ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
4 juin 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Erreur d'appréciation - Responsabilité non contractuelle - Atteinte à la réputation et à la présomption d'innocence - Préjudice moral - Réalité du dommage »
Dans l'affaire T‑297/24,
Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev, demeurant à Zaporojié (Ukraine), représenté par Mes S. Bonifassi, E. Fedorova et J. Bastien, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mmes M. Di Gaetano, D. Laurent et S. Lejeune, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 29 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev, demande, d'une part, sur le fondement de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/847), et du règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent, et, d'autre part, sur le fondement de l'article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'adoption de ces actes.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un ressortissant ukrainien.
3 La présente affaire s'inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, d'une part, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et, d'autre part, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d'une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d'autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin, notamment, d'amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 L'article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
[...]
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du [Donbass] en Ukraine ; »
7 L'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée proscrit l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l'article 2, paragraphe 1, de cette même décision.
8 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l'adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En particulier, l'article 3, paragraphe 1, sous a) et e), de ce règlement reprend pour l'essentiel l'article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de ladite décision.
9 Le 25 février 2023, le Conseil a adopté, d'une part, la décision (PESC) 2023/432, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 59 I, p. 437), et, d'autre part, le règlement d'exécution (UE) 2023/429, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 59 I, p. 278) (ci-après les « actes initiaux »). Par ces actes, le nom du requérant a été inscrit sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes en cause »), pour les motifs suivants :
« Vyacheslav [Boguslayev] est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et le principal actionnaire de la société par actions [Motor Sich], un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés pendant le conflit en Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué à fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré le conflit. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. »
10 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et par le règlement d'exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), les mesures restrictives à l'encontre du requérant ont été prorogées jusqu'au 15 septembre 2023. Les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes en cause n'ont pas été modifiés par rapport aux actes initiaux.
11 Par courriel du 6 avril 2023, l'avocat du requérant a demandé à avoir accès au dossier de preuves. En réponse, le Conseil lui a transmis, par lettre du 27 avril 2023, le dossier de preuves WK 2419/2023 INIT et, par lettre du 19 juin 2023, le dossier de preuves WK 8048/2023 INIT. L'avocat du requérant a communiqué les observations du requérant au Conseil, par courriel du 30 juin 2023.
12 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d'exécution (UE) 2023/1765, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « deuxièmes actes de maintien »). Par ces actes, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu'au 15 mars 2024, tout en modifiant les motifs d'inscription. Ceux-ci étaient libellés comme suit :
« Vyacheslav [Boguslayev] est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et le principal actionnaire de la société JSC [Motor Sich], un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés pendant le conflit en Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré le conflit et continue de soutenir les forces armées russes.
Les autorités ukrainiennes l'ont placé en détention en octobre 2022 et l'ont accusé d'activités collaborationnistes, ainsi que de “complicité avec l'État agresseur” et de trahison.
Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.
Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. »
13 Informé par le Conseil de son intention de proroger les mesures restrictives à l'égard du requérant, l'avocat de ce dernier a présenté des observations au Conseil par courriel du 27 octobre 2023.
14 Par les actes attaqués, les mesures restrictives à l'encontre du requérant ont été prorogées jusqu'au 15 septembre 2024, sur la base d'un exposé des motifs modifié, selon les termes suivants :
« Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l'ex-président de la société JSC [Motor Sich], un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes.
Les autorités ukrainiennes l'ont placé en détention en octobre 2022 et l'ont accusé d'activités collaborationnistes, ainsi que de “complicité avec l'État agresseur” et de trahison.
Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant “République populaire de Donetsk”, des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine.
Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. »
15 Par courriel du 13 mars 2024, adressé à l'avocat du requérant, le Conseil a fait part de sa décision de vouloir maintenir les mesures restrictives à l'encontre du requérant.
16 Par lettre du 7 mai 2024, l'avocat du requérant a demandé au Conseil la communication du dossier de preuves ayant fondé le maintien des mesures restrictives à l'encontre du requérant. Cette demande a été réitérée par d'autres avocats du requérant par courriels du 23 mai et du 3 juin 2024, adressés au Conseil. Par deux courriels du 5 juin 2024, adressés à ces derniers avocats du requérant, le Conseil a confirmé que, aux fins de l'adoption des actes attaqués, il s'était fondé sur les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT, joints à ses lettres visées au point 11 ci-dessus.
II. Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, pour autant qu'ils le concernent ;
– condamner le Conseil au paiement « à titre prévisionnel » d'une somme de 1 000 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
18 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation ;
– rejeter la demande en indemnité ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
19 À l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d'une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l'obligation de motivation, le deuxième, d'erreurs d'appréciation, le troisième, d'une violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, d'une violation des droits fondamentaux.
20 Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'examiner, d'abord, le deuxième moyen, tiré d'erreurs d'appréciation.
21 Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Conseil a commis des erreurs d'appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause, en application des critères d'inscription prévus à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 269/2014 modifié.
22 Plus particulièrement, le requérant considère que les motifs avancés par le Conseil pour justifier l'inscription de son nom sur les listes en cause sont inexacts et que le Conseil ne les a pas démontrés à suffisance de droit.
23 Ainsi, le requérant fait notamment valoir que l'application des critères d'inscription prévus à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 269/2014 modifié, rédigés au présent de l'indicatif, exigerait une proximité temporelle avec les actes qui lui sont reprochés. À défaut, l'obligation de réexamen périodique prévue, notamment, à l'article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014 modifié, serait privée d'effet utile.
24 Or, le requérant n'exercerait plus de fonctions politiques depuis 2019 et il n'entretiendrait plus de liens avec la société Motor Sich depuis le mois de novembre 2022. En outre, placé en détention en octobre 2022, le requérant ne pourrait pas fournir d'équipements militaires. Enfin, les éléments de preuve fournis par le Conseil relatifs aux prétendues transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine concerneraient l'année 2017.
25 Dans ces conditions, selon le requérant, afin de justifier le maintien de son nom sur les listes en cause, le Conseil aurait dû avancer des indices sérieux et concordants quant à la pertinence de ses anciennes fonctions et des actes qu'il aurait prétendument commis dans le passé.
26 Le Conseil conteste cette argumentation.
27 Il estime avoir apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.
28 En ce qui concerne le critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié, le Conseil fait valoir que le dossier de preuves WK 2419/2023 INIT comporterait de nombreux éléments confirmant le maintien de liens entre le requérant et la société Motor Sich.
29 En outre, le réexamen de la situation du requérant aurait entraîné une actualisation de l'exposé des motifs d'inscription dans les actes attaqués.
30 La circonstance que le requérant n'est plus le président de la société Motor Sich et qu'il a été placé en détention ne serait pas de nature à justifier la levée des mesures restrictives en cause. D'une part, les autorités ukrainiennes pourraient décider, à tout moment et de manière autonome, sans obligation d'en informer l'Union, de mettre fin à la détention provisoire du requérant. D'autre part, les fonctions du requérant au sein de la société Motor Sich, exercées pendant près d'une décennie jusqu'en 2022, témoigneraient de son influence dans celle-ci. Si le requérant n'était plus inscrit sur les listes en cause, il pourrait, malgré sa situation personnelle, utiliser ses fonds afin de mobiliser son réseau, influencer les décisions de cette société et poursuivre ainsi ses activités au soutien de la Fédération de Russie.
31 S'agissant du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié, il ressortirait des dossiers de preuves que le requérant aurait payé des taxes liées à des échanges commerciaux de produits aéronautiques qu'il organisait avec une entité commerciale établie dans la région du Donbass. Celle-ci aurait été contrôlée par la société Motor Sich.
32 Par ailleurs, le requérant aurait admis avoir exercé des fonctions politiques jusqu'en 2019. En outre, le document no 3 du dossier de preuves WK 8048/2023 INIT porterait non pas sur la collaboration du requérant avec les groupes séparatistes exclusivement en 2017, mais depuis cette année. De la même manière, le requérant aurait continué à influencer les activités de la société Motor Sich, notamment en tant que président honoraire.
33 Selon une jurisprudence constante, l'effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne déterminée sur les listes des personnes visées par des sanctions, le juge de l'Union s'assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée).
34 C'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l'autorité en question étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d'un motif, le juge de l'Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d'inscription ou de maintien de l'inscription en cause (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).
35 Le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).
36 En outre, il convient de rappeler que, s'agissant du contrôle de légalité des actes attaqués par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause, les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu'à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l'objectif qui leur est associé. C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes en cause ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 36 et jurisprudence citée).
