DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 - Indicateurs de risque - Indisponibilité des données »
Dans l'affaire T‑476/23,
Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, établie à Hanovre (Allemagne), représentée par Mes J. Seitz, C. Marx, M. Hamberger et F. Jacksch, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme C. De Falco et M. T. Wittenberg, en qualité d'agents, assistés de Mes G. Coppo et K. Bongs, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu les questions écrites du Tribunal à la requérante et au CRU et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 16 février ainsi que le 25 octobre 2024 et le 16 février ainsi que le 28 octobre 2024,
à la suite de l'audience du 15 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, demande l'annulation de la décision SRB/ES/2023/23 du Conseil de résolution unique (CRU), du 2 mai 2023, sur le calcul des contributions ex ante pour 2023 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu'elle la concerne.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit de droit public établi en Allemagne. Elle est rattachée au système de protection institutionnel (ci-après le « SPI ») de la Sparkassen-Finanzgruppe (groupe financier des caisses d'épargne, Allemagne). À compter de l'année 2019, la requérante a bénéficié, de la part dudit SPI ainsi que des Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt, de mesures de soutien dans le cadre d'un programme d'assainissement et de restructuration approuvé par la Commission européenne.
3 Par la décision attaquée, le CRU a fixé, en application de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante ») pour l'année 2023 (ci-après la « période de contribution 2023 ») des établissements relevant des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par avis de perception du 22 mai 2023, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne), en sa qualité d'autorité de résolution nationale (ci-après l'« ARN ») au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d'acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2023, telle qu'elle avait été fixée par le CRU.
II. Décision attaquée
5 La décision attaquée comprend un corps accompagné de trois annexes.
6 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2023, qui est applicable à tous les établissements.
7 À cette fin, dans la section 5 de la décision attaquée, le CRU a rappelé qu'il devait déterminer le niveau cible annuel pour la période de contribution 2023 (ci-après le « niveau cible annuel »), lequel constitue une étape nécessaire du calcul des contributions ex ante pour ladite période de contribution. Puis, le CRU a indiqué que, au terme de la période de huit années comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 (ci-après la « période initiale »), les moyens financiers disponibles dans le FRU devaient atteindre un niveau cible (ci-après le « niveau cible final ») d'au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements agréés dans tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (MRU) (ci-après les « États membres participants »).
8 Pour ce qui concerne la période de contribution 2023, huitième et dernière année de la période initiale, le CRU a expliqué avoir déterminé le niveau cible annuel en tenant compte (i) du niveau cible final, sur la base de la croissance attendue des dépôts couverts en 2023 et (ii) des moyens disponibles dans le FRU au 31 décembre 2022, (iii) du rendement économique attendu des moyens financiers en 2023, (iv) du règlement des différences résultant du retraitement des données ainsi que (v) du remboursement de la part restante des contributions ex ante 2015.
9 À ce stade, en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission, du 17 décembre 2015, complétant le règlement no 806/2014 en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (JO 2017, L 113, p. 2), le CRU a indiqué avoir évalué la phase du cycle économique et l'incidence procyclique potentielle des contributions ex ante sur la situation financière des établissements contributeurs en tenant compte, conjointement pour tous les États membres participants, des indicateurs décrits à l'annexe du règlement délégué 2017/747.
10 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2023, conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), tels que modifiés.
11 Dans cette même section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu'il existait, en substance, deux catégories d'établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.
12 Les établissements relevant de la seconde catégorie d'établissements assujettis aux contributions ex ante, à laquelle appartient la requérante, doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.
13 Dans la première phase du calcul des contributions ex ante, le CRU a calculé, conformément à l'article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l'établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l'établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution (considérants 100 à 103 de la décision attaquée).
14 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l'établissement concerné, conformément à l'article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l'article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés d'indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d'abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2023 – des bins (paniers) dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l'indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque » de l'établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d'ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d'ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.
15 Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.
16 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d'une part, et le dénominateur commun, d'autre part (considérants 130 à 181 de la décision attaquée).
17 L'annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l'établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d'ajustement, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été assigné. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l'établissement concerné dans le formulaire de déclaration et utilisées dans le calcul de sa contribution ex ante.
18 L'annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d'établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins.
19 L'annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante 2023 au [FRU] », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre le 23 mars et le 5 avril 2023 en vue de l'adoption de la décision attaquée (ci-après la « procédure de consultation »).
III. Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu'elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
21 Le CRU conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– en cas d'annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de cette décision jusqu'à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt annulant ladite décision aura acquis force de chose jugée.
IV. En droit
22 La requérante invoque neuf moyens, tirés :
– le premier, de la violation du droit d'être entendu ;
– le deuxième, d'un défaut de motivation ;
– le troisième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le quatrième, de l'application erronée de l'indicateur de risque « appartenance à un SPI » (ci-après l'« indicateur SPI ») ;
– le cinquième, de la prise en compte erronée de son exposition globale aux instruments dérivés dans le cadre de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » ;
– le sixième, de l'absence de prise en compte de l'indicateur de risque « fonds propres et engagements éligibles détenus par l'établissement qui vont au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles » (ci-après l'« indicateur EMEE ») ;
– le septième, de l'application d'un multiplicateur d'ajustement erroné ;
– le huitième, à titre subsidiaire, de l'illégalité de l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 ;
– le neuvième, de l'illégalité du mécanisme d'assignation aux bins prévu à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63.
23 En outre, dans ses réponses aux questions écrites qui lui ont été posées par le Tribunal et lors de l'audience, la requérante a allégué que la motivation de la décision attaquée était insuffisante en ce qui concerne le dépassement du plafond de 12,5 % prévu à l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, d'une part, et la détermination du niveau cible, d'autre part.
24 Il convient d'examiner, en premier lieu, les moyens relatifs à la motivation et à la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée, d'une part, ainsi qu'à la violation du droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective, d'autre part, puis, en deuxième lieu, les exceptions d'illégalité invoquées à l'encontre de certaines dispositions du règlement délégué 2015/63 et, enfin, en troisième lieu, les moyens relatifs à l'application de ce règlement en l'espèce.
A. Sur la motivation et la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée
1. Sur le deuxième moyen, tiré d'un défaut de motivation
25 Le deuxième moyen, par lequel la requérante soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, s'articule en quatre branches. La première branche est tirée de ce que la prise en compte de la situation de la requérante ne ressort pas de la décision attaquée. À l'appui de la deuxième branche, la requérante soutient que la totalité des informations pertinentes ne lui a pas été communiquée. La troisième branche est prise de ce que la communication des valeurs limites de chaque bin ne constitue pas une motivation suffisante. Par la quatrième branche, la requérante fait valoir que les insuffisances de motivation de la décision attaquée ne sont pas régularisées par l'avis de perception de la BaFin. Lors de l'audience, la requérante a soutenu, en outre, que, à l'instar de ce que le Tribunal avait jugé dans l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), la motivation de la décision attaquée relative à la détermination du niveau cible était également insuffisante.
26 Le CRU conteste l'ensemble des allégations de la requérante.
a) Sur la portée de l'obligation de motivation des décisions relatives aux contributions ex ante
27 L'article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), prévoit l'obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l'Union, de motiver leurs décisions.
28 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l'intérêt que les personnes concernées par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 103 et 104 et jurisprudence citée).
29 S'agissant des décisions du CRU fixant des contributions ex ante, l'obligation de motivation doit être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par ces décisions, tout en ne se voyant pas transmettre de données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d'informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l'ensemble des autres établissements concernés (voir arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 110 et jurisprudence citée).
30 Dans un tel cas, ces personnes sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s'il apparaît utile d'introduire un recours contre cette décision, de sorte qu'il serait excessif d'exiger du CRU qu'il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s'appuie le calcul de la contribution de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
31 Il résulte de ce qui précède que le CRU ne peut être tenu de fournir à un établissement les données lui permettant de vérifier, de manière complète, l'exactitude de la valeur du multiplicateur d'ajustement, puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
32 En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives à ces établissements, utilisées pour calculer cette contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
33 Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s'y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).
