DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 mars 2025 (*)
« Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des toilettes publiques - Motifs de nullité - Caractéristiques de l'apparence d'un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 - Divulgation des dessins ou modèles antérieurs - Degré de liberté du créateur - Utilisateur averti - Impression globale différente - Articles 5 à 7 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Obligation de motivation - Article 62 du règlement no 6/2002 »
Dans l'affaire T‑610/23,
Hamster Polska sp. z o.o., établie à Rybnik (Pologne), représentée par Me A. Szczurek, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas et Mme M. Chylińska, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Budotechnika sp. z o.o., établie à Pilchowice (Pologne), représentée par Mes A. Pilecka et M. Witkowska, avocates,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 12 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Hamster Polska sp. z o.o., demande l'annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2023 (affaire R 15/2023-3) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 15 décembre 2021, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire, enregistré le 21 janvier 2010, sous le no 1653676-0004, à la suite d'une demande de l'intervenante, Budotechnika sp. z o.o., présentée le 31 décembre 2009, représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relevaient de la classe 25.03, au sens de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Toilettes chimiques, toilettes publiques ».
4 Les motifs invoqués à l'appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec, d'une part, les articles 5 et 6 de ce règlement et, d'autre part, l'article 8 dudit règlement.
5 À l'appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué, notamment, l'existence des dessins ou modèles antérieurs D1 à D8 (ci-après les « dessins ou modèles antérieurs »), représentés ci-après :
– le dessin ou modèle D1 :
– le dessin ou modèle D2 :
– le dessin ou modèle D3 :
– le dessin ou modèle D4 :
– le dessin ou modèle D5 :
– le dessin ou modèle D6 :
– le dessin ou modèle D7 :
– le dessin ou modèle D8 :
6 Le 13 décembre 2022, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 4 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, d'une part, elle a estimé que la requérante n'avait pas établi qu'une fonction technique était l'unique facteur ayant présidé au choix de toutes les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté et que, en conséquence, le motif visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 devait être écarté. D'autre part, premièrement, la chambre de recours a considéré que la requérante avait démontré la divulgation des dessins ou modèles antérieurs avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Deuxièmement, la chambre de recours a retenu que, compte tenu de l'importance et du nombre de différences entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs, le dessin ou modèle contesté produisait une impression globale différente sur l'utilisateur averti par rapport à tous les dessins ou modèles antérieurs. Par conséquent, elle en a déduit que ledit dessin ou modèle devait être considéré comme présentant un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement et, par voie de conséquence, comme étant nouveau au sens de l'article 5 du même règlement.
II. Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours ;
– condamner l'intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l'EUIPO.
10 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
11 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
III. En droit
A. Sur la recevabilité d'un élément de preuve produit pour la première fois devant le Tribunal
12 La requérante demande au Tribunal d'accepter une offre de preuve, à savoir la déposition d'une personne qui ferait autorité dans le domaine du dessin industriel, concernant le degré de liberté de création et les caractéristiques imposées par la fonction technique dans le secteur des toilettes publiques d'extérieur.
13 L'EUIPO et l'intervenante contestent la recevabilité de cette offre de preuve.
14 Il ressort de la jurisprudence que, eu égard aux termes de l'article 61 du règlement no 6/2002, le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci. Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas d'examiner de nouveaux moyens introduits devant lui ou de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l'examen de ces nouveaux moyens et l'admission de ces preuves seraient contraires à l'article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent pas modifier l'objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 26 janvier 2022, Unger Marketing International/EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d'eau), T‑325/20, non publié, EU:T:2022:23, point 12 et jurisprudence citée].
15 Or, la position de la personne mentionnée au point 12 ci-dessus n'a pas été présentée par la requérante devant l'EUIPO. En outre, la requérante demande pour la première fois devant le Tribunal de recueillir une déposition de ladite personne. Partant, il convient de rejeter comme irrecevable l'offre de preuve.
B. Sur le fond
16 La requérante invoque, en substance, quatre moyens. Le premier et le deuxième moyens sont tirés de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 1, l'article 53, paragraphe 1, sous b) et l'article 63 de ce règlement, dans la mesure où la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation, d'une part, en considérant qu'aucun argument ou élément de preuve n'avait été soulevé à l'appui du motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, de ce même règlement et, d'autre part, en retenant qu'aucune caractéristique de l'apparence du dessin ou modèle contesté n'était imposée exclusivement par une fonction technique. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 5 à 7 dudit règlement, en ce que la chambre de recours n'aurait pas correctement apprécié certaines preuves concernant la divulgation des dessins ou modèles figurant aux annexes 3 et 13 à 15 de la demande en nullité (ci-après l'« annexe 3 », l'« annexe 13 », l'« annexe 14 » et l'« annexe 15 ») et en ce qu'elle aurait erronément conclu que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l'article 6 du même règlement. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la violation de l'article 62 du règlement no 6/2002 en ce que la chambre de recours aurait méconnu son obligation de motivation dans le cadre de l'appréciation du motif tiré de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement.
