DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
« Marque de l'Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l'Union européenne figurative représentant cinq bandes parallèles colorées - Usage sérieux de la marque - Nature de l'usage - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Article 18, paragraphe 1, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑372/24,
K-Way SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes D. Sindico et E. Ravezzani, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO ayant été
Adorno Gubbini, demeurant à Bagnolo Mella (Italie),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 20 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, K-Way SpA, demande, à titre principal, la réformation et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mai 2024 (affaire R 1748/2023‑2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 octobre 2019, M. Adorno Gubbini a présenté à l'EUIPO une demande de déchéance de la marque de l'Union européenne ayant été enregistrée le 30 juin 2006, sous le numéro 3971561, à la suite d'une demande déposée par la requérante le 3 août 2004 pour le signe figuratif suivant :
3 La marque contestée est décrite de la manière suivante :
« Bande rectangulaire constituée de bandes verticales parallèles de diverses dimensions, définies dans les couleurs bleu marine, orange, jaune, orange et bleu marine, placées dans cette séquence. Cette bande est appliquée sur des produits, généralement à proximité de coutures, charnières, épaulettes, manchettes, raccords, finitions ou bords. »
4 Les produits couverts par la marque contestée relèvent notamment des classes 18 et 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour certains d'entre eux relevant de chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Valises, porte-documents, serviettes [maroquinerie], sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à dos, cartables, sacs pour faire les courses, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity-cases”» ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
5 La demande de déchéance de la marque contestée pour l'ensemble des produits couverts par cette marque, dont ceux mentionnés au point 4 ci-dessus, était fondée sur l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Les 25 février, 3 novembre 2020 et 31 mai 2021, la requérante a produit divers documents en vue de prouver l'usage sérieux de la marque contestée consistant notamment en des factures, des revues de presse, des catalogues, des déclarations, différents documents internes ainsi que des décisions de juridictions nationales.
7 Par décision du 11 juillet 2023, la division d'annulation a partiellement accueilli la demande de déchéance de la marque contestée et a prononcé la déchéance de cette marque pour l'ensemble des produits couverts par celle-ci, y compris ceux mentionnés au point 4 ci-dessus, à l'exception des vêtements d'extérieur et des chaussures relevant de la classe 25.
8 Le 17 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d'annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision de la division d'annulation en ce qui concernait les valises, les portefeuilles et les sacs à dos relevant de la classe 18 ainsi que les vêtements (à l'exclusion des vêtements d'extérieur) et la chapellerie relevant de la classe 25, pour lesquels elle a estimé que l'usage sérieux de la marque contestée avait également été démontré.
10 En particulier, s'agissant de la nature de l'usage de la marque contestée, la chambre de recours a considéré que, outre l'usage de celle-ci sous la forme sous laquelle elle avait été enregistrée, les documents mentionnés au point 6 ci-dessus contenaient des formes d'usage de cette marque qui n'altéraient pas son caractère distinctif, telles que la séquence de couleurs bleu marine, jaune, orange, jaune, bleu marine, répétée de part et d'autre d'une fermeture à glissière blanche située au milieu, ou encore le redoublement du signe figuratif reproduit au point 2 ci-dessus.
11 En ce qui concerne les produits concernés, premièrement, la chambre de recours a notamment relevé que les éléments de preuve produits permettaient de conclure qu'une étiquette portant la marque contestée était régulièrement appliquée sur les vêtements, mais pas sur les produits relevant de la classe 18. Deuxièmement, s'agissant des produits relevant de cette dernière classe, elle a considéré que l'usage sérieux de ladite marque avait été prouvé uniquement pour les valises, les sacs à dos et les portefeuilles. Troisièmement, s'agissant des produits relevant de la classe 25, la chambre de recours a estimé que les preuves produites démontraient un usage effectif de la marque contestée pour la chapellerie et pour plusieurs articles vestimentaires, en plus des vêtements d'extérieur pour lesquels l'usage sérieux avait été démontré, selon la division d'annulation. À cet égard, elle a notamment indiqué que, contrairement à la division d'annulation, elle considérait que les vêtements d'extérieur ne constituaient pas une sous-catégorie autonome de vêtements.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en ce sens que l'usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour les « serviettes [maroquinerie], porte-documents, sacs à main, bourses, sacs pour faire les courses, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity-cases” » ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et ordonner le renvoi de l'affaire devant la chambre de recours ;
– fixer le montant des dépens qui seront supportés par l'EUIPO.
