 Par les décisions litigieuses, la deuxième chambre de recours a accueilli les recours, annulé les décisions de la division d’opposition et rejeté, dans leur intégralité, les oppositions formées contre les demandes d’enregistrement des marques dont l’enregistrement était demandé par Vicini.
20 En effet, la chambre de recours a estimé, en substance, dans les deux affaires, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Plus particulièrement, elle a considéré que lesdites marques étaient dissemblables sur les plans visuel et phonétique en dépit des similitudes sur le plan conceptuel dans la mesure où elles contenaient toutes le nom de famille Zanotti. Elle a également estimé que les marques demandées étaient dominées par l’élément figuratif représentant une signature manuscrite et que le terme «zanotti» figurant dans chacune des marques en cause n’avait pas de position distinctive autonome dans les marques demandées. Elle en a conclu que les différences entre les marques en conflit suffisaient pour exclure un risque de confusion pour le public italien, dans le cas de la marque italienne figurative, déposée le 28 mai 1985 et enregistrée le 20 octobre 1986, et pour le public de l’Union européenne, dans le cas de la marque communautaire antérieure, y compris pour les produits identiques.
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
21 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 24 juin 2011, Italiana Calzature a formé deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
22 À l’appui de ses recours, Italiana Calzature invoquait un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
23 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté ledit moyen et les recours dans leur ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour et la procédure devant la Cour
24 Italiana Calzature conlut à ce que la Cour:
– annule les arrêts attaqués ainsi que les décisions litigieuses;
– condamne l’OHMI aux dépens et aux taxes des deux instances pour les deux affaires, et
– condamne Vicini à lui rembourser les dépens des procédures devant la division d’opposition et la chambre des recours pour les deux affaires.
25 L’OHMI conclut au rejet des pourvois et à la condamnation d’Italiana Calzature aux dépens.
26 Vicini conclut à ce que la Cour déclare les pourvois irrecevables, ou rejette ceux‑ci, et condamne Italiana Calzature aux dépens dans les deux affaires.
27 Par une décision du président de la Cour du 15 octobre 2013, les affaires C‑308/13 P et C‑309/13 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de son pourvoi, Italiana Calzature a invoqué deux moyens tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le premier vise le non-respect, par le Tribunal, des critères jurisprudentiels relatifs à la détermination de l’élément dominant dans une marque complexe, le second vise l’application de la notion de «position distinctive autonome».
29 À titre liminaire, il convient de souligner que, étant donné que, en l’occurrence, les demandes d’enregistrement des marques communautaires litigieuses ont été introduites, respectivement, les 14 mars 2005 et 13 décembre 2007 et que ces dates sont déterminantes aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, ordonnances Shah/Three-N-Products Private, C‑14/12 P, EU:C:2013:349, point 2, et DMK/OHMI, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, point 2), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
30 Italiana Calzature estime que l’affirmation du Tribunal, aux points 36 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), selon laquelle, dans les marques en cause, l’impression globale est dominée par l’élément graphique reproduisant la signature «giuseppe», est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de l’Union. Le Tribunal aurait donc erronément exclu le risque de confusion, dans les deux affaires alors que l’élément verbal «zanotti» serait dominant par rapport à l’élément graphique et aux autres mots «by», «giuseppe» et «design» et que, partant, un risque de confusion existerait.
31 En effet, Italiana Calzature estime que le caractère dominant d’un élément composant une marque complexe ne découle pas de la prépondérance graphique de cet élément par rapport aux autres éléments du signe, mais que ce sont les qualités intrinsèques des éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé qui doivent être prises en compte. Elle considère que la taille, supérieure ou inférieure, de l’élément graphique dans les signes demandés, est inopérante sur la perception distinctive du consommateur.
32 La requérante souligne que les mots «by», «giuseppe» et «design» ne peuvent être considérés comme dominant les marques demandées parce qu’ils sont eux aussi dénués de caractère distinctif suffisant et que, contrairement à ce qu’a relevé le Tribunal, seul le mot «zanotti» domine l’impression d’ensemble des marques dont l’enregistrement est demandé.