17 Le Tribunal estime opportun de traiter, tout d'abord, le quatrième moyen, tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
1. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 62 du règlement no 6/2002
18 La requérante soutient que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en examinant de manière lapidaire ses arguments relatifs à l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et en ne prenant pas en compte l'avis d'experts relatif au caractère individuel des toilettes publiques d'extérieur de l'intervenante, qu'elle a produit devant l'EUIPO (ci-après l' « avis d'experts produit par la requérante »), et ce, sans justification de cette omission. Elle reproche également à la chambre de recours de s'être limitée à reproduire, de façon laconique, des passages de la décision de la division d'annulation, sans expliciter les raisons par lesquelles elle a retenu un degré élevé de liberté du créateur.
19 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 En vertu de l'article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l'EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l'article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l'auteur de l'acte doit apparaitre de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaitre les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 82].
21 En premier lieu, s'agissant de l'appréciation des caractéristiques de l'apparence exclusivement imposées par la fonction technique au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, apprécié le bien-fondé de ce motif et indiqué que la requérante n'avait pas fourni de faits ou d'éléments de preuve permettant de démontrer que toutes les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté étaient exclusivement imposées par sa fonction technique. À cet égard, elle a considéré, aux points 26 et 50 de la décision attaquée, que l'avis d'experts produit par la requérante ne permettait pas de remettre en cause cette conclusion.
22 En second lieu, s'agissant de l'appréciation du degré de liberté du créateur, il convient de relever que la chambre de recours a examiné et explicité les raisons tenant à la détermination du degré de liberté du créateur aux points 37 à 39 de la décision attaquée. À cet égard, la chambre de recours a indiqué que la liberté du créateur lors de la mise au point de toilettes publiques était limitée par certaines exigences techniques et réglementaires. Toutefois, elle a ajouté que, en ce qui concerne les exigences relatives à la partie extérieure des toilettes, le créateur disposait d'une certaine marge de manœuvre dans la forme, la dimension et les couleurs caractérisant l'extérieur desdites toilettes publiques.
23 Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a bien exposé les motifs relatifs, d'une part, à l'appréciation des caractéristiques de l'apparence exclusivement imposées par la fonction technique au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, d'autre part, à l'appréciation du degré de liberté du créateur.
24 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le quatrième moyen comme étant non fondé.
2. Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
25 La requérante invoque, en substance, deux moyens au soutien de la violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En premier lieu, à l'appui du premier moyen, elle soutient que la chambre de recours a erronément considéré qu'aucun argument ou élément de preuve n'avait été soulevé au soutien du motif tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En second lieu, à l'appui du deuxième moyen, en substance, d'une part, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir erronément apprécié l'ensemble des caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté exclusivement imposées par sa fonction technique. D'autre part, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l'application combinée de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement et des articles 5 et 6 du même règlement, dans la mesure où elle n'a pas fait abstraction des caractéristiques non protégées, en raison de leur caractère technique, dans le cadre de l'appréciation des articles 5 et 6 dudit règlement.
26 L'EUIPO et l'intervenante contestent l'argumentation de la requérante.
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
28 Le considérant 10 du règlement no 6/2002 précise ce qui suit :
« L'innovation technologique ne devrait pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne devrait pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection ».
29 En outre, il y a lieu également de rappeler qu'il ressort de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et du considérant 10 dudit règlement que, s'il est conclu qu'au moins l'une des caractéristiques de l'apparence du produit concerné n'est pas exclusivement imposée par la fonction technique dudit produit, le dessin ou modèle en cause reste valide et confère la protection à cette caractéristique [arrêt du 18 novembre 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products et Koopman International (Installations pour la distribution de fluides), T‑574/19, EU:T:2020:543, point 24].