13 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour connaître de la seconde partie du deuxième chef de conclusions de la requérante
14 L'EUIPO soutient que la seconde partie du deuxième chef de conclusions de la requérante, par laquelle cette dernière demande de renvoyer l'affaire devant la chambre de recours, doit être rejetée pour incompétence, étant donné qu'il n'appartient pas au Tribunal d'adresser des injonctions à l'EUIPO. Il fait également observer qu'il doit tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union européenne.
15 Interrogée sur cette question lors de l'audience, la requérante a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse du Tribunal quant à la suite à donner à ce chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire.
16 Par la seconde partie de son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la chambre de recours. À cet égard, il doit être rappelé que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 263 TFUE, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des institutions, des organes et des organismes de l'Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).
17 En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'un recours introduit devant le juge de l'Union contre la décision d'une chambre de recours de l'EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l'article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge de l'Union. Dès lors, il n'appartient pas au Tribunal d'adresser des injonctions à l'EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l'Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO – Eaglestone (EAGLESTONE), T‑82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 18 et jurisprudence citée].
18 Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la seconde partie du deuxième chef de conclusions pour cause d'incompétence.
Sur la demande en annulation
19 À l'appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
20 Au soutien de ce moyen unique, la requérante invoque trois branches, relatives, la première, aux appréciations des preuves de l'usage portant sur les magasins monomarques, la deuxième, à l'apposition de vignettes portant la marque contestée sur les produits en cause et, la troisième, à l'existence de contradictions dans les critères d'appréciation de la preuve de l'usage et à l'usage sérieux de la marque contestée pour lesdits produits.
Observations liminaires
21 Aux termes de l'article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d'une marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s'il n'existe pas de juste motif pour son non-usage.
22 Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par ladite marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
23 L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
24 En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
25 À cet égard, en vertu de l'article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l'article 19, paragraphe 1, de ce même règlement délégué, la preuve de l'usage d'une marque doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l'article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
26 En l'espèce, il convient de relever que la marque contestée a été enregistrée le 30 juin 2006 et que la demande en déchéance a été introduite le 15 octobre 2019. Par conséquent, la période pertinente au cours de laquelle la requérante devait prouver l'usage sérieux de ladite marque s'étend du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2019 inclus, ainsi que l'a considéré, à juste titre, la chambre de recours.
27 S'agissant du lieu et de la durée de l'usage de la marque contestée, la chambre de recours s'est limitée à entériner la décision de la division d'annulation selon laquelle les éléments de preuve produits démontraient l'usage de ladite marque dans l'Union au cours de la période de référence allant du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2019. Quant à la nature de l'usage, la chambre de recours a identifié trois formes d'usage qui n'altéraient pas le caractère distinctif de la marque contestée, à savoir l'utilisation de cette marque avec d'autres marques, la répétition du signe figuratif en cause de part et d'autre d'une fermeture à glissière et la répétition de ce même signe figuratif.
28 En ce qui concerne l'appréciation de la preuve de l'usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, la chambre de recours a écarté, en premier lieu, les images sur lesquelles ladite marque n'était pas clairement visible et, en second lieu, les éléments de preuve dans lesquels elle n'était pas utilisée sous la forme sous laquelle elle avait été enregistrée ou sous les formes n'altérant pas son caractère distinctif mentionnées au point 27 ci-dessus. Par ailleurs, au vu de l'ensemble des éléments de preuve, l'usage a été considéré comme suffisamment important pour tous les produits mentionnés au moins une fois sur les factures.
Sur la première branche, portant sur les appréciations des preuves de l'usage relatives aux magasins monomarques
29 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours, figurant au point 57 de la décision attaquée, selon lesquelles, si les preuves relatives aux enseignes et à l'aménagement de ses magasins démontrent que la marque contestée a fait l'objet d'un usage qui n'est pas purement symbolique, elles n'établissent pas automatiquement que chaque produit vendu dans ces magasins portait cette marque. Ces conclusions seraient contraires à la législation de l'Union et à la jurisprudence issue de l'arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C‑17/06, EU:C:2007:497), selon laquelle il n'y aurait pas d'obligation d'apposer la marque en cause sur les produits eux-mêmes pour prouver son usage sérieux. L'usage d'une enseigne pourrait être considéré comme un usage pour des produits lorsque le tiers utilise ledit signe d'une telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale ou l'enseigne de ce tiers et les produits commercialisés par ledit tiers.
