ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)
22 janvier 2025 (*)
« Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019 - Articles 12 et 14 du règlement délégué (UE) 2015/63 - Notion de “changement de statut” - Système de protection institutionnel - Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T‑498/19,
Banco Cooperativo Español, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. M. Rius Riu et Mme C. De Falco, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. B. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par Mmes A. Steiblytė, P. Němečková et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg, G. Hesse, D. Petrlík (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 juillet 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Banco Cooperativo Español, SA, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2022/47 du Conseil de résolution unique (CRU), du 8 août 2022, retirant la décision SRB/ES/SRF/2019/10 du CRU, du 16 avril 2019, relative aux contributions ex ante pour 2019 au Fonds de résolution unique (FRU) dans la mesure où elle concerne les établissements mentionnés à son annexe I et calculant des contributions ex ante 2019 de ces établissements au FRU (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est un établissement de crédit établi en Espagne. Elle est membre du système de protection institutionnel (ci-après le « SPI ») du Banco Cooperativo SPI, qui a été autorisé en mars 2018 par le Banco de España (Banque d’Espagne, Espagne) en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
3 Par sa décision SRB/ES/SRF/2019/10, du 16 avril 2019, sur le calcul des contributions ex ante pour 2019 au FRU (ci‑après la « décision initiale »), le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au FRU (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2019 (ci-après la « période de contribution 2019 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par un avis de perception du 29 avril 2019, le Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter le montant de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
5 Le 8 août 2022, le CRU a adopté la décision attaquée, par laquelle il a retiré et remplacé la décision initiale. Selon les considérants 15 à 18 de la décision attaquée, celle-ci visait à remédier au défaut de motivation de la décision initiale que le CRU avait constaté à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), et des ordonnances du 3 mars 2022, CRU/Portigon et Commission (C‑664/20 P, non publiée, EU:C:2022:161), et du 3 mars 2022, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non publiée, EU:C:2022:162).
6 Le 19 septembre 2022, la requérante a reçu la notification de la décision attaquée.
7 La requérante et le CRU sont en désaccord quant aux éléments qui doivent être retenus aux fins du calcul de la contribution ex ante de la requérante pour la période de contribution 2019. En particulier, la requérante estime que le CRU aurait dû prendre en compte sa participation à un SPI au cours de l’année 2018, ce qu’il n’a pas fait.
Décision attaquée
8 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné, en ce qui concerne la requérante, de quatre annexes.
9 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2019, qui est applicable à tous les établissements.
10 Plus particulièrement, dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au FRU (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2019 (ci-après le « niveau cible annuel »).
11 En outre, le CRU a expliqué qu’il avait fixé le niveau cible annuel à un huitième de 1,15 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements en 2018, tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
12 Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019.
13 Dans la section 7 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué que les établissements, autres que ceux qui versaient une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, devaient verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, qu’il avait fixée en suivant les phases principales suivantes.
14 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU). Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
15 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014.
16 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio fondé sur la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque.
Conclusion des parties
17 La requérante conclut, en substance, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
18 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 Dans la requête introductive d’instance, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63, en ce que le CRU n’a pas tenu compte de sa participation à un SPI aux fins du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2019 et, le second, à titre subsidiaire, d’une exception d’illégalité des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63 en raison d’une violation de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
21 Dans le mémoire en adaptation de la requête, déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2022 au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante indique qu’elle maintient l’intégralité de son argumentation exposée dans sa requête introductive d’instance, tout en précisant que, à la suite du retrait et du remplacement de la décision initiale par la décision attaquée, ses conclusions doivent être comprises comme visant la décision attaquée.
22 Il convient d’examiner d’abord le second moyen, par lequel la requérante excipe de l’illégalité des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63, puis le premier moyen portant sur la légalité de la décision attaquée.
Sur le second moyen, tiré d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63
Sur la recevabilité
23 Le CRU soutient que le second moyen est irrecevable pour manque de précision, en ce que la requérante n’a pas précisé quelles dispositions des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63 devaient être déclarées inapplicables au motif qu’elles enfreignaient l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59. En outre, la légalité de l’article 12 de ce règlement délégué ne serait pas pertinente en l’espèce, dès lors que cette disposition ne serait pas applicable.