30 En premier lieu, par son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir considéré, au point 18 de la décision attaquée, qu'elle n'avait pas soulevé d'arguments ni produit de preuves à l'appui du motif de nullité tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
31 D'une part, il y a lieu de relever que la requérante reconnaît elle-même au point 10 de la requête, qu'elle n'a pas soulevé, de manière autonome, le motif de nullité tiré de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. D'autre part et en tout état de cause, il y a lieu de constater que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé qu'elle allait, par souci d'exhaustivité, examiner ledit motif. Ainsi, aux points 21 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a bien procédé à l'examen du motif de nullité tiré de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Dans ce contexte, elle a analysé les arguments et les éléments de preuve soumis par la requérante. Ainsi, le premier moyen doit être écarté comme manquant en fait.
32 En second lieu, par le deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir violé l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en écartant ses arguments selon lesquels certaines caractéristiques étaient exclusivement imposées par leur fonction technique.
33 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir constaté, au point 26 de la décision attaquée, que les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté ne relevaient pas de l'exclusion prévue par l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et d'avoir considéré qu'il lui incombait de fournir les preuves et les arguments établissant que l'ensemble des caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté étaient imposées par la fonction technique. Or, ainsi que la requérante l'a indiqué au point 10 de la requête, elle a uniquement fait valoir devant la chambre de recours que certaines caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté seraient imposées par la fonction technique au sens de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement et non l'ensemble desdites caractéristiques. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la chambre de recours a correctement constaté que la requérante ne pouvait obtenir l'annulation du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement.
34 Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas correctement examiné si certaines des caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté étaient imposées par la fonction technique et a, par la suite, méconnu l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et commis une erreur d'appréciation en n'écartant pas ces caractéristiques non protégées de l'analyse des motifs de nullité tirés des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002.
35 À l'appui de ses allégations, la requérante se prévaut uniquement de l'avis d'experts qu'elle a produit. Toutefois, d'une part, ledit document se borne à expliciter les conditions techniques liées à l'intérieur des sanitaires qui s'imposent aux constructeurs de toilettes publiques (à savoir, notamment, l'éclairage, les dimensions du bâtiment, la ventilation, le revêtement du sol, le mécanisme d'ouverture des portes, l'accès aux personnes handicapées). Or, ainsi que la chambre de recours l'a relevé au point 38 de la décision attaquée, les caractéristiques de l'apparence concernant la partie intérieure des toilettes publiques d'extérieur ne sont pas protégées par le dessin ou modèle contesté. D'autre part, comme l'a considéré la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, ce document ne permet pas d'établir que la réglementation applicable en matière d'infrastructures publiques imposerait une apparence extérieure spécifique aux toilettes publiques exclusivement liée à la fonction technique du produit.
36 Par ailleurs, la requérante se prévaut de la constatation contenue dans l'avis d'experts qu'elle a produit, selon laquelle les toilettes publiques à travers le monde présentent des caractéristiques communes telles que le volume (parallélépipède aux dimensions quasi identiques), le toit plat, la porte d'entrée d'une largeur minimale, les légendes et les pictogrammes d'information sanitaire ou encore le panneau de commande d'ouverture. Toutefois, ces indications contenues dans l'avis d'experts produit par la requérante ne sont étayées par aucune preuve. En effet, il convient de constater, à l'instar de la chambre de recours, que ledit avis ne contient que des affirmations générales. En outre, et en tout état de cause, à supposer même que les toilettes publiques dans le monde présentent des caractéristiques communes, un constat aussi général et vague ne permet pas de considérer que, en l'espèce, les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté auraient été imposées uniquement par la fonction technique du produit correspondant.
37 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de la requérante.
38 Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'écarter les premier et deuxième moyens.
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 6 et 7 du règlement no 6/2002
39 La requérante soutient, à l'appui de son troisième moyen, divisé en substance en deux branches, d'une part, que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation des éléments de preuve produits aux fins d'établir la divulgation de dessins ou modèles et, d'autre part, que la chambre de recours a erronément considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel.
a) Sur la première branche, tirée de la violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
40 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément écarté une partie des éléments de preuve qu'elle a produits, à savoir les annexes 3 et 13 à 15 de la demande en nullité, aux fins d'établir la divulgation des dessins ou modèles antérieurs. En effet, elle reproche à la chambre de recours d'avoir eu une approche stricte et très formaliste de l'administration des preuves à produire pour justifier de la divulgation desdits dessins ou modèles et d'avoir ainsi commis un abus.
41 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 L'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur industriel concerné, opérant dans l'Union européenne. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
43 Il convient de rappeler qu'aux fins d'établir la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur, il convient de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d'une part, des faits constitutifs d'une divulgation d'un dessin ou modèle et, d'autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l'hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 24].