30 La requérante estime que le lien entre les magasins monomarques, dont l'enseigne porte la marque contestée, et les produits commercialisés dans ces derniers a été prouvé. Tous les magasins auraient le même aménagement, avec la marque contestée « bien en vue », et seraient conçus de manière à créer un lien direct entre cette marque et les produits commercialisés dans ces magasins. Selon la requérante, au vu de l'ensemble des éléments de preuve soumis, la chambre de recours aurait dû reconnaître le lien automatique entre l'enseigne et les produits commercialisés dans les magasins et conclure à l'existence d'un usage de la marque contestée pour chaque produit de ces magasins, indépendamment de la visibilité du signe sur les produits eux-mêmes.
31 Selon la requérante, c'est parce que la chambre de recours a omis d'établir un lien entre l'enseigne et les produits vendus dans les magasins que, à tort, elle n'a pas considéré que les photographies sur lesquelles apparaissaient des sacs à main, des porte-documents et des sacs pour faire les courses prouvaient l'usage de la marque contestée pour ces produits.
32 L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.
33 En l'espèce, au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que tous les magasins présentaient le même aménagement, avec la marque contestée « bien en vue ». Elle a considéré que l'usage de la marque contestée sur les enseignes des magasins monomarques servait à étayer les preuves de l'usage du signe en cause sur les produits concernés et démontrait que ce signe avait été utilisé d'une manière qui n'était pas purement symbolique. Toutefois, selon elle, l'usage de la marque contestée sur les enseignes des magasins monomarques ne signifiait pas automatiquement que chaque produit vendu dans ces magasins portait ladite marque.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence à laquelle se réfère la requérante, l'usage de la dénomination sociale, du nom commercial ou d'une enseigne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque enregistrée lorsque le signe est apposé sur les produits commercialisés ou lorsque, même en l'absence d'apposition, ce signe est utilisé de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis [arrêt du 26 avril 2023, Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T‑546/21, non publié, EU:T:2023:221, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, points 22 et 23].
35 Il y a également lieu de relever que, au point 76 de l'arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL) (T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320), il a été jugé qu'un lien entre un signe représenté sur une enseigne et les produits commercialisés sous cette enseigne était établi, étant donné que les photographies d'enseignes dans des points de vente servaient à désigner les ventes de ces produits. Dans cet arrêt, le Tribunal a notamment tenu compte de la circonstance selon laquelle le titulaire de la marque en question vendait ses propres produits et en faisait la publicité afin de créer et de conserver une part de marché pour les produits en cause.
36 Cependant, force est de constater que, en l'espèce, la chambre de recours n'a pas méconnu la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, à laquelle se réfère la requérante. En effet, ainsi qu'il ressort du point 57 de la décision attaquée, elle a considéré que l'usage de la marque contestée sur l'enseigne des magasins monomarques de la requérante était pertinent dans la mesure où il servait à étayer l'usage de ladite marque.
37 À cet égard, il doit également être relevé que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 2020, GNC LIVE WELL (T‑686/19, non publié, EU:T:2020:320), les photographies de l'enseigne des magasins reproduisant la marque concernée n'étaient qu'un élément parmi d'autres permettant de conclure à l'usage sérieux de ladite marque. En revanche, contrairement à ce qu'avance la requérante en l'espèce, il ne saurait en être déduit que la circonstance selon laquelle des produits sont vendus dans des magasins portant une enseigne correspondant à une marque de l'Union européenne suffit, dans tous les cas, pour établir l'usage sérieux de cette marque pour l'ensemble de ces produits.
38 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du dossier (points 45 et 46 de la décision attaquée) et comme l'avance l'EUIPO, la requérante utilise plusieurs marques pour les produits qu'elle commercialise. Or, cette circonstance peut être de nature à empêcher que le consommateur perçoive un lien entre l'usage de la marque représentée sur l'enseigne des magasins et les produits, commercialisés dans ces magasins, sur lesquels la marque concernée n'a pas été apposée [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Decathlon/EUIPO – Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear), T‑349/19, non publié, EU:T:2020:488, point 73].