24 La requérante estime que le second moyen est recevable.
25 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Toujours selon la jurisprudence, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable (voir arrêt du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil, T‑455/17, EU:T:2021:411, point 135 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2021, Italie/Commission, T‑265/19, non publié, EU:T:2021:392, point 33 et jurisprudence citée).
26 S’agissant du manque de clarté du second moyen allégué par le CRU, il convient de relever que, dans la requête, la requérante précise qu’elle ne soulève l’exception d’illégalité des articles 12 et 14 du règlement délégué 2015/63 que dans l’hypothèse où le Tribunal, dans le cadre de l’examen du premier moyen, interpréterait ces articles comme ne permettant pas de prendre en considération sa participation à un SPI en 2018, aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
27 Par le premier moyen, d’une part, la requérante soutient que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il permet de prendre en compte sa participation à un SPI en 2018 aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019. D’autre part, elle fait valoir que la date de référence pour la fourniture d’informations pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2019, qui serait fixée au 31 décembre 2017 par l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué, n’empêcherait pas le CRU de tenir compte, pour cette période, de sa participation à un SPI qui a eu lieu en 2018.
28 Par conséquent, il ressort d’une lecture globale de la requête que la requérante a soulevé l’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63. D’ailleurs, lors de l’audience, la requérante a également confirmé que, par le second moyen, elle visait l’illégalité de ces dispositions.
29 En ce qui concerne le second argument du CRU, selon lequel la légalité de l’article 12 du règlement délégué 2015/63 ne serait pas pertinente en l’espèce, il convient de rappeler qu’une exception d’illégalité, soulevée de manière incidente en vertu de l’article 277 TFUE à l’occasion de la contestation au principal de la légalité d’un acte tiers, n’est recevable que dès lors qu’il existe un lien de connexité entre cet acte et la norme dont l’illégalité prétendue est excipée (arrêts du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 56, et du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission, T‑126/19, EU:T:2021:360, point 33).
30 Cela étant, l’article 277 TFUE doit être interprété d’une manière suffisamment large pour que soit assuré un contrôle de légalité effectif des actes des institutions de caractère général en faveur des personnes exclues du recours direct contre de tels actes. Ainsi, le champ d’application de l’article 277 TFUE doit s’étendre aux actes des institutions qui ont été pertinents pour l’adoption de la décision qui fait l’objet du recours en annulation, en ce sens que cette décision repose essentiellement sur ceux-ci, même s’ils n’en constituaient pas formellement sa base juridique. Par ailleurs, aux fins de l’examen d’une exception d’illégalité, les règles d’un seul et même régime ne sauraient être scindées artificiellement (voir arrêt du 16 juin 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commission, T‑126/19, EU:T:2021:360, point 34 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, la requérante fait valoir que le CRU aurait dû tenir compte de sa participation à un SPI en 2018 aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019 sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, ce que celui-ci a refusé sur le fondement de cette même disposition, puisqu’il l’a interprétée de manière différente.
32 Par l’exception d’illégalité soulevée, la requérante soutient que, si l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 retenue par le CRU dans la décision attaquée était correcte, cette disposition serait alors illégale au motif qu’elle violerait l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, étant donné que ces dispositions imposent à la Commission de s’assurer, lors de l’adoption de ce règlement délégué, que les contributions annuelles de base sont adaptées, d’une manière appropriée, au profil de risque des établissements et que la participation d’un établissement à un SPI est prise en compte lors de cette adaptation.
33 Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe un lien de connexité entre la décision attaquée et l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63.
34 Il en va d’autant plus ainsi que l’argument du CRU, exposé au point 29 ci-dessus, reviendrait, s’il était suivi, à scinder artificiellement les règles du régime de calcul des contributions ex ante établi par le règlement délégué 2015/63 et à priver l’article 277 TFUE de son effet utile.