34 C'est au regard de ces considérations qu'il convient d'examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du deuxième moyen.
b) Sur la première branche, tirée de ce que la prise en compte de la situation de la requérante ne ressort pas de la décision attaquée
35 À l'appui de la première branche du deuxième moyen, relative à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la manière dont sa situation individuelle a été prise en compte, la requérante invoque trois griefs. Le premier est tiré de ce que l'exposé de la méthode de calcul ne satisfait pas à l'obligation de motiver de façon accrue une décision individuelle. Le deuxième est tiré de l'absence d'indications relatives à la prise en compte de la proportionnalité, à l'exercice par le CRU de son pouvoir d'appréciation et au dépassement du plafond prévu à l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014. Le troisième est pris du caractère incompréhensible du calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2023.
1) Sur le premier grief, tiré de ce que l'exposé de la méthode de calcul ne satisfait pas à l'obligation de motiver de façon accrue une décision individuelle
36 La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation liée à son cas individuel, car elle ne comporte que des informations générales et abstraites quant à la méthode de calcul de sa contribution ex ante. Or, ni le nombre élevé des établissements pour lesquels la contribution ex ante est calculée ni l'application de la méthode de calcul harmonisée par le CRU ne devraient faire obstacle à une motivation individuelle étayée. De même, des contraintes temporelles ne sauraient à elles seules constituer un motif légitime pour faire l'économie d'une motivation individualisée.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a déjà été évoqué aux points 5 à 19 ci-dessus, la décision attaquée comporte quatre parties distinctes. Ainsi, le corps de cette décision et les annexes II et III de celle-ci exposent des considérations et des éléments de calcul qui sont applicables à tous les établissements. Cependant, l'annexe I de la décision attaquée, intitulée « Détails du calcul (ajusté en fonction des risques) », contient des éléments de calcul qui sont spécifiques à la contribution individuelle devant être versée au FRU par la requérante.
38 Il convient également de relever que l'argumentation de la requérante reproduite au point 36 ci-dessus est identique à celle qui a été écartée, aux points 120 à 122 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), en ce qui concerne la décision adoptée à son égard par le CRU pour la période de contribution 2021, sur la base d'informations équivalentes à celles qui lui ont été transmises en l'espèce.
39 Dès lors, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le premier grief.
2) Sur le deuxième grief, tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas apparaître de considérations relatives à la prise en compte de la proportionnalité, à l'exercice par le CRU de son pouvoir d'appréciation et au dépassement du plafond prévu à l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014
40 En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car elle est dépourvue de considérations suffisantes concernant la conformité de sa contribution ex ante avec le principe de proportionnalité. En particulier, cette décision aurait dû contenir davantage de considérations relatives au calcul du nombre de bins et à l'assignation des différents établissements à des bins appropriés.
41 À cet égard, il convient de relever, à l'instar du CRU, que l'article 296 TFUE n'exige pas que les actes soient spécifiquement motivés au regard du respect du principe de proportionnalité. Néanmoins, la décision attaquée comporte des éléments de motivation relatifs aux points contestés par la requérante sur le fond.
42 En effet, d'une part, le CRU a expliqué, aux considérants 122 à 129 de la décision attaquée, comment il avait calculé la contribution annuelle de base des établissements, tels que la requérante, pour lesquels un ajustement en fonction du profil de risque devait être réalisé, étant entendu que le montant de la contribution annuelle de base de la requérante figurait dans l'annexe I de la décision attaquée.
43 D'autre part, afin d'ajuster les contributions annuelles de base au profil de risque des établissements, le CRU a expliqué de manière suffisamment précise, aux considérants 130 à 159 de la décision attaquée, le processus de calcul du nombre de bins pour chaque indicateur brut et d'assignation des établissements concernés à l'un de ces bins en fonction de la valeur des indicateurs bruts, tout en se référant aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué 2015/63. De la sorte, la requérante pouvait vérifier sa position au regard des indicateurs de risque par rapport à celle des autres établissements.
44 En particulier, aux considérants 152 à 154 et 171 à 175 de la décision attaquée, le CRU a exposé, avec une précision suffisante, la manière dont il avait pondéré l'indicateur SPI en fonction de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » ainsi que les critères qui l'avaient amené à assigner les établissements qui appartenaient à un SPI à l'un des trois bins créés pour procéder à cette pondération. De même, le CRU a indiqué clairement la façon dont, dans l'élaboration des indicateurs de risque relatifs au pilier de risque IV, il avait entendu tenir compte du risque de défaillance des établissements et de la probabilité qu'ils recourent au FRU. À cet égard également, il convient de rappeler que le détail du calcul des indicateurs de risque concernant la requérante figurait dans l'annexe I de la décision attaquée.
45 Dans ces conditions, le premier argument de la requérante doit être écarté.
46 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée est dépourvue d'exposé relatif à l'exercice du pouvoir d'appréciation du CRU.
47 À cet égard, la requérante se contente cependant d'observer que « ni la décision attaquée elle-même ni les détails du calcul ne font ressortir dans quelle mesure un équilibre juste et équitable a été trouvé lors du calcul de [s]a contribution » et que, « [s]'il estimait que tel était le cas, [le CRU] aurait dû indiquer les raisons essentielles de sa conclusion, de manière à permettre un contrôle effectif ».
48 Or, en se limitant à ces affirmations, la requérante ne précise pas, en particulier, le défaut de motivation concret dont la décision attaquée serait entachée.
49 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, pour qu'un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, tout moyen qui n'est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d'instance doit être considéré comme étant irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen (voir arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 132 et jurisprudence citée).
50 En l'espèce, l'argument mentionné aux points 46 et 47 ci-dessus ne répond pas à ces exigences, de sorte qu'il doit être écarté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 133).
51 En troisième lieu, dans sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure du 8 janvier 2024, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne comporte pas de motivation en ce qui concerne le dépassement du plafond de 12,5 % prévu à l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.
52 Or, au contraire, le CRU a indiqué avec une précision suffisante, aux considérants 91 à 93 de l'annexe III de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles, selon lui, il résultait de l'article 69, paragraphes 1 et 2, de ce règlement que le plafond prévu à l'article 70, paragraphe 2, dudit règlement n'était pas applicable.
53 Il ressort de ce qui précède que le deuxième grief également doit être écarté.
3) Sur le troisième grief, tiré de ce que le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2023 n'est pas compréhensible
54 La requérante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de vérifier intégralement le calcul de sa contribution ex ante à partir des données figurant dans la décision attaquée. Les éléments de calcul qui lui sont accessibles lui permettraient seulement de comprendre sa classification relative par rapport à celle des autres établissements. En revanche, ils seraient insuffisants pour comprendre de manière concrète la détermination de sa contribution ex ante, dès lors que les données des autres établissements ne lui sont pas connues. Cette possibilité aurait pu être assurée par la communication des données relatives aux autres établissements se trouvant dans le même bin, notamment la valeur de leur multiplicateur d'ajustement. En l'absence de la divulgation de telles données, la requérante ne pourrait apprécier si les critères prévus dans la réglementation applicable ont été correctement pris en compte par le CRU.
55 À cet égard, il convient de rappeler que, s'agissant des éléments portés à la connaissance de la requérante dans la décision fixant sa contribution ex ante pour la période de contribution 2021, le Tribunal, aux points 155 à 185 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), a écarté une argumentation identique à celle qui est présentée au point 54 ci-dessus. Or, il ressort des pièces du dossier que les mêmes informations relatives à la période de contribution 2023, que la requérante considère comme étant insuffisantes, lui ont été communiquées ou ont été mentionnées dans la décision attaquée. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent auxdits points de cet arrêt, il convient donc d'écarter le troisième grief et, partant, la première branche dans son intégralité.
c) Sur la deuxième branche, tirée de ce que la totalité des informations pertinentes n'a pas été communiquée à la requérante
56 La requérante fait valoir que toutes les données pertinentes utilisées par le CRU auraient dû lui être communiquées sous une forme agrégée et anonymisée, de façon à respecter le secret des affaires. Il en irait notamment ainsi des indicateurs bruts de l'ensemble des établissements assujettis aux contributions ex ante. De nombreuses informations pertinentes pour le calcul des contributions ex ante seraient en tout état de cause publiques, en particulier s'agissant des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), et même d'autres établissements.
