DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de l'Union européenne verbale CaloVital - Marque de l'Union européenne verbale antérieure lovital - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑478/24,
Kap3 Premium Products UG (haftungsbeschränkt), établie à Mayence (Allemagne), représentée par Me S. Breckheimer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
CuraProducts GmbH, établie à Groß-Gerau (Allemagne), représentée par Me I. Gellert, avocate,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Kap3 Premium Products UG (haftungsbeschränkt), demande l'annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juillet 2024 (affaire R 1441/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 30 août 2021, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe verbal CaloVital.
3 La marque demandée désignait, notamment, des produits relevant de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Compléments alimentaires et préparations diététiques ; aliments pour bébés ; produits pharmaceutiques ; préparations diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical ; compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires à base de poudre de protéines ; boissons frappées en tant que compléments protéiques ; préparations à base d'oligo-éléments à usage humain ; compléments diététiques pour sportifs ; aliments diététiques à usage médical ; fibres alimentaires ; compléments alimentaires composés de vitamines ; comprimés de calcium en tant que complément alimentaire ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques ; compléments alimentaires composés d'oligo-éléments ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires ; préparations nutritionnelles et diététiques ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires pour animaux domestiques ; produits alimentaires pour régimes spéciaux sous contrôle médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments diététiques à usage médical ; préparations alimentaires diététiques à usage médical ; produits diététiques pour personnes infirmes ; compléments améliorant la condition physique et l'endurance ; suppléments alimentaires à base d'acide folique ».
4 Le 27 janvier 2022, l'intervenante, CuraProducts GmbH, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L'opposition était fondée sur la marque de l'Union européenne verbale antérieure lovital, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments diététiques minéraux pour animaux ; aliments diététiques conçus pour les personnes invalides ; substances diététiques pour bébés ; aliments diététiques conçus pour les nourrissons ; compléments alimentaires pour êtres humains à intégrer dans un régime spécial ; compléments végétaux diététiques pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; boissons diététiques à usage médical ; compléments diététiques et nutritionnels ».
6 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 1er juin 2023, la division d'opposition a partiellement fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 11 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'opposition en ce que celle-ci avait accueilli l'opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu'il existait un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits visés au point 3 ci-dessus. À cet égard, elle a notamment considéré, d'une part, que ces produits étaient identiques aux produits énumérés au point 5 ci-dessus, couverts par la marque antérieure, et, d'autre part, que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique.
II. Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit au recours formé contre la décision de la division d'opposition ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant ce dernier.
11 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l'EUIPO.
III. En droit
Sur la recevabilité des renvois vers les annexes
13 Aux points 15, 24 et 29 de la requête, la requérante renvoie aux mémoires exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours de l'EUIPO, en faisant valoir que les arguments exposés dans ces mémoires « sont pleinement intégrés à l'argumentation avancée dans le cadre de la présente procédure ».
14 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l'appui [voir arrêts du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, points 32 et 33 et jurisprudence citée, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 16 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 37].
15 En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, points 40 et 41 et jurisprudence citée ; ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, point 14 et jurisprudence citée, et arrêt du 2 décembre 2015, Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE), T‑528/13, non publié, EU:T:2015:921, point 38 et jurisprudence citée]. Il s'ensuit qu'une requête, pour autant qu'elle renvoie aux écrits déposés devant l'EUIPO, est irrecevable en ce que le renvoi global qu'elle contient n'est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, points 14 et 15, et du 25 novembre 2015, Masafi/OHMI – Hd1 (JUICE masafi), T‑248/14, non publié, EU:T:2015:880, point 14].
16 En l'espèce, la requérante a procédé, aux points 15, 24 et 29 de la requête, à des renvois à des points précis de ses écritures devant l'EUIPO, mais aussi à des renvois globaux auxdites écritures sans que ces derniers ne soient rattachés à des moyens ou arguments dans la requête. Par conséquent, la requête est irrecevable pour autant que la requérante procède à de tels renvois globaux, conformément à ce que fait valoir l'EUIPO dans son mémoire en réponse.