44 En outre, les preuves invoquées doivent être susceptibles d'établir à suffisance de droit que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêts du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motif de surface plage de galets), T‑228/16, non publié, EU:T:2018:369, point 27, et du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tapis de sol), T‑227/16, non publié, EU:T:2018:370, point 28].
45 Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d'application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Il s'ensuit que, d'une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu'il juge utile de présenter à l'EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d'autre part, l'EUIPO est tenu d'analyser tous les éléments présentés pour conclure s'ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 24 et jurisprudence citée].
46 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au soutien de sa demande en nullité, la requérante avait produit 17 annexes afin de démontrer la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur. La chambre de recours a considéré que seules les annexes 2, 4, 5 et 8 à 12 de la demande en nullité démontraient la divulgation de dessins ou modèles antérieurs. Or, dans la requête, la requérante ne conteste pas que les annexes 1, 6 et 7 de la demande en nullité ne permettent pas de prouver la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur. Il convient donc d'examiner les arguments de la requérante portant sur les annexes 3 et 13 à 15.
47 Premièrement, en ce qui concerne les annexes 3 et 13, il convient de relever que l'annexe 13 représente une page Internet avec quatre photographies très variées de toilettes publiques d'extérieur ainsi qu'un texte. L'annexe 3 représente une autre page Internet avec vingt photographies très variées de toilettes publiques d'extérieur, dont certaines sont entourées. La requérante soutient que les photographies représentées dans ces annexes auraient dû être retenues comme démontrant la divulgation de dessins ou modèles antérieurement à la date du dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté.
48 Selon la jurisprudence, il appartient à la partie ayant introduit la demande en nullité de fournir à l'EUIPO les indications nécessaires et, en particulier, l'identification et la reproduction précises et complètes du dessin ou modèle dont l'antériorité est alléguée, afin de démontrer que le dessin ou modèle contesté ne pouvait être valablement enregistré. Ainsi, il n'appartient pas à l'EUIPO, mais au demandeur en nullité, de fournir les éléments de nature à démontrer la réalité de ce motif [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d'évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 50 et jurisprudence citée]. À cet égard, il y a lieu de souligner que l'article 6 du règlement no 6/2002 implique que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle doit s'effectuer par rapport à un ou à plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement [voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2024, Delta-Sport Handelskontor/EUIPO – Lego (Élément de construction d'une boîte de jeu de construction), T‑537/22, non publié, EU:T:2024:22, point 62 et jurisprudence citée]. Ainsi, à l'instar de ce qu'a considéré la chambre de recours, il y a lieu de relever que la requérante, en se contentant, dans sa demande en nullité et devant la chambre de recours, de produire les annexes 3 et 13, sans précisément identifier ni individualiser les dessins ou modèles invoqués ni fournir d'explications à leur égard, n'a pas permis à la chambre de recours de considérer qu'elle avait clairement identifié les dessins ou modèles dont elle revendiquait l'antériorité.
49 Deuxièmement, en ce qui concerne les annexes 14 et 15, qui consistent respectivement en une lettre d'une société tierce, rédigée en italien, et en sa traduction en anglais, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte ladite lettre alors que celle-ci permettait de prouver que l'intervenante avait déjà conçu le dessin ou modèle contesté en 2008, date antérieure à la date d'enregistrement dudit dessin ou modèle. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a examiné lesdits documents et les a déclarés irrecevables. À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours a correctement écarté lesdites preuves au motif que la requérante, ainsi qu'elle l'a elle-même confirmé à l'audience, les avait produites pour soutenir que l'intervenante était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté, ou, à tout le moins, pour montrer l'intention de l'intervenante à une date antérieure à ladite demande d'enregistrement. En effet, conformément à la jurisprudence, dans le cadre de l'examen du motif de nullité constitué par l'absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la question de la prétendue mauvaise foi du titulaire de ce dessin ou modèle est dépourvue de pertinence, car il ne s'agit pas de se prononcer sur le comportement de celui-ci. En outre, bien que la notion de bonne ou de mauvaise foi ait été explicitement mentionnée dans plusieurs articles du règlement no 6/2002, aucune mention de cette notion n'a été faite parmi les motifs de nullité énoncés à l'article 25 du règlement no 6/2002, ni parmi les moyens de défense invocables dans les actions en nullité devant l'EUIPO [voir arrêt du 22 septembre 2021, Asian Gear/EUIPO – Multimox (Scooter), T‑685/20, non publié, EU:T:2021:614, points 39 et 40 et jurisprudence citée].