39 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée par la requérante lors de l'audience en réponse à une question du Tribunal, selon laquelle elle utiliserait certaines de ses marques uniquement pour des produits précis et d'autres, comme la marque contestée, de manière générale, sur les emballages et dans la publicité, pour identifier l'ensemble de son activité.
40 À cet égard, il doit être rappelé que, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
41 Il s'ensuit que la chambre de recours n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'examen des éléments de preuve relatifs aux magasins monomarques de la requérante, de sorte que la présente branche du moyen unique doit être écartée.
Sur la deuxième branche, relative à l'apposition de vignettes portant la marque contestée sur les produits en cause
42 Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante soutient que des images des produits relevant de la classe 18 portant des vignettes figurent parmi les preuves soumises. Elle estime que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les preuves fournies étaient suffisantes pour démontrer que les vignettes avaient été apposées sur des produits relevant de la classe 25 devait s'appliquer également s'agissant des produits relevant de la classe 18. En conséquence, la requérante demande que le Tribunal réexamine toutes les preuves de l'usage pour les produits en cause en tenant compte de cette circonstance.
43 L'EUIPO conteste les allégations de la requérante.
44 En l'espèce, au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits permettaient de conclure que des vignettes comportant la marque contestée étaient régulièrement appliquées par la requérante sur les vêtements. Elle a ajouté que l'apposition de vignettes sur les vêtements relevait d'une pratique habituelle dans le secteur de l'habillement. S'agissant des produits relevant de la classe 18, elle a néanmoins observé, au point 61 de ladite décision, que la requérante n'avait apporté aucune preuve que ces vignettes étaient également présentes sur ces produits. Ainsi, elle a indiqué qu'elle ne considérerait que l'utilisation de la marque contestée était liée à ces produits que si celle-ci était clairement visible sur ces derniers.
45 Il importe de relever que l'appréciation de la chambre de recours, figurant au point 61 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante n'a apporté aucune preuve que les vignettes étaient également appliquées sur des produits relevant de la classe 18 doit être lue à la lumière des considérations relatives aux vêtements relevant de la classe 25 figurant au point 60 de la décision attaquée, dont il ressort que la vignette était régulièrement appliquée sur les vêtements.
46 Afin de contester l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n'a pas été démontré que des vignettes portant la marque contestée étaient appliquées sur les produits en cause, la requérante se réfère aux annexes A.4, A.8 et A.9 de la requête et reproduit, dans le corps de la requête, deux images extraites des annexes A.8 et A.9.
47 À cet égard, force est de constater que les images figurant à l'annexe A.4 de la requête ne contiennent aucune reproduction des produits en cause portant une vignette comportant la marque contestée. De même, il doit être relevé que, si, sur l'image figurant à l'annexe A.9 de la requête, une vignette comportant ladite marque accrochée à un sac peut être identifiée, tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'autre image, figurant à l'annexe A.8 de la requête. En effet, cette dernière image ne permet pas d'identifier le produit sur lequel est appliquée la vignette comportant la marque en question. Interrogée sur cet aspect lors de l'audience, la requérante n'a pas été en mesure d'indiquer quel était le produit portant la vignette visible sur l'image figurant à l'annexe A.8 de la requête.
48 Force est de constater que les deux images que la requérante a reproduites dans la requête ne permettent pas de parvenir, en ce qui concerne les produits en cause, à une conclusion équivalente à celle formulée par la chambre de recours en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25, selon laquelle des vignettes étaient régulièrement appliquées sur ces produits. Partant, les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours.
49 En outre, s'agissant de la demande de réexamen de toutes les preuves de l'usage pour les produits en cause en tenant compte du fait que des vignettes ont été appliquées sur lesdits produits, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de rechercher et d'identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu'il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 38 et jurisprudence citée].