33 Au soutien de sa position, Italiana Calzature, se référant à la jurisprudence du Tribunal, fait remarquer que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fait plus facilement référence au produit en cause en citant l’élément verbal qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
34 Italiana Calzature soutient que, concernant les marques composées de la combinaison d’un prénom et d’un nom, la jurisprudence du Tribunal a reconnu que le public italien, notamment, attribue généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom [arrêts Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, EU:T:2005:73, points 52 et 53, ainsi que Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, points 69 à 72]. À cet égard, la requérante ajoute que le nom de famille Zanotti n’est pas particulièrement répandu et présente donc un important caractère distinctif. Elle soutient que l’affirmation du Tribunal, dans les arrêts attaqués, selon laquelle le nom «Zanotti» est assez répandu en Italie du Nord est totalement dénuée de motivation et de fondement.
35 Par ailleurs, Italiana Calzature soutient, d’une part, que les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle évidente et que, selon la jurisprudence de l’Union, un risque de confusion ne peut être exclu pour le public lorsque, comme en l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier (arrêt SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24). D’autre part, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal aux points 40 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 36 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la similitude phonétique entre les marques en conflit serait élevée en raison de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à favoriser le nom de famille. À cet égard, Italiana Calzature considère qu’il existe un risque que le public croie que les produits revêtus des marques demandées proviennent d’une entreprise économiquement liée à elle.
36 Enfin, Italiana Calzature fait valoir que la motivation des arrêts attaqués est insuffisante et contradictoire dans la mesure où il est admis, d’une part, que les éléments graphiques ne peuvent pas être prononcés sans l’aide des éléments verbaux et, d’autre part, que la perception distinctive des consommateurs est dominée par les éléments graphiques sur le fondement de la seule prééminence de ces derniers.
37 L’OHMI et Vicini contestent tant la recevabilité que le bien-fondé de l’argumentation soutenue par Italiana Calzature.
Appréciation de la Cour
38 Tout d’abord, il y a lieu de constater d’emblée que, par le présent moyen, Italiana Calzature reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée des principes établis par la jurisprudence de l’Union lors de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dans la mesure où le moyen porte sur une question de droit, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est recevable et il y a lieu de l’examiner.
39 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
40 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts SABEL, EU:C:1997:528, point 22, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 18).
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
43 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 42, et Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).
44 En l’espèce, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable aux points 30 et 31 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et aux points 26 et 27 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), a procédé à une analyse de chacun des éléments spécifiques des signes en cause et a interprété correctement les résultats obtenus au moyen d’une appréciation globale.
45 En effet, aux points 36 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), le Tribunal a, d’une part, reconnu que les éléments figuratifs des marques demandées étaient visuellement dominants et seraient directement remarqués par le consommateur en raison de leur taille, de leur caractère stylisé et de leur position au-dessus des éléments verbaux. À cet égard, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que c’est notamment la position et la taille d’un élément qui permettent de considérer celui-ci comme dominant dans l’impression d’ensemble d’une marque complexe. Le Tribunal a, d’autre part, relevé que les éléments verbaux des marques demandées étaient représentés par des caractères plus petits que ceux des éléments figuratifs et qu’ils devaient être considérés comme secondaires.
46 Le Tribunal a ainsi constaté que les éléments figuratifs des marques complexes demandées étaient dominants et que les éléments verbaux, sans être totalement négligeables, étaient toutefois secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les marques demandées. Il a donc conclu, à bon droit, aux points 45 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 42 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures.
47 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’affirme Italiana Calzature, il n’existe aucune règle selon laquelle l’élément verbal d’une marque complexe est systématiquement plus distinctif et dominant que l’élément figuratif (voir, en ce sens, arrêt L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, points 55 et 84).
48 S’agissant des arguments relatifs au caractère distinctif du nom de famille Zanotti, au caractère répandu du nom ainsi qu’à la similitude conceptuelle et phonétique des signes en cause, il y a lieu de constater que, par ces arguments, la requérante vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal sans alléguer une quelconque dénaturation des faits. Ces arguments doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.
49 Concernant, par ailleurs, le prétendu défaut de motivation du Tribunal en ce qu’il a considéré aux points 48 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 45 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157) que le nom Zanotti était répandu en Italie du Nord, il suffit de relever que cet argument est dirigé contre des motifs surabondants. Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt (ordonnance Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C‑649/11 P, point 55 et jurisprudence citée).