50 Troisièmement, la requérante invoque un prétendu abus de la chambre de recours dans l'interprétation des principes régissant l'administration de la preuve. En particulier, selon la requérante, la chambre de recours devrait, dans des cas justifiés, avoir une approche plus souple des exigences strictes applicables aux preuves relatives notamment à la taille, à la netteté et à l'horodatage de l'image. Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où, en tout état de cause, la chambre de recours a correctement écarté les éléments de preuve en cause, soit au motif que la requérante n'avait pas satisfait aux exigences d'identification et de reproduction précise et complète du dessin ou modèle dont l'antériorité est alléguée soit au motif que ces éléments étaient irrecevables.
51 Il s'ensuit que la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuve produits par la requérante et a considéré, à juste titre, que les annexes 3 et 13 à 15 de la demande en nullité ne pouvaient être prises en considération pour identifier la représentation de dessins ou modèles antérieurs à prendre en compte aux fins de l'examen de la nouveauté et du caractère individuel.
52 Partant, la chambre de recours n'a pas entaché la décision attaquée d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, par voie de conséquence, la première branche du troisième moyen doit être écartée comme non fondée.
b) Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l'article 6 du règlement no 6/2002
53 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément apprécié les caractéristiques du dessin ou modèle contesté par rapport aux dessins ou modèles antérieurs, au regard des conditions visées par les dispositions combinées des articles 4 à 6 du règlement no 6/2002, notamment le modèle de l'utilisateur averti, le degré de liberté du créateur et l'impression globale produite sur l'utilisateur averti.
54 L'EUIPO et l'intervenante contestent l'argumentation de la requérante.
55 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 4 du règlement no 6/2002, la protection d'un dessin ou modèle comme dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
56 Selon l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l'impression globale produite sur l'utilisateur averti, qui doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. L'article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise que, aux fins de cette appréciation, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
57 Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
58 L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d'un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l'utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l'art antérieur ainsi que le niveau d'attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, dont l'influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l'utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée).
59 Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner si, compte tenu des critères susmentionnés, l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté diffère de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs.
1) Sur l'utilisateur averti
60 La chambre de recours a considéré, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que l'utilisateur averti était toute personne qui achète habituellement des toilettes publiques d'extérieur, qui les utilise aux fins prévues, qui est familiarisée avec les caractéristiques des différents dessins ou modèles existant dans ce domaine et qui est informé sur ce type de produit. Elle a également précisé que, compte tenu des connaissances qu'il a des toilettes publiques existantes, l'utilisateur averti connaît les caractéristiques essentielles dont les toilettes publiques d'extérieur doivent être dotées, ainsi que les limites de la liberté de leur création, et que, à cet égard, il fait preuve d'un niveau d'attention relativement élevé.
61 Si la requérante conteste, dans sa requête, l'analyse de la chambre de recours relative à l'utilisateur averti, il y a lieu de constater qu'elle n'a présenté aucun argument concret permettant de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours et qu'elle est parvenue à la même conclusion que celle-ci quant à la définition de l'utilisateur averti, à savoir qu'elle comprend tant les professionnels que les utilisateurs finaux. Dans ces conditions, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours, il y a lieu d'écarter les allégations de la requérante portant sur une erreur commise par la chambre de recours à cet égard.
2) Sur le degré de liberté du créateur
62 La chambre de recours a considéré, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, que, ainsi que cela ressort de l'avis d'experts produit par la requérante et de celui produit par l'intervenante relatif aux dessins ou modèles représentant des toilettes publiques d'extérieur (ci-après l'« avis d'experts produit par l'intervenante »), la liberté du créateur lors de la conception de toilettes publiques d'extérieur est limitée, compte tenu du fait que ce type de produit doit répondre à certaines exigences techniques et réglementaires, notamment en matière de construction et d'ergonomie, à des normes sanitaires et de sécurité ou encore à des normes en matière marquages et d'équipements nécessaires. Toutefois, la chambre de recours a également constaté, s'agissant de la partie extérieure des toilettes, que lesdits avis ne prescrivaient pas l'apparence ou la disposition exacte de ces caractéristiques. Partant, elle a retenu, au point 39 de la décision attaquée, que le créateur de toilettes publiques d'extérieur disposait d'une certaine marge de manœuvre dans la conception de dessins ou modèles représentant lesdites toilettes publiques, notamment, quant à l'apparence des parois latérales, aux dimensions, au matériau et au positionnement de la porte, à la représentation des symboles des toilettes, à la décoration, aux matériaux et aux couleurs.