50 Il s'ensuit que la présente branche doit être écartée.
Sur la troisième branche, relative à l'existence de contradictions dans les critères d'appréciation de la preuve de l'usage et à l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause
51 Par la troisième branche du moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir considéré que l'usage sérieux de la marque contestée n'avait pas été prouvé pour les produits dont la vente de quantités importantes avait été démontrée, à savoir les pochettes pour iPad, les sacs pour faire les courses, les porte-documents et les sacs à main, au motif que les images de ces articles reproduites sur les factures ne montraient pas clairement la marque contestée. Premièrement, la requérante fait valoir que la totalité des produits en cause était vendue avec une vignette portant la marque contestée. Deuxièmement, elle indique que, au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu que les images d'une revue de presse contribuaient à démontrer non seulement que les produits qui y étaient représentés avaient effectivement été mis sur le marché, mais aussi qu'ils avaient connu un succès commercial. Or, les produits en cause apparaîtraient non seulement dans la revue de presse, mais également dans des catalogues et ils auraient aussi été présentés dans des salons et des magasins. Le seul fait que la marque contestée soit peu visible sur les images reproduites sur les factures ne saurait priver de toute pertinence les autres éléments de preuve. Troisièmement, la requérante avance que les produits en cause étaient toujours associés à la marque contestée et, à cet égard, se réfère à des images figurant dans les éléments de preuve qu'elle a soumis. Or, la chambre de recours aurait, à tort, reconnu le caractère probant des seules images, de très petite taille, figurant sur les factures.
52 L'EUIPO conteste les allégations de la requérante.
53 En l'espèce, au point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les preuves de l'usage de la marque contestée présentées par la requérante n'étaient pas suffisantes pour démontrer l'usage sérieux de ladite marque pour les produits en cause. En particulier, elle a relevé que, bien que la requérante ait produit des images tirées de catalogues ou d'une revue de presse montrant certains de ces produits, notamment des pochettes pour iPad, des sacs à main, des sacs pour faire les courses et des vanity-cases, revêtus de la marque contestée, visible et utilisée sous une forme conforme à son enregistrement, ces produits n'étaient pas discernables sur les factures, eu égard à la taille très réduite des codes et des images figurant sur celles-ci. Ainsi, en ce qui concerne les pochettes pour iPad, elle a indiqué que leur image était tellement petite qu'elle ne permettait pas d'identifier la marque contestée. Quant aux sacs à main et aux sacs pour faire les courses, qui apparaissaient sur les images de la revue de presse, et aux vanity-cases, qui apparaissaient dans les catalogues, ils n'étaient pas mentionnés sur les factures.
54 En premier lieu, s'agissant du grief selon lequel la chambre de recours n'aurait, à tort, reconnu de valeur probante qu'aux images de très petite taille apparaissant sur les factures, il doit être rappelé que les factures ne sauraient être considérées comme dénuées de pertinence au motif qu'elles ne comporteraient pas la marque contestée à côté du nom de chacun des produits. En effet, les factures sont destinées à reprendre la liste des produits vendus, de sorte que doit y figurer essentiellement le nom de l'article concerné, accompagné, le cas échéant, d'une référence [voir arrêt du 1er mars 2023, Worldwide Brands/EUIPO – Wan (CAMEL), T‑552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 78 et jurisprudence citée]. A fortiori, il ne saurait être exigé que des images des produits comportant la marque contestée soient reproduites sur les factures.
55 En revanche, pour que de telles factures puissent constituer des éléments de preuve pertinents de l'usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée, il faut qu'elles concernent effectivement lesdits produits et qu'il soit établi que ces derniers étaient revêtus de ladite marque ou, du moins, que cette dernière était utilisée, conformément à sa fonction essentielle, publiquement et vers l'extérieur, pour la vente desdits produits aux consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, CAMEL, T‑552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 79 et jurisprudence citée).
56 Or, en l'espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, que les factures présentées ne permettaient pas d'établir un lien avec les images tirées des catalogues ou de la revue de presse. Elle a ajouté que les produits pour lesquels la marque contestée avait été utilisée n'étaient pas discernables sur les factures, du moins sur la base des codes et des images y figurant. Cette approche de la chambre de recours, ainsi que le soutient l'EUIPO, est conforme à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, de sorte que les allégations de la requérante doivent être écartées.
57 Il est vrai que, s'agissant des pochettes pour iPad, la chambre de recours a indiqué que l'image figurant sur la facture était tellement petite qu'elle ne permettait pas d'identifier la marque contestée. Toutefois, l'éventuel impact de cette considération sur la légalité de la décision attaquée doit être examiné dans le contexte de l'usage de ladite marque pour ces produits (voir points 59 à 63 ci-après).
