DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
30 avril 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure d'opposition - Demande de marque de l'Union européenne verbale Marrowgrow - Signes antérieurs non enregistrés Marrowgrow - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d'un signe dont la portée n'est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l'affaire T‑251/24,
Serana Europe GmbH, établie à Pessin (Allemagne), représentée par Mes T. Bösling et I. George, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Cytogen Produkte für Medizin + Forschung GmbH, établie à Greven (Allemagne), représentée par Mes C. Röhl, J. Haßold et P. Richnow, avocats,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Serana Europe GmbH, demande l'annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mars 2024 (affaire R 1706/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 28 septembre 2021, la requérante, Serana Europe, a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour la marque verbale Marrowgrow.
3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Milieux cytogénétiques à usage industriel ; milieux cytogénétiques à usage scientifique ; milieux cytogénétiques à des fins techniques ».
– classe 5 : « Milieux cytogénétiques à usage médical ; milieux cytogénétiques à usage vétérinaire ; milieux cytogénétiques à usage pharmaceutique ».
4 Le 25 janvier 2022, l'intervenante, Cytogen Produkte für Medizin + Forschung GmbH, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L'opposition était fondée sur les signes antérieurs non enregistrés Marrowgrow, protégés en Bulgarie, en République tchèque en Allemagne et en Autriche, pour, en substance, les milieux de croissance pour la génétique humaine destinés au diagnostic in vitro, les produits pour le diagnostic in vitro en génétique humaine, les milieux pour la cytogénétique, les milieux pour la cytogénétique à usage scientifique et les milieux pour la cytogénétique à usage médical et pharmaceutique.
6 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était, notamment, celui visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 20 juin 2023, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que les éléments de preuve fournis par l'intervenante n'étaient pas suffisants pour démontrer que les signes antérieurs avaient été utilisés dans la vie des affaires, pour les produits sur lesquels l'opposition était fondée, avant la date pertinente et dans les territoires concernés, avec une portée qui n'était pas seulement locale.
8 Le 9 août 2023, l'intervenante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d'opposition et a renvoyé l'affaire devant celle-ci pour un examen plus approfondi des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en ce sens que l'opposition formée contre la marque demandée est rejetée et que l'intervenante est condamnée aux dépens exposés lors de la procédure devant l'EUIPO ;
– à titre subsidiaire, annuler ladite décision ;
– condamner l'EUIPO aux dépens.
11 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
13 À l'appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
14 En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d'un signe autre qu'une marque enregistrée peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n'est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente [arrêt du 31 janvier 2024, Simpson Performance Products/EUIPO – Freundlieb (BANDIT), T‑173/23, non publié, EU:T:2024:49, point 17].
15 En l'espèce, la chambre de recours a examiné, dans la décision attaquée, de manière conjointe les deux premières conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, à savoir celle relative à l'usage dans la vie des affaires et celle relative à la portée pas seulement locale. La requérante conteste l'ensemble des appréciations de ladite chambre.
16 S'agissant de la condition relative à l'usage des signes dans la vie des affaires, il ressort de la jurisprudence qu'un signe est utilisé dans la vie des affaires lorsque son usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique, à savoir conquérir de nouveaux débouchés, et non dans le domaine privé [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 142 et 152, et du 10 janvier 2024, Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection), T‑505/22, non publié, EU:T:2024:3, point 52].
17 Dans ce contexte, les termes « utilisé dans la vie des affaires » figurant à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, doivent être interprétés comme signifiant, en substance, que le signe doit seulement faire l'objet d'une utilisation commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 144).
18 Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 ne vise pas l'utilisation « sérieuse » du signe au sens de l'article 47, paragraphes 2 et 3, de ce règlement et rien dans le libellé de cette disposition n'indique que l'exigence de la preuve de l'usage sérieux s'applique à un tel signe (voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 143, et du 10 janvier 2024, LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection, T‑505/22, non publié, EU:T:2024:3, point 51).
19 S'agissant de la condition relative à la portée pas seulement locale, il ressort de la jurisprudence que, pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un nouveau signe sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le signe qui est invoqué à l'appui de l'opposition doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 159).
20 Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l'intensité de l'utilisation du signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites de ce signe dans la publicité et la correspondance commerciale (arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 160).