35 Par conséquent, il convient d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par le CRU à l’encontre du second moyen.
Sur le fond
36 Par le second moyen, la requérante soutient que si l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens que sa participation à un SPI en 2018 ne peut pas être prise en compte aux fins de calculer sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, ces dispositions sont alors contraires à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
37 Étant donné que la requérante n’a soulevé la présente exception d’illégalité que dans l’hypothèse évoquée au point 36 ci-dessus, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 permettent au CRU de prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI en 2018 aux fins de calculer sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019. Si tel n’est pas le cas, il convient d’apprécier, dans un second temps, si ces dispositions sont conformes à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
– Sur la portée de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63
38 L’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 dispose qu’« [u]n changement de statut d’un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution annuelle due pour l’année en question ».
39 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, « [l]es établissements fournissent à l’autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution, accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ».
40 La requérante fait valoir que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens que la participation d’un établissement à un SPI constitue un changement de statut au sens de cette disposition et qu’un tel changement doit être pris en considération lors de la période de contribution suivant celle au cours de laquelle ce changement a eu lieu, à savoir au cours de laquelle ledit établissement a intégré le SPI. Ainsi, dans la mesure où la requérante a commencé à participer à un SPI en 2018, le CRU aurait dû tenir compte de cette circonstance aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
41 En outre, contrairement à ce que soutient le CRU, l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 ne l’empêcherait pas de prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI intervenue en 2018 pour calculer sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, même si cette participation n’était pas effective au 31 décembre 2017. En tout état de cause, cette disposition ne saurait être utilisée pour compromettre le respect de l’exigence établie par l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, à savoir adapter les contributions ex ante au profil de risque des établissements, en particulier concernant leur participation à un SPI.
42 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
43 L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU calcule la contribution ex ante de chaque établissement sur la base des informations fournies par ce dernier conformément à l’article 14 de ce règlement délégué.
44 Tout d’abord, l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 énonce que les établissements doivent fournir au CRU les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la période de contribution (ci-après l’« année N‑1 »). Ces états financiers doivent être accompagnés de l’avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit.
45 Il convient de constater que, compte tenu de la durée de finalisation de tels états financiers, les informations sur la base desquelles le CRU calcule la contribution ex ante de chaque établissement se rapportent, en règle générale, à l’avant-dernière année précédant la période de contribution ou, dans des circonstances exceptionnelles, à un exercice comptable qui a commencé au cours de cette avant-dernière année et a été clos au cours de l’année N‑1 (ci‑après, pour ces deux périodes, l’« année de référence N-2 »).
46 Ensuite, il ressort de l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 que les établissements doivent fournir au CRU au moins les informations visées à l’annexe II de ce règlement délégué, parmi lesquelles figurent les passifs créés par un établissement qui est membre d’un SPI, qui sont exclus du calcul des contributions ex ante en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit règlement délégué.
47 Enfin, l’article 14, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 prévoit que les informations visées à son annexe II, qui relèvent des exigences d’information prudentielle, sont fournies au CRU telles qu’elles ont été déclarées par l’établissement concerné dans sa dernière déclaration prudentielle pertinente qu’il a soumise à l’autorité compétente pour l’exercice de référence des états financiers annuels visés à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué.
48 Ainsi, il ressort d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué 2015/63 qu’il appartient au CRU de calculer les contributions ex ante sur la base des informations relatives aux derniers états financiers annuels approuvés et certifiés (ci‑après les « états financiers ») qui sont disponibles au 31 décembre de l’année N-1 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, point 42), étant entendu que ces informations sont donc relatives aux états financiers qui se réfèrent à l’année de référence N-2.
49 Dans ce contexte, il convient de préciser que, aux fins du calcul de la contribution ex ante d’un établissement, l’information sur sa participation à un SPI est étroitement liée à d’autres informations qui figurent dans ses états financiers. En effet, lorsque le CRU applique, par exemple, l’indicateur de risque SPI, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement délégué 2015/63, il doit notamment tenir compte – conformément à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa, de ce règlement délégué – de la pondération relative de l’indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » prévu par l’article 6, paragraphe 5, sous a), dudit règlement délégué. Or, ainsi que le CRU l’a soutenu sans être contredit par la requérante, les informations relatives à ce dernier indicateur de risque figurent, en règle générale, dans les états financiers de l’établissement concerné.