57 Toutefois, il ressort des points 160 et 161 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), que, à la différence des données agrégées dont il a été constaté qu'elles figuraient dans l'annexe II de la décision attaquée, les indicateurs bruts de l'ensemble des établissements assujettis aux contributions ex ante relèvent du secret des affaires et ne peuvent être communiqués à des tiers, même sous une forme anonymisée.
58 L'argument de la requérante selon lequel certaines de ces données concernant certains établissements assujettis aux contributions ex ante sont par ailleurs déjà publiques n'est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, d'une part, même à supposer cette circonstance établie et ainsi que le fait valoir le CRU, le calcul des indicateurs bruts tel qu'il est prévu par le règlement délégué 2015/63 nécessite, pour chacun de ces indicateurs, la prise en compte conjointe de données couvertes par le secret des affaires. D'autre part, compte tenu du grand nombre d'établissements assujettis aux contributions ex ante, il ne saurait être exigé du CRU qu'il vérifie, pour chaque établissement, si des données en principe couvertes par le secret des affaires ont été rendues publiques et qu'il communique ensuite ces dernières à chaque établissement.
59 Il y a donc lieu d'écarter la deuxième branche également.
d) Sur la troisième branche, tirée de ce que la communication des valeurs limites de chaque bin ne constitue pas une motivation suffisante
60 Selon la requérante, la communication des valeurs limites des bins et des indicateurs s'y rapportant pour chacun des piliers de risque ne suffit pas pour satisfaire à l'obligation de motivation qui incombe au CRU en l'espèce. Les indicateurs bruts anonymisés correspondant au premier et au dernier bin auraient également dû lui être communiqués, pour lui permettre d'apprécier son classement individuel par rapport à celui des autres établissements.
61 Selon la jurisprudence citée aux points 31 à 33 ci-dessus, et au contraire de ce que prétend la requérante, les valeurs limites des bins et des indicateurs s'y rapportant font partie de la motivation requise dans le cas de décisions de fixation des contributions ex ante, mais les indicateurs bruts des établissements assignés au premier et au dernier bin relèvent du secret des affaires et ne peuvent, dès lors, être portés par le CRU à la connaissance des tiers.
62 Il s'ensuit que la troisième branche doit être écartée.
e) Sur la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel
63 Dans ses réponses aux questions écrites qui lui ont été adressées les 8 janvier et 11 octobre 2024 ainsi que lors de l'audience, la requérante a soutenu, notamment, que, à l'instar de ce que le Tribunal avait jugé dans l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), la motivation de la décision attaquée relative à la détermination du niveau cible annuel était elle aussi insuffisante.
64 Afin d'examiner si la décision attaquée est entachée d'un tel défaut, il convient de rappeler que, conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, lequel correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
65 Selon l'article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible final soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
66 En l'espèce, le CRU a indiqué, au considérant 41 de la décision attaquée, que, s'agissant de la dernière année de la période initiale, le niveau cible annuel pour la période de contribution 2023 correspondait à la différence entre le niveau cible final et les moyens financiers disponibles prévus dans le FRU au 31 décembre 2023. À cet égard, aux considérants 43 à 47 de ladite décision, le CRU a expliqué, tout d'abord, les raisons pour lesquelles il entendait fixer le niveau cible final à un montant minimal d'environ 78 milliards d'euros. Ensuite, aux considérants 48 à 53 de cette décision, le CRU a indiqué les étapes du raisonnement selon lequel il estimait que les moyens financiers disponibles dans le FRU au 31 décembre 2023 atteindraient environ 66 milliards d'euros. Enfin, après avoir précisé, aux considérants 54 à 66 de la décision attaquée, la façon dont il entendait tenir compte de la phase du cycle économique pour évaluer l'incidence procyclique potentielle des contributions ex ante pour la période de contribution 2023 sur la situation financière des établissements, puis, aux considérants 67 à 75 de la décision attaquée, les principaux déterminants de la situation financière des établissements qu'il entendait retenir, le CRU a exposé, aux considérants 76 à 80 de la décision attaquée, les détails du calcul le conduisant à fixer le montant du niveau cible annuel pour la période de contribution 2023 à environ 12 milliards d'euros.
67 Premièrement, il convient de constater que les indications mentionnées au point 66 sont suffisantes pour permettre aux établissements et au Tribunal de comprendre sans équivoque la façon dont le CRU a, pour la période de contribution 2023, fait application des critères de détermination du niveau cible annuel prévus à l'article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement no 806/2014.
68 Deuxièmement, force est de constater également que cette motivation est beaucoup plus développée que celle qui figurait dans la décision relative aux contributions ex ante pour la période de contribution 2021, dont la légalité a été examinée dans l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), et que les incohérences relevées aux points 92 à 98 dudit arrêt entre la méthode réellement appliquée par le CRU et celle décrite dans cette dernière décision ne se retrouvent pas en l'espèce.
69 Il s'ensuit que l'argument avancé par la requérante lors de l'audience et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel doit être écarté.
f) Sur la quatrième branche, tirée de ce que les insuffisances de motivation de la décision attaquée ne sont pas régularisées par l'avis de perception de l'ARN allemande
70 La requérante soutient que les insuffisances de motivation dont est entachée la décision attaquée ne peuvent pas être régularisées par la communication dudit avis par l'ARN allemande.
71 Cependant, il résulte de l'examen des trois premières branches et de l'argument supplémentaire présenté par la requérante lors de l'audience que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Il s'ensuit que la quatrième branche est également dépourvue de tout fondement et que, par suite, il y a lieu d'écarter le deuxième moyen dans son ensemble.
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu
72 La requérante soutient que le CRU a omis de l'entendre avant l'adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l'article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Charte. En particulier, le CRU ne lui aurait pas donné l'occasion d'avoir une influence sur le contenu de cette décision. La requérante n'aurait pas non plus exercé son droit d'être entendue lorsqu'elle a communiqué ses données aux fins du calcul de la contribution ex ante à l'ARN allemande, car aucune possibilité ne lui aurait été donnée de faire valoir son point de vue à ce stade de la procédure.
73 Le droit d'être entendu, consacré par l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 192 et jurisprudence citée).
74 En l'espèce, avant l'adoption de la décision attaquée, le CRU a mené, entre le 23 mars et le 5 avril 2023, la procédure de consultation, dans le cadre de laquelle il a communiqué un projet de décision aux établissements concernés et les a invités, par le biais d'un outil de consultation (survey tool) (ci-après l'« outil de sondage »), à saisir leurs commentaires sur le contenu de ce projet.
75 En outre, le CRU a communiqué aux établissements concernés, notamment, directement ou par l'intermédiaire des ARN, les documents suivants :
– un outil de calcul interactif qui permettait aux établissements de calculer leurs contributions ex ante pour la période de contribution 2023 sur la base des résultats de ses calculs intermédiaires ;
– sa décision SRB/ES/2022/67, du 19 octobre 2022, comprenant un formulaire de déclaration des données concernant les contributions ex ante, visant à assurer une approche harmonisée de la collecte des données ;
– un document intitulé « Statistiques agrégées », comprenant les statistiques des calculs relatifs à tous les établissements sous une forme résumée et collective ;
– plusieurs documents d'orientation sur la manière de remplir les formulaires de déclaration des données et de calculer les contributions ex ante pour la période de contribution 2023 à l'aide de l'outil de calcul.
76 Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CRU ne lui a pas permis, avant l'adoption de la décision attaquée, d'exprimer son point de vue, de manière suffisamment individualisée, sur le calcul de sa contribution ex ante (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 195).
77 À cet égard, rien n'indique, tout d'abord, que la requérante n'a pas eu accès aux éléments qui constituaient le fondement du calcul de sa contribution ex ante, éléments que le CRU était tenu de lui communiquer pour lui permettre de faire valoir utilement son droit d'être entendue au sens de la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 104, 105 et 196).