21 En particulier, un signe a une portée qui n'est pas seulement locale lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite du territoire sur lequel il est protégé en vertu du droit national applicable et lorsqu'il a fait l'objet d'une utilisation dont la durée et l'intensité ne sont pas négligeables dans les circonstances de chaque espèce [arrêt du 15 mai 2017, Morton's of Chicago/EUIPO – Mortons the Restaurant (MORTON'S), T‑223/15, non publié, EU:T:2017:333, point 61 ; voir également, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 158 à 160].
22 Enfin, l'usage dans la vie des affaires du signe n'ayant pas une portée seulement locale doit être antérieur à la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 164 à 169).
23 En l'espèce, la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée étant le 28 septembre 2021, les signes antérieurs doivent avoir fait l'objet d'un tel usage avant cette date.
24 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'examiner le présent moyen unique.
25 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, premièrement, pris en considération le chiffre d'affaires réalisé en Allemagne par l'intervenante au cours des années 2017 à 2021, pour les produits commercialisés sous les signes antérieurs, lequel se situait, selon l'intervenante, approximativement entre 20 000 et 50 000 euros par an, ce que la requérante n'avait pas contesté devant les instances de l'EUIPO. À cet égard, elle a relevé que l'intervenante avait produit 18 factures attestant de la vente des produits dénommés « Marrowgrow Medium », présentant des dates antérieures à celle du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée et réparties uniformément sur lesdites années. Elle a constaté qu'il ressortait de ces factures que l'intervenante avait réalisé, par la vente desdits produits, un chiffre d'affaires se situant entre 1 000 et plus de 20 000 euros par an, que les prix unitaires de ces produits se situaient « dans le bas d'une fourchette à deux chiffres », et que le nombre de tels produits vendus était entre 30 et 700 pièces par an. Selon elle, même si ces montants n'étaient pas très élevés, ils ne permettaient pas d'exclure a priori un usage réel et non sporadique des signes antérieurs dans la vie des affaires. En outre, elle a estimé que la circonstance que les numéros des factures n'étaient pas consécutifs indiquait que celles-ci n'étaient que des exemples et que l'intervenante avait réalisé des chiffres d'affaires plus élevés.
26 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé, en substance, que ce chiffre d'affaires ne devait pas être apprécié par rapport au marché des diagnostics in vitro en Allemagne, pris dans sa globalité, comme l'avait considéré à tort la division d'opposition, mais par rapport à un marché plus restreint, à savoir celui lié aux milieux pour la cytogénétique tumorale.
27 Troisièmement, la chambre de recours a constaté, d'une part, que l'utilisation des signes antérieurs couvrait une zone géographique relativement grande au sein de l'Allemagne et, d'autre part, que celle-ci n'était pas limitée au territoire de cet État membre, mais couvrait également les territoires de quatre autres États membres, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, la France et la Pologne. En outre, elle a constaté que les factures en cause étaient réparties uniformément sur la période allant de 2017 à 2021, ce qui démontrait une présence de plusieurs années sur le marché pertinent.
28 La requérante fait valoir, en premier lieu, que, la chambre de recours a appliqué un critère juridique erroné en ce qu'elle n'a pas constaté que l'intervenante avait apporté la preuve que l'usage des signes antérieurs remplissait les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, mais a conclu, au contraire, qu'il ne saurait être exclu a priori que ces signes avaient fait l'objet d'un usage dans la vie des affaires dont la portée n'était pas seulement locale au sens de cette disposition. Selon elle, en l'absence d'éléments permettant de démontrer l'existence de cet usage, ladite chambre aurait dû rejeter le recours de l'intervenante. Ainsi, en renvoyant l'affaire devant la division d'opposition, cette chambre aurait violé l'article 71, paragraphe 1, de ce règlement.