50 Ainsi, lorsqu’un tel établissement participe à un SPI au cours de l’année N-1, cette participation intervient après la clôture des états financiers portant sur l’année de référence N-2, qui sont déterminants pour le calcul de la contribution ex ante de cet établissement, ainsi qu’il ressort du point 45 ci-dessus. Dans ces conditions, ladite participation à un SPI ne peut être considérée comme une information qui est relative à ces états financiers. Dans un tel cas, il n’appartient pas au CRU de prendre en considération cette participation lorsqu’il calcule la contribution ex ante dudit établissement pour la période de contribution concernée.
51 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante.
52 Premièrement, la requérante soutient que le CRU est obligé de tenir compte de la participation d’un établissement à un SPI au cours de l’année N-1 sur la base de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, puisqu’une telle participation constitue un changement de statut au sens de cette disposition.
53 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la participation d’un établissement à un SPI constitue un « changement de statut » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, il suffit de relever que, en tout état de cause, cette disposition n’impose pas au CRU de prendre en compte un tel changement intervenu au cours de l’année N‑1 aux fins du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution concernée.
54 En effet, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 se limite à prévoir qu’un changement de statut d’un établissement au cours de la période de contribution « n’a pas d’effet sur la contribution [ex ante] due pour l’année en question ». Cette disposition précise ainsi qu’un changement de statut ne doit pas être pris en compte aux fins du calcul de la contribution ex ante due pour la même année au cours de laquelle ledit changement a eu lieu, sans pour autant imposer que ledit changement doive nécessairement être pris en compte aux fins du calcul de la contribution ex ante due pour l’année suivante.
55 À cet égard, tout d’abord, la requérante ne saurait soutenir que l’utilisation des termes « l’année en question » implique un traitement différent de l’année durant laquelle le changement de statut s’est produit et de l’année suivante.
56 En effet, le seul fait que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 précise que le changement de statut au cours de la période de contribution n’a pas d’effet sur la contribution ex ante due pour cette même période ne signifie pas que, a contrario, il y a lieu d’en tenir compte pour la période suivante.
57 Ensuite, et à supposer que la participation d’un établissement à un SPI constitue un « changement de statut » au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63, il découle d’une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 3, de ce règlement délégué, ainsi que cela a été relevé aux points 48 à 50 ci-dessus, qu’il y a lieu de tenir compte d’une telle participation si elle découle des informations relatives aux états financiers portant sur l’année de référence N‑2.
58 Or, rien dans le libellé de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne laisse supposer que cette disposition apporte une dérogation à cette règle.
59 En particulier, s’il est vrai que, comme le relève la requérante, l’article 14 du règlement délégué 2015/63 fait partie de la section 3 de celui-ci, intitulée « Aspects et sanctions administratives », il ne saurait en découler que sa portée devrait être limitée aux aspects purement administratifs du système des contributions ex ante. Bien au contraire, étant donné que l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit explicitement que le CRU doit calculer les contributions ex ante sur la base des informations fournies par les établissements « conformément à l’article 14 [du règlement délégué 2015/63] », cette disposition est pertinente pour le calcul de telles contributions.
60 Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel si l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 ne permet pas de tenir compte d’un changement de statut lors de la période de contribution qui suit celle au cours de laquelle ce changement est intervenu, cette disposition deviendrait superflue.
61 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 a notamment pour objet d’éviter toute incertitude quant à la portée de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement délégué, dans la mesure où celui-ci prévoit une dérogation au principe selon lequel les contributions ex ante sont calculées sur la base des informations disponibles au 31 décembre de l’année N-1 (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, point 61).