78 Sur ce point, la requérante n'a pas contesté qu'elle avait été informée de la méthodologie suivie pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2023 ainsi que du résultat provisoire de sa contribution ex ante à payer, de sorte qu'elle était en mesure de remplir le formulaire fourni par le CRU en faisant utilement valoir ses observations concernant chacune des étapes de ce calcul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 197).
79 En particulier, la requérante n'a pas contesté que, grâce à l'outil de calcul mentionné au point 75 ci-dessus, elle avait pu calculer sa contribution ex ante sur la base des résultats des calculs préliminaires effectués par le CRU. S'agissant de son assignation aux différents bins, elle a pu comparer les résultats obtenus grâce à l'outil de calcul avec les données provisoires figurant dans le document intitulé « Statistiques agrégées », qui énumérait, pour chaque indicateur de risque applicable, le nombre de bins, le nombre d'établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 198).
80 Par ailleurs, la requérante avait la possibilité de prendre position sur ces éléments par le biais de l'outil de sondage (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 199).
81 À cet égard, il découle de la jurisprudence qu'un formulaire prévu pour que les personnes concernées puissent porter leur point de vue à la connaissance de l'autorité compétente est, en principe, de nature à permettre à celles-ci de s'exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en compte par l'autorité compétente et d'exposer, si elles le jugent utile, des informations ou des appréciations différentes de celles déjà soumises à l'autorité compétente (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 200 et jurisprudence citée).
82 Tel est le cas en l'espèce.
83 En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, le CRU a invité les établissements à formuler, d'une part, des observations sur treize sujets prédéfinis qui leur donnaient la possibilité de faire des commentaires sur plusieurs aspects du calcul des contributions ex ante, y compris la méthode et les résultats de ce calcul. D'autre part, dans le cadre du thème 14, les établissements pouvaient soulever toute autre question qu'ils jugeaient pertinente pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2023 et qui n'était pas déjà couverte par les thèmes prédéfinis. En conséquence, la requérante avait la possibilité de soumettre des observations sur chaque élément dudit calcul ou de la procédure d'élaboration de ce même calcul (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 202).
84 À cet égard, la requérante n'a d'ailleurs présenté aucun élément concret susceptible de démontrer que le formulaire, tel qu'il avait été conçu par le CRU, ne lui avait pas permis de s'exprimer, de manière suffisamment individualisée, sur les éléments devant être pris en compte par le CRU aux fins du calcul de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2023 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 203).
85 Par conséquent, l'argumentation de la requérante ne permet pas de démontrer qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur tous les éléments de fait ou de droit qui constituaient le fondement de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 204).
86 Il s'ensuit qu'il y a lieu d'écarter le premier moyen, sans qu'il soit besoin d'adopter la mesure d'instruction sollicitée par la requérante visant à ordonner au CRU de produire les informations recueillies grâce à l'outil de sondage.
B. Sur la violation du droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective
87 La requérante soutient que les défauts de motivation exposés dans le cadre du deuxième moyen rendent significativement plus difficile pour elle l'exercice de son droit à une protection juridictionnelle effective. En effet, il lui serait pratiquement impossible de comprendre les motifs de la décision attaquée et, partant, d'élaborer les moyens de son recours. Elle n'aurait pas non plus été en mesure de prendre position utilement sur les faits et les documents sur lesquels le CRU se serait fondé en adoptant la décision attaquée. Cette dernière violerait, dès lors, l'article 47 de la Charte et le principe du contradictoire.
88 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'examiner un grief tiré d'une violation du droit à une protection juridictionnelle effective de manière autonome lorsque ce grief n'est pas appuyé par des arguments spécifiques, mais se borne à renvoyer aux arguments exposés dans le cadre des autres griefs (voir arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 215 et jurisprudence citée).
89 Dans la présente affaire, la requérante invoque la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, sans toutefois l'appuyer par des arguments spécifiques, en dehors de ceux qu'elle soulève dans le cadre de ses premier et deuxième moyens.
90 Dès lors, par voie de conséquence du rejet des deux premiers moyens, le troisième moyen doit également être écarté.
C. Sur les exceptions d'illégalité dirigées contre certaines dispositions du règlement délégué 2015/63
1. Sur l'exception d'illégalité visant l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63
91 À l'appui du sixième moyen, la requérante soutient que, si l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 devait être interprété comme permettant au CRU de ne pas tenir compte des données mentionnées dans l'annexe II de ce règlement, alors il violerait les principes énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 et serait, de ce fait, illégal.
92 Le CRU conteste cette argumentation.
93 À cet égard, le Tribunal a déjà écarté une argumentation identique en jugeant que l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, en tant qu'il habilitait le CRU, à titre transitoire, à ne pas tenir compte de l'ensemble des éléments énumérés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'allait pas manifestement au-delà des limites du large pouvoir d'appréciation octroyé à la Commission par cette dernière disposition (arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, points 228 à 237). Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'illégalité visant l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 pour les mêmes motifs que ceux qui figurent auxdits points de cet arrêt.
94 En tout état de cause, selon une lecture conjointe de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63, l'exercice de référence est celui de l'année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 290). Il s'ensuit que, en ce qui concerne la présente affaire, l'exercice de référence est celui de l'année 2021 (ci-après la « période de référence »), qui se situe dans la période initiale. Dès lors, il convient d'observer qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments de la requérante selon lesquels l'exception prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 n'a pas vocation à s'appliquer indéfiniment, y compris à l'issue de la période initiale.
2. Sur l'exception d'illégalité visant l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63
95 La requérante invoque, à titre subsidiaire, une exception tirée de l'illégalité de l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, dans la mesure où cette disposition permettrait au CRU de pondérer l'indicateur de risque SPI en fonction de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », comme il l'a fait en l'espèce. À cet égard, la requérante soutient, dans le cadre du huitième moyen, que la disposition en cause, si elle devait être interprétée comme le CRU considère qu'elle peut l'être, méconnaîtrait les principes d'égalité de traitement (première branche) ainsi que de proportionnalité (seconde branche) et, dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
96 Le CRU conteste cette argumentation.
97 En premier lieu, ainsi que la requérante l'a admis lors de l'audience, les arguments relatifs à la violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité qu'elle a présentés à l'appui de l'exception d'illégalité visant l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, d'une part, et l'argumentation écartée par le Tribunal aux points 28 à 41 et 45 à 60 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486), d'autre part, sont identiques. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent auxdits points de cet arrêt, il y a lieu de rejeter cette exception d'illégalité, en tant qu'elle est tirée de la violation des principes susmentionnés, et, par suite, d'écarter le huitième moyen.
98 En second lieu, d'une part, l'article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 institue l'obligation pour la Commission d'adopter un ou plusieurs actes délégués visant à préciser la notion d'« adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements » et, d'autre part, l'appartenance des établissements à un SPI doit être prise en compte en vertu de l'article 103, paragraphe 7, sous h), de cette directive. Cependant, la manière dont cette adaptation doit être réalisée et les conditions dans lesquelles l'appartenance à un SPI doit être prise en compte ne sont pas déterminées par cette directive.
99 Tout d'abord, il convient de rappeler que, lorsque, comme en l'espèce, l'auteur d'un acte délégué est appelé à opérer des évaluations et à effectuer des choix techniques complexes, il dispose d'une grande marge d'appréciation sur laquelle s'exerce un contrôle juridictionnel restreint à la censure de l'erreur manifeste (voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU, T‑389/21, EU:T:2023:827, point 105).
100 Ensuite, pour apprécier si une telle erreur manifeste d'appréciation a été commise en l'espèce, il convient de prendre en considération les objectifs poursuivis par l'acte législatif de base et par l'acte délégué lui-même. À cet égard, ces objectifs visent, premièrement, à adapter les contributions ex ante en tenant compte du risque lié aux activités bancaires et financières des établissements, deuxièmement, à permettre au FRU de disposer de ressources suffisantes dans une logique assurantielle, en encourageant les établissements à adopter les comportements les moins risqués ainsi que, troisièmement, à tenir compte des différences de profil de risque entre les membres des SPI (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 32 et 33).
101 Enfin, la pondération de l'indicateur SPI en fonction de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » constitue un moyen objectif permettant à la fois de tenir compte des différences de profil de risque entre les membres des SPI et de dissuader les comportements les plus risqués (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 36).