29 En deuxième lieu, la requérante soutient que l'intervenante n'a pas apporté la preuve que les signes antérieurs ont fait l'objet d'un usage d'une importance suffisante, car les chiffres d'affaires et les unités vendues sous ces signes sont trop faibles. En outre, selon elle, la circonstance que les numéros des factures en cause ne sont pas consécutifs est dépourvue de pertinence, car l'intervenante aurait pu réaliser des ventes sous d'autres signes également. Elle fait valoir également que le fait qu'elle n'avait pas contesté le montant global du chiffre d'affaires pertinent indiqué par l'intervenante ne pouvait lui être opposé, car elle ne pouvait pas en avoir connaissance afin de le contester utilement. Elle invoque, par ailleurs, la jurisprudence selon laquelle l'appréciation des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2007/1001, doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l'opposition est protégé pour en déduire que la chambre de recours ne pouvait pas cumuler les preuves de l'usage des signes antérieurs dans plusieurs États membres.
30 En troisième lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives au marché pertinent. Selon elle, ladite chambre aurait dû suivre l'approche de la division d'opposition, qui n'avait pas retenu l'ensemble du marché des diagnostics in vitro en tant que marché de produits pertinent, mais s'était bornée, en l'absence de preuves conclusives présentées par l'intervenante, à se fonder sur l'ensemble du marché des diagnostics in vitro à titre de référence. Par ailleurs, elle estime que les éléments pris en considération par cette chambre ne sauraient démontrer que le marché pertinent était différent de celui de l'ensemble du marché des diagnostics in vitro.
31 Dans ces conditions, la chambre de recours aurait dû constater, selon la requérante, que les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n'étaient pas remplies en l'espèce et qu'il y avait donc lieu, conformément à l'article 71, paragraphe 1, de ce règlement, de rejeter le recours formé par l'intervenante contre la décision de la division d'opposition au lieu de renvoyer l'affaire à cette dernière en vue de la poursuite de la procédure.
32 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À titre liminaire, il y a lieu de noter que la requérante ne conteste pas que l'usage des signes antérieurs se situait dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique, à savoir conquérir de nouveaux débouchés, et non dans le domaine privé, au sens de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus. À cet égard, l'intervenante a fourni plusieurs éléments de preuve, tels que des factures adressées, notamment, à des clients différents, notamment en Allemagne, ainsi qu'un catalogue, démontrant que lesdits signes avaient fait l'objet d'une activité commerciale visant un avantage économique, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage dans la vie des affaires est, en l'occurrence, remplie pour ces signes.
34 S'agissant de la condition selon laquelle la portée des signes antérieurs invoqués ne doit pas être seulement locale, il convient d'examiner, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 19 à 21 ci-dessus, si les signes antérieurs ont été effectivement utilisés d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et s'ils ont une étendue géographique qui n'est pas purement locale. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte, notamment, de la durée et de l'intensité de cette utilisation, lesquelles ne doivent pas être négligeables dans les circonstances de l'espèce.
35 En ce qui concerne, en premier lieu, la durée de l'usage des signes antérieurs, la requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours selon lesquelles ceux-ci ont fait l'objet d'une utilisation dans la vie des affaires répartie uniformément au cours de la période allant de 2017 à 2021, et qu'une telle utilisation atteste d'une présence de plusieurs années sur le marché pertinent.
36 En deuxième lieu, s'agissant de l'intensité de l'usage des signes antérieurs, il y a lieu de constater, à l'instar de la chambre de recours, que l'intervenante a produit plusieurs factures dont il ressort, notamment, que le prix unitaire des produits dénommés « Marrowgrow Medium » se situe dans le bas d'une fourchette de deux chiffres, que le nombre desdits produits vendus par an se situe entre 30 et 700 et que la valeur des ventes ressortant desdites factures se situe entre 1 000 et plus de 20 000 euros par an. Ladite chambre a également relevé, à juste titre, que l'intervenante avait indiqué que le chiffre d'affaires réel réalisé pour les produits commercialisés sous lesdits signes pendant la période allant de 2017 à 2021 en Allemagne était compris entre 20 000 et 50 000 euros par an et que cette affirmation était corroborée par le fait que les numéros des factures présentées n'étaient pas consécutifs. Cette chambre a, en outre, relevé que ces factures avaient été adressées à quelques clients différents en Allemagne.
37 Il ressort ainsi de ces considérations que la chambre de recours a examiné un faisceau d'indices pour conclure que, même si les montants en cause n'étaient pas très élevés, ils ne permettaient pas d'exclure un usage réel et non sporadique des signes antérieurs dans la vie des affaires.