62 Ainsi, l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 conserve son objet en ce qu’il clarifie, dans des termes explicites, la conséquence pouvant déjà être déduite de manière implicite de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué, à savoir qu’un « changement de statut » d’un établissement ne peut pas avoir d’effet sur la contribution ex ante due pour l’année en question.
63 Il découle de ce qui précède que l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 n’impose pas au CRU de tenir compte de la participation d’un établissement à un SPI qui s’est produite au cours de l’année N-1 aux fins du calcul de la contribution ex ante.
64 Deuxièmement, la requérante ne saurait soutenir qu’une telle obligation découle de l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué 2015/63, lequel dispose que, « [s]i les informations ou données soumises à l’autorité de résolution font l’objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l’autorité de résolution sans retard injustifié ».
65 À cet égard, il convient de préciser que les mises à jour mentionnées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué 2015/63 concernent les informations ou données fournies par l’établissement concerné en application de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué, celles-ci étant ainsi relatives à l’année de référence N-2. Ainsi, rien dans l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement délégué n’indique que cette disposition a pour objet d’autoriser un établissement à présenter au CRU des informations portant sur une période autre que celle concernée par les états financiers visés à l’article 14, paragraphe 1, de ce même règlement délégué, à savoir l’année de référence N-2.
66 Troisièmement, la requérante ne saurait s’appuyer sur l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 pour affirmer que le CRU est tenu de prendre en compte des informations qui sont relatives à l’année N-1.
67 L’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 prévoit que, « [l]orsque les informations soumises par un établissement à l’autorité de résolution font l’objet de retraitements ou de révisions, l’autorité de résolution adapte la contribution [ex ante], conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution [ex ante] de cet établissement pour la période de contribution suivante ».
68 Il en découle, comme le soutient le CRU, que l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué 2015/63 se limite à définir le moment à partir duquel les retraitements ou révisions visés par cette disposition produisent des effets, à savoir lors de la période de contribution suivante. En revanche, ladite disposition n’a pas pour objet de modifier la date de référence des informations qui sont pertinentes pour le calcul des contributions ex ante, telle qu’elle est établie par l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué.
69 Quatrièmement, la requérante soutient que le calcul des contributions ex ante doit être effectué sur la base d’un « cliché instantané » des établissements au 1er janvier de chaque exercice, en s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539, point 71). Selon elle, sa participation au SPI concerné devait dès lors être prise en compte pour le calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
70 À cet égard, d’une part, il convient de relever que si l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 se réfère à une date unique, qui est le 31 décembre de l’année N-1, cette référence concerne la disponibilité des états financiers qui sont utilisés pour le calcul des contributions ex ante. Or, encore faut-il que les états financiers disponibles à cette date soient dûment approuvés et certifiés, ce qui signifie, ainsi qu’il a été relevé au point 45 ci-dessus, que ces états financiers se rapportent à l’année de référence N-2.
71 D’autre part, il ressort, certes, de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 que, comme le soutient la requérante, les informations qui constituent la base de calcul des contributions ex ante pour une période de contribution peuvent être fournies par l’établissement concerné au plus tard le 31 janvier de l’année de la période de contribution. Cependant, cela n’affecte pas non plus la constatation, qui découle des points 42 à 50 ci-dessus, selon laquelle ces informations doivent être relatives aux états financiers disponibles au 31 décembre de l’année N-1 et se rapportent ainsi à l’année de référence N-2.
72 Cinquièmement, la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la participation d’un établissement à un SPI ne serait pas une donnée comptable susceptible de fluctuer. En effet, l’éventuelle nature fluctuante ou statique des informations visées par l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 n’est pas pertinente au regard du libellé clair de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement délégué, dont il ressort que les informations pour calculer les contributions ex ante doivent être relatives aux états financiers disponibles au 31 décembre de l’année N-1 et qu’elles se rapportent ainsi, comme cela est relevé au point 45 ci-dessus, à l’année de référence N-2.
73 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 n’oblige pas le CRU à prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI aux fins du calcul de la contribution ex ante lors de la période de contribution qui suit celle au cours de laquelle cette participation est intervenue, et ne le lui permet d’ailleurs pas.