58 En second lieu, il convient d'apprécier si l'usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les produits en cause.
59 Premièrement, s'agissant des pochettes pour iPad, il doit être relevé que ces produits ne font pas partie de la liste des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, de sorte que la requérante n'était pas dans l'obligation de démontrer un quelconque usage de cette marque pour ces produits.
60 Interrogées sur cette question lors de l'audience, les parties ont indiqué que les pochettes pour iPad pourraient être considérées, notamment, comme faisant partie de la catégorie des porte-documents.
61 Toutefois, il doit être relevé, d'une part, qu'aucun lien entre les pochettes pour iPad et les porte-documents n'a été établi ou même allégué au cours de la procédure administrative, notamment en ce que les pochettes pour iPad constitueraient une sous-catégorie de la catégorie des porte-documents. D'autre part, tant dans le mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours que dans la requête, la requérante a fait une distinction entre ces deux produits. Il en va de même en ce qui concerne la décision attaquée, dans laquelle ces deux produits ont été traités séparément (point 66 de la décision attaquée).
62 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'un éventuel usage sérieux de la marque contestée pour les pochettes pour iPad serait susceptible de démontrer un tel usage pour les porte-documents ou les autres produits en cause.
63 Il s'ensuit que, à supposer même, comme le soutient la requérante, que l'usage sérieux de la marque contestée ait été démontré pour les pochettes pour iPad, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que toute argumentation de la requérante en ce sens est inopérante.
64 Deuxièmement, s'agissant des sacs à main, force est de constater que les éléments de preuve auxquels se réfère la requérante, en particulier l'annexe A.12 de la requête, démontrent effectivement l'apposition de la marque contestée sur ces produits.
65 Toutefois, il doit être relevé à cet égard que les images en question ne contiennent aucune référence au nom ou au code d'article des modèles de sacs à main concernés. De même, les factures présentées par la requérante ne permettent pas d'identifier la vente des modèles de sacs à main apparaissant sur ces images. En effet, ces factures, qui comportent tant le nom du modèle, accompagné souvent d'une image, que le code d'article, ne contiennent pas les images des modèles pouvant être identifiés dans les écritures de la requérante. Certes, comme l'a avancé la requérante lors de l'audience, les factures présentées attestent la vente d'un certain nombre de sacs à main. Cependant, les images reproduites sur ces factures permettent de constater qu'il s'agit d'autres modèles de sacs à main que ceux qui apparaissent à l'annexe A.12 de la requête. Or, la requérante n'a pas démontré que la marque contestée avait été utilisée en lien avec les modèles qui apparaissaient sur ces factures ou pour lesdits modèles. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir un lien entre les images représentant les sacs à main portant la marque contestée et les factures présentées par la requérante, étant donné que celles-ci attestent la vente d'autres modèles de ces produits. Partant, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que l'usage sérieux de la marque contestée n'avait pas été démontré pour les sacs à main.
66 Troisièmement, s'agissant des porte-documents, la requérante s'est référée notamment à l'annexe A.8 de la requête. Il s'agit de photographies des stands de la requérante dans différents salons. Ces images ne permettent toutefois pas d'identifier les modèles de porte-documents portant la marque contestée. Elles ne contiennent pas d'informations relatives au nom du modèle ou au code d'article. En tout état de cause, les factures auxquelles renvoie la requérante ne permettent pas non plus de constater que des porte-documents portant la marque contestée ont été vendus. Partant, les considérations de la chambre de recours relatives à l'absence d'usage sérieux de la marque contestée pour ces produits sont exemptes d'erreur d'appréciation.
67 Quatrièmement, en ce qui concerne les vanity-cases, il est vrai que les exemples auxquels renvoie la requérante, à savoir la documentation relative à des opérations de co-branding (alliance de marques) et les catalogues, démontrent l'apposition de la marque contestée sur ces produits. Toutefois, ainsi que l'a constaté la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée, ces produits ne sont pas identifiables sur les factures présentées par la requérante. Il doit être ajouté que la requérante n'a pas indiqué le nombre de vanity-cases vendus, à la différence d'autres produits relevant de la classe 18. Partant, les considérations de la chambre de recours selon lesquelles l'usage sérieux de la marque contestée n'a pas été démontré pour les vanity-cases sont également exemptes d'erreur d'appréciation.