38 L'affirmation de la requérante selon laquelle la numérotation non consécutive des factures en cause pourrait s'expliquer par d'éventuelles ventes d'autres produits sous d'autres signes ne suffit pas pour remettre en cause les appréciations précitées de la chambre de recours figurant au point 25 ci-dessus. En effet, d'une part, ladite chambre ne s'est pas fondée exclusivement sur la numérotation non consécutive desdites factures pour conclure qu'un usage réel et non sporadique des signes antérieurs dans la vie des affaires ne pouvait pas être exclu, mais a examiné un faisceau d'indices concordants à cet égard, comme il a été relevé au point 36 ci-dessus. D'autre part, comme l'a relevé cette chambre, la déclaration de l'intervenante indiquant que le chiffre d'affaires réel réalisé pour les produits commercialisés sous lesdits signes était supérieur à celui ressortant de ces factures était corroborée par ladite numérotation non consécutive, puisque, associée au fait que les mêmes factures ont été établies à des dates variées au cours de la période allant de 2017 à 2021, cette numérotation non consécutive confère aux factures en question un caractère exemplatif certain (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T‑747/21, non publié, EU:T:2022:773, point 43).
39 La requérante fait valoir, en outre, que la circonstance qu'elle n'avait pas contesté l'affirmation de l'intervenante selon laquelle le chiffre d'affaires réel en cause se situait entre 20 000 et 50 000 euros par an ne suffit pas pour démontrer la véracité de cette affirmation. Toutefois, il est matériellement exact que la requérante n'avait pas remis en cause cette affirmation devant les instances de l'EUIPO, de sorte que la chambre de recours pouvait, sans commettre d'erreur, tenir compte de cette circonstance. Au demeurant, rien n'indique que cette absence de contestation ait joué un rôle déterminant dans le raisonnement de ladite chambre, laquelle a pris en considération plusieurs éléments caractérisant l'intensité de l'usage des signes antérieurs.
40 À cet égard, il convient de relever que l'appréciation de l'intensité de l'usage des signes antérieurs n'implique pas de tenir compte uniquement de l'aspect quantitatif de celui-ci, mais également de la fréquence et de la régularité dudit usage (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO, C‑75/17 P, non publié, EU:C:2018:269, points 38 et 39). En l'espèce, les circonstances, non contestées par la requérante, que les factures couvrent de manière uniforme la période allant de 2017 à 2021 et que lesdites factures avaient été adressées à des clients différents en Allemagne, démontrent un usage fréquent et régulier desdits signes dans la vie des affaires.
41 De surcroît, il ressort du dossier que l'intervenante avait également présenté devant les instances de l'EUIPO, notamment, un catalogue dans lequel figure le produit commercialisé sous le signe Marrowgrow Medium. Or, selon la jurisprudence, afin d'apprécier l'intensité de l'usage d'un signe invoqué à l'appui de l'opposition, sont notamment pertinentes les utilisations faites de ce signe dans la publicité et la communication commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 160).
42 En troisième lieu, selon la requérante, les produits commercialisés sous les signes antérieurs appartiennent au marché du diagnostic in vitro, et non à un marché plus restreint, à savoir celui des milieux cytogénétiques relevant du domaine des milieux pour la cytogénétique tumorale.
43 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'objet commun des deux premières conditions posées à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu'un droit antérieur qui n'est pas suffisamment caractérisé, c'est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une nouvelle marque de l'Union. Une telle faculté d'opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, point 157).
44 Toutefois, il n'incombe pas aux chambres de recours, saisies d'un recours fondé sur l'article 8, paragraphe 4 du règlement 2017/1001, de procéder nécessairement à une définition précise et exhaustive du marché pertinent des produits. En effet, la délimitation dudit marché n'est qu'un élément parmi d'autres permettant d'apprécier l'intensité de l'usage des signes invoqués à l'appui de l'opposition. Il ne s'agit donc que d'un point de référence par rapport auquel l'aspect quantitatif de cet usage pourrait, selon le cas, être appréhendé, sans qu'il soit nécessaire, pour autant, d'établir précisément la part du marché correspondant aux produits commercialisés sous lesdits signes, ni d'ailleurs l'étendue exacte dudit marché
45 Cela étant précisé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les médicaments et les produits pharmaceutiques relèvent d'une catégorie très vaste, comprenant des produits qui peuvent être très différents. Ainsi, dans le cadre de l'appréciation de la similitude entre les médicaments, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le Tribunal a dit pour droit qu'il y avait lieu de prendre en considération, notamment, leur indication thérapeutique, qui revêt une importance décisive. En effet, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l'orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d'une sous‑catégorie de produits ou de services. La finalité et la destination d'un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique [voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2024, Laboratorios Ern/EUIPO – Cannabinoids Spain (Sanoid), T‑206/23, non publié, EU:T:2024:164, points 40 à 42].