Sur le fond
17 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l'existence en l'espèce d'un risque de confusion. Selon la requérante, l'existence d'un risque de confusion doit être exclu, en substance, en raison des différences sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit.
18 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 En l'espèce, s'agissant de la définition du public pertinent, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, eu égard aux produits en cause, lesquels relèvent de la classe 5, le public pertinent était composé tant du grand public que des professionnels de la santé, disposant d'un niveau d'attention élevé. En outre, selon la chambre de recours, le public pertinent était celui de l'Union européenne.
22 S'agissant de la comparaison des produits en cause, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés au point 3 ci-dessus, désignés par la marque demandée, étaient identiques aux produits visés au point 5 ci-dessus, couverts par la marque antérieure.
23 La requérante n'apporte pas d'arguments contestant les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et à la comparaison des produits en cause.
Sur la comparaison des marques en conflit
24 L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur la similitude visuelle
25 Aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le degré de similitude visuelle des marques en conflit était, à tout le moins, moyen. À cet égard, elle a relevé que la marque antérieure, composée de l'élément verbal « lovital », était entièrement reprise dans la marque demandée et que la seule différence entre les marques en conflit résultait du groupe de lettres « ca » dans la marque demandée. Elle a également remarqué que, pour les consommateurs comprenant la signification de l'élément « vital », commun aux marques en conflit, et qui pourraient, dès lors, percevoir les éléments « calo » de la marque demandée et « lo » de la marque antérieure comme les éléments dominants au sein de ces marques, les marques en conflit étaient similaires à un degré moyen.
26 La requérante conteste cette appréciation. D'une part, elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours n'a pas suffisamment tenu compte de son argument selon lequel la première lettre de la marque antérieure pourrait être perçue comme un « i » majuscule. D'autre part, elle soutient que les différences entre les éléments « calo » de la marque demandée et « lo » de la marque antérieure suffisent pour exclure toute similitude visuelle entre les marques en conflit, l'élément « vital », commun aux marques en conflit, étant descriptif des produits en cause et le consommateur accordant généralement plus d'importance au début des mots qu'à leur fin, notamment lorsqu'il s'agit de signes verbaux courts.
27 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 À cet égard, ainsi que l'a relevé la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il convient de constater que la marque antérieure, composée du mot « lovital », est intégralement incluse dans la marque demandée. Ainsi, même si la lettre « v » apparait en majuscule dans la marque demandée et pas en minuscule comme dans la marque antérieure, créant une légère différence visuelle entre les marques en conflit, il n'en demeure pas moins que ces marques ont en commun sept lettres, placées dans le même ordre. Si la marque demandée comporte également les lettres « c » et « a », placées au début, qui ne trouvent pas d'équivalents dans la marque antérieure, la présence de l'élément commun, « lovital », produit une similitude visuelle entre les marques en conflit d'un degré, au moins, moyen.
29 Une telle similitude existe indépendamment de la question de savoir si l'élément « vital », commun aux marques en conflit, serait ou non compris par une partie du public pertinent comme descriptif des produits en cause et si cet élément serait, comme le soutient la requérante, moins important que les éléments « calo » et « lo » dans la perception des marques en conflit par le public pertinent sur le plan visuel. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, l'appréciation d'une similitude des marques en conflit doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci, de sorte que, en l'espèce, la présence du groupe de lettres « lovital » dans les deux marques en conflit conduit, en tout état de cause, à la conclusion de l'existence d'une similitude, au moins, moyenne sur le plan visuel.
30 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit étaient similaires à un degré, à tout le moins, moyen.
31 L'argument de la requérante concernant la possibilité que des consommateurs perçoivent la première lettre de la marque antérieure comme un « i » majuscule et non comme un « l » minuscule n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation.
32 À cet égard, premièrement, force est de constater que, par cet argument, la requérante ne nie pas qu'une partie significative du public pertinent percevra bien la première lettre de la marque antérieure comme un « l » minuscule. Or, il convient de rappeler que, pour refuser l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, il suffit qu'un motif relatif de refus au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. Ainsi, à supposer même qu'il était établi que certains consommateurs percevraient la première lettre comme un « i » majuscule, ce fait n'aurait aucune incidence sur le bien-fondé de l'appréciation de la chambre de recours de la similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel pour la partie du public pertinent qui percevraient correctement la première lettre de la marque antérieure comme un « l » minuscule. Par ailleurs, même dans l'hypothèse invoquée par la requérante, les marques en conflit auraient encore l'élément « vital » en commun, qui entraîne une similitude entre elles sur le plan visuel.