37 Pour justifier le maintien du nom d'une personne sur les listes en cause, il n'est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l'inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne concernée sur lesdites listes pour autant que, d'une part, les motifs d'inscription demeurent inchangés et, d'autre part, le contexte n'ait pas évolué d'une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ce contexte inclut non seulement la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêt du 29 mai 2024, Belavia/Conseil, T‑116/22, EU:T:2024:334, point 77 et jurisprudence citée).
38 La question qui importe lors de l'examen du maintien du nom d'une personne sur les listes en cause est de savoir si, depuis l'inscription du nom de celle-ci ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu'elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l'implication de cette personne dans des activités ciblées par les mesures restrictives (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 154 et jurisprudence citée).
39 S'agissant spécifiquement de la question de savoir si une activité antérieure d'une personne peut justifier de manière suffisante l'adoption de mesures restrictives à son égard ou si d'autres indices devaient intervenir, il ressort de la jurisprudence que, selon les circonstances, la référence à une activité exercée dans le passé peut constituer une justification suffisante pour l'adoption d'une mesure restrictive (voir arrêt du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil, T‑455/17, EU:T:2021:411, point 122 et jurisprudence citée).
40 La jurisprudence a cependant précisé que, prises isolément, les anciennes fonctions d'une personne ne sauraient justifier l'inscription du nom de cette dernière sur les listes en cause. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d'avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure qui l'employait à la date d'adoption de l'acte attaqué, justifiant l'inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T‑256/19, EU:T:2021:818, point 128 et jurisprudence citée).
41 Il convient d'examiner, à l'aune des considérations qui précèdent, si, ainsi que le soutient le requérant, le Conseil a commis des erreurs d'appréciation lorsqu'il a décidé, sur le fondement des motifs exposés dans les actes attaqués, tels que rappelés au point 14 ci-dessus, de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause.
42 À ce titre, il y a lieu de constater qu'il ressort du libellé desdits motifs que, dans les actes attaqués, le Conseil a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement de deux motifs. D'une part, en sa qualité d'ancien président de la société Motor Sich, un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs, le requérant aurait fourni des équipements militaires aux troupes russes qui ont été largement utilisés dans la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et serait, de ce fait, responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégralité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine au sens du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié. D'autre part, il aurait payé, en faveur de la soi-disant « République populaire de Donetsk », des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine et il aurait donc réalisé des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine au sens du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et de l'article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié.
43 En particulier, il importe de déterminer si, au moment de l'adoption des actes attaqués, les éléments de preuve qui figuraient dans les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT, sur lesquels le Conseil s'est fondé afin d'adopter ces actes, étaient de nature à étayer ces motifs d'inscription.
44 À cet égard, il y a lieu de relever que lesdits éléments de preuve consistent en quinze articles de presse, dont neuf ont été publiés au mois d'octobre 2022 et six entre novembre 2022 et avril 2023. La plupart de ces articles ne font que relater des accusations de nature pénale contre le requérant rendues publiques par les autorités ukrainiennes avant le mois d'octobre 2022 ou au cours de celui-ci. Ils se rapportent, par conséquent, à des événements ayant eu lieu antérieurement à cette période.
45 En ce qui concerne, en premier lieu, le critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié, les éléments de preuve fournis par le Conseil indiquent que la société Motor Sich, dont le requérant détenait une partie importante des actions et dont il était président jusqu'en 2013, puis président honoraire jusqu'au mois de novembre 2022, pourrait avoir fourni des équipements militaires à la Fédération de Russie entre 2016 et 2019. En outre, compte tenu des écoutes téléphoniques interceptées par les autorités ukrainiennes aux mois de février, de mars et de mai 2022, évoquées dans quatre articles de presse produits dans les dossiers de preuves, il semble que, du moins à ce moment, le requérant avait encore l'intention de mettre en œuvre de telles fournitures, à l'aide de la société Motor Sich.
46 S'agissant, en second lieu, du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié, il convient de constater que seul un des trois articles de presse pertinents qui figurent dans les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT comporte une indication temporelle quant aux activités reprochées au requérant au titre de ce critère d'inscription. Il ressort de cet article que, selon les autorités ukrainiennes, le requérant aurait prêté assistance aux activités d'une organisation terroriste sur le territoire de la République populaire de Donetsk « depuis 2017 ». Toutefois, à l'appui de ces allégations, cet article ne fournit qu'un seul exemple concret concernant des activités du requérant au mois de décembre 2017.