46 Ainsi, il convient de relever que la finalité et la destination d'un produit médical, telles qu'exprimées par son indication thérapeutique, constituent un critère primordial aux fins de la définition du marché pertinent des produits dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
47 En l'espèce, il ressort des preuves fournies par l'intervenante, telles que des informations sur les produits en cause et un catalogue, que les produits dénommés « Marrowgrow Medium » sont un milieu pour la culture de cellules de moelle osseuse prélevées par ponction, lesquelles peuvent être ensuite utilisées dans le cadre de l'analyse chromosomique et d'autres procédures cytogénétiques tumorales.
48 À cet égard, il convient de relever, à l'instar de la chambre de recours, que le domaine du diagnostic in vitro est très vaste en ce qu'il comprend des méthodes et techniques de diagnostic variées ayant des finalités ou des destinations très différentes, telles que, à titre d'exemples, les autotests de grossesse et les tests de glycémie pour les diabétiques.
49 Or, au sein du vaste domaine du diagnostic in vitro, peuvent être identifiés des marchés plus spécifiques déterminés en fonction de la finalité ou de la destination des produits en cause. En effet, de tels produits ne sont pas interchangeables du seul fait qu'ils relèvent du domaine du diagnostic in vitro.
50 À cet égard, la requérante ne conteste pas que le produit dénommé « Marrowgrow Medium » est un milieu visant spécifiquement le diagnostic pour la cytogénétique tumorale. Un tel produit n'est donc pas substituable avec un autre produit qui n'est pas un tel milieu visant spécifiquement ce diagnostic, et ce alors même qu'il relève du vaste domaine du diagnostic in vitro.
51 Eu égard aux considérations exposées aux points 43 à 50 ci-dessus, il convient de considérer que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que le marché pertinent des produits n'était pas celui du diagnostic in vitro dans son ensemble, mais celui, plus restreint, des milieux pour la cytogénétique tumorale.
52 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
53 Premièrement, il ressort du rapport final pour les essais interlaboratoires rétrospectifs en matière d'assurance qualité interne au laboratoire de 2021 du Berufsverbands Deutscher Humangenetiker e.V. (association professionnelle des médecins généticiens humains allemands), que 46 laboratoires d'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg et de Suisse ont participé à l'« essai interlaboratoire concernant la cytogénétique tumorale 2020 ». Certes, ainsi que le relève la requérante, il n'est pas possible de soutenir avec certitude que tous les laboratoires effectuant du diagnostic dans le secteur de la cytogénétique tumorale et opérant sur le territoire allemand avaient participé audit essai, comme l'a, d'ailleurs, également admis la chambre de recours. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que cet essai constitue une sorte de contrôle de certification dans le domaine de la génétique humaine, ce qui permet de considérer que le nombre de laboratoires participant à l'essai en question constitue, à tout le moins, une indication approximative de l'ordre de grandeur des opérateurs présents sur le marché sur lequel opère l'intervenante.
54 En tout état de cause, même à supposer, ainsi que le fait valoir la requérante, que l'élément de preuve mentionné au point 53 ci-dessus ne soit pas conclusif, les considérations figurant aux points 43 à 50 ci-dessus suffisent pour confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le marché pertinent des produits était celui des milieux pour la cytogénétique tumorale, dont la taille est considérablement plus petite que celle du vaste domaine du diagnostic in vitro.