33 Deuxièmement, en tout état de cause, il y a lieu d'écarter l'argument de la requérante selon lequel la marque antérieure pourrait être reproduite en utilisant une police de caractères qui pourrait inciter certains consommateurs à percevoir la première lettre comme un « i » majuscule. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée et l'EUIPO dans son mémoire en réponse, la protection accordée à une marque de l'Union européenne verbale porte sur le mot en tant que tel, conformément à l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement d'exécution 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37). Par conséquent, le fait que le consommateur pourrait percevoir la marque antérieure d'une manière différente s'il modifiait sa police de caractères n'est pas pertinent pour la comparaison des marques en conflit.
– Sur la similitude phonétique
34 Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les marques en conflit présentaient un degré de similitude sur le plan phonétique qui était, à tout le moins, moyen. À cet égard, elle a relevé que ces marques coïncidaient dans la prononciation des trois syllabes « lo », « vi » et « tal » et qu'elles se distinguaient phonétiquement seulement par la syllabe « ca » de la marque demandée.
35 La requérante conteste cette appréciation en soutenant que la comparaison entre les éléments « marquants » des marques en conflit, à savoir entre « calo » et « lo », démontre qu'il existe des différences importantes entre ces marques sur le plan phonétique.
36 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme l'a fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que la marque antérieure est entièrement reprise par la marque demandée et que la requérante ne conteste pas que la prononciation des trois syllabes communes aux marques en conflit est identique. Si la syllabe supplémentaire de la marque demandée, à savoir la syllabe « ca », crée certes une différence de prononciation, cette seule différence ne permet pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle les marques en conflit sont similaires à un degré, au moins, moyen sur le plan phonétique.
38 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le degré de similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique était, à tout le moins, moyen.
– Sur la similitude conceptuelle
39 Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, que, sur le plan conceptuel, aucune des marques en conflit n'avait dans son ensemble de signification pour le public pertinent et donc la comparaison conceptuelle restait neutre.
40 La requérante n'apporte pas d'arguments contestant cette appréciation.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
41 L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
42 Aux points 34 à 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu'il existait, en l'espèce, un risque de confusion, malgré l'attention élevée des consommateurs, au regard de l'identité des produits en cause, du degré, en substance, moyen de similitude entre ces marques sur les plans visuel et phonétique et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, tel que constaté au point 33 de la décision attaquée.
43 La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours, en faisant valoir qu'au regard de l'absence de similitude sur le plan visuel et phonétique, il n'existe pas, en l'espèce, de risque de confusion.
44 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 À cet égard, il convient de constater, d'une part, que la requérante ne conteste pas l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés au point 3 ci-dessus, désignés par la marque demandée, étaient identiques aux produits visés au point 5 ci-dessus, couverts par la marque antérieure, ni celle selon laquelle la marque antérieure disposait d'un caractère distinctif normal. D'autre part, l'argumentation de la requérante concernant l'absence de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique a été rejetée pour les raisons exposées aux points 28 à 33 et 37 à 38 ci-dessus.
46 Il en découle que la requérante n'a pas établi que la chambre de recours a conclu à tort qu'il existait un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits visés au point 3 ci-dessus, désignés par la marque demandée.
47 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
48 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
49 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'intervenante dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions de cette dernière. S'agissant des dépens de l'intervenante exposés aux fins de la procédure devant l'EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c'est le point 2 du dispositif de cette dernière, lu à la lumière du point 40 des motifs de ladite décision, qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure devant l'EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
50 En revanche, l'EUIPO n'ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu'en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l'absence d'organisation d'une audience, de décider que l'EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kap3 Premium Products UG (haftungsbeschränkt) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par CuraProducts GmbH devant le Tribunal.
3) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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