63 La requérante, tout d'abord, soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motivation en ce sens que, d'une part, la chambre de recours aurait constaté, au point 37 de cette décision, que la liberté du créateur dans le cadre de la conception de toilettes publiques d'extérieur était limitée (à l'instar de ce qui est dit dans les avis d'experts, produits par la requérante et par l'intervenante). D'autre part, aux points 38 et 39 de ladite décision, elle a considéré sur la base de l'examen des dessins ou modèles antérieurs que le créateur disposait d'une certaine marge de manœuvre pour concevoir un dessin ou modèle représentant des toilettes publiques. Ensuite, la requérante souligne que la chambre de recours a analysé de manière laconique et arbitraire les avis d'experts produits par la requérante et par l'intervenante. Enfin, elle ajoute que la chambre de recours a erronément considéré que les contraintes réglementaires résultant de la fonction technique des toilettes publiques n'avaient pas d'incidence sur l'apparence desdites toilettes.
64 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
65 Selon la jurisprudence, le degré de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d'un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67].
66 En l'espèce, premièrement, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n'est pas contradictoire en ce qui concerne l'appréciation du degré de liberté du créateur. En effet, les appréciations, contenues au point 37 de la décision attaquée, selon lesquelles le degré de liberté du créateur est limité dans la mesure où les toilettes publiques d'extérieur doivent répondre à des exigences en matière de construction et d'ergonomie, de normes sanitaires et de sécurité, concernent principalement l'intérieur desdites toilettes, ainsi que cela ressort de l'énumération des exigences et des normes sanitaires figurant audit point, comprenant notamment le lavabo, les cuvettes de toilettes et les matériaux imperméables et antidérapants. En revanche, les considérations exposées aux points 38 et 39 de la même décision, selon lesquelles le créateur dispose d'une certaine marge de manœuvre, concernent la partie extérieure des toilettes, notamment l'apparence des parois latérales, la forme du toit et la représentation des symboles des toilettes. De surcroît, ainsi que la chambre de recours l'a exposé au point 38 de ladite décision, la partie intérieure des toilettes n'est pas protégée par le dessin ou modèle contesté.
67 Deuxièmement, s'agissant du grief de la requérante tiré de l'erreur d'appréciation de la chambre de recours par rapport au degré de liberté du créateur, d'une part, il convient de rappeler que le simple fait que le créateur de produits doit intégrer, dans le dessin ou modèle, les caractéristiques communes des produits concernés ne permet pas d'établir que la liberté du créateur subirait d'autres limitations particulières [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Dvectis CZ/EUIPO – Yado (Coussin de soutien), T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 49]. À ce titre, et comme il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des différents dessins ou modèles antérieurs, l'existence d'une forme commune et d'éléments partagés n'implique pas une identité des toilettes publiques d'extérieur qui, pour des raisons techniques, exclurait ou limiterait la liberté de création.
68 D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, et à l'instar de ce qu'il ressort des points 27 à 38 ci-dessus, la requérante n'a pas réussi à démontrer que certaines caractéristiques liées à l'apparence des toilettes publiques seraient imposées par la fonction technique de ce produit. Partant, la chambre de recours a correctement considéré qu'il était possible que l'apparence des parois latérales (par exemple, les lambris muraux, carrelés ou en bois, avec ou sans écran publicitaire ou d'information), les dimensions, le matériau et le positionnement de la porte, la forme du toit, la représentation des symboles des toilettes, la décoration, le matériau et la couleur varient d'un dessin ou modèle à l'autre et que, ainsi, le créateur de toilettes publiques d'extérieur disposait d'un certain degré de liberté.
69 Troisièmement, l'allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours contesterait l'autorité des experts ayant émis les avis d'experts produits par la requérante et par l'intervenante en ce qui concerne les exigences réglementaires relatives aux toilettes publiques d'extérieur, n'est pas fondée. En effet, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait remis en cause l'autorité desdits experts. Au contraire, il y a lieu de relever que la chambre de recours s'est précisément référée au contenu desdits avis, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, qui, selon elle, confirment ses constatations.