47 Compte tenu de l'ancienneté des évènements visés par les éléments de preuve produits par le Conseil, il convient d'examiner, conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, si, en l'espèce, le contexte a évolué d'une manière telle qu'ils seraient devenus obsolètes.
48 À cet égard, il convient de constater que, certes, le contexte général de la situation de l'Ukraine, en ce qui concerne la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre ce pays, est resté inchangé depuis l'adoption des actes initiaux et jusqu'à la prorogation des mesures restrictives à l'encontre du requérant par les deuxièmes actes de maintien et par les actes attaqués. Toutefois, quelques mois après le mois de mai 2022, qui, ainsi qu'il ressort des points 45 et 46 ci-dessus, marque la fin de la période visée par les éléments de preuve relatifs à la fourniture des équipements militaires, la situation personnelle du requérant a changé fondamentalement.
49 En effet, il est constant que, au mois d'octobre 2022, les autorités ukrainiennes ont placé le requérant en détention provisoire et que, au mois de novembre de la même année, il a été démis des fonctions qu'il occupait au sein de la société Motor Sich. Ces informations, que le Conseil ne conteste pas, sont confirmées notamment par les éléments de preuve contenus dans les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT.
50 En particulier, il ressort de l'article publié le 30 novembre 2022 sur le site Internet « forbes.ua », produit en tant qu'élément de preuve no 4 du dossier de preuves WK 8048/2023 INIT, que le 6 novembre de la même année, la société Motor Sich a été nationalisée par l'État ukrainien et que, depuis cette date, elle est gérée par le ministère de la Défense ukrainien. Un article de presse et un communiqué de ce ministère, annexés à la requête, corroborent ces informations. Il en ressort notamment que, au mois de novembre 2022, l'État ukrainien a acquis la propriété de la société Motor Sich et que, par décret du ministère de la Défense ukrainien, du 28 novembre 2022, le requérant a été démis de toutes ses fonctions au sein de cette société et les représentants des organes de celle-ci, y compris son directeur, ont été changés. En outre, il ressort des dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT que, en même temps que le requérant, le directeur des activités économiques étrangères de la société Motor Sich a également été arrêté, sur la base des mêmes accusations que le requérant.
51 Si le Conseil a tenu compte de ces développements, il s'est borné à en faire état dans les motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Ainsi, depuis l'adoption des deuxièmes actes de maintien, en septembre 2023, ces motifs confirment le placement en détention du requérant. Puis, depuis l'adoption des actes attaqués au mois de mars 2024, il n'est plus décrit comme l'actionnaire principal de la société Motor Sich, mais comme son ancien président.
52 En revanche, à défaut de tout élément de preuve visant à compléter les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT, aucune information ou indice ne permettrait de considérer que, malgré l'évolution de la situation personnelle du requérant aux mois d'octobre et de novembre 2022, au moment de l'adoption des actes attaqués, il aurait continué à fournir des équipements militaires à la Fédération de Russie ou à réaliser des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass ou aurait encore été en mesure de le faire, notamment à l'aide de la société Motor Sich.
53 Quant aux arguments du Conseil selon lesquels le requérant maintiendrait des liens avec la société Motor Sich et pourrait, à l'aide de ses fonds, réactiver son réseau au sein de cette société ou tenter d'influencer les décisions de celle-ci, il convient de constater que, en méconnaissance de la jurisprudence citée aux points 39 et 40 ci-dessus, ces arguments sont purement spéculatifs et aucunement étayés. Ils ne sauraient donc justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause, sur la base des critères d'inscription prévus à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et e), du règlement no 269/2014 modifié.
54 En particulier, c'est en vain que le Conseil soutient que le requérant pourrait, d'une part, regagner sa liberté si les autorités ukrainiennes décidaient de mettre fin à sa détention provisoire et, d'autre part, avoir accès à ses fonds si son nom n'était pas inscrit sur les listes en cause.
55 En effet, alors que, ainsi qu'il ressort des faits exposés aux points 49 et 50 ci-dessus, le requérant a perdu ses liens avec la société Motor Sich depuis le mois de novembre 2022, son réseau au sein de celle-ci n'existant plus depuis lors, des éléments de preuve permettant d'étayer l'affirmation contraire du Conseil faisaient défaut au moment de l'adoption des acte attaqués.