102 Dès lors, en prévoyant de pondérer l'indicateur SPI en fonction des critères énoncés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, la Commission n'a pas excédé la large marge d'appréciation dont elle disposait pour déterminer les conditions permettant d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive 2014/59. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
103 Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la requérante y avance que l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la première branche du quatrième moyen doit être écartée. Il y a lieu également, en conséquence, de rejeter dans son intégralité l'exception d'illégalité invoquée par la requérante à l'encontre de cette disposition.
3. Sur l'exception d'illégalité visant le mécanisme d'assignation aux bins prévu à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63
104 Dans le cadre du neuvième moyen invoqué à titre subsidiaire, la requérante soutient que le mécanisme d'assignation aux bins sur la base de la discrétisation des différents indicateurs de risque prévu à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63 méconnaît la directive 2014/59 et le règlement no 806/2014, lesquels imposeraient une « orientation en fonction du profil de risque ». Ledit mécanisme violerait de plus le principe d'égalité de traitement. Cette méthode aurait notamment pour conséquence que des établissements dont les indicateurs de risque sont très différents se trouvent assignés au même bin.
105 Le CRU conteste cette argumentation.
106 À cet égard, la requérante a reconnu lors de l'audience que l'argumentation écartée par le Tribunal aux points 185 à 211 de l'arrêt du 20 décembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑389/21, EU:T:2023:827), d'une part, et les arguments qu'elle présentait en l'espèce à l'appui de l'exception d'illégalité visant le mécanisme d'assignation aux bins sur la base de la discrétisation des différents indicateurs de risque prévu à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, d'autre part, étaient identiques. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent auxdits points de cet arrêt, il y a lieu de rejeter cette exception d'illégalité et, partant, d'écarter le neuvième moyen.
D. Sur l'application du règlement délégué 2015/63
107 Les exceptions d'illégalité présentées à l'appui des quatrième et sixième moyens ayant été écartées, il convient d'examiner d'abord le surplus du sixième moyen, puis le cinquième moyen, le surplus du quatrième moyen et le septième moyen, lesquels sont relatifs à l'application du règlement délégué 2015/63 à la situation de la requérante.
1. Sur le surplus du sixième moyen, tiré de ce que la non-prise en compte de l'indicateur EMEE viole le règlement délégué 2015/63
108 La requérante conteste l'absence de prise en compte de l'indicateur EMEE pour le calcul de sa contribution ex ante. Cette partie du sixième moyen se divise en trois branches. La première est tirée de ce que les données nécessaires au calcul de cet indicateur de risque étaient disponibles. La deuxième est prise de ce que l'absence de données dans le cas de certains établissements n'empêchait pas le CRU de tenir compte des données qui avaient été fournies par les autres établissements. La troisième est relative à l'incidence favorable qu'aurait exercée la prise en compte de l'indicateur EMEE dans le cas de la requérante.
109 Le CRU conteste l'ensemble des arguments de la requérante.
a) Sur la première et la deuxième branche, tirées de ce que, les données nécessaires au calcul de l'indicateur EMEE étant disponibles au moins pour certains établissements, le CRU aurait dû calculer ledit indicateur
110 Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué 2015/63, le CRU doit, en principe, tenir compte de l'indicateur EMEE d'un établissement pour déterminer le profil de risque de ce dernier (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 287).
111 Cependant, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, intitulé « Dispositions transitoires », un indicateur de risque ne s'applique pas tant que les informations requises au titre de cet indicateur de risque spécifique, mentionné à l'annexe II de ce règlement délégué, ne font pas partie des exigences d'information prudentielle mentionnées à l'article 14 du même règlement délégué, à savoir les exigences d'information prudentielle établies par le règlement d'exécution no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 (JO 2014, L 191, p. 1), ou, le cas échéant, par le droit national (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 288).
112 L'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 soumet ainsi la possibilité de ne pas appliquer un indicateur de risque à la double condition que, en premier lieu, les informations requises au titre d'un tel indicateur ne fassent pas partie des exigences d'information prudentielle mentionnées à l'article 14 de ce règlement délégué et que, en second lieu, cet indicateur soit mentionné à l'annexe II dudit règlement délégué, laquelle est intitulée « Données à soumettre aux autorités de résolution » et contient quinze catégories de données (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 289).
113 En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de relever que, pour déterminer si, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique font partie des exigences d'information prudentielle, il appartient au CRU de vérifier si les établissements étaient tenus de déclarer ces informations à des fins prudentielles à l'autorité compétente pour la période de référence en cause conformément au règlement d'exécution no 680/2014 ou au droit national. Or, ainsi qu'il a été relevé au point 94 ci-dessus, la période de référence est en l'espèce celle de l'année 2021.
114 Certes, il résulte des dispositions combinées de l'article 17, deuxième alinéa, et du titre I du règlement d'exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l'EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), que certains établissements devaient fournir, pour la période de référence, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d'informations prudentielles à l'autorité compétente. Une telle obligation, en effet, a été instaurée à partir du 28 juin 2021.
115 Toutefois, il résulte de l'article 45 decies, paragraphe 4, de la directive 2014/59, dans sa rédaction applicable au présent litige, laquelle est issue de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, modifiant la directive 2014/59 en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE (JO 2019, L 150, p. 296), que les établissements dont le plan de résolution prévoit qu'ils doivent être mis en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ne sont pas assujettis à l'obligation de déclarer leurs fonds propres, engagements éligibles et autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Il s'ensuit que, pour la période de référence, la totalité des établissements n'était pas astreinte à l'obligation de déclarer ces données.
116 Enfin, les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles, premièrement, l'obligation de détention d'engagements éligibles existe depuis le 1er janvier 2016, deuxièmement, les informations énumérées à l'annexe II du règlement délégué 2015/63 doivent toutes être déclarées et, troisièmement, le CRU publie sur son site Internet les données pertinentes pour les groupes d'établissements depuis 2017 sont dépourvues de pertinence en l'espèce. En effet, ces circonstances, même à les supposer établies, seraient en tout état de cause sans incidence sur l'absence d'obligation légale de déclaration constatée au point 115 ci-dessus en ce qui concerne les établissements dont le plan de résolution prévoit qu'ils doivent être mis en liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 293).
117 S'agissant de la seconde condition mentionnée au point 112 ci-dessus, il convient de relever que, selon le libellé de l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition a vocation à s'appliquer, notamment, lorsque les données mentionnées à l'annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 294).
118 Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 s'applique également dans une situation dans laquelle l'annexe II de ce règlement délégué se réfère aux données qui, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont déterminantes pour le calcul de tels indicateurs de risque qui, quant à eux, ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Un indicateur de risque peut ainsi ne pas s'appliquer lorsque les données indispensables pour son calcul figurent dans ladite annexe (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 295).
119 À cet égard, force est de rappeler que, pour l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. En outre, il y a lieu de tenir compte de l'effet utile de celle-ci (voir arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 296 et jurisprudence citée).
120 En ce qui concerne le contexte et les objectifs poursuivis par l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition tient compte du fait que le processus de la mise en place des exigences prudentielles et des exigences d'information correspondantes revêt un caractère progressif qui s'étale dans le temps. En effet, ainsi qu'il découle notamment du considérant 6 de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 a été adopté à un moment où ces exigences n'étaient pas encore définitivement arrêtées ou faisaient encore l'objet d'ajustements. Il s'ensuit que de telles données nécessaires pour le calcul de certains de ces indicateurs de risque pouvaient ne pas être disponibles pour l'ensemble des établissements concernés (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 297). Toutefois, il convient également de rappeler que, ainsi qu'il a été constaté au point 94 ci-dessus, cette appréciation reste sans préjudice de la question de savoir si l'exception prévue à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 a vocation à s'appliquer indéfiniment, y compris à l'issue de la période initiale.