70 Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait procédé à une appréciation arbitraire des avis d'experts produits par la requérante et par l'intervenante. En effet, il y a lieu de relever que la chambre de recours a dûment pris en compte les éléments contenus dans ces avis, puisqu'elle s'est appuyée, aux points 37 et 38 de la décision attaquée sur le contenu desdits avis pour expliciter les exigences réglementaires qui s'imposent aux concepteurs de toilettes publiques d'extérieur et examiner si l'apparence ou la disposition des caractéristiques extérieures et intérieures desdites toilettes étaient imposées par des exigences techniques ou réglementaires. En outre, la requérante n'a apporté aucun élément permettant de considérer que les considérations exposées aux points 37 et 38 de la décision attaquée ne correspondaient pas au contenu des avis d'experts produits par la requérante et par l'intervenante.
71 Il s'ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu'il existait une certaine marge de manœuvre dans le degré de liberté du créateur des toilettes publiques d'extérieur s'agissant de leur apparence.
3) Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit
72 La chambre de recours a considéré que l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l'utilisateur averti était clairement différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs et a conclu, au point 54 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était doté d'un caractère individuel et que, partant, il devait être considéré comme nouveau au sens de l'article 5, du règlement no 6/2002.
73 En substance, la chambre de recours a conclu, aux points 49 et 53 de la décision attaquée, que, même si les dessins ou modèles en conflit présentaient une structure commune parallélépipédique avec une porte et un toit, il n'en demeurait pas moins que les différences entre lesdits dessins ou modèles étaient importantes visuellement, qu'elles altéraient l'apparence des toilettes publiques et qu'elles ne sauraient passer inaperçues aux yeux de l'utilisateur averti faisant preuve d'un degré d'attention élevé. En effet, elle a constaté que les dessins ou modèles en conflit différaient considérablement par la décoration extérieure de la structure et de la façade avant des toilettes publiques d'extérieur. Premièrement, elle a retenu que le toit et les portes différaient entre lesdits dessins ou modèles. Deuxièmement, elle a relevé la présence d'un auvent dans le dessin ou modèle contesté, absent dans les dessins ou modèles antérieurs. Troisièmement, elle a constaté que les pictogrammes des symboles de toilettes étaient différents dans les dessins ou modèles en conflit. Quatrièmement, elle a pris en compte le fait que les couleurs de la façade ou les revêtements muraux différaient entre les dessins ou modèles en cause. Cinquièmement, en ce qui concerne spécifiquement la comparaison du dessin ou modèle contesté avec les dessins ou modèles antérieurs D2, D4, D5 et D8, elle a noté que leurs proportions différaient. Enfin, elle a considéré que, en l'absence de preuves permettant de considérer que les caractéristiques liées à l'apparence étaient exclusivement imposées par la technique du produit concerné et même si ces caractéristiques répondaient à une exigence technique, en l'espèce, toutes ces caractéristiques étaient différentes, dans une certaine mesure, dans les dessins ou modèles en conflit.
74 La requérante insiste, tout d'abord, sur le fait que les différences relevées par la chambre de recours dans la décision attaquée sont en réalité communes à l'ensemble des dessins ou modèles divulgués dans la demande en nullité, notamment, le panneau de commande, les pictogrammes de toilettes stylisés ou encore le plan de ville. Ensuite, elle réitère son argument relatif à l'analyse de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Par ailleurs, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément apprécié l'impression globale produite au cas d'espèce en utilisant une méthode trop stricte et approfondie d'analyse des dessins ou modèles en conflit. Enfin, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié les différences entre les dessins ou modèles en cause au regard de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de s'être contentée de l'appréciation du motif tiré de l'article 6 du même règlement.
75 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
76 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d'un dessin ou modèle résulte d'une impression globale de différence, ou d'absence de « déjà vu », du point de vue de l'utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte de différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu'excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d'ensemble dissemblables (voir arrêt du 16 février 2017, Thermosiphons pour radiateurs, T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée).
77 Certes, les dessins ou modèles en conflit comportent des caractéristiques de base communes aux toilettes publiques d'extérieur, telles que la forme parallélépipédique de la structure, une porte d'entrée, un toit plat, des légendes et des pictogrammes de toilettes ainsi qu'un panneau de commande. Toutefois, la chambre de recours a correctement considéré que l'apparence de ces caractéristiques de base peut varier d'un modèle de toilettes publiques d'extérieur à l'autre, tant dans leur forme, leur couleur, leur dimension que dans leur positionnement. De telles différences peuvent influencer l'impression globale produite par le produit dans lequel elles ont été incorporées.