56 En outre, l'article paru au mois d'octobre 2022, figurant en tant qu'élément de preuve no 4 dans le dossier de preuves WK 2419/2023 INIT, auquel le Conseil se réfère expressément, permet uniquement de comprendre que, dans le passé, presque deux ans avant l'adoption des actes attaqués, le requérant a exprimé sa volonté de soutenir la Fédération de Russie par l'exportation d'équipements militaires.
57 Par ailleurs, lors de l'adoption des actes attaqués, le Conseil ne pouvait pas faire abstraction des éléments de preuve concernant la situation personnelle du requérant, contenus dans les dossiers de preuves WK 2419/2023 INIT et WK 8048/2023 INIT, dont il ressortait que le requérant était privé de sa liberté et qu'il faisait l'objet des mesures restrictives adoptées par les autorités ukrainiennes en vue de geler ses avoirs.
58 Par conséquent, il y a lieu de constater que le Conseil n'apporte pas un faisceau d'indices, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, permettant de considérer que, à la date d'adoption des actes attaqués, en tant qu'ancien président de la société Motor Sich, le requérant serait responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégralité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine au sens du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée et à l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 269/2014 modifié, et aurait réalisé des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine au sens du critère d'inscription prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, et à l'article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement no 269/2014 modifié.
59 Il s'ensuit que le Conseil n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait conformément à l'arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123), cité au point 34 ci-dessus.
60 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen et d'annuler les actes attaqués pour autant qu'ils concernent le requérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions en annulation.
B. Sur la demande en indemnité
61 Le requérant soutient que le maintien des mesures restrictives à son égard par les actes attaqués a été entaché d'illégalité et lui a causé, de ce fait, un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation et au droit à la présomption d'innocence.
62 Au regard du libellé des critères d'inscription et de la jurisprudence constante en la matière, le Conseil n'aurait pas été confronté à des difficultés d'interprétation, de sorte que les erreurs qu'il a commises devraient être qualifiées de violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union.
63 Par ailleurs, le préjudice subi serait indemnisable. Son montant, estimé à titre provisionnel à 1 000 000 euros, devrait être déterminé en fonction de la durée, du contexte et de la gravité de l'atteinte aux droits du requérant. Faisant référence au contexte de l'adoption des actes attaqués et considérant que les motifs d'inscription exposés dans ces actes impliquent sa participation à la guerre menée par la Fédération de Russie, il soutient que leur annulation ne permettrait pas de réparer le préjudice subi.
64 En outre, le lien de causalité entre les actes attaqués et les violations commises serait établi en l'espèce.
65 Le Conseil conteste cette argumentation et conclut au rejet de la demande en indemnité comme étant non fondée.
66 Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 171 et jurisprudence citée).
67 S'agissant de la condition relative à la réalité du préjudice moral allégué, qu'il convient en l'espèce d'examiner en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, en toute circonstance, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l'Union d'apporter des preuves concluantes tant de l'existence que de l'étendue du préjudice qu'elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).
68 En outre, les conditions pour l'engagement de cette responsabilité sont cumulatives. Il s'ensuit que, lorsque l'une de celles-ci n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 172 et jurisprudence citée).
69 En l'espèce, le requérant allègue que les actes attaqués lui ont causé un préjudice moral résultant de l'atteinte, d'une part, à sa réputation et, d'autre part, au droit à la présomption d'innocence.
70 Quant aux allégations du requérant selon lesquelles les actes attaqués auraient causé une atteinte au droit à la présomption d'innocence, il suffit de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que ce principe ne s'oppose pas à l'adoption de mesures conservatoires, qui ne constituent pas des sanctions et ne préjugent aucunement de l'innocence ou de la culpabilité de la personne visée par celles-ci. De telles mesures conservatoires doivent, notamment, être prévues par la loi, être adoptées par une autorité compétente et présenter un caractère limité dans le temps (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, point 64 et jurisprudence citée).
71 En l'espèce, ces conditions sont réunies.
72 Premièrement, l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée et l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes ou entités remplissant les critères listés aux points a) à g) desdits articles.
73 Deuxièmement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant en annexe. À ce titre, le gel des fonds, auquel le requérant est soumis, a été adopté par une autorité compétente.