121 Dans ce contexte, l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 vise à éviter que des charges disproportionnées ou discriminatoires soient, le cas échéant, imposées aux établissements lors du calcul des contributions ex ante en raison précisément de la mise en œuvre progressive des exigences prudentielles et des exigences d'information qui y sont afférentes. En effet, ce calcul implique un exercice comparatif. À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, dans les cas où des données indispensables pour le calcul de certains indicateurs de risque ne doivent pas être déclarées à titre d'informations prudentielles par l'ensemble des établissements, la seule circonstance que les données en cause peuvent être disponibles pour certains établissements ne saurait contraindre le CRU à calculer lesdits indicateurs de risque, sauf à méconnaître la finalité comparative de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 298 à 300).
122 En ce qui concerne l'indicateur EMEE, il convient de relever que, si cet indicateur n'est pas mentionné en tant que tel à l'annexe II du règlement délégué 2015/63, cette annexe mentionne néanmoins les « engagements éligibles » parmi les données à soumettre aux autorités de résolution. Ces engagements constituent d'ailleurs des données qui sont déterminantes pour le calcul de cet indicateur de risque. En effet, conformément à l'article 6, paragraphe 2, sous a), et à l'annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, ledit indicateur se fonde sur des données telles que, notamment, les fonds propres, les engagements éligibles et l'EMEE, étant entendu que, aux fins du calcul de cet indicateur, le CRU doit déterminer l'excédent des fonds propres et des engagements éligibles par rapport à l'EMEE (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 301).
123 Il s'ensuit que, au regard de l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a pu à bon droit, pour la période de contribution 2023, s'abstenir d'appliquer l'indicateur EMEE et que les deux premières branches du sixième moyen doivent être écartées.
b) Sur la troisième branche, relative au caractère favorable à la requérante de l'application de l'indicateur EMEE
124 À l'appui de la troisième branche, la requérante soutient que l'application de l'indicateur EMEE aux contributions ex ante pour la période de contribution 2023 lui aurait été largement favorable.
125 À cet égard, il suffit de constater que cette circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il convient d'écarter la troisième branche du sixième moyen comme étant inopérante et, par suite, le sixième moyen dans son ensemble.
2. Sur le cinquième moyen, tiré de la prise en compte erronée de l'exposition globale de la requérante aux instruments dérivés dans le cadre de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »
126 Le cinquième moyen est relatif à l'application par le CRU de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » à la situation de la requérante. Il se divise en deux branches, la première étant tirée de ce que le CRU aurait dû tenir compte du fait que les produits dérivés que la requérante détenait contribuaient à la réduction de ses risques, et non à leur augmentation, et la seconde étant prise de ce que le CRU ne pouvait se dispenser d'appliquer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
127 Le CRU conteste l'ensemble des arguments de la requérante.
a) Sur la première branche, relative à la prise en compte des produits dérivés
128 Premièrement, en ce qui concerne le grief selon lequel le CRU aurait méconnu le fait que les produits dérivés de la requérante servent uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation, il convient de rappeler que, s'agissant des situations dans lesquelles les autorités de l'Union procèdent à l'appréciation des éléments factuels d'ordre technique hautement complexes pour déterminer la nature et l'étendue des mesures qu'elles adoptent, le contrôle du juge de l'Union doit se limiter à examiner si ces appréciations ne sont pas entachées d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n'ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l'Union ne peut, en effet, substituer son appréciation des éléments factuels d'ordre technique à celle des autorités de l'Union qui, seules, se sont vu conférer cette tâche par le traité FUE ou par un acte adopté sur la base de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 226 et jurisprudence citée).
129 Par ailleurs, il résulte de l'article 6, paragraphe 6, sous a), iii), du règlement délégué 2015/63 que, lorsqu'il détermine l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », le CRU tient compte de l'augmentation du profil de risque de l'établissement résultant de l'importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement.
130 Or, force est de constater, d'une part, que cette disposition, si elle prévoit que le CRU est tenu de prendre en compte l'importance du montant des instruments dérivés, ne fait aucune distinction en fonction de leur finalité, telle que la couverture d'autres risques ou la spéculation, du point de vue de l'établissement qui les détient. Il ressort des considérants 146 et 150 de la décision attaquée, d'autre part, que, pour évaluer le risque relatif à la détention de produits dérivés par les établissements, le CRU a calculé trois sous-indicateurs de risque représentant, respectivement, l'exposition aux produits dérivés divisée par le total de l'actif, l'exposition aux produits dérivés divisée par les fonds propres de catégorie I et l'exposition aux produits dérivés divisée par l'exposition au risque totale de l'établissement. Ces trois sous-indicateurs de risque correspondent aux critères énumérés au point 129 ci-dessus. En procédant de la sorte, et compte tenu de la large marge d'appréciation dont il dispose en l'espèce, le CRU a appliqué à bon droit les critères prévus à l'article 6, paragraphe 6, sous a), iii), du règlement délégué 2015/63.
131 Deuxièmement, ainsi que le CRU le soutient à juste titre, la prise en compte de la diminution du profil de risque de l'établissement résultant du montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale, prévue à l'article 6, paragraphe 6, sous b), i), du règlement délégué 2015/63, doit être considérée comme une exception relative à la nature particulière de ces instruments. En effet, il résulte de l'article 6, paragraphe 6, sous a), de ce règlement délégué que le montant des instruments dérivés détenus par un établissement contribue en principe à l'augmentation de son profil de risque.
132 Troisièmement, le parallèle opéré par la requérante avec la réglementation prudentielle, laquelle opérerait une différenciation entre les produits dérivés en fonction de leur qualité en tant qu'instruments de négociation ou de couverture, n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations qui précèdent. En effet, le règlement no 575/2013, d'une part, et le règlement délégué 2015/63, d'autre part, poursuivent des finalités différentes (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 38 et 241). En effet, si la réglementation prudentielle vise à évaluer le risque particulier encouru par un établissement, la détermination des critères du calcul des contributions ex ante prévue par le règlement délégué 2015/63, en revanche, impose de tenir compte du risque systémique et de répartir la charge financière entre les établissements proportionnellement à la mesure dans laquelle ils contribuent à ce risque.
133 Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CRU devait tenir compte de la finalité des instruments dérivés qu'elle détenait plutôt que de leur montant. Il s'ensuit que la première branche du cinquième moyen doit être écartée.
b) Sur la seconde branche, relative à l'absence de prise en compte des indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité »
134 Ainsi qu'il ressort de l'examen de la première et de la deuxième branche du sixième moyen (voir points 110 à 123 ci-dessus), le CRU n'est pas tenu d'appliquer les indicateurs de risque prévus à l'article 6 du règlement délégué 2015/63 lorsqu'il ne dispose pas des données nécessaires à ce calcul pour l'ensemble des établissements.
135 Ainsi qu'il ressort également de l'examen de la première et de la deuxième branche du sixième moyen (voir points 114 et 115 ci-dessus), les engagements éligibles ne faisaient pas, pour la période de référence, à savoir celle de l'année 2021, partie des données dont la déclaration était obligatoire pour l'ensemble des établissements.
136 Or, ainsi que le CRU l'a soutenu sans être contredit par la requérante, les engagements éligibles sont des données indispensables au calcul des indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ». Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CRU devait appliquer lesdits indicateurs de risque.
137 Il s'ensuit que la seconde branche du cinquième moyen doit être écartée et, par suite, ledit moyen dans son ensemble.
3. Sur le surplus du quatrième moyen, tiré de l'application erronée de l'indicateur SPI
138 Cette partie du quatrième moyen s'articule en trois branches. La première est tirée d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne la prise en compte de l'appartenance de la requérante à un SPI, la deuxième, d'erreurs d'appréciation concernant le risque de défaillance et de recours au FRU dans le cas particulier de cette dernière et, la troisième, de la violation du principe de proportionnalité.
a) Sur la première branche, relative à la prise en compte erronée de l'appartenance de la requérante à un SPI
139 D'une part, il convient de relever que, aux termes de l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, le CRU est tenu, lorsqu'il pondère l'indicateur SPI, de tenir compte de l'indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». Or, l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 ne précise pas la méthode selon laquelle le CRU doit procéder à la pondération desdits éléments (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 228 et 229).