68 Cinquièmement, s'agissant des sacs pour faire les courses, il y a lieu de constater que les factures auxquelles renvoie la requérante permettent d'identifier la vente de certains modèles de ce produit, dont celui, repris au point 66 de la décision attaquée, pour lequel la chambre de recours semble avoir admis l'usage de la marque contestée. En particulier, il ressort de l'annexe A.15 de la requête que le nom du modèle de sac pour faire des courses reproduit par la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée est Le Vrai 3.0 Violette et que cet article porte la référence K006X30. Or, ces indications peuvent être retrouvées sur les factures produites par la requérante, dont il ressort que des exemplaires de ce modèle ont été vendus notamment le 30 juin 2017 ainsi que les 21 juin et 27 décembre 2018.
69 Dans la mesure où il est possible d'établir un lien entre le modèle de sac pour faire les courses pour lequel la marque contestée a été utilisée et les factures sur lesquelles apparaît le même modèle, il y a lieu de relever que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en considérant que ladite marque n'avait pas été utilisée pour les sacs pour faire les courses. En appliquant les critères rappelés aux points 21 à 28 ci-dessus, la chambre de recours aurait dû considérer que l'usage sérieux de la marque contestée avait été démontré pour ces produits.
70 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'accueillir le moyen unique de la requérante seulement en tant qu'il concerne les sacs pour faire les courses et, partant, d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte sur ces produits.
Sur la demande en réformation
71 Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée en ce sens que l'usage sérieux de la marque contestée a été prouvé pour les produits en cause.
72 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l'article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n'a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n'a pas encore pris position. L'exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l'appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu'ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
73 En l'espèce, il convient de relever que la chambre de recours a examiné, dans la décision attaquée, tous les éléments de preuve présentés par la requérante afin d'étayer l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point.
74 Or, ainsi qu'il ressort du point 69 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer, à l'issue d'une appréciation globale des éléments de preuve fournis par la requérante, que ceux-ci étaient suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée pour les sacs pour faire les courses.
75 Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la réformation de la décision attaquée et de considérer que le recours formé par la requérante contre la décision de la division d'annulation devait être accueilli et que cette dernière décision devait être annulée en tant qu'elle concernait les sacs pour faire les courses.
Sur les dépens
76 La requérante demande au Tribunal de fixer le montant des dépens qui seront supportés par l'EUIPO.
77 À cet égard, il convient de rappeler, à l'instar de l'EUIPO, que, dans la décision mettant fin à l'instance, le Tribunal détermine exclusivement la répartition de la charge des dépens entre les parties, sans se prononcer sur le montant de ceux-ci. En cas de contestation, le montant des dépens récupérables peut faire l'objet d'une procédure autonome, régie par les dispositions de l'article 170 du règlement de procédure du Tribunal, distincte de la décision sur la répartition des dépens. Ainsi, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu'à la suite de l'arrêt ou de l'ordonnance mettant fin à l'instance (voir arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T‑371/20 et T‑554/20, EU:T:2022:556, point 151 et jurisprudence citée).
78 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la demande de fixation du montant des dépens présentée par la requérante.
79 Il n'en demeure pas moins que la requérante, en substance, sollicite la condamnation de l'EUIPO aux dépens (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Pollinis France/Commission, T‑371/20 et T‑554/20, EU:T:2022:556, point 153).
80 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
81 Par ailleurs, aux termes de l'article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
82 En l'espèce, la requérante et l'EUIPO ayant succombé en partie, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mai 2024 (affaire R 1748/2023-2) est réformée en tant qu'elle concerne les sacs pour faire les courses, relevant de la classe 18, et le recours formé auprès de ladite chambre de recours de l'EUIPO par K-Way SpA contre la décision de la division d'annulation du 11 juillet 2023 est accueilli en ce qui concerne lesdits produits.
2) La décision de la division d'annulation du 11 juillet 2023 est annulée dans la mesure où elle a déclaré la déchéance de la marque de l'Union européenne enregistrée sous le numéro 3971561 pour non-usage en ce qui concerne les sacs pour faire les courses susmentionnés.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Costeira | Öberg | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'italien.
1 Le présent arrêt fait l'objet d'une publication par extraits.
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