55 Deuxièmement, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel il incombait à l'intervenante de fournir des données précises et circonstanciées quant à la taille du marché pertinent des produits, ce qu'elle aurait omis de faire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il a été constaté au point 44 ci-dessus, que, dans le cadre de l'examen d'une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il n'incombe pas à la chambre de recours de procéder nécessairement à une définition précise et exhaustive du marché pertinent des produits. Par conséquent, cette chambre pouvait procéder, même en l'absence de telles données précises et circonstanciées, au contrôle des appréciations effectuées par la division d'opposition relatives à l'intensité de l'usage des signes antérieurs. Dans le cadre de ce contrôle, ladite chambre a pu relever l'erreur d'appréciation commise par cette division et constater, à juste titre, que, eu égard aux caractéristiques des produits dénommés « Marrowgrow Medium », le marché pertinent des produits n'était pas celui du diagnostic in vitro dans son ensemble, mais celui, plus restreint, des milieux pour la cytogénétique tumorale.
56 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l'intensité de l'usage des signes antérieurs devait être appréciée par rapport au marché plus restreint des milieux cytogénétiques dans le domaine des milieux pour la cytogénétique tumorale.
57 S'agissant, en quatrième lieu, de l'étendue géographique de l'usage des signes antérieurs, il convient de constater, à l'instar de la chambre de recours, et sans que la requérante ne le conteste, qu'il ressort des factures en cause concernant l'Allemagne que celles-ci ont été adressées à quelques clients différents dans diverses villes allemandes, à savoir à Berlin, à Ebsdorfergrund, à Hambourg, à Dresde, à Martinsried, à Magdebourg et à Giessen. L'utilisation desdits signes couvre, ainsi que l'a relevé la chambre de recours, une zone géographique relativement grande au sein de l'Allemagne. Une telle étendue géographique de la commercialisation suffit pour qu'il puisse être considéré que la portée géographique de ces signes n'est pas seulement locale (voir, par analogie, arrêt du 10 janvier 2024, LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection, T‑505/22, non publié, EU:T:2024:3, points 60 et 71), et cela indépendamment de la question de l'usage des mêmes signes dans les autres États membres auxquels se réfère ladite chambre au point 45 de la décision attaquée.
58 Partant, l'argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où la chambre de recours se fonde sur les éléments de preuve relatifs à l'usage des signes antérieurs en dehors d'Allemagne, l'appréciation des conditions d'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2007/1001 doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l'opposition est protégé, doit être rejeté comme inopérant.
59 En cinquième lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a appliqué un critère juridique erroné afin d'analyser l'application, par la division d'opposition, des conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en se basant, à cet égard, sur des présomptions et probabilités, et a violé ainsi l'article 71, paragraphe 1, de ce règlement, en renvoyant l'affaire à ladite division, il convient de relever ce qui suit.
60 Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Ladite chambre peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
61 Il ressort de l'utilisation, dans plusieurs versions linguistiques de cette disposition, du verbe « peut » que la chambre de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation aux fins « soit [d']exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit [de] renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure » [voir ordonnance du 17 janvier 2024, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (B42V), T‑800/22, non publiée, EU:T:2024:17, point 27 et jurisprudence citée].
62 En l'espèce, ainsi qu'il ressort des points 36 à 58 ci-dessus, la chambre de recours a effectué son appréciation sur la base d'éléments de preuve et d'indices concrets et concordants, et non sur des présomptions ou des spéculations, comme l'allègue à tort la requérante. De même, il est inexact de prétendre que la chambre de recours s'est fondée sur un critère juridique erroné en ce qu'elle s'est limitée à relever les erreurs commises par la division d'opposition et à lui renvoyer l'affaire pour un examen plus approfondi, au lieu de trancher elle-même l'entièreté des questions qui lui avait été soumise. En effet, en faisant usage du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ladite chambre a pu, sans violer cette disposition, constater les erreurs effectuées par cette division et lui renvoyer l'affaire pour un examen plus approfondi.
63 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intervenante, tirée du fait que le recours ne respecterait pas les conditions prévues par les dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, en ce qui concerne la taille des caractères utilisée et, en substance, le nombre maximal de pages permis.
IV. Sur les dépens
64 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
65 En l'occurrence, l'intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. L'EUIPO a également conclu en ce sens, mais seulement en cas d'organisation d'une audience.
66 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l'intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l'EUIPO n'ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans le cas où une audience serait organisée, il convient, en l'absence d'organisation d'une audience, de décider que l'EUIPO supportera ses propres dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Serana Europe GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par CYTOGEN – Produkte für Medizin + Forschung GmbH.
3) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Kornezov | Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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