78 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a bien relevé des différences importantes entre les dessins ou modèles en conflit. En particulier, la chambre de recours a correctement relevé que les dessins ou modèles en conflit différaient sur plusieurs aspects de leur apparence, à savoir la dimension des toits et de la porte extérieure, la proportion de la structure, la présence ou non d'un auvent, les revêtements muraux (différence de couleurs) ainsi que les pictogrammes de signalisation (présentant une forme géométrique ou humaine). De plus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la simple utilisation par la chambre de recours du verbe « semble », au présent de l'indicatif, pour décrire les différences relatives aux toits des dessins ou modèles en cause ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'ensemble des différences constatées sur la décoration extérieure entre le dessin ou modèle contesté et les dessins ou modèles antérieurs.
79 Par ailleurs, c'est à juste titre que la chambre de recours a procédé à une analyse complète des points communs et des différences des dessins ou modèles en conflit pour apprécier l'impression globale dégagée par ceux-ci sur l'utilisateur averti. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53, et du 29 novembre 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture), T‑651/17, non publié, EU:T:2018:855, point 20]. Ainsi, si l'utilisateur averti n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les dessins ou modèles en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59). Partant, les différences entre les dessins ou modèles en conflit que la chambre de recours a correctement relevées, aux points 46 à 53 de la décision attaquée, sont perceptibles par l'utilisateur averti, étant donné qu'elles portent en majorité sur la décoration de l'extérieur des dessins ou modèles en conflit et influencent significativement l'impression globale que ceux-ci produisent sur ledit utilisateur, et ce, nonobstant, le fait qu'ils présentent la même forme parallélépipédique comme le soutient la requérante.
80 De surcroît, il y a lieu de relever que l'argument de la requérante reposant sur d'autres dessins ou modèles que les dessins ou modèles antérieurs et tendant à soutenir que la chambre de recours a constaté, à tort, des caractéristiques présentées comme étant différentes dans la comparaison des dessins ou modèles en conflit ne saurait prospérer.
81 En effet, d'une part, l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 fait référence à une différence entre l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et les impressions globales produites par les dessins ou modèles antérieurs qui ont été divulgués au public. Ainsi, l'examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté doit être apprécié uniquement au regard du dessin ou modèle antérieur choisi par la demanderesse en nullité à l'appui de sa demande en nullité (arrêt du 15 octobre 2020, Coussin de soutien, T‑818/19, non publié, EU:T:2020:486, point 57). Partant, la requérante ne peut se prévaloir de dessins ou modèles, figurant dans des pièces jointes du dossier de la procédure devant l'EUIPO, dont la divulgation à la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle contesté n'a pas été établie.
82 D'autre part, il convient de relever que l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle doit s'effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement, parmi l'ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement, et non par rapport à une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, points 25 et 35). Dans ces conditions, la requérante ne saurait également se prévaloir d'éléments isolés tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs au soutien de l'appréciation du caractère individuel.
83 Enfin, comme la chambre de recours l'a relevé aux points 26 et 27 de la décision attaquée et ainsi que cela ressort du point 38 ci-dessus, la requérante n'a pas établi que les caractéristiques de l'apparence du dessin ou modèle contesté seraient imposées exclusivement par la fonction technique du produit au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
84 Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que les différences identifiées par la chambre de recours, aux points 46 à 53 de la décision attaquée (voir point 73 ci-dessus), sont suffisantes pour considérer que le dessin ou modèle contesté produit sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs. Dans ces circonstances, il convient d'écarter les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et aurait, ainsi, violé l'article 6 du règlement no 6/2002.
85 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours s'est, à juste titre, limitée à l'examen du motif tiré de l'article 6 du règlement no 6/2002. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où la condition posée par l'article 6 du règlement no 6/2002 va au-delà de celle posée par l'article 5 dudit règlement, une impression globale différente produite sur l'utilisateur averti, au sens de l'article 6 de ce règlement, ne peut être fondée que sur l'existence de différences objectives entre les dessins ou modèles en conflit. Ces différences suffisent donc à satisfaire la condition de nouveauté prévue à l'article 5 du même règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Buck-Chemie/EUIPO – Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes), T‑296/17, non publié, EU:T:2018:823, point 30 et jurisprudence citée].
86 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le troisième moyen comme non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité, y compris le chef de conclusions de la requérante visant à ce que la décision attaquée soit réformée.
IV. Sur les dépens
87 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
88 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.
89 En outre, l'intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'elle a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c'est le dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l'EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Hamster Polska sp. z o.o. est condamnée aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.
Marcoulli | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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