74 Cette conclusion est confirmée par l’objectif poursuivi par le système des contributions ex ante, tel qu’il est mis en place par la directive 2014/59 et le règlement no 806/2014, et comme il est précisé par le règlement délégué 2015/63.
75 En effet, comme cela a été relevé au point 48 ci-dessus, il incombe au CRU de calculer les contributions ex ante sur la base des informations qui sont relatives aux états financiers disponibles au 31 décembre de l’année N-1, lesquels se rapportent à l’année de référence N‑2.
76 Or, si le CRU devait tenir compte de toutes les participations à un SPI des établissements concernés au cours de l’année N-1, la fiabilité du calcul des contributions ex ante qui est effectué au cours de l’année suivante pourrait être compromise, puisque le CRU serait notamment obligé d’effectuer ledit calcul sur la base d’autres informations que celles qui sont relatives auxdits états financiers dûment approuvés. Le manque de fiabilité dudit calcul risquerait ainsi d’entraver la réalisation de l’objectif poursuivi par le système des contributions ex ante consistant à atteindre, au plus tard le 31 décembre 2023, au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire des États membres participant au MRU (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, points 41 et 43).
77 Enfin, la prise en compte de la participation à un SPI intervenue au cours de l’année N-1 affecterait la cohérence du calcul des contributions ex ante ainsi que la comparabilité des informations utilisées pour ce calcul. En effet, tandis que le CRU prend en compte pour un tel calcul, conformément aux articles 4 et 14 du règlement délégué 2015/63, les informations se rapportant à l’année de référence N‑2 (voir point 48 ci-dessus), il serait tenu de prendre en compte l’information relative à une autre période, à savoir l’année N-1, s’agissant de la participation d’un établissement à un SPI intervenue au cours de l’année N-1.
78 Eu égard à ce qui précède, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au CRU de prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI intervenue en 2018 aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
– Sur la légalité de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 au regard de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59
79 Par le second moyen, la requérante soutient que si l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas de prendre en compte la participation d’un établissement à un SPI intervenue en 2018 aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2019, ces dispositions sont contraires à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
80 Le second moyen s’articule autour de deux branches, tirées, la première, de la méconnaissance de l’exigence prévue à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 et selon laquelle les contributions ex ante doivent être adaptées au profil de risque de chaque établissement et, la seconde, de la violation de la condition prévue à l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 et selon laquelle la détermination des contributions ex ante doit tenir compte du fait qu’un établissement participe à un SPI.
81 Le CRU et la Commission contestent cette argumentation.
82 Ces deux branches du présent moyen étant étroitement liées, il y a lieu de les examiner ensemble.
83 À cet égard, il convient de rappeler que, lors de la précision des règles d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque par le règlement délégué 2015/63, en application de la délégation de pouvoir prévue à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est appelée à effectuer des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, points 105 à 111).
84 Tel est également le cas s’agissant du pouvoir de la Commission de déterminer les dates de référence pour la prise en considération des informations qui sont pertinentes pour l’ajustement des contributions ex ante au profil de risque, y compris la date de référence pour la prise en compte de la participation d’un établissement à un SPI.
85 En effet, d’une part, cette détermination fait partie intégrante de la méthode d’ajustement des contributions ex ante au profil de risque, qui implique, dans sa globalité, des appréciations et des évaluations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, points 105 à 111).
86 D’autre part, l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59 se limite à indiquer que, lorsque la Commission adopte des actes délégués pour préciser la notion d’adaptation des contributions ex ante au profil de risque des établissements, elle doit tenir compte du fait qu’un établissement appartient à un SPI, sans pour autant préciser le moment auquel un tel fait doit être pris en compte.
87 Dans ces conditions, s’agissant des dates de référence de la méthode d’adaptation des contributions ex ante au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et notamment de celle de la prise en compte de la participation d’un établissement à un SPI, le contrôle du juge de l’Union européenne doit se limiter à examiner si l’exercice du pouvoir d’appréciation octroyé à la Commission n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si celle-ci n’a pas manifestement dépassé les limites de ce pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 112).
