ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
19 avril 2012 (*)
«Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Politique de l'Union dans le domaine de l'eau - Plans de gestion de district hydrographique - Publication - Information et consultation du public - Absence de notification à la Commission»
Dans l'affaire C-297/11,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 14 juin 2011,
Commission européenne, représentée par MM. A. Marghelis et I. Hadjiyiannis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. G. Karipsiadis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques, tant pour les districts hydrographiques situés entièrement sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n'ayant pas communiqué à la Commission, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1, ci-après la «directive»), et que, en outre, en n'ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la procédure d'information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive.
Le cadre juridique
2 L'article 13 de la directive, intitulé «Plans de gestion de district hydrographique», dispose:
«1. Les États membres veillent à ce qu'un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.
2. Dans le cas d'un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l'absence d'un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.
[...]
6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
[...]»
3 L'article 14 de la directive, relatif à l'information et à la consultation du public, prévoit:
«1. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs:
[...]
c) un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan.
Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l'élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition.
[...]»
4 L'article 15 de la directive, intitulé «Notification», est libellé comme suit:
«1. Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication:
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d'un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l'article 13;
b) dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l'État membre.
[...]»
5 En vertu de son article 25, la directive est entrée en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 22 décembre 2000.
La procédure précontentieuse
6 N'ayant pas été informée par la République hellénique de l'élaboration des plans de gestion de districts hydrographiques pour le 22 décembre 2009 et n'ayant reçu aucune copie des projets de tels plans, la Commission a recherché des explications auprès de cet État membre. N'étant pas satisfaite de la réponse obtenue, la Commission a, le 4 juin 2010, mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations.
7 Dans sa réponse du 6 avril 2010 à cette mise en demeure, cet État membre a fait état de données qu'il avait déjà transmises à la Commission et indiqué, d'une part, que les plans définitifs de gestion des districts hydrographiques des quatorze districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire ne pourraient être achevés avant le mois de mars 2012 et, d'autre part, que les procédures d'information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion seraient engagées au mois de septembre ou au mois d'octobre 2011. Ledit État membre a également mentionné qu'il rencontrait des difficultés pour l'élaboration de plans de gestion relatifs aux districts hydrographiques transfrontaliers en raison de problèmes de coordination avec les États limitrophes.
8 N'ayant reçu aucune autre information des autorités helléniques quant à l'adoption de mesures pour se conformer à la directive, la Commission a, le 29 octobre 2010, émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9 Dans le délai susmentionné, la République hellénique a répondu à cet avis, le 17 décembre 2010, en confirmant sa réponse à la lettre de mise en demeure.
10 Estimant que la République hellénique ne s'était toujours pas conformée aux exigences de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
11 La République hellénique ne conteste ni dans son mémoire en défense, ni dans son mémoire en duplique que toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive n'ont pas été prises dans les délais prescrits. Elle se contente de préciser l'état d'avancement des mesures envisagées et les délais dans lesquels elle estime qu'elles pourront être adoptées.
12 La République hellénique indique ainsi que l'élaboration des plans de gestion des districts hydrographiques entièrement situés sur son territoire ne devrait être achevée qu'à la fin de l'année 2012. S'agissant des districts hydrographiques internationaux, elle ne mentionne aucune date d'achèvement de l'élaboration des plans de gestion et se borne à présenter les efforts de coordination auxquels elle s'est livrée.
13 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 26 avril 2007, Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I-3475, point 36, et du 25 mars 2010, Commission/Grèce, C-169/09, point 11).
14 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Commission/Portugal, C-61/05, Rec. p. I-6779, point 31).
15 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République hellénique n'avait pas adopté tous les plans de gestion des districts hydrographiques nécessaires pour se conformer à la directive, ni pris toutes les mesures d'information et de consultation du public requises, ni encore communiqué à la Commission les copies de tous les plans de gestion des districts hydrographiques concernés.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
17 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques, tant pour les districts hydrographiques situés entièrement sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n'ayant pas communiqué à la Commission, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive, et, en outre, en n'ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la procédure d'information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive.
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques, tant pour les districts hydrographiques situés entièrement sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux, et en n'ayant pas communiqué à la Commission européenne, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et, en outre, en n'ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, la procédure d'information et de consultation du public concernant les projets de plans de gestion des districts hydrographiques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a Disclaimer and a Copyright notice and rules related to Personal data protection. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.