50 Ensuite, en ce qui concerne l’argument de la requérante consistant à soutenir que ses marques antérieures sont dotées d’un caractère distinctif élevé, il y a lieu de rappeler que la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet dudit litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59, ainsi que ordonnance Langguth Erben/OHMI, C‑412/13P, EU:C:2014:269, point 41).
51 Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que ledit argument ait été débattu en première instance. En conséquence, la Cour ne saurait, dans le cadre du présent pourvoi, se livrer à l’examen de cet argument qui doit être rejeté comme étant irrecevable.
52 Enfin, s’agissant du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation des arrêts attaqués invoquée par Italiana Calzature, il suffit de relever que la constatation faite par le Tribunal selon laquelle les éléments figuratifs ne seraient reconnus par le public qu’avec l’aide des éléments verbaux a été faite dans le cadre de la comparaison phonétique des signes alors que le constat de la prédominance des éléments graphiques a été fait dans le cadre de la comparaison visuelle. Or, si l’appréciation du risque de confusion doit être globale, chaque élément visuel, phonétique ou conceptuel s’analyse individuellement (voir arrêt Sunplus Technology, C‑21/08 P, EU:C:2009:199, point 41).
53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
54 À titre subsidiaire, Italiana Calzature estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, aux points 52 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti» ne possède pas de position distinctive autonome à l’intérieur des marques demandées, en raison du fait que, d’une part, les marques demandées étaient dominées par les éléments graphiques (signatures) et que, d’autre part, le terme «zanotti» était étroitement associé aux termes «giuseppe», «design» et «by».
55 La requérante fait valoir que, pour constater l’existence d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome que conserve la marque antérieure dans la marque complexe postérieure, le public attribue au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits ou des services revêtus du signe composé (arrêt Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, points 32 et 36).
56 À cet égard, elle souligne que, dans deux cas, la marque antérieure ne possède pas de «position distinctive autonome» dans la marque composée postérieure, à savoir lorsque le signe est faiblement distinctif ou descriptif et donc inapte à conditionner la perception distinctive du consommateur ou lorsque l’élément commun est associé et uni à un second mot de manière à former un signe tiers, nouveau et différent par rapport aux différents éléments qui le composent.
57 En l’espèce, Italiana Calzature souligne que les éléments verbaux des marques demandées sont composés de trois mots conservant chacun leur autonomie et qu’il convient de retenir que le mot «zanotti» possède une position distinctive autonome de sorte que le consommateur peut être amené à retenir que les produits revêtus des marques dont l’enregistrement est demandé proviennent tout au moins d’une entreprise économiquement liée à elle.
58 L’OHMI et Vicini contestent le bien-fondé de l’argumentation d’Italiana Calzature.
Appréciation de la Cour
59 Ainsi qu’il ressort du point 42 du présent arrêt, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, en revanche, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
60 Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance selon laquelle l’impression d’ensemble peut être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant (voir arrêt Medion, EU:C:2005:594, point 30).
61 Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue.
62 Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, le Tribunal, outre le fait d’avoir constaté, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, que l’élément figuratif dominait l’impression globale, a relevé, aux points 52 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti» était étroitement associé au prénom Giuseppe et aux termes «by» et «design». Le Tribunal a ainsi estimé que les éléments verbaux des marques dont l’enregistrement est demandé représentaient des ensembles unitaires. En ce sens, le Tribunal a retenu, aux points 55 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 52 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que les éléments verbaux «giuseppe zanotti design» et «by giuseppe zanotti» pouvaient être perçus comme une information du styliste ayant conçu les produits pour le public pertinent.
64 Par ailleurs, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 38). Le Tribunal a ainsi relevé, à juste titre, aux points 53 de l’arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 50 de l’arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti» faisait partie de l’élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans les marques dont l’enregistrement est demandé.
65 Dès lors, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’appréciation du risque de confusion.
66 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.
67 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être rejetés.
Sur les dépens
68 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Vicini ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Società Italiana Calzature SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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