74 Troisièmement, aux termes de l'article 6 de la décision 2014/145 modifiée, cette décision fait l'objet d'un suivi constant et elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints. Par conséquent, les mesures restrictives adoptées à l'égard du requérant ont un caractère limité dans le temps.
75 De surcroît, il y a lieu de relever que les mesures restrictives à l'encontre du requérant n'entraînent pas une confiscation de ses avoirs en tant que produit du crime, mais un gel à titre conservatoire. Ces mesures ne constituent donc pas une sanction et, contrairement à ce que soutient le requérant, elles n'impliquent par ailleurs aucune accusation de cette nature (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 octobre 2024, CRA/Conseil, T‑201/23, EU:T:2024:697, point 68).
76 En tout état de cause, les actes attaqués, en ce qu'ils concernent le requérant, ne constituent pas une constatation du fait qu'une infraction a été effectivement commise, mais ont été adoptés dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant une fonction conservatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 octobre 2024, CRA/Conseil, T‑201/23, EU:T:2024:697, point 69).
77 En revanche, en ce qui concerne l'existence d'une atteinte à la réputation du requérant, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives, telles que celles visant le requérant, ont des conséquences négatives considérables et une incidence importante sur les droits et libertés des personnes visées. En outre, lorsqu'une personne fait l'objet de telles mesures, en raison de l'appui qu'elle a prétendument apporté à la Fédération de Russie en vue de la guerre d'agression que celle-ci mène contre l'Ukraine, elle est associée publiquement, par une prise de position officielle d'une institution de l'Union, juridiquement contraignante, à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationale, avec la conséquence de susciter l'opprobre et la méfiance à son égard, affectant ainsi sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil, T‑406/15, EU:T:2019:468, points 178 et 180).
78 Par conséquent, il convient de considérer que le maintien, par les actes attaqués, du nom du requérant sur les listes en cause, en dépit de l'absence de preuves permettant d'étayer les motifs d'inscription, était susceptible de porter atteinte à sa réputation et était donc de nature à lui causer un préjudice moral.
79 Toutefois, selon la jurisprudence, la responsabilité de l'Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il incombe à la partie requérante d'apporter des preuves concluantes tant de l'existence que de l'étendue du préjudice qu'elle invoque (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 177 et jurisprudence citée).
80 En outre, il y a lieu de rappeler que l'existence d'un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l'Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 178 et jurisprudence citée).
81 En l'espèce, le requérant ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant de 1 000 000 euros demandé à titre de réparation du préjudice moral subi alors qu'il lui incombait de le faire conformément à la jurisprudence citée aux points 79 et 80 ci-dessus.
82 En particulier, en ce qui concerne l'atteinte à la réputation invoquée par le requérant, ce dernier se borne à alléguer que le simple fait d'être visé par des mesures restrictives de l'Union affecterait sa réputation aux yeux du public. En outre, dans l'esprit du public, il serait perçu comme étant coupable des actes visés par les motifs d'inscription exposés dans les actes attaqués. En revanche, ainsi qu'il l'a admis lors de l'audience à la suite d'une question du Tribunal, le requérant n'a apporté aucun élément susceptible d'établir que le maintien de son nom sur les listes en cause a effectivement affecté le comportement de personnes ou d'entités tierces à son égard.
83 Par conséquent, il convient de conclure que l'étendue du préjudice allégué n'a pas été établie à suffisance de droit.
84 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le constat de l'illégalité des mesures restrictives prises à l'encontre d'une personne ou d'une entité est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi par la personne ou l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 72).
85 En l'espèce, aucun élément ne permet de conclure que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause a attiré davantage l'attention que le constat subséquent de son illégalité, si bien qu'un tel constat constitue une réparation intégrale du préjudice prétendument subi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts à ce titre (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, Klymenko/Conseil, T‑470/21, non publié, EU:T:2023:26, point 121).
86 Au vu des considérations qui précèdent, la présente demande en indemnité doit être rejetée comme étant non fondée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union.
IV. Sur les dépens
87 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
88 En l'espèce, le Conseil ayant succombé pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et le règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Vyacheslav Aleksandrovich Boguslayev a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'appliquent ces mesures restrictives.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Conseil de l'Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Boguslayev.
Svenningsen | Martín y Pérez de Nanclares | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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