88 Il s’ensuit qu’il incombe à la requérante de démontrer que l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ou ne respectent pas manifestement les limites du pouvoir de la Commission.
89 À cet égard, il convient tout d’abord de souligner que, dans le règlement délégué 2015/63, la Commission a bien pris en considération l’appartenance des établissements à un SPI en tant qu’élément qui était pertinent dans le cadre de l’adaptation des contributions ex ante au profil de risque des établissements.
90 En particulier, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué 2015/63, certains passifs créés par un établissement qui est membre d’un SPI sont exclus du calcul des contributions annuelles de base. En outre, l’article 6, paragraphe 5, sous b), et l’article 7, paragraphe 4, sous b), de ce règlement délégué tiennent compte de la participation d’un établissement à un SPI pour adapter la contribution annuelle de base au profil de risque de l’établissement.
91 Ensuite, il est vrai que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le calcul des contributions ex ante prend en compte la participation à un SPI avec un décalage, qui correspond à la période entre la date de référence des états financiers visés dans cette disposition et la date de calcul des contributions ex ante.
92 Cependant, cette approche se justifie par la nécessité d’établir une date commune pour tous les établissements concernés qui permet la comparaison des données et des informations qu’ils fournissent aux fins du calcul des contributions ex ante. En effet, d’une part, il ressort des considérations énoncées au point 75 ci-dessus qu’une telle date vise notamment à permettre au CRU de calculer de manière fiable les contributions ex ante sur la base des états financiers approuvés et donc d’atteindre l’objectif évoqué à ce même point.
93 D’autre part, le décalage évoqué au point 91 ci-dessus n’est pas manifestement inapproprié étant donné que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU prend en compte les informations relatives aux derniers états financiers approuvés et certifiés, de sorte que le calcul des contributions ex ante est fondé sur les informations liées à la première année pour laquelle celles-ci sont disponibles dans une forme approuvée et certifiée (voir point 45 ci-dessus).
94 Enfin, il convient de relever que la requérante n’a pas soumis d’autres éléments visant à démontrer que l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir ou ne respectaient pas manifestement les limites du pouvoir de la Commission lorsqu’ils déterminaient le moment auquel la participation d’un établissement à un SPI devait être prise en compte.
95 Dans ces conditions, il convient de rejeter le second moyen de la requérante.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63
96 La requérante fait valoir, en substance, que, en ayant refusé de prendre en compte sa participation au SPI concerné intervenue en 2018 aux fins de calculer la contribution ex ante pour la période de contribution 2019, le CRU a violé l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
97 Le CRU conteste cette argumentation.
98 Il convient de constater que la participation de la requérante au SPI concerné n’a pas eu lieu au cours de l’année de référence N-2, à savoir en 2017, ce SPI n’ayant été créé qu’en 2018.
99 Or, ainsi qu’il ressort des points 43 à 78 ci-dessus, il convient d’interpréter l’article 12, paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 en ce sens qu’ils ne permettent pas au CRU de prendre en compte la participation de la requérante à un SPI survenue en 2018 aux fins du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
100 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel ses états financiers disponibles au 31 décembre 2017 comportent certaines informations relatives à la création du SPI dont elle est membre et le CRU aurait ainsi dû les prendre en compte pour la période de contribution 2019.
101 En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/59, le CRU ne peut tenir compte, aux fins du calcul de la contribution ex ante, que des SPI qui ont été autorisés en conformité avec l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013.
102 Or, il convient de constater que la constitution du SPI en question n’est devenue définitive qu’après que la Banque d’Espagne a confirmé, en mars 2018, que l’accord portant sur la création de ce SPI satisfaisait aux exigences prévues à l’article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013.
103 Dans ces conditions, le CRU n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il n’a pas pris en compte la participation de la requérante au SPI concerné, qui est survenue en 2018, aux fins du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2019.
104 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU, conformément aux conclusions de ce dernier.
106 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Banco Cooperativo Español, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Kornezov | Buttigieg | Hesse |
Petrlík | Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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