140 D'autre part, il découle du considérant 23 du règlement délégué 2015/63 que la Commission a voulu conférer un pouvoir d'appréciation au CRU pour décider de l'importance de certains indicateurs de risque afin de lui laisser une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements. Il s'ensuit, toujours selon ce considérant, que la pondération, dans ce règlement délégué, de certains indicateurs de risque devrait être purement indicative ou qu'une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre au CRU de décider de leur pertinence dans un cas donné (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 230).
141 Dans ces conditions, l'examen par le CRU des éléments relatifs à l'indicateur SPI requiert une appréciation d'ordre technique complexe des activités et des risques présentés par les établissements concernés. Dès lors, il incombe à la requérante de démontrer que le CRU a commis une erreur manifeste lorsqu'il a procédé à l'application de cet indicateur de risque ou qu'il a manifestement dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui lui a été conféré par le règlement délégué 2015/63 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 228 et 231).
142 S'agissant du premier grief, tiré de ce que la pondération de l'indicateur SPI méconnaît le caractère déterminant de l'appartenance à un SPI pour le calcul des contributions ex ante et aboutit à un résultat inapproprié en ce qui concerne la requérante, il convient tout d'abord de relever que l'indicateur SPI se distingue des autres indicateurs de risque, dès lors que l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 5, du règlement délégué 2015/63 dispose que l'étape 2, qui prévoit une formule mathématique pour calculer le nombre de bins (ci-après la « discrétisation »), ne s'applique qu'aux indicateurs de risque que le CRU détermine en tant que variables continues. Or, force est de constater que, ainsi qu'il ressort du considérant 153 de la décision attaquée, l'indicateur SPI est un indicateur « binaire », et non une variable continue, en ce sens qu'un établissement est considéré soit comme étant membre d'un SPI, soit comme ne l'étant pas (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 232 et 233).
143 Pour autant, il était loisible au CRU de prévoir, comme il l'a fait, d'assigner les établissements à des bins en raison de la nécessité, prévue à l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63, de pondérer l' indicateur SPI en fonction de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité ». En effet, ce dernier indicateur de risque est, quant à lui, une variable continue au sens de l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63. Dès lors, le CRU pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, comme il l'a expliqué au considérant 171 de la décision attaquée, procéder à l'ajustement requis sur la base d'un modèle de comparaison similaire à la discrétion, afin d'assurer la cohérence de la méthode de calcul.
144 À cet égard, le CRU a expliqué au considérant 173 de la décision attaquée que, bien que l'article 7, paragraphe 4, du règlement délégué 2015/63 l'oblige à pondérer l'indicateur de risque SPI selon l'indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », il devait s'assurer que même des établissements avec le profil de risque le plus élevé pouvaient encore bénéficier de leur appartenance à un SPI dans le cadre du calcul de leur contribution ex ante.
145 Afin d'atteindre cet objectif, ainsi que le CRU l'a expliqué aux considérants 173 à 175 de la décision attaquée, le CRU a établi trois bins pour pondérer l'indicateur de risque SPI. Les établissements qui présentaient le profil de risque le plus faible ont été assignés au troisième bin, pour lequel aucun ajustement de cet indicateur de risque n'était prévu (ce qui équivaut à un facteur d'ajustement de 9/9). Ceux qui présentaient un profil de risque moyen et ceux qui présentaient le profil de risque le plus élevé ont été assignés, respectivement, au deuxième et au premier bin et se sont vu appliquer un facteur d'ajustement de, respectivement, 7/9 et 5/9 pour ledit indicateur de risque.
146 Il s'ensuit, comme le CRU l'a expliqué au point 158 de l'annexe III de la décision attaquée, que même les établissements avec le profil de risque le plus élevé profitaient encore de plus de 50 % de l'avantage maximal qu'ils pouvaient obtenir du fait de leur appartenance à un SPI en ce qui concernait le calcul des contributions ex ante.
147 Dans ces conditions, le CRU n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a établi trois bins pour effectuer la pondération de l'indicateur de risque SPI (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, points 234 à 239).
148 Cette appréciation, n'est pas infirmée par l'argument de la requérante selon lequel l'ARN allemande aurait constaté, dans le cadre de la procédure d'agrément visée à l'article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013, que le SPI auquel elle appartient était à même de lui accorder le soutien nécessaire à partir de fonds aisément accessibles et qu'il disposait d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi des risques en son sein (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 240).
149 D'une part, l'article 113, paragraphe 7, du règlement no 575/2013 définit les conditions de l'agrément des SPI à des fins prudentielles, et non aux fins du calcul des contributions ex ante. De plus, rien dans le libellé de cette disposition n'interdit d'opérer une différenciation entre les établissements qui sont membres d'un même SPI aux fins du calcul des contributions ex ante (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 241).
150 D'autre part, bien que l'article 113, paragraphe 7, sous b), du règlement no 575/2013 prévoie que, pour être reconnu à des fins prudentielles, le SPI doit être à même d'accorder le soutien nécessaire à ses membres, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles, cette disposition ne va pas jusqu'à exiger qu'un SPI dispose de ressources suffisantes pour éviter la résolution de tous ses membres, y compris tous les grands établissements (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 242).
151 En ce qui concerne le second grief, selon lequel le CRU aurait méconnu le fait que les produits dérivés de la requérante servaient uniquement à des fins de couverture de risque, et non de spéculation, il convient de constater que celui-ci et la première branche du cinquième moyen, qui a été écartée dans le cadre de ce grief pour les motifs qui figurent aux points 128 à 133 ci-dessus, se recoupent.
152 Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas établi que la prise en compte de son appartenance à un SPI était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte qu'il y a lieu d'écarter la première branche du quatrième moyen.
b) Sur la deuxième branche, relative à la prise en compte erronée du risque de défaillance de la requérante
153 Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous b), du règlement délégué 2015/63, le pilier de risque IV se compose, notamment, de l'indicateur de risque SPI.
154 Il résulte de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 que le CRU est tenu, lorsqu'il détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier de risque IV, de tenir compte de l'importance de ces indicateurs de risque à la lumière de la probabilité que l'établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans ce cadre.
155 À cet égard, il convient de relever, ainsi qu'il ressort de l'emploi des expressions « tenir compte » et « à la lumière de » dans l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, que le CRU dispose d'un pouvoir d'appréciation concernant la manière dont il prend en compte les éléments évoqués au point 154 ci-dessus. Or, la prise en compte de ces éléments par le CRU requiert une appréciation d'ordre technique hautement complexe des activités et des risques des établissements concernés (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 254).
156 Premièrement, en ce qui concerne l'appartenance de la requérante à un SPI, il convient de rappeler que, afin de pondérer l'indicateur de risque SPI, le CRU a établi trois bins, représentant un profil de risque respectivement élevé, moyen et faible, et qu'il a appliqué à ces bins un facteur d'ajustement de, respectivement, 5/9, 7/9 et 9/9. Par ailleurs, le CRU a assigné les établissements à ces bins, conformément à l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, au regard de l'indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » (voir points 143 à 145 ci-dessus).
157 Or, cette pondération et cette assignation des établissements aux bins permettent de tenir compte de la probabilité qu'un établissement devienne défaillant et de la probabilité consécutive que le FRU soit utilisé dans le cadre de sa résolution. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, son appartenance à un SPI n'élimine pas complètement la possibilité qu'elle fasse défaut et doive recourir aux ressources du FRU. En effet, ainsi qu'il résulte du statut-cadre du SPI de la Sparkassen-Finanzgruppe, et bien que les établissements qui sont membres de ce SPI aient, en principe, vocation à être soutenus financièrement en cas de défaillance, en vertu des articles 23 et suivants de ce statut-cadre, ces derniers ne bénéficient pas d'un droit inconditionnel en ce sens, ainsi qu'il est stipulé à l'article 90, paragraphe 4, dudit statut-cadre (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 257).
158 Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le CRU n'a pas dûment tenu compte – au regard de son appartenance à un SPI – de la probabilité de sa défaillance et de la probabilité qu'elle ait recours aux ressources du FRU.
159 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le CRU a violé l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63, puisqu'il n'a pas tenu compte du fait qu'elle est entièrement détenue par des institutions publiques et que, du fait de leur soutien, il était probable qu'elle n'aurait jamais recours au FRU.
160 Tout d'abord, rien dans le libellé de l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 n'impose au CRU de tenir compte, particulièrement, du fait qu'un établissement est détenu par un certain type d'actionnaires, tel que les institutions publiques (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 260).
161 Par ailleurs, le fait que le législateur de l'Union n'a pas exclu du champ d'application personnel de l'obligation de verser une contribution ex ante les établissements entièrement détenus par les institutions publiques démontre que celui-ci n'a pas exclu la possibilité que de tels établissements puissent avoir recours au FRU (arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 263).
162 Cela est confirmé par le considérant 105 de la directive 2014/59, selon lequel les contributions ex ante sont collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci, de sorte que la réglementation n'établit aucun lien automatique entre le versement de la contribution ex ante et la résolution de l'établissement concerné, dès lors que c'est uniquement la préservation de l'intérêt public, et non l'intérêt individuel d'un établissement, qui est le facteur décisif pour l'utilisation du FRU (arrêts du 20 janvier 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, point 70, et du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 262).
163 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter l'argument de la requérante tiré de ce que son appartenance au SPI de la Sparkassen-Finanzgruppe excluait toute possibilité de défaillance et de recours au FRU.
164 Troisièmement, il convient d'écarter également l'argument selon lequel le CRU aurait violé l'article 6, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué 2015/63 en ne tenant pas compte du modèle commercial de la requérante.
165 D'une part, au regard des considérations énoncées au point 155 ci-dessus et de la structure de l'article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63, il convient de relever que rien dans le libellé de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de ce règlement délégué n'impose au CRU de prévoir un indicateur de risque ou un sous-indicateur de risque spécifique qui privilégierait un modèle commercial tel que celui de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 266).
166 D'autre part, ainsi qu'il ressort de l'article 6, paragraphe 6, du règlement délégué 2015/63 et des considérants 145 et 146 de la décision attaquée, le CRU a tenu compte des différents aspects du modèle commercial des établissements au moyen de l'indicateur de risque « activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité » (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU, T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 267).
167 Eu égard à ce qui précède, il convient d'écarter la deuxième branche du quatrième moyen.
c) Sur la troisième branche, relative à la violation du principe de proportionnalité
168 La troisième branche du quatrième moyen est tirée de ce que l'application de l'indicateur SPI méconnaît le principe de proportionnalité. Pour des motifs identiques à ceux qui figurent aux points 275 à 282 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486, point 279), il convient d'écarter cette branche et, par suite, le quatrième moyen dans son ensemble.
4. Sur le septième moyen, tiré de l'application d'un multiplicateur d'ajustement erroné
169 La requérante soutient que le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque viole, d'une part, l'impératif d'orientation en fonction du profil de risque et, d'autre part, l'article 16 de la Charte ainsi que la liberté d'entreprise que cette disposition protège.
170 Le CRU conteste cette argumentation.
a) Sur la première branche, tirée de la violation de l'impératif d'orientation en fonction du profil de risque
171 Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un « principe de l'orientation au profil de risque » doit être reconnu en droit de l'Union, il convient de comprendre la première branche du présent moyen en ce sens que la requérante soutient que le CRU a commis une erreur manifeste d'appréciation lors du calcul des multiplicateurs d'ajustement en n'adaptant pas sa contribution annuelle de base à son véritable profil de risque.
172 À cet égard, il convient de relever qu'il ressort de l'examen des quatrième, cinquième et sixième moyens que la requérante n'a démontré ni que le CRU avait commis des erreurs lors de la détermination de l'indicateur SPI, ni qu'il était tenu de prendre en compte le fait qu'elle était détenue par des institutions publiques, ni qu'il avait commis une erreur en ce qui concernait l'appréciation de son modèle commercial. Il ressort également de ce qui précède que le CRU n'a pas commis d'erreur en n'appliquant pas les indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » ainsi que l'indicateur EMEE. Par ailleurs, la requérante n'a ni soutenu ni établi que le CRU avait commis une erreur dans l'application d'un autre indicateur de risque.
173 Dans ces circonstances, la requérante n'a pas démontré que le CRU n'avait pas adapté sa contribution annuelle de base à son profil de risque réel.
174 Il convient donc d'écarter la première branche du septième moyen.
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de la liberté d'entreprise, protégée par l'article 16 de la Charte
175 En tant que la requérante soutient que la fixation du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque méconnaît la liberté d'entreprise, compte tenu du montant de la contribution ex ante qui en découle pour elle, il y a lieu de constater qu'une argumentation identique a été écartée aux points 319 à 328 de l'arrêt du 17 juillet 2024, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU (T‑412/21, non publié, EU:T:2024:486). Partant, il convient d'écarter la seconde branche du septième moyen pour des motifs identiques à ceux figurant auxdits points.
176 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
V. Sur les dépens
177 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Norddeutsche Landesbank – Girozentrale est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Tomljenović | Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Décision attaquée
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur la motivation et la régularité de la procédure d'adoption de la décision attaquée
1. Sur le deuxième moyen, tiré d'un défaut de motivation
a) Sur la portée de l'obligation de motivation des décisions relatives aux contributions ex ante
b) Sur la première branche, tirée de ce que la prise en compte de la situation de la requérante ne ressort pas de la décision attaquée
1) Sur le premier grief, tiré de ce que l'exposé de la méthode de calcul ne satisfait pas à l'obligation de motiver de façon accrue une décision individuelle
2) Sur le deuxième grief, tiré de ce que la décision attaquée ne fait pas apparaître de considérations relatives à la prise en compte de la proportionnalité, à l'exercice par le CRU de son pouvoir d'appréciation et au dépassement du plafond prévu à l'article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014
3) Sur le troisième grief, tiré de ce que le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2023 n'est pas compréhensible
c) Sur la deuxième branche, tirée de ce que la totalité des informations pertinentes n'a pas été communiquée à la requérante
d) Sur la troisième branche, tirée de ce que la communication des valeurs limites de chaque bin ne constitue pas une motivation suffisante
e) Sur la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel
f) Sur la quatrième branche, tirée de ce que les insuffisances de motivation de la décision attaquée ne sont pas régularisées par l'avis de perception de l'ARN allemande
2. Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d'être entendu
B. Sur la violation du droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective
C. Sur les exceptions d'illégalité dirigées contre certaines dispositions du règlement délégué 2015/63
1. Sur l'exception d'illégalité visant l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63
2. Sur l'exception d'illégalité visant l'article 7, paragraphe 4, second alinéa, du règlement délégué 2015/63
3. Sur l'exception d'illégalité visant le mécanisme d'assignation aux bins prévu à l'annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63
D. Sur l'application du règlement délégué 2015/63
1. Sur le surplus du sixième moyen, tiré de ce que la non-prise en compte de l'indicateur EMEE viole le règlement délégué 2015/63
a) Sur la première et la deuxième branche, tirées de ce que, les données nécessaires au calcul de l'indicateur EMEE étant disponibles au moins pour certains établissements, le CRU aurait dû calculer ledit indicateur
b) Sur la troisième branche, relative au caractère favorable à la requérante de l'application de l'indicateur EMEE
2. Sur le cinquième moyen, tiré de la prise en compte erronée de l'exposition globale de la requérante aux instruments dérivés dans le cadre de l'indicateur de risque « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité »
a) Sur la première branche, relative à la prise en compte des produits dérivés
b) Sur la seconde branche, relative à l'absence de prise en compte des indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité »
3. Sur le surplus du quatrième moyen, tiré de l'application erronée de l'indicateur SPI
a) Sur la première branche, relative à la prise en compte erronée de l'appartenance de la requérante à un SPI
b) Sur la deuxième branche, relative à la prise en compte erronée du risque de défaillance de la requérante
c) Sur la troisième branche, relative à la violation du principe de proportionnalité
4. Sur le septième moyen, tiré de l'application d'un multiplicateur d'ajustement erroné
a) Sur la première branche, tirée de la violation de l'impératif d'orientation en fonction du profil de risque
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de la liberté d'entreprise, protégée par l'article 16 de la Charte
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